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Rapport intérimaire - Rapport No. 278, Juin 1991

Cas no 1527 (Pérou) - Date de la plainte: 05-AVR. -90 - Clos

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  1. 221. La plainte de la Fédération nationale des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou (FNTMMSP) a fait l'objet d'une communication en date du 5 avril 1990. Le gouvernement a envoyé ses observations sur ce cas dans une communication datée du 12 février 1991.
  2. 222. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de la fédération plaignante

A. Allégations de la fédération plaignante
  1. 223. La Fédération nationale des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou (FNTMMSP) a présenté une plainte en violation des conventions nos 87 et 98. La fédération plaignante a souligné qu'elle a présenté le 8 mai 1988 un cahier national de revendications qu'elle voulait négocier avec la Société nationale péruvienne des mines et du pétrole, ainsi qu'avec ses entreprises associées et avec le gouvernement (en l'occurrence le ministère du Travail). En 1989, elle a renouvelé sa démarche de manière un peu différente, mais la société nationale a refusé de négocier comme elle l'avait déjà fait l'année précédente. La fédération plaignante déclare que les entreprises du secteur se comportent de manière hostile aux travailleurs, principalement par leur refus de discuter le cahier national de revendications des mines présenté en 1988, qui porte sur des questions très générales intéressant les mineurs, les travailleurs de la sidérurgie et de la métallurgie, et non des questions propres à chacune des unités syndicales, comme le prétend l'entreprise.
  2. 224. La fédération plaignante affirme que l'exploitation des travailleurs du secteur a été profitable à l'industrie minière du fait que, au cours des quinze dernières années, les salaires sont restés bas et les conditions de vie des travailleurs se sont détériorées; les avantages sociaux ont été restreints ou ne sont pas respectés; les maladies professionnelles ne sont ni reconnues, ni soignées, ni évitées, et l'on n'a pas aménagé les mines et usines métallurgiques et sidérurgiques de façon à améliorer le cadre de travail et éviter la pollution, les risques professionnels et à diminuer le bruit, etc.
  3. 225. La fédération plaignante a précisé, en outre que, consciente que ces problèmes étaient difficiles à résoudre et que leur solution exigeait beaucoup de temps, elle a axé ses revendications sur un seul point, l'augmentation des salaires. Elle ajoute que cette demande n'a pas été satisfaite, alors même que les entreprises du secteur n'étaient confrontées à aucun déficit économique en raison du prix élevé des métaux ainsi que des avantages fiscaux et des facilités de change que leur avait concédés le gouvernement; les salaires ont été réduits de 30 pour cent entre 1980 et 1987, et actuellement le salaire minimum des mineurs est inférieur à 70 dollars des Etats-Unis par mois; alors que l'inflation a atteint 2.775,3 pour cent en 1989, les salariés doivent, pour compenser l'élévation du coût de la vie, travailler de douze à seize heures par jour, en trois équipes, bien que la législation prévoit la journée de huit heures.
  4. 226. La fédération plaignante fait également état de la répression dont font l'objet les syndicalistes, et en particulier de l'assassinat des personnes suivantes depuis 1988:
    • Syndicat des mineurs de: Date de l'assassinat:
  5. 1. Macario Egoavil Casapalca 01. 05.88 2. Francisca Quispe de Gaspar Austria Duvaz 21. 07.88 3. Oscar Común Huamancaja Tamboraque 10.08.88 4. Florencio Coronel Metalúrgicos-La Oroya 17.10.88 5. 8lejandro Patiño Morococha 18.10.88 6. Víctor López Oviedo Toquepala 01. 12.88 7. Saúl Cantoral Huamaní* Hierro Perú 13.02.89 8. Consuelo García* Filomenas 13.02.89 9. Seferino Requis Pasco-Centromín Perú 02.03.89 10. Hugo Alderete Yauricocha-Centromín Perú 23.03.89 11. Juan Salinas Chumpe-Centromín Perú 23.03.89 12. Oscar Torres Chumpe-Centromín Perú 23.03.89 13. Antonio Cajachagua Morococha-Centromín Perú 08.05.89 14. Evaristo Clemente Yauricocha-Centromín Perú 18.05.89 15. Santiago Lizana Acha Julcani 08.10.89 16. Manuel Guerrero Villegas Hierro Perú 09.10.89 17. Alberto García Pariona Morococha-Centromín Perú 26.10.89 18. Timoteo Caparachin San Vicente de Chanchamayo 05.11. 89 19. Paul Valenzuela Pasco-Centromín Perú 10.11. 89
    • * Les assassinats de Saúl Cantoral Huamaní et de Consuelo García ont fait l'objet d'une plainte séparée devant le Comité de la liberté syndicale (voir cas nos 1478 et 1484).
  6. 227. En outre, la fédération plaignante mentionne: l'arrestation le 20 novembre 1989 de Víctor Taipe Zúñiga, président de la Fédération des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou, encore en prison actuellement et qui porte des marques de mauvais traitements; l'arrestation et l'incarcération illégales, à la caserne de Marcavalle, des travailleurs Edgar Bujaico, Martín Mucha Aliaga, Edgar Julián Mauricio, Abdón Acuña Asto, Oscar Pariona Clemente, Santos Apolinario Núñez, Celestino Villena Blas, Braulio Zegarra García, Félix Quispe Balbín et Juan Anccasi Damián. La fédération plaignante indique que ces personnes ont dû quitter de force leur domicile de nuit et qu'elles ont été séquestrées par les forces armées, qui les ont privées de nourriture et de boisson pendant un certain temps. Les détenus ont été victimes de brimades et de tortures, et certains d'entre eux présentent des traces de brûlures et de blessures causées par des décharges électriques. Ils ont été libérés le 28 novembre 1990, à l'exception de Martín Mucha Aliaga, qui a fait l'objet d'une accusation pénale. Selon la fédération plaignante, ces arrestations sont la manifestation d'une politique de lutte contre l'insurrection qui s'appuie sur des lois d'exception.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 228. Dans sa communication en date du 12 février 1991, le gouvernement indique, à propos du cahier national de revendications présenté par la FNTMMSP, que selon un rapport de la Direction générale du travail, la fédération en question a présenté en 1988, 1989 et 1990 des cahiers de revendications concernant des augmentations salariales et une amélioration des conditions de travail applicables de manière générale aux travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie, indépendamment des cahiers qui sont examinés et traités au niveau de chaque centre de travail.
  2. 229. Selon le gouvernement, il a été donné suite à ces cahiers nationaux de revendications de la manière suivante: en ce qui concerne le cahier national de revendications de 1988, le gouvernement a adopté le décret suprême no 098-88-PCM, ainsi que la résolution ministérielle no 323-88-TR. Ces textes juridiques reconnaissent le droit des travailleurs représentés par la fédération à la négociation collective par branches d'activité, une commission de négociation étant constituée à cette fin; cependant, le onzième Tribunal civil de Lima, ayant reçu des recours d'amparo émanant de différents employeurs, a ordonné la suspension des effets des dispositions juridiques mentionnées et demandé que le ministère du Travail et de la Promotion sociale s'abstienne de toute mesure contraire à cette décision. La procédure concernant le cahier national de revendications a été bloquée dans l'attente d'une décision définitive du pouvoir judiciaire. Le gouvernement explique en outre qu'au cours de l'année 1989 la fédération a présenté un deuxième cahier de revendications en s'appuyant cette fois sur l'article 54 de la Constitution et sur le décret suprême no 006-71-TR; ce cahier a d'abord été accepté mais de nouveaux recours en amparo ont été présentés devant le huitième Tribunal civil de Lima avec les mêmes résultats que l'année précédente.
  3. 230. Le gouvernement indique en outre que, avec la promulgation de la loi no 25222 qui reconnaît aux organisations syndicales de deuxième degré le droit de négocier collectivement par branches d'activité économique, la FNTMMSP a présenté en 1990 son cahier national de revendications en s'appuyant sur ce texte juridique, si bien que ledit cahier a été accepté par l'autorité administrative du travail. Toutefois, le huitième Tribunal civil de Lima a indiqué au ministère du Travail qu'il était toujours tenu de s'abstenir de donner effet à tout cahier de revendications présenté par la fédération en question.
  4. 231. Dans sa communication, le gouvernement fait observer que les explications présentées montrent que la plainte n'est pas véritablement fondée puisque le gouvernement a accepté, par l'intermédiaire du ministère du Travail et de la Promotion sociale, les cahiers de revendications présentés par la fédération plaignante. Le gouvernement signale que la décision définitive appartient au pouvoir judiciaire et que, dans cette procédure, le procureur de la République apporte un soutien à l'Etat pour ce qui est de la validité des dispositions juridiques tout comme des mesures prises par le ministère du Travail et de la Promotion sociale.
  5. 232. Le gouvernement revient sur les amputations effectuées en matière d'avantages sociaux, concernant les maladies et les risques professionnels ainsi que le milieu de travail, etc., et fait observer que l'article 57 de la Constitution reconnaît l'inaliénabilité des droits des travailleurs et garantit leur exercice; toute déclaration contraire est nulle et non avenue. De même, l'article 48 du décret suprême no 006-71-TR, du 29 novembre 1971, déclare nulles les conventions collectives et résolutions qui établissent, au détriment des travailleurs, des droits inférieurs à ceux fixés par les lois et règlements. Enfin, le décret législatif no 568, qui est la loi organique des secteurs du travail et de la promotion sociale, ainsi que les décrets suprêmes no 006-72-TR du 30 mai 1982 et 003-83-TR du 18 février 1983 établissent la procédure d'instruction judiciaire à suivre en cas de violation par l'employeur des normes fixées par la législation ou les conventions collectives en matière de travail. En conséquence, le gouvernement estime qu'il n'y a pas eu violation en rapport avec cet aspect de la plainte et que, au contraire, les normes précises garantissant les droits inaliénables des travailleurs et assurant des procédures de réclamation en cas d'inobservation de ces droits ont été édictées. Le gouvernement indique en outre qu'il a adopté des normes sur les maladies professionnelles et le milieu du travail dans les mines, et que des organismes ont été mis en place pour veiller à leur application et à leur respect.
  6. 233. Le gouvernement se réfère aussi aux diminutions de salaires intervenues dans les années 1980 à 1987 et 1988-89 et 1990 et indique que ces mesures ont été prises avant son arrivée au pouvoir, le 28 juillet 1990. Il précise en outre que la diminution de la rémunération des travailleurs dans leur ensemble, y compris des mineurs, est un fait réel. Cependant, le programme de stabilisation économique accorde une place prépondérante au rattrapage progressif des niveaux de revenu et a permis d'adopter des mesures importantes en ce sens dans le secteur minier par le biais de la négociation collective ou des communications directes. Le gouvernement affirme que les niveaux de revenu de ce secteur particulier sont supérieurs à ceux des autres secteurs.
  7. 234. A propos des détentions et torture de travailleurs par les forces armées et de l'assassinat de 19 travailleurs, le gouvernement indique dans sa communication du 4 mai 1990 qu'il a envoyé au ministère de l'Intérieur une demande urgente d'informations sur ces allégations. La réponse a fait l'objet de l'avis no 24-16-IN-Sq, du 27 novembre 1990, libellé comme suit: la direction de la VIII-RPNP-Huancayo a indiqué, le 19 juin 1990, qu'aux différentes dates (années 1989 et 1990) auxquelles des grèves ont été suivies par les mineurs de Centromín-Perú-Base La Oroya, le personnel de la PNP-PG s'est efforcé de maintenir l'ordre public et la sécurité des installations du centre minier sans affrontement avec les travailleurs de ce centre; il n'est pas indiqué si des dirigeants syndicaux ont effectivement été détenus par des membres des forces armées de la base de Marcavalle.
  8. 235. Le gouvernement indique en outre que la direction de la IX-RPNP-ICA a déclaré le 9 août 1990 qu'il n'était fait état dans sa juridiction d'aucun cas de détention arbitraire de dirigeants syndicaux et encore moins de disparition; il convient de noter que, jusqu'à présent, il n'a pas été possible d'identifier les auteurs de l'assassinat du dirigeant mineur Saúl Cantoral Huamaní ni de celui du travailleur de l'entreprise Hierro Perú, Manuel Guerrero Villegas. De même, la préfecture de la XI-RPNP-Arequipa a indiqué le 30 octobre 1990 qu'aucune dénonciation syndicale de violation des libertés syndicales n'avait été enregistrée dans les juridictions de Arequipa et Mequegua; en outre, la préfecture déclare, à propos de la mort du dirigeant syndical Víctor López Oviedo, survenue en décembre 1988, que ce dernier a été renversé par un véhicule qui a pris la fuite.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 236. Le comité observe que les allégations présentées dans le présent cas concernent l'assassinat de 19 syndicalistes des secteurs minier, métallurgique et sidérurgique depuis 1988, la détention, depuis le 20 novembre 1989, du président de la fédération plaignante et les mauvais traitements qui lui ont été infligés ainsi que la détention illégale et la torture par des membres des forces armées de 10 travailleurs ultérieurement libérés à l'exception de l'un d'entre eux et, enfin, le refus signifié à la Société nationale des mines et du pétrole de discuter et de négocier un cahier national de revendications sur les conditions de vie et de travail des travailleurs des secteurs représentés par la FNTMMSP.
  2. 237. A propos de l'assassinat de syndicalistes depuis 1988, en particulier les 19 auxquels se réfèrent ces allégations, le comité souhaite réitérer sa profonde préoccupation devant la gravité des actes de violence qui touchent le mouvement syndical au Pérou. Il regrette que, sur une période de trois ans, les autorités compétentes n'aient pas été en mesure d'identifier les auteurs des meurtres des dirigeants syndicaux Saúl Cantoral et Víctor López Oviedo. Le comité rappelle que l'existence d'un climat de violence donnant lieu à l'assassinat ou à la disparition de dirigeants syndicaux constitue un grave obstacle à l'exercice des droits syndicaux; de tels agissements exigent des mesures énergiques de la part des autorités, comme des enquêtes judiciaires indépendantes en vue de faire la lumière sur les faits et les circonstances dans lesquelles ces assassinats se sont produits, et de déterminer ainsi, dans la mesure du possible, les responsabilités, de punir les coupables et d'empêcher que de tels actes ne se reproduisent (voir par exemple le cas no 1192 (Philippines), paragr. 299, 236e rapport du comité). En conséquence, le comité demande au gouvernement de le tenir informé sans retard de l'ouverture éventuelle d'une enquête sur l'assassinat des 19 syndicalistes mentionnés dans la plainte et, dans l'affirmative, des résultats de cette enquête.
  3. 238. En ce qui concerne la détention, les mauvais traitements physiques et la torture dont ont fait l'objet le président de la FNTMMSP et 10 travailleurs sur la base militaire de Marcavalle, le comité note que, d'après les informations obtenues par l'organisation plaignante, ces arrestations ont eu lieu dans le cadre d'une politique de lutte contre l'insurrection et en vertu de lois d'exception. De même, il prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, durant les grèves des mineurs intervenues à Huancayo en 1989 et 1990, la police a agi dans le cadre du maintien de l'ordre public et de la sécurité des installations sans affrontement avec les travailleurs. Il note cependant que le gouvernement n'indique pas si les membres des forces armées de la base de Marcavalle ont détenu des dirigeants syndicaux. A ce propos, le comité, tout en étant conscient des difficultés que rencontre le gouvernement dans certains domaines, rappelle que les gouvernements doivent donner les instructions nécessaires pour qu'aucun détenu ne fasse l'objet de mauvais traitements et imposer des sanctions efficaces dans les cas où de tels actes auraient été commis. De même, le comité a souligné l'importance qu'il convient d'attribuer au principe consacré par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, selon lequel toute personne privée de liberté sera traitée de manière humaine et avec le respect dû à un être humain.
  4. 239. Dans le cas présent, la fédération plaignante a énuméré les mauvais traitements physiques et les blessures dont souffrent les détenus, notant que certains d'entre eux avaient été soumis à la torture. De son côté, le gouvernement prétend ignorer la détention de dirigeants syndicaux; le comité invite le gouvernement à ouvrir une enquête judiciaire indépendante sur les événements qui se sont produits sur la base de Marcavalle et, si les allégations sont démontrées, de prendre les dispositions qui s'imposent pour que les autorités compétentes reçoivent les instructions adéquates en vue d'éliminer le risque que font peser ces pratiques sur les activités syndicales. Le comité demande au gouvernement de l'informer des charges retenues contre le syndicaliste Martín Mucha Aliaga et d'indiquer si ces charges ont donné lieu à l'ouverture d'une procédure judiciaire.
  5. 240. A propos des allégations concernant le refus signifié à la Société nationale des mines et du pétrole du Pérou de discuter et de négocier un cahier national de revendications présenté à plusieurs reprises par la FNTMMSP, le comité tout en notant que le gouvernement a pris des dispositions légales reconnaissant le droit de négociation collective des travailleurs représentés par la fédération, ne peut que regretter que, parallèlement, pendant trois années consécutives (1988, 1989 et 1990), ces dispositions n'ont pu être utilisées pour lancer la négociation, du fait des recours engagés par plusieurs employeurs. Il demande au gouvernement de le tenir informé de la décision judiciaire définitive concernant les recours engagés contre les dispositions légales reconnaissant le droit de négociation collective des travailleurs du secteur minier, et de faciliter et de promouvoir effectivement la négociation collective dans ce secteur économique.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 241. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Au sujet de l'assassinat de syndicalistes depuis 1988 et en particulier des 19 auxquels se réfèrent les allégations, le comité réitère sa profonde préoccupation devant la gravité des actes de violence qui affectent le mouvement syndical au Pérou. Il invite instamment le gouvernement à diligenter des enquêtes judiciaires indépendantes en vue de faire la lumière sur les faits et les circonstances dans lesquelles se sont produits ces assassinats et de déterminer ainsi, dans la mesure du possible, les responsabilités, de punir les coupables et d'empêcher que de tels actes ne se reproduisent. Il demande au gouvernement de le tenir informé sans retard de l'ouverture éventuelle d'enquêtes sur l'assassinat de ces syndicalistes et, dans l'affirmative, du résultat de ces enquêtes.
    • b) En ce qui concerne l'allégation concernant la détention, les mauvais traitements et les tortures infligés au président de la FNTMMSP et à 10 travailleurs, le comité invite instamment le gouvernement à ouvrir une enquête judiciaire indépendante sur les événements intervenus sur la base de Marcavalle et, si les allégations sont démontrées, de prendre les dispositions qui s'imposent, pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions adéquates en vue d'éliminer le danger que font peser de telles pratiques sur les activités syndicales. De même, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des charges retenues contre le syndicaliste Martín Mucha Aliaga et de lui indiquer si ces charges ont donné lieu à l'ouverture d'une procédure judiciaire.
    • c) En ce qui concerne le refus signifié à la Société nationale des mines et du pétrole du Pérou de discuter et de négocier un cahier national de revendications présenté à plusieurs reprises par la FNTMMSP, le comité ne peut que regretter que pendant trois années consécutives il n'y a pas eu de négociations. Il demande au gouvernement de lui communiquer la décision judiciaire définitive concernant les recours relatifs aux droits de négociation des travailleurs des mines et du pétrole.
    • d) Le comité demande au gouvernement de faciliter et de promouvoir effectivement la négociation collective dans ces secteurs et de le tenir informé de tout progrès à cet égard.
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