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Rapport définitif - Rapport No. 294, Juin 1994

Cas no 1704 (Liban) - Date de la plainte: 18-JANV.-93 - Clos

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  1. 135. La Confédération générale du travail au Liban (CGTL) a présenté une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement du Liban dans une communication du 18 janvier 1993. En l'absence de réponse du gouvernement, le comité a dû ajourner l'examen de ce cas à trois reprises et, à sa session de mars 1994, il a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la procédure prévue au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration, il présenterait à sa prochaine session un rapport sur le fond de l'affaire, même s'il n'avait pas reçu à cette date les observations et informations attendues du gouvernement. Le gouvernement a transmis ses observations sur ce cas dans une communication datée du 21 avril 1994.
  2. 136. Le Liban n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 137. Dans sa communication du 18 janvier 1993, la Confédération générale du travail au Liban (CGTL) allègue que le projet de loi sur "la structure syndicale pour les salariés au Liban" contrevient aux principes de la liberté syndicale. La CGTL transmet une copie de ce projet dont les dispositions principales sont reproduites en annexe.
  2. 138. L'organisation plaignante précise que, le 31 décembre 1992, le ministère du Travail lui a transmis le projet de loi en question, préparé par le ministère, afin qu'elle formule ses observations. Après discussion, le conseil exécutif de la CGTL a décidé de soumettre le projet, tel qu'il avait été préparé par le ministère, au Comité de la liberté syndicale pour que celui-ci donne son avis en ce qui concerne la conformité du projet de loi avec les principes de la liberté syndicale.
  3. 139. La CGTL estime en outre que le ministère du Travail n'a pas le droit de préparer une loi sur la structure syndicale, ce droit constituant le droit absolu des travailleurs, à l'exclusion de tout autre, en vertu de la convention no 87 de l'OIT, et en particulier de ses articles 3 et 11. Elle considère que la structuration syndicale revient aux seuls travailleurs qui établissent ses bases et ses principes.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 140. Dans sa réponse du 21 avril 1994, le gouvernement indique que la Confédération générale du travail au Liban avait décidé, depuis 1973, de préparer un projet d'une nouvelle structure syndicale et s'était fixé la durée d'un an pour mettre en oeuvre ses décisions; toutefois, vingt ans après, la confédération n'a toujours pas préparé le projet, ce qui a poussé le ministère du Travail à préparer un avant-projet de structure syndicale nouvelle en fonction des développements qui ont eu lieu sur le plan ouvrier et syndical. Cet avant-projet a été soumis à la CGTL en temps utile avec prière de former un comité pour discuter l'avant-projet et émettre ses observations. D'après le gouvernement, plusieurs réunions ont eu lieu avec un comité délégué par la CGTL, et c'est ainsi que le ministère et ledit comité ont pu se mettre d'accord sur certains articles de l'avant-projet, d'autres points restant encore ouverts à la discussion. Les réunions ont été suspendues pour une période assez longue quant la CGTL s'est trouvée absorbée par la préparation des élections de son conseil exécutif qui ont eu lieu il y a peu de temps. Le gouvernement déclare qu'il attend toujours de connaître les noms des nouveaux membres du comité de négociation pour continuer la discussion et la recherche à ce sujet.
  2. 141. Le gouvernement fait remarquer que le ministère, étant conscient de l'importance du sujet de la structure syndicale qui touche la plus grande partie de la société libanaise, tient au dialogue et à la discussion de la manière la plus parfaite et a voulu associer à l'étude de cet avant-projet le plus grand nombre de responsables syndicaux et de personnes compétentes parmi les magistrats et les juristes afin qu'il puisse satisfaire les besoins futurs dans les sujets traités d'une manière appropriée aux réalités de la société libanaise.
  3. 142. S'agissant des articles contenus dans l'avant-projet, le gouvernement indique qu'ils sont tirés de la Constitution libanaise et des lois appliquées. Il déclare également que cet avant-projet peut subir les modifications que le gouvernement jugerait appropriées aux réalités de la société libanaise. L'idée principale de l'avant-projet est de créer un seul syndicat pour chaque profession, mais toutes propositions qui s'inspirent de ce principe sont susceptibles de discussion, comme on peut le constater du fait que le ministère n'a pas élaboré tout seul l'avant-projet et que le dialogue reste toujours ouvert à ce sujet, sinon le ministère aurait pu l'envoyer pour promulgation sans consulter aucune instance que ce soit.
  4. 143. Enfin, quant au point soulevé par la CGTL que l'élaboration d'une nouvelle loi de structure syndicale est de la compétence des travailleurs et de personne d'autre, selon la convention no 87, le gouvernement répond que ceci ne s'applique pas à la situation au Liban puisque cette convention n'a pas été ratifiée et ne peut pas être invoquée pour s'approprier un tel droit.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 144. Le comité observe que la présente plainte concerne l'incompatibilité alléguée de l'avant-projet de loi sur "la structure syndicale pour les salariés au Liban" avec les principes de la liberté syndicale.
  2. 145. Notant que le gouvernement lui-même a déclaré que l'avant-projet peut subir des modifications, le comité se doit de présenter des commentaires sur cet avant-projet afin d'assister le gouvernement et de lui permettre, dans ses travaux futurs d'élaboration de la loi, de tenir compte des principes de la liberté syndicale.
  3. 146. En premier lieu, pour ce qui est de l'allégation selon laquelle le ministère du Travail n'a pas le droit de préparer une loi sur la structure syndicale, ce droit constituant selon l'organisation plaignante un droit absolu des travailleurs, le comité rappelle que le droit des travailleurs de créer les organisations de leur choix et le droit des organisations d'élaborer leurs statuts constituent des aspects fondamentaux de la liberté syndicale. Comme la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations l'indique dans son étude d'ensemble de 1994 (voir Liberté syndicale et négociation collective, paragr. 109), afin que le droit d'élaborer les statuts soit pleinement garanti, deux conditions de base doivent être remplies: premièrement, la législation nationale ne doit prévoir que des exigences de forme en ce qui concerne les statuts syndicaux; deuxièmement, les statuts et règlements ne doivent pas faire l'objet d'une approbation préalable discrétionnaire par les autorités. De l'avis du comité, ce n'est donc pas l'existence d'une législation syndicale en soi qui constitue une atteinte aux droits syndicaux puisque l'Etat peut vouloir veiller à ce que les statuts des syndicats se tiennent dans la légalité. En revanche, toute législation adoptée en ce domaine ne doit pas porter atteinte aux droits des travailleurs définis dans les principes de la liberté syndicale. Le comité rappelle également qu'il est d'avis que des prescriptions législatives trop détaillées et trop strictes en la matière freinent en pratique la création et le développement des organisations syndicales.
  4. 147. Le comité note à cet égard que le gouvernement indique que plusieurs réunions ont eu lieu avec un comité délégué de la CGTL en vue de discuter l'avant-projet de nouvelle structure syndicale et que c'est ainsi que le ministère du Travail et ledit comité ont pu se mettre d'accord sur certains articles, d'autres points restant encore ouverts à la discussion. Il observe que le gouvernement fait remarquer que le ministère tient au dialogue et à la discussion de la manière la plus parfaite et a voulu associer à l'étude de cet avant-projet le plus grand nombre de responsables syndicaux et de personnes compétentes parmi les magistrats et les juristes, et que le dialogue reste toujours ouvert à ce sujet. Le comité exprime le ferme espoir que le gouvernement, conformément aux assurances fournies dans sa réponse quant à son intention de continuer à consulter les organisations intéressées, prendra des mesures en vue de modifier l'avant-projet de loi dans le sens que le comité indiquera ci-dessous, en consultation avec lesdites organisations, de sorte que l'avant-projet se borne à fournir un cadre formel général dans lequel il est laissé aux organisations le soin de préciser dans leurs statuts la nature et les modalités de la structure syndicale qu'elles souhaitent établir.
  5. 148. Notant également que le gouvernement déclare toujours attendre, suite aux élections du conseil exécutif de la CGTL qui ont eu lieu il y a peu de temps, les noms des nouveaux membres du comité de négociation de la confédération pour continuer la discussion sur l'avant-projet de loi, le comité demande à l'organisation plaignante de s'efforcer de communiquer au gouvernement toute information nécessaire à cet égard afin que les discussions puissent effectivement reprendre dans les meilleurs délais.
  6. 149. Après avoir examiné l'avant-projet de loi qui fait l'objet de la présente plainte, le comité relève que non seulement des dispositions citées à titre d'exemples par l'organisation plaignante, mais également d'autres dispositions de cet avant-projet soulèvent de sérieux problèmes quant à leur compatibilité avec les principes de la liberté syndicale. Le comité se propose donc de faire ci-après une analyse de l'ensemble des dispositions qui à son avis limitent les droits syndicaux des travailleurs au Liban.
  7. 150. Le comité note tout d'abord qu'une série de dispositions contiennent des restrictions au principe fondamental en vertu duquel les travailleurs doivent avoir le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations. Il relève en effet que l'avant-projet de loi prévoit une structure syndicale verticale et hiérarchisée, organisée à tous les niveaux par métier ou par des métiers semblables ou complémentaires, dans laquelle les organes syndicaux de niveau supérieur décident de la constitution des organes de niveau inférieur. Il s'agit plus particulièrement des articles 1 (définition des différentes instances syndicales), 2 (composition de la structure syndicale des salariés dans la République libanaise), 5 (objectifs des instances syndicales), 8 (constitution des comités syndicaux par les syndicats généraux professionnels), 10 (désignation des membres du comité syndical par le conseil exécutif du syndicat général), 14 (constitution des syndicats généraux professionnels), 72 (constitution des fédérations professionnelles sectorielles), 79 (création par la loi d'une seule Confédération générale des salariés du Liban) et 87 (pouvoir du ministre du Travail de dresser une liste définissant les professions et les professions semblables ou complémentaires, sur la base de laquelle les autorisations de créer des instances syndicales seront émises).
  8. 151. Notant que le gouvernement indique que l'idée principale de l'avant-projet de loi est de créer un seul syndicat pour chaque profession, mais que toutes propositions qui s'inspirent de ce principe sont susceptibles de discussion, le comité souligne l'importance qu'il attache à ce que les travailleurs et les employeurs puissent effectivement former en toute liberté des organisations de leur choix et y adhérer librement. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 222.) Ceci implique qu'est incompatible avec la liberté syndicale une situation dans laquelle un individu se voit refuser toute possibilité de choix entre différentes organisations, la législation n'autorisant l'existence que d'une seule organisation dans sa branche professionnelle; de telles dispositions créent en effet par voie législative un monopole syndical. Tout en appréciant pleinement le désir que pourrait avoir un gouvernement de promouvoir un mouvement syndical fort, uni et indépendant, le comité attire l'attention sur le fait qu'il est plus souhaitable dans de tels cas pour un gouvernement de chercher à encourager les syndicats à se grouper volontairement pour former des organisations fortes et unies. Le comité estime qu'il est inacceptable d'imposer par la loi une unification obligatoire qui prive les travailleurs du libre exercice de leur droit d'association et va ainsi à l'encontre des principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 226 et 224.) Le comité estime en outre que l'établissement, aux fins de la reconnaissance du droit d'association, d'une liste de professions ayant un caractère limitatif (telle que prévue à l'article 87 de l'avant-projet) va à l'encontre du principe d'après lequel les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, doivent avoir le droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s'y affilier. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 259.) Le comité considère donc que, pour être conformes aux principes de la liberté syndicale, l'ensemble des points mentionnés ci-dessus doivent être décidés par la seule volonté des travailleurs.
  9. 152. Pour ce qui est de la soumission de la constitution des syndicats généraux professionnels, des fédérations professionnelles et de la Confédération générale des salariés du Liban à l'autorisation préalable du ministère du Travail (art. 2, paragr. 2, 14, 15, et 72, paragr. 2, de l'avant-projet), le comité rappelle qu'une disposition prévoyant que le droit d'association est soumis à une autorisation donnée d'une manière purement discrétionnaire par un département ministériel est incompatible avec le principe de la liberté syndicale. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 264.) Notant également que l'avant-projet de loi ne prévoit aucun recours auprès d'une instance judiciaire contre le refus éventuel du ministère d'accorder une autorisation, le comité estime que le texte est sur ce point en violation avec les principes de la liberté syndicale.
  10. 153. Le comité observe également que plusieurs dispositions de l'avant-projet constituent des atteintes au libre fonctionnement des organisations de travailleurs. Une première série de dispositions concerne l'élaboration des statuts des instances syndicales. Il s'agit en particulier de celles qui prévoient que le règlement intérieur des instances syndicales ne sera applicable ou ne pourra être modifié qu'après approbation par le ministère du Travail (art. 7, 15, dernier paragraphe, et 17, dernier paragraphe), celles concernant l'incorporation, dans les statuts des syndicats généraux professionnels, d'un contrôle par ceux-ci sur les comités syndicaux (art. 16 (5)) et celles prévoyant que les comités syndicaux dans les départements sont régis par le règlement intérieur du syndicat général professionnel (art. 13). De l'avis du comité, lorsque l'approbation des statuts des syndicats dépend des pouvoirs discrétionnaires d'une autorité compétente ou d'organes syndicaux supérieurs, cela n'est pas compatible avec le principe généralement admis que les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d'élaborer leurs statuts et leurs règlements en toute liberté. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 266.) L'avant-projet de loi devrait par conséquent être modifié afin qu'il ne contienne plus de dispositions relatives à l'élaboration, au contenu, à la modification et à l'approbation des statuts et règlements administratifs qui vont au-delà des exigences de forme.
  11. 154. Le comité note que d'autres dispositions de l'avant-projet sont incompatibles avec le droit des organisations d'élire librement leurs représentants: articles 10 (désignation des membres des comités syndicaux par le conseil exécutif du syndicat général), 11 (nomination des comités syndicaux des départements par le conseil du syndicat général), 19, paragraphe 2 (interdiction pour les étrangers d'être candidats ou d'être élus aux fonctions syndicales), 47 (conditions excessives pour être élu à une fonction syndicale), 48 (restrictions à la réélection), 49 (fixation de la date de l'élection en coordination avec le ministère du Travail), 51 et 57 (fixation du quorum et de la majorité nécessaires), 52, 53, 56 et 59 (réglementation détaillée du déroulement de l'élection), 54 (décision du ministère en cas de refus d'une candidature), 55 (surveillance étroite de l'élection par des fonctionnaires du ministère du Travail), 58 (approbation de l'élection par le ministère du Travail). Le comité souligne à cet égard que le droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs dirigeants constitue une condition indispensable pour qu'elles puissent effectivement agir en toute indépendance et promouvoir avec efficacité les intérêts de leurs membres. Pour que ce droit soit pleinement reconnu, il importe que les autorités publiques s'abstiennent de toute intervention de nature à en entraver l'exercice, que ce soit dans la détermination des conditions d'éligibilité des dirigeants ou dans le déroulement des élections elles-mêmes. Il appartient en outre aux organisations elles-mêmes de prévoir dans leurs statuts ou règlements la majorité nécessaire à l'élection des dirigeants syndicaux a liberté syndicale et tout contrôle des élections devrait en dernière instance appartenir aux autorités judiciaires. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 295, 300 et 296.)
  12. 155. En outre, les dispositions qui confèrent de larges pouvoirs au ministère du Travail pour dissoudre le conseil exécutif d'un syndicat et pour régler sa succession (art. 66, 67, 68, 69, 89 et 90) constituent également, de l'avis du comité, des atteintes aux principes de la liberté syndicale. A cet égard, le comité rappelle qu'il est essentiel que les mesures de destitution d'un dirigeant de sa charge syndicale soient laissées à la décision de l'organisation elle-même, conformément à ses statuts, et que, dans les cas d'une inhabilitation découlant de la loi, de telles mesures ne puissent être exécutoires que si elles se fondent sur des procédures judiciaires garantissant les droits de la défense et un examen impartial de l'affaire qui permette de tenir compte du droit des organisations d'élire librement leurs représentants. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 485.)
  13. 156. S'agissant toujours du libre fonctionnement des organisations, et en particulier du droit des organisations de travailleurs d'organiser librement leur gestion et leur activité, le comité observe que les dispositions suivantes de l'avant-projet limitent ce droit, contrairement aux principes de la liberté syndicale: articles 9 (fonctions et attributions des comités syndicaux fixées par le syndicat général professionnel), 27, paragraphe 2 (pouvoir discrétionnaire de l'inspecteur du travail pour examiner les registres d'un syndicat), 32 et 33 (restrictions à la gestion financière des syndicats), 34 (contrôle exercé par la fédération professionnelle sectorielle, la Confédération générale des salariés du Liban et le ministère du Travail sur la gestion financière des syndicats), 35, 77 et 86 (obligation pour les syndicats de verser aux instances syndicales supérieures un certain pourcentage de leurs recettes, sous peine de dissolution), 38 à 43 (réglementation détaillée des réunions de l'assemblée générale des syndicats), 45 (possibilité de faire opposition aux décisions de l'assemblée générale et du conseil exécutif d'un syndicat auprès du ministère du Travail qui tranchera), 60 à 63 (réglementation détaillée du fonctionnement du conseil exécutif d'un syndicat), 73 et 74 (composition du conseil exécutif et de l'assemblée générale des fédérations professionnelles) et 80 à 82 (composition du conseil exécutif et de l'assemblée générale de la Confédération générale des salariés du Liban). Le comité rappelle que la liberté syndicale implique le droit pour les organisations de travailleurs d'organiser leur gestion et leurs activités sans aucune intervention des autorités publiques. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 319.) Le comité attire également l'attention du gouvernement sur ce qu'a rappelé à cet égard la commission d'experts: "Les dispositions législatives régissant de façon détaillée le fonctionnement interne des organisations de travailleurs et d'employeurs présentent des risques graves d'ingérence par les autorités publiques. Lorsque de telles dispositions sont jugées nécessaires par les autorités publiques, elles devraient se borner à établir un cadre global, en laissant la plus large autonomie possible aux organisations dans leur fonctionnement et leur gestion. Les restrictions à ce principe devraient avoir pour seul but de préserver l'intérêt des membres et de garantir le fonctionnement démocratique des organisations. Il devrait par ailleurs exister une procédure de recours devant un organe judiciaire, impartial et indépendant, pour éviter tout risque d'ingérence excessive ou arbitraire dans la liberté de fonctionnement des organisations." (Voir Etude d'ensemble de 1994, op. cit., paragr. 135.)
  14. 157. De l'avis du comité, l'article 91, en vertu duquel le ministre peut annuler les décisions portant création des instances syndicales, va à l'encontre du principe selon lequel les organisations de travailleurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative. Le comité souligne que la dissolution et la suspension des organisations syndicales constituent les formes extrêmes d'intervention des autorités dans les activités des organisations, et devraient donc être entourées de toutes les garanties judiciaires nécessaires. Celles-ci peuvent être assurées par une procédure judiciaire normale, qui devrait par ailleurs avoir un effet suspensif. S'agissant de la répartition du patrimoine syndical en cas de dissolution, les biens devraient être affectés aux finalités pour lesquelles ils ont été acquis. (Voir également Recueil, op. cit., paragr. 488, 491, 493, 496 et 504.)
  15. 158. Le comité note que le droit des organisations de créer librement des fédérations et confédérations est également restreint par l'avant-projet de loi. Le comité renvoie tout d'abord aux conclusions qu'il a formulées ci-dessus en ce qui concerne la structure syndicale. Il note en outre que tout conflit concernant l'affiliation d'une instance syndicale inférieure à une instance syndicale supérieure sera tranché par le ministère du Travail en vertu d'une décision obligatoire pour les deux parties (art. 4, paragr. 2, et 76) et que le libre fonctionnement des fédérations et de la Confédération générale des salariés du Liban est restreint en ce que le projet dispose que ces organisations sont régies par les mêmes dispositions qui s'appliquent aux syndicats (art. 78 et 85). Le comité rappelle à cet égard que la commission d'experts a indiqué que, pour mieux défendre les intérêts de leurs mandants, les organisations de travailleurs doivent avoir le droit de constituer des fédérations et des confédérations de leur choix, qui devraient elles-mêmes jouir des divers droits reconnus aux organisations de base, notamment en ce qui concerne la liberté de fonctionnement, d'activités et de programme d'action. (Voir Etude d'ensemble de 1994, op. cit., paragr. 198.)
  16. 159. Concrètement, le comité demande au gouvernement de bien vouloir prendre en considération les conclusions formulées ci-dessus afin d'apporter à l'avant-projet de loi sur la structure syndicale pour les salariés au Liban les modifications nécessaires, en consultation avec les organisations syndicales intéressées, et de le mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale. Il prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution de la situation et, en particulier, de lui communiquer tout nouveau projet de loi qui serait élaboré ou tout texte de loi qui serait adopté.
  17. 160. Le comité signale à cet égard au gouvernement que l'assistance technique du Bureau international du Travail est à sa disposition pour préparer son projet de loi en vue d'assurer sa pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 161. Vu les conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Rappelant qu'il est d'avis que des prescriptions législatives trop détaillées et trop strictes freinent en pratique la création et le développement des organisations syndicales, le comité exprime le ferme espoir que le gouvernement, conformément aux assurances fournies dans sa réponse quant à son intention de continuer à consulter les organisations intéressées, prendra des mesures en vue de modifier l'avant-projet de loi sur la structure syndicale pour les salariés au Liban dans le sens indiqué par le comité dans ses conclusions, en consultation avec lesdites organisations, de sorte que l'avant-projet se borne à fournir un cadre formel général dans lequel il est laissé aux organisations le soin de préciser dans leurs statuts la nature et les modalités de la structure syndicale qu'elles souhaitent établir.
    • b) Le comité demande à l'organisation plaignante de s'efforcer de communiquer au gouvernement toute information nécessaire concernant les noms des nouveaux membres de son comité de négociation afin que les discussions sur l'avant-projet de loi puissent effectivement reprendre dans les meilleurs délais.
    • c) Le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait que nombre de dispositions contenues dans l'avant-projet de loi ne sont pas conformes aux principes de la liberté syndicale.
    • d) Le comité demande au gouvernement de préparer un nouveau projet de loi en tenant compte des commentaires qu'il a formulés dans ces conclusions et il lui signale que l'assistance technique du Bureau international du Travail est à sa disposition pour préparer ce projet en vue d'assurer sa pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale.

Annexe

Annexe
  1. Avant-projet de loi sur la structure syndicale au Liban
  2. (texte fourni par l'organisation plaignante)
  3. Titre I. Dispositions générales
  4. Chapitre I. Définitions
  5. Article 1. Dans l'application de la présente loi, les termes
  6. suivants auront
  7. la signification indiquée ci-dessous:
  8. a) Le comité syndical: est l'organisation syndicale pour les
  9. salariés du même
  10. métier ou des métiers semblables ou complémentaires dans le
  11. même département.
  12. b) Le syndicat général professionnel: est l'organisation
  13. syndicale des
  14. salariés du même métier ou d'un ensemble de métiers
  15. semblables ou
  16. complémentaires au niveau national.
  17. c) La fédération professionnelle sectorielle: est l'organisation
  18. syndicale
  19. d'un ensemble de syndicats professionnels généraux
  20. semblables ou
  21. complémentaires au niveau national.
  22. d) La Confédération générale des salariés du Liban: est
  23. l'organisation
  24. syndicale des salariés au niveau national.
  25. e) Le département: est la zone géographique délimitée suivant
  26. la division
  27. administrative du pays.
  28. f) Le décret de réglementation: est le décret émis selon
  29. proposition du
  30. ministre du Travail en application de la présente loi.
  31. g) L'arrêté ministériel: est l'arrêté émis par le ministre du Travail
  32. selon
  33. proposition du directeur général du ministère pour la mise en
  34. oeuvre des
  35. dispositions de la présente loi.
  36. h) Le règlement intérieur: est le règlement établi par les
  37. instances
  38. syndicales conformément aux dispositions de la présente loi,
  39. qui définit les
  40. fonctions et responsabilités de l'instance en question et de son
  41. conseil, ses
  42. relations avec les autres instances qui forment la structure
  43. syndicale, ainsi
  44. que tout autre point jugé utile par l'instance pour atteindre ses
  45. buts, à
  46. condition de ne pas être en contradiction avec l'ordre public et
  47. les
  48. dispositions de la présente loi.
  49. Article 2. La structure syndicale des salariés dans la
  50. République libanaise
  51. est composée comme suit:
  52. a) le comité syndical du département;
  53. b) le syndicat général professionnel pour une seule profession
  54. ou un ensemble
  55. de professions semblables ou complémentaires;
  56. c) la fédération professionnelle sectorielle;
  57. d) la Confédération générale des salariés du Liban.
  58. Les syndicats généraux professionnels, les fédérations
  59. professionnelles
  60. sectorielles et la Confédération générale des salariés du Liban
  61. ne peuvent
  62. être constitués qu'après autorisation du ministre du Travail.
  63. ...
  64. Article 4. L'affiliation aux instances mentionnées dans l'article 2
  65. de la
  66. présente loi est libre. Un affilié peut s'en retirer quand il veut.
  67. Toute
  68. instance peut se retirer de l'instance syndicale supérieure
  69. quand elle veut, à
  70. l'exception des comités syndicaux dans les départements.
  71. L'affiliation d'un salarié aux comités syndicaux ou aux
  72. syndicats généraux
  73. professionnels ne peut être entravée ou refusée, comme ne
  74. peut être refusée ou
  75. entravée l'affiliation d'une instance syndicale à une instance
  76. syndicale
  77. supérieure, sauf si la position du candidat à l'affiliation était
  78. illégale et
  79. contraire aux dispositions de la présente loi. Tout conflit en ce
  80. domaine sera
  81. tranché par le ministère du Travail en vertu d'une décision
  82. obligatoire pour
  83. les deux parties.
  84. Article 5. Le but des instances syndicales mentionnées dans la
  85. présente loi
  86. est de protéger la profession ou les professions semblables ou
  87. complémentaires, d'unifier l'action des travailleurs dans la
  88. profession, de
  89. protéger leurs intérêts et de défendre leurs droits, d'améliorer le
  90. niveau de
  91. leur conscience professionnelle et syndicale et de développer
  92. leurs capacités
  93. productives, et d'améliorer leur situation économique et
  94. sociale. Elles
  95. entrent en dialogue entre elles pour assurer l'homogénéité et
  96. l'équilibre dans
  97. les relations de travail, assurer la paix sociale et soutenir les
  98. pouvoirs
  99. publics dans la définition de la politique économique et sociale.
  100. ...
  101. Article 7. Chaque instance syndicale prépare un règlement
  102. intérieur adopté par
  103. une assemblée générale extraordinaire à la majorité des deux
  104. tiers des membres
  105. de l'assemblée générale en première session et à la majorité
  106. absolue dans les
  107. autres sessions.
  108. Ce règlement ne sera applicable qu'après approbation par le
  109. ministère du
  110. Travail.
  111. Le règlement intérieur est modifié de la même manière que
  112. celle suivie pour sa
  113. préparation.
  114. Titre II. Les instances syndicales des salariés
  115. Chapitre I. Du comité syndical dans le département
  116. Article 8. Tout syndicat général professionnel peut constituer
  117. un seul comité
  118. syndical dans chaque département pourvu que le nombre
  119. d'affiliés au syndicat
  120. dans ledit département ne soit pas inférieur à 50 membres.
  121. Article 9. Le comité syndical aura les fonctions et les
  122. attributions
  123. exécutives fixées par le syndicat général professionnel
  124. ...
  125. Article 10. Le comité syndical est composé de six membres au
  126. moins et de dix
  127. membres au maximum selon le nombre des affiliés. Ils seront
  128. désignés par le
  129. conseil exécutif du syndicat général pour une période de trois
  130. ans.
  131. Article 11. Le conseil du syndicat nomme les comités
  132. syndicaux des
  133. départements et fixe les fonctions et responsabilités de chaque
  134. membre. Le
  135. comité aura un président, un secrétaire général et un trésorier.
  136. ...
  137. Article 13. Les comités syndicaux dans le département sont
  138. régis par les
  139. provisions du règlement intérieur du syndicat général
  140. professionnel, sauf
  141. dispositions particulières dans le présent chapitre.
  142. Chapitre II. Du syndicat général professionnel
  143. Conditions d'autorisation et d'affiliation
  144. Article 14. Les salariés de toutes catégories de professions
  145. peuvent obtenir
  146. une autorisation de fonder un seul syndicat général
  147. professionnel au niveau
  148. national qui aura la personnalité morale et le droit d'ester en
  149. justice,
  150. pourvu que le nombre d'affiliés ne soit pas inférieur à 300
  151. membres. Ce
  152. syndicat ne peut pas comprendre des personnes de
  153. professions différentes, mais
  154. tous ses membres doivent exercer la même profession ou des
  155. professions
  156. semblables ou complémentaires.
  157. Article 15. Les procédures d'autorisation sont les suivantes:
  158. 1) les fondateurs du syndicat, membres pratiquants de la
  159. profession,
  160. présentent une demande écrite au ministère du Travail pour
  161. l'informer de leur
  162. intention de fonder un syndicat selon les dispositions de
  163. l'article 14 de la
  164. présente loi;
  165. ...
  166. Dans le délai d'un mois de la date de l'enregistrement de cette
  167. lettre au
  168. ministère, ce dernier doit étudier la lettre et les pièces jointes
  169. pour
  170. s'assurer que les conditions requises par la présente loi sont
  171. réunies. Si les
  172. conditions sont réunies, le sujet est référé au ministre du
  173. Travail pour
  174. décider ou non de l'autorisation.
  175. Article 16. L'acte constitutif du syndicat doit obligatoirement
  176. contenir les
  177. mentions suivantes:
  178. ...
  179. 5) le comité syndical dans les départements, leurs
  180. compétences et
  181. attributions, manière à suivre pour coordonner avec lui, règles
  182. de nomination,
  183. mode de contrôle, sanctions, etc.;
  184. ...
  185. Article 17.
  186. ...
  187. Cet acte constitutif est considéré comme le règlement
  188. intérieur du syndicat
  189. par lequel il sera tenu une fois approuvé par le ministère du
  190. Travail.
  191. Article 18. Outre les conditions spéciales mentionnées dans le
  192. règlement
  193. intérieur en cours, tout candidat à l'affiliation à un syndicat doit:
  194. 1) avoir 18 ans d'âge;
  195. 2) exercer le métier au moment de la demande d'affiliation. On
  196. ne peut être
  197. affilié qu'à un seul syndicat;
  198. 3) avoir la nationalité libanaise et les droits civils;
  199. 4) ne pas être condamné pour crime ou à la suite d'un acte
  200. criminel
  201. déshonorant;
  202. 5) ne pas avoir l'âge légal de la retraite, appliqué dans le métier
  203. qu'il
  204. exerce.
  205. Article 19. Les étrangers dûment autorisés à travailler au Liban
  206. peuvent
  207. s'affilier au syndicat de leur métier s'ils réunissent les conditions
  208. particulières du règlement intérieur et les conditions
  209. mentionnées dans les
  210. alinéas 1), 2), 4) et 5) de l'article 18 de la présente loi.
  211. Toutefois, les membres étrangers ne peuvent pas être
  212. candidats ou être élus.
  213. Ils peuvent déléguer l'un d'entre eux pour les représenter et les
  214. défendre
  215. auprès du conseil syndical.
  216. ...
  217. Article 27.
  218. ...
  219. L'inspecteur du travail peut, suivant commission de
  220. l'administration
  221. compétente au ministère, examiner les registres du syndicat et
  222. en faire un
  223. rapport.
  224. ...
  225. Les finances du syndicat
  226. Article 32. Les fonds du syndicat ne peuvent être affectés ou
  227. dépensés que
  228. dans le but pour lequel le syndicat a été constitué. En
  229. particulier, le
  230. conseil exécutif du syndicat ne peut:
  231. - contracter un prêt ou accepter une donation ou des legs ou
  232. des subsides
  233. qu'après accord de l'assemblée générale et du ministère du
  234. Travail;
  235. - investir des fonds dans des affaires financières,
  236. commerciales, foncières ou
  237. industrielles qu'après accord de l'assemblée générale et du
  238. ministère du
  239. Travail.
  240. ...
  241. Article 33. Le syndicat doit déposer ses fonds dans une
  242. banque désignée par
  243. son conseil exécutif et informer le service des syndicats au
  244. ministère du
  245. Travail du nom de cette banque dans un délai d'une semaine
  246. de la date de sa
  247. désignation.
  248. ...
  249. Article 34. Le syndicat est une personne morale ayant droit de
  250. disposer de ses
  251. fonds dans les limites des règles générales du droit et de la
  252. présente loi.
  253. Toutefois, la fédération professionnelle sectorielle à laquelle
  254. appartient le
  255. syndicat aura le droit de se renseigner sur la manière dont il
  256. dépense ses
  257. fonds pour savoir si cette dépense se fait dans les limites de la
  258. loi. La
  259. fédération a, au besoin, le droit d'attirer l'attention du conseil
  260. exécutif du
  261. syndicat sur ce qu'elle considère comme contravention. Si ce
  262. conseil n'accepte
  263. pas ses propositions ou ses remarques, elle peut utiliser les
  264. attributions
  265. énoncées à l'article 66 de la présente loi avec obligation d'en
  266. notifier le
  267. ministère du Travail.
  268. Quant aux syndicats qui ne sont pas membres de la fédération
  269. professionnelle
  270. sectorielle, le contrôle financier mentionné ci-dessus sera
  271. exercé par la
  272. Confédération générale des salariés du Liban et le ministère du
  273. Travail.
  274. Article 35. Le syndicat doit verser aux instances syndicales
  275. supérieures dans
  276. la structure un certain pourcentage de ses recettes comme
  277. cotisation annuelle
  278. selon les barèmes suivants:
  279. - 15 pour cent de recettes annuelles effectives à ses comités
  280. syndicaux dans
  281. les départements;
  282. - 20 pour cent de ses recettes annuelles effectives à la
  283. fédération
  284. professionnelle sectorielle à laquelle le syndicat appartient;
  285. - 15 pour cent de ses recettes annuelles effectives à l'Union
  286. générale des
  287. salariés.
  288. La non-observation des provisions de cet article sera une
  289. contravention grave
  290. qui justifie la demande de dissolution du conseil exécutif
  291. récalcitrant en
  292. vertu de l'article 66 de la présente loi.
  293. ...
  294. L'assemblée générale
  295. ...
  296. Article 38. L'assemblée générale tiendra une réunion ordinaire
  297. une fois par an
  298. au moins sur convocation du conseil exécutif du syndicat. Le
  299. président,
  300. suivant une décision du conseil exécutif, peut la convoquer à
  301. une réunion
  302. extraordinaire quand c'est nécessaire, ou suivant une
  303. demande écrite motivée
  304. et signée du tiers au moins des membres de l'assemblée
  305. générale, et ceci dans
  306. le délai d'un mois de la date de réception de la demande.
  307. Dans le dernier cas, si le conseil exécutif s'abstenait d'envoyer
  308. la
  309. convocation, la fédération professionnelle sectorielle à laquelle
  310. appartient
  311. le syndicat peut, ainsi que le ministère du Travail, envoyer
  312. cette convocation
  313. pourvu qu'elle soit précédée d'une sommation à l'instance
  314. récalcitrante lui
  315. accordant un délai d'au moins quinze jours pour agir.
  316. Article 39. Les réunions de l'assemblée générale ne sont
  317. valables qu'en
  318. présence d'au moins la moitié des membres du syndicat qui ont
  319. payé la totalité
  320. de leur cotisation. Si le quorum n'est pas atteint, la réunion
  321. sera reportée
  322. pour quinze jours au plus et la deuxième réunion sera valable
  323. quelle que soit
  324. la présence.
  325. Article 40. Le président du conseil exécutif du syndicat doit
  326. préparer un
  327. ordre du jour pour l'assemblée générale et l'afficher au siège
  328. du syndicat
  329. quinze jours avant la date de la réunion en indiquant le lieu et
  330. la date de la
  331. réunion. Une copie est envoyée au ministère du Travail.
  332. L'assemblée générale
  333. délibérera sur les sujets qui sont inscrits à son ordre du jour.
  334. Article 41. Les réunions de l'assemblée générale seront
  335. présidées par le
  336. président du conseil exécutif du syndicat, le secrétaire général
  337. ayant la
  338. responsabilité d'en dresser un compte rendu. Si les sujets
  339. discutés concernent
  340. l'exclusion d'un ou plusieurs membres du conseil du syndicat
  341. ou la dissolution
  342. de ce conseil, l'assemblée générale choisira parmi les membres
  343. présents une
  344. personne pour présider et une autre pour se charger du
  345. secrétariat général.
  346. Dans ce cas, il faut que le quorum atteigne les deux tiers des
  347. membres de
  348. l'assemblée générale en première session et la majorité
  349. absolue aux autres
  350. sessions.
  351. Article 42. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à
  352. la majorité
  353. absolue de ses membres. Les décisions concernant
  354. l'approbation du règlement
  355. intérieur ou sa modification, l'exclusion d'un ou plusieurs
  356. membres du conseil
  357. exécutif du syndicat, la dissolution dudit conseil ou la
  358. dissolution du
  359. syndicat sont prises à la majorité des deux tiers des membres
  360. en première
  361. session et à la majorité absolue des membres aux autres
  362. sessions.
  363. Article 43. Les résolutions de l'assemblée générale sont
  364. applicables à tous
  365. les membres du syndicat. Chaque membre de l'assemblée
  366. générale a une seule
  367. voix, et aucune procuration n'est admise ni pour la présence ni
  368. pour
  369. l'approbation.
  370. ...
  371. Article 45. Toutes les décisions de l'assemblée générale
  372. doivent être
  373. notifiées au ministère du Travail et à la fédération
  374. professionnelle
  375. sectorielle à laquelle appartient le syndicat dans les quinze
  376. jours suivant
  377. leur adoption. Chaque membre aura le droit de s'opposer aux
  378. décisions de
  379. l'assemblée générale ou aux décisions du conseil exécutif du
  380. syndicat auprès
  381. du ministère du Travail dans un délai de quinze jours de la
  382. date de la
  383. résolution. Le ministère tranchera dans un maximum d'un mois
  384. de la date
  385. d'enregistrement de l'opposition.
  386. L'administration du syndicat
  387. ...
  388. Article 47. Outre les conditions générales d'affiliation établies
  389. par la
  390. présente loi, un membre du conseil exécutif doit:
  391. 1) avoir ses droits civiques et ne pas avoir été condamné pour
  392. un crime ou
  393. pour une tentative de crime ou pour un délit déshonorant. Sont
  394. considérés
  395. comme des délits déshonorants le vol, l'escroquerie, l'abus de
  396. confiance,
  397. l'émission d'un chèque sans provision, le détournement de
  398. fonds, la
  399. corruption, le viol, le faux et usage de faux, le faux
  400. témoignage, le parjure,
  401. ainsi que les délits de stupéfiants et les délits concernant les
  402. moeurs;
  403. ...
  404. Article 48. Le conseil exécutif du syndicat est élu pour trois ans
  405. par un vote
  406. secret. Le membre peut être de nouveau candidat à la fin de
  407. son mandat. En cas
  408. de dissolution du conseil exécutif, le président et les membres
  409. du conseil ne
  410. peuvent être réélus pour un mandat. Cette interdiction ne
  411. s'applique pas aux
  412. membres qui s'étaient, d'après le texte de la décision, opposés
  413. aux mesures
  414. qui ont motivé la résolution.
  415. Article 49. L'assemblée générale, par un vote secret, élira le
  416. conseil
  417. exécutif du syndicat à l'invitation de l'assemblée constitutive
  418. durant la
  419. période fixée dans l'arrêté autorisant la création du syndicat ...
  420. La date de l'élection est fixée en coordination avec le ministère
  421. du Travail
  422. et sera notifiée aux membres du syndicat quinze jours au moins
  423. avant la date
  424. de l'élection.
  425. L'invitation à l'élection comprend l'indication de la date et du
  426. lieu de vote,
  427. l'heure du commencement de vote et de sa fin, la date de fin
  428. de présentation
  429. des candidatures, c'est-à-dire trois jours avant la date de
  430. l'élection. Cette
  431. invitation sera affichée au siège du syndicat et aux sièges des
  432. comités
  433. syndicaux dans les départements et sera publiée dans deux
  434. quotidiens locaux de
  435. grande circulation.
  436. Si le conseil exécutif ou l'assemblée constitutive s'abstenait
  437. d'envoyer la
  438. convocation, la fédération professionnelle sectorielle à laquelle
  439. appartient
  440. le syndicat peut, ainsi que le ministère du Travail, envoyer
  441. cette convocation
  442. pourvu qu'elle soit précédée d'une sommation à l'instance
  443. récalcitrante lui
  444. accordant un délai d'au moins quinze jours pour agir.
  445. ...
  446. Article 51. Le quorum requis pour l'élection est de la moitié des
  447. membres de
  448. l'assemblée générale plus un en première élection. Si le
  449. quorum n'est pas
  450. atteint, l'élection sera reportée pour une période de sept à
  451. quinze jours, et
  452. le deuxième tour sera valable quelle que soit la présence.
  453. Dans ce cas, aucune
  454. nouvelle candidature n'est acceptée.
  455. Article 52. Le conseil exécutif du syndicat prépare une liste en
  456. trois
  457. exemplaires des noms des membres de l'assemblée générale
  458. qui ont le droit de
  459. vote, et ceci trois jours avant la date de ce vote. Les trois
  460. exemplaires
  461. seront scellés par le sceau du syndicat et signés par le
  462. président et le
  463. trésorier. Un exemplaire sera donné au service des syndicats
  464. au ministère du
  465. Travail, un deuxième aux membres du comité des élections et
  466. un troisième au
  467. conseil du syndicat pour l'afficher dans un endroit visible. Les
  468. trois
  469. exemplaires doivent certifier que tous ceux qui sont
  470. mentionnés sur la liste
  471. ont payé les cotisations qui sont dues.
  472. Article 53. Les candidatures au conseil exécutif du syndicat
  473. seront ouvertes
  474. dès que l'assemblée générale aura pris une décision de
  475. procéder à une
  476. élection.
  477. Les candidatures seront présentées au comité constitutif ou au
  478. conseil du
  479. syndicat contre un reçu délivré aux candidats. Aucune
  480. candidature n'est
  481. acceptée trois jours avant la date de l'élection. Il doit être
  482. annexé à la
  483. demande de candidature un extrait du casier judiciaire du
  484. candidat de moins
  485. d'un mois et une attestation qu'il continue à exercer le métier
  486. en tenant
  487. compte des provisions des articles 18, paragraphe 5, et 47 de
  488. la présente loi.
  489. Article 54. Les noms des candidats seront affichés au siège du
  490. syndicat et
  491. envoyés au ministère du Travail. Un candidat qui se voit
  492. refuser sa
  493. candidature peut faire opposition motivée auprès du ministère
  494. du Travail avant
  495. la clôture des candidatures. Le ministère doit trancher avant la
  496. date des
  497. élections.
  498. Article 55. Le déroulement de l'élection sera surveillé par un
  499. bureau de vote
  500. composé d'un ou plusieurs délégués du ministère du Travail,
  501. d'un membre
  502. désigné par le conseil du syndicat et d'un membre pour
  503. chaque catégorie des
  504. candidats, pourvu que le nombre des membres du bureau ne
  505. dépasse pas six. Si
  506. le conseil syndical ou les candidats ne désignent pas leurs
  507. représentants, les
  508. représentants du ministère du Travail seront chargés de la
  509. surveillance des
  510. élections à côté des observateurs qu'ils choisiront parmi les
  511. membres de
  512. l'assemblée générale.
  513. Article 56. Le bureau de vote scrute les bulletins et dresse un
  514. procès-verbal
  515. contenant les noms des candidats et leurs contestations s'il y
  516. en a. Le
  517. procès-verbal sera signé en deux exemplaires dont l'original
  518. reste avec le
  519. représentant du ministère du Travail et le deuxième au bureau
  520. de vote. S'il y
  521. a abstention de signer, il doit en être fait mention dans le
  522. procès-verbal.
  523. Article 57. Est considéré élu celui qui obtient la majorité relative
  524. des votes
  525. des membres votants. En cas d'ex aequo, l'élection sera
  526. répétée seulement
  527. entre les candidats qui sont arrivés ex aequo, et ceci dans le
  528. délai d'une
  529. semaine. En cas d'un nouvel ex aequo, le candidat le plus âgé
  530. sera élu.
  531. Article 58. Toute objection aux élections sera présentée au
  532. ministère du
  533. Travail dans les sept jours suivant les élections, et aucune
  534. objection ne sera
  535. acceptée après cette date. Dans tous les cas, l'élection ne
  536. sera définitive
  537. qu'après approbation du ministère du Travail.
  538. Article 59. En cas de vacance d'une ou plusieurs places au
  539. conseil exécutif du
  540. syndicat pour n'importe quelle raison, le conseil continue tant
  541. que le nombre
  542. des membres restants dépasse la moitié. Le conseil peut
  543. compléter le nombre de
  544. ses membres par les candidats non élus qui avaient le plus
  545. grand nombre de
  546. votes à la dernière élection organisée par le syndicat. Le
  547. nouveau membre
  548. servira pour le restant du mandat de l'ancien membre.
  549. Article 60. Le nouveau conseil exécutif du syndicat se réunira
  550. dans les quinze
  551. jours suivant la déclaration des résultats pour élire son bureau
  552. composé d'un
  553. président, d'un secrétaire général, d'un trésorier et de
  554. conseillers. Ce
  555. bureau doit informer le ministère du Travail des noms des
  556. membres du nouveau
  557. bureau et de leurs attributions syndicales, et ceci dans les
  558. quinze jours de
  559. la date de leur élection pour approbation par le ministère. La
  560. fédération
  561. professionnelle sectorielle à laquelle appartient le syndicat doit
  562. être
  563. informée de la composition du bureau.
  564. Article 61. Le conseil exécutif du syndicat se réunit suivant
  565. une convocation
  566. du président et sous sa présidence, ou celle du vice-président
  567. en cas de son
  568. absence, ou sous la présidence du secrétaire général si les
  569. deux étaient
  570. absents.
  571. Les séances du conseil exécutif ne sont valables qu'en
  572. présence de la moitié
  573. des membres plus un au moins. Si le quorun n'est pas atteint à
  574. la première
  575. séance, la réunion sera reportée d'une semaine et sera valable
  576. si la moitié
  577. des membres du conseil était présente. Les décisions sont
  578. prises à la majorité
  579. relative des membres présents. En cas d'égalité, la voix du
  580. président sera
  581. prépondérante.
  582. Article 62. Le conseil exécutif du syndicat se réunit une fois au
  583. moins par
  584. mois, et le président peut le convoquer s'il le juge nécessaire,
  585. ou à la
  586. demande du tiers des membres.
  587. Article 63. Un membre du conseil du syndicat est considéré
  588. démissionnaire s'il
  589. s'absente de trois séances consécutives auxquelles il avait été
  590. convoqué par
  591. écrit et en l'absence de toute cause légale. Ce fait doit être
  592. mentionné dans
  593. la dernière convocation envoyée au membre et constatée
  594. dans le procès-verbal
  595. de la séance. Le conseil prend la décision d'exclure le membre
  596. après l'avoir
  597. convoqué par écrit pour l'entendre.
  598. ...
  599. Article 66. Si le conseil exécutif faillit à ses devoirs ou
  600. entreprend un acte
  601. qui n'est pas dans ses attributions ou dévie du but pour lequel
  602. le syndicat a
  603. été créé, il peut être dissous par l'assemblée générale. La
  604. demande de
  605. dissolution sera faite par une lettre signée du tiers des
  606. membres de
  607. l'assemblée générale et adressée au conseil exécutif. Ce
  608. dernier doit
  609. convoquer l'assemblée générale à une séance publique pour
  610. discussion et
  611. décision. S'il s'abstient d'envoyer la convocation dans les
  612. quinze jours de la
  613. date de réception de la demande, la fédération professionnelle
  614. sectorielle
  615. peut, ainsi que le ministère du travail, convoquer cette réunion
  616. de
  617. l'assemblée générale.
  618. Article 67. Si l'assemblée générale n'entreprend pas la
  619. démarche mentionnée à
  620. l'article précédent, le ministère du Travail enquête rapidement
  621. à ce sujet et
  622. soumet ses conclusions dans un délai maximum de trois mois
  623. au ministre du
  624. Travail pour prendre la décision appropriée.
  625. Article 68. Si l'assemblée générale ou le ministère du Travail
  626. décide la
  627. dissolution du conseil exécutif, l'instance qui a ordonné la
  628. dissolution nomme
  629. un comité provisoire pour diriger le syndicat en attendant
  630. l'élection d'un
  631. nouveau conseil exécutif. Cette décision sera notifiée au
  632. ministère, à la
  633. fédération professionnelle sectorielle et à l'Union générale des
  634. syndicats des
  635. salariés. Le comité devra inviter à élire un nouveau conseil
  636. exécutif dans les
  637. quinze jours suivant la décision de dissolution. S'il ne le fait
  638. pas, ou s'il
  639. lui est impossible d'envoyer ladite invitation, le ministère peut
  640. inviter aux
  641. élections dans les quinze jours de l'expiration du délai accordé
  642. au comité
  643. d'administration provisoire.
  644. Article 69. Le président et les membres du conseil exécutif
  645. dissous sont tenus
  646. de remettre tous papiers, documents et fonds du syndicat au
  647. comité chargé de
  648. son administration sous peine d'être poursuivis pour abus de
  649. confiance devant
  650. les autorités compétentes.
  651. ...
  652. Chapitre III. Fédération professionnelle sectorielle
  653. Article 72. C'est l'organisation syndicale professionnelle d'un
  654. ensemble de
  655. syndicats généraux professionnels qui sont semblables ou
  656. complémentaires au
  657. niveau national.
  658. Cette fédération est fondée par au moins trois syndicats
  659. généraux
  660. professionnels qui sont semblables ou complémentaires et
  661. suivant arrêté du
  662. ministre du Travail.
  663. Article 73. Le règlement intérieur de la fédération fixe les règles
  664. d'affiliation et le nombre des membres de son conseil exécutif
  665. qui ne doit pas
  666. être inférieur à 10 membres ni supérieur à 20 membres.
  667. Chaque syndicat sera
  668. représenté par un membre au moins.
  669. Article 74. L'assemblée générale de la fédération est
  670. composée de membres de
  671. tous les conseils exécutifs des syndicats qui y sont membres.
  672. Le règlement
  673. intérieur de la fédération doit fixer le pourcentage de
  674. représentation dans le
  675. conseil exécutif de la fédération de chaque syndicat membre.
  676. ...
  677. Article 76. En cas de refus d'accepter l'affiliation à la fédération
  678. d'un
  679. syndicat ou l'exclusion d'un syndicat qui y est déjà affilié, le
  680. syndicat en
  681. question peut faire objection auprès de la Confédération
  682. générale avant de
  683. porter l'affaire devant le ministère du Travail pour prendre la
  684. décision
  685. appropriée.
  686. Article 77. Les ressources de la fédération professionnelle
  687. sectorielle sont
  688. composées du pourcentage qui lui est affecté des ressources
  689. des syndicats
  690. membres, comme prévu à l'article 35 de la présente loi, et de
  691. toutes autres
  692. ressources prévues à l'article 31, ainsi que des allocations
  693. provenant de la
  694. Confédération générale des salariés du Liban pour couvrir ses
  695. dépenses. La
  696. fédération professionnelle sectorielle aura un régime financier
  697. spécial décidé
  698. par son assemblée générale et prévu dans son règlement
  699. intérieur.
  700. Article 78. La fédération professionnelle sectorielle, son
  701. assemblée générale
  702. et son conseil exécutif sont régis par les mêmes dispositions
  703. qui s'appliquent
  704. aux syndicats professionnels, leur assemblée générale et leur
  705. conseil
  706. exécutif, sauf dispositions particulières dans ce chapitre
  707. concernant chacune
  708. des instances.
  709. Chapitre IV. Confédération générale des salariés du Liban
  710. Article 79. La Confédération générale des salariés du Liban est
  711. l'organisation
  712. syndicale des salariés au Liban. Elle est considérée par les
  713. autorités comme
  714. l'organisation la plus représentative des salariés du Liban. Elle
  715. est composée
  716. des fédérations professionnelles sectorielles et des syndicats
  717. qui n'ont pas
  718. une fédération professionnelle sectorielle.
  719. Article 80. L'assemblée générale de la Confédération générale
  720. est composée des
  721. membres des conseils exécutifs des fédérations
  722. professionnelles des différents
  723. secteurs ainsi que des membres des conseils exécutifs des
  724. syndicats membres de
  725. l'union qui n'ont pas une fédération professionnelle sectorielle.
  726. Le règlement intérieur de la Confédération générale fixe les
  727. règles de
  728. l'affiliation de ces représentants et leur nombre pour chaque
  729. fédération
  730. sectorielle et syndicat en tenant compte du nombre des
  731. membres de chaque
  732. fédération sectorielle et chaque syndicat.
  733. Article 81. La Confédération générale est dirigée par un conseil
  734. exécutif dont
  735. le nombre des membres est fixé dans le règlement intérieur
  736. pourvu qu'il ne
  737. soit pas inférieur au nombre des fédérations sectorielles et des
  738. syndicats
  739. membres. Le conseil exécutif est élu pour trois ans par un vote
  740. secret de la
  741. part de l'assemblée générale, et chaque fédération
  742. professionnelle sectorielle
  743. et chaque syndicat seront représentés au conseil exécutif
  744. selon le règlement
  745. intérieur de l'union.
  746. Article 82. En cas de vacance d'un poste au conseil exécutif
  747. de la
  748. Confédération générale pour n'importe quelle raison,
  749. l'assemblée générale sera
  750. convoquée en session extraordinaire pour élire un membre de
  751. la fédération
  752. sectorielle ou du syndicat qui occupait le poste vacant.
  753. ...
  754. Article 85. La Confédération générale des salariés, son
  755. assemblée générale et
  756. son conseil exécutif sont régis par les mêmes dispositions qui
  757. s'appliquent au
  758. syndicat général professionnel, à son assemblée générale et à
  759. son conseil
  760. exécutif, sauf ce qui est régi par des dispositions particulières
  761. dans ce
  762. chapitre concernant chacune des deux instances.
  763. Article 86. Les ressources de la Confédération générale se
  764. composent du
  765. pourcentage qui lui est affecté selon l'article 35 de la présente
  766. loi ainsi
  767. que des autres ressources prévues dans l'article 31.
  768. Chapitre V. Dispositions transitoires et finales
  769. Article 87. Par arrêté du ministre du Travail, il sera annexé à la
  770. présente
  771. loi un tableau qui définit les professions et les professions
  772. semblables ou
  773. complémentaires, sur la base duquel les autorisations de créer
  774. des instances
  775. syndicales seront émises.
  776. ...
  777. Article 89. En cas de dissolution d'un conseil exécutif d'une
  778. instance
  779. syndicale par le ministre du Travail suivant les dispositions de
  780. la présente
  781. loi, le ministre chargera le directeur de la direction générale du
  782. travail et
  783. des relations professionnelles au ministère du Travail de diriger
  784. les affaires
  785. purement administratives qui étaient du ressort du conseil
  786. dissous en
  787. attendant l'élection d'une nouvelle instance. Le directeur aura
  788. aussi les
  789. tâches qu'exerçait ledit conseil concernant les élections et il
  790. pourra faire
  791. appel aux fonctionnaires du ministère pour exécuter les tâches
  792. nécessaires.
  793. Article 90. En cas de dissolution d'un conseil, le ministère du
  794. Travail doit
  795. prendre les mesures suivantes:
  796. a) avertir la banque dépositaire des fonds du conseil de
  797. s'abstenir tout
  798. paiement au président ou aux membres quel que soit le
  799. montant;
  800. b) informer le ministère de l'Intérieur (les Forces de sécurité
  801. intérieure) de
  802. la décision de dissolution;
  803. c) informer le président du conseil et l'instance syndicale
  804. supérieure, par
  805. voie administrative, de la décision de dissolution ou l'afficher à
  806. un endroit
  807. visible au siège du conseil et au ministère du Travail;
  808. d) charger un inspecteur du travail ou un officier de police
  809. judiciaire de
  810. saisir les documents et registres du conseil en présence d'un
  811. des membres du
  812. conseil ou un autre membre et en présence d'un membre du
  813. service de l'ordre ou
  814. du maire, s'il en est besoin.
  815. Il sera dressé un procès-verbal de l'inventaire en deux
  816. exemplaires, dont le
  817. premier sera déposé au dossier du conseil au ministère du
  818. Travail et le
  819. deuxième donné aux intéressés. Le nouveau conseil prend
  820. ses fonctions en vertu
  821. de ce procès-verbal.
  822. Article 91. Le ministre du Travail aura, suivant les dispositions
  823. de la
  824. présente loi, le droit d'annuler la décision portant création des
  825. instances
  826. syndicales et de charger le directeur de la direction générale
  827. du travail et
  828. des relations professionnelles de prendre les mesures
  829. nécessaires énoncées à
  830. l'article précédent. La direction générale mettra les scellés sur
  831. les portes
  832. et affichera une copie de la décision d'annulation sur la porte
  833. extérieure et
  834. la fera paraître dans le Journal officiel.
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