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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 281, Mars 1992

Cas no 1531 (Panama) - Date de la plainte: 19-AVR. -90 - Clos

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  1. 107. Le comité a examiné ce cas à sa session de mai 1991 où il a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire. (Voir 278e rapport du comité, paragr. 422 à 450, approuvé par le Conseil d'administration à sa 250e session (mai-juin 1991).) Ultérieurement, le gouvernement a envoyé ses observations, dans une communication datée du 6 janvier 1992.
  2. 108. Le Panama a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 109. Les allégations présentées dans le cas d'espèce concernent des événements qui se situent dans le contexte du changement de régime intervenu dans des circonstances exceptionnelles en décembre 1989. (Voir 278e rapport, paragr. 443-450.) Lors de l'examen antérieur du cas par le comité (mai 1991), des allégations formulées par la CISL sont restées en instance: elles concernent des licenciements massifs dans le secteur public, le licenciement de Mme Lourdes Salazar, dirigeante syndicale, qui a été expulsée de son poste de travail par la force, le résultat des actions en réintégration engagées par les travailleurs licenciés de la Jenny Manufacturing International Inc., et la demande présentée par ladite entreprise le 4 septembre 1990 en vue de faire déclarer inconstitutionnelle une décision rendue contre elle.
  2. 110. A sa session de mai 1991, le comité a formulé les recommandations suivantes (voir 278e rapport, paragr. 450):
  3. En ce qui concerne les allégations de licenciement massif dans le secteur public, le comité demande au gouvernement de lui communiquer des informations précises pour lui permettre d'évaluer si ces licenciements ont été motivés ou non par les activités ou les fonctions syndicales des fonctionnaires concernés.
  4. En ce qui concerne le licenciement et l'expulsion forcée de son poste de travail de la dirigeante syndicale Lourdes Salazar, le comité demande au gouvernement de l'informer des faits qui ont conduit au licenciement de ladite dirigeante et de lui faire savoir si elle a été réintégrée dans son poste de travail ou si elle a engagé une action judiciaire à cet effet. De même, il demande à être informé du résultat des actions en réintégration engagées par les travailleurs licenciés de la Jenny Manufacturing Inc. et de la suite donnée à la demande d'inconstitutionnalité présentée par ladite entreprise le 4 septembre 1990.
  5. B. Réponse du gouvernement
  6. 111. Dans sa communication du 8 janvier 1992, le gouvernement déclare, au sujet de l'allégation concernant les motifs des licenciements effectués dans le secteur public, que seuls ont été licenciés les agents publics qui ont profité du régime militaire pour se livrer à des activités de persécution, répression, menace, harcèlement, destruction et vol de biens publics et privés, et introduction ou trafic d'armes, ou qui ont à l'évidence attenté d'une façon ou d'une autre à la dignité et au droit de la personne humaine de leurs compagnons de travail et d'autres citoyens panaméens ou étrangers. Le gouvernement précise qu'aucun des licenciements n'avait de rapport avec l'exercice d'activités associatives ou syndicales légitimes.
  7. 112. Le gouvernement ajoute qu'un accord tripartite a été signé le 4 décembre 1991 entre les travailleurs, les employeurs et les pouvoirs publics au sujet de la concertation dans le domaine du travail et des questions sociales, et que la commission constituée à cet effet a tenu sa première réunion le 19 décembre 1991.
  8. 113. Au sujet du licenciement de Mme Lourdes Salazar, le gouvernement déclare que, le 28 mai 1991, l'intéressée a présenté devant le Tribunal du travail no 2, deuxième section, un document écrit dans lequel elle déclarait qu'elle se désistait de l'action en réintégration engagée contre l'entreprise Greenbay Overseas International Inc., demandait que l'affaire soit classée et n'avait aucune réclamation à l'encontre de l'entreprise, ce qui mettait fin à la procédure.
  9. 114. Au sujet des licenciements de travailleurs de la Jenny Manufacturing Inc., le gouvernement évoque le cas de Mme Gisela Cedeño, dont le licenciement a été confirmé par les trois instances judiciaires (Tribunal du travail no 4, première section; Tribunal supérieur du travail et Cour suprême de justice, troisième chambre) (le gouvernement fournit copie de ces décisions), ainsi que celui de Mme Mirna Marquez, qui a signé avec l'entreprise un accord de gré à gré mettant fin à la relation d'emploi.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 115. En ce qui concerne les allégations de licenciement massif dans le secteur public, le comité observe que, selon le gouvernement, aucun de ces licenciements n'avait de rapport avec l'exercice d'activités syndicales légitimes, et que seuls ont été congédiés des agents publics qui avaient profité du régime militaire pour se livrer à des activités de persécution, répression, menace, harcèlement, destruction ou vol de biens publics et privés, et introduction ou trafic d'armes, ou qui avaient à l'évidence attenté d'une façon ou d'une autre à la dignité et aux droits de la personne humaine de leurs compagnons de travail et d'autres citoyens panaméens ou étrangers. Etant donné que les versions du gouvernement et de l'organisation plaignante sont contradictoires puisque cette dernière soutient que la plupart des 3.000 licenciements effectués étaient des licenciements arbitraires et injustifiés, dont les motifs n'ont pas été fournis, le comité prie le gouvernement de faire le nécessaire pour que la commission tripartite créée en vertu de l'accord du 4 décembre 1991 en vue de mener à bien une concertation dans le domaine du travail et des questions sociales examine l'affaire et obtienne la réparation de tout licenciement qui aurait eu pour cause les fonctions ou activités syndicales des fonctionnaires ou salariés en question. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.
  2. 116. Au sujet des autres licenciements allégués, le comité note que la dirigeante syndicale Lourdes Salazar s'est désistée de l'action en réintégration engagée contre l'entreprise Greenbay Overseas International Inc., et que la travailleuse Mirna Marquez a signé avec l'entreprise Jenny Manufacturing Inc. un accord de gré à gré mettant fin à la relation d'emploi. Le gouvernement observe aussi que le licenciement de Mme Gisela Cedeño par l'enteprise Jenny Manufacturing Inc. a été confirmé par trois instances judiciaires et que, dans les décisions en question, il est indiqué que l'intéressée a refusé d'effectuer des tâches prévues dans son contrat de travail qu'elle avait effectuées auparavant. Dans ces conditions, le comité estime que ces allégations n'appellent pas d'examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 117. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité demande au gouvernement de faire le nécessaire pour que la commission tripartite créée en décembre 1991 en vue de mener à bien une concertation dans le domaine du travail et des questions sociales examine et obtienne la réparation de tout licenciement qui aurait été motivé par la fonction ou les activités syndicales des fonctionnaires ou salariés en question et de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.
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