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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 305, Novembre 1996

Cas no 1698 (Nouvelle-Zélande) - Date de la plainte: 08-FÉVR.-93 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 47. Le comité a demandé au gouvernement lors de sa session de juin 1996 (voir 304e rapport, paragr. 14-17) de le tenir informé de tout jugement significatif qui serait prononcé sur la mise en oeuvre de la loi sur les contrats d'emploi (la Loi) ainsi que de l'évolution des discussions qui doivent avoir lieu entre le NZCTU et le NZEF. Dans des communications en date des 18 juin et 25 octobre 1996, le gouvernement a fourni des informations additionnelles en ce qui concerne différentes questions soulevées par l'affaire Capital Coast Health.
  2. 48. Le gouvernement a précisé que deux autres décisions avaient été rendues par la cour d'appel relatives aux communications entre les employeurs et les salariés lors des négociations: New Zealand Fire Service Commission cl. Ivany and Ors, CA 145/95, et Airways Corporation of New Zealand Ltd. cl. New Zealand Airline Pilots' Association Union of Workers Inc. and Dallas Richard Bean and Ors, CA 251/95. Dans ces deux cas, la cour d'appel a confirmé le principe posé dans l'affaire Capital Coast Health selon lequel, lorsqu'un employeur accepte de négocier, il doit le faire avec le représentant autorisé des employés. La cour d'appel a néanmoins infirmé les décisions rendues par le Tribunal du travail qui avait émis des injonctions dans les deux cas contre l'employeur. Elle insiste sur le fait que chaque cas requiert un examen du contenu et des objectifs de toute tentative de persuasion en vue de déterminer si les communications directes de l'employeur avec les employés violent les obligations de l'employeur telles que stipulées à l'article 12(2) de la Loi. Si les communications en question ne sont qu'une tentative afin de convaincre les employés du caractère raisonnable de la position de l'employeur et que toutes les parties comprennent que la question doit être négociée avec les représentants, tel qu'il a été décidé dans les deux affaires, il n'y a pas de violation de l'article 12(2). D'un autre côté, la cour d'appel a confirmé qu'il serait contraire à la Loi si les employeurs tentaient d'exclure un représentant et de conclure des contrats directement avec les salariés, de chercher à convaincre les employés de retirer ou de remettre en question une autorisation accordée à un représentant. L'examen que la cour fera, aux termes de l'article 12(2), devra prendre en considération la nature de la relation d'emploi, le contexte général et l'historique de la plainte ainsi que les caractéristiques particulières de chaque cas.
  3. 49. Dans sa dernière communication, le gouvernement fournit deux récentes décisions de tribunaux du travail qui concernent l'interprétation de la loi. Le gouvernement indique aussi qu'il a eu des discussions informelles avec les organisations centrales d'employeurs et de travailleurs qui ont, notamment, porté, de façon générale, sur certains aspects du cadre légal de la négociation collective. Le gouvernement ajoute qu'il tiendra le comité informé du résultat des discussions.
  4. 50. Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de continuer de le tenir informé de toutes décisions pertinentes qui concernent la mise en oeuvre de la loi sur les contrats d'emploi ainsi que de l'évolution de la discussion entre le NZCTU et le NZEF. Néanmoins, le comité réaffirme ses recommandations antérieures et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces recommandations soient mises en oeuvre.
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