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Rapport intérimaire - Rapport No. 287, Juin 1993

Cas no 1634 (Fédération de Russie) - Date de la plainte: 04-MARS -92 - Clos

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  1. 417. L'Union internationale des travailleurs de l'alimentation et des branches connexes (UITA) a présenté une plainte alléguant des violations de la liberté syndicale contre le gouvernement de la Fédération de Russie au nom de son affilié, le Syndicat unifié des travailleurs de la pêche de la Communauté des Etats indépendants (SUTP-CEI), en date du 4 mars 1992. Elle a envoyé par la suite des informations complémentaires reçues de son affilié en date des 15 juin et 30 octobre 1992, accompagnées de documents fournis par le Comité syndical des travailleurs de la pêche de l'entreprise Dalmoreprodukt de Vladivostok.
  2. 418. Le gouvernement a envoyé ses commentaires et observations sur cette affaire dans une lettre du 12 février 1993.
  3. 419. La Fédération de Russie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. En revanche, elle n'a pas ratifié la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 420. Dans une lettre du 4 mars 1992, l'UITA allègue la violation, par le gouvernement de la Fédération de Russie, des conventions nos 87, 98 et 135.
  2. 421. D'une manière détaillée, l'UITA explique que, le 3 octobre 1991, le directeur de l'entreprise Dalmoreprodukt, M. Y. Didenko, a fait fermer les locaux du comité syndical, déménager les biens qui appartenaient à ce comité, changer les serrures et apposer les scellés sur les portes, enfreignant par là même l'article 233 du Code du travail qui dispose ce qui suit:
    • Article 233. L'entreprise, l'établissement ou l'organisation est tenu(e) de mettre gratuitement à la disposition du comité syndical local, de fabrique ou d'usine les locaux nécessaires avec tout l'équipement, le chauffage, l'éclairage, le nettoyage et la protection nécessaires aux fins des travaux du comité lui-même et de la tenue de réunions de travailleurs.
    • L'administration fournit gratuitement au comité syndical local, de fabrique ou d'usine des moyens de transport et des moyens de communication.
  3. 422. D'après l'UITA, le directeur de l'entreprise aurait pris ces mesures à titre de représailles à la suite de critiques formulées par le comité syndical au sujet de plusieurs décisions unilatérales adoptées par la direction sans l'accord de ce comité syndical, y compris le licenciement arbitraire de 50 marins pêcheurs employés sur le navire "Victoria".
  4. 423. L'UITA ajoute que le SUTP s'est adressé vainement à plusieurs organismes d'Etat, y compris au Procureur général de la Fédération de Russie, pour obtenir justice. Elle joint à sa plainte diverses correspondances du SUTP adressées au Procureur général et au Congrès des députés du peuple ainsi que la réponse négative du Procureur adjoint au SUTP.
  5. 424. Dans la requête adressée au Procureur général, le comité central du SUTP demande au Procureur général de prendre une décision concernant les violations de la législation du travail et des droits du comité syndical de l'entreprise en cause.
  6. 425. Dans sa réponse aux requêtes introduites par le SUTP, le Procureur adjoint de la Fédération de Russie fait observer qu'un nouveau syndicat indépendant a été créé et enregistré au sein de l'entreprise Dalmoreprodukt, conformément à la loi. Selon le Procureur adjoint, les droits du comité syndical plaignant, lors de la création de l'autre comité syndical regroupant plus de 60 pour cent des travailleurs au sein de l'entreprise, n'ont pas été violés. En effet, affirme-t-il, les deux comités syndicaux ont disposé de locaux, de moyens de communication téléphoniques, de moyens de transport et de services d'entretien gratuits, conformément à l'article 133 du Code du travail et à l'article 21 de la loi sur les syndicats.
  7. 426. L'attribution au comité syndical plaignant du local qu'il avait occupé jusqu'en 1990 dans le bâtiment administratif de l'entreprise avait été décidée par la direction sans consultation de l'ensemble des travailleurs. Par la suite, l'entreprise Dalmoreprodukt a décidé d'attribuer au comité syndical plaignant un autre local de trois pièces, toujours sans l'accord de l'ensemble des travailleurs. Selon le Procureur adjoint, cependant, il n'y a pas lieu de poursuivre le directeur de l'entreprise, M. Didenko, puisque, dans le cas d'espèce, la majorité des travailleurs de l'entreprise se trouvant en mer, il n'était pas possible de convoquer l'ensemble des travailleurs pour régler cette question et qu'en tout état de cause les exigences de la loi avaient été respectées puisque le comité syndical plaignant s'était vu attribuer un local gratuit et bénéficiait du téléphone et de moyens de transport.
  8. 427. Ultérieurement, dans une lettre du 15 juin 1992, l'UITA indique que des menaces de représailles antisyndicales auraient été proférées par la direction de l'entreprise Dalmoreprodukt pour avoir participé au dépôt de cette plainte, et elle demande en conséquence l'intervention urgente du BIT au cas où les menaces seraient mises à exécution.
  9. 428. L'UITA indique enfin, dans une lettre du 30 octobre 1992, qu'un "nouveau syndicat" entièrement contrôlé par la direction générale de l'entreprise a été mis en place. D'après l'UITA, ce syndicat non représentatif et contrôlé par la direction n'est pas enregistré et n'est affilié à aucune organisation syndicale régionale ou nationale de l'industrie de la pêche. En outre, en octobre 1992, le comité syndical affilié au SUTP a reçu l'ordre de la direction de quitter les locaux qu'il occupait. Selon l'UITA, tout délai supplémentaire dans l'examen de la plainte découlant du retard du gouvernement à répondre conduira de facto à l'élimination du syndicat existant dans l'entreprise Dalmoreprodukt.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 429. Dans sa réponse du 12 février 1993, le gouvernement déclare qu'il appartient aux tribunaux de statuer sur les différends entre les organisations syndicales et les entreprises. Or, en l'espèce, le Procureur général de la Russie a estimé, en février 1992, qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre la direction de l'entreprise Dalmoreprodukt en violation de la législation du travail. Depuis lors, le gouvernement n'a pas eu connaissance d'autres recours qui auraient été introduits par le comité syndical plaignant devant les tribunaux ou devant le Parquet, non plus que devant le ministère du Travail de la Russie, ce qui ne contribue pas à clarifier la situation.
  2. 430. Le gouvernement affirme en revanche que le nouveau syndicat au sein de l'entreprise Dalmoreprodukt (une organisation syndicale indépendante) a été créé en pleine conformité avec la législation en vigueur et qu'il a été enregistré le 14 juillet 1991 par le comité exécutif du Département de la justice de Primorskij, conformément à la procédure applicable en la matière. D'après le gouvernement, ce syndicat regroupe la très grande majorité des travailleurs de l'entreprise Dalmoreprodukt.
  3. 431. Le gouvernement assure que le ministère du Travail s'efforcera d'éclaircir les circonstances de cette affaire, y compris par le truchement de la Commission tripartite des relations sociales et professionnelles.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 432. Dans le présent cas, les allégations de l'organisation plaignante portent sur la fermeture d'un local du comité syndical d'une entreprise par le directeur général de ladite entreprise. Selon le plaignant, cette mesure aurait été prise parce que le comité syndical aurait critiqué plusieurs décisions adoptées unilatéralement par la direction, notamment le licenciement arbitraire de 50 marins pêcheurs.
  2. 433. En revanche, pour le gouvernement, il ressort de la réponse du Procureur adjoint de la Fédération de Russie qu'un syndicat indépendant comprenant plus de 60 pour cent des travailleurs au sein de l'entreprise a été créé et enregistré conformément à la loi dès le 14 juillet 1991. Le comité constate que cette déclaration est en contradiction avec la déclaration du plaignant qui estime que le nouveau syndicat n'est pas représentatif. Toutefois, selon le procureur adjoint, les droits syndicaux du comité syndical plaignant n'auraient pas été violés puisque l'entreprise a attribué des locaux et d'autres facilités aux deux comités syndicaux.
  3. 434. Le comité note en outre que, dans sa communication du 12 février 1993, le gouvernement se réfère à la décision du Procureur adjoint de février 1992 et ajoute qu'il n'a pas eu connaissance d'autres recours intentés par le comité syndical plaignant. Le comité note que le gouvernement s'efforcera d'éclaircir les circonstances de cette affaire.
  4. 435. Il apparaît donc que, tout au moins dans un premier temps, les deux comités syndicaux rivaux au sein de l'entreprise Dalmoreprodukt ont bénéficié de facilités en matière de locaux.
  5. 436. Toutefois, des allégations plus récentes indiquent que des menaces de représailles antisyndicales auraient été proférées par la direction de l'entreprise Dalmoreprodukt contre les dirigeants du syndicat plaignant et que le comité syndical plaignant aurait été expulsé au mois d'octobre 1992 du local qui lui avait été attribué. Pour lui permettre de parvenir à des conclusions en pleine connaissance de cause, le comité prie donc l'organisation plaignante de fournir ses commentaires et observations sur la déclaration du procureur concernant la représentativité du nouveau syndicat. Il prie également le gouvernement de fournir ses observations sur les allégations les plus récentes, selon lesquelles des menaces de représailles antisyndicales auraient été proférées contre les dirigeants du syndicat plaignant et que le comité syndical plaignant aurait été expulsé en octobre 1992 du local qui lui avait été attribué.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  • D. Recommandations du comité
    1. 437 Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
      • a) Le comité prie l'organisation plaignante de fournir des commentaires et observations sur la déclaration du procureur concernant la représentativité du nouveau syndicat.
      • b) Le comité prie le gouvernement de fournir ses observations sur les allégations les plus récentes, selon lesquelles des menaces de représailles antisyndicales auraient été proférées contre les dirigeants du syndicat plaignant et que le comité syndical plaignant aurait été expulsé en octobre 1992 du local qui lui avait été attribué.
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