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Rapport intérimaire - Rapport No. 287, Juin 1993

Cas no 1686 (Colombie) - Date de la plainte: 13-OCT. -92 - Clos

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490. La plainte correspondant au cas no 1686 a été présentée initialement par la Confédération générale des travailleurs démocrates (CGTD) dans des communications des 13 octobre et 18 novembre 1992. Par une communication du 2 mars 1993, la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) s'est associée à cette plainte puis, dans ses communications des 18 et 22 mars et 22 avril 1993, a présenté des informations complémentaires ainsi que de nouvelles allégations. Par la suite, dans une communication conjointe du 2 avril 1993, la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), la Confédération générale des travailleurs démocrates (CGTD), la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), la Confédération des pensionnés de Colombie (CPC), le Syndicat des travailleurs de l'ISS et l'Association médicale syndicale de Colombie (ASMEDAS) ont présenté de nouvelles allégations. La plainte relative au cas no 1702 a été présentée par la Confédération mondiale du travail (CMT) dans des communications des 19 mars et 21 avril 1993.

  1. 490. La plainte correspondant au cas no 1686 a été présentée initialement par la Confédération générale des travailleurs démocrates (CGTD) dans des communications des 13 octobre et 18 novembre 1992. Par une communication du 2 mars 1993, la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) s'est associée à cette plainte puis, dans ses communications des 18 et 22 mars et 22 avril 1993, a présenté des informations complémentaires ainsi que de nouvelles allégations. Par la suite, dans une communication conjointe du 2 avril 1993, la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), la Confédération générale des travailleurs démocrates (CGTD), la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), la Confédération des pensionnés de Colombie (CPC), le Syndicat des travailleurs de l'ISS et l'Association médicale syndicale de Colombie (ASMEDAS) ont présenté de nouvelles allégations. La plainte relative au cas no 1702 a été présentée par la Confédération mondiale du travail (CMT) dans des communications des 19 mars et 21 avril 1993.
  2. 491. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 19 mars 1993.
  3. 492. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  • Cas no 1686
    1. 493 Dans ses communications des 13 octobre et 18 novembre 1992, la Confédération générale des travailleurs démocrates (CGTD) allègue que, le 5 mars 1992, un groupe de travailleurs de l'entreprise Salsamentaria Madrileña Ltda. ont constitué un syndicat dénommé SINTRAMADRILEÑA et que l'entreprise a réagi en menaçant de licenciement ceux qui y avaient adhéré et a effectivement licencié ou sanctionné certains d'entre eux par la suite. Par ailleurs, la CGTD ajoute que l'entreprise a proposé aux membres du comité directeur du syndicat de leur verser une somme d'argent pour qu'ils quittent l'entreprise, à condition qu'ils demandent l'annulation officielle de la personnalité juridique de ladite organisation; elle ajoute aussi que, le 10 octobre 1992, Mme Nancy María de Alba, présidente du syndicat, et MM. José Eugenio Torres, Luz Mary Murillo et Blanca Inés Tutoza Vargas, membres du comité directeur de SINTRAMADRILEÑA, ont été licenciés. L'organisation plaignante indique que des requêtes ont été présentées auprès du ministère du Travail pour entrave à la liberté syndicale et qu'une plainte pénale a été déposée auprès des tribunaux pour le même motif. Enfin, l'organisation plaignante signale que, le 15 septembre 1992, le syndicat a présenté un cahier de revendications à l'entreprise et que, au moment du dépôt de la plainte, les négociations à ce sujet n'avaient pas commencé.
    2. 494 L'organisation plaignante allègue par ailleurs que les travailleurs de l'entreprise ATEMPI Ltda. ont créé un syndicat le 11 avril 1992 et que, au moment du dépôt de la plainte, la personnalité juridique ne lui avait pas encore été reconnue.
    3. 495 Dans des communications des 2 et 22 mars 1993 et 2 et 22 avril 1993, la CLAT, la CUT, la CGTD, la CTC, la CPC, le Syndicat des travailleurs de l'ISS et l'ASMEDAS allèguent que, en application d'une politique néolibérale de privatisation, le Congrès a été saisi d'un projet de loi prévoyant la cession du patrimoine national dans le secteur des télécommunications, l'éclatement de Telecom, des licenciements massifs dans cette entreprise et l'affaiblissement de l'organisation syndicale. C'est pourquoi, les 22 et 28 avril 1992, les organisations syndicales SITTELECOM et ATT ont exercé leur droit d'expression, de réunion et de protestation syndicale. Les organisations plaignantes signalent que la mobilisation syndicale a été organisée de façon pacifique, mais que le gouvernement y a réagi avec violence: les travailleurs ont été agressés et une opération policière a été montée pour occuper les installations de Telecom; lors de cette opération, des vitres, des portes et du matériel ont été cassés, ce qui a altéré les conditions de fonctionnement des équipements et causé des dommages à l'infrastructure technico-opérationnelle des télécommunications. Finalement, le gouvernement, le Congrès et les représentants syndicaux ont signé un accord en vertu duquel le gouvernement a renoncé au projet de loi prévoyant l'aliénation de l'entreprise, et un mécanisme de concertation a été mis en place pour éviter que des représailles ne soient exercées à la suite des protestations syndicales.
    4. 496 Les organisations plaignantes signalent que, malgré l'accord intervenu, des représailles ont eu lieu: assassinat de Joaquín María Caicedo (syndicaliste); centaines de mesures disciplinaires contre des dirigeants et des militants syndicaux; action entreprise par le gouvernement auprès des tribunaux du travail pour obtenir l'annulation de la personnalité juridique de SITTELECOM (les différentes instances judiciaires ont débouté le gouvernement); poursuites exercées par le Procureur général de la Nation contre des dirigeants et militants syndicaux accusés de "terrorisme" à la suite de la destruction de certains équipements (les membres suivants de l'ATT ont été emprisonnés: Gonzalo Díaz Gaviría , Jorge Lerma, Carlos Salazar, Luis María Carrillo, Leopoldo Ojeda, Camilo Durán Pinilla, Ricardo Díaz Granada, Tayner Rodríguez G., Mario Nelson Duarte, Carlos Lozada, Flavio Gonzalo Rozo Sierra et Anibal Hemr Dorado; des mandats d'arrêt ont été lancés contre les dirigeants de SITTELECOM: Heberto López, Antonio Yemail et Rafael Boldovino); enfin, tous les travailleurs qui ont participé au mouvement de protestation syndicale ont subi des retenues sur leurs salaires.
    5. 497 Par ailleurs, dans sa communication du 18 mars 1993, la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) signale que, depuis le début de 1993, le climat de paix en Colombie ne cesse de se détériorer, et que l'on compte un nombre très élevé de victimes parmi la classe ouvrière. L'organisation plaignante indique que, dans la zone de production bananière, des dirigeants syndicaux ont été assassinés, à savoir Jesús Alirio Guevara Angarita et Oliverio Molina (respectivement vice-président et secrétaire général de Sitrainagro). L'organisation plaignante indique aussi que, le 8 janvier 1993, Nicomedes Gutiérrez (dirigeant de l'USO) et Luis Escobar (président du Syndicat des travailleurs de Sintéticos SA) ont été assassinés à Barrancabermeja.
  • Cas no 1702
    1. 498 Dans ses communications datées des 19 mars et 21 avril 1993, la CMT réitère les allégations présentées dans le cadre du cas no 1686 relatives à la société Telecom et allègue le licenciement, pour des motifs antisyndicaux, de sept dirigeants et de 200 membres de l'Union nationale des travailleurs de l'Etat (UTRADEC).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 499. Dans sa communication du 19 mars 1993, le gouvernement déclare que, par la décision no 3058 d'octobre 1992, le chef de la section de l'inspection du travail de la Direction régionale de Cundinamarca a jugé que l'entreprise Salsamentaria Madrileña Ltda. n'avait pas violé le droit d'association; cette décision a fait l'objet de recours administratifs qui ont tous été reitérés.
  2. 500. Par ailleurs, le gouvernement indique que, par sa décision no 174 du 11 mai 1992, la Division de la réglementation et de l'enregistrement a reconnu la personnalité juridique au Syndicat national des travailleurs de la sécurité sociale d'ATEMPI SA.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 501. Le comité observe que les allégations présentées par les organisations plaignantes se réfèrent aux faits suivants:
    • - attitude antisyndicale de l'entreprise Salsamentaria Madrileña Ltda. envers les travailleurs membres du syndicat constitué en son sein; cette attitude s'est traduite par divers actes de discrimination et d'ingérence antisyndicales ainsi que par le refus de négocier;
    • - non-reconnaissance de la personnalité juridique du syndicat de travailleurs constitué dans l'entreprise ATEMPI Ltda.;
    • - poursuites engagées auprès des tribunaux du travail et de la juridiction pénale, assassinat et emprisonnement de travailleurs et de dirigeants syndicaux de l'entreprise Telecom en représailles du mouvement de protestation dirigé par les syndicats de l'entreprise contre la politique de privatisation;
    • - assassinat de quatre dirigeants syndicaux; et
    • - licenciement pour des motifs antisyndicaux de sept dirigeants et de 200 membres de l'Union nationale des travailleurs de l'Etat (UTRADEC).
  2. 502. Le comité prend note des allégations relatives au conflit qui a éclaté dans l'entreprise Salsamentaria Madrileña Ltda., à la suite de la création d'un syndicat de travailleurs (SINTRAMADRILEÑA) et en particulier des menaces de licenciement des travailleurs y ayant adhéré et refusant de le quitter; du licenciement ultérieur de certains travailleurs ou des sanctions qui leur ont été infligées; du licenciement du président du syndicat et de trois membres de son comité directeur; de la subornation de deux dirigeants syndicaux pour qu'ils demandent par voie judiciaire l'annulation de la personnalité juridique du syndicat; et, enfin, des retards excessifs dans la négociation du cahier de revendications présenté par le syndicat. A cet égard, le comité déplore que, dans ses observations, le gouvernement se borne à mentionner - sans fournir aucun document - que le chef de la section de l'inspection du travail de la Direction régionale de Cundinamarca a jugé que l'entreprise Salsamentaria Madrileña Ltda. n'avait pas violé le droit syndical, décision ayant fait l'objet de recours administratifs qui ont tous été rejetés. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de lui communiquer des informations détaillées sur l'ensemble des allégations présentées.
  3. 503. En ce qui concerne l'allégation relative au retard de plus de six mois mis à reconnaître la personnalité juridique au syndicat de travailleurs constitué le 11 avril 1992 dans l'entreprise ATEMPI Ltda., le comité prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement, à savoir qu'un mois après la présentation par le syndicat des documents nécessaires la Division de la réglementation et de l'enregistrement, dans sa décision du 11 mai 1992, a reconnu la personnalité juridique au Syndicat national des travailleurs de la sécurité sociale d'ATEMPI. Le comité demande au gouvernement de fournir le certificat d'enregistrement et l'attestation de la personnalité juridique dudit syndicat.
  4. 504. Pour ce qui est des nombreuses allégations relatives à des représailles antisyndicales exercées dans le cadre du conflit collectif suscité par le projet de privatisation de l'entreprise Telecom, ainsi qu'à l'assassinat de dirigeants syndicaux et au licenciement de sept dirigeants et de 200 membres de l'UTRADEC, le comité, tout en observant qu'il s'agit là d'allégations transmises récemment au gouvernement, exprime sa profonde préoccupation devant la gravité des faits allégués. Le comité demande donc au gouvernement d'y répondre le plus rapidement possible.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 505. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer des informations détaillées sur l'ensemble des allégations relatives aux faits qu'aurait provoqué la création du syndicat de travailleurs (SINTRAMADRILEÑA) dans l'entreprise Salsamentaria Madrileña Ltda.: menaces de licenciement des travailleurs y ayant adhéré et refusant de le quitter; licenciement ultérieur de certains d'entre eux et sanctions infligées à d'autres; licenciement du président du syndicat et de trois membres de son comité directeur; subornation de deux dirigeants syndicaux pour qu'ils demandent, par voie judiciaire, l'annulation de la personnalité juridique du syndicat; retard excessif dans la négociation du cahier de revendications présenté par le syndicat.
    • b) Le comité demande au gouvernement de fournir le certificat d'enregistrement et l'attestation de la personnalité juridique du Syndicat national des travailleurs d'ATEMPI.
    • c) Pour ce qui est des nombreuses allégations relatives à des représailles antisyndicales exercées dans le cadre du conflit collectif suscité par le projet de privatisation de l'entreprise Telecom, ainsi qu'à l'assassinat de dirigeants syndicaux et au licenciement de sept dirigeants et de 200 membres de l'UTRADEC, le comité, tout en observant qu'il s'agit là d'allégations transmises récemment au gouvernement, exprime sa profonde préoccupation devant la gravité des faits allégués. Le comité demande donc au gouvernement d'y répondre le plus rapidement possible.
    • d) Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le fait que les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l'encontre des syndicalistes, et qu'il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe.
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