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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 287, Juin 1993

Cas no 1661 (Pérou) - Date de la plainte: 06-JUIL.-92 - Clos

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  1. 283. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication de la Confédération nationale des travailleurs (CNT) en date du 6 juillet 1992. Ultérieurement, dans des communications datées des 15 et 27 août 1992, la CNT a présenté des informations complémentaires. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 8 janvier 1993.
  2. 284. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 285. Dans ses communications du 6 juillet et des 15 et 27 août 1992, l'organisation plaignante allègue que le ministère du Travail a reconnu une nouvelle direction syndicale de la CNT, proche du gouvernement, au mépris de la décision du dernier congrès national de cette organisation. Elle ajoute que le ministre du Travail a pris cette décision parce qu'il avait constaté certaines irrégularités dans des articles des statuts lors de la présentation de ces derniers par le comité directeur présidé par M. Sanchez Zapata (qui a le soutien de l'organisation plaignante). Selon l'organisation plaignante, le président du nouveau comité directeur est un chef d'entreprise, qui dirige la firme Microbuseros de Lima-Callao, et il n'est pas affilié à la CNT. Enfin, l'organisation plaignante fait savoir qu'un recours a été formé devant la justice.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 286. Dans sa communication du 8 janvier 1993, le gouvernement déclare que, aux termes du décret présidentiel no 076-90-TR de décembre 1989, l'autorité administrative du travail doit inscrire au Registre des syndicats de travailleurs les organisations de travailleurs de quelque niveau que ce soit qui en auront fait la demande sous la forme d'une déclaration jurée en joignant une copie certifiée de l'acte de constitution de l'organisation, de ses statuts et de la liste des membres du comité directeur. Il précise que l'article 10 dudit décret dispose qu'en cas de conflit au sujet d'un enregistrement l'autorité administrative du travail se bornera à se conformer aux décisions du pouvoir judiciaire ou de l'organe d'arbitrage compétent.
  2. 287. Le gouvernement déclare que, conformément aux dispositions du décret susmentionné, l'autorité administrative a pris connaissance de la composition du comité directeur de la Confédération nationale des travailleurs, dont M. David Quintana avait été désigné comme président. Il ressort aussi des documents soumis par le gouvernement que l'autorité administrative a examiné les allégations présentées par le comité directeur présidé par M. Sanchez Zapata (fraction de l'organisation syndicale qui présente la plainte) et par celui que préside M. Quintana, et a décidé de reconnaître le second en raison du fait que l'ancienne direction n'avait pas respecté les prescriptions de divers articles des statuts. Enfin, le gouvernement déclare qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative du travail d'intervenir dans les conflits relatifs à un enregistrement.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 288. Le comité note que le présent cas concerne un conflit interne au sein de la Confédération nationale des travailleurs (CNT), aggravé par suite de la reconnaissance, par l'autorité administrative du travail, du comité directeur national de cette organisation présidé par M. Quintana. Le comité note que, selon le gouvernement, l'autorité administrative du travail a procédé à l'enregistrement de ce comité après avoir constaté que les documents présentés par ce dernier étaient conformes aux prescriptions de la loi, et que l'organisation plaignante a porté ce conflit interne devant la justice.
  2. 289. Le comité rappelle qu'il ne lui appartient pas "de se prononcer sur des conflits internes à une organisation syndicale, sauf si le gouvernement est intervenu d'une manière qui pourrait affecter l'exercice des droits syndicaux et le fonctionnement normal d'une organisation". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 666.) Dans ces conditions, comme le présent cas concerne un conflit interne à un syndicat, qui a été soumis à la justice, et que l'organisation plaignante a déclaré que le comité directeur du syndicat reconnu par les autorités était proche du gouvernement, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la décision judiciaire qui sera rendue dans cette affaire.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 290. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la décision judiciaire qui sera rendue au sujet du présent cas.
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