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Rapport définitif - Rapport No. 277, Mars 1991

Cas no 1522 (Colombie) - Date de la plainte: 21-FÉVR.-90 - Clos

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  1. 19. Les plaintes de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Confédération mondiale du travail (CMT) figurent dans des communications des 21 février et 21 mars 1990. La Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) a appuyé ces plaintes dans une communication du 5 avril 1990. Le gouvernement a fait connaître sa réponse dans une communication d'avril 1990 qui, conformément à la procédure du comité, a été transmise par le Bureau aux organisations plaignantes, du fait que les déclarations contenues dans les allégations des plaignants et dans les observations du gouvernement étaient contradictoires. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 49 et 50.) Par la suite, le gouvernement a envoyé une autre communication, le 14 mai 1990, réitérant les observations présentées dans sa communication antérieure. La CMT a fait connaître ses commentaires sur les observations du gouvernement dans des communications des 16 août et 16 septembre 1990. Le gouvernement a envoyé une nouvelle réponse dans une communication datée du 31 octobre 1990.
  2. 20. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 21. Les plaignants allèguent que le Syndicat des travailleurs de Manufacturas PILTEX SA (SINTRAPILTEX) a approuvé le 4 novembre 1989, lors d'une assemblée générale, un cahier de revendications en vue de la conclusion d'une nouvelle convention collective, et qu'il a désigné pour ce faire une commission de négociation; la syndicaliste María del Carmen Ramírez, qui a participé à l'élaboration de ce cahier de revendications, a été licenciée.
  2. 22. Les plaignants ajoutent qu'en décembre 1989, dans ce climat de harcèlement syndical, l'entreprise Manufacturas PILTEX SA a autorisé M. Alvaro Herrera (dirigeant de UTRACUN) à pénétrer dans ses locaux pendant les heures de travail, avec la complicité de la direction de l'Union des travailleurs de Cundinamarca (UTRACUN), afin de faire rejeter les décisions de l'assemblée générale. Le dirigeant de UTRACUN a exigé à l'aide d'un porte-voix la convocation d'une autre assemblée générale, qui s'est finalement tenue dans les locaux de l'entreprise le 9 décembre 1989. Cette prétendue assemblée, avec le seul appui de la vice-présidente du syndicat (Mme Rosa Elvira Herrera), a modifié la désignation des membres de la commission de négociation. Puis les négociations se sont engagées et une convention collective a été conclue le 22 décembre 1990. La corruption et l'immoralité de cette convention n'ont pas de limite puisque, par exemple, elle conditionne le versement de certaines primes illégales (naissance, congés) à l'affiliation au syndicat UTRACUN; plus précisément, la clause relative à ces primes stipule textuellement que celles-ci "seront versées lorsque le syndicat se sera affilié à UTRACUN"; la prétendue assemblée a d'ailleurs résilié son affiliation à la Confédération générale du travail et s'est affiliée à UTRACUN (organisation que la Confédération générale du travail avait expulsée en raison de ses manoeuvres propatronales). Vu l'illégitimité de la prétendue assemblée du 9 décembre 1989 (date pour laquelle le bureau légitime du syndicat avait prévu, ailleurs, une assemblée générale), le bureau légitime l'a contestée devant le ministère du Travail le 12 décembre 1989, sans qu'aucune décision ne soit intervenue depuis lors.
  3. 23. Toujours selon les plaignants, le bureau légitime a convoqué une assemblée générale pour le 22 février 1990, mais, comme il fallait s'y attendre, l'entreprise, UTRACUN et la vice-présidente Rosa Elvira Herrera la sabotèrent. Ils convoquèrent à leur tour, pour le 24 décembre au siège d'UTRACUN, une autre assemblée dans laquelle ils tendirent un piège au bureau légitime. Ils interdirent l'entrée des locaux à deux inspecteurs du ministère du Travail et, sans entendre leur défense, ils firent expulser la présidente, la secrétaire générale et la trésorière de l'organisation (Mmes Ana Tulia Gutiérrez, Rosa Irene López et María del Carmen Castro de Reyes); ils recueillirent ensuite, en violation des statuts, l'adhésion de 46 membres et nommèrent un nouveau bureau sans laisser le temps au précédent de terminer son mandat, qui était d'un an. Dans ces conditions, le bureau légitime, légalement enregistré et agréé auprès du ministère du Travail, a contesté cette assemblée. L'inspection invitée à inscrire le nouveau bureau ayant décidé en première instance qu'elle ne le ferait pas, celui-ci a fait appel et l'affaire suit son cours. Depuis le mois de mars 1990, l'entreprise n'en a pas moins octroyé tous les permis syndicaux nécessaires au bureau illégitime et a licencié les syndicalistes ci-après, entretenant ainsi le climat de harcèlement syndical évoqué plus haut: María del Carmen Ramírez Calderón (31 octobre 1989), Marlen Campos Cano (18 novembre 1989), Adela Castro Chauta (24 novembre 1989), Miryam Elsa Rativa et Blanca Sofía Mora Guerrero (18 novembre 1989). En outre, Ana Tulia Gutiérrez et Rosa Irene López (présidente et secrétaire générale, respectivement) ont été licenciées en mars 1990 pour avoir refusé de signer une lettre de renoncement volontaire qu'exigeait l'entreprise. Enfin, les rôles nominatifs des cotisants au syndicat ont été remis au bureau illégitime.
  4. 24. Par ailleurs, les organisations plaignantes allèguent que, depuis cinq ans, le Syndicat des travailleurs de l'entreprise Textiles Nylon Van Raalte a été, de la part de cette entreprise, victime d'un harcèlement ignominieux qui se traduit par des licenciements de travailleurs, la violation et la méconnaissance de la convention collective, la constitution d'un syndicat parallèle à l'effet de diviser les travailleurs et l'instauration d'un régime de terreur permanente pour ceux qui, en toute dignité, occupent une place importante au syndicat. Une syndicaliste se plaint de ce que, depuis plus de quatre ans, on ne lui ait pas permis de travailler. Son unique "délit" est de défendre courageusement les droits des travailleurs et de lutter sans cesse pour le maintien d'un syndicat authentique.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 25. Le gouvernement déclare que, en décembre 1989, le comité exécutif de la CGT a présenté aux autorités colombiennes une dénonciation analogue à la plainte portée devant le Comité de la liberté syndicale. L'inspection du travail a instruit les dossiers pertinents, d'où il ressort que: 1) en mars 1990, les membres du bureau de SINTRAPILTEX ont désavoué par écrit, dans un document revêtu de la signature de 148 membres de ce syndicat, les dénonciations qu'avaient présentées le comité exécutif de la CGT et l'autre bureau qui prétend avoir été lésé; 2) n'ayant pas constaté de violation des dispositions conventionnelles, l'inspection du travail s'est abstenue de prendre des mesures de police du travail contre l'entreprise Manufacturas PILTEX SA, et aussi de considérer les dénonciations de la CGT comme des actes attentoires à la liberté syndicale.
  2. 26. Le gouvernement ajoute que, le 12 décembre 1989, Mme Ana Tulia Gutiérrez Gómez, en sa qualité de présidente du syndicat, a formé opposition aux décisions adoptées à l'assemblée qui s'est tenue le 9 décembre 1989, ce pour les motifs mêmes que la CGT avait invoqués, et elle a demandé que le ministère ôte tout effet légal aux décisions prises le 9 décembre, que soient reconnues comme émanant de la seule et légitime volonté des travailleurs les décisions prises à l'assemblée du 4 novembre 1989, et qu'il soit enjoint à l'entreprise Manufacturas PILTEX SA d'entamer, avec la commission constituée à cette fin lors de l'assemblée du 4 novembre 1989, des négociations sur le cahier de revendications présenté par le syndicat. L'inspection du travail a ouvert une enquête pour éclaircir les faits en application d'une résolution du mois de septembre 1990. Elle a cependant jugé pertinent de préciser qu'elle avait déjà mené une enquête sur un prétendu refus de négocier (à la suite d'une plainte formée par SINTRAPILTEX). Les conclusions de cette première enquête faisaient apparaître que l'affaire avait été classée en mars 1990 après que l'inspection du travail eut reçu communication d'un acte authentique lui signifiant que des pourparlers avaient été engagés dans le cadre de la négociation prévue, et que la convention collective conclue avait été déposée devant le ministère. En conséquence, il avait été estimé que l'assemblée générale des travailleurs de Manufacturas PILTEX SA, tenue le 9 décembre 1989, s'était déroulée dans le respect des normes légales et statutaires.
  3. 27. Le gouvernement ajoute encore que, le 2 mars 1990, il fut demandé au ministère du Travail de procéder aux formalités d'inscription d'un nouveau bureau du syndicat, élu en assemblée générale le 24 février 1990, et que ce fait a été signalé à l'inspection du travail; à nouveau, il a été fait opposition à ses démarches et les faits allégués dans les documents produits à cette fin ont donné lieu à une enquête qui s'est terminée en juillet 1990 et dont la conclusion a été qu'il ne fallait pas donner suite à l'inscription du bureau, l'une des prescriptions de l'article 11 c) du décret 1469 de 1978 n'étant pas satisfaite; en deuxième instance, cette décision fut révoquée en octobre 1990 et l'ordre fut donné de procéder à l'inscription du nouveau bureau du syndicat SINTRAPILTEX, qui avait été élu lors de l'assemblée générale tenue le 24 février 1990.
  4. 28. Le gouvernement indique que toutes les actions entreprises par les parties font apparaître, entre la Confédération générale du travail (CGT) et l'Union des travailleurs de Cundinamarca (UTRACUN), une rivalité dont l'enjeu est l'affiliation du syndicat, ce qui a provoqué au sein de ce dernier une scission approuvée par l'une et l'autre centrale. Il faut bien préciser, par ailleurs, que le ministère du Travail n'a pas à entériner ou à infirmer les actes des syndicats: c'est exclusivement à ces derniers qu'il appartient - par le truchement de leur organe suprême, l'assemblée générale réunie avec le quorum légalement et statutairement requis - de valider ou d'invalider les décisions qui se prennent. Chacune des enquêtes menées par les inspecteurs a fait apparaître des documents, signés au total par 148 membres du syndicat, qui désavouent les accusations portées par la confédération plaignante, laquelle a toujours été la CGT accompagnée de quelques membres du bureau antérieur.
  5. 29. Quant aux licenciements auxquels l'entreprise Manufacturas PILTEX SA a procédé, le gouvernement signale que les enquêtes ont permis de dénombrer cinq cas de cessation de services unilatérale injustifiée (du 31 octobre 1989 au 21 février 1990) et deux cas de cessation unilatérale justifiée (les 5 et 10 mars 1990). La législation relative à la protection des travailleurs contre les licenciements collectifs dispose que l'employeur qui souhaite procéder à un tel licenciement doit, en l'absence de justification, en obtenir l'autorisation auprès du ministère du Travail. Les cinq licenciements auxquels ladite entreprise a procédé sans justification sont intervenus sur une période de 110 jours, l'effectif total de l'entreprise s'élevant à 290 travailleurs environ. Est réputé licenciement collectif en violation de la loi sur le travail celui auquel l'employeur procède sans l'autorisation du ministère, en un seul jour ou en plusieurs fois séparées par de brefs intervalles destinés à tourner la loi. Dans le présent cas, les licenciements sont intervenus à raison d'un le 31 octobre 1989, deux le 17 novembre, un le 23 novembre et un le 21 février 1990. Par la résolution du 29 juin 1990, le ministère du Travail a estimé que ces mesures ne constituaient pas un licenciement collectif et il a autorisé les intéressés à faire usage des voies de recours dont ils disposent ce qu'ils n'ont pas fait. En conséquence, l'affaire a été classée le 12 juillet 1990.
  6. 30. S'agissant maintenant des allégations de harcèlement syndical dont les membres du syndicat de l'entreprise Textiles Nylon Van Raalte auraient été victimes, le gouvernement fait savoir que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale n'est actuellement saisi d'aucune plainte dudit syndicat relative aux irrégularités dont ces travailleurs se plaignent à l'OIT. Le gouvernement ajoute que le droit syndical est protégé par des dispositions légales et réglementaires qui garantissent le fonctionnement libre et autonome des syndicats à tous les niveaux et qui visent à prévenir tout acte susceptible d'attenter à ce droit en prévoyant l'adoption de toutes les mesures nécessaires et appropriées pour le faire respecter, y compris l'imposition de sanctions pénales et pécuniaires.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 31. S'agissant des allégations dirigées contre l'entreprise Textiles Nylon Van Raalte, le comité tient à souligner que ce sont des allégations extrêmement générales: si l'organisation plaignante s'est référée à des licenciements, à la violation de la convention collective et à la création d'un syndicat parallèle, elle n'a précisé ni la date des licenciements, ni leur motif concret ni le nom des personnes visées, elle n'a pas précisé non plus les dispositions de la convention collective qui auraient été violées, ni les circonstances dans lesquelles un syndicat parallèle se serait constitué. Le comité note en outre que, selon le gouvernement, le syndicat de l'entreprise en question n'a pas dénoncé ces faits au ministère du Travail. Dans ces conditions, sachant que la possibilité a été offerte aux organisations plaignantes de présenter des informations complémentaires et que la réponse du gouvernement leur a même été transmise pour qu'elles puissent formuler leurs commentaires, lesquels à ce jour n'ont toujours pas été reçus, le comité considère qu'il n'est pas en mesure de formuler de conclusions sur les faits allégués et qu'il n'y a pas lieu d'en poursuivre l'examen.
  2. 32. S'agissant des allégations relatives à l'entreprise Manufacturas PILTEX SA, le comité observe que l'organisation plaignante reconnaît l'existence, au sein du syndicat des travailleurs de cette entreprise, de deux tendances que représentent deux bureaux différents et qui divergent sur la teneur de la nouvelle convention collective et l'organisation centrale à laquelle le syndicat devrait s'affilier. Le comité considère que, même si l'organisation plaignante a invoqué une collusion de la direction de l'entreprise touchant la constitution du bureau illégitime (selon la plaignante) et la conclusion d'une nouvelle convention collective, les problèmes soulevés dans la plainte trouvent leur origine et leur explication fondamentales dans la rivalité qui anime deux tendances opposées du même syndicat. En de précédentes occasions, le comité avait estimé que les conflits qui éclatent au sein d'un syndicat échappent à sa compétence et doivent être tranchés par les parties elles-mêmes avec ou sans l'assistance de l'autorité judiciaire ou d'un médiateur indépendant. (Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 663, 665 et 671.) Dans le présent cas, le comité ne peut que réitérer les principes qu'il a énoncés autrefois sans se prononcer en faveur de telle ou telle tendance interne au syndicat, ce d'autant plus que, selon les déclarations du gouvernement: 1) sur un total d'environ 290 travailleurs de l'entreprise Manufacturas PILTEX SA, 148 membres du syndicat désavouent les dénonciations présentées ici par l'organisation plaignante et le bureau que cette dernière considère comme légitime; 2) les assemblées convoquées par le bureau que l'organisation plaignante considère comme illégitime se sont tenues avec le quorum légalement et statutairement prescrit.
  3. 33. En revanche, le comité constate que le gouvernement reconnaît que, entre le 31 octobre 1989 et le 21 février 1990, l'entreprise Manufacturas PILTEX SA a procédé à cinq licenciements sans motif justificatif. L'organisation plaignante a précisé qu'au cours de cette période les syndicalistes María del Carmen Ramírez Calderón, Marlen Campos Cano, Adela Castro Chauta, Myriam Elsa Rativa et Blanca Sofía Mora Guerrero ont été licenciées, et que par la suite, en mars 1990, Ana Tulia Gutiérrez et Rosa Irene López Letrado (présidente et secrétaire générale du syndicat et membres du bureau considéré comme légitime par l'organisation plaignante) l'ont été. Le comité observe que l'enquête effectuée par le ministère du Travail sur ces licenciements n'indique pas s'ils ont eu lieu pour des raisons syndicales, et qu'elle se borne à constater l'intervalle entre les licenciements pour conclure qu'il n'y a pas eu de licenciement collectif.
  4. 34. A cet égard, le comité souhaite signaler à l'attention du gouvernement le principe qu'il a réitéré en maintes occasions, à savoir que les législations qui permettent aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur même si le motif réel en est son affiliation ou son activité syndicales n'offrent pas une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale au sens de la convention no 98. (Voir, par exemple, 211e rapport, cas no 1053 (République dominicaine), paragr. 163; 241e rapport, cas no 1293 (République dominicaine), paragr. 273; 254e rapport, cas no 1393 (République dominicaine), paragr. 186, ainsi que le Recueil, op. cit., paragr. 547.) Dans ces conditions, compte tenu de ce que les sept dirigeants syndicaux et syndicalistes mentionnés par les organisations plaignantes ont été licenciés sans motif justificatif, après le commencement de la négociation d'une nouvelle convention collective avec l'entreprise Manufacturas PILTEX SA, et dans un climat de conflit intrasyndical au sein de ladite entreprise, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour obtenir la réintégration à leur poste de travail des personnes qui ont été affectées.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 35. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation accorde aux dirigeants syndicaux et aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale.
    • b) Compte tenu de ce que la législation colombienne autorise le licenciement de syndicalistes sans juste motif, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures visant à réintégrer dans leur poste de travail Ana Tulia Rodríguez (présidente de SINTRAPILTEX), Rosa Irene López Letrado (secrétaire générale de SINTRAPILTEX), ainsi que les syndicalistes María del Carmen Ramírez Calderón, Marlen Campos Cano, Adela Castro Chauta, Myriam Elsa Rativa et Blanca Sofía Mora Guerrero, qui ont toutes été licenciées sans motif justificatif, après le début de la négociation de la nouvelle convention collective avec l'entreprise Manufacturas PILTEX SA et dans un climat de conflit intrasyndical au sein de ladite entreprise.
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