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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 292, Mars 1994

Cas no 1572 (Philippines) - Date de la plainte: 23-JANV.-91 - Clos

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  1. 297. Le comité a déjà examiné ce cas à deux reprises, lors de ses sessions de novembre 1991 et novembre 1992, lors desquelles il a présenté au Conseil d'administration des rapports intérimaires (Voir 279e et 284e rapports du comité, paragr. 563 à 585 et 814 à 836, approuvés par le Conseil d'administration à ses 251e et 254e sessions (novembre 1991 et novembre 1992).)
  2. 298. A sa réunion de novembre 1993 (voir 291e rapport, paragr. 12), le comité a observé que, en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen de ce cas, il n'avait toujours pas reçu du gouvernement les observations et informations sollicitées. Le comité a attiré l'attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l'affaire en instance, même si les informations et observations du gouvernement n'étaient pas reçues à temps. Depuis cet appel pressant, le comité n'a reçu qu'une communication du gouvernement qui concernait un autre cas déjà examiné par le comité (cas no 1529).
  3. 299. Les Philippines ont ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 300. Les allégations restées en instance lors de la session de novembre 1992 du comité concernent de nombreux actes de violence antisyndicale: décès; tentatives d'assassinat; disparitions; agressions contre des piquets de grève; arrestations illégales fondées, selon l'organisation plaignante, sur l'appartenance syndicale ou sur de fausses accusations concernant des activités au sein d'organisations politiques interdites (l'organisation plaignante s'était référée aux rapports de 1991 de diverses organisations nationales et internationales indépendantes qui corroborent les craintes déjà exprimées par elle concernant l'attitude antisyndicale des milices locales des forces armées (CAFGU) et le recours aux arrestations sans mandat).
  2. 301. Lors de cette session, le comité avait formulé les recommandations suivantes (voir 284e rapport du comité, paragr. 836):
    • a) Le comité exprime sa vive préoccupation en constatant que, d'après les informations communiquées par le gouvernement, il ressort que les enquêtes judiciaires ouvertes sur les assassinats et les disparitions de militants syndicaux permettent rarement d'identifier et de condamner les coupables présumés. De l'avis du comité, une telle situation entraîne une impunité de fait des coupables, qui renforce le climat de violence et d'insécurité et qui est donc extrêmement dommageable pour l'exercice des activités syndicales.
    • b) Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations sur les allégations les plus récentes du plaignant, et en particulier de communiquer des renseignements détaillés sur les nouveaux meurtres et tentatives d'assassinat de dirigeants syndicaux (meurtres: José Lascano Jr., Asislo Pana, Alexander Cervantes, le père et le fils Ricablanca, Arnold Lardizabal et Rolando Bernardo; tentatives d'assassinat: José Dimabaya et deux autres travailleurs de l'entreprise Cervera, Romeo Montemayor, Salvador Pantaleon, Walberto Garquio et Wilnor Quibral), sur les nombreuses attaques violentes contre des piquets de grève et sur les arrestations de dirigeants syndicaux locaux au cours de cinq incidents survenus entre la fin de l'année 1990 et le milieu de 1992, dont 16 se trouvent encore, semble-t-il, en détention en attendant leur procès (Geronimo Nicolete et Armando Basco, Arlene Tupas et Alan Rubio, Constantino Lahay-Lahay et Certerio Bulingkit, Ruben Palaganas, Delia Ocon, Marilyn Miranda, Arnulfo Rosete, Jun Asento, Eddie Francisco, Rogelio Padilla, Melanio Andrade, Tony Monsalod et Joel Marpa).
    • c) Notant que, lorsque se sont déroulés des troubles ayant entraîné des pertes de vies humaines, l'institution rapide d'une enquête judiciaire indépendante est une méthode particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de tels actes, le comité demande instamment au gouvernement de ne ménager aucun effort pour rassembler toutes les informations disponibles sur les quatre cas de meurtres de syndicalistes encore en instance depuis le dernier examen du présent cas (MM. Rey Olano, "Boy" Lisondra, Lino Arog et Ronelo Ginolos).
    • d) En ce qui concerne les allégations au sujet desquelles des informations ont été fournies, le comité note que, selon la réponse du gouvernement, les poursuites pénales suivent leur cours dans certains cas, et il demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur le déroulement de plusieurs procès ainsi que sur l'évolution de la situation dans le cas des trois syndicalistes assassinés (MM. F. Pelaro, R. de la Fuente et A. Marfil) et sur les enquêtes en cours concernant le décès de M. R. Magbujos.
    • e) Le comité demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le déroulement du procès contre M. C. Beltran, président de KMU, accusé de sédition.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 302. En premier lieu, le comité déplore profondément le défaut de coopération du gouvernement à la procédure du comité et regrette en particulier qu'il n'ait pas communiqué les renseignements et réponses sollicités, malgré le temps écoulé depuis le dernier examen de ce cas, et bien qu'il y ait été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant.
  2. 303. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure applicable (voir paragr. 17 du 127e rapport du comité, approuvé par le Conseil d'administration à sa 184e session), le comité se voit contraint de présenter un rapport sur le fond de cette affaire en l'absence des informations qu'il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 304. Le comité rappelle tout d'abord au gouvernement que le but de l'ensemble de la procédure instituée à l'OIT pour l'examen des allégations faisant état d'atteintes à la liberté syndicale est d'assurer le respect de celle-ci, en droit comme en fait. Si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître de leur côté qu'il importe, pour leur propre réputation, qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. (Voir premier rapport du comité, paragr. 31.).
  4. 305. Le comité déplore et souligne la gravité des allégations en instance qui concernent l'assassinat et la disparition de dirigeants syndicaux, des tentatives d'assassinat, de nombreuses atteintes à l'intégrité physique et des arrestations arbitraires.
  5. 306. D'une manière générale et à la lumière de la nature de ces allégations, le comité exprime sa préoccupation devant ces faits qui portent directement atteinte aux droits les plus fondamentaux de la personne humaine et au développement d'un mouvement syndical libre et indépendant. Il appelle l'attention du gouvernement sur le fait qu'un climat de violence, tel que celui que reflète l'assassinat ou la disparition de dirigeants syndicaux et des personnes, constitue un grave obstacle à l'exercice des droits syndicaux et est totalement incompatible avec les principes de la liberté syndicale; de tels actes exigent de sévères mesures de la part des autorités. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 76.) Dans ces conditions, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l'ensemble des faits allégués qui n'ont pas encore fait l'objet d'une enquête judiciaire le fassent d'urgence et afin que les enquêtes déjà en cours soient terminées dans les meilleurs délais, en vue d'éclaircir pleinement ces faits, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et de prévenir la répétition de tels actes.
  6. 307. A cet égard, le comité rappelle que le gouvernement avait indiqué que les enquêtes judiciaires ouvertes sur les assassinats et les disparitions de militants syndicaux permettent rarement d'identifier et de condamner les coupables présumés. Le comité ne peut que souligner à nouveau qu'il est d'avis que l'absence de jugements contre les personnes coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d'insécurité, et qui est donc extrêmement dommageable pour l'exercice des activités syndicales.
  7. 308. Concrètement, le comité demande au gouvernement qu'une enquête soit menée d'urgence en ce qui concerne les meurtres de Rey Olano, "Boy" Lisondra, Lino Arog, Ronelo Ginolos, José Lascano Jr., Asislo Pana, Alexander Cervantes, le père et le fils Ricablanca, Arnold Lardizabal et Rolando Bernardo, et les tentatives d'assassinat dont auraient fait l'objet José Dimabaya et deux autres travailleurs de l'entreprise Cervera, Romeo Montemayor, Salvador Pantaleon, Walberto Garquio et Wilnor Quibral, et de le tenir informé des résultats de cette enquête.
  8. 309. En ce qui concerne les nombreuses attaques violentes contre des piquets de grève, le comité rappelle que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 363.) En outre, de l'avis du comité, le seul fait de participer à un piquet de grève et d'inciter fermement, mais pacifiquement, les autres salariés à ne pas rejoindre leur poste de travail ne peut être considéré comme une action illégitime. Il en va toutefois autrement lorsque le piquet de grève s'accompagne de violences ou d'entraves à la liberté du travail par contrainte exercée sur les non-grévistes, actes qui, dans beaucoup de pays, sont punis par la loi pénale. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 435.) Par ailleurs, les piquets de grève organisés dans le respect de la loi ne doivent pas voir leur action entravée par les autorités publiques qui ne devraient avoir recours à la force publique dans des cas de mouvements de grève que dans des situations présentant un caractère de gravité et où l'ordre public serait sérieusement menacé. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 432 et 431.) Le comité demande par conséquent au gouvernement d'ouvrir une enquête impartiale et approfondie des circonstances pour déterminer la nature et le bien-fondé des actions des forces de l'ordre et définir les responsabilités, et de le tenir informé des résultats de cette enquête.
  9. 310. Quant aux arrestations de dirigeants syndicaux locaux au cours de cinq incidents survenus entre la fin de 1990 et le milieu de 1991, dont 16 se trouveraient encore en détention en attendant leur procès (Geronimo Nicolete et Armando Basco, Arlene Tupas et Alan Rubio, Constantino Lahay-Lahay et Certerio Bulingkit, Ruben Palaganas, Delia Ocon, Marilyn Miranda, Arnulfo Rosete, Jun Asento, Eddie Francisco, Rogelio Padilla, Melanio Andrade, Tony Monsalod et Joel Marpa), le comité rappelle au gouvernement que les autorités ne devraient pas avoir recours aux mesures d'emprisonnement en cas d'organisation ou de participation à une grève pacifique. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 447.) Compte tenu de ce principe auquel il attache une grande importance, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation de l'ensemble des dirigeants syndicaux arrêtés en indiquant s'ils ont été remis en liberté et réintégrés dans leur poste de travail.
  10. 311. Le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de le tenir informé de l'évolution du déroulement des poursuites pénales dans les affaires des syndicalistes assassinés (MM. F. Pelaro, R. de la Fuente et A. Marfil), des résultats de l'enquête en cours concernant le décès de M. R. Magbujos et du déroulement du procès contre M. C. Beltran, président de KMU, accusé de sédition.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 312. Vu les conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité déplore et souligne la gravité des allégations en suspens qui concernent l'assassinat et la disparition de dirigeants syndicaux, des tentatives d'assassinat, de nombreuses atteintes à l'intégrité physique et des arrestations arbitraires qui portent directement atteinte aux droits les plus fondamentaux de la personne humaine et au développement d'un mouvement syndical libre et indépendant. Il appelle l'attention du gouvernement sur le fait qu'un climat de violence, tel que celui que reflète l'assassinat ou la disparition de dirigeants syndicaux et des personnes, constitue un grave obstacle à l'exercice des droits syndicaux et est totalement incompatible avec les principes de la liberté syndicale.
    • b) Soulignant à nouveau qu'il est d'avis que l'absence de jugements contre les personnes coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d'insécurité, et qui est donc extrêmement dommageable pour l'exercice des activités syndicales, le comité demande au gouvernement qu'une enquête soit menée d'urgence en ce qui concerne les meurtres de Rey Olano, "Boy" Lisondra, Lino Arog, Ronelo Ginolos, José Lascano Jr., Asislo Pana, Alexander Cervantes, le père et le fils Ricablanca, Arnold Lardizabal et Rolando Bernardo, et les tentatives d'assassinat dont auraient fait l'objet José Dimabaya et deux autres travailleurs de l'entreprise Cervera, Romeo Montemayor, Salvador Pantaleon, Walberto Garquio et Wilnor Quibral, et de le tenir informé des résultats de cette enquête.
    • c) Rappelant que les piquets de grève organisés dans le respect de la loi ne doivent pas voir leur action entravée par les autorités publiques qui ne devraient avoir recours à la force publique dans des cas de mouvements de grève que dans des situations présentant un caractère de gravité et où l'ordre public serait sérieusement menacé, le comité demande au gouvernement d'ouvrir une enquête impartiale et approfondie des circonstances des nombreuses attaques violentes qui auraient eu lieu contre des piquets de grève, pour déterminer la nature et le bien-fondé des actions des forces de l'ordre et définir les responsabilités, et de le tenir informé des résultats de cette enquête.
    • d) Rappelant également que les autorités ne devraient pas avoir recours aux mesures d'emprisonnement en cas d'organisation ou de participation à une grève pacifique, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation de l'ensemble des dirigeants syndicaux locaux arrêtés au cours de cinq incidents survenus entre la fin de 1990 et le milieu de 1991, dont 16 se trouveraient encore en détention en attendant leur procès (Geronimo Nicolete et Armando Basco, Arlene Tupas et Alan Rubio, Constantino Lahay-Lahay et Certerio Bulingkit, Ruben Palaganas, Delia Ocon, Marilyn Miranda, Arnulfo Rosete, Jun Asento, Eddie Francisco, Rogelio Padilla, Melanio Andrade, Tony Monsalod et Joel Marpa), en indiquant s'ils ont été remis en liberté et réintégrés dans leur poste de travail.
    • e) Le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de le tenir informé de l'évolution du déroulement des poursuites pénales dans les affaires des syndicalistes assassinés (MM. F. Pelaro, R. de la Fuente et A. Marfil), des résultats de l'enquête en cours concernant le décès de M. R. Magbujos et du déroulement du procès contre M. C. Beltran, président de KMU, accusé de sédition.
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