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Rapport intérimaire - Rapport No. 286, Mars 1993

Cas no 1586 (Nicaragua) - Date de la plainte: 13-JUIN -91 - Clos

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  1. 400. Le comité a examiné ce cas à deux reprises (voir 281e et 284e rapport du comité, paragr. 420 à 441 et 921 à 942, approuvés par le Conseil d'administration à ses 252e et 254e sessions (mars et novembre 1992)) à l'occasion desquelles il a formulé des conclusions intérimaires. Le gouvernement a adressé de nouvelles observations dans une communication datée du 10 décembre 1992.
  2. 401. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 402. Les questions demeurées en instance à la session de novembre 1992 du comité étaient les suivantes: actes de violence auxquels la police se serait livrée contre des grévistes (émeute de juillet 1990: 4 morts et 49 blessés; grève des travailleurs de la Banque immobilière du 9 avril 1991: 7 blessés; grève des travailleurs de la Banque nationale du développement du 11 avril 1991: 5 blessés; et grève des travailleurs du Centre de congrès Olof Palme du 18 avril 1991: 14 blessés); circonstances dans lesquelles des personnes auraient été blessées le 27 mars 1992 (20 selon les organisations plaignantes et 2 selon le gouvernement) lors du conflit collectif qui a éclaté à l'Office national d'approvisionnement en céréales de base (ENABAS); évolution de la procédure judiciaire engagée contre M. Francisco Somoza, dirigeant syndical, à la suite de divers incidents (intervention violente de briseurs de grève au cours d'un conflit collectif) survenus à la raffinerie "Germán Pomares Ordoñez"; organisation, promotion et financement de syndicats favorables aux positions officielles; et surveillance policière de dirigeants syndicaux responsables des grèves organisées à l'institut CEMA.
  2. 403. Le gouvernement n'ayant pas fourni d'observations suffisamment détaillées concernant les allégations, le comité a formulé, lors de son examen antérieur du cas, les recommandations suivantes (voir 284e rapport, paragr. 942):
    • - "Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations sur les actes de violence qui auraient été commis par la police contre les grévistes d'après les allégations des organisations plaignantes (grève de juillet 1990: 4 morts et 49 blessés; grève du 9 avril 1991: 7 blessés; grève du 11 avril 1991: 5 blessés; et grève du 18 avril 1991: 14 blessés). Il demande une nouvelle fois au gouvernement de lui faire savoir si des enquêtes judiciaires ont été ouvertes pour déterminer les circonstances dans lesquelles des travailleurs ayant participé aux grèves ont été tués ou blessés."
    • - "Le comité demande au gouvernement d'ouvrir des enquêtes judiciaires sur les circonstances dans lesquelles des personnes auraient été blessées le 27 mars 1992 (20 selon l'organisation plaignante et 2 selon le gouvernement) durant le conflit collectif survenu à l'Office national d'approvisionnement en céréales de base (ENABAS)."
    • - "Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le résultat de la procédure engagée contre M. Francisco Somoza, dirigeant syndical, à la suite des événements survenus dans la raffinerie "Pomares Ordoñez."
    • - "Le comité demande au gouvernement d'envoyer dès que possible ses observations sur l'allégation relative à l'organisation, au développement et au financement de syndicats favorables aux positions officielles et sur la surveillance policière dont feraient l'objet les dirigeants syndicaux responsables des grèves à la CEMA."

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 404. Dans sa communication datée du 10 décembre 1992, le gouvernement déclare qu'il a demandé des informations au ministère de l'Intérieur concernant les allégations relatives aux actes de violence qui auraient été commis par la police contre des grévistes, pendant le déroulement de différentes grèves qui ont eu lieu au cours des mois de juillet 1990 et d'avril 1991.
  2. 405. En ce qui concerne les personnes qui auraient été blessées le 27 mars 1992 (20 selon l'organisation plaignante et 2 selon le gouvernement) durant le conflit collectif survenu à l'Office national d'approvisionnement en céréales de base (ENABAS), le gouvernement précise qu'il a déjà fourni des informations concernant l'introduction de diverses instances. De même, en ce qui concerne la procédure pénale en cours contre M. Francisco Somoza, dirigeant syndical, suite aux événements survenus dans la raffinerie "Pomares Ordoñez", le gouvernement fait savoir que la procédure est close en vertu de l'amnistie accordée par la Présidente de la République.
  3. 406. Pour ce qui est de l'organisation, de la promotion et du financement de syndicats favorables aux positions officielles et de la surveillance policière dont feraient l'objet les dirigeants syndicaux responsables des grèves à la CEMA, le gouvernement rejette cette allégation et juge logique qu'avec le retour de la démocratie, des organisations syndicales aient été constituées par des travailleurs soucieux de voir s'exercer un syndicalisme authentique, libre et démocratique, qui soit animé d'aspirations et de principes différents de ceux des organisations plaignantes, dont le financement et la promotion furent assurés par le gouvernement antérieur.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 407. Le comité observe que le gouvernement annonce qu'il communiquera prochainement des observations sur les actes de violence auxquels la police se serait livrée contre des grévistes. Dans ces conditions, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement d'ouvrir des enquêtes judiciaires pour faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles des travailleurs ayant participé aux grèves mentionnées ont été tués ou blessés, de déterminer les responsabilités et de punir les coupables, ainsi que de le tenir informé de l'évolution de la situation.
  2. 408. Pour ce qui est des circonstances dans lesquelles des personnes auraient été blessées le 27 mars 1992 (20 selon l'organisation plaignante et 2 selon le gouvernement) durant le conflit collectif survenu à l'Office national d'approvisionnement en céréales de base (ENABAS), le comité note que le gouvernement affirme avoir déjà fourni des renseignements au sujet de l'engagement de procédures judiciaires. Le comité rappelle que, dans sa réponse antérieure, le gouvernement avait uniquement fait état de procédures de règlement de conflits du travail et non de procédures pénales. Le comité regrette donc de devoir demander une nouvelle fois au gouvernement d'ouvrir des enquêtes judiciaires pénales afin de déterminer les circonstances dans lesquelles plusieurs personnes auraient été blessées suite à des actes de violence, et de punir les coupables, et de l'informer sur les résultats.
  3. 409. Le comité prend note des observations du gouvernement selon lesquelles la procédure judiciaire engagée contre M. Francisco Somoza, dirigeant syndical, est close en vertu d'une amnistie accordée par la Présidente de la République.
  4. 410. En ce qui concerne l'organisation, le développement et le financement de syndicats favorables aux positions officielles et la surveillance policière dont feraient l'objet les dirigeants syndicaux responsables des grèves à la CEMA, le comité prend note du fait que le gouvernement rejette catégoriquement ces allégations et qu'il déclare qu'avec le retour de la démocratie, des organisations syndicales ont été constituées par des travailleurs soucieux de voir s'exercer un syndicalisme authentique, libre et démocratique. Dans ces conditions, étant donné qu'il y a contradiction entre la réponse du gouvernement et les allégations des organisations plaignantes, et que celles-ci n'ont pas fourni de renseignements suffisants pour étayer ces allégations, le comité n'est pas en mesure de se prononcer sur cet aspect du cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 411. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les allégations relatives aux actes de violence commis par la police contre des grévistes (émeute de juillet 1992: 4 morts et 49 blessés; grève des travailleurs de la Banque immobilière du 9 avril 1991: 7 blessés; grève des travailleurs de la Banque nationale de développement du 11 avril 1991: 5 blessés; et grève au Centre de congrès Olof Palme du 18 avril 1991: 14 blessés), le comité regrette de devoir demander une nouvelle fois au gouvernement d'ouvrir des enquêtes judiciaires pour faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles les travailleurs ayant participé aux grèves mentionnées ont été blessés ou tués, déterminer les responsabilités et punir les coupables, et de le tenir informé de l'évolution de la situation.
    • b) Le comité prie une nouvelle fois le gouvernement d'engager des enquêtes judiciaires pénales afin de déterminer les circonstances dans lesquelles des actes de violence auraient été commis durant le conflit collectif survenu dans l'Office national d'approvisionnement en céréales de base (ENABAS), et plusieurs personnes auraient été blessées, et de punir les coupables. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur le résultat de ces enquêtes.
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