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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 294, Juin 1994

Cas no 1629 (République de Corée) - Date de la plainte: 18-MARS -92 - Clos

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  1. 218. e comité a déjà examiné ce cas quant au fond à ses sessions de février et novembre 1993, au cours desquelles il a présenté des rapports intérimaires au Conseil d'administration. (Voir 286e et 291e rapport du comité, paragr. 514-575 et 395-426, respectivement, approuvés par le Conseil d'administration à ses 255e et 258e sessions (mars et novembre 1993).)
  2. 219. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et le Congrès des syndicats de Corée (KTUC) ont présenté des allégations supplémentaires dans des communications datées des 20 septembre et 14 octobre 1993, respectivement. Le gouvernement a fourni de nouvelles observations dans des communications datées des 5 janvier et 14 mars 1994.
  3. 220. La Corée n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 221. Les organisations plaignantes avaient présenté contre le gouvernement de la République de Corée des allégations relatives à des violations de droits syndicaux de caractère législatif et factuel. En premier lieu, elles avaient allégué que la législation coréenne du travail restreint le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix (en particulier l'article 3 5) de la loi sur les syndicats), le droit des fonctionnaires de se syndiquer (art. 8 1) de ladite loi et article 66 de la loi sur les fonctionnaires de l'Etat), le droit des enseignants du secteur privé de former un syndicat (art. 58 de la loi sur l'école privée), le droit des fonctionnaires d'engager une action collective (art. 66 de la loi sur les fonctionnaires de l'Etat, art. 58 de la loi relative aux travailleurs des administrations locales et art. 53 4) de la loi sur les fonctionnaires de l'enseignement public), et interdit l'intervention de tiers dans des conflits du travail (art. 13 2) de la Loi sur le règlement des différends du travail). En ce qui concerne les aspects factuels du cas, les organisations plaignantes ont donné des exemples de la répression exercée par le gouvernement et destinée, selon elles, à démanteler le Congrès des syndicats de Corée (KTUC), qui a été créé en janvier 1990 hors de la structure syndicale établie (arrestation de 177 dirigeants syndicaux et syndicalistes nommément désignés; dispersion de l'assemblée inaugurale du KTUC; mort suspecte, en mai 1991, du vice-président du KTUC, M. Park Chang-Soo; pratiques déloyales du travail exercées par des employeurs tels que la Société de construction et d'ingénierie Hyundai pour décourager les travailleurs d'adhérer au KTUC). Les organisations plaignantes avaient aussi donné des exemples de la répression exercée par le gouvernement dans le but, selon elles, de démanteler d'autres syndicats indépendants nouvellement constitués, en particulier le Syndicat des enseignants et des travailleurs de l'éducation de Corée (CHUNKYOJO): près de 1 500 licenciements; interdiction de son congrès annuel; perquisitions de la police dans les locaux du syndicat; arrestation le 26 avril 1991 de cinq membres nommément désignés, dont trois étaient encore détenus; dispersion violente d'une manifestation organisée le 2 mars 1992 pour demander la réintégration des enseignants licenciés.
  2. 222. Le gouvernement a reconnu que certaines dispositions législatives restreignaient le droit de diverses catégories de travailleurs de se syndiquer et d'engager une action collective, et qu'il était nécessaire de modifier la législation relative au travail. Il a souligné le fait que le Comité des lois du travail (composé de représentants des travailleurs, des employeurs et du public) et le Comité des fondateurs (composé de huit juristes) avaient entrepris une étude systématique et approfondie de la législation du travail afin qu'elle réponde aux besoins de la société industrielle coréenne en mutation rapide. De plus, le gouvernement avait l'intention de soumettre les amendements proposés par ces comités concernant la législation du travail à l'Assemblée nationale au cours de l'année 1993 après avoir procédé à des audiences publiques. Le gouvernement a toutefois contesté les allégations des plaignants concernant certains incidents. Il a affirmé que certaines organisations syndicales, telles que le KTUC et le Syndicat des enseignants, ont mené une action collective non pas pour défendre les intérêts professionnels des travailleurs, mais pour renverser le gouvernement légitime. En outre, l'arrestation de certains dirigeants syndicaux n'avait pas été motivée par leur affiliation ou leurs activités syndicales, mais par des actes délictueux prouvés à l'issue d'une procédure régulière devant des tribunaux indépendants: sur les 83 syndicalistes arrêtés, 64 avaient été libérés, 19 restaient en prison et aucun des six qui avaient interjeté appel contre leur condamnation n'avait eu gain de cause, mais cinq d'entre eux avaient été relâchés après avoir purgé leur peine ou parce qu'ils avaient bénéficié d'un sursis. Selon le gouvernement, le vice-président du KTUC, M. Park Chang-Soo, s'était suicidé en mai 1991, puisqu'il ressortait de l'autopsie effectuée le jour de sa mort qu'il n'avait pas été assassiné. En ce qui concerne la réintégration de près de 1 500 enseignants qui avaient été licenciés en raison de leur affiliation au CHUNKYOJO, le gouvernement a souligné que les membres de cette organisation avaient violé la législation coréenne, et que ceux qui avaient refusé de mettre fin à leurs activités illégales avaient été punis, conformément à la législation coréenne. C'est pourquoi le gouvernement estimait qu'il était inopportun de réintégrer les enseignants du CHUNKYOJO qui poursuivaient des activités illégales. De plus, bien que le gouvernement eût interdit la tenue des assemblées annuelles du CHUNKYOJO en 1989, 1990 et 1991 parce que celui-ci n'avait pas respecté les dispositions des lois relatives aux réunions publiques, aucune restriction n'avait été appliquée aux autres assemblées tenues par le CHUNKYOJO depuis mai 1992.
  3. 223. A sa session de novembre 1993, et au vu des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d'administration a approuvé les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les modifications qu'il est prévu d'apporter à la législation du travail, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que ces modifications soient conformes aux principes de la liberté syndicale et qu'elles aboutissent à une complète refonte de la législation. Le comité signale à nouveau au gouvernement que l'assistance technique du Bureau est à sa disposition pour mettre en oeuvre cette recommandation.
    • b) Le comité déplore que 19 des syndicalistes arrêtés n'aient pas encore été libérés mais prend note de l'affirmation du gouvernement selon laquelle ils pourraient bénéficier de mesures spéciales de clémence. Il insiste pour que les intéressés soient libérés immédiatement et prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution à cet égard. Il insiste également auprès du gouvernement pour obtenir la libération immédiate de M. Shin Seung-Chul, qui avait été débouté de son appel, et demande au gouvernement de confirmer qu'elle a bien eu lieu.
    • c) Le comité déplore que le gouvernement n'ait pas jugé bon de prendre des mesures pour réintégrer les quelque 1 500 enseignants du CHUNKYOJO qui avaient été licenciés pour avoir exercé leur droit de constituer une organisation de leur choix et de s'y affilier, et lui demande instamment de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur réintégration.
    • d) Le comité rappelle que l'arrestation et la détention de dirigeants syndicaux et de syndicalistes pour des activités liées à l'exercice de leurs droits syndicaux constituent une violation des principes de la liberté syndicale, et prie donc le gouvernement de faire en sorte qu'à l'avenir ces personnes ne soient pas arrêtées ou emprisonnées pour l'exercice de telles activités.
    • e) En ce qui concerne le décès de M. Park Chang-Soo, vice-président du KTUC, le comité rappelle que l'institution, lorsque se sont déroulés des troubles ayant entraîné des pertes de vies humaines, par les soins du gouvernement intéressé, d'une enquête judiciaire indépendante est une méthode particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités et sanctionner les coupables. Il demande au gouvernement de diligenter une enquête indépendante et de le tenir informé de l'issue de cette enquête.
    • f) En ce qui concerne l'allégation relative à l'interdiction du congrès du CHUNKYOJO, le comité appelle l'attention de l'organisation plaignante comme du gouvernement sur les principes selon lesquels le droit de réunion syndicale ne peut pas être interprété comme dispensant les organisations de se conformer à des formalités raisonnables lorsqu'elles désirent faire usage d'un local public, et s'il appartient aux syndicats de respecter les dispositions législatives visant à assurer le maintien de l'ordre public, les autorités publiques n'en sont pas moins tenues de s'abstenir de toute intervention de nature à restreindre le droit des syndicats d'organiser librement la tenue et le déroulement des réunions.
    • g) Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel nul ne devrait subir de préjudice dans son emploi en raison de son affiliation syndicale, même si le syndicat dont il s'agit n'est pas reconnu par l'employeur comme représentant la majorité des travailleurs intéressés. Il invite donc le gouvernement à prendre des mesures pour donner suite aux résultats de l'enquête sur les pratiques de travail déloyales auxquelles un employeur aurait eu recours contre des membres du KTUC ou de la KFCTU avec la ferme intention de sanctionner toute personne responsable de pratiques déloyales qui auraient été commises et de le tenir informé à cet égard.
    • h) Au sujet des autres allégations relatives à des pratiques de travail déloyales, le comité note avec intérêt que les cinq dirigeants du Syndicat de la Société de construction Hyundai qui avaient été injustement licenciés ont été réintégrés dans leur poste de travail et que la Société de construction et d'ingénierie Hyundai a été condamnée à une lourde amende en raison des actes d'intimidation commis par certains membres de sa direction pour contraindre des travailleurs à quitter leur syndicat.
    • i) Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations sur les allégations qui ont été récemment communiquées par la CISL et le KTUC.

B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes

B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes
  1. 224. Dans sa communication du 20 septembre 1993, la CISL allègue que des violations continues de la liberté syndicale se sont produites en juillet et août 1993. A la suite d'une série de grèves dans les principales entreprises coréennes, des mandats d'arrêt ont été émis contre plusieurs dirigeants syndicaux le 7 juillet 1993 accusés d'avoir enfreint l'interdiction de l'intervention de tiers lors de la grève de Hyundai à Ulsan. Les dirigeants syndicalistes concernés étaient MM. Dan Byong-Ho, président du KTUC, Kwon Young-Mok, Lee Shang-Hyun, Oh Jong-Shoe, Lee Soo-Won et Lee Hong-Woo. Des primes de 5 millions de won (800 won = 1 dollar E.-U.) chacune ont été offertes par le gouvernement pour la capture des cinq premières personnes susmentionnées qui avaient réussi à éviter l'arrestation. De plus, deux autres syndicalistes, Lee Mok-Hee et Moon Sung-Hyun, sont recherchés par la police avec un mandat d'arrêt sous l'accusation d'intervention de tiers. Sur les huit syndicalistes qui étaient poursuivis, Lee Hong-Woo et Kwon Young-Mok ont été arrêtés, respectivement, le 17 et le 25 août. Tous les deux sont détenus à la prison du service de police du district sud à Ulsan.
  2. 225. Le 8 juillet 1993, le Procureur du district d'Inchon a émis des mandats d'arrêt urgents, sans décision judiciaire, contre les trois dirigeants syndicaux suivants qui avaient été licenciés de la société automobile Daewoo: Hong Young-Pyo, secrétaire du conseil du syndicat du groupe Daewoo; Lee Sung-Jae et You Kil-Jong. Tous les trois ont été accusés d'intervention de tiers. Hong Young-Pyo a été arrêté et est actuellement détenu à la prison d'Inchon.
  3. 226. Le 9 juillet, des mandats d'arrêt ont été émis sous les accusations d'intrusion et d'ingérence contre deux syndicalistes licenciés par la société Daewoo, Lee Eun-Koo (ancien président du syndicat de la société Daewoo) et Seo Hee-Taek (ancien premier vice-président), pour avoir fourni leur assistance dans des négociations collectives. Le lendemain, ces syndicalistes ont été arrêtés de nouveau à Inchon sous l'accusation d'intervention de tiers. Ils avaient participé à une grève sur le tas pour réclamer la réintégration de syndicalistes licenciés. M. Lee a déjà effectué 18 mois de prison sous l'accusation d'intervention de tiers après avoir participé à une réunion au cours de laquelle des actions de solidarité avec la grève des chantiers navals de Daewoo en 1991 avaient été discutées. Lorsque la négociation collective a pris fin, la direction de l'entreprise a retiré les accusations et le procureur a suspendu les poursuites. Les syndicalistes ont été remis en liberté le 29 juillet. Le 9 juillet également, Choi Jae-Woo, Kim Ik-Tae et Kim Han-Joo, syndicalistes licenciés par la société Daelim à Changwon, ont été arrêtés sous l'inculpation de violences après une discussion avec les gardes de l'entreprise qui les auraient battus.
  4. 227. Entre-temps, la grève à Hyundai se poursuivait. Le 20 juillet, faisant état de raisons économiques, le gouvernement a invoqué les pouvoirs d'urgence pour mettre fin à la grève, alors que des négociations étaient en cours entre le syndicat et la direction. La CISL allègue que les dispositions d'urgence, dont un extrait est annexé à sa plainte (voir annexe 1), et qui figurent dans la loi relative au règlement des conflits du travail, sont contraires aux principes de la liberté syndicale. Elle déclare que le syndicat de Hyundai a mis fin à sa grève le 24 juillet pour éviter l'arbitrage obligatoire et la confrontation avec la brigade anti-émeute qui avait mobilisé quelque 20 000 hommes. Environ 8 000 policiers de cette brigade avaient déjà été envoyés à Ulsan pour disperser les grévistes.
  5. 228. Des mandats d'arrêt ont été émis le 20 juillet contre cinq dirigeants syndicaux en relation avec la grève de la fabrique d'instruments de précision Hyundai à Changwon qui, selon le gouvernement, était une action illégale dans l'industrie de la défense. Ces dirigeants étaient Hwang Ho-Nam, président du syndicat de la fabrique Hyundai, Choi Jong-Ho, Choi Hyun-Cheol, Kim Sung-Dong et Joo Han-Kyung. Trois ont été arrêtés: Kim Sung-Dong (31 juillet), Joo Han-Kyung (3 août), Choi Hyun-Cheol (9 août), et ils sont détenus à la prison de Masan. Le gouvernement a offert une prime de 5 millions de won pour la capture de Hwang Ho-Nam et de Choi Jong-Ho qui avaient échappé à l'arrestation. Deux autres responsables syndicaux de la fabrique Hyundai, Han Jae-Kwan et Moon Jin-Ho, ont été arrêtés le 21 juillet pour avoir participé à une grève illégale. Ils sont également détenus à la prison de Masan. La CISL ajoute que les accusations retenues dans les arrestations susmentionnées se fondent sur les articles 12-2 et 45-2 de la Loi relative au règlement des différends du travail qui interdisent le droit de grève dans l'industrie de la défense.
  6. 229. La CISL affirme que, malgré les assurances répétées qui lui ont été données, ainsi qu'aux secrétariats professionnels internationaux, concernant une réforme rapide de la législation du travail, le ministère coréen du Travail a annoncé le 24 août que la révision prévue de la législation serait retardée. Un responsable a déclaré que le ministère avait décidé de ne pas modifier cinq lois relatives au travail cette année-là étant donné que tout changement dans les relations professionnelles porterait atteinte à l'économie nationale. De plus, selon un article paru dans le journal Hankycore Shinmun du 12 septembre, citant des sources du ministère du Travail, le gouvernement prévoit de soumettre les amendements aux lois du travail à une session extraordinaire de l'Assemblée nationale en juin 1994, après la conclusion des négociations sur les salaires de 1994. Toutefois, la CISL souligne qu'en réalité les sessions spéciales de juin de l'Assemblée nationale ont rarement lieu et que les négociations sur les salaires ne sont jamais terminées à cette date.
  7. 230. La CISL soutient enfin que le gouvernement coréen n'a fait aucun cas des recommandations du Comité de la liberté syndicale. Par exemple, bien que le comité ait réclamé la suppression de l'interdiction de l'intervention de tiers, la plupart des violations en cause concernent cette question, et l'intervention de tiers a été utilisée comme principal chef d'accusation dans l'émission des mandats d'arrêt contre les dirigeants syndicaux en juillet et août 1993. En outre, il semble qu'aucune suite n'a été donnée aux recommandations du comité concernant la suppression du monopole syndical, l'interdiction des syndicats de fonctionnaires et d'enseignants et l'impossibilité pour ces deux groupes de travailleurs de mener une action collective. La CISL conclut en affirmant que la décision du ministère du Travail de ne pas entreprendre de réformes de la législation du travail au cours de 1993 confirme la décision du gouvernement de continuer à sacrifier les droits syndicaux au profit économique.
  8. 231. Dans sa communication du 14 octobre 1993, le KTUC déclare qu'il souhaite compléter sa plainte en ce qui concerne trois restrictions juridiques à la liberté syndicale: l'interdiction du droit de grève des fonctionnaires et des travailleurs employés dans l'industrie de la défense; le refus du droit de grève dans les services publics par l'imposition de l'arbitrage obligatoire; le contrôle de l'autorité administrative sur les affaires intérieures des syndicats et son intervention dans ces affaires. Le KTUC joint à sa plainte une copie des dispositions pertinentes de la Loi sur le règlement des différends du travail et de la loi sur les syndicats (voir annexe 2).
  9. 232. En ce qui concerne la première restriction, le KTUC déclare que le paragraphe 2 de l'article 12 de la Loi sur le règlement des différends du travail (LDAA) prive les fonctionnaires et les travailleurs de l'industrie de la défense du droit de grève, quelle que soit la nature de leur travail. Le KTUC considère cette restriction comme contraire aux principes de la liberté syndicale puisque, de son point de vue, l'industrie de la défense n'est pas un service essentiel dont l'interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population.
  10. 233. En ce qui concerne la restriction du droit de grève dans les entreprises publiques, le KTUC déclare qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 30 de la LDAA la Commission des relations professionnelles peut soumettre les grèves dans la fonction publique à l'arbitrage soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'autorité administrative. De plus, l'article 4 de la LDAA donne une large définition de la fonction publique qui comprend les transports publics, les services de fourniture d'eau, d'électricité et de gaz; les entreprises de raffinage du pétrole; les services de santé publique et de médecine; les banques; les sociétés de radiodiffusion et de télécommunications. Le droit de grève dans le service public est entièrement laissé à la discrétion de la Commission des relations professionnelles, en violation des principes de la liberté syndicale.
  11. 234. Le KTUC affirme enfin que la loi sur les syndicats comporte plusieurs dispositions qui donnent à l'autorité administrative le pouvoir de contrôler et d'intervenir injustement dans les activités autonomes des syndicats, parmi lesquelles on peut citer: le pouvoir d'ordonner une modification des statuts d'un syndicat (article 16); le pouvoir d'ordonner une modification des résolutions et décisions d'un syndicat (article 21); le pouvoir de nommer une personne pour convoquer un congrès extraordinaire d'un syndicat (art. 26 3) et 4)); le pouvoir d'enquêter sur les affaires intérieures d'un syndicat (art. 30); le pouvoir d'ordonner une modification ou une annulation des conventions collectives (art. 34 3)).
  12. 235. En outre, le KTUC cite certains exemples d'actes d'ingérence du gouvernement dans les affaires intérieures de divers syndicats. En ce qui concerne le pouvoir d'ordonner la modification des statuts d'un syndicat, le KTUC déclare que, le 5 juin 1992, l'administration municipale de Kyungju a ordonné au syndicat de l'entreprise Myungji de modifier les statuts du syndicat pour les deux motifs suivants. Premièrement, l'autorité administrative a considéré que la disposition des statuts du syndicat stipulant que "le congrès du syndicat a le pouvoir de conclure une convention collective, le président du syndicat signe la convention collective et celle-ci est approuvée par le congrès du syndicat" constitue une restriction fondamentale au droit du président du syndicat de négocier et de conclure une convention collective, et elle a ordonné en conséquence la modification de cet article. Deuxièmement, la disposition stipulant que "si le président refuse de convoquer l'assemblée des délégués du congrès du syndicat, le représentant de ceux qui réclament la convocation de la réunion sera la personne qui pourra adresser les convocations" a été considérée comme une restriction fondamentale au pouvoir de l'autorité administrative de nommer une personne chargée de la convocation, et l'autorité administrative a ordonné la modification de cette disposition.
  13. 236. En ce qui concerne le droit de l'autorité administrative de nommer une personne chargée de convoquer le congrès d'un syndicat, le KTUC donne l'exemple du métro de Séoul, qui est une entreprise publique appartenant à la ville de Séoul, et dont le syndicat regroupe quelque 8 000 adhérents. Le 9 juillet 1991, 6 043 membres du syndicat ont signé un document réclamant la démission du président du syndicat étant donné qu'il avait conclu une convention collective à son gré et sans aucun accord des membres du syndicat en juin 1991. Le 11 août, ces membres du syndicat ont demandé la convocation d'un congrès extraordinaire et, lorsque le président du syndicat a rejeté la demande des membres, ces derniers ont soumis le 16 septembre une demande au ministère de l'Intérieur pour qu'il nomme une personne chargée de convoquer un congrès extraordinaire. Cette demande a été signée par 4 883 membres du syndicat, conformément aux dispositions légales pertinentes. Toutefois, le ministère a retardé la nomination de cette personne pendant sept mois au cours desquels le syndicat n'a pas pu exercer de fonctions et activités syndicales normales. Le ministère s'est finalement exécuté le 3 avril 1993 à la suite des pressions énormes exercées par les membres du syndicat.
  14. 237. Pour ce qui est du droit de l'autorité administrative d'enquêter sur les affaires intérieures d'un syndicat, le KTUC déclare qu'en février 1990 le syndicat de la Korea West Electrical, située dans la zone franche de Masan, a reçu une lettre du bureau régional du ministère du Travail l'informant qu'il voulait enquêter sur les affaires du syndicat. Celui-ci a refusé l'enquête et empêché la visite de l'inspecteur du travail au bureau du syndicat en juillet 1990. Le tribunal, après un jugement sommaire, a condamné le syndicat à une amende de 400 000 won et son président à une amende de 200 000 won. Le syndicat a interjeté appel de manière officielle, mais son appel a été rejeté par la Cour suprême en août 1991. Le KTUC estime que l'enquête à cette époque visait à réprimer un syndicat affilié au KTUC. Dans un autre cas, le KTUC affirme que le gouvernement a émis en février 1990 un mandat d'arrêt contre Mme Cha Soo-Rhyun, présidente du syndicat de l'hôpital universitaire de Hanyang, en raison de son refus d'accepter une enquête sur le syndicat. Elle a été arrêtée par la suite en 1991 et elle a passé deux mois en prison jusqu'à ce que le tribunal suspende l'exécution de sa sentence.
  15. 228. Enfin, en ce qui concerne le pouvoir d'ordonner la modification ou l'annulation d'une convention collective, le KTUC déclare que la convention collective conclue le 20 novembre 1990 entre la direction et le syndicat de la société d'industrie loude Ssangyong située à Changwon comportait un article stipulant que "le président du syndicat a le droit de signer une convention collective, mais la convention collective devra être signée par tout le comité de négociation, conformément au résultat du congrès des membres du syndicat". Toutefois, la municipalité de Changwon, arguant du fait que le président du syndicat avait le pouvoir de signer une convention collective qui entrerait en vigueur quelle que soit la résolution du congrès du syndicat, a ordonné que cet article soit modifié. Le syndicat a entrepris une procédure administrative devant le tribunal de Pusan et l'affaire n'a pas encore été jugée.

C. Nouvelles réponses du gouvernement

C. Nouvelles réponses du gouvernement
  1. 239. Dans sa communication du 5 janvier 1994, le gouvernement présente ses observations sur les allégations de la CISL concernant le recours aux dispositions d'urgence contenues dans la Loi sur le règlement des différends du travail (LDAA) en ce qui concerne la grève de 1993 à Hyundai, les poursuites contre les grévistes et leur arrestation, et le retard à modifier la législation du travail.
  2. 240. Tout d'abord, le gouvernement explique l'historique et les motifs de l'application des dispositions d'urgence à la grève de Hyundai. Cette grève a duré plus d'un mois après le 16 juin 1993 et montrait des signes de détérioration continue. Le ministère du Travail, jugeant qu'aucun règlement pacifique autonome entre le syndicat et la direction n'était prévisible, a invoqué les pouvoirs d'urgence pour mettre fin à la grève. La décision a été prise après consultation de la Commission des relations professionnelles, conformément à l'article 40-2 de la LDAA. La société automobile Hyundai, important fabricant d'automobiles employant 40 600 travailleurs, avec une production annuelle de 859 000 voitures (équivalant à 6 079 billions de won en 1992), a vu ses installations cesser de fonctionner pendant plus d'un mois après que la grève eut commencé le 16 juin. La perte économique due à cette longue grève a été énorme: la perte de ventes a été estimée à 39,57 milliards de won; la perte à l'exportation a été estimée à 128 millions de dollars des Etats-Unis; la perte totale de ventes des 2 468 sous-traitants (225 000 travailleurs) en raison de la grève de la société mère a été estimée à 27,7 milliards de won. Ainsi la perte totale a atteint 67,27 milliards de won.
  3. 241. En raison de l'impact énorme de la grève sur l'économie nationale et sur la vie quotidienne de la population, le ministre du Travail et d'autres responsables du ministère du Travail se sont rendus plusieurs fois sur place et ont demandé instamment un règlement autonome entre le syndicat et la direction par le dialogue. Mais les deux parties concernées s'en sont tenues à leurs positions respectives et n'ont jamais essayé de parvenir à un compromis. Malgré les efforts continus du gouvernement, les appels des sous-traitants et des collectivités, la direction de l'entreprise et les grévistes du syndicat sont restés inébranlables. Le recours aux pouvoirs d'urgence a été décidé en dernier ressort après ces divers efforts. Toutefois, même en ayant recours aux pouvoirs d'exception, le gouvernement n'a pas renoncé à essayer de persuader le syndicat de Hyundai et l'entreprise de trouver une solution pacifique. C'est ainsi que le syndicat et la direction de Hyundai ont abouti à un accord autonome le 23 juillet. Il a été soumis au vote des travailleurs syndiqués et adopté par une majorité de 50,08 pour cent.
  4. 242. En ce qui concerne les mandats d'arrêt pour violation de l'interdiction de l'intervention de tiers, le gouvernement affirme que la LDAA (art. 13-2) et la loi sur les syndicats (art. 12-2) interdisent les actes d'ingérence dans le fonctionnement d'un syndicat ou dans un litige, dans le but de manipuler ou d'enquêter, ou tout autre acte d'un tiers visant à influencer les parties concernées. L'interdiction de l'intervention de tiers est une méthode utilisée systématiquement pour préserver le fonctionnement autonome et démocratique du syndicat contre toute intervention de la part de pouvoirs extérieurs autres que le salarié qui a effectivement des relations d'emploi avec l'employeur ou le syndicat, et un employeur concerné ou ayant une autorité légitime en vertu des lois pertinentes. De plus, la Cour constitutionnelle a jugé le 15 janvier 1990 que les dispositions concernant l'intervention de tiers n'étaient pas contraires à la Constitution (Cour constitutionnelle, affaire no 89-103).
  5. 243. Pour ce qui est des détails concernant le nombre et le nom des travailleurs poursuivis ou arrêtés en relation avec la grève de Hyundai de 1993 sous l'inculpation d'avoir enfreint l'interdiction de l'intervention de tiers, le gouvernement a fourni le tableau suivant.
    • Dirigeants syndicaux coréens actuellement en prison ou en fuite (1er janvier - 15 octobre 1993)
    • Dirigeants syndicaux coréens récemment emprisonnés
      • ------------------------------------------------------------------
    • Nom Entreprise Arrestation Observations
      • ------------------------------------------------------------------
    • Kwon Young-Mok Chantiers navals 25 août de Hyundai
    • Lee Hong-Woo Société automobile 17 août Hyundai
    • Hong Young-Pyo Société automobile 8 juillet Daewoo
    • Oh Jong-Shoe Chantiers navals 11 octobre
    • Choi Hyun-Cheol Instruments de 9 août Libéré précision Hyundai 28 septembre
    • Kim Sung-Dong Instruments de 31 juillet Libéré précision Hyundai 28 septembre
    • Moon Jin-Ho Instruments de 31 juillet Libéré précision Hyundai 28 septembre
    • Han Jae-Kwan Instruments de 21 juillet Libéré précision Hyundai 28 septembre
    • Joo Han-Kyung Instruments de 3 août Libéré précision Hyundai 28 septembre ------------------------------------------------------------------
    • Dirigeants syndicaux coréens recherchés par la police
      • ------------------------------------------------------------------
    • Nom Syndicat
      • ------------------------------------------------------------------
    • Dan Byoung-Ho KTUC
    • Lee Shang-Hyun KTUC
    • Lee Soo-Won Chantiers navals de Hyundai
    • Hwang Ho-Nam Instruments de précision de Hyundai
    • Choi Jong-Ho Instruments de précision de Hyundai ------------------------------------------------------------------
  6. 244. Le gouvernement soutient toutefois que certaines allégations de la CISL sont inexactes. Les primes de 5 millions de won offertes pour Dan Byung-Ho, Kwon Young-Mok, Lee Shang-Hyun, Oh Jong-Shoe, Lee Soo-Won, etc., ont été retirées le 20 août 1993. Aucun mandat d'arrêt n'a été émis contre Lee Mok-Hee et Moon Sung-Hyun, et aucune chasse à l'homme n'a été entreprise contre eux sous l'accusation d'avoir enfreint l'interdiction de l'intervention de tiers. Lee Eun-Koo et Seo Hee-Taek n'ont pas été détenus pour une telle violation en relation avec leurs actes concernant le syndicat de Daewoo et les négociations avec la direction. Ils ont été cependant arrêtés sous l'inculpation pénale d'intrusion et d'ingérence le 9 juillet 1993 et libérés le 22 juillet. Le 9 juillet, Choi Jae-Woo, Kim Ik-Tae et Kim Han-Joo ont été arrêtés pour actes de violence contre le directeur du département de l'assemblage de la société automobile Daelim le 8 mai et ils ont été libérés le 23 septembre. Ils n'ont toutefois jamais été arrêtés sous l'inculpation de violation de la législation du travail.
  7. 245. Pour ce qui est des prétendues tactiques d'atermoiement concernant la révision de la législation du travail, le gouvernement déclare qu'il a traité les réformes de la législation du travail comme hautement prioritaires et a suivi diverses démarches procédurales pour modifier la législation du travail d'une manière juste, équilibrée et sans parti pris. Toutefois, depuis le second semestre de 1993, l'économie nationale a fonctionné au ralenti et, pis encore, les parties concernées - travailleurs et employeurs - sont divisées par des conflits aigus sur l'orientation et le contenu de la réforme. C'est pourquoi le gouvernement a estimé que la réforme devrait être ajournée jusqu'à l'année prochaine, afin qu'elle ne soit pas faite trop précipitamment, mais en prenant en considération les intérêts de toutes les parties concernées et ceux de la nation.
  8. 246. Dans sa communication du 14 mars 1994, le gouvernement répond à la plainte supplémentaire du KTUC d'octobre 1993, ainsi qu'aux recommandations formulées par le comité à sa réunion de novembre 1993. Le gouvernement présente tout d'abord ses observations sur le respect de l'interdiction du droit de grève pour les fonctionnaires et les travailleurs de l'industrie de la défense.
  9. 247. En ce qui concerne le droit de grève des fonctionnaires, le gouvernement explique que l'article 33 de la Constitution de la Corée stipule que les travailleurs ont le droit de former des associations indépendantes, d'entreprendre des négociations collectives et des actions collectives (paragr. 1), et que seuls les fonctionnaires désignés par la loi ont ces droits (paragr. 2). C'est ainsi que certains fonctionnaires effectuant un travail manuel, tels que les travailleurs techniques et manuels au ministère des Communications, à l'Office des chemins de fer et au Centre médical national, jouissent du droit de se syndiquer et d'engager des négociations collectives avec l'agence administrative, conformément à la loi sur les fonctionnaires de l'administration nationale (art. 66) et à la loi sur les fonctionnaires des administrations locales (art. 58). Par ailleurs, le gouvernement indique que l'article 12 2) de la Loi sur le règlement des différends du travail (LDAA), qui restreint le droit à l'action collective des fonctionnaires, y compris les travailleurs manuels, a été jugé incompatible avec les dispositions de la Constitution par la Cour constitutionnelle en mars 1993. Le gouvernement estime que l'arrêt de la Cour vise à préciser que l'article 12 2) est incompatible avec les dispositions de la Constitution accordant le droit à l'action collective à certains fonctionnaires. C'est pourquoi l'article 12 2) de la LDAA sera modifié d'ici à la fin de 1995 pour le rendre compatible avec la Constitution, conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle.
  10. 248. Pour ce qui est du droit de grève des travailleurs dans l'industrie de la défense, le gouvernement déclare que l'article 33 3) de la Constitution stipule que le droit à l'action collective des travailleurs occupés dans les principales industries de la défense peut être restreint ou dénié selon les conditions fixées par la loi. En conséquence, la LDAA interdit aux travailleurs de l'industrie de la défense toute action collective. Le gouvernement explique les raisons pour lesquelles le droit à l'action collective est dénié aux travailleurs de l'industrie de la défense. Du fait de l'hostilité continue et grave de la Corée du Nord contre le Sud, une priorité absolue doit être accordée au fonctionnement ininterrompu des entreprises qui fournissent des services et des matériels et équipements stratégiques et tactiques pour la sécurité nationale. La tension croissante résultant des menaces nucléaires de la Corée du Nord a accentué les graves soucis du gouvernement coréen et a accru la nécessité d'un fonctionnement ininterrompu des entreprises de défense. En raison de cette situation, le gouvernement ne peut lever les restrictions au droit des travailleurs à l'action collective dans les principales industries de défense. Toutefois, si des conflits du travail venaient à se produire dans ces industries, le gouvernement n'épargnera aucun effort pour que les droits des travailleurs concernés soient équitablement et rapidement garantis.
  11. 249. En ce qui concerne la restriction du droit des travailleurs à la grève dans les services publics de distribution, le gouvernement indique que, sous réserve que les aspects essentiels de ces droits ne soient pas violés, ces droits peuvent être restreints par la loi lorsque cela est nécessaire pour la sécurité nationale, le maintien de l'ordre ou le bien public (art. 37 2) de la Constitution). A cet égard, la LDAA stipule qu'en ce qui concerne un service public de distribution la Commission des relations professionnelles peut soumettre un litige à l'arbitrage sur demande de l'autorité administrative ou de sa propre initiative. Contrairement aux allégations du KTUC, le gouvernement définit strictement les services publics pour ne pas placer les travailleurs concernés dans une situation désavantageuse. L'article 4 de la LDAA définit les services publics comme étant les entreprises qui sont essentielles pour la vie quotidienne du grand public, et dont la suspension ou l'arrêt des activités pourraient mettre sérieusement en danger l'économie nationale. Une fois conclus, les accords entre les travailleurs et la direction sont toujours honorés, même à la suite de conflits du travail dans les services publics soumis à arbitrage par la Commission des relations professionnelles. Lorsqu'une sentence arbitrale est jugée illégale ou constituant un abus de pouvoir, l'affaire peut être soumise à un tribunal administratif pour garantir les droits des travailleurs.
  12. 250. Le gouvernement traite ensuite des diverses allégations du KTUC concernant le contrôle de l'autorité administrative sur les affaires intérieures des syndicats et son intervention dans leurs affaires. Pour ce qui est des ordonnances permettant de modifier ou de compléter les statuts des syndicats, l'article 14 de la loi sur les syndicats fait obligation à tout syndicat de spécifier dans ses statuts le nom du syndicat, l'adresse de son bureau principal et certaines questions concernant ses membres. L'article 16 stipule que, si l'une des dispositions des statuts d'un syndicat est en contradiction avec les lois et décrets relatifs au travail, l'autorité administrative peut, avec l'approbation de la Commission des relations professionnelles, ordonner de modifier ou de compléter les statuts. Ces dispositions juridiques visent à assurer le fonctionnement autonome et démocratique des syndicats en éliminant toutes les dispositions antidémocratiques et abusives dans leurs statuts; elles ne visent pas à restreindre la liberté des syndicats d'établir leurs statuts, mais à assurer que ces derniers ne sont pas en contradiction avec les lois et règlements relatifs au travail. C'est pourquoi ces dispositions ne peuvent être interprétées comme restreignant le droit des syndicats d'établir leurs statuts de façon autonome.
  13. 251. Pour ce qui est des ordonnances visant à rectifier des résolutions ou des mesures prises par un syndicat, l'article 21 de la loi sur les syndicats stipule que, si une résolution ou une mesure prise par un syndicat est jugée contraire aux lois et règlements relatifs au travail, l'autorité administrative peut ordonner qu'elle soit rectifiée par une résolution de la Commission des relations professionnelles. Le gouvernement explique que, depuis 1987, un grand nombre de nouveaux syndicats ont vu le jour en Corée sans une connaissance et une expérience opérationnelle suffisantes. Ils ont provoqué des conflits d'organisation par une mauvaise interprétation des lois et règlements concernant des activités telles que l'élection des dirigeants et l'adoption de résolutions ou de mesures. Ce faisant, ils ont fréquemment nui à l'unité au sein des syndicats en fonctionnant d'une manière antidémocratique et déraisonnable. Les ordonnances émises par les autorités pour rectifier des résolutions et des mesures injustes sont destinées à minimiser les pratiques déloyales. C'est pourquoi ces ordonnances ne sauraient être considérées comme un moyen d'entraver les activités légales ou raisonnables d'un syndicat, ou de s'y ingérer ou de les annuler.
  14. 252. En ce qui concerne le pouvoir de convoquer une assemblée générale extraordinaire d'un syndicat, le paragraphe 1 de l'article 26 de la loi sur les syndicats dispose que le représentant d'un syndicat peut convoquer une assemblée générale extraordinaire ou un conseil des délégués à tout moment s'il l'estime nécessaire. Le paragraphe 3 dispose que, si le représentant d'un syndicat a intentionnellement évité ou négligé de convoquer une telle assemblée, l'autorité administrative peut nommer une personne chargée de la convoquer avec l'approbation de la Commission des relations professionnelles. Le paragraphe 4 dispose que, lorsque personne n'est habilité à convoquer une assemblée générale ou un conseil des délégués, et lorsqu'un tiers ou plus des membres ou des délégués demande à l'autorité administrative de nommer une personne à cet effet, l'autorité peut nommer une personne pour convoquer la réunion. Le gouvernement déclare que ces dispositions visent à assurer la continuité des activités syndicales normales en empêchant un dysfonctionnement prolongé causé par une négligence intentionnelle.
  15. 253. En ce qui concerne l'inspection du fonctionnement des syndicats, l'article 30 de la loi sur les syndicats dispose que l'autorité administrative peut, si nécessaire, demander à un syndicat de présenter ses comptes, livres et autres documents pertinents pour examen. L'article 9 2) du décret d'application de la loi prévoit l'inspection de la direction du syndicat lorsque des recours, des pétitions ou des accusations sont présentés à l'autorité, lorsqu'une médiation est demandée en raison de conflits d'organisation au sein des syndicats et lorsqu'une assistance est jugée nécessaire pour le fonctionnement normal des activités comptables, financières et autres du syndicat. Ainsi que stipulé dans le décret d'application de la loi sur les syndicats, l'autorité administrative n'est pas habilitée à inspecter la direction d'un syndicat à sa convenance ou à sa discrétion, mais uniquement lorsque des recours ou des accusations contre un syndicat sont présentés et que l'autorité est tenue d'examiner le conflit. Ces lois ne doivent pas être interprétées comme portant atteinte au fonctionnement normal d'un syndicat, comme le prétend la plainte.
  16. 254. Pour ce qui est du pouvoir de modifier une convention collective, l'article 34 3) de la loi sur les syndicats dispose que l'autorité administrative peut ordonner de modifier ou d'annuler le contenu d'une convention collective s'il est illégal ou injustifiable, sur décision de la Commission des relations professionnelles. Les travailleurs et les employeurs prennent les décisions concernant le contenu du contrat à leur discrétion. Si le contenu s'avère en contradiction avec les lois et les règlements relatifs au travail et les normes sociales en vigueur, les dispositions en cause doivent être rectifiées par une résolution de la Commission des relations professionnelles. Il ne s'agit pas là d'une restriction du droit d'élaborer des conventions collectives. Pour ce qui est de l'affaire de Ssangyong Heavy Industry Co, la Cour suprême a jugé que seul le représentant du syndicat était légalement habilité à mener une négociation collective et à conclure une convention collective, et que les règlements du syndicat concernant les restrictions de ce droit étaient contraires aux lois pertinentes.
  17. 255. Enfin, le gouvernement fournit des informations sur les mesures prises pour mettre en oeuvre les recommandations formulées par le comité à sa réunion de novembre 1993. Tout d'abord, en ce qui concerne les 19 syndicalistes détenus, le gouvernement déclare que 16 des 19 syndicalistes dont la libération avait été demandée par le comité ont déjà été libérés, et seuls trois d'entre eux sont toujours en prison (annexe 3). Le gouvernement souligne que les trois détenus restants n'ont pas été arrêtés pour des activités relatives uniquement à l'exercice de leurs droits syndicaux; ils ont été arrêtés et jugés pour des délits tels que la destruction et l'incendie volontaires d'équipements industriels, comme ils l'auraient été dans tout autre pays civilisé. Ils ont bénéficié de procès justes, et leurs actes criminels ont été jugés par un tribunal indépendant. De plus, le gouvernement a récemment libéré quelques syndicalistes qui avaient commis des actes criminels similaires dans d'autres cas, et ce en vertu d'une grâce présidentielle et de mesures de réintégration. Les trois syndicalistes susmentionnés ont toujours une chance d'être graciés, à condition qu'ils se repentent de leurs actes. En ce qui concerne la demande de libération de M. Shin Seung-Chul, le gouvernement précise qu'il a été placé en libération conditionnelle le 24 décembre 1993.
  18. 256. En ce qui concerne la recommandation relative à la tenue d'une enquête judiciaire indépendante sur la mort du vice-président du KTUC, M. Park Chang-Soo, le gouvernement répond que, dans le cas d'une mort non naturelle, un procureur général, qui a un pouvoir d'investigation indépendant, enquête sur la cause de la mort et participe à une autopsie conformément au Code de procédure criminelle. Dans le cas du décès de M. Park Chang-Soo, une autopsie a été effectuée conformément aux lois en vigueur. De plus, le soupçon d'homicide a été levé, comme l'a expliqué le gouvernement dans sa précédente réponse. C'est pourquoi l'affaire a été classée. Le gouvernement considère que la demande du comité de procéder à un réexamen de l'affaire apparaît inacceptable parce que l'affaire a déjà été pleinement examinée et une décision a été prise, conformément au système juridique en vigueur.
  19. 257. Quant à la demande du comité concernant la réintégration des quelque 1 500 enseignants licenciés, le gouvernement déclare que la solution de ce problème apparaît proche. Le nouveau gouvernement a démontré sa volonté de régler ce problème en tenant cinq séries de négociations avec le CHUNKYOJO en vue d'aboutir à une solution acceptable au moyen de consultations. Malgré l'image négative du CHUNKYOJO dans une partie des milieux scolaires, le gouvernement a pris des mesures pour que les enseignants du CHUNKYOJO retrouvent leur emploi, mais à condition qu'ils se retirent du CHUNKYOJO. Le ministre de l'Education a publié, le 24 juillet 1993, une déclaration spéciale concernant la réintégration des enseignants du CHUNKYOJO licenciés. Ayant compris l'image que le public se faisait des enseignants, la majorité des enseignants licenciés ont répondu positivement aux mesures prises par le gouvernement. Quatre-vingt-quinze pour cent (1 419 sur 1 490) des enseignants licenciés ont présenté des demandes pour reprendre leurs fonctions après avoir démissionné du CHUNKYOJO. La présidente du CHUNKYOJO elle-même a annoncé qu'elle persuaderait les enseignants récalcitrants de reprendre leurs fonctions.
  20. 258. Malgré l'opposition des écoles privées, des directeurs et des parents, le gouvernement poursuit ses efforts en vue de persuader les enseignants licenciés de coopérer au programme de réintégration. Le gouvernement a demandé que les inspecteurs d'enseignement dans chaque bureau municipal et provincial fassent preuve de souplesse pour réembaucher les enseignants licenciés. A l'occasion de Noël, une amnistie a été accordée le 24 décembre 1992 à 135 enseignants détenus en relation avec le CHUNKYOJO et à 39 enseignants emprisonnés pour des délits, afin d'éliminer les obstacles légaux pour ceux qui avaient demandé leur réintégration. Des interviews et l'examen des demandes d'emploi se déroulent actuellement dans les bureaux municipaux et provinciaux de l'enseignement afin que ceux qui ont présenté des demandes d'emploi puissent retourner à l'enseignement pendant le trimestre de printemps 1994.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 259. Le comité note que les allégations complémentaires de la CISL dans ce cas concernent principalement des mandats d'arrêt émis contre plusieurs dirigeants syndicaux à la suite d'une série de grèves dans différentes entreprises coréennes durant les mois de juillet et août 1993. La CISL allègue également que la violation de l'interdiction de l'intervention de tiers a été le principal motif d'inculpation de ces mandats d'arrêt. Le comité note que le gouvernement admet qu'un certain nombre de syndicalistes ont été arrêtés (MM. Kwon Yong-Mok, Lee Hong-Woo, Hong Young-Pyo, Oh Jong-Shoe, Choi Hyun-Cheol, Kim Sung-Dong, Moon Jin-Ho, Han Jae-Kwan et Joo Han-Kyung) ou sont recherchés par la police (Dan Byung-Ho, Lee Shang-Hyun, Lee Soo-Won, Hwang Ho-Nam et Choi Jong-Ho) pour avoir enfreint cette interdiction. Le gouvernement justifie cette interdiction en faisant valoir qu'elle préserve l'autonomie d'un syndicat en mettant ce dernier à l'abri d'une intervention ou d'une ingérence extérieures. Le comité exprime toutefois sa grave inquiétude devant le fait que ces mandats d'arrêt ont été fondés sur l'accusation de violation de l'interdiction de l'intervention de tiers, et rappelle au gouvernement, comme il l'a déjà fait à une précédente occasion (voir 286e rapport du comité, paragr. 564), que pareille interdiction constitue une grave limitation du libre fonctionnement des syndicats et doit, par conséquent, être abrogée. Il rappelle en outre que l'arrestation et la détention de dirigeants syndicaux et de syndicalistes pour activités liées à l'exercice de leurs droits syndicaux constituent une violation des principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 87 et 88.) Par ailleurs, tout en notant qu'un certain nombre des syndicalistes susmentionnés ont été libérés, le comité regrette que MM. Kwon Yong-Mok, Lee Hong-Woo, Hong Young-Pyo et Oh Jong-Shoe soient toujours en prison, et que MM. Dan Byung-Ho, Lee Shang-Hyun, Lee Soo-Won, Hwang Ho-Nam et Choi Jong-Ho, qui ont échappé à l'arrestation, soient toujours recherchés par la police. C'est pourquoi il demande au gouvernement de relâcher ceux qui sont toujours en prison et de retirer les charges contre ceux qui sont toujours poursuivis.
  2. 260. Le comité note toutefois que le gouvernement réfute les allégations de la CISL en ce qui concerne un certain nombre d'autres syndicalistes. Le gouvernement affirme qu'aucun mandat d'arrêt n'a été émis contre MM. Lee Mok-Hee et Moon Sung-Hyun et qu'ils ne sont pas recherchés par la police pour violation de l'interdiction de l'intervention de tiers. En outre, MM. Lee Eun-Koo et Seo Hee-Taek n'ont pas été arrêtés pour violation de l'interdiction de l'intervention de tiers, mais pour des délits d'intrusion et d'ingérence le 9 juillet 1993; ils ont été libérés le 22 juillet. Enfin, Choi Jae-Woo, Kim Ik-Tae et Kim Han-Joo ont été arrêtés sous l'inculpation d'actes de violence contre le directeur du département d'assemblage de la société Daelim Motors le 9 juillet 1993, et ils ont été relâchés le 23 septembre. A noter qu'ils n'ont jamais été arrêtés sous l'inculpation de violation de la législation du travail, comme allégué par la CISL. En raison de la contradiction entre ces deux déclarations, le comité ne peut que rappeler le principe selon lequel, si des personnes menant des activités syndicales ou exerçant des fonctions syndicales ne peuvent prétendre à l'immunité vis-à-vis de la législation pénale ordinaire, les activités syndicales ne devraient pas en elles-mêmes servir de prétexte aux pouvoirs publics pour arrêter ou détenir arbitrairement des syndicalistes. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 90.)
  3. 261. En ce qui concerne la grève à la société automobile Hyundai, le comité note l'affirmation de la CISL selon laquelle le gouvernement, se référant à des raisons économiques, a invoqué le 20 juillet les pouvoirs d'urgence pour mettre fin à la grève, alors que des négociations se déroulaient entre le syndicat et la direction; le gouvernement déclare pour sa part que la grève, qui durait déjà depuis plus d'un mois, montrait des signes de détérioration obligeant le ministère du Travail à invoquer les pouvoirs d'urgence pour mettre fin à la grève qui avait déjà occasionné une perte économique énorme. A cet égard, le comité note qu'en vertu de l'article 40 1) des dispositions d'urgence le ministre du Travail peut adopter un règlement d'urgence lorsqu'un différend concerne l'intérêt public, ou lorsqu'il a une grande portée ou revêt un caractère particulier, et que ce différend risque de porter atteinte à l'économie nationale ou de mettre en danger la vie quotidienne du public. Le comité note également que l'application des articles 41, 43 et 44 pourrait avoir pour effet cumulatif de soumettre un tel litige à l'arbitrage obligatoire, restreignant de ce fait le droit de grève. Le comité voudrait toutefois attirer l'attention du gouvernement, une fois de plus, sur le principe selon lequel le droit de grève peut être restreint voire interdit dans la fonction publique pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou dans les services essentiels mais uniquement au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 394.) Tout en étant conscient de l'effet de ladite grève sur l'économie nationale, notamment des pertes à l'exportation, le comité considère qu'un grand fabricant d'automobiles ne fournit pas des services essentiels. Le comité demande donc au gouvernement de s'abstenir à l'avenir de recourir aux dispositions d'urgence prévues dans la LDAA dans les services qui ne sont pas essentiels.
  4. 262. En ce qui concerne les allégations complémentaires du KTUC, le comité note qu'elles revêtent principalement un caractère législatif. Pour ce qui est de l'interdiction du droit de grève pour les fonctionnaires, le comité note l'argument du KTUC - que le gouvernement ne réfute pas - selon lequel l'article 12 2) de la LDAA prive les fonctionnaires du droit de grève, quelle que soit la nature de leurs fonctions. Le comité prend note en outre de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 12 2) de la LDAA a été considéré incompatible avec les dispositions de la Constitution accordant le droit d'action collective à certains fonctionnaires et qu'il sera modifié à la fin de l'année 1995 pour le rendre compatible avec l'objet de la Constitution. A cet égard, le comité rappelle le principe selon lequel le droit de grève peut être restreint, voire interdit uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, et il demande au gouvernement de prendre des mesures pour assurer que l'article 12 2) de la LDAA soit modifié conformément à ce principe, le plus rapidement possible.
  5. 263. En ce qui concerne l'interdiction du droit de grève des travailleurs occupés dans l'industrie de la défense, le comité prend note des diverses raisons énumérées par le gouvernement expliquant pourquoi le droit d'action collective est dénié aux travailleurs de l'industrie de la défense. Tenant compte des circonstances spécifiques dans le pays, le comité considère, dans le présent cas, que le droit de grève peut être restreint ou même interdit dans l'industrie de la défense, tant que ces circonstances spéciales continuent d'exister.
  6. 264. Pour ce qui est du droit de grève dans les entreprises publiques, le comité observe qu'en vertu de l'article 30 3) de la LDAA la Commission des relations professionnelles peut soumettre un litige à l'arbitrage à la demande de l'autorité administrative ou de sa propre initiative, restreignant ainsi le droit de grève dans les entreprises publiques. Le comité note, toutefois, que l'article 4 de la LDAA mentionne une catégorie assez large de services publics qui ne constituent pas tous des services essentiels. C'est notamment le cas des entreprises de transport public (art. 4 1)), des entreprises de raffinage du pétrole (art. 4 2)), des banques (art. 4 4)) et des entreprises de radiodiffusion et de communication (art. 4 5)). (Voir Recueil, op. cit., paragr. 400-410.) Le comité demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l'article 4 de la LDAA de façon que le droit de grève dans les entreprises publiques soit restreint uniquement dans les services essentiels au sens strict du terme, tel que défini précédemment dans ses conclusions.
  7. 265. En ce qui concerne l'affirmation du KTUC selon laquelle la loi sur les syndicats comporte un certain nombre de dispositions qui donnent à l'autorité administrative le pouvoir de contrôler le fonctionnement autonome d'un syndicat et de s'ingérer dans ce fonctionnement, le comité note que les articles 16 et 21 de ladite loi permettent à l'autorité administrative, avec l'approbation de la Commission des relations professionnelles, d'ordonner la modification des statuts ou des résolutions d'un syndicat s'ils violent les lois et règlements relatifs au travail. De même, l'article 26 3) et 4) permet à l'autorité administrative, avec l'approbation de la Commission des relations professionnelles, de nommer une personne chargée de convoquer une assemblée générale extraordinaire d'un syndicat sous certaines conditions fixées dans ces dispositions. Le comité note que le KTUC donne des exemples concrets de la manière dont les dispositions susmentionnées ont été appliquées en pratique, ce qui se traduit par une ingérence administrative dans les affaires internes des syndicats. A cet égard, le comité estime que, en vue de garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs d'élaborer leurs statuts et règlements en toute liberté, la législation nationale ne devrait fixer que des conditions de forme en ce qui concerne les statuts des syndicats, et les statuts et règlements ne devraient pas être soumis à l'accord préalable des pouvoirs publics. Il demande donc au gouvernement de modifier et d'appliquer en conséquence les dispositions susmentionnées de la loi sur les syndicats.
  8. 266. Pour ce qui est de l'article 30 de la loi sur les syndicats, qui permet à l'autorité administrative de demander à un syndicat de lui soumettre ses livres comptables ou d'autres documents nécessaires à l'inspection lorsqu'elle l'estime nécessaire, le comité considère que cette disposition comporte le risque d'une ingérence administrative injustifiée dans les affaires intérieures d'un syndicat. A cet égard, le comité rappelle le principe selon lequel le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances syndicales ne devrait pas aller au-delà de l'obligation de soumettre des rapports périodiques et que, si les autorités sont entièrement libres de mener des inspections et de demander des renseignements à n'importe quel moment, il existe un risque d'ingérence dans la gestion des syndicats. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 333.) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 30 de la loi sur les syndicats conformément au principe énoncé ci-dessus et de l'appliquer.
  9. 267. Enfin, en ce qui concerne l'article 34 3) de la loi sur les syndicats qui permet à l'autorité administrative de modifier ou d'annuler les dispositions d'une convention collective si elle estime qu'elles sont illégales ou injustifiées, le comité estime que cette disposition comporte le risque de violation du principe de l'autonomie des parties à la négociation collective, comme le démontre l'exemple de la société Ssangyon Heavy Industry décrit par le KTUC. Il ressort de ce principe que les autorités publiques ne devraient pas, en règle générale, intervenir en vue de modifier les dispositions des conventions collectives qui ont été librement conclues. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 593.) Le comité demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 34 3) conformément au principe énoncé ci-dessus.
  10. 268. En outre, le comité souhaite rappeler au gouvernement que, si les organisations sont tenues de respecter la légalité, la législation nationale, quant à elle, doit respecter les principes de la liberté syndicale.
  11. 269. Pour ce qui est des mesures prises par le gouvernement pour se conformer aux recommandations du comité formulées lors de sa réunion de novembre 1993, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a décidé d'ajourner les modifications à la législation du travail jusqu'en 1995, étant donné que l'économie nationale connaît une stagnation et que les syndicats et le patronat étaient en opposition très nette sur l'orientation et le contenu de la réforme. Le comité prend note avec regret de ces informations étant donné que le gouvernement avait précédemment reconnu la nécessité de réviser la législation du travail et avait donné des assurances que ces modifications seraient soumises à l'assemblée nationale en 1993. Etant donné que le gouvernement a fait part de sa détermination d'aider à la réalisation des objectifs de l'OIT, dont l'un est le respect des principes de la liberté syndicale, le comité demande instamment au gouvernement de ne pas retarder davantage les modifications envisagées à la législation du travail et il espère qu'elle sera conforme aux principes de la liberté syndicale.
  12. 270. Le comité note avec intérêt que sur les 19 syndicalistes arrêtés qui restaient en prison 16 ont bénéficié d'une libération conditionnelle ou ont été libérés après avoir purgé leur peine. Il regrette que trois syndicalistes n'aient pas été libérés, mais note la déclaration du gouvernement selon laquelle ils seront peut-être graciés. Le comité demande avec insistance leur libération immédiate et invite le gouvernement à le tenir informé à cet égard. Le comité note par ailleurs avec intérêt que M. Shin Sung-Chul, qui a été débouté de l'appel qu'il avait interjeté contre sa condamnation, a été placé en libération conditionnelle le 24 décembre 1993.
  13. 271. En ce qui concerne la recommandation du comité demandant la réintégration des quelque 1 500 enseignants du CHUNKYOJO qui avaient été licenciés, le comité note que le gouvernement a pris des mesures pour que les enseignants licenciés demandent leur réintégration dans leurs postes. Il déplore toutefois qu'ils n'aient pu demander leur réintégration qu'après avoir résilié leur adhésion au CHUNKYOJO. Il estime que cette pression du gouvernement constitue une sérieuse violation des principes de la liberté syndicale. Il prie instamment le gouvernement de veiller à ce qu'à l'avenir aucune personne ne soit licenciée ou discriminée pour avoir exercé le droit de constituer les organisations de leur choix et d'y adhérer, et de garantir que les enseignants jouissent du droit de constituer les organisations de leur choix et d'y adhérer.
  14. 272. En ce qui concerne la recommandation de procéder à une enquête judiciaire indépendante sur le décès du vice-président du KTUC, M. Park Chang-Soo, le comité note que le gouvernement réitère ses arguments antérieurs selon lesquels une autopsie effectuée par une autorité indépendante d'investigation avait levé le soupçon d'homicide et que l'affaire avait été classée. Le comité regrette que le gouvernement juge inacceptable sa demande de réexamen du cas, et il rappelle au gouvernement que lorsque se produisent des troubles entraînant mort d'homme le recours à une enquête judiciaire indépendante par le gouvernement concerné est une méthode particulièrement appropriée pour établir les faits, déterminer les responsabilités et sanctionner les responsables. Il insiste pour que le gouvernement entreprenne une telle enquête indépendante et lui demande de le tenir informé de ses résultats.
  15. 273. Le comité note que le gouvernement n'a pas fourni d'informations sur les mesures prises, le cas échéant, sur la base des investigations concernant les pratiques de travail déloyales que la Société de construction et d'ingénierie Hyundai aurait adoptées à l'encontre des membres du KTUC ou de la Fédération coréenne des syndicats de travailleurs de la construction (KFCTU). Il demande donc à nouveau au gouvernement de prendre ces mesures avec la ferme intention de punir, le cas échéant, les responsables des pratiques du travail déloyales qui auraient pu se produire et de le tenir informé à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 274. Vu les conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Rappelant au gouvernement que l'interdiction de l'intervention de tiers constitue une sérieuse restriction au libre fonctionnement des syndicats et devrait en conséquence être abrogée, le comité demande au gouvernement de libérer MM. Kwon Yong-Mok, Lee Hong-Woo, Hong Young-Pyo et Oh Jong-Shoe qui sont toujours en prison, et de retirer les accusations contre MM. Dan Byung-Ho, Lee Shang-Hyun, Lee Soo-Won, Hwang Ho-Nam et Choi Jong-Ho qui sont toujours recherchés par la police. Il demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • b) Le comité demande au gouvernement de s'abstenir à l'avenir de recourir aux dispositions d'urgence figurant dans la Loi sur le règlement des différends du travail (LDAA) dans les services qui ne sont pas essentiels.
    • c) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour assurer que l'article 12 2) de la LDAA, qui interdit le droit de grève aux fonctionnaires, soit modifié le plus rapidement possible conformément aux principes de la liberté syndicale, et il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 4 de la LDAA afin que le droit de grève dans les entreprises publiques soit restreint uniquement dans les services essentiels au sens strict du terme.
    • e) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les articles 16, 21, 26, 30 et 34(3) de la loi sur les syndicats soient modifiés et appliqués conformément aux principes de la liberté syndicale énoncés dans ses conclusions.
    • f) Le comité rappelle au gouvernement que, si les organisations sont tenues de respecter la légalité, la législation nationale, quant à elle, doit respecter les principes de la liberté syndicale.
    • g) Le comité demande instamment au gouvernement de ne pas retarder davantage les modifications proposées à la législation du travail, et il espère qu'elle sera conforme aux principes de la liberté syndicale. Il rappelle à nouveau au gouvernement que l'assistance technique du Bureau est à sa disposition pour mettre en oeuvre cette recommandation.
    • h) Le comité note avec intérêt que 16 syndicalistes détenus, ainsi que M. Shin Sung-Chul, ont été libérés. Il regrette que trois syndicalistes détenus n'aient pas encore été libérés, mais il prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ils pourraient être graciés. Il insiste pour qu'ils soient libérés immédiatement et il demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • i) Déplorant que les 1 500 enseignants du CHUNKYOJO qui avaient été licenciés n'aient pu demander leur réintégration qu'après avoir été obligés de quitter le CHUNKYOJO, ce qui constitue une violation grave des principes de la liberté syndicale, le comité demande instamment au gouvernement de veiller à l'avenir à ce que nul ne soit licencié ou discriminé pour avoir exercé le droit de tous de constituer les organisations de leur choix et d'y adhérer et de garantir que les enseignants jouissent du droit de constituer les organisations de leur choix et d'y adhérer.
    • j) En ce qui concerne le décès du vice-président du KTUC, M. Park Chang-Soo, le comité insiste pour que le gouvernement entreprenne une enquête judiciaire indépendante, et il lui demande de le tenir informé à ce sujet.
    • k) Le comité demande au gouvernement une fois de plus de donner suite à l'enquête sur les pratiques de travail déloyales qu'un employeur aurait adoptées à l'encontre de membres du KTUC ou de la KFCTU, avec la ferme intention de punir, le cas échéant, les responsables de ces pratiques, et de le tenir informé à cet égard.

Annexe 1

Annexe 1
  1. Loi sur le règlement des différends du travail
  2. (Dispositions d'urgence)
  3. Article 40 (Décision de règlement d'urgence)
  4. 1. Le ministre du Travail peut adopter un règlement d'urgence
  5. lorsqu'un
  6. différend concerne l'intérêt public, ou lorsqu'il a une grande
  7. portée ou revêt
  8. un caractère particulier, et que ce différend risque de nuire à
  9. l'économie
  10. nationale ou de mettre en danger la vie quotidienne du public.
  11. 2. Le ministre du Travail prendra l'avis préalable de la
  12. Commission des
  13. relations professionnelles s'il entend prendre une décision de
  14. règlement
  15. d'urgence.
  16. 3. Lorsque le ministre du Travail prend une décision de
  17. règlement d'urgence
  18. conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2, il
  19. l'annoncera sans
  20. retard avec les raisons qui l'ont motivée et il la notifiera en
  21. même temps à
  22. la Commission des relations professionnelles et aux parties
  23. concernées.
  24. Article 41 (Suspension du conflit lors du règlement d'urgence)
  25. Les parties concernées suspendront immédiatement tout
  26. conflit lorsqu'une
  27. décision de règlement d'urgence en vertu du paragraphe 3 de
  28. l'article 40 est
  29. annoncée, et aucun conflit ne pourra commencer dans les
  30. vingt jours suivant la
  31. date de l'annonce.
  32. Article 43 (Droit de la Commission des relations
  33. professionnelles de décider
  34. de soumettre un conflit à l'arbitrage)
  35. 1. Si elle considère qu'une conciliation en vertu de l'article
  36. précédent n'est
  37. pas susceptible d'aboutir, la Commission des relations
  38. professionnelles décide
  39. si le conflit doit être soumis ou non à l'arbitrage.
  40. 2. Une décision en vertu du paragraphe précédent sera prise
  41. dans les dix jours
  42. suivant la réception de la notification prévue au paragraphe 3
  43. de l'article
  44. 40.
  45. Article 44 (Arbitrage par la Commission des relations
  46. professionnelles)
  47. La Commission des relations professionnelles procédera, sans
  48. tarder, à un
  49. arbitrage lorsqu'un arbitrage par la commission est demandé
  50. par les deux
  51. parties concernées ou l'une d'elles, ou lorsque la commission a
  52. pris la
  53. décision de soumettre le conflit à l'arbitrage mentionné à
  54. l'article 43
  55. ci-dessus.
  56. Article 38 (Sentence finale d'un arbitrage)
  57. Lorsqu'une sentence arbitrale ou une décision de révision
  58. devient définitive
  59. conformément aux dispositions du paragraphe précédent, les
  60. parties concernées
  61. doivent l'accepter.
  62. Article 39 (Effet d'une sentence arbitrale)
  63. 1. L'effet d'une sentence arbitrale ou d'une décision de
  64. révision rendue par
  65. la Commission des relations professionnelles, même si une
  66. demande de révision
  67. a été présentée ou si des poursuites administratives ont été
  68. intentées contre
  69. la Commission des relations professionnelles conformément
  70. aux dispositions de
  71. l'article précédent, ne peut être suspendu.
  72. 2. La teneur de la sentence arbitrale ou de la décision de
  73. révision qui est
  74. devenue définitive conformément aux dispositions d'autres
  75. articles précédents
  76. aura le même effet que celle d'une convention collective.
  77. Article 46 (Disposition pénale)
  78. En cas de non-respect de l'obligation de suspendre le conflit
  79. ou de s'abstenir
  80. de commencer un nouveau conflit dans les vingt jours, en
  81. violation des
  82. dispositions de l'article 41, l'instigateur de la violation sera puni
  83. par une
  84. peine de prison de deux ans au maximum ou d'une amende
  85. n'excédant pas un
  86. million de won.
  87. Article 46-2 (Disposition pénale)
  88. Quiconque aura enfreint les dispositions du paragraphe 4 de
  89. l'article 38 sera
  90. passible d'une peine de prison n'excédant pas deux ans ou
  91. d'une amende
  92. n'excédant pas 5 millions de won.
  93. Annexe 2
  94. 1. Loi sur le règlement des différends du travail
  95. Article 12 (Restrictions aux conflits)
  96. Il est interdit aux travailleurs travaillant pour l'administration
  97. nationale
  98. ou les administrations locales ou pour l'industrie de la défense
  99. nommément
  100. désignés par la loi spéciale concernant l'industrie de la
  101. défense de prendre
  102. part à des conflits du travail.
  103. Article 30 (Début de l'arbitrage)
  104. La Commission des relations professionnelles arbitrera les
  105. conflits suivants:
  106. Dans le cas d'une entreprise publique, lorsqu'une décision a
  107. été prise de
  108. soumettre un conflit à l'arbitrage de la Commission des relations
  109. professionnelles à la demande d'une autorité administrative ou
  110. que la
  111. Commission des relations professionnelles en a ainsi décidé de
  112. plein droit.
  113. Article 45-2 (Dispositions pénales)
  114. Quiconque aura enfreint les dispositions des paragraphes 2 et
  115. 3 de l'article
  116. 12 ou de l'article 12 2) sera passible d'une peine de prison
  117. n'excédant pas
  118. cinq ans ou d'une amende n'excédant pas 10 millions de won.
  119. 2. Loi sur les syndicats
  120. Article 16 (Modification de documents)
  121. Si une disposition des statuts d'un syndicat est en
  122. contradiction avec une loi
  123. ou un décret relatifs au travail, l'autorité administrative peut,
  124. avec
  125. l'approbation de la Commission des relations professionnelles,
  126. ordonner que
  127. les statuts soient modifiés ou complétés.
  128. Article 21 (Modification d'une résolution ou d'une disposition)
  129. Si l'autorité administrative estime qu'une résolution ou une
  130. disposition
  131. adoptée par un syndicat est contraire aux lois et décrets du
  132. travail ou aux
  133. statuts du syndicat, elle peut, avec l'approbation de la
  134. Commission des
  135. relations professionnelles, ordonner sa modification.
  136. Le syndicat qui a reçu l'ordre de procéder à la modification
  137. devra s'y
  138. conformer dans un délai de dix jours à dater de la réception de
  139. cet ordre.
  140. Article 26 (Convocation d'une assemblée générale
  141. extraordinaire)
  142. 1. Si le représentant d'un syndicat a omis ou négligé
  143. intentionnellement de
  144. convoquer une assemblée prescrite dans le paragraphe
  145. précédent, l'autorité
  146. administrative compétente peut, avec l'approbation de la
  147. Commission des
  148. relations professionnelles, nommer une personne qui
  149. convoquera l'assemblée.
  150. 2. S'il n'y a personne pour convoquer une assemblée générale
  151. ou un conseil des
  152. délégués du syndicat, l'autorité administrative peut nommer
  153. une personne qui
  154. devra convoquer l'assemblée lorsque plus d'un tiers des
  155. membres du syndicat
  156. ont demandé la convocation d'une assemblée ou la
  157. nomination d'une personne
  158. chargée de convoquer l'assemblée.
  159. Article 30 (Soumission des documents)
  160. Lorsqu'elle l'estime nécessaire, l'autorité administrative peut
  161. demander au
  162. syndicat de soumettre ses livres comptables ou d'autres
  163. documents nécessaires
  164. aux fins d'enquête.
  165. Article 34, paragraphe 3
  166. L'autorité administrative peut ordonner la modification ou
  167. l'annulation d'une
  168. clause d'une convention collective lorsque la clause est en
  169. contradiction avec
  170. les lois, et ce après avoir obtenu une résolution en ce sens de
  171. la Commission
  172. des relations professionnelles.
  173. Annexe 3
  174. Informations du gouvernement sur les personnes
  175. dont la libération a été demandée par le comité,
  176. mais qui sont toujours détenues en prison
  177. ------------------------------------------------------------------
  178. No Nom Faits constituant Maison Expiration
  179. le délit d'arrêt de la peine
  180. ------------------------------------------------------------------
  181. 1 Chung Lorsque la fabrique Chungjoo 1er nov.
  182. 1995
  183. Moo-Sung d'aluminium Dongzoung
  184. était en grève, ces
  185. hommes ont séquestré et
  186. malmené le président de
  187. la fabrique et d'autres
  188. 2 Chung personnes et mis le Kongju 28 juin 1995
  189. Chang-Suk feu à un entrepôt,
  190. empêchant ainsi le
  191. fonctionnement de la
  192. fabrique et causant des
  193. dommages pour un montant
  194. 3 Lee de 240 millions de won. Taejon 15 sept. 1994
  195. Kwang-Soo Ils ont lancé de l'acide
  196. sulfurique, de l'acide
  197. nitrique, de l'acide
  198. chlorhydrique, un cocktail
  199. Molotov et d'autres objets
  200. sur les policiers anti-émeute,
  201. et 40 policiers environ ont
  202. subi des brûlures nécessitant
  203. une à quatre semaines de traitement.
  204. Informations du gouvernement sur les personnes déjà libérées
  205. parmi celles dont la libération a été demandée
  206. ------------------------------------------------------------------
  207. No Nom Date de libération
  208. ------------------------------------------------------------------
  209. 1 Hyun Joo-Uk 22 décembre 1993
  210. Expiration de la peine
  211. 2 Chung Joon-Won 1er août 1993
  212. Expiration de la peine
  213. 3 Yun Jae-Kzung 1er août 1993
  214. Expiration de la peine
  215. 4 Chung Sung-Zoung 24 décembre 1993
  216. Libération conditionnelle
  217. 5 Ahn Sang-Mok 24 décembre 1993
  218. Libération conditionnelle
  219. 6 Mun Sang-Ho 24 décembre 1993
  220. Libération conditionnelle
  221. 7 Song Doo-Sil 24 décembre 1993
  222. Libération conditionnelle
  223. 8 Park Won-Taek 24 décembre 1993
  224. Libération conditionnelle
  225. 9 Yang Sang-Kook 1er août 1993
  226. Expiration de la peine
  227. 10 Park Jong-Ha 24 décembre 1993
  228. Libération conditionnelle
  229. 11 Kim Jin-Hoon 27 mai 1993
  230. Libération conditionnelle
  231. 12 Pang Bong-Soo 24 décembre 1993
  232. Libération conditionnelle
  233. 13 Park Hee-Sung 2 septembre 1993
  234. Expiration de la peine
  235. 14 Lee Byung-Hyun 24 décembre 1993
  236. Libération conditionnelle
  237. 15 Chung Ha-Baek 24 décembre 1993
  238. Libération conditionnelle
  239. 16 Park Sun-Tae 20 novembre 1993
  240. Expiration de la peine
  241. ------------------------------------------------------------------
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