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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 295, Novembre 1994

Cas no 1552 (Malaisie) - Date de la plainte: 20-OCT. -90 - Clos

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  1. 120. Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond à trois reprises où il a présenté des conclusions intérimaires au Conseil d'administration. (Voir 277e rapport, paragr. 406 à 419, 281e rapport, paragr. 311 à 325, et 283e rapport, paragr. 282 à 295, approuvés par le Conseil d'administration, respectivement, à ses sessions de février-mars 1991, mars 1992 et mai-juin 1992.)
  2. 121. Le gouvernement a fourni certaines informations complémentaires à propos de ce cas dans une communication datée du 23 juillet 1994.
  3. 122. La Malaisie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 123. La Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie (FIOM) avait affirmé que les travailleurs de l'industrie électronique, qui avaient créé un syndicat au sein de l'entreprise Harris Solid State Sdn. Bhd. (HSS), filiale de la société multinationale Harris, avaient fait l'objet d'intimidations visant à faire disparaître le seul syndicat d'entreprise existant dans cette industrie. Le syndicat avait été enregistré en janvier 1990, mais la société mère avait décidé de fermer la HSS et de la faire fusionner avec une autre filiale, à savoir l'entreprise Harris Advanced Technology Sdn. Bhd. (HAT); 23 militants syndicaux de l'entreprise HSS avaient été licenciés au cours de l'opération, sans pouvoir être repris par HAT.
  2. 124. Dans sa réponse initiale, le gouvernement avait indiqué que les travailleurs de l'industrie électronique jouissaient de la liberté syndicale et que, dans le système malaisien de relations professionnelles, les syndicats d'entreprise disposaient d'une véritable indépendance, qu'ils pouvaient faire valoir leurs droits vis-à-vis des employeurs et qu'ils étaient libres de s'affilier à des organisations nationales et internationales de travailleurs. Il avait ultérieurement ajouté qu'après que la société mère eut décidé de restructurer ses filiales la HAT avait offert un emploi à 2 700 salariés de la HSS. Presque tous avaient accepté, sauf 22 d'entre eux (dont l'un a par la suite donné sa démission), la plupart étant des militants syndicaux; le chiffre de 23 travailleurs mentionné dans la plainte comprend ces 21 travailleurs auxquels il faut ajouter deux autres travailleurs, qui avaient été à l'époque détachés par la HAT mais qui ont été ensuite réintégrés. Après avoir été licenciés lorsque la HSS a cessé ses activités le 21 septembre 1990, les 21 travailleurs en question ont porté plainte pour licenciement abusif devant le tribunal du travail. Aux termes de deux jugements du tribunal du travail communiqués par le gouvernement, les questions de procédure initiales concernant les trois cas dont ce tribunal était saisi avaient été réglées et les audiences relatives aux demandes de réintégration avaient été fixées aux 27 et 28 juillet 1992. En outre, suite aux décisions à titre préjudiciel, le syndicat des salariés de la société Harris Solid State avait été admis comme partie aux instances concernant le licenciement abusif, introduites en application de la loi de 1967 sur les relations professionnelles.
  3. 125. A sa session de mai-juin 1992, le Conseil d'administration, au vu des conclusions intérimaires du comité, avait approuvé la recommandation suivante:
  4. Le comité veut croire que les audiences prévues pour le mois de juillet 1992 (vingt-deux mois après le licenciement des 21 travailleurs de HSS) auront effectivement lieu à cette date et prie le gouvernement de le tenir informé des résultats des procédures introduites devant le tribunal du travail dès que les décisions concernant les demandes de réintégration auront été rendues.
  5. B. Observations du gouvernement
  6. 126. Dans sa communication du 23 juillet 1994, le gouvernement déclare que l'examen des trois instances introduites au nom des 21 travailleurs licenciés de la HSS a pris plus de temps que prévu en raison de la bataille judiciaire que se sont livrée les deux parties en conflit, ces dernières ayant déposé plusieurs requêtes et formulé plusieurs objections au cours de la procédure. Pour se prononcer sur les requêtes/objections, le tribunal du travail a dû rendre trois jugements/décisions distincts. L'employeur affecté par l'une des décisions rendues (jugement no 293 de 1992) s'est pourvu en cassation devant la Haute Cour afin qu'elle casse le jugement. Il a également obtenu une injonction interdisant au tribunal du travail de procéder aux auditions tant que la Haute Cour n'aurait pas rendu sa décision.
  7. 127. La Haute Cour a rejeté le recours de l'employeur en septembre 1993 et le tribunal du travail a instruit les trois affaires ensemble pendant six jours. Les auditions ont pris fin le 16 avril 1994 et une décision (jugement no 213 de 1994) a été rendue le 30 mai 1994. Le tribunal du travail a rejeté les demandes des 21 travailleurs licenciés de manière abusive. Toutefois, il a été informé le 7 juillet 1994 de ce que les demandeurs avaient sollicité de la Haute Cour le réexamen judiciaire de l'affaire. La décision de la Haute Cour au sujet de cette requête ne sera connue qu'après que les documents pertinents auront été fournis par les demandeurs.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 128. Le comité note que, d'après la nouvelle réponse du gouvernement, il n'a été statué sur les trois affaires soumises au tribunal du travail par les 21 travailleurs licenciés de la HSS qu'en mai 1994, soit près de quatre ans après les licenciements. Selon le gouvernement, ce retard est dû aux diverses mesures dilatoires, requêtes et objections faites par les deux parties au litige, qui ont eu pour effet de prolonger l'action judiciaire avant que le tribunal du travail puisse examiner le fond des plaintes concernant ces licenciements.
  2. 129. Le comité rappelle que l'existence de normes législatives fondamentales interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante si celles-ci ne s'accompagnent pas de procédures efficaces qui assurent leur application dans la pratique. C'est ainsi que, par exemple, il peut être souvent difficile sinon impossible, à un travailleur d'apporter la preuve qu'il a été victime d'une mesure de discrimination antisyndicale. C'est dans ce sens que prend toute son importance l'article 3 de la convention no 98 qui prévoit que des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le respect du droit d'organisation. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 567.)
  3. 130. Le comité note par ailleurs que le gouvernement, s'il indique que le tribunal du travail a débouté les 21 travailleurs de leur requête, ne précise pas les raisons de cette décision. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision de la Haute Cour concernant le recours introduit par les vingt et un travailleurs de la HSS en fournissant l'arrêt qui sera prononcé par la Haute Cour.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 131. Vu les conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision de la Haute Cour concernant le recours introduit par ces vingt et un travailleurs de la HSS en fournissant l'arrêt qui sera prononcé par la Haute Cour.
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