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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 305, Novembre 1996

Cas no 1687 (Maroc) - Date de la plainte: 08-DÉC. -92 - Clos

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Allégations: intimidation antisyndicale, arrestation et emprisonnement de responsables et militants syndicaux, sévices corporels à l'égard d'un dirigeant syndical, suspension de travailleurs grévistes, licenciement de responsables syndicaux

  • Allégations: intimidation antisyndicale, arrestation et emprisonnement de responsables et militants syndicaux, sévices corporels à l'égard d'un dirigeant syndical, suspension de travailleurs grévistes, licenciement de responsables syndicaux
    1. 397 Le comité a examiné ces cas quant au fond à deux reprises et le plus récemment à sa session de juin 1995 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 299e rapport, paragr. 428 à 459, approuvé par le Conseil d'administration à sa 263e session (juin 1995).)
    2. 398 Depuis lors, en l'absence de réponse du gouvernement, le comité a dû ajourner trois fois l'examen de ces cas. A sa session de juin 1996, (voir 304e rapport, paragr. 10), le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de ce cas à sa prochaine session, même si les informations ou observations demandées n'étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n'a envoyé aucune observation.
    3. 399 Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur des cas

A. Examen antérieur des cas
  1. 400. Lors de sa session de juin 1995, le comité avait noté avec préoccupation que les allégations faisant l'objet de ces cas portaient sur des atteintes à la liberté syndicale dans quatre entreprises privées marocaines: actes de discrimination antisyndicale visant des délégués syndicaux et des travailleurs syndiqués et interventions violentes des forces de l'ordre et des autorités lors de mouvements de grève.
  2. 401. A cette occasion, le comité avait déploré que le gouvernement n'ait pas répondu aux sérieuses et graves allégations de sévices corporels infligés au secrétaire général du syndicat UMT de la société BISMA, M. Moukhbir Mohammed, lors de son arrestation en rapport avec une grève. Le comité avait demandé instamment au gouvernement de fournir ses observations sur ces allégations. Il avait également demandé au gouvernement d'ouvrir sans délai une enquête indépendante sur les circonstances de l'arrestation et des sévices corporels allégués et de l'informer du résultat de cette enquête. (Voir 299e rapport, paragr. 459 d).)
  3. 402. Le comité avait également regretté que le gouvernement n'ait pas fourni de renseignements sur l'évolution de la situation des travailleurs de la société BISMA qui avaient fait l'objet d'arrestations. Il s'agissait de 11 travailleurs, dont trois femmes; parmi eux se trouvaient également le secrétaire général adjoint de l'union locale UMT de Sidi Slimane, M. Khallaf Saïd, le secrétaire général du syndicat UMT de la société BISMA, M. Moukhbir Mohammed, et son adjoint, M. Bouzidi Cherkaoui. Le comité avait demandé au gouvernement d'indiquer s'ils avaient été remis en liberté et réintégrés dans leurs postes de travail. (Voir 299e rapport, paragr. 459 c).)
  4. 403. Le comité avait aussi prié le gouvernement de le tenir informé du résultat des recours introduits par les quatre délégués syndicaux et syndicalistes de l'entreprise SINET et par les sept travailleurs de l'entreprise FILARSY de Casablanca. Il avait exprimé le ferme espoir que, si le tribunal venait à la conclusion que ces travailleurs avaient été licenciés en raison de leurs activités syndicales, le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour leur permettre d'obtenir leur réintégration dans leurs postes de travail. (Voir 299e rapport, paragr. 459 b).)

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 404. Le comité exprime sa profonde préoccupation face au manque de coopération du gouvernement et regrette notamment que, malgré le temps écoulé depuis le dernier examen de ces plaintes, le gouvernement n'ait pas répondu aux questions qui lui ont été posées à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ces cas.
  2. 405. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable (voir paragr. 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration à sa 184e session), le comité se voit dans l'obligation de présenter un rapport sur le fond de l'affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu'il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 406. Le comité rappelle une fois de plus au gouvernement que le but de l'ensemble de la procédure instituée par l'Organisation internationale du Travail pour l'examen des allégations en violation de la liberté syndicale est d'assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations à leur encontre. (Voir premier rapport du comité, paragr. 31, approuvé par le Conseil d'administration en mars 1952.)
  4. 407. Le comité note avec une profonde préoccupation que les allégations de ces cas se réfèrent à de nombreuses infractions à la liberté syndicale, dont des actes d'intimidation antisyndicale, l'intervention violente de la police, l'arrestation de grévistes et des sévices corporels.
  5. 408. Le comité déplore que, s'agissant des actes d'intimidation antisyndicale et des allégations de sévices corporels à l'encontre de M. Moukhbir Mohammed, secrétaire général du syndicat UMT de la société BISMA, arrêté et malmené à l'occasion d'une grève de 48 heures le 26 juillet 1994 à Sidi Slimane, le gouvernement n'ait fourni aucune réponse à ces sérieuses et graves allégations. Le comité souligne à nouveau la gravité de telles allégations et rappelle que, dans de tels cas, seule une enquête judiciaire indépendante est de nature à éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités et sanctionner les coupables. Le comité prie à nouveau le gouvernement de le tenir informé d'urgence de l'évolution de la situation à cet égard. Il le prie fermement de prendre des mesures pour ouvrir une enquête indépendante sur les circonstances de l'arrestation de M. Moukhbir Mohammed, en particulier en ce qui concerne les sévices corporels dont il aurait fait l'objet, et prie instamment le gouvernement de l'informer du résultat de cette enquête.
  6. 409. En ce qui concerne l'arrestation, par les forces de l'ordre, lors de cette même grève, au siège de l'union locale de l'UMT de Sidi Slimane, de 11 travailleurs, dont trois femmes et parmi lesquels se trouvaient également le secrétaire général adjoint de l'union locale de l'UMT de Sidi Slimane, M. Khallaf Saïd, le secrétaire général du syndicat UMT de la société BISMA, M. Moukhbir Mohammed, et son adjoint, M. Bouzidi Cherkaoui, le comité note avec regret que le gouvernement n'a transmis aucun renseignement sur l'évolution de la situation de ces travailleurs. Le comité note avec préoccupation que ces arrestations datent de plus de deux ans et insiste à nouveau sur le principe selon lequel le droit de grève est l'un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 475.) En outre, de l'avis du comité, les autorités ne devraient pas recourir aux mesures d'arrestation et d'emprisonnement en cas d'organisation ou de participation à une grève pacifique: de telles mesures comportent de graves risques d'abus et de sérieux dangers pour la liberté syndicale. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 601.) Compte tenu de l'importance de ces principes et du temps déjà écoulé, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de le tenir informé rapidement de la situation de ces travailleurs en lui indiquant, notamment, s'ils ont été remis en liberté et réintégrés dans leurs postes de travail.
  7. 410. Le comité regrette vivement que le gouvernement n'ait pas transmis de renseignements sur les résultats des enquêtes qu'il avait demandé au gouvernement de mener au sujet des licenciements de responsables syndicaux dans les entreprises SINET et FILARSY de Casablanca, ni d'informations sur les recours introduits par ces travailleurs. Le comité avait demandé au gouvernement de mener des enquêtes indépendantes pour établir les véritables raisons du licenciement, le 2 novembre 1992, de MM. Bouna Houcine, secrétaire général du syndicat d'entreprise de l'UMT, Mouzoune Hassan, secrétaire général adjoint, Attor Ahmed et Lachgar Brahim, délégués syndicaux dans l'entreprise SINET ainsi que, le 22 septembre 1992, de sept délégués syndicaux du bureau syndical de l'UMT de l'entreprise FILARSY. Le comité rappelle que le licenciement d'un travailleur en raison de ses activités syndicales porte atteinte aux principes de la liberté syndicale et que le licenciement pour fait de grève légitime constitue une discrimination antisyndicale. (Voir Recueil, op. cit., 1996, paragr. 702 et 704.) Ces syndicalistes ayant porté leur cas devant les tribunaux, le comité avait noté que le gouvernement le tiendrait informé des jugements rendus dans ces affaires. Le comité prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer le résultat de ces enquêtes et des jugements. Il espère fermement que, si le tribunal était venu à la conclusion que ces travailleurs ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales, le gouvernement a déjà pris les mesures nécessaires pour leur réintégration dans leurs postes de travail.
  8. 411. Constatant que, dans plusieurs affaires examinées récemment par le comité, le gouvernement n'a pas fourni ses observations, le comité croit nécessaire de prier le Directeur général de prendre toute mesure appropriée pour rétablir un climat de coopération avec le gouvernement du Maroc, y compris si nécessaire par une mission de contacts directs.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 412. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette profondément que, malgré le temps écoulé depuis le dernier examen de ces plaintes, le gouvernement n'ait pas répondu aux questions qui lui ont été adressées alors qu'il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ces cas. Il rappelle une fois de plus au gouvernement que le but de l'ensemble de la procédure instituée par l'Organisation internationale du Travail pour l'examen des allégations en violation de la liberté syndicale est d'assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait et que, si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre.
    • b) En ce qui concerne les interventions de la police pendant les grèves, rappelant que les autorités ne devraient avoir recours à la force publique dans des cas de mouvements de grève que dans des situations présentant un caractère de gravité, où l'ordre public serait sérieusement menacé, le comité demande au gouvernement de diligenter des enquêtes indépendantes, impartiales et approfondies en vue de déterminer la nature des actions policières en question ainsi que les responsabilités et de le tenir informé à cet égard.
    • c) S'agissant de l'arrestation et des sévices corporels dont aurait fait l'objet M. Moukhbir Mohammed, secrétaire général du syndicat UMT de la société BISMA, le comité rappelle que, lorsque se sont produites des atteintes à l'intégrité physique ou morale, une enquête judiciaire indépendante devrait être effectuée sans retard, pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions. Le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de mener rapidement une enquête impartiale et indépendante pour établir clairement les faits, déterminer les responsabilités et sanctionner les coupables, et de lui fournir d'urgence les résultats de ces investigations.
    • d) Pour ce qui est de la situation de responsables syndicaux et de syndicalistes, dont certains ont été nommément désignés par les organisations plaignantes (il s'agit notamment de 11 travailleurs, dont trois femmes; parmi eux se trouvaient également le secrétaire général adjoint de l'union locale de l'UMT de Sidi Slimane, M. Khallaf Saïd, le secrétaire général du syndicat UMT de la société BISMA, M. Moukhbir Mohammed, et son adjoint, M. Bouzidi Cherkaoui), le comité prie instamment à nouveau le gouvernement de mener des enquêtes impartiales et indépendantes, en particulier sur les circonstances de leur arrestation et de le tenir informé du résultat de ces enquêtes.
    • e) Le comité prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les recours introduits par les quatre délégués syndicaux de l'entreprise SINET (MM. Bouna Houcine, Mouzoune Hassan, Attor Ahmed et Lachgar Brahim) ainsi que par les sept syndicalistes de l'entreprise FILARSY, et de le tenir informé des jugements rendus dans ces affaires, comme le gouvernement s'y était engagé. Il exprime le ferme espoir que, si le tribunal était venu à la conclusion que ces travailleurs ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales, le gouvernement aura pris les mesures nécessaires pour leur permettre d'obtenir leur réintégration dans leurs postes de travail.
    • f) Le comité prie le Directeur général de prendre toute mesure appropriée pour rétablir un climat de coopération avec le gouvernement, y compris si nécessaire par une mission de contacts directs.
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