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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 294, Juin 1994

Cas no 1706 (Pérou) - Date de la plainte: 19-MARS -93 - Clos

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  1. 320. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 1993 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 291e rapport, paragr. 475 à 488, approuvé par le Conseil d'administration à sa 258e session (novembre 1993).) Par la suite, le gouvernement a envoyé de nouvelles informations par des communications en date des 7 janvier, 16 février et 18 avril 1994.
  2. 321. Par une communication en date du 25 mai 1993, la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) a appuyé la plainte de la FNTPJ et soumis certaines informations en relation avec ce cas.
  3. 322. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 323. L'allégation encore en instance après l'examen antérieur de ce cas par le comité concerne la destitution de neuf dirigeants syndicaux prononcée en vertu des décrets-lois nos 25446 et 25812, qui ont institué un processus d'évaluation du personnel du pouvoir judiciaire. Il s'agissait d'une décision unilatérale des autorités qui n'ont pas respecté le règlement selon lequel les agents publics sont protégés contre le licenciement et n'ont pas donné à tous ceux qui ont fait l'objet de l'évaluation la possibilité de faire usage de leur droit de se défendre. (Voir 291e rapport, paragr. 479.)
  2. 324. A cet égard, le gouvernement avait indiqué qu'une commission formée de trois membres de la Cour suprême avait été chargée de procéder à l'évaluation du personnel du pouvoir judiciaire. Cette commission d'évaluation devait présenter un rapport à la Cour suprême qui devait statuer en réunion plénière sur le maintien à leur poste ou le licenciement des travailleurs en cause. Le gouvernement avait précisé que cette enquête avait pour objet de recueillir des éléments d'appréciation sur les éventuels signes extérieurs de richesse permettant de présumer une inconduite de la part des fonctionnaires, et que la campagne de moralisation du pouvoir judiciaire présentait toutes les garanties. Le gouvernement avait cependant indiqué qu'il allait demander des informations à la Cour suprême au sujet de la prétendue violation des droits syndicaux des dirigeants licenciés. (Voir 291e rapport, paragr. 481.)
  3. 325. Le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat de la demande de renseignements adressée à la Cour suprême au sujet du licenciement de neuf dirigeants syndicaux qui étaient employés dans le pouvoir judiciaire. (Voir 291e rapport, paragr. 487 et 488 c).)

B. Informations fournies par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT)

B. Informations fournies par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT)
  1. 326. La CLAT, dans une communication en date du 1er septembre 1993, a appuyé la plainte présentée par la Fédération nationale des travailleurs du pouvoir judiciaire et a fourni le nom des neuf travailleurs du pouvoir judiciaire qui avaient été licenciés, à savoir MM. Eudes Canchari Pisco, Mauricio Eulogio Carrión Calderón, Jorge Zapata Leyva, Julio Ubilluz Limon, Luis Novoa Otero, Germán Flores Huertas, Pilar Quevedo Rojas, Vicente Huanacune et José Luis Puppi Aguado; la CLAT a également ajouté que leur licenciement était dû à leur qualité de dirigeants syndicaux.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 327. Dans sa communication en date du 7 janvier 1994, le gouvernement déclare que le décret-loi no 25446, renforcé par le décret-loi no 25812, a décidé, en son article 6, de la création d'une commission d'évaluation formée de trois membres de la Cour suprême désignés à la suite d'un accord en séance plénière, et chargée du processus d'évaluation et de maintien des magistrats de la Cour suprême et de la Haute Cour, des juges de première instance, des juges de paix, des greffiers et rapporteurs d'audience, des greffiers de tribunaux, des secrétaires généraux, des secrétaires administratifs de la Cour et du personnel auxiliaire et administratif du pouvoir judiciaire. A cet effet, ladite commission a été habilitée à demander aux divers organismes de l'Etat les informations nécessaires pour obtenir des éléments de jugement au sujet d'éventuels signes extérieurs de richesse conduisant à présumer une inconduite de la part de tout serviteur du pouvoir judiciaire dans l'exercice de ses fonctions, entendant par là une disproportion apparente entre les revenus économiques qu'il perçoit et ses biens réels. Par la suite, le fonctionnaire faisant l'objet de l'enquête serait entendu au cours d'une entrevue et pourrait soumettre à cette occasion les preuves considérées comme pertinentes pour sa défense. Une fois ces éléments analysés, la commission d'évaluation devait soumettre son rapport final qui serait présenté en séance plénière de la Cour suprême afin que celle-ci puisse se prononcer sur le maintien dans le poste des intéressés ou leur licenciement définitif.
  2. 328. Le gouvernement ajoute que, dans ce contexte, la campagne de moralisation du pouvoir judiciaire a été garantie sous tous ses aspects. En effet, toutes les mesures prises par les diverses instances judiciaires supérieures en ce qui concerne les licenciements contestés par les organisations plaignantes ne portent donc aucunement atteinte aux conventions de l'OIT et ne visent en aucun cas à priver les dirigeants de leur fonction syndicale, étant donné que lesdites mesures respectent aussi bien les normes que la campagne de moralisation déjà évoquée.
  3. 329. Dans des communications ultérieures, le gouvernement indique que le licenciement des neufs dirigeants syndicaux s'est fondé sur les décrets-lois susmentionnés et s'est situé dans le cadre de la restructuration de l'Etat. Il s'agit de l'exécution des programmes de réorganisation et de modernisation des pouvoirs de l'Etat qui ne visent pas seulement les dirigeants syndicaux, mais qui visent aussi les fonctions les plus élevées allant des magistrats aux auxiliaires de justice. C'est pourquoi on ne saurait affirmer que les neuf dirigeants syndicaux licenciés ont fait l'objet d'une mesure discriminatoire dans l'exercice de leurs fonctions.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 330. Le comité observe que le gouvernement dément que les neufs dirigeants syndicaux du personnel judiciaire mentionnés dans les allégations aient été licenciés en raison de leur qualité de dirigeants syndicaux. De même, le comité observe que le gouvernement intègre les faits liés au processus d'évaluation et à la campagne de "moralisation du pouvoir judiciaire" dans le cadre de programmes de restructuration de l'Etat qui, selon ses affirmations, ont concerné toutes les catégories du personnel de la justice et pas seulement les dirigeants en question.
  2. 331. En premier lieu, étant donné que le gouvernement explique que les licenciements de ces dirigeants sont intervenus dans le cadre des programmes de restructuration de l'Etat, le comité désire souligner l'importance qu'il attache à la priorité à accorder au maintien dans l'emploi des représentants des travailleurs en cas de réduction du personnel afin de garantir la protection effective de ses dirigeants. (Voir 270e rapport, cas no 1498 (Equateur), paragr. 178.)
  3. 332. En second lieu, le comité observe que, selon le gouvernement, les licenciements en question se sont produits dans le cadre des évaluations couvrant notamment l'objectif de "moralisation du pouvoir judiciaire"; or le gouvernement ne fournit aucune précision sur les fautes professionnelles ou les faits concrets de manquements à la moralité qui auraient été imputables aux neuf dirigeants mentionnés dans les allégations. A cet égard, le comité doit souligner l'ambiguïté de la notion de "moralisation du pouvoir judiciaire" et n'exclut pas que le licenciement de ces dirigeants syndicaux ait été décidé en tenant compte de leur qualité de dirigeants ou de leurs activités syndicales. Par conséquent, le comité attire l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel nul ne devrait faire l'objet d'un licenciement ou d'une discrimination dans son emploi en raison de sa qualité de dirigeant syndical ou de ses activités syndicales.
  4. 333. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l'autorité compétente effectue sans tarder une enquête sur les licenciements en question, et, si leur caractère antisyndical est avéré, de réintégrer dans leur emploi les dirigeants licenciés. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 334. Vu les conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour que l'autorité compétente effectue sans tarder une enquête sur les licenciements des neufs dirigeants syndicaux du personnel du pouvoir judiciaire mentionnés dans les allégations, et que, si leur caractère antisyndical est avéré, les dirigeants syndicaux soient réintégrés dans leur poste de travail.
    • b) Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
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