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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 291, Novembre 1993

Cas no 1700 (Nicaragua) - Date de la plainte: 23-FÉVR.-93 - Clos

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  1. 298. Dans une communication adressée au Directeur général du BIT en date du 7 décembre 1992, l'Organisation internationale des employeurs (OIE) a fait part de l'assassinat du dirigeant patronal et vice-président du COSEP, M. Arges Sequeira, et de l'attentat dirigé contre le siège du COSEP, et demandé l'intervention de l'OIT auprès du gouvernement nicaraguayen. Dans une communication datée du 14 décembre 1992, le Directeur général du BIT a prié le gouvernement de faire parvenir ses observations au sujet des faits dénoncés et de tout mettre en oeuvre pour identifier les responsables et faire cesser les assassinats et les autres atteintes à la liberté syndicale. La Présidente du Nicaragua, Mme Violeta Chamorro, a transmis les observations du gouvernement par une communication datée du 29 décembre 1992.
  2. 299. La plainte faisant l'objet du présent cas, qui a trait à des questions analogues à celles qui ont motivé la demande d'intervention, figure dans une communication de l'Organisation internationale des employeurs (OIE) datée du 23 février 1993. Cette organisation a ultérieurement présenté de nouvelles allégations dans une communication datée du 4 mai 1993. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications datées des 20 mai et 26 août 1993.
  3. 300. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 301. Dans sa communication du 23 février 1993, l'Organisation internationale des employeurs (OIE) a fait part de l'assassinat, le 23 novembre 1992, du vice-président du Conseil supérieur de l'entreprise privée (COSEP), M. Arges Sequeira (également président de l'Union des agriculteurs et éleveurs du Nicaragua (UPANIC)), du lancement d'une bombe contre le siège du COSEP le 2 décembre 1992, et de diverses attaques dirigées contre les organisations patronales nicaraguayennes. L'organisation plaignante indique que, d'après les premières enquêtes effectuées, les auteurs des faits sont des membres de l'armée nicaraguayenne. Elle signale par ailleurs que les membres du COSEP font l'objet de menaces, notamment M. Ramiro Guardián, membre suppléant du Conseil d'administration du BIT, qui a été menacé de mort.
  2. 302. Dans sa communication du 4 mai 1993, l'OIE déclare avoir appris du COSEP que M. Guardián avait de nouveau fait l'objet de menaces de mort. Ces menaces ont été dénoncées au ministre de l'Intérieur et au délégué du gouvernement, en précisant que leurs auteurs appartiennent au Front punitif de gauche.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 303. Dans une communication datée du 29 décembre 1992, la Présidente du Nicaragua, Mme Violeta Chamorro, a déploré l'assassinat de M. Sequeira et l'attentat dirigé contre les bureaux du Conseil supérieur de l'entreprise privée, et fait savoir qu'une enquête sur ces faits était en cours.
  2. 304. Dans sa communication du 20 mai 1993, le gouvernement a déclaré qu'en décembre 1992 des ordres avaient été donnés afin que les mesures nécessaires soient prises en vue d'assurer la protection de M. Ramiro Guardián, et qu'en conséquence deux escortes avaient été mises à la disposition du dirigeant patronal afin de protéger sa vie et son domicile.
  3. 305. Ultérieurement, dans une communication datée du 26 août 1993, le gouvernement a indiqué que les auteurs de l'assassinat de M. Sequeira (trois anciens militaires) faisaient l'objet de poursuites judiciaires.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 306. Le comité observe que les allégations présentées ont trait à l'assassinat du vice-président du Conseil supérieur de l'entreprise privée (COSEP), M. Arges Sequeira, aux menaces de mort lancées contre le président du COSEP, M. Ramiro Guardián, et à l'attentat dirigé contre le siège du COSEP.
  2. 307. En ce qui concerne l'assassinat de M. Sequeira, le comité regrette le retour à un climat de violence et déplore profondément l'assassinat de ce dirigeant patronal. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les auteurs du meurtre (trois anciens militaires) font l'objet de poursuites judiciaires. Il exprime le ferme espoir que la procédure engagée permettra de déterminer les responsabilités et d'imposer des sanctions sévères. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la procédure et de lui envoyer le texte du jugement.
  3. 308. En ce qui concerne les menaces de mort dirigées contre le président du COSEP, M. Ramiro Guardián, le comité note qu'en décembre 1992 le gouvernement a pris les mesures nécessaires pour assurer la protection de la personne et du domicile de ce dirigeant patronal menacé. Il demande au gouvernement de maintenir cette protection jusqu'à ce que la vie de ce responsable ne soit plus en danger.
  4. 309. S'agissant de l'attentat à l'explosif perpétré le 2 décembre 1992 contre le siège du COSEP, le comité note qu'une enquête est en cours pour établir les faits. Regrettant que, à ce qu'il semble, cette enquête n'ait pas encore abouti, le comité souligne qu'un climat de violence tel que celui que reflètent des actes d'agression contre les locaux et les biens des organisations de travailleurs et d'employeurs constitue un grave obstacle à l'exercice de leurs droits, et qu'en conséquence ces actes exigent des mesures sévères de la part des autorités. Le comité demande donc au gouvernement de faire accélérer l'enquête en cours au sujet de l'attentat et de l'informer du résultat.
  5. 310. Enfin, le comité exprime sa préoccupation devant les actes de violence dénoncés dans le présent cas et tient à signaler à l'attention du gouvernement que les droits des organisations de travailleurs et d'employeurs ne peuvent s'exercer que dans un climat dénué de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l'encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et qu'il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. Le comité exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer le respect de ce principe.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 311. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette le retour à un climat de violence au Nicaragua et déplore profondément l'assassinat du dirigeant patronal, M. Sequeira. Il note que les auteurs du meurtre du dirigeant patronal M. Sequeira (trois anciens militaires) font l'objet de poursuites judiciaires, et exprime le ferme espoir que la procédure engagée permettra de déterminer les responsabilités et d'imposer des sanctions sévères. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la procédure et de lui envoyer le texte du jugement.
    • b) Le comité note qu'en décembre 1992 le gouvernement a pris les mesures nécessaires pour assurer la protection de la personne et du domicile de M. Ramiro Guardián, dirigeant patronal menacé de mort. Il demande au gouvernement de maintenir cette protection jusqu'à ce que la vie de ce responsable ne soit plus en danger.
    • c) Regrettant que, à ce qu'il semble, l'enquête sur l'attentat à l'explosif perpétré le 2 décembre 1992 contre le siège du COSEP n'ait pas encore abouti, le comité souligne qu'un climat de violence tel que celui que reflètent des actes d'agression contre les locaux et les biens des organisations de travailleurs et d'employeurs constitue un grave obstacle à l'exercice de leurs droits, et qu'en conséquence ces actes exigent des mesures sévères de la part des autorités. Le comité demande donc au gouvernement de faire accélérer l'enquête en cours au sujet de l'attentat et de l'informer du résultat.
    • d) Le comité exprime sa préoccupation devant les actes de violence dénoncés dans le présent cas et tient à signaler à l'attention du gouvernement que les droits des organisations de travailleurs et d'employeurs ne peuvent s'exercer que dans un climat dénué de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l'encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et qu'il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. Le comité exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer le respect de ce principe.
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