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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 279, Novembre 1991

Cas no 1571 (Roumanie) - Date de la plainte: 28-JANV.-91 - Clos

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  1. 400. Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de mai 1991 où il a présenté un rapport intérimaire (voir 278e rapport, paragr. 530 à 555) approuvé par le Conseil d'administration à sa 250e session, mai-juin 1991. Depuis lors, le gouvernement a envoyé ses commentaires et observations à propos de cette affaire dans une communication datée du 19 septembre 1991.
  2. 401. La Roumanie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Examen antérieur du cas par le comité

A. Examen antérieur du cas par le comité
  1. 402. La plainte concernait des mesures de discrimination antisyndicale qui auraient été prises par les dirigeants de l'hôtel Intercontinental de Bucarest à l'encontre de dirigeants et de militants du Syndicat libre et indépendant créé au début de 1990 à l'hôtel Intercontinental, entreprise d'Etat gérée par l'Etat, pour empêcher les employés d'adhérer à ce syndicat et les inciter à s'affilier au syndicat qui avait les faveurs de la direction.
  2. 403. Le comité avait constaté, d'après les informations disponibles, qu'il existait deux syndicats au sein de l'hôtel Intercontinental: le Syndicat libre et indépendant de l'hôtel Intercontinental créé au début de l'année 1990 et un syndicat parallèle qui s'était constitué le 27 novembre 1990. Selon l'organisation plaignante, ce syndicat parallèle avait été créé sous la pression de la direction; son président était un ancien membre des syndicats officiels et occupait des fonctions dirigeantes au sein de la direction de l'hôtel; il aurait usé de son autorité pour inciter les employés à adhérer à son syndicat. Le gouvernement n'avait fourni aucune information sur cet aspect du cas, notamment sur les circonstances et procédures qui avaient présidé à la formation du syndicat parallèle.
  3. 404. Pour ce qui concernait les allégations de mesures de discrimination antisyndicale (menaces, réductions de salaires, rétrogradations, transferts de l'hôtel Intercontinental à l'hôtel Continental), le comité avait noté, d'après les informations fournies par le gouvernement, qu'à la suite de la médiation dudit gouvernement une personne nommément désignée avait été réintégrée à l'hôtel Intercontinental dans son poste précédent, ce qui avait été confirmé par la Confédération des syndicats indépendants (FRATIA). Néanmoins, le gouvernement n'avait fourni aucune information concernant le cas des autres employés qui, selon l'organisation plaignante, avaient été victimes eux aussi de transferts et autres mesures de discrimination antisyndicale. Il s'agissait de Mmes Andrei et Nedelciu et de MM. Carianopol, Mihaescu, Forumb et Radulescu
  4. 405. Au sujet de l'action des dirigeants du Syndicat libre et indépendant entreprise en vue de modifier les conditions d'emploi des employés concernés à l'hôtel Intercontinental, le gouvernement avait signalé que le conseil d'administration de l'hôtel avait coopéré avec le syndicat indépendant pour trouver une solution au conflit, mais qu'en l'absence de bases légales il avait été impossible de répondre aux revendications du syndicat.
  5. 406. Le comité avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que l'objectif essentiel des organisations syndicales est de défendre les intérêts économiques et professionnels de leurs membres. Afin que ces objectifs puissent être atteints et que les relations professionnelles harmonieuses puissent s'instaurer, il convenait que des mesures soient prises afin d'encourager et de promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de convention collective entre partenaires sociaux, et que ceux-ci y participent de bonne foi. Tout en notant que le gouvernement s'était engagé dans une procédure de médiation entre les deux parties, le comité avait exprimé l'espoir que les négociations entre le conseil d'administration de l'hôtel Intercontinental et le syndicat indépendant pourraient reprendre afin de régler par ce moyen les conditions d'emploi et de salaire des employés concernés.
  6. 407. A sa session de mai 1991, le Conseil d'administration avait approuvé les conclusions suivantes du comité:
    • a) Le comité note avec intérêt que, suite à la médiation du gouvernement, Mme Popescu a été réintégrée dans son ancien poste à l'hôtel Intercontinental et que son cas est aujourd'hui réglé.
    • b) Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations concernant les autres cas de transferts pour activités syndicales, allégués par l'organisation plaignante, concernant Mmes Andrei et Nedelciu et MM. Carianopol, Mihaescu, Forumb et Radulescu; le comité demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard.
    • c) Le comité demande au gouvernement de garantir à tous les travailleurs couverts par la convention no 98, et non uniquement aux dirigeants syndicaux, une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, tant à l'embauche qu'en cours d'emploi, assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. A cet égard, le comité note que la loi sur les syndicats doit être adoptée dans un proche avenir et qu'elle contient, selon le gouvernement, des dispositions en ce sens. Le comité exprime l'espoir que cette législation sera conforme aux principes de la liberté syndicale et qu'elle sera pleinement appliquée en pratique. Le comité attire également l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas.
    • d) Le comité attire l'attention du gouvernement sur la nécessité d'assurer une protection adéquate contre les actes d'ingérence d'employeurs dans les organisations de travailleurs. Il demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises à l'hôtel Intercontinental pour assurer le respect de ces droits.
    • e) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations concernant le déroulement des négociations entre la direction de l'hôtel Intercontinental et le Syndicat libre et indépendant affilié à la Confédération des syndicats indépendants (FRATIA).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 408. Dans sa réponse du 19 septembre 1991, le gouvernement explique que dans l'entreprise commerciale Intercontinental SA deux syndicats ont été constitués:
    • - le Syndicat libre et indépendant de l'entreprise commerciale Intercontinental SA; et
    • - le Syndicat libre Intertourist des employés de l'entreprise commerciale Intercontinental SA.
  2. 409. Le premier a, lors de son assemblée générale extraordinaire du 27 novembre 1990, décidé à la majorité de ses membres de s'affilier à la Confédération des syndicats indépendants (FRATIA). Il comptait 360 membres affiliés en date du 30 mars 1991. Cependant, explique le gouvernement, ce syndicat n'a jamais répondu aux demandes écrites et orales du ministère du Travail et de la Protection sociale concernant l'évolution du conflit avec la direction de l'entreprise commerciale Intercontinental SA. De même, toujours d'après le gouvernement, la lettre que la Confédération des syndicats indépendants FRATIA a adressée au ministère, le 19 août 1991, indique "Etant donné la situation qui prévaut à l'hôtel Intercontinental SA et la situation qui prévaut au ministère du Commerce et du Tourisme, nous ne pouvons vous fournir d'information précise à envoyer au Bureau international du Travail. Nous espérons que la situation sera régularisée afin que nous puissions vous informer, de manière précise, en temps voulu."
  3. 410. Le gouvernement explique, par ailleurs, que le second syndicat dénommé Intertourist est issu d'une division du syndicat initial qui est intervenue alors que la question de l'affiliation du premier syndicat à la confédération FRATIA faisait l'objet d'un débat. Le gouvernement ajoute que le 12 avril 1991 le syndicat Intertourist regroupait 381 membres d'après les chiffres communiqués au ministère du Travail, et qu'il est aujourd'hui affilié à la Fédération des syndicats du tourisme, fédération complètement indépendante qui ne serait pas affiliée à la Confédération nationale des syndicats libres de Roumanie (CNSLR), contrairement à ce qui a été indiqué au BIT.
  4. 411. Au sujet des cas individuels auxquels la plainte se réfère, le gouvernement fournit les informations suivantes:
  5. 1) Les serveurs MM. Dumitru Forumb et Marin Mihaescu sont restés à l'hôtel Intercontinental, et il n'a plus été question de les transférer dans l'entreprise commerciale Continental SA; cette dernière entreprise ayant indiqué qu'elle avait embauché tout le personnel dont elle avait besoin. Dans leurs déclarations écrites du 24 août 1991, ces deux serveurs ont d'ailleurs précisé qu'ils n'avaient déposé aucune plainte concernant un éventuel changement de leur lieu d'affectation quand les deux entreprises commerciales Intercontinental et Continental ont été mises en place à la suite de la décision gouvernementale no 1041 de 1990.
  6. 2) Mmes Maria Nedelciu et Angela Andrei, toujours employées à l'hôtel Intercontinental SA, refusent leur changement d'affectation au sein de cette entreprise et ont introduit des recours contre la direction. Le gouvernement déclare qu'il tiendra le BIT informé de l'issue de ces recours.
  7. 3) M. Valentin Carianopol a accepté son transfert à l'entreprise commerciale Continental SA où il est employé actuellement. Il jouit du même salaire et des mêmes conditions de travail qu'à l'hôtel Intercontinental. Le gouvernement précise d'ailleurs qu'aux termes de la législation du travail en vigueur en Roumanie le transfert d'un employé d'une entreprise dans une autre ne peut s'effectuer qu'avec l'accord dudit employé.
  8. 4) M. Valeriu Radulescu ainsi que 61 autres employés ont été transférés dans l'entreprise commerciale Continental SA, conformément au protocole d'accord conclu à la suite de la décision gouvernementale no 1041 de 1990, relative à la division de l'hôtel Intercontinental SA en deux entités distinctes. Aujourd'hui l'intéressé ne travaille plus dans l'entreprise commerciale Continental SA, il a ouvert sa propre petite entreprise.
  9. 412. Au sujet du déroulement des négociations collectives, le gouvernement indique que le 5 juin 1991 une convention collective a été conclue à l'hôtel Intercontinental SA entre la direction et les employés, représentés par le Syndicat libre et indépendant, le syndicat Intertourist et les représentants des travailleurs non syndiqués dûment élus, en application de la loi no 13 du 8 février 1991 concernant les conventions collectives de travail. La convention collective en question a une validité d'une année à partir de la date de sa signature. La clause finale no 50 de cette convention stipule "l'exécution de la convention collective est obligatoire pour les deux parties. En cas de manquement aux obligations découlant de la convention, la partie coupable sera considérée comme responsable. En cas de situation nouvelle non réglementée par la convention collective, les parties adopteront les mesures qui s'imposent pour trouver une solution par voie d'accord dans les trente jours. La solution qui fera l'objet d'un accord sur les nouveaux aspects sera consignée dans un protocole additionnel et fera partie de la convention." A la suite de l'accord conclu, deux problèmes restant sans solution entre la direction et les représentants du Syndicat libre et indépendant, d'après le gouvernement les deux parties sont tombées d'accord pour recourir à l'arbitrage de la commission d'arbitrage, conformément à la loi. La commission a décidé:
  10. 1) que pour le travail effectué pendant les journées non ouvrables ou pendant les jours fériés au cours d'une semaine de travail, en fonction d'un emploi du temps préétabli, le salaire normal de base sera perçu, même si une journée de repos compensatoire hebdomadaire a été accordée et que, quand l'emploi du temps est établi, chaque employé doit au moins bénéficier de son repos compensatoire hebdomadaire légal, une fois tous les deux mois, conformément à l'article 124, alinéa 2), du Code du travail;
  11. 2) en ce qui concerne la demande du Syndicat libre et indépendant que chaque trimestre 15 pour cent du salaire de base individuel indexé pour le travail effectué soient perçus en monnaie forte en fonction du taux officiel de change, la commission l'a rejetée en se conformant à la législation roumaine en vigueur.
  12. 413. Par ailleurs, le gouvernement indique que la loi relative aux syndicats du 1er août 1991 a été promulguée. Il explique que l'article 1er de la loi dispose:
  13. "1) Les syndicats sont des organisations qui n'ont pas de caractère politique, constituées dans le but de promouvoir les intérêts professionnels, économiques, sociaux, culturels et sportifs de leurs membres ainsi que leurs propres droits, tels qu'ils sont prévus dans la législation du travail et les conventions collectives de travail.
  14. 2) Les syndicats sont indépendants des organes de l'Etat, des partis politiques et de quelque organisation que ce soit. Tous les salariés ont le droit de s'organiser dans des syndicats sans aucune restriction et sans autorisation préalable. Nul ne peut être contraint de faire partie ou de ne pas faire partie d'un syndicat ou de quitter un syndicat."
    • L'artice 10 prévoit: "Les membres élus de l'organe de direction d'un syndicat sont protégés par la loi contre toute forme d'exigence de contrainte ou de limitation dans l'exercice de leurs fonctions."
    • L'article 11 dispose: "1) Un représentant élu de l'organe de direction d'un syndicat, de même qu'une personne ayant exercé des fonctions analogues, ne peut faire l'objet, durant l'année qui suit la fin de son mandat, d'une modification ou d'une résiliation de son contrat de travail pour des motifs qui ne lui sont pas imputables et que la loi laisse à la personne qui l'a engagée, sauf accord de l'organe collectif de direction élu par les syndicats.
  15. 2) La résiliation d'un contrat de travail à l'initiative de celui qui a engagé l'intéressé est interdite lorsque les motifs invoqués concernent son activité syndicale.
  16. 3) Sont exclues de l'application de l'alinéa 1 les personnes qui ont été révoquées des fonctions syndicales qu'elles exerçaient pour avoir enfreint des dispositions statutaires ou légales."
    • Dans le chapitre V qui concerne les sanctions, l'article 48 prévoit:
    • "Constituent des infractions passibles de 6 mois à 2 ans de prison ou de 5.000 à 25.000 leu:
      • a) le fait d'empêcher l'exercice de la liberté de s'organiser ou de s'associer dans un syndicat dans le but ou dans les limites prévus par la présente loi;
      • b) toute forme de contrainte visant à restreindre l'exercice de ces prérogatives par les membres élus des organes de direction syndicale."
    • Le gouvernement indique aussi que l'article 41 de la loi no 15 du 7 août 1990, concernant la réorganisation des agents économiques de l'Etat en tant que régies autonomes et compagnies commerciales, prévoit:
    • "Le personnel des régies autonomes et des compagnies commerciales sera recruté par la direction générale ou la direction, respectivement."
    • Et l'article 99 de la loi no 31 du 17 novembre 1990 sur les compagnies commerciales dispose:
    • "La nomination et le recrutement seront effectués par la direction, à la condition que la convention collective ou le règlement de l'entreprise n'en disposent pas autrement."
  17. 414. Pour conclure, le gouvernement exprime l'espoir qu'il a répondu à l'ensemble des recommandations du Comité de la liberté syndicale approuvées par le Conseil d'administration à sa 250e session.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 415. Le comité prend note des observations et informations détaillées fournies par le gouvernement sur l'ensemble de ses recommandations antérieures
  2. 416. Au sujet de la situation syndicale à l'intérieur de l'hôtel Intercontinental, le comité prend note des informations selon lesquelles deux syndicats représentent les travailleurs dans cette entreprise. Le premier regroupant, respectivement, pour le syndicat qui se nomme "libre et indépendant" affilié à FRATIA, 360 membres au 30 mars 1991, et le second pour le syndicat qui se nomme "libre Intertourist" affilié à la Fédération des syndicats de tourisme, laquelle serait indépendante de la Confédération nationale des syndicats libres de Roumanie, 381 membres au 12 avril 1991.
  3. 417. Au sujet du déroulement des négociations collectives entre la direction de l'hôtel Intercontinental et les représentants des travailleurs, le comité note, toujours d'après le gouvernement, que les représentants de ces deux syndicats ainsi que des travailleurs non syndiqués ont signé avec la direction une convention collective d'une année, conformément aux dispositions de la loi no 13 du 8 février 1991 concernant les conventions collectives du travail. Le comité observe en effet que l'article 7 de cette loi dispose:
  4. 1) "La convention collective du travail est conclue au niveau de l'unité entre un employeur et les salariés.
  5. 2) Pour la conclusion des conventions collectives du travail, les salariés sont représentés par des syndicats. Dans les unités où il n'y a pas d'organisations syndicales ou dans lesquelles, bien qu'il y en ait une, tous les salariés ne sont pas membres du syndicat, les représentants des salariés sont élus par ceux-ci sur la base d'une liste au scrutin secret.
    • L'article 8 prévoit: "3) Les représentants des employeurs seront désignés par la Chambre de commerce et d'industrie."
    • Et l'article 9 prévoit: "1) La convention collective de travail est conclue pour une période déterminée qui ne peut être inférieure à une année ou pour la durée de tâches déterminées."
  6. 418. Le comité observe aussi que deux problèmes sont restés en litige mais que, d'après le gouvernement, les deux parties, la direction et le Syndicat libre indépendant, seraient tombées d'accord pour recourir à l'arbitrage de la commission d'arbitrage, laquelle a fait droit à une des deux demandes syndicales et pas à l'autre. A cet égard, le comité estime que, dès lors que l'arbitrage a été rendu à la demande des deux parties, un tel système est compatible avec les principes de la négociation volontaire.
  7. 419. Cependant, le comité relève qu'en application de l'article 10 de la loi no 14 du 8 février 1991 sur les salaires il est prévu qu'au cas où lors de la négociation des salaires pour l'année 1991 il existerait des divergences qui ne pourraient être résolues durant les trente jours, le système d'arbitrage réglementé prévu par la loi pour la solution des conflits collectifs de travail s'appliquera. Sur ce point, le comité estime que si, au cours d'un conflit, l'arbitrage est imposé aux deux parties et que la sentence arbitrale n'est susceptible d'aucun recours, un tel système ne vise pas à promouvoir et à encourager la négociation volontaire des conditions d'emploi.
  8. 420. Concernant les cas individuels d'allégations de mesures antisyndicales qui auraient été prises par la direction pour inciter les travailleurs à adhérer à un certain syndicat plutôt qu'à un autre, le comité note, d'après les informations fournies par le gouvernement, que tous les cas ont trouvé une solution conformément au protocole d'accord conclu à la suite de la décision gouvernementale no 1041 de 1990 relative à la division de l'hôtel Intercontinental SA en deux entités distinctes, sauf deux cas, à savoir ceux de Mmes Nedelciu et Andrei. Ces deux personnes ont introduit des recours contre les décisions de transfert que l'employeur voulait leur imposer, mais en attendant, dès lors qu'elles refusent leur changement d'affectation, elles sont toujours employées à l'hôtel Intercontinental. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'issue des recours en question.
  9. 421. Le comité rappelle néanmoins la nécessité d'adopter des mesures pour assurer une protection adéquate contre les actes d'ingérence d'employeurs dans les organisations de travailleurs.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 422. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les conclusions suivantes:
    • a) Conformément à ses recommandations précédentes, le comité observe avec intérêt que l'article 48 de la loi syndicale prévoit des peines dissuasives à l'encontre de quiconque empêche l'exercice de la liberté de s'organiser ou de s'associer dans un syndicat dans le but et dans les limites prévus par la loi.
    • b) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'issue des recours présentés par les deux travailleuses dont les cas de transfert n'ont pas encore été résolus.
    • c) Le comité observe avec intérêt les améliorations législatives importantes contenues dans les lois nouvelles sur les conventions collectives, la solution des conflits collectifs et la loi syndicale de 1991.
    • d) Néanmoins, constatant qu'une procédure d'arbitrage peut être imposée dans le cadre des négociations de 1991, le comité invite le gouvernement à garantir que le recours à l'arbitrage avec effets obligatoires pour mettre fin à un conflit ne puisse intervenir qu'à la demande expresse des deux parties ou bien dans les services essentiels, au sens strict du terme.
    • e) Le comité réitère en outre sa recommandation antérieure sur la nécessité d'assurer une protection adéquate contre les actes d'ingérence d'employeurs dans les organisations de travailleurs, et demande au gouvernement d'adopter des dispositions législatives en ce sens.
    • f) Le comité appelle l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur ces aspects du cas.
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