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- 111. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) datée du 15 mai 1992.
- 112. Le gouvernement n'ayant pas fourni d'informations sur les allégations, le comité a dû reporter l'examen de ce cas à deux reprises. A sa session de mai 1993, le comité a déjà signalé à l'attention du gouvernement que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 184e session (novembre 1971), il présenterait à sa prochaine session un rapport sur le fond de l'affaire, même si les informations et observations du gouvernement n'étaient pas reçues à temps. (Voir 287e rapport, paragr. 13, approuvé par le Conseil d'administration à sa 256e session (mai 1993).) Les informations du gouvernement n'ont toujours pas été reçues à ce jour.
- 113. Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l'organisation plaignante
A. Allégations de l'organisation plaignante
- 114. Dans sa communication du 15 mai 1992, la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) allègue qu'à la suite du changement de propriétaire de l'entreprise Carlos Casado SA 107 travailleurs auraient été licenciés pour avoir participé à une grève en 1991, et aussi que cette entreprise viole les conventions et recommandations de l'OIT sur la liberté syndicale et les conditions d'emploi. L'organisation plaignante indique par ailleurs qu'en janvier 1992 M. Eduardo Ojeda (secrétaire général de la CNT-Paraguay) a été incarcéré pendant trois jours alors qu'aucun motif ne justifiait sa détention.
B. Conclusions du comité
B. Conclusions du comité
- 115. Le comité observe que la présente plainte a trait au licenciement allégué de 107 travailleurs de l'entreprise Carlos Casado SA à la suite de leur participation à une grève en 1991, et à l'incarcération pendant trois jours de M. Eduardo Ojeda (secrétaire général de la CNT-Paraguay) sans qu'aucun motif ne justifie sa détention. Le comité déplore profondément le manque de coopération du gouvernement à la procédure du comité et concrètement qu'il n'ait envoyé aucune information sur les allégations formulées. Il se voit donc obligé, étant donné le temps écoulé depuis la présentation des allégations, d'examiner ce cas sans pouvoir tenir compte des observations du gouvernement à ce sujet.
- 116. Le comité rappelle au gouvernement que le but de l'ensemble de la procédure est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait, et il est convaincu que si elle protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître de leur côté qu'il importe qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées et précises aux allégations formulées à leur encontre. (Voir premier rapport, paragr. 31, approuvé par le Conseil d'administration en mars 1952.)
- 117. En ce qui concerne le licenciement allégué de 107 travailleurs de l'entreprise Carlos Casado SA à la suite d'une grève en 1991, le comité regrette de ne pas disposer des observations du gouvernement à cet égard, et lui rappelle que le recours à des mesures extrêmement graves comme le licenciement de travailleurs du fait de leur participation à une grève et le refus de les réembaucher impliquent de graves risques d'abus et constituent une violation de la liberté syndicale. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 444.)
- 118. Quant à l'incarcération alléguée de M. Eduardo Ojeda (secrétaire général de la CNT-Paraguay) pendant trois jours sans motif justifiant sa détention, le comité, en l'absence d'observations du gouvernement, ne peut que déplorer profondément que ce dirigeant syndical ait été privé de liberté pendant trois jours sans avoir en définitive été accusé d'un délit quelconque. Le comité signale à l'attention du gouvernement que l'arrestation (même si c'est pour une courte période) de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l'exercice d'activités syndicales légitimes constitue une violation des principes de la liberté syndciale. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 88.)
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 119. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Déplorant que le gouvernement n'ait pas envoyé d'observations au sujet du licenciement, en 1991, de 107 travailleurs de l'entreprise Carlos Casado SA à la suite d'une grève, le comité rappelle au gouvernement que le recours à des mesures extrêmement graves comme le licenciement de travailleurs du fait de leur participation à une grève et le refus de les réembaucher impliquent de graves risques d'abus et constituent une violation de la liberté syndicale.
- b) Le comité déplore profondément que M. Eduardo Ojeda (secrétaire général de la CNT-Paraguay) ait été incarcéré pendant trois jours sans avoir été accusé d'un délit quelconque et, en l'absence d'observations du gouvernement, il signale à son attention que l'arrestation (même si c'est pour une courte période) de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l'exercice d'activités syndicales légitimes constitue une violation des principes de la liberté syndicale.