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Rapport intérimaire - Rapport No. 286, Mars 1993

Cas no 1609 (Pérou) - Date de la plainte: 22-OCT. -92 - Clos

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  1. 426. La plainte figure dans une communication de la Fédération des employés de banque du Pérou (FEB) en date du 22 octobre 1992. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication datée du 16 novembre 1992.
  2. 427. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 428. La Fédération des employés de banque du Pérou (FEB) allègue dans sa communication datée du 22 octobre 1992 que, dans le but de l'affaiblir, un programme de réduction du personnel a été lancé dans le secteur bancaire public: des travailleurs ont reçu des lettres individuelles les incitant à quitter volontairement leur emploi contre versement d'une prime et les menaçant de leur faire perdre le bénéfice de celle-ci et d'être licenciés s'ils ne démissionnaient pas. Ce programme vise 1) à permettre la vente de la banque commerciale d'Etat (regroupant six entreprises publiques de droit privé) au secteur privé sans qu'il y reste des dirigeants ou de membres de la FEB; 2) à fusionner en une seule banque quatre entreprises d'Etat de droit public moyennant une réduction importante du nombre de dirigeants et de membres de la FEB. Cette situation est due au fait que les dirigeants de la FEB ont un statut permanent en vertu d'une convention collective et que la FEB a obtenu par la négociation collective d'importants avantages dont bénéficient les travailleurs de la banque.
  2. 429. La FEB ajoute que ce programme de réduction du personnel instauré par des décrets et arrêtés administratifs a provoqué le départ de milliers de travailleurs de nombreuses banques, y compris des dirigeants syndicaux (souvent 100 pour cent d'entre eux, comme ce fut le cas à la Banque populaire du Pérou) et des membres de la FEB et que, dans certains cas, de nouveaux travailleurs ont été embauchés, par exemple à la Banque minière du Pérou où, après le départ volontaire de 60 travailleurs, 40 personnes ont été embauchées à condition de ne pas s'affilier à des organisations affiliées à la FEB.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 430. Le gouvernement déclare dans sa communication du 16 novembre 1992 que les normes, adoptées dans le cadre du programme de rationalisation des ressources humaines dans certains établissements bancaires publics et qui prévoient des incitations financières au départ volontaire, se situent dans le cadre du paragraphe 20 de l'article 211 de la Constitution politique du Pérou; elles revêtent, en conséquence, un caractère extraordinaire et provisoire et, de plus, ne se traduisent pas par des mesures préjudiciables aux droits des travailleurs. De même, ces mesures inscrites dans le cadre du processus de rationalisation de l'appareil de l'Etat ont permis de transférer au secteur privé des institutions, des organismes ou des entreprises des banques qui ne peuvent pas être maintenus dans le secteur public, en raison de la charge économique qu'ils représentent pour l'Etat et qui, outre qu'ils font preuve d'inefficacité, ont un personnel excédentaire.
  2. 431. Le gouvernement ajoute que les normes adoptées dans le cadre de la rationalisation des ressources humaines dans les établissements bancaires ne portent pas atteinte au mouvement syndical du Pérou, étant donné que ces dispositions ne comportent pas d'article empêchant l'exercice des droits syndicaux; au contraire, elles sont conformes à la législation nationale en ce qui concerne la liberté syndicale.
  3. 432. C'est pour ces raisons que le gouvernement récuse les affirmations avancées par la Fédération des employés de banque attendu que l'application des normes légales susmentionnées n'a pas obligé les travailleurs à renoncer à leur emploi; au contraire, elles leur ont laissé le choix de se retirer volontairement ou d'accepter de se soumettre à une évaluation de leur travail et de leurs capacités professionnelles.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 433. Le comité note que le présent cas se réfère aux conséquences sur le plan syndical et professionnel d'un programme de rationalisation entrepris dans le secteur bancaire public du Pérou dans le cadre duquel est proposé individuellement aux travailleurs des banques de se retirer volontairement moyennant une incitation économique ou, dans le cas contraire, d'accepter de se soumettre à une évaluation de leur travail et de leurs capacités professionnelles. Le gouvernement a fait valoir que ces mesures de rationalisation avaient été adoptées en raison des charges économiques qui pesaient sur l'Etat, de l'inefficacité et des sureffectifs du personnel. L'organisation plaignante a cependant allégué que l'objectif des mesures publiques était l'affaiblissement de la Fédération des employés de banque du Pérou, ainsi que l'élimination des dirigeants syndicaux et des membres affiliés et des avantages obtenus par la négociation collective.
  2. 434. Le comité souhaite signaler tout d'abord que, conformément à son mandat qui est d'examiner les allégations de violation des droits syndicaux, il ne peut se prononcer sur les allégations concernant les programmes et les mesures de rationalisation économique, que ceux-ci impliquent ou non des réductions de personnel ou des transferts d'entreprises ou de services du secteur public au secteur privé, que dans la mesure où ils ont donné lieu à des actes de discrimination ou d'ingérence antisyndicaux. Dans le présent cas, l'unique allégation précise - à laquelle d'ailleurs le gouvernement n'a pas répondu - qui pourrait impliquer un acte de discrimination antisyndicale serait l'embauche de 40 travailleurs à la banque minière du Pérou, avec la condition de ne pas s'affilier à la FEB après que 60 autres travailleurs eurent accepté de se retirer volontairement. En revanche, les autres allégations, qui se réfèrent à des pourcentages plus ou moins élevés de dirigeants syndicaux ou de membres lésés par le programme de rationalisation et de réduction du personnel, ne suffisaient pas en soi à établir le caractère antisyndical de ce programme dans la mesure où il s'agissait de meures globales.
  3. 435. Dans ces conditions, le comité ne peut que regretter que le programme de rationalisation et de réduction du personnel dans le secteur de la banque publique n'ait pas donné lieu à des consultations en vue d'accords éventuels avec les organisations syndicales et que l'on ait préféré utiliser la voie du décret et de l'arrêté ministériels.
  4. 436. Le comité demande au gouvernement de procéder à de telles discussions dès que de nouveaux programmes de réduction de personnel seront mis en oeuvre. Le comité estime que l'embauche de 40 travailleurs à la Banque minière du Pérou sous la condition de ne pas s'affilier à la FEB semble constituer un acte de discrimination antisyndicale. Il demande au gouvernement de fournir ses observations sur cette allégation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 437. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que, dans le cadre du processus de rationalisation et de réduction du personnel dans le secteur bancaire public, il n'y ait pas eu de consultations en vue d'accords éventuels avec les organisations syndicales, et que l'on ait préféré utiliser la voie du décret et de l'arrêté ministériels. Le comité demande au gouvernement de procéder à de telles discussions dès que de nouveaux programmes de réduction de personnel seront mis en oeuvre.
    • b) Le comité estime que l'embauche de 40 travailleurs à la Banque minière du Pérou, sous la condition de ne pas s'affilier à des organisations de la Fédération des employés de banque du Pérou, semble constituer un acte de discrimination antisyndicale. Il demande au gouvernement de fournir ses observations sur cette allégation.
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