ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 286, Mars 1993

Cas no 1673 (Nicaragua) - Date de la plainte: 09-OCT. -92 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 142. La plainte figure dans une communication du syndicat "Nora Astorga" (affilié à la Centrale sandiniste des travailleurs - CST) en date du 9 octobre 1992. Le gouvernement a adressé ses observations par une communication datée du 18 janvier 1993.
  2. 143. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 144. Dans sa communication du 9 octobre 1992, le syndicat "Nora Astorga", de l'entreprise "Supermercados internacionales S.A." (une entreprise du domaine privé de l'Etat du Nicaragua, dépendant de la Corporación de Turismo de Nicaragua - cette dernière dépendant elle-même de la Corporación Nacional del Sector Público), allègue que la Corporación de Turismo de Nicaragua, dans le dessein de privatiser l'entreprise "Supermercados internacionales S.A." au profit d'entrepreneurs du secteur privé, a décidé de la fermer, en n'accordant aux travailleurs que les prestations sociales suivantes: congés payés et sursalaire au prorata du temps de service, et un mois de salaire à titre de préavis.
  2. 145. L'organisation plaignante ajoute que cette décision est contraire à la convention collective signée le 8 juin 1992 par les représentants des travailleurs et la direction de l'entreprise et ratifiée par la Direction de conciliation du ministère du Travail. Cette convention collective prévoyait, au paragraphe 20, en cas de licenciement d'un travailleur sans juste cause, une indemnisation égale à un mois de salaire pour chaque année passée au service de l'entreprise, le nombre d'années considérées à cette fin ne pouvant dépasser six.
  3. 146. L'organisation plaignante conclut en soulignant que tant l'employeur que le conseil juridique du ministère du Travail (qui a donné une consultation sur les questions soulevées dans le présent cas) ignorent la convention collective dont ils nient la valeur.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 147. Le gouvernement déclare, dans sa communication du 18 janvier 1993, que la consultation donnée, sur les instances du syndicat plaignant, par le directeur de la Division juridique du ministère du Travail sur l'objet de la plainte est juste et conforme aux lois du travail en vigueur. Le gouvernement souligne que le contenu du rapport de la Division juridique a été déformé par l'organisation plaignante et en donne la transcription suivante:
    • Lors de la fermeture d'une entreprise en cas de force majeure, pour des raisons étrangères à la volonté des travailleurs - comme dans le cas d'une privatisation - la priorité est accordée au versement (aux travailleurs) de prestations sociales telles que le préavis (un mois de salaire), les congés payés au prorata du temps de service, le treizième mois et les salaires dus.
    • Des négociations peuvent en de tels cas avoir lieu entre l'entreprise et les travailleurs afin que ces derniers tentent d'obtenir une indemnisation de la part de l'entreprise.
    • D'après le paragraphe 6 de l'article 32 du Code du travail, la convention collective est suspendue lors de la fermeture définitive de l'entreprise. Lorsque la raison sociale disparaît, l'employeur disparaît également et la convention collective cesse de produire des effets sur le plan juridique.
    • Lorsque l'entreprise est transférée à d'autres propriétaires, la convention collective doit être actualisée.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 148. Dans le cas présent, il s'agit de déterminer si une convention collective ou plus précisément - comme l'explique l'organisation plaignante - les dispositions de la convention relatives à l'indemnisation en cas de licenciement sont applicables lorsqu'une entreprise (Supermercados internacionales S.A.) a été fermée, selon la terminologie du gouvernement, "en cas de force majeure, pour des raisons étrangères à la volonté des travailleurs - comme dans le cas d'une privatisation". Le gouvernement indique que, d'après le Code du travail, la convention collective est suspendue lors de la fermeture définitive de l'entreprise et ajoute que lorsque la raison sociale disparaît, l'employeur disparaît également, la convention collective cessant de produire des effets.
  2. 149. Le comité observe que l'entreprise "Supermercados internacionales S.A." est une société anonyme de l'Etat du Nicaragua qui a été fermée, puis transférée au secteur privé, et que cette entreprise avait signé une convention collective le 8 juin 1992, soit quatre mois avant la présentation de la présente plainte (le 9 octobre 1992) et, par conséquent, avant la fermeture de l'entreprise.
  3. 150. Le comité note que dans un cas antérieur portant, entre autres, sur le non-versement des indemnités dues en cas de licenciement et prévues par une convention collective, suite à des mesures de privatisation (voir 268e rapport, cas no 1495 (Philippines), paragr. 246), il a prié le gouvernement de veiller à ce que les mesures appropriées soient prises pour que les droits des travailleurs licenciés soient respectés. Dans le cas présent, le comité conclut que la fermeture de l'entreprise en cause ne devrait pas, en soi, éteindre les obligations reposant sur l'employeur et découlant de la convention collective, notamment en matière d'indemnités de licenciement.
  4. 151. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures afin d'assurer le respect des droits en matière d'indemnisation en cas de licenciement découlant de la convention collective conclue par l'entreprise "Supermercados internacionales S.A." et le syndicat "Nora Astorga".

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 152. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures afin d'assurer le respect des droits en matière d'indemnisation en cas de licenciement découlant de la convention collective conclue par l'entreprise "Supermercados internacionales S.A." et le syndicat "Nora Astorga".
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer