ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 294, Juin 1994

Cas no 1686 (Colombie) - Date de la plainte: 13-OCT. -92 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 275. Le comité a examiné ce cas à sa session de mai 1993 (voir 287e rapport du comité, paragr. 490 à 505, approuvé par le Conseil d'administration à sa 256e session (mai 1993)), au cours de laquelle il a formulé des conclusions intérimaires. La Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et la Confédération générale des travailleurs démocrates (CGTD) ont présenté de nouvelles allégations dans des communications des 29 juin, 30 juillet (CLAT) et 21 juillet (CGTD) 1993.
  2. 276. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications datées des 4 juin, 2 juillet, 4 octobre, 6 décembre 1993 et 28 avril 1994.
  3. 277. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 278. Les allégations demeurées en instance lors de l'exdamen antérieur du cas par le comité au sujet desquelles le gouvernement n'avait pas communiqué d'observations ou avait envoyé des observations partielles concernent: 1) des actes de discrimination contre les travailleurs affiliés au syndicat SINTRAMADRILEÑA (entreprise Salsamentaria Madrileña Ltd.); l'agression physique par la police des travailleurs des organisations syndicales SITTELECOM et ATT qui avaient organisé une mobilisation syndicale de protestation contre la privatisation de l'entreprise TELECOM (lors de cette opération policière, les équipements et l'infrastructure de l'entreprise ont été endommagés); 2) des actes de représailles ci-après qui ont suivi les protestations syndicales organisées chez TELECOM: l'assassinat du syndicaliste Joaquín María Caicedo; des centaines de mesures disciplinaires contre des dirigeants et des militants syndicaux; des poursuites exercées par le Procureur général de la nation contre des dirigeants et militants syndicaux à la suite de la destruction de certains équipements, qui ont donné lieu à l'arrestation des membres suivants de l'ATT: Gonzalo Díaz G., Jorge Lerma, Carlos Salazar, Luis María Carrillo, Leopoldo Ojeda, Camilo Durán Pinilla, Ricardo Díaz Granada, Tayner Rodríguez G., Mario Nelson Duarte, Carlos Lozada; des mandats d'arrêt ont été lancés contre les dirigeants suivants de SITTELECOM: Heberto López, Antonio Yemail et Rafael Boldovino; des retenues sur les salaires des travailleurs qui ont participé au mouvement de protestation syndicale; enfin, un retard de plus de six mois dans la reconnaissance de la personnalité juridique du syndicat des travailleurs de l'entreprise ATEMPI Ltd., le gouvernement, sur ce dernier point, ayant déclaré que la personnalité juridique lui avait été reconnue, le comité avait demandé au gouvernement de lui communiquer le certificat d'enregistrement et l'attestation de la personnalité juridique de ce syndicat.
  2. 279. La CLAT avait signalé par ailleurs que depuis le début de 1993 le climat de paix en Colombie ne cessait de se détériorer et que l'on comptait un nombre très élevé de victimes. Concrètement, la CLAT avait fait part de l'assassinat, dans la zone de production bananière, des dirigeants syndicaux Jesús Alirio Guevara Angarita et José Oliverio Molina (respectivement vice-président et secrétaire général de Sintrainagro) et de Luis Escobar (président du Syndicat des travailleurs de Sintéticos S.A.) à Barrancabermeja.
  3. 280. Dans ces conditions, le comité avait formulé les recommandations suivantes (voir 287e rapport du comité, paragr. 505):
  4. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer des informations détaillées sur l'ensemble des allégations relatives aux faits qu'aurait provoqués la création du syndicat de travailleurs SINTRAMADRILEÑA) dans l'entreprise Salsamentaria Madrileña Ltd.: menaces de licenciement des travailleurs y ayant adhéré et refusant de le quitter; licenciement ultérieur de certains d'entre eux et sanctions infligées à d'autres; licenciement du président du syndicat et de trois membres de son comité directeur; subornation de deux dirigeants syndicaux pour qu'ils demandent, par voie judiciaire, l'annulation de la personnalité juridique du syndicat; retard excessif dans la négociation du cahier de revendications présenté par le syndicat.
  5. Le comité demande au gouvernement de fournir le certificat d'enregistrement et l'attestation de la personnalité juridique du Syndicat national des travailleurs d'ATEMPI.
  6. Pour ce qui est des nombreuses allégations relatives à des représailles antisyndicales exercées dans le cadre du conflit collectif suscité par le projet de privatisation de l'entreprise TELECOM, ainsi qu'à l'assassinat de dirigeants syndicaux et au licenciement de sept dirigeants et de 200 membres de l'UTRADEC, le comité, tout en observant qu'il s'agit là d'allégations transmises récemment au gouvernement, exprime sa profonde préoccupation devant la gravité des faits allégués. Le comité demande donc au gouvernement d'y répondre le plus rapidement possible.
  7. B. Nouvelles allégations
  8. 281. Dans sa communication du 29 juin 1993, la CLAT critique les nouvelles mesures de procédure spéciale applicables aux personnes accusées d'actes de terrorisme, qui peuvent être utilisées contre des dirigeants syndicaux, comme cela s'est produit dans le conflit de TELECOM. Dans sa communication du 30 juillet 1993, la CLAT déclare que le 5 mars 1993 de prétendus organismes paramilitaires ont fait sauter une voiture piégée au milieu de la route 13A entre les rues 23 et 24, près des installations de TELECOM, et que cet attentat a causé la mort de Gonzalo García, technicien du service du téléphone national. Cette action prouve l'objectif déclaré d'intimider et de faire taire le mouvement de solidarité auquel s'étaient joints les collègues des détenus, ainsi que de nombreuses organisations syndicales, politiques et humanitaires des continents américain et européen.
  9. 282. Dans sa communication du 21 juillet 1993, la Confédération générale des travailleurs démocrates (CGTD) allègue que les dirigeants de l'association syndicale dénommée ASONALJUDICIAL (organisation qui regroupe des magistrats, des juges et des agents judiciaires) ont été poursuivis pour avoir déclenché une grève et qu'ils risquent d'être démis de leurs fonctions et même incarcérés. Or l'organisation plaignante explique que les inculpés n'ont fait que de participer à un arrêt de travail général qui s'est étendu sur tout le pays le 19 novembre 1992.
  10. C. Réponses du gouvernement
  11. 283. Par une communication du 4 juin 1993, le gouvernement déclare que dans le cas de TELECOM la grève qui a eu lieu a été déclarée illégale par décision no 001448 du 22 avril 1992, car les activités de l'Entreprise nationale des télécommunications (TELECOM) constituent un service public essentiel.
  12. 284. Dans sa communication du 2 juillet 1993, le gouvernement fournit la copie de la décision du ministère du Travail du 15 mai 1992 ordonnant l'enregistrement du Syndicat national des agents de sécurité ATEMPI Ltd. Le gouvernement joint également une copie de l'ordonnance du même ministère dans laquelle il est fait mention d'une plainte visant l'entreprise Salsamentaria Madrileña Ltd., laquelle ferait obstruction à l'affiliation des travailleurs au syndicat ou rendrait cette démarche difficile, et où il est déclaré qu'il n'y a pas eu d'atteinte au droit d'organisation.
  13. 285. Dans sa communication du 4 octobre 1993, le gouvernement déclare, en ce qui concerne l'allégation relative à ASONALJUDICIAL, qu'une action disciplinaire a été engagée contre plusieurs fonctionnaires du pouvoir judiciaire accusés d'avoir déclenché une grève, mais qu'aucune décision n'a encore été prise.
  14. 286. Dans sa communication du 6 décembre 1993 au sujet des allégations relatives à la société Salsamentaria Madrileña Ltd., le gouvernement indique 1) qu'à la suite des recours administratifs et des enquêtes menées par le ministère du Travail, il a pu être établi qu'il n'avait pas été porté atteinte au droit d'organisation et que l'entreprise n'avait pas fait obstruction à l'affiliation des travailleurs au syndicat SINTRAMADRILEÑA ni rendu cette démarche difficile; 2) que trois dirigeants syndicaux ont effectivement été licenciés et ont engagé des actions judiciaires pour violation des droits syndicaux; 3) qu'il n'a pas connaissance d'une demande d'annulation de la personnalité juridique de l'organisation syndicale, une telle annulation ne pouvant se faire que par voie judiciaire; 4) qu'en ce qui concerne le retard excessif dans la négociation du cahier de revendications présenté par le syndicat une amende a été infligée à l'entreprise par décision administrative.
  15. 287. Le gouvernement déclare par ailleurs, en ce qui concerne les faits survenus dans l'Entreprise nationale de télécommunications qu'après la déclaration d'illégalité de la grève un accord a été conclu entre le gouvernement et les travailleurs concernant la création d'une commission paritaire composée de représentants de l'administration de l'entreprise, de représentants des travailleurs et du comité directeur du syndicat pour étudier, analyser et décider des sanctions disciplinaires applicables. Il a été également décidé de procéder à des retenues sur salaire au titre de la grève uniquement pour les travailleurs qui avaient activement participé à son déroulement.
  16. 288. Dans sa communication du 28 avril 1994, le gouvernement indique, en ce qui concerne l'arrestation de syndicalistes des Télécommunications à la suite des faits survenus entre le 22 et le 29 avril 1992, qu'à la suite de l'enquête diligentée par l'Unité spécialisée chargée des délits contre l'administration et l'ordre public les personnes suivantes font actuellement l'objet de poursuites judiciaires: Carlos Enrique Lozada Giraldo, Camilo Durán Pinilla, Leopoldo Ojeda Castiblanco, Tayner Enrique Rodríguez González, Ricardo Díaz Granada, Luis María Carrillo Rodríguez, Hernando García Pinzón, Mario Nelson Durán Ramírez, Jorge Eliecer Lerma Sterling, Carlos León Salazar Perez, Gonzalo de Jesús Díaz Gaviría, Aníbal Enriquez Dorado et Flavio Gonzalo Sierra Rozo. Le gouvernement indique que les syndicalistes en question ont été libérés sous caution, l'enquête ayant établi qu'il n'y avait pas eu d'actes de terrorisme, mais seulement es perturbations des services des télécommunications. Par la suite, les cas de MM. Antonio Yemail del Risco, Rafael Valdovino Galvis et Eberto López Machado ont été joints à ce procès. En ce qui concerne l'assassinat de Joaquín María Caicedo Angulo, le gouvernement indique qu'une enquête judiciaire est en cours pour déterminer la cause de sa mort; cette enquête en est actuellement au stade de l'instruction. Le gouvernement indique également que les enquêtes pénales qui ont été effectuées n'ont pas permis de conclure que la police a agressé physiquement les membres du syndicat ou endommagé les installations des Télécommunications. Le gouvernement souhaite que des renseignements précis en ce qui concerne l'assassinat allégué du syndicaliste Gonzalo García (date et lieu de l'homicide) lui soient communiqués afin de pouvoir formuler ses observations sur cet aspect du cas.
  17. 289. Enfin, le gouvernement déclare que des enquêtes judiciaires sont en cours pour établir les causes et identifier les auteurs des homicides de Jesús Alirio Guevara Angarita et de José Oliverio Molina (respectivement vice-président et secrétaire général de Sintrainagro).

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 290. Le comité observe que les allégations restées en instance lors de l'examen de ce cas en mai 1993 et les nouvelles allégations présentées ont trait:
    • - aux actes de discrimination qu'aurait effectués la société Salsamentaria Madrileña Ltd. à l'encontre des travailleurs du syndicat de cette entreprise (SINTRAMADRILEÑA) (menaces de licenciement des syndicalistes s'ils ne renonçaient pas à leur affiliation au syndicat; licenciement du président du syndicat et de deux membres du comité directeur; subornation de deux dirigeants syndicaux pour qu'ils demandent, par voie judiciaire, l'annulation de la personnalité juridique du syndicat; retard excessif dans la négociation du cahier de revendications présenté par le syndicat);
    • - à l'agression physique par la police des travailleurs des organisations syndicales SITTELECOM et ATT qui organisaient une mobilisation de protestation contre la privatisation de l'entreprise des Télécommunications (selon les organisations plaignantes, lors de l'opération policière, les équipements et l'infrastructure de l'entreprise ont été endommagés à titre de représailles contre cette grève, des procédures judiciaires ont été engagées, des dirigeants syndicaux et des travailleurs de cette entreprise ont été assassinés ou arrêtés et les travailleurs ayant participé au mouvement de protestation ont subi des retenues sur salaires);
    • - à l'assassinat de trois dirigeants syndicaux dans la zone de production bananière et à Barrancarbermeja;
    • - à des poursuites contre les dirigeants de l'organisation syndicale ASONALJUDICIAL pour avoir participé à une mobilisation générale dans tout le pays;
    • - à la non-reconnaissance de la personnalité juridique du syndicat de travailleurs qui s'est constitué dans l'entreprise ATEMPI Ltd.
  2. 291. En ce qui concerne les actes de discrimination de l'entreprise Salsamentaria Madrileña Ltd. à l'encontre des travailleurs du syndicat de l'entreprise, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, à la suite des recours administratifs et des enquêtes menées par le ministère du Travail, il a pu être établi qu'il n'avait pas été porté atteinte au droit d'organisation et que l'entreprise n'avait pas fait obstruction à l'affiliation des travailleurs au syndicat ni rendu cette démarche difficile. S'agissant de la subornation alléguée de deux dirigeants syndicaux pour qu'ils demandent, par voie judiciaire, l'annulation de la personnalité juridique du syndicat, le comité observe que le gouvernement se borne à indiquer qu'il n'a pas connaissance d'une demande d'annulation de la personnalité juridique de l'organisation syndicale en question. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de vérifier si, effectivement, une demande d'annulation de la personnalité juridique a été présentée à la justice, et de le tenir informé à cet égard.
  3. 292. Pour ce qui est du licenciement de trois membres du comité directeur du syndicat SINTRAMADRILEÑA, le comité prend note de ce que le gouvernement admet ces licenciements et indique que les intéressés ont entamé des actions judiciaires pour violation des droits syndicaux. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des actions judiciaires entreprises, et il demande instamment, s'il s'avère que les intéressés ont été licenciés pour des motifs liés à l'exercice légitime de leurs activités syndicales, qu'ils soient réintégrés dans leur emploi. En ce qui concerne le retard excessif apporté par l'entreprise à la négociation du cahier de revendications présenté par le sndicat, le comité note avec intérêt qu'à la suite de l'enquête menée par le gouvernement la véracité de cette allégation a été constatée et qu'une amende a été infligée à l'entreprise. Le comité rappelle l'importance qu'il attache au principe selon lequel les employeurs comme les syndicats doivent négocier de bonne foi et s'efforcer de parvenir à un accord, ce qui suppose qu'il convient d'éviter tout retard injustifié dans le déroulement des négociations. Il exprime l'espoir que de tels comportements ne se répéteront pas à l'avenir.
  4. 293. En ce qui concerne la déclaration d'illégalité de la grève entamée par les travailleurs des Télécommunications et les sanctions infligées par la suite aux grévistes, le comité prend note des observations du gouvernement selon lesquelles: 1) les activités de cette entreprise constituent un service public essentiel (l'activité principale de l'entreprise étant le fonctionnement du téléphone) et, en conséquence, la grève a été déclarée illégale; 2) une commission composée de représentants de l'administration de l'entreprise, de représentants des travailleurs et du comité directeur du syndicat a été chargée d'étudier, d'analyser et de décider des sanctions disciplinaires applicables, et il a été décidé de procéder à des retenues sur salaire au titre de la grève uniquement pour les travailleurs qui y ont participé activement; il n'y a pas eu de licenciements.
  5. 294. A cet égard, le comité rappelle que, lorsqu'il a examiné les allégations relatives à l'exercice du droit de grève dans le secteur des téléphones, il a signalé "que les services téléphoniques peuvent être considérés comme des services essentiels, leur interruption pouvant mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes dans tout ou partie de la population; et qu'en conséquence une limitation sérieuse, voire même une interdiction, du droit de grève des travailleurs de ce secteur pourrait être admissible du point de vue des principes de la liberté syndicale" (voir 279e rapport du comité, cas no 1532 (Argentine), paragr. 284). Dans ces conditions, étant donné qu'il n'y a pas eu de licenciement et qu'à la suite de la création de la commission paritaire il a seulement été procédé à la retenue sur salaire correspondante au titre de la grève pour les travailleurs qui y ont participé, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
  6. 295. Pour ce qui est des actes de violence perpétrés au sein de l'entreprise des Télécommunications entre le 22 et le 29 avril 1992 (agressions des policiers contre les grévistes et endommagement des équipements et de l'infrastructure), le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les syndicalistes mentionnés par les organisations plaignantes sont poursuivis pour perturbation des services de communications, ils ont été libérés sous caution, et après une enquête pénale, il a été établi que la police n'avait pas agressé physiquement les grévistes ni endommagé les installations des Télécommunications. Observant que la version des faits donnés par les organisations plaignantes est différente de celle du gouvernement et que des procédures judiciaires sont en cours, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue de ces procédures.
  7. 296. En ce qui concerne les allégations relatives à l'assassinat de dirigeants et de militants syndicaux, le comité exprime sa profonde préoccupation devant la gravité de ces faits, qu'il déplore et désavoue. Le comité rappelle que "les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l'encontre des syndicalistes, et qu'il appartient aux gouvernements d'assurer le respect de ce principe" (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1985, troisième édition, paragr. 70).
  8. 297. Concrètement, eu égard à l'assassinat de MM. Joaquín María Caicedo et Gonzalo García, le comité prend note qu'une enquête judiciaire est en cours pour déterminer la cause de l'assassinat du premier, et observe que le gouvernement n'a pas communiqué d'observations sur l'assassinat du second, alléguant qu'il n'a pas eu communication de la date et du lieu de l'homicide. Le comité regrette que les informations sur cet assassinat n'aient pas été transmises, car le Bureau a fourni à plusieurs reprises l'information demandée. Le comité demande au gouvernement de procéder à une enquête en vue d'éclaircir les faits et de sanctionner les auteurs de l'assassinat de M. Gonzalo García, et de le tenir informé du résultat de cette enquête, ainsi que de la procédure en cours relative à l'assassinat de M. Joaquín María Caicedo.
  9. 298. S'agissant de l'assassinat de trois dirigeants syndicaux dans la zone de production bananière et à Barrancabermeja, MM. Jesús Alirio Guevara Angarita, José Oliverio Molina (respectivement vice-président et secrétaire général de Sintrainagro) et Luis Escobar (président du Syndicat des travailleurs de Sintéticos S.A.), le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des enquêtes judiciaires sont en cours pour établir les causes et identifier les auteurs des deux premiers homicides. Le comité déplore profondément ces assassinats et demande au gouvernement de le tenir informé des résultats des enquêtes judiciaires en cours sur la mort de ces deux dirigeants. De même, le comité demande instamment au gouvernement de faire procéder à une enquête judiciaire en vue de déterminer la cause de l'assassinat de M. Luis Escobar et de sanctionner les coupables, et de le tenir informé à ce sujet.
  10. 299. En ce qui concerne les poursuites engagées contre les dirigeants de l'organisation syndicale ASONALJUDICIAL qui avaient participé à une grève le 19 novembre 1992, observant qu'une action disciplinaire a été engagée contre plusieurs fonctionnaires du pouvoir judiciaire et qu'il s'agit de fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de cette action et de lui communiquer une copie du jugement qui sera prononcé, y compris des considérants.
  11. 300. Le comité prend note avec intérêt de la copie du certificat d'enregistrement et de l'attestation de la personnalité juridique du syndicat de travailleurs qui s'est constitué dans l'entreprise ATEMPI Ltd. que le comité avait demandés à sa session de mai 1993.
  12. 301. En ce qui concerne les dispositions spéciales adoptées contre le terrorisme, le comité, bien qu'il soit conscient de la gravité de la situation de violence que connaît le pays, doit signaler que, dans toute la mesure possible, il conviendrait d'avoir recours à des mesures prévues par le droit commun, plutôt qu'à des mesures d'exception qui risquent de comporter, par leur nature même, des restrictions aux droits fondamentaux (voir Recueil, op. cit.;, paragr. 194).

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 302. Vu les conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Rappelant que les droits syndicaux ne peuvent être exercés que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l'encontre des syndicalistes, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de l'enquête judiciaire en cours à propos de l'assassinat de M. Joaquín María Caicedo. De même, il demande au gouvernement de faire procéder à une enquête judiciaire en vue d'éclaircir les circonstances de l'assassinat de M. Gonzalo García et d'en sanctionner les auteurs, et de le tenir informé à ce sujet.
    • b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des enquêtes judiciaires en cours concernant les assassinats de MM. Jesús Alirio Guevara Angarita et José Oliverio Molina (respectivement vice-président et secrétaire général de Sintrainagro). De même, le comité prie instamment le gouvernement de diligenter une enquête judiciaire en vue de déterminer la cause de l'assassinat de M. Luis Escobar (président du Syndicat des travailleurs de Sintéticos S.A.) et de sanctionner les coupables, et de le tenir informé à ce sujet.
    • c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des actions judiciaires introduites par les dirigeants syndicaux licenciés de SINTRAMADRILEÑA, et il demande instamment, s'il s'avère que ceux-ci ont été licenciés pour des motifs liés à l'exercice légitime de leurs activités syndicales, qu'ils soient réintégrés dans leur emploi. Le comité demande également au gouvernement de vérifier si, effectivement, une demande d'annulation de la personnalité juridique du syndicat mentionné a été présentée à la justice, et de le tenir informé à ce sujet.
    • d) Le comité demande au gouvernement de l'informer du résultat des procédures judiciaires engagées contre les dirigeants et les militants syndicaux - actuellement libérés sous caution des syndicats des Télécommunications qui sont accusés de perturbation des services de communications.
    • e) Le comité demande au gouvernement de l'informer du résultat de l'action disciplinaire engagée contre les dirigeants de l'organisation syndicale ASONALJUDICIAL qui ont participé à une grève, et de lui communiquer une copie du jugement qui sera rendu, y compris des considérants.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer