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Rapport intérimaire - Rapport No. 278, Juin 1991

Cas no 1541 (Pérou) - Date de la plainte: 28-JUIN -90 - Clos

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  1. 242. La CGTP a présenté une plainte dans une communication datée du 28 juin 1990. Le gouvernement a envoyé ses observations au sujet des allégations formulées dans ce cas dans des communications datées des 12 février et 15 avril 1991.
  2. 243. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de la confédération plaignante

A. Allégations de la confédération plaignante
  1. 244. Le 28 juin 1990, la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) a présenté certaines allégations de violation des droits syndicaux au Pérou. Selon la confédération plaignante, le Pérou connaît une crise généralisée et de plus en plus grave qui a entraîné une grave dégradation de l'économie et a créé une situation de violence politique (subversion-répression), de protestation sociale et de décomposition de l'Etat. Le gouvernement a décrété l'état d'urgence dans dix départements, ce qui signifie que 47 pour cent de la population est soumise à l'autorité des forces armées. Cette mesure implique la suspension de garanties constitutionnelles comme la liberté individuelle, le droit de réunion, la liberté de déplacement et l'inviolabilité du domicile. L'état d'urgence a eu des conséquences déterminantes sur l'activité syndicale.
  2. 245. La confédération plaignante déclare que l'administration de la justice, élément essentiel pour contrôler et sanctionner les actes de violence politique et régler la lutte sociale et les revendications professionnelles, se révèle d'une inefficacité extrême. Elle en prend pour exemple le fait que 86 pour cent des détenus des prisons du pays, arrêtés pour des délits divers, n'ont pas encore été traduits devant un tribunal qui les condamne ou les disculpe, bien qu'ils soient incarcérés depuis plus d'un an. Elle indique que cette situation et la corruption prouvée au sein du pouvoir judiciaire créent une méfiance vis-à-vis de l'administration de la justice dans les diverses couches de la société.
  3. 246. La communication de la confédération plaignante contient des renseignements détaillés sur les divers groupes auxquels est imputable la violence qui affecte la société péruvienne et le mouvement syndical, parmi lesquels figurent les groupes armés insurgés, les groupes paramilitaires, qui ont pour objectif de "punir le terrorisme" par des moyens extralégaux, et l'Etat qui, faute de pouvoir faire face à la crise économique et à la violence politique, a réagi en donnant davantage de pouvoirs aux forces armées et à la police, lesquelles, se fondant sur le concept de "sécurité nationale", ont recouru de façon systématique à la violence comme réponse au conflit social existant.
  4. 247. Dans ces conditions, signale-t-elle, on a vu augmenter de façon significative les violations des droits de l'homme sous toutes leurs formes: plus de 300 disparitions prouvées sur un total de 600 plaintes, arrestations arbitraires massives, assassinats de dirigeants syndicaux et politiques, violations de locaux syndicaux, recours à la torture dans les interrogatoires, morts et centaines de blessés lors d'interventions visant à réprimer des manifestations populaires et autres. La confédération plaignante joint à sa communication une liste chronologique des principales violations de la liberté syndicale commises en 1989:
    • - le 4 janvier, les forces de police ont lancé une attaque contre le Syndicat des travailleurs de la Compagnie péruvienne des téléphones, alors que celui-ci tenait une réunion syndicale après avoir effectué une marche pacifique pour appuyer ses revendications salariales; cette attaque a fait cinq blessés, et un nombre indéterminé de personnes ont été arrêtées, parmi lesquelles trois dirigeants du syndicat ainsi que le secrétaire à l'organisation de la CGTP, Luis López Chau Nava;
    • - le 8 février, au cours d'une grève que les agents de l'Etat avaient déclarée à l'appui de leurs revendications salariales et pour protester contre la disparition du dirigeant syndical du secteur des douanes Oscar Delgado Vera (voir à cet égard les cas nos 1478 et 1484, 270e rapport du comité, novembre 1989) - qui avait été arrêté et avait disparu, selon les présomptions entre les mains de la police, deux mois et demi plus tôt -, sept personnes ont été blessées par balles au cours de manifestations de rue;
    • - le 9 février, au cours d'une marche pacifique effectuée par 8.000 paysans dans la ville de Pucallpa et qui constituait le point culminant d'une grève à l'appui de leurs revendications, la police est intervenue pour réprimer la manifestation, causant la mort de huit personnes, en blessant plus de 30 autres et en arrêtant 400. Parmi les détenus qui ont subi des brimades et des mauvais traitements se trouvaient le secrétaire général de la Fédération paysanne de Ucayali, Luis Tuesta La Torre, et le secrétaire à l'organisation de la Confédération paysanne du Pérou, Hugo Blanco Galgos (ces allégations sont examinées par le comité dans les cas nos 1478 et 1484 dans le présent rapport);
    • - le 8 juillet, la police a interrompu par la violence, en faisant usage d'armes à feu et de gaz lacrymogènes, une assemblée qui se tenait dans le local de la Fédération des travailleurs de la construction civile. Cette intervention a coûté la vie à un travailleur, Manuel Mamaní Romeno, et a fait quatre blessés par balles;
    • - le 1er août, la police a réprimé une marche de médecins qui étaient en grève, faisant trois blessés par chevrotines. La Fédération de la médecine dénonce plus de 50 cas de travailleurs qui ont perdu la vue parce que la police utilise des plombs de chasse pour disperser les manifestations;
    • - le 7 novembre, la Fédération des mines ayant lancé un mot d'ordre de grève, le gouvernement a déclaré celle-ci illégale, tandis que la police effectuait des perquisitions au domicile de divers travailleurs et dirigeants syndicaux au centre minier de La Oroya et que le droit de grève était suspendu dans les centres miniers;
    • - le 7 décembre, le gouvernement a ordonné que des poursuites soient engagées contre 300 médecins qui avaient participé à la grève déclarée par leur organisation.
  5. 248. La confédération plaignante déclare que la Fédération des mines a dénoncé l'assassinat par les forces armées et la police de divers travailleurs qui se trouvaient en grève: Santiago Lizana (8 octobre, mine Julcani)( Voir aussi cas no 1527), Alberto García (26 octobre, mine Morococha)( Voir aussi cas no 1527), Timoteo Carapachín( Voir aussi cas no 1527) (5 novembre, mine San Vicente). En outre, la CGTP dénonce l'agression commise contre le dirigeant national Saturdino Calapuja Salazar, qui a été trouvé agonisant au centre de Lima après avoir participé à une réunion de la confédération et avoir été enlevé et brutalisé, ainsi que l'assassinat, le 10 décembre 1989, du secrétaire général du SUTEP d'Ayacucho, Alcides Palomino Aronés, commis selon les présomptions par une patrouille militaire. Pour conclure, la confédération plaignante déclare que le mouvement syndical péruvien a été attaqué de différentes manières par deux grands fronts: les groupes subversifs et l'Etat. A cela s'ajoutent encore les agissements des groupes paramilitaires. La CGTP joint à sa plainte une liste des dirigeants syndicaux victimes de la violence politique en 1989 (voir l'annexe).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 249. Dans sa communication du 12 février 1991, le gouvernement déclare que des informations ont été demandées au ministère de l'Intérieur au sujet des allégations présentées par la confédération plaignante et que celui-ci s'est mis en rapport avec les forces armées et la police qui lui ont déclaré que les allégations concernant de prétendues violations des droits de l'homme et des droits syndicaux étaient dépourvues de vraisemblance, car la lutte contre le trafic de drogue et le terrorisme est menée dans le cadre de la Constitution politique ainsi que des lois et règlements pertinents. Le gouvernement, dans sa communication, relève que ces allégations ne font pas état des membres des forces armées et de la police qui sont tombés en défendant la justice et la paix sociale et qui, eux aussi, auraient pu invoquer le bénéfice des droits de l'homme.
  2. 250. Le gouvernement signale aussi que le ministère de la Défense, à qui des informations sur les allégations ont été demandées, a déclaré que la mission constitutionnelle assignée aux forces armées est énoncée à l'article 275 de la Constitution, aux termes duquel celles-ci ont pour finalité première de garantir l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays et d'assurer le maintien de l'ordre public, conformément aux dispositions de l'article 231 relatives à l'état d'urgence et à l'état de siège, lorsque le Président de la République en décide ainsi; elle est aussi définie dans la loi no 24150, qui précise les règles à respecter dans les situations d'exception où les forces armées assurent le maintien de l'ordre public. Les garanties constitutionnelles qui peuvent être suspendues lorsque l'état d'urgence est décrété sont les suivantes: a) les garanties relatives à la liberté et à la sécurité de la personne; b) l'inviolabilité du domicile; c) la liberté de réunion et la liberté de déplacement sur le territoire prévues aux paragraphes 7, 9 et 10 de l'article 2 de la Constitution. Le gouvernement ajoute que, comme on peut le voir d'après les textes cités, l'action des forces armées dans les zones d'urgence est conforme à la Constitution et à la loi et que, en conséquence, elles n'ont pas, dans l'exercice de leurs fonctions, commis d'actes qui constituent une violation des libertés individuelles ou de la liberté syndicale dans ces zones.
  3. 251. Dans sa communication du 15 avril 1991, le gouvernement déclare que, en vertu du décret suprême no 005-91-DE/SG du 21 février 1991, l'état d'urgence a été prorogé de soixante jours dans les départements d'Apurímac, Huancavelica, San Martín, Junín, Pasco, Ayacucho (à l'exception de la province de Huamanga), Huánuco et Ucayali et dans la province de la Convención du département d'El Cusco et le district de Yurimaguas de la province d'Alto Amazonas du département de Loreto.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 252. Le comité observe que les allégations formulées dans le présent cas par la CGTP font état de l'assassinat de nombreux syndicalistes et travailleurs, de la répression de manifestations, de tortures infligées à des dirigeants syndicaux et de violations de locaux syndicaux. Selon la confédération plaignante, ces actes de violence seraient imputables tant aux autorités qu'à des éléments paramilitaires et à des mouvements armés insurgés. Le comité regrette que les réponses du gouvernement ont un caractère général et ne se réfèrent pas spécifiquement aux graves allégations présentées dans ce cas. C'est pourquoi il demande instamment au gouvernement de lui envoyer à brève échéance des réponses détaillées et précises au sujet de ces allégations.
  2. 253. En ce qui concerne les allégations relatives à l'assassinat des syndicalistes Santiago Lizana, Alberto García, Timoteo Carapachín, Alcides Palomino Aronés, Saúl Cantoral, Florencio Coronel, Ceferino Requis, Enrique Castilla, Antonio Cajachagua et Demetrio Palomino ainsi qu'à la disparition de José Luis Aznaran, dirigeant de la Fédération des enseignants universitaires, et de Javier Alarcón G., dirigeant national de la CGTP et de la Fédération nationale des enseignants de l'Université du Pérou, le comité, bien qu'il soit conscient des difficultés que connaît le pays et du climat de violence créé par certains secteurs de la société péruvienne, ne peut que réitérer instamment qu'un climat de violence, tel que celui qui prévaut dans le pays, constitue un grave obstacle à l'exercice des droits syndicaux; les actes de violence en question exigent des mesures sévères de la part des autorités, comme l'ouverture d'enquêtes judiciaires indépendantes, en vue d'élucider pleinement les faits et les circonstances dans lesquelles se sont produits les assassinats en question et, dans la mesure du possible, d'identifier les responsables, de punir les coupables et d'empêcher que des actes de ce genre ne se reproduisent. En conséquence, le comité demande à nouveau au gouvernement, comme il l'a fait dans le cadre du cas no 1527, de lui faire savoir sans retard si des enquêtes ont été ouvertes au sujet de l'assassinat et de la disparition des syndicalistes en question et, dans l'affirmative, d'en communiquer le résultat.
  3. 254. En ce qui concerne l'attaque que les forces de police ont lancée contre le Syndicat des travailleurs de la Compagnie péruvienne des téléphones et l'arrestation de trois de ses dirigeants au cours d'une réunion syndicale le 4 janvier 1989, ainsi que les personnes qui ont été blessées par balles au cours d'une manifestation syndicale des agents de l'Etat qui étaient en grève le 8 février 1989, le comité déplore ces faits qui portent directement atteinte au développement d'un mouvement syndical libre et indépendant capable de défendre effectivement et pleinement les droits et les intérêts de ses mandants et jouer ainsi un rôle dynamique et productif dans le développement social, économique et politique du pays. Il rappelle que les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l'encontre des syndicalistes, et qu'il appartient aux gouvernements d'assurer le respect de ce principe. Le comité demande instamment au gouvernement de lui envoyer sans retard ses observations sur ces graves allégations.
  4. 255. En ce qui concerne l'intervention violente de la police, le 8 juillet 1989, dans une assemblée de la Fédération des travailleurs de la construction civile, intervention qui a coûté la vie à un travailleur et a fait quatre blessés par balles, ainsi que la répression par la police, le 1er août 1989, d'une marche de médecins qui se trouvaient en grève, lors de laquelle trois personnes ont été blessées pour avoir reçu des coups tirés à la chevrotine - pratique qui, selon la Fédération de la médecine, a coûté la vue à plus de 50 travailleurs -, le comité déplore ce type de pratiques et signale à l'attention du gouvernement que les autorités ne devraient recourir à la force publique en cas de grève que si l'ordre public est réellement menacé. Le comité considère aussi que l'intervention de la force publique devrait être proportionnée à la menace pour l'ordre public qu'il convient de contrôler et que les gouvernements devraient prendre des dispositions pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées en vue de supprimer le danger qu'impliquent les excès de violence lorsqu'il s'agit de contrôler des manifestations qui pourraient troubler l'ordre public. Le comité, comme au paragraphe précédent, demande instamment au gouvernement de lui envoyer sans retard ses observations au sujet de ces graves allégations.
  5. 256. En ce qui concerne les allégations concernant les tortures infligées au syndicaliste Saturdino Calapuja Salazar, qui aurait été enlevé et torturé par un commando paramilitaire (voir l'annexe au présent cas), et les graves tortures que le président de la Fédération des travailleurs des mines et de la métallurgie du Pérou, Víctor Taype, aurait subies après avoir été arrêté par un commando militaire à Huancavelica, le comité exprime sa profonde préoccupation devant ce type de pratiques et il souhaite souligner l'importance qu'il convient d'attribuer au principe consacré dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques selon lequel toute personne privée de sa liberté doit être traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Il demande instamment au gouvernement de mener une enquête complète, indépendante et impartiale au sujet de ces allégations, en vue de déterminer les responsabilités, de punir les coupables et d'empêcher que de tels actes ne se reproduisent, et de tenir le comité informé des résultats des diverses enquêtes menées.
  6. 257. Pour ce qui est de l'allégation concernant la suspension du droit de réunion dans les centres miniers et le fait qu'une grève déclarée par la Fédération des mines dans le centre minier de La Oroya le 7 novembre 1989 aurait été déclarée illégale, le comité signale que le droit de grève et le droit d'organiser des réunions syndicales sont des éléments essentiels du droit syndical, et que les mesures prises par les autorités pour faire respecter la légalité ne devraient donc pas avoir pour effet d'empêcher les syndicats d'organiser des réunions à l'occasion des conflits du travail. (Voir à ce sujet Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 169.) Le comité prie le gouvernement de lui faire savoir si la suspension du droit de réunion dans les centres miniers est toujours en vigueur.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 258. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité note la gravité des allégations présentées dans ce cas et regrette le fait que les réponses fournies par le gouvernement ont un caractère général. Il demande instamment au gouvernement de lui envoyer à brève échéance des réponses détaillées et précises au sujet des allégations.
    • b) En ce qui concerne l'assassinat des dirigeants syndicaux Santiago Lizana, Alberto García, Timoteo Carapachín, Alcides Palomino Aronés, Saúl Cantoral, Florencio Coronel, Ceferino Requis, Enrique Castilla, Antonio Cajachagua et Demetrio Palomino, ainsi que la disparition des dirigeants José Luis Aznaran et Javier Alarcón, le comité, bien qu'il soit conscient des difficultés que connaît le pays et du climat de violence créé par divers secteurs de la société, ne peut que réitérer vivement qu'un climat de violence tel que celui qui prévaut dans le pays constitue un grave obstacle à l'exercice des droits syndicaux. Le comité demande à nouveau au gouvernement, comme il l'a fait dans le cadre du cas no 1527, de lui faire savoir sans retard si des enquêtes ont été ouvertes au sujet de la mort ou de la disparition de ces syndicalistes et, dans l'affirmative, quel en a été le résultat.
    • c) En ce qui concerne les attaques menées par les forces de police contre le Syndicat des travailleurs de la Compagnie péruvienne des téléphones et l'arrestation de trois des dirigeants de ce syndicat, ainsi que les personnes qui ont été blessées par balles au cours d'une manifestation syndicale des agents de l'Etat qui étaient en grève le 8 février 1989, le comité déplore ces faits qui portent directement atteinte au développement d'un mouvement syndical libre et indépendant. Il rappelle que les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l'encontre des syndicalistes et qu'il appartient aux gouvernements d'assurer le respect de ce principe. Le comité demande instamment au gouvernement de lui envoyer sans retard ses observations au sujet de ces graves allégations.
    • d) En ce qui concerne l'intervention violente de la police, le 8 juillet 1989, dans une assemblée de la Fédération des travailleurs de la construction civile, qui a coûté la vie à un travailleur et a fait quatre blessés par balles, la répression par la police, le 1er août 1989, d'une marche de médecins qui étaient en grève, à l'occasion de laquelle trois personnes ont été blessées par chevrotines, le comité déplore ce type de pratiques et signale à l'attention du gouvernement que les autorités ne devraient requérir la force publique en cas de grève que si l'ordre public est réellement menacé. Le comité considère en outre que l'intervention de la force publique devrait rester proportionnée à la menace pour l'ordre public qu'il convient de contrôler et que les gouvernements devraient prendre des dispositions pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées en vue d'éliminer le danger qu'impliquent les excès de violence lorsqu'il s'agit de contrôler des manifestations qui pourraient troubler l'ordre public. Le comité prie instamment le gouvernement de lui envoyer sans retard ses informations au sujet de ces graves allégations.
    • e) En ce qui concerne les allégations concernant les tortures qui auraient été infligées au dirigeant syndical Saturdino Calapuja Salazar après son enlèvement par un commando paramilitaire et celles que le président de la Fédération des travailleurs des mines et de la métallurgie, Víctor Taype, aurait subies après avoir été arrêté par un commando militaire à Huancavelica, le comité exprime sa profonde préoccupation devant ce type de pratiques et il désire souligner l'importance qu'il convient d'attacher au principe consacré par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques selon lequel toute personne privée de sa liberté doit être traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Il demande instamment au gouvernement de mener une enquête complète, indépendante et impartiale au sujet de ces allégations, en vue de déterminer les responsabilités, de punir les coupables et d'empêcher que de tels actes ne se reproduisent, et de tenir le comité informé du résultat de cette enquête.
    • f) En ce qui concerne l'allégation relative à la suspension du droit de réunion dans les centres miniers et le fait qu'une grève déclarée par la Fédération des mines dans le centre minier de La Oroya le 7 novembre 1989 a été déclarée illégale, le comité signale que le droit de grève et le droit d'organiser des réunions syndicales sont des éléments essentiels du droit syndical, et que les mesures prises par les autorités pour faire respecter la légalité ne devraient donc pas avoir pour effet d'empêcher les syndicats d'organiser des réunions à l'occasion des conflits du travail. Le comité demande au gouvernement de lui faire savoir si la suspension du droit de réunion dans les centres miniers est toujours en vigueur.

Z. ANNEXE

Z. ANNEXE
  • PRINCIPAUX DIRIGEANTS SYNDICAUX VICTIMES DE LA
  • VIOLENCE POLITIQUE EN 1989
  • Saturdino Calapuja Salazar
  • Dirigeant national de la CGTP, enlevé et maltraité par un
  • présumé commando
  • paramilitaire. Il présente des lésions graves, dont certaines
  • sont
  • irréversibles.
  • Javier Alarcón G.
  • Dirigeant général national de la CGTP et de la Fédération
  • nationale des
  • enseignants de l'Université du Pérou. Disparu en décembre
    1. 1989 Présumé détenu
  • par les forces de sécurité.
  • Saúl Cantoral
  • Secrétaire général de la Fédération des travailleurs des mines,
  • de la
  • métallurgie et de la sidérurgie du Pérou. Assassiné en février
    1. 1989 par un
  • commando paramilitaire.
  • Víctor Taype
  • Président de la Fédération des travailleurs des mines et de la
  • métallurgie du
  • Pérou. Arrêté par le commandement politico-militaire de
  • Huancavelica. Torturé,
  • il présente des séquelles physiques irréversibles.
  • Florencio Coronel
  • Dirigeant syndical du secteur minier de La Oroya. Assassiné
  • par le Sentier
  • lumineux en octobre.
  • Ceferino Requis
  • Dirigeant syndical du secteur minier de Pasco, assassiné par le
  • Sentier
  • lumineux en mars.
  • Enrique Castilla
  • Dirigeant syndical du textile. Assassiné par le Sentier lumineux.
  • Antonio Cajachagua
  • Dirigeant syndical du secteur minier de Morococha, assassiné
  • en mai par le
  • Sentier lumineux.
  • José Luis Aznaran
  • Dirigeant de la Fédération des enseignants universitaires.
  • Disparu en octobre,
  • présumé aux mains des forces de sécurité de l'Etat.
  • Demetrio Palomino
  • Président de la Fédération agraire d'Ayacucho, assassiné par
  • le Sentier
  • lumineux en novembre.
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