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Rapport intérimaire - Rapport No. 295, Novembre 1994

Cas no 1651 (Inde) - Date de la plainte: 01-JUIN -92 - Clos

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  1. 548. Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond à sa session de mars 1994 et a présenté des conclusions intérimaires au Conseil d'administration. (Voir 292e rapport, paragr. 633-674, approuvé par le Conseil d'administration à sa session de mars 1994.)
  2. 549. Le gouvernement a transmis des informations complémentaires dans des communications en date du 2 août et du 11 octobre 1994.
  3. 550. L'Inde n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 551. Dans sa plainte initiale, l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation et des branches connexes (UITA) faisait état d'ingérences des autorités et des dirigeants de la société Hindustan Lever Ltd. dans le fonctionnement d'un séminaire international qu'elle avait organisé, ainsi que de plusieurs actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence dans les activités syndicales.
  2. 552. A sa session de mars 1994, à la lumière des conclusions provisoires du comité, le Conseil d'administration a approuvé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité note avec préoccupation que des organisateurs d'un séminaire international organisé par l'UITA à Bombay ont été interrogés par un inspecteur de police et qu'on a demandé à certains participants de se présenter quotidiennement au poste de police. Il demande au gouvernement de garantir que les formalités exigées des travailleurs syndiqués et des syndicalistes pour entrer dans un pays ou participer à des activités syndicales soient fondées sur des critères objectifs et exempts d'antisyndicalisme. Il demande en outre au gouvernement de le tenir informé des observations du gouvernement de l'Etat de Maharashtra à cet égard.
    • b) Regrettant le caractère lent et bureaucratique des procédures relatives aux allégations de licenciements antisyndicaux, le comité demande au gouvernement d'assurer que les travailleurs bénéficient d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi. Il attire l'attention du gouvernement sur le risque de déni de justice qui découle de la lenteur des procédures judiciaires.
    • c) Eu égard aux principes précités, le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations concernant: i) l'évolution et l'issue des procédures engagées devant le Tribunal du travail de Bombay au sujet du licenciement de MM. Ghuge et Nand Kumar, responsables syndicaux à l'usine d'Hindustan Lever de Bombay; ii) l'évolution et l'issue des actions judiciaires en cours devant la Cour du travail d'Agra, concernant le licenciement de MM. M. Prasad et B.S. Rawat, responsables syndicaux à l'usine d'Etah, et iii) l'évolution et l'issue du recours porté par la direction de la filiale d'Hindustan Lever à Delhi devant la Haute Cour de Delhi au sujet du licenciement de M. R.P. Bidani, président de l'usine d'Hindustan Lever à Ghaziabad, avant son transfert à Delhi.
    • d) S'agissant de l'éloignement de l'usine de dirigeants syndicaux, par leur transfert forcé dans d'autres locaux, le comité demande au gouvernement de veiller à ce qu'une enquête indépendante et impartiale soit menée afin de déterminer si le transfert de ces six responsables constitue un acte de discrimination antisyndicale et, le cas échéant, de veiller à ce que ces responsables soient réintégrés à l'usine d'Hindustan Lever à Bombay. Le comité demande également au gouvernement de faire en sorte à l'avenir que les employeurs s'abstiennent de recourir à de pareilles mesures.
    • e) Le comité demande, compte tenu des circonstances particulières du présent cas, au gouvernement de garantir que la négociation directe conduite entre l'entreprise et son personnel n'ignore pas les organisations représentatives existantes. Le comité prie donc le gouvernement de le tenir informé des résultats des demandes de reconnaissance officielle et d'octroi du statut d'agent exclusif de négociation que le Syndicat du personnel d'Hindustan Lever et le Syndicat du personnel du centre de recherche d'Hindustan Lever ont présentées devant la Cour du travail de Bombay.
    • f) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue du différend porté devant l'autorité de conciliation de Calcutta à propos du licenciement de 300 travailleurs contractuels de l'usine d'Hindustan Lever dans cette ville. Il demande en outre tant à l'organisation plaignante qu'au gouvernement de lui fournir des informations sur les motifs réels du licenciement de M. S.B. Roy, dirigeant syndical, ainsi que sur les raisons qui ont incité la direction à mettre fin aux travaux sous contrat à l'usine de Calcutta en 1988.
    • g) Le comité prie le gouvernement de garantir le respect du principe selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou leurs membres, dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration.
    • h) Le comité demande à l'organisation plaignante de fournir, aussitôt que possible, des informations: i) donnant des renseignements sur les allégations de licenciement de cinq responsables syndicaux dans l'usine d'Hindustan Lever Ltd. à Etah; ii) précisant la raison pour laquelle elle estime que le licenciement des travailleurs contractuels de l'usine de Taloja à Bombay constitue un acte de discrimination antisyndicale; iii) spécifiant à quels syndicats de premier niveau de quels établissements d'Hindustan Lever la direction a recommandé de ne pas adhérer à la Fédération des syndicats des sociétés Hindustan Lever, et décrivant les incidents susceptibles de prouver que la direction entrave les activités de la fédération; iv) indiquant l'établissement d'Hindustan Lever où travaillaient les dirigeants de la fédération qui ont été licenciés, MM. R.L. Gupta, Patni et F. D'Souza, et l'année de leur licenciement; et v) en ce qui concerne l'allégation selon laquelle, alors qu'ils s'employaient à réunir les informations relatives à la plainte, des enquêteurs ont été harcelés ou suivis par des policiers et des agents de la sécurité d'Hindustan Lever, signalant les six lieux et 21 établissements visités par les enquêteurs, le nom de ces derniers, et la date à laquelle ces actes de harcèlement et d'intimidation auraient été commis.
    • i) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution et du résultat de la plainte pour pratiques de travail déloyales que le Syndicat du personnel du centre de recherche d'Hindustan Lever a portée devant le Tribunal du travail de Bombay parce que la direction a interdit à un responsable syndical d'assister à une séance de conciliation concernant le syndicat.

B. Observations du gouvernement

B. Observations du gouvernement
  1. 553. Dans sa communication du 2 août 1994, le gouvernement a transmis les informations suivantes.
  2. 554. En ce qui concerne les allégations relatives aux ingérences dans le séminaire organisé par l'UITA à Bombay, le gouvernement déclare que, selon les autorités de l'Etat de Maharashtra, un certain H.A. Dhalait (maintenant à la retraite) avait été chargé de couvrir ce séminaire; toutefois, il n'a interrogé aucun des organisateurs. Conformément aux instructions du gouvernement indien et aux dispositions de l'accord sur les visas conclu en 1974 par l'Inde et le Pakistan, tout ressortissant pakistanais est tenu de signaler dans les 24 heures à un poste de police son arrivée et son départ; comme il avait été remarqué que certains ressortissants pakistanais participant au séminaire n'avaient pas signalé leur présence à la police de Bombay, il leur a été demandé de le faire. Il s'est avéré, après enquête du gouvernement de l'Etat, que personne n'a demandé à ces participants de signaler quotidiennement leur présence à un poste de police. Les organisateurs du séminaire auraient peut-être dû prendre sur eux-mêmes d'informer la police de la participation de ressortissants pakistanais au séminaire, mais ils ne l'ont pas fait. En l'occurrence, le gouvernement de l'Etat a agi en conformité avec les instructions en vigueur dans le pays. La plainte déposée par les organisateurs du séminaire n'est donc pas fondée. Le gouvernement soutient que son intervention était exempte de discrimination antisyndicale.
  3. 555. Pour ce qui est du différend concernant le licenciement de 300 travailleurs contractuels à l'usine d'Hindustan Lever à Calcutta, le gouvernement mentionne qu'en 1988 il a été mis fin aux travaux sous contrat à l'usine de Garden Reach, à Calcutta, de sorte qu'environ 300 travailleurs contractuels ont perdu leur emploi. Selon le syndicat, la direction aurait intentionnellement mis fin au travail sous contrat, pour des motifs déraisonnables et injustifiés. Comme il y avait un différend entre deux factions rivales du syndicat, l'affaire était en instance devant la Haute Cour de Calcutta, et la Direction du travail n'a pu organiser de séances de conciliation. Depuis, le conflit a été réglé par un arrêt de la Haute Cour de Calcutta. Aux termes de l'accord conclu en juin 1992 par la direction et le Congrès Sramik Karmachari d'Hindustan Lever, toutes les sommes dues aux travailleurs contractuels devaient être acquittées par leurs employeurs respectifs, ce qui a été fait. Environ 25 des travailleurs occupés par les entrepreneurs précédents ont été embauchés par les nouveaux entrepreneurs qui travaillent actuellement pour Hindustan Lever Ltd. Le gouvernement ajoute que, selon les autorités du Bengale-Occidental, le 9 janvier 1988, l'usine de Garden Reach a résilié le contrat de neuf entrepreneurs en raison du manque de travail.
  4. 556. Le gouvernement indique que, d'après les autorités du Bengale-Occidental, aucune action n'est en cours concernant le licenciement de M. S.B. Roy. Toutefois, le 26 février 1990, le Congrès Sramik Karmachari d'Hindustan Lever a entamé une action pour protester contre le licenciement de M. Basudev Singha Roy, secrétaire adjoint du syndicat. Le différend, faute d'avoir pu être réglé à l'amiable, a été porté devant le tribunal du travail. Les parties ont déposé une demande de compromis à l'issue de laquelle M. Basudev Singha Roy a été réintégré à son poste.
  5. 557. Dans sa communication en date du 11 octobre 1994, le gouvernement fournit l'information suivante en ce qui a trait à la recommandation c) du comité. Le gouvernement déclare que la requête présentée par la direction de la filiale d'Hindustan Lever à Delhi devant la Haute Cour de Delhi au sujet du licenciement de M. R.P. Bidani, président de l'usine d'Hindustan Lever à Ghaziabad, n'a pas encore été tranchée par la Cour. Dans le cas de l'action prise par M. M. Prasad devant la Cour du travail d'Agra, l'affaire est actuellement pendante et les procédures judiciaires se poursuivent. M. B.S. Rawat, secrétaire adjoint du Syndicat des travailleurs d'Hindustan Lever à Etah, a été congédié pour mauvaise conduite. La Cour du travail d'Agra, dans sa sentence rendue le 15 novembre 1993, a tranché le différend en faveur de M. Rawat. Cependant, la direction a déposé une requête contre cette sentence devant la Haute Cour d'Allahabad. La Haute Cour a émis une décision intérimaire ordonnant de verser à M. B.S. Rawat 25 pour cent de son salaire. La direction lui a versé un montant de 60 349 roupies au moyen d'un chèque bancaire. La Cour n'a pas encore tranché définitivement le différend. Les affaires concernant les licenciements de MM. Ghuge et Nand Kumar, responsables syndicaux à l'usine d'Hindustan Lever à Bombay, n'ont pas encore été décidées par le Tribunal du travail de Bombay. Dans ce dernier cas, le gouvernement de Maharashtra a déclaré que, dès que les jugements seront rendus, ils seront communiqués au BIT.
  6. 558. En ce qui concerne le transfert forcé de six dirigeants syndicaux de l'usine d'Hindustan Lever à Bombay, le gouvernement réplique qu'en janvier 1994 ces dirigeants ont été réintégrés à l'usine et que des instructions ont été adressées à toutes les personnes concernées à l'effet de s'assurer qu'à l'avenir les employeurs s'abstiennent de recourir à pareilles mesures.
  7. 559. En ce qui concerne la recommandation du comité tendant à ce que le gouvernement garantisse que la négociation directe conduite entre l'entreprise et ses employés n'ignore pas les organisations représentatives existantes, le gouvernement indique que le gouvernement de Maharashtra va émettre des instructions au Commissaire du travail en vue de s'assurer que ces négociations directes n'ignorent pas les organisations représentatives existantes. Le gouvernement ajoute que les demandes de reconnaissance directe présentées par le Syndicat du personnel d'Hindustan Lever et le Syndicat du personnel de recherche d'Hindustan Lever sont encore en instance devant la Cour du travail et que la justice suit son cours.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 560. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des allégations de l'organisation plaignante relatives au séminaire de Bombay et observe qu'elles reflètent une appréciation différente de l'action des autorités. L'UITA avance qu'il y a eu ingérence antisyndicale, tandis que le gouvernement estime que les autorités n'ont fait qu'appliquer les dispositions en vigueur s'appliquant aux ressortissants pakistanais, à savoir l'accord sur les visas conclu en 1974 par l'Inde et le Pakistan. Le comité rappelle que, conformément à l'article 8 de la convention no 87, les travailleurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l'instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité, mais que la liberté de réunion syndicale constitue l'un des éléments fondamentaux des droits syndicaux. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 140.) Le comité suggère que, lorsqu'il y a nécessité, comme dans le présent cas, de concilier l'existence de deux droits légitimes et fondamentaux, les deux parties devraient faire preuve de retenue afin que soient respectés à la fois le droit de réunion des syndicalistes et les lois compatibles avec les principes de la liberté syndicale. Convaincu que le gouvernement tiendra compte de tous ces aspects à l'avenir, le comité rappelle un autre principe connexe: "la participation aux travaux des organisations internationales doit se faire dans le cadre du principe d'indépendance du mouvement syndical. Dans le cadre de ce principe, toute latitude doit être donnée aux représentants des organisations syndicales afin de participer aux travaux des organisations internationales de travailleurs auxquelles sont affiliées les organisations qu'ils représentent." (Voir Recueil, ibid., paragr. 535.)
  2. 561. En ce qui concerne la situation à l'usine de Garden Reach, le comité note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le différend était apparemment lié, d'une part, à un litige entre deux syndicats rivaux et, d'autre part, à la résiliation du contrat de plusieurs entrepreneurs, laquelle a entraîné le licenciement de 300 travailleurs contractuels. Le comité note par ailleurs que la question a été réglée par un arrêt de la Haute Cour de Calcutta, que les travailleurs contractuels ont perçu les sommes qui leur étaient dues et que 25 d'entre eux ont été engagés par de nouveaux entrepreneurs. Le comité observe qu'il n'a pas reçu l'information demandée au plaignant sur ce sujet, en particulier sur les raisons pour lesquelles la direction a mis fin au travail sous contrat (voir 292e rapport, paragr. 674 f)), ce qui aurait peut-être apporté des précisions sur les allégations et fourni des éléments de preuve pour les étayer. Dans ces conditions, faute de connaître les deux points de vue, le comité ne peut que rappeler qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur des conflits internes à une organisation syndicale, sauf si le gouvernement est intervenu d'une manière qui pourrait affecter l'exercice des droits syndicaux. (Voir Recueil, ibid., paragr. 666.)
  3. 562. Le comité note avec intérêt que les parties ont signé un accord aux termes duquel M. Basudev Singha Roy a été réintégré à son poste.
  4. 563. En ce qui concerne M. B.S. Rawat, secrétaire adjoint du Syndicat des travailleurs d'Hindustan Lever à Etah, qui avait été congédié pour mauvaise conduite, le comité note que la Cour du travail d'Agra, dans sa sentence rendue le 15 novembre 1993, a tranché le différend en faveur de M. Rawat. Le comité note cependant que la direction a déposé une requête contre cette sentence devant la Haute Cour d'Allahabad qui a émis une décision intérimaire ordonnant de verser à M. B.S. Rawat 25 pour cent de son salaire. Bien que la direction ait versé un certain montant à M. Rawat, cette affaire n'a pas encore été décidée définitivement par la Cour. Le comité demande donc au gouvernement de l'informer des résultats de cette affaire en instance devant la Haute Cour d'Allahabad.
  5. 564. En ce qui concerne le transfert forcé de six dirigeants syndicaux de l'usine d'Hindustan Lever à Bombay, le comité note, à partir des informations transmises par le gouvernement, que ces six dirigeants ont été réintégrés à l'usine. De plus, il note que des instructions ont été adressées par le gouvernement à toutes les parties concernées pour faire en sorte qu'à l'avenir les employeurs s'abstiennent de recourir à pareilles mesures. Le comité prie le gouvernement de s'assurer qu'à l'avenir ces instructions soient strictement observées par toutes les parties concernées.
  6. 565. Notant que le gouvernement s'est engagé à communiquer les autres informations requises, le comité renouvelle les demandes précédemment formulées et signale une fois de plus à l'attention du gouvernement que certaines des questions considérées dans le présent cas sont en instance depuis fort longtemps. A cet égard, le comité signale aussi à l'attention du gouvernement que la lenteur des procédures judiciaires risque d'aboutir à un déni de justice. Il invite donc instamment le gouvernement à lui transmettre ces informations aussitôt que possible.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 566. Vu les conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Notant que le gouvernement a déjà fourni des renseignements détaillés, le comité le prie néanmoins de le tenir informé de: i) l'évolution et l'issue des procédures engagées devant le Tribunal du travail de Bombay au sujet du licenciement de MM. Ghuge et Nand Kumar, responsables syndicaux à l'usine d'Hindustan Lever de Bombay; ii) l'évolution et l'issue de l'affaire devant la Cour du travail d'Agra concernant le licenciement de M. M. Prasad, responsable syndical à l'usine d'Etah; iii) l'issue de l'affaire pendante devant la Haute Cour d'Allahabad, concernant le congédiement de M. B.S. Rawat, secrétaire adjoint du Syndicat des travailleurs d'Hindustan Lever à Etah; et iv) l'évolution et l'issue du recours porté par la direction de la filiale d'Hindustan Lever à Delhi devant la Haute Cour de Delhi au sujet du licenciement de M. R.P. Bidani, président de l'usine d'Hindustan Lever à Ghaziabad, avant son transfert à Delhi.
    • b) Notant que des instructions ont été adressées par le gouvernement à toutes les parties concernées en vue de faire en sorte qu'à l'avenir les employeurs s'abstiennent de recourir à des actes de discrimination antisyndicale, tel que le transfert forcé des dirigeants syndicaux, le comité prie le gouvernement de s'assurer qu'à l'avenir ces instructions soient strictement observées par toutes les parties concernées.
    • c) Le comité prie à nouveau le gouvernement de le tenir informé du résultat des demandes de reconnaissance officielle et d'octroi du statut d'agent exclusif de négociation que le Syndicat du personnel d'Hindustan Lever et le Syndicat du personnel du centre de recherche d'Hindustan Lever ont présentées devant la Cour du travail de Bombay.
    • d) Le comité demande une fois de plus à l'organisation plaignante de fournir, aussitôt que possible, les informations: i) donnant des détails sur les allégations de licenciement de cinq responsables syndicaux dans l'usine d'Hindustan Lever Ltd. à Etah; ii) précisant la raison pour laquelle elle estime que le licenciement des travailleurs contractuels de l'usine de Taloja, à Bombay, constitue un acte de discrimination antisyndicale; iii) spécifiant à quels syndicats de premier niveau de quels établissements d'Hindustan Lever la direction a recommandé de ne pas adhérer à la Fédération des syndicats des sociétés Hindustan Lever et décrivant les incidents susceptibles de prouver que la direction entrave les activités de la fédération; iv) indiquant l'établissement d'Hindustan Lever où travaillaient les dirigeants de la fédération qui ont été licenciés, MM. R.L. Gupta, Patni et F. D'Souza et l'année de leur licenciement; et v) en ce qui concerne l'allégation selon laquelle, alors qu'ils s'employaient à réunir les informations relatives à la plainte, les enquêteurs ont été harcelés ou suivis par des policiers ou des agents de la sécurité d'Hindustan Lever, signalant les six lieux et 21 établissements visités par les enquêteurs, le nom de ces derniers et la date à laquelle ces actes de harcèlement et d'intimidation auraient été commis.
    • e) Le comité demande une fois de plus au gouvernement de le tenir informé de l'évolution et du résultat de la plainte pour pratiques de travail déloyales que le Syndicat du personnel du centre de recherche d'Hindustan Lever a portée devant le Tribunal du travail de Bombay parce que la direction avait interdit à un responsable syndical d'assister à une séance de conciliation concernant le syndicat.
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