ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 275, Novembre 1990

Cas no 1505 (Barbade) - Date de la plainte: 23-JUIN -89 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 152. Le comité a examiné ce cas et a présenté en mai-juin 1990 un rapport intérimaire au Conseil d'administration qui l'a approuvé à sa 246e session. (Voir 272e rapport, paragr. 475-505.)
  2. 153. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations dans des communications datées du 20 septembre et du 3 octobre 1990.
  3. 154. La Barbade a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Elle n'a pas ratifié la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 155. La plainte soulevait trois problèmes: le niveau de la négociation collective, la fixation de directives (tenant compte de la politique du gouvernement et de l'intérêt économique national) pour la négociation des conditions d'emploi dans les établissements publics; et l'approbation, par le gouvernement, des conditions d'emploi ainsi négociées.
  2. 156. Le comité a conclu que la question du niveau de la négociation devait faire l'objet d'un accord entre les parties et, pour ce qui est des autres allégations, a invité le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes (voir 272e rapport, paragr. 505):
  3. ...
  4. b) Compte tenu de la volonté du gouvernement de maintenir dans les établissements publics financés par des subventions des conditions de travail raisonnables et comparables à celles de la fonction publique, le comité estime qu'une participation plus directe du gouvernement aux négociations, ou la possibilité de faire connaître à temps ses arguments, ou encore la consultation préalable d'un organisme approprié ne seraient pas contraires aux principes de la liberté syndicale; en revanche, le comité estime que les exigences relatives à l'approbation du Cabinet pour les conventions négociées et à la conformité avec la politique et les directives formulées unilatéralement pour le secteur public ne sont pas pleinement conformes à ces principes.
  5. c) Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour appliquer les conventions que le NUPW a négociées à l'échelon de l'entreprise, par exemple avec la Société de développement agricole de la Barbade, y compris le paiement des arriérés.
  6. d) Le comité invite le gouvernement à prendre ces commentaires en considération lors des négociations actuelles et futures avec le NUPW et prie les deux parties de le tenir informé du résultat de ces négociations.
  7. e) Le comité invite le gouvernement à lui communiquer les textes officiels disposant que:
  8. - les conditions de travail dans les établissements publics doivent tenir compte des lignes directrices fixées par le gouvernement pour le secteur public;
  9. - les accords négociés pour les établissements publics n'entrent en vigueur qu'après approbation du Cabinet.
  10. B. Nouvelles observations du gouvernement
  11. 157. Dans sa communication en date du 20 septembre 1990, le gouvernement réaffirme que les directives périodiquement transmises aux établissements publics reconnaissent le principe selon lequel la négociation collective concerne essentiellement les parties intéressées. Il reconnaît cependant que, dans certains cas et pour des motifs justes et suffisants, un accord définitif est intervenu en dehors du cadre de ces directives.
  12. 158. En ce qui concerne les cas particuliers dont il est question, le gouvernement ajoute que l'augmentation de salaires fixée pour le secteur public, en 1986, se situait entre 9 pour cent au bas de l'échelle salariale et 1,25 pour cent au sommet de l'échelle. Pour la plupart des catégories de travailleurs, l'augmentation représentait un montant de 74 dollars de la Barbade par mois. Cependant, afin d'établir le principe d'autonomie des négociations collectives dans les établissements publics, le Syndicat national des agents publics a cherché à obtenir, d'une part, un montant moindre de 73,5 dollars pour les employés de la Société de développement industriel et, d'autre part, une hausse de 77 dollars pour les mêmes catégories de personnel de la Société de développement agricole de la Barbade.
  13. 159. Selon le gouvernement, ce genre de manoeuvre risque de susciter une rivalité syndicale peu souhaitable qui pourrait perturber le climat des relations professionnelles dans le pays et qui ne devrait, sous aucun prétexte, être encouragée. A cet égard, le gouvernement attire l'attention du comité sur sa réponse du 3 janvier 1990, dans laquelle il déclarait que l'objectif du Syndicat national des agents publics est de supplanter le Syndicat des travailleurs de la Barbade alors que tous deux représentent conjointement les mêmes catégories de travailleurs. Le gouvernement ne saurait être complice de telles visées d'un syndicat à l'encontre d'un autre.
  14. 160. Le gouvernement souligne que le Parlement est l'autorité responsable du financement des opérations de l'Etat, et notamment du versement de subventions aux établissements publics. Le Parlement exerce son mandat par l'intermédiaire du Cabinet qui est tenu de veiller, autant que possible, à la primauté de l'intérêt du pays sur les intérêts temporaires de tel ou tel groupe social. Le gouvernement n'entend pas abdiquer la responsabilité constitutionnelle dont il est investi pour gérer la Barbade et entériner ce comportement fâcheux, qui peut certes s'inscrire juridiquement dans le processus de négociation collective, mais qui ne sert pas au mieux les intérêts du pays.
  15. 161. Le gouvernement a aussi communiqué les textes officiels demandés par le comité. Le premier est une note du Cabinet, datée du 1er octobre 1975, décrivant la procédure que les établissements ou les sociétés publiques doivent suivre lors de la négociation des salaires et des conditions d'emploi. Ce document dispose notamment que, dès réception d'une revendication syndicale, la direction de l'établissement doit consulter la Division des établissements publics ainsi que le ministère des Finances, en vue de déterminer les principes directeurs de négociation des propositions; les revendications syndicales et les principes directeurs ainsi déterminés sont ensuite soumis à la direction de l'établissement, au ministère compétent, et au Cabinet si nécessaire, pour que soit fixée l'orientation générale des négociations ultérieures avec le syndicat. L'équipe de négociation doit comprendre, outre la direction de l'établissement, des représentants de la Division des établissements publics et du ministère des Finances et de la Planification; de plus, tout au long des négociations, la direction de l'établissement doit tenir son conseil d'administration ainsi que le ministre informés de l'état des travaux. A ce document s'ajoute une directive du Cabinet, datée du 14 avril 1987, qui se lit en partie comme suit:
  16. Les établissements/sociétés ne doivent pas déterminer les conditions d'emploi de leur personnel sans l'approbation préalable du ministre compétent, qui consultera la Division des établissements publics et le ministère des Finances avant d'approuver ces conditions d'emploi; ...
  17. Enfin, le gouvernement a fourni le texte de la clause type insérée dans les lois portant création d'établissements publics, qui se lit en partie comme suit:
  18. L'établissement ne peut, sans l'approbation préalable du ministre:
  19. - attribuer un salaire dépassant le montant que le ministre aura déterminé et notifié par écrit à l'établissement pour toute fonction exercée dans l'établissement; ou ...
  20. - prendre des dispositions prévoyant le versement de pensions, de gratifications ou de toutes autres prestations du même ordre à des cadres ou agents de l'établissement en ce qui concerne des services rendus à l'établissement.
  21. Selon le gouvernement, ces directives ne sont contraires ni à la lettre ni à l'esprit de la législation habilitante.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 162. Le comité note que, tout en reconnaissant le principe selon lequel la négociation collective concerne essentiellement les parties intéressées, le gouvernement justifie par deux motifs son refus d'appliquer les conventions que le NUPW a négociées avec les établissements publics. Premièrement, le gouvernement déclare que les revendications salariales différentes présentées par le NUPW pour des catégories semblables d'employés dans des établissements distincts pourraient perturber le climat des relations professionnelles qui règne dans le pays en suscitant une rivalité syndicale peu souhaitable. Deuxièmement, il réaffirme que les établissements publics sont financés au moyen de fonds publics et que le Cabinet doit assurer la primauté de l'intérêt collectif du pays sur les intérêts temporaires de tel ou tel groupe; en l'occurrence, bien que les conventions en question puissent s'inscrire juridiquement dans le processus de négociation collective, le gouvernement considère qu'elles ne servent pas au mieux les intérêts du pays.
  2. 163. Le comité a déjà expliqué qu'il comprenait pleinement l'inquiétude du gouvernement à cet égard. (Voir 272e rapport, paragr. 497.) Il avait attiré l'attention du gouvernement sur les principes qu'il avait lui-même établis précédemment, comme la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, et avait proposé des options possibles concernant la contribution du gouvernement au processus de négociation (ibid., paragr. 498). Toutefois, le comité avait aussi clairement indiqué que les parties devaient rester libres de leur décision finale et que les exigences relatives à l'approbation du Cabinet pour les conventions négociées et celles relatives à la conformité avec les directives et politique formulées unilatéralement pour le secteur public n'étaient pas pleinement conformes aux principes de la liberté syndicale, étant entendu que cela vaut pour tous les travailleurs couverts par la convention no 98. Dans ces conditions, le comité demande une fois de plus au gouvernement d'appliquer les conventions collectives que le NUPW a négociées avec les établissements publics, y compris le paiement des arriérés, et de le tenir informé de l'évolution de la situation.
  3. 164. Le gouvernement indique que l'action du NUPW pourrait perturber le climat des relations professionnelles en suscitant une rivalité syndicale; il prétend également que l'objectif manifeste du NUPW est de supplanter le Syndicat des travailleurs de la Barbade alors que les deux syndicats représentent conjointement les mêmes catégories de travailleurs, et qu'il ne saurait être complice de telles visées d'un syndicat à l'encontre d'un autre. Ne se limitant pas à approuver cette dernière assertion, le comité considère de surcroît que le gouvernement ne devrait ni soutenir ni entraver les efforts déployés légalement par un syndicat pour évincer une organisation en place. Les travailleurs devraient être libres de choisir le syndicat qui, à leur avis, défendra le mieux leurs intérêts professionnels, sans ingérence des autorités. Il est peut-être préférable d'éviter, dans l'intérêt des travailleurs, une multiplicité de syndicats, mais ce choix devrait se faire librement et spontanément. En faisant figurer les termes "organisations de leur choix" dans la convention no 87, la Conférence internationale du Travail a reconnu que les intéressés pouvaient choisir entre plusieurs organisations d'employeurs et de travailleurs pour des raisons d'ordre professionnel, confessionnel ou politique, sans se prononcer sur la question de savoir si, dans l'intérêt des travailleurs et des employeurs, l'unité du mouvement syndical est ou non préférable au pluralisme syndical. Par ailleurs, la liberté syndicale suppose le droit pour les travailleurs et les employeurs d'organiser leur gestion et leurs activités et, en particulier, de négocier librement leurs conditions de travail sans aucune intervention des autorités publiques, ce qui, en l'occurrence, englobe sans nul doute le choix d'une stratégie de négociation par le NUPW.
  4. 165. Pour ce qui est des divers textes habilitant le gouvernement à intervenir dans la négociation collective, le comité observe qu'un rôle important est attribué au gouvernement dans ce processus et que, dans la pratique, c'est le ministre qui décide en dernière analyse des salaires et des conditions de travail dans les établissements publics. Le comité soumet les aspects législatifs de ce cas à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 166. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité rappelle que les exigences relatives à l'approbation du Cabinet pour les conventions négociées et celles relatives à la conformité avec les directives et politique formulées unilatéralement pour le secteur public ne sont pas pleinement conformes aux principes de la liberté syndicale, étant entendu que cela vaut pour tous les travailleurs couverts par la convention no 98. Il invite le gouvernement à prendre ces commentaires en considération lors des négociations actuelles et futures avec le NUPW et d'autres agents négociateurs et à le tenir informé du résultat de ces négociations.
    • b) Le comité prie une nouvelle fois le gouvernement d'appliquer les conventions collectives que le NUPW a négociées avec les établissements publics, y compris le paiement des arriérés, et de le tenir informé de l'évolution de la situation.
    • c) Le comité soumet les aspects législatifs de ce cas à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer