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Rapport intérimaire - Rapport No. 286, Mars 1993

Cas no 1658 (République dominicaine) - Date de la plainte: 02-JUIL.-92 - Clos

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  1. 729. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication de la Confédération unitaire des travailleurs (CTU) en date du 2 juillet 1992. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 5 octobre 1992.
  2. 730. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 731. Dans sa communication du 2 juillet 1992, la CTU fait état du licenciement de plus de 200 dirigeants syndicaux et syndicalistes au mois de juin 1992 dans les entreprises Industrias del Mufler et Creaciones Exclusivas, toutes deux situées à Saint-Domingue, dans la zone franche de La Romana.
  2. 732. L'organisation plaignante fait également état du licenciement par l'entreprise Importación y Exportación C.por A. (zone franche de Santiago) des 21 dirigeants syndicaux suivants: Damasa Ventura, Juan F. Tavarez, María González, Magalis Gil, Felicia Figueroa, Eugenia Pérez, Iris Moronta, Daniel Nuñez, Miriam Pérez, Germán Arias, Digna Martínez, Angela López, María Salvador, Martina Inoa, Cayetano Morel, Leonardo Espinal, Mario Domínguez, María Almanzar, María A. Serrano, Dany Lora et Freddy Acosta. Enfin, la CTU joint en annexe une "liste noire" établie par le service du personnel de l'entreprise et envoyée par lui aux autres entreprises de la zone franche, liste qui indique le nom et le numéro de carte d'identité des 21 dirigeants syndicaux en question, qu'il conseille à ces entreprises de ne pas engager pour le motif qu'ils auraient créé des syndicats.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 733. Dans sa communication du 5 octobre 1992, le gouvernement déclare que la totalité des licenciements mentionnés par l'organisation plaignante ont eu lieu avant le 18 juin 1992, date d'entrée en vigueur du nouveau Code du travail, lequel, indique-t-il, consacre le privilège syndical et met en place les mécanismes indispensables à la garantie de la stabilité d'emploi des dirigeants syndicaux, alors que l'ancien code autorisait l'employeur à procéder à des licenciements sans juste motif.
  2. 734. Enfin, le gouvernement signale que, dans le cas de l'entreprise Importación y Exportación C.por A. (zone franche de Santiago), l'Inspection du travail a pu obtenir les preuves d'une violation de la liberté syndicale consistant en l'établissement d'une "liste noire" au sujet de laquelle le secrétariat d'Etat a présenté une plainte, actuellement en cours, devant la juridiction pénale. Dans les autres cas, le licenciement des syndicalistes ne peut être contesté en justice: l'employeur invoquerait l'exercice du droit de licencier pour couvrir toute violation de la loi.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 735. Le comité prend note des allégations relatives au licenciement de 21 dirigeants syndicaux (nommément désignés par le plaignant) de la société Importación y Exportación C.por A. (zone franche de Santiago) et à l'établissement par le service du personnel de cette société d'une "liste noire" (jointe en annexe par l'organisation plaignante) indiquant le nom et le numéro de carte d'identité des 21 dirigeants syndicaux en question, liste qui a été envoyée aux autres entreprises de la zone franche de Santiago en les incitant à ne pas embaucher ces dirigeants pour le motif qu'ils auraient créé des syndicats. A cet égard, le comité prend note de la réaction du Secrétariat d'Etat au travail qui, les faits ayant été constatés par l'Inspection du travail, a présenté une plainte, actuellement en cours, devant la juridiction pénale. Réprouvant profondément ce genre de pratiques antisyndicales de cette entreprise, le comité prie le gouvernement de s'assurer qu'elles ne se reproduiront pas et de lui envoyer le texte de la décision judiciaire qui sera rendue à ce sujet. De même, la société Importación y Exportación C.por A. ayant expressément reproché aux dirigeants syndicaux licenciés, dans le message accompagnant la "liste noire", d'avoir créé des syndicats, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dirigeants syndicaux injustement licenciés pour s'être livrés à des activités syndicales légitimes soient réintégrés dans leur emploi, et de le tenir informé à ce sujet.
  2. 736. En ce qui concerne les allégations relatives aux licenciements effectués par les entreprises Industrias del Mufler et Creaciones Exclusivas - situées toutes deux à Saint-Domingue dans la zone franche de La Romana -, le comité observe que, selon l'organisation plaignante, le nombre des dirigeants syndicaux et syndicalistes licenciés dépasse 200. Il observe toutefois que le plaignant n'a indiqué ni le nom des travailleurs licenciés ni les circonstances de leur licenciement, et que le gouvernement s'est borné de son côté à faire valoir que les faits dénoncés par l'organisation plaignante s'étaient produits alors que l'ancien Code du travail était encore en vigueur, lequel code autorisait le licenciement sans juste motif. Dans ces conditions, le comité ne s'estime pas en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur le caractère antisyndical de ces nombreux licenciements. Cependant, leur nombre élevé (plus de 200) pourrait donner à penser que beaucoup d'entre eux pourraient avoir un caractère antisyndical. Le comité prie donc le gouvernement d'envoyer des renseignements détaillés sur ces licenciements en indiquant s'ils constituaient des violations de droits syndicaux.
  3. 737. Le comité espère que, le nouveau Code du travail étant en vigueur, des événements semblables à ceux qui sont décrits dans le présent cas ne se reproduiront pas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 738. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la société Importación y Exportación C.por A. (zone franche de Santiago) réintègre dans leur emploi les 21 dirigeants syndicaux licenciés, qui figurent par ailleurs sur une "liste noire" établie par le service du personnel de cette société et diffusée dans la zone franche de Santiago.
    • b) En ce qui concerne les listes noires, le comité, réprouvant profondément ces pratiques antisyndicales, prie le gouvernement de s'assurer qu'elles ne se répéteront pas et de lui communiquer le texte de la décision judiciaire rendue à ce sujet.
    • c) Le comité prie le gouvernement de lui communiquer des renseignements détaillés sur les licenciements allégués de dirigeants syndicaux et de syndicalistes des entreprises Industrias del Mufler et Creaciones Exclusivas, Jhin Own, Adores, Cariflo Manufactury y Gualmana, en indiquant s'ils constituaient des violations de droits syndicaux.
    • d) Le comité espère que, le nouveau Code du travail étant en vigueur, des événements semblables à ceux qui sont décrits dans le présent cas ne se reproduiront pas.
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