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Rapport intérimaire - Rapport No. 294, Juin 1994

Cas no 1719 (Nicaragua) - Date de la plainte: 06-JUIN -93 - Clos

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  1. 653. La plainte figure dans une communication conjointe de la Centrale sandiniste des travailleurs (CST) et de l'Association des travailleurs agricoles (ATC) du 6 juin 1993. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date des 15 et 22 février 1994.
  2. 654. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 655. Dans leur communication du 6 juin 1993, la Centrale sandiniste des travailleurs (CST) et l'Association des travailleurs agricoles (ATC), après avoir critiqué le plan d'ajustement structurel de l'économie mis en oeuvre en 1991, signalent que l'attitude du gouvernement à l'égard des travailleurs est caractérisée par une répression policière systématique, l'arrestation de dirigeants syndicaux, les agressions physiques, le licenciement de dirigeants syndicaux et la généralisation d'un climat de violence.
  2. 656. En particulier, les plaignants allèguent les violations suivantes des droits syndicaux:
    • - exploitation bananière La Candelaria (ouest du pays): 417 travailleurs ont été licenciés pour avoir formé un syndicat; la justice a ordonné la réintégration de l'ensemble des travailleurs licenciés, mais la décision n'a pas été appliquée; le gouvernement a ordonné l'arrestation de deux dirigeants syndicaux en les accusant du délit d'association de malfaiteurs, et des menaces de mort ont été proférées contre les travailleurs;
    • - exploitation bananière San Pablo (ouest du pays): licenciement de sept membres du comité directeur du syndicat et de 70 travailleurs; arrestation de quatre dirigeants syndicaux et subornation des syndiqués pour qu'ils abandonnent leurs activités syndicales;
    • - exploitation bananière El Relámpago (ouest du pays): licenciement de 60 syndiqués;
    • - exploitation bananière Alfonso Angelina (ouest du pays): licenciement de 15 syndicalistes, notamment de Mme Mercedes Valladares Neyra, du secrétariat de la femme du syndicat;
    • - hacienda "El Paraíso" (nord du pays): licenciement du secrétaire général du syndicat, M. Tránsito Torres Pérez;
    • - hacienda "La Florida" (nord du pays): licenciement de neuf syndicalistes, assassinat de M. Mercedey Salmerón Arceda, syndicaliste, et menaces de mort contre M. Isaías Jiménez et les autres dirigeants du syndicat;
    • - hacienda "La Suiza" (nord du pays): expulsion par la force de trois syndicalistes;
    • - assassinat de M. Félix Humberto Chavarría Olivas, dirigeant syndical de l'Association des travailleurs agricoles, le 10 janvier 1993;
    • - répression militaire contre les travailleurs des douanes: lors d'une grève organisée par les travailleurs des douanes, ces dernières ont été occupées par la police et l'armée et, après que la grève fut déclarée illégale, 60 dirigeants syndicaux ont été arrêtés. Par ailleurs, les plaignants allèguent que l'on a essayé de suborner les travailleurs pour qu'ils reprennent le travail et que des briseurs de grève ont été engagés. Le 29 mai 1993, la police et l'armée ont expulsé les travailleurs en grève des douanes de Penas Blancas et el Guasaule, matraquant 13 travailleurs et tirant des coups de feu contre les dirigeants syndicaux. Le 10 juin, la police a tiré contre les grévistes de la douane de Penas Blancas, blessant trois travailleurs;
    • - Banque nationale de développement: 533 travailleurs membres du Syndicat national des travailleurs de la BANADES ont été licenciés (les licenciements ont eu lieu à Managua et dans les succursales de Siuna, Puerto Cabezas, Bluefields, San Carlos et San Miguelito). Il existe une campagne de harcèlement et de répression contre les trois principaux dirigeants du syndicat (MM. Juan Vásquez, Pedro Turcios et Efrén Sánchez) et de persécution policière contre M. Juan Vásquez;
    • - administration publique: une réduction draconienne du budget a eu pour conséquences le gel des prestations sociales prévues dans les conventions collectives et le licenciement de travailleurs, à commencer par les membres de l'Union nationale des employés;
    • - Association nationale des enseignants du Nicaragua (ANDEN): expulsion du secrétaire général d'ANDEN, M. Quintana, du Conseil national de l'éducation, et licenciement arbitraire des principaux dirigeants syndicaux et syndicalistes d'ANDEN (53 au total, dont les noms sont mentionnés par les plaignants);
    • - sucrerie San Antonio (ouest du pays): après le déclenchement d'une grève, le 3 mars 1993, l'armée et la police ont attaqué les grévistes et ont blessé les travailleurs MM. Sergio Silva Gonzales, Francisco Balmaceda, Cruz Medina, Milton Lezama et Mario Guzmán; M. Francisco Picado Meza, qui s'était caché dans une plantation de canne à sucre, a été brûlé vif lorsque les coups de feu tirés par un hélicoptère de l'armée ont provoqué l'incendie de la plantation;
    • - abattoir Amerrisque (région de Juigalpa): 140 travailleurs affiliés au syndicat, y compris tous les membres de l'organe directeur, ont été licenciés, et une décision judiciaire ordonnant la réintégration des travailleurs licenciés est restée lettre morte, avec le consentement du ministère du Travail;
    • - entreprises de la zone franche industrielle (nord-est de Managua), telles que Fortex, Velcas Internacional, Neptuno et d'autres: impossibilité de conclure des conventions collectives et de former des syndicats;
    • - entreprise Penwalt: pour protester contre la grave contamination dont sont victimes les travailleurs qui manipulent les produits chimiques, 44 travailleurs ont déclaré une grève de la faim et se sont installés devant le siège de la Banque centro-américaine d'intégration économique. Le 20 mai 1993, les grévistes ont été expulsés violemment par la police.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 657. Dans ses communications des 15 et 22 février 1994, le gouvernement déclare ce qui suit au sujet des allégations présentées par les organisations plaignantes:
    • - exploitation La Candelaria: en mai 1992, l'inspection départementale du travail de Chinandega a reçu 54 lettres de licenciement émanant de l'exploitation La Candelaria, employeur, et invoquant les justes motifs prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article 119 du Code du travail. A l'issue de diverses procédures administratives et judiciaires, le tribunal d'appel (chambre civile et du travail) a ordonné la réintégration des dirigeants du syndicat ainsi que le paiement de leurs prestations sociales et, en ce qui concerne les autres travailleurs, outre leurs prestations sociales, les indemnités prévues dans la convention collective. Actuellement, cette décision est en cours d'exécution. Par ailleurs, le gouvernement fait savoir qu'après une enquête effectuée par la Direction de l'inspection civile de responsabilité professionnelle il a été établi que, le 26 avril 1992, les travailleurs se sont emparés de l'exploitation La Candelaria en faisant usage de la violence et en provoquant des dommages à la propriété. C'est pourquoi le tribunal pénal de Chinandega a inculpé Felipe Osejo, Medardo Ríos, Emiliano Hernández, Claudio Blandino, Pablo Castillo, Antonio Hernández, Ramón Solano Silva, Abraham Cerda, Julio Rocha et Angela Zúniga pour les délits de dommage à la propriété, association de malfaiteurs, exposition d'autrui au danger et vol avec effraction. La véracité de ces faits doit être corroborée par l'autorité judiciaire qui n'a pas encore rendu sa décision;
    • - exploitation San Pablo: effectivement, l'employeur a procédé à un licenciement massif le 28 août 1993 qui a touché notamment plusieurs membres de l'organe directeur du syndicat. Cependant, ces derniers ont déclaré à l'inspection départementale du travail de Chinandega qu'ils ont été licenciés le 7 octobre de la même année et ils ont demandé par écrit la réintégration immédiate de tous les membres de l'organe directeur du syndicat Ignacio García Vargas et de tous les travailleurs licenciés. Après deux procédures différentes devant l'inspection du travail, ce cas se trouve actuellement en instance d'appel;
    • - exploitation El Relámpago: la plainte se fonde sur le licenciement au mois de juillet 1992 de 60 travailleurs affiliés au syndicat. A ce sujet, un juge du tribunal civil et du travail de Chinandega a ordonné la réintégration de 58 travailleurs;
    • - exploitation Alfonso Angelina: l'inspection départementale de Chinandega n'a pas fait droit à la demande de Mme Valladares Neyra, étant donné que cette demande n'était pas fondée car, selon les déclarations des témoins, il s'agissait d'une travailleuse occasionnelle;
    • - hacienda "El Paraíso": le gouvernement signale qu'il a répondu à cette allégation dans le cadre du cas no 1649, mais il s'agit d'allégations différentes;
    • - hacienda "La Florida": aucune réclamation n'a été présentée à la délégation régionale du ministère du Travail au sujet des licenciements. En ce qui concerne la mort de M. Salmerón Arceda, il ressort de l'enquête effectuée par la police nationale ainsi que des déclarations des travailleurs de l'hacienda qu'il a été assassiné pour des querelles personnelles avec un ancien travailleur qui était à la retraite et avait pris les armes. L'affaire n'a rien à voir avec des questions professionnelles et syndicales, et il s'agit donc d'un délit de droit commun;
    • - hacienda "La Suiza": l'expulsion alléguée par les organisations plaignantes est le résultat d'une action en restitution d'immeuble intentée par Mme Concepcíon Morales de Correa devant le tribunal civil du district contre Esthela Rodríguez, Antonieta Martínez Zamora, Josefa Pérez García, Reyna Barrera García et Bertha Castro. Le juge a fait droit à la demande de restitution d'immeuble en ordonnant aux occupants de le rendre à son propriétaire, Mme Morales. Ce cas est totalement étranger aux questions professionnelles et syndicales et concerne des problèmes de propriété foncière;
    • - assassinat du dirigeant syndical M. Félix Humberto Chavarría Olivas: les autorités judiciaires de Matagalpa ont fait savoir que sa mort résulte d'un délit de droit commun provoqué par des problèmes personnels entre commerçants et qu'il ressort de l'enquête qu'à aucun moment il n'y a eu de motifs professionnels ou syndicaux;
    • - répression syndicale et militaire contre des travailleurs des douanes: la grève des douaniers a été déclarée illégale parce qu'elle n'était pas conforme aux dispositions des articles 224, 222 et 223 du Code du travail. Les grévistes ont commis une série d'actes délictueux: en faisant usage de la violence et en portant des armes à feu, ils se sont emparés des installations de la douane, empêchant le libre accès à leurs compagnons de travail qui désiraient exercer leur légitime droit de travailler et qui n'étaient pas d'accord pour faire grève, et ils ont attaqué des postes frontières de la douane blessant gravement deux policiers et un travailleur des douanes. Dans le but d'aggraver le conflit entre les travailleurs et les autorités douanières, ils ont falsifié des documents, pour faire apparaître une liste de travailleurs licenciés prétendument signée par l'adjoint du directeur général des douanes et avec le tampon du ministère des Finances, ce qu'ils ont réussi à faire en superposant la signature et le tampon; ceci constitue un délit selon la législation civile et pénale du Nicaragua;
    • - licenciements massifs à la Banque nationale de développement: aucune plainte concernant des licenciements massifs à la Banque nationale de développement (BANADES) n'a été présentée au ministère du Travail ou devant un tribunal. Les autorités de la banque ont fait savoir qu'à la date indiquée par les organisations plaignantes la BANADES a proposé à son personnel un plan de réduction des effectifs car elle avait du personnel en surnombre. Le plan était totalement volontaire et proposait une indemnisation moyenne neuf fois supérieure à celle qui était prévue par la loi. Ainsi, les femmes enceintes étaient indemnisées pendant le reste de leur grossesse et la période postnatale et, en ce qui concerne les travailleurs plus âgés, outre les indemnités, ils pouvaient toucher deux mois de salaire pour chaque période de cinq années de service. Les dirigeants syndicaux ont essayé de s'opposer au plan de réduction des effectifs, mais les syndiqués ne les ont pas suivis et il y a eu 800 demandes volontaires alors que la BANADES n'en avait besoin que de 410;
    • - administration publique: le gouvernement nie que les prestations sociales prévues dans les conventions collectives aient été gelées et il indique que non seulement les conventions collectives conclues au moment de la plainte ont été appliquées, mais que par la suite de nouvelles conventions ont été également conclues. Selon les registres de la Direction de conciliation du ministère du Travail, pendant l'année 1993, 57 conventions collectives ont été conclues, dont 27 dans le secteur privé (soit 47 pour cent) et 29 dans le secteur public (51 pour cent). Les centrales syndicales qui ont participé le plus à la négociation de conventions collectives sont la Centrale sandiniste des travailleurs (CST), la Centrale des travailleurs du Nicaragua (CTN), la Centrale autonome des travailleurs du Nicaragua (CTNA), la Centrale de la Confédération d'unification syndicale (CUS); deux conventions ont été conclues sans centrale syndicale et les autres conjointement avec diverses centrales. La CST est la centrale qui a participé au plus grande nombre de conventions collectives. Par ailleurs, en ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de travailleurs de l'administration publique, avec en tête les membres des syndicats affiliés à l'Union nationale des employés, les organisations plaignantes n'indiquent ni le nom, ni le centre de travail, ni les fonctions des personnes concernées, de sorte que le gouvernement ne peut pas fournir d'observations;
    • - Association nationale des enseignants du Nicaragua (ANDEN): a) expulsion du secrétaire général d'ANDEN, M. Mario Quintana, du Conseil national de l'éducation, en vertu d'une décision ministérielle du ministre de l'Education: à cet égard, ANDEN a introduit un recours devant la Cour suprême de justice, laquelle n'a pas encore rendu sa décision; b) licenciement arbitraire et unilatéral des principaux militants d'ANDEN qui exerçaient leur profession d'instituteur ou d'enseignant: le gouvernement déclare que deux d'entre eux n'ont pas été licenciés et exercent leurs fonctions, deux autres ont été réintégrés, un a été licencié dans le cadre d'une restructuration; deux ont fait usage d'un plan de reconversion, deux ont été mutés dans le cadre d'une restructuration mais, n'ayant pas accepté leur mutation, ils n'ont pas introduit de recours en justice, trois ont été licenciés pour avoir collaboré avec les personnes qui s'étaient emparées d'une délégation de l'éducation, deux ont été licenciés pour s'être emparés de la délégation et avoir séquestré le délégué, un a été licencié pour avoir proféré des calomnies et des injures, deux ont été licenciés parce qu'il s'agissait de postes de confiance et un est décédé. En ce qui concerne les autres travailleurs, le gouvernement signale que la justice n'a pas fait droit à leurs réclamations ou qu'elle n'a pas encore rendu de jugement à leur sujet, ou encore que leur conduite a été qualifiée de contraire à la morale: Francisco González, Jorge Aguilar Aguilera, Martha Altamirano Vega, Jazmina Novoa Ruíz, Ana Julia Castillo, Laura Bermudez Robleto, Nury Vanegas, Jaime Castilla Vílchez, Marina Liliana Duarte Cruz, Aminta Morales Videa, Ruth Espinoza Ordóñez, Melba Luz Aguilera, Martha Teófila Valladares Martínez, Isaura Chavarria Salgado, Brenda López Calderón, Mirna Blandón Gadea, Martha Rivera Blandón, Socorro Palacios Castro, René Hernández Valle, Denis Martínez Ruíz et Claudia Castillo Lechado. Le gouvernement indique aussi qu'il n'a pas encore reçu d'informations en ce qui concerne deux professeurs, Mmes Felicitas Corrales et Ana María Zavala.
  2. 658. En ce qui concerne les allégations relatives à la sucrerie San Antonio, le gouvernement déclare que les faits survenus le 3 mars 1993 constituent une action de grève illégale accompagnée d'actes de violence de la part d'un groupe de travailleurs de la sucrerie et qu'il a été établi que les grévistes avaient attaqué la police nationale, blessant un policier ainsi que le gréviste Sergio David Silva González. Par la suite, un groupe d'environ 70 grévistes se sont postés devant l'hôpital pour empêcher le policier blessé d'être soigné et ils ont affronté la police. Du fait de cet incident, 63 personnes ont été arrêtées et 14 d'entre elles ont été remises en liberté par la suite. Conséquence de ces événements, on a trouvé un cadavre brûlé dans la cannaie incendiée par les grévistes, lequel a été identifié comme étant celui de Francisco Picado, mais on n'a pas pu établir les circonstances de son décès. Ont été blessés Sergio Silva, membre du syndicat, et deux autres personnes non identifiées. Les 49 autres personnes arrêtées ont été mises à la disposition du juge pénal et ont fait une déposition. Le gouvernement considère que la police nationale a agi conformément aux dispositions de l'article 1 et des articles suivants de la loi de fonctions de la police nationale en matière d'aide judiciaire. A la suite de négociations, les 49 syndicalistes ont été remis en liberté et sont retournés à leur travail habituel dans la sucrerie San Antonio, ce qui met fin aux faits susmentionnés.
  3. 659. En ce qui concerne l'allégation relative aux licenciements dans l'abattoir Amerrisque, le gouvernement signale que, le 2 juin 1992, les responsables de l'abattoir ont demandé que soit déclarée illégale la grève organisée par les dirigeants du syndicat Luis Felipe Acosta. L'inspecteur du travail a procédé à une inspection sur place des installations de l'abattoir Amerrisque pour établir les faits de grève, et il a constaté que cette dernière avait commencé le 1er juin 1992 en vue d'obtenir la réintégration de trois travailleurs qui avaient été licenciés ainsi que la remise de titres de propriété et des hausses salariales atteignant 50 pour cent, et que la grève avait été décrétée pour une durée indéterminée jusqu'à ce que l'administration de l'abattoir donne une réponse positive aux intéressés.
  4. 660. Ayant constaté que 35 des 93 signatures qui appuyaient prétendument le cahier de revendications étaient fausses, que six signatures correspondaient à des travailleurs qui touchaient des allocations, que cinq étaient d'anciens travailleurs de l'abattoir, et que l'effectif total de l'entreprise était de 339 travailleurs dont 325 permanents et 14 temporaires, l'inspection générale du travail a adopté une résolution déclarant illégale la grève organisée par le syndicat Luis Felipe Acosta, car le cahier de revendications a été présenté un jour après qu'un groupe de travailleurs eut décidé de déclencher une grève, ce qui est contraire aux dispositions des articles 302 et suivants du Code du travail. Cette résolution a autorisé l'entreprise à appliquer les articles 229, 239 et 240 du Code du travail, prévoyant que la grève illicite met fin, sans aucune responsabilité pour l'employeur, aux contrats de travail conclus avec les grévistes, sans préjudice des sanctions de tout type dont ces derniers sont passibles pour leurs infractions et que, lorsqu'une grève illicite est déclenchée, les autorités de police sont chargées de garantir par tous les moyens dont elles disposent la poursuite du travail et, s'il s'agit de services d'intérêt collectif entre les mains d'employeurs particuliers, le pouvoir exécutif peut en assumer le contrôle à cette fin. Ainsi, il est prévu que, même lorsque la grève prend fin par accord entre les parties, la responsabilité de ceux qui ont commis des délits ou des fautes dans le cadre du conflit reste entière. Sur la base de cette résolution, le 8 juin 1992, les autorités de l'abattoir Amerrisque ont communiqué à l'inspection départementale du travail de Chontales la liste du personnel dont le contrat de travail a été annulé pour avoir déclenché la grève illégale.
  5. 661. Le 9 juin de la même année, le syndicat a fait appel de la résolution auprès de l'inspection générale du travail qui l'a invité à exposer ses griefs à la Direction générale du travail dans un délai de vingt-quatre heures. Par la suite, la Direction générale du travail a confirmé, dans chacune de ses parties, la résolution de l'inspection générale du travail en faisant valoir que l'administration et le syndicat de l'abattoir Amerrisque avaient conclu une convention collective le 6 mai 1992, c'est-à-dire qu'un mois ne s'était même pas écoulé depuis la conclusion de cette convention, en vigueur pour une année, lorsque le syndicat avait déclenché la grève, que sur les 208 signatures qui appuyaient prétendument le cahier de revendications 118 étaient fausses, que les exigences des articles 302 et suivants du Code du travail n'avaient pas été satisfaites, et que l'inspection générale du travail avait agi dans son bon droit. Les dirigeants syndicaux se sont pourvus en appel auprès du tribunal d'appel. La procédure d'appel est en instance.
  6. 662. Pour ce qui est des allégations concernant la zone franche et les entreprises susmentionnées, le gouvernement fournit des informations qui ne répondent pas précisément aux allégations.
  7. 663. Enfin, en ce qui concerne l'allégation relative à l'entreprise Penwalt, le gouvernement déclare que le ministère du Travail n'a pas été saisi de ce cas, étant donné que les travailleurs se sont adressés directement à la justice et ont présenté une réclamation au tribunal du travail. Par une décision du 8 mars 1993, le tribunal du travail a pris une décision de non-lieu pour les requêtes présentées par les 44 travailleurs de l'entreprise, lesquels ont fait appel auprès de la même autorité pour que le cas soit révisé par le tribunal d'appel de Managua où il est en instance.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 664. Le comité observe que les allégations ont trait à des assassinats, arrestations et autres actes de violence contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, à des licenciements antisyndicaux et à d'autres violations des droits syndicaux dans différentes entreprises.
  2. 665. S'agissant des allégations relatives à des assassinats de dirigeants syndicaux, le comité note que, selon le gouvernement, après une enquête, il a été établi que M. Mercedey Salmerón Arceday (hacienda "La Florida") a été assassiné pour des querelles personnelles par un ancien travailleur de l'hacienda, et qu'après une enquête judiciaire il a été établi que M. Félix Humberto Chavarría Oliva (dirigeant syndical de l'ATC) a été assassiné par suite de problèmes personnels entre commerçants. Dans ces conditions, étant donné que, selon le gouvernement, ces faits n'ont pas de caractère syndical et que, par ailleurs, les plaignants n'ont pas fourni de précisions sur le caractère antisyndical desdits faits, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
  3. 666. Le comité prend note des observations communiquées par le gouvernement au sujet des allégations relatives aux actes de violence. En particulier:
    • - en ce qui concerne l'expulsion par la force de trois syndicalistes de l'hacienda "La Suiza", le comité note que les travailleurs ont été expulsés à la suite d'une action en restitution d'immeuble intentée par le propriétaire de l'hacienda à laquelle il a été fait droit, et que ce cas n'a rien à voir avec les questions professionnelles et syndicales;
    • - pour ce qui est des allégations concernant l'ordre de capture de deux dirigeants syndicaux de l'exploitation La Candelaria, le comité note que les travailleurs, faisant usage de violence, ont causé des dommages à la propriété et se sont emparés de l'exploitation le 26 avril 1992, que les propriétaires ont engagé une action pénale contre dix travailleurs pour les délits de dommage à la propriété, association de malfaiteurs, exposition d'autrui au danger et vol, et que cette action est en instance.
  4. 667. Dans ces conditions, notant que, selon le gouvernement, les faits allégués n'ont pas de caractère syndical et ne sont pas liés à l'exercice des droits syndicaux, le comité veut croire que les enquêtes judiciaires seront menées à bien rapidement et que les coupables seront punis.
  5. 668. En ce qui concerne les allégations relatives aux événements survenus dans les douanes après la déclaration d'illégalité d'une grève (agressions physiques contre 13 travailleurs des douanes, trois syndicalistes blessés à la douane de Penas Blancas et arrestation de 60 dirigeants syndicaux des douanes), le comité note que, selon le gouvernement, la grève a été déclarée illégale parce qu'elle n'était pas conforme aux dispositions du Code du travail et que les grévistes ont commis une série d'actes délictueux (ils ont attaqué avec des armes à feu les postes frontières, blessant deux policiers et un travailleur des douanes, et se sont emparés par la violence des installations de la douane empêchant les travailleurs qui voulaient rejoindre leur poste de travail d'y accéder). Le comité note aussi que, pour susciter des affrontements entre les autorités douanières et les travailleurs, les grévistes ont falsifié des documents et forgé une liste de travailleurs licenciés prétendument signée par l'assistant du directeur général des douanes. Par ailleurs, en ce qui concerne les actes de violence commis dans la sucrerie San Antonio à la suite d'un affrontement entre les grévistes et la police et l'armée (assassinat de M. Franciso Picado Meza; blessures infligées à MM. Sergio Silva Gonzales, Francisco Balmaceda, Cruz Medina, Milton Lezama et Mario Guzmán), le comité note que ces actes de violence résultent du fait que les travailleurs en grève de l'entreprise ont attaqué la police et qu'à la suite de ces affrontements quatre travailleurs et un policier ont été blessés, et qu'il n'a pas été possible d'établir les causes du décès de M. Francisco Picado Meza. En ce qui concerne ces deux allégations, le comité observe que les grévistes ont fait usage de la violence et commis des actes de caractère délictueux. Dans ces conditions, le comité rappelle que les principes de la liberté syndicale ne protègent pas les abus dans l'exercice du droit de grève qui constituent des actions de caractère délictueux.
  6. 669. Par ailleurs, le comité note que le gouvernement n'a pas communiqué ses observations concernant les allégations suivantes: menaces de mort contre les travailleurs affiliés au syndicat de l'hacienda La Candelaria et contre M. Isaías Jiménez et les autres dirigeants du syndicat de l'hacienda "La Florida"; harcèlement et répression à l'encontre des dirigeants syndicaux Pedro Turcios, Efrén Sánchez et Juan Vásquez de la Banque nationale de développement, et persécution policière à l'encontre de ce dernier dirigeant; expulsion violente de 44 travailleurs de l'entreprise Penwalt (le gouvernement a envoyé ses observations sur le fond de ces réclamations mais non sur l'expulsion violente) qui s'étaient mis en grève de la faim devant le siège de la Banque centro-américaine d'intégration économique. Le comité demande au gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet dans les plus brefs délais. D'une manière générale, en ce qui concerne toutes ces allégations relatives à des assassinats, menaces de mort, agressions physiques, persécutions policières et arrestations de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, le comité déplore profondément les nombreux actes de violence et exprime sa préoccupation en faisant observer qu'ils touchent un nombre important de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, et il attire l'attention du gouvernement sur le fait que les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat dénué de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l'encontre des syndicalistes, et qu'il appartient aux gouvernements d'assurer le respect de ce principe. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 70.)
  7. 670. En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de 417 travailleurs pour avoir constitué un syndicat dans l'exploitation bananière La Candelaria, le comité note que, selon le gouvernement, le tribunal d'appel a ordonné la réintégration des dirigeants du syndicat et le paiement de leurs prestations sociales et, pour les autres travailleurs licenciés, le paiement des indemnités prévues dans la convention collective ainsi que le paiement des prestations sociales. A cet égard, le comité tient à appeler l'attention sur le principe selon lequel, lorsque dans la pratique la législation nationale autorise les employeurs, à condition de payer les indemnités prévues par la loi dans tous les cas de licenciement injustifié, à licencier un travailleur, si le motif réel est son affiliation à un syndicat ou ses activités syndicales, cette législation n'offre pas une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale mentionnés dans la convention no 98. Le comité demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation de manière qu'elle assure une protection suffisante contre la discrimination antisyndicale.
  8. 671. En ce qui concerne le licenciement dans l'exploitation El Relámpago de quelque 60 travailleurs affiliés au syndicat, le comité note que la justice a ordonné la réintégration de 58 d'entre eux.
  9. 672. S'agissant des licenciements allégués dans l'exploitation bananière San Pablo de 77 travailleurs, dont sept membres de l'organe directeur du syndicat, le comité note que, selon le gouvernement, les travailleurs licenciés ont fait appel de cette décision administrative. Le comité fait observer à nouveau que le nombre de dirigeants et de syndiqués licenciés est très important, et il demande au gouvernement de le tenir informé du résultat du recours interjeté. Le comité rappelle qu'une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale peut équivaloir à un déni de justice.
  10. 673. Pour ce qui est des licenciements allégués des travailleurs affiliés à l'Union nationale des employés, le comité observe que le gouvernement fait savoir qu'il ne peut pas communiquer ses observations à ce sujet si on ne lui indique pas les noms, centres de travail et fonctions des personnes concernées. Le comité invite les organisations plaignantes à fournir des informations précises au sujet des faits allégués.
  11. 674. Pour ce qui est de l'allégation relative au licenciement de 533 travailleurs affiliés au Syndicat national des travailleurs de la Banque nationale de développement, le comité note que, selon le gouvernement, la banque a offert à son personnel un plan de réduction des effectifs totalement volontaire comportant des indemnités élevées (neuf fois supérieures à celles qui sont prévues par la loi), dont 800 travailleurs ont souhaité bénéficier alors qu'il n'en fallait que 410, bien que le syndicat se soit opposé à ce programme. Néanmoins, le comité tient à rappeler combien il importe de consulter les organisations syndicales pour tout programme de réduction d'effectifs.
  12. 675. Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle dans les entreprises Fortex, Velcas Internacional, Neptuno et d'autres entreprises de la zone franche industrielle (nord-est de Managua) il n'existe pas de possibilité de conclure des conventions collectives et de constituer des syndicats, le comité observe que le gouvernement n'a pas répondu précisément à ces allégations. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour reconnaître aux travailleurs des zones franches le droit de constituer les organisations de leur choix et le droit de libre négociation collective et de le tenir informé à cet égard.
  13. 676. En ce qui concerne l'allégation de licenciement de nombreux dirigeants syndicaux et de syndicalistes de l'Association nationale des enseignants du Nicaragua (ANDEN) (53 au total) par suite de leurs activités syndicales, le comité note que, selon le gouvernement, deux d'entre eux n'ont pas été licenciés et exercent leurs fonctions, deux ont été réintégrés, un a été licencié dans le cadre d'une restructuration, deux ont fait usage d'un plan de reconversion, dont deux ont été mutés pour des raisons de restructuration et, n'ayant pas accepté leur mutation, ils ne se sont pas adressés à la justice, trois ont été licenciés pour avoir collaboré avec les personnes qui se sont emparées d'une délégation de l'éducation, deux ont été licenciés pour s'être emparés de la délégation et avoir séquestré le délégué, un a été licencié pour avoir commis le délit de calomnie et d'injure, deux ont été licenciés parce qu'ils occupaient des postes de confiance, un est décédé, et pour deux d'entre eux les informations n'ont pas encore été réunies. Le comité demande au gouvernement de faire savoir quels ont été les faits concrets qui ont motivé les licenciements des travailleurs mentionnés ci-après, au sujet desquels il se borne à signaler que la justice n'a pas fait droit à leurs réclamations ou n'a pas encore pris de décision à leur sujet, ou que leur conduite n'a pas été conforme à la morale: Francisco González, Jorge Aguilar Aguilera, Martha Altamirano Vega, Jazmina Novoa Ruíz, Ana Julia Castillo, Laura Bermúdez Robleto, Nury Vanegas, Jaime Castilla Vílchez, Marina Liliana Duarte Cruz, Aminta Morales Videa, Ruth Espinoza Ordóñez, Melba Luz Aguilera, Martha Teófila Valladares Martínez, Isaura Chavarría Salgado, Brenda López Calderón, Mirna Blandón Gadea, Martha Rivera Blandón, Socorro Palacios Castro, René Hernández Valle, Denis Martínez Ruíz et Claudia Castillo Lechado. Le comité demande aussi au gouvernement de communiquer ses observations au sujet des travailleurs dont il n'a pas fait mention: Felicita Corrales, Ana María Zavala, Idalia Mendoza Sanarruza, Reynaldo Alvarez, Walter Cabrera, Luz Delia Carvajal, Norman García et Miriam Olivas Ardón. Par ailleurs, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'ensemble des poursuites judiciaires en cours à cet égard.
  14. 677. Par ailleurs, le comité observe que le gouvernement a envoyé des informations insuffisantes au sujet des licenciements dans l'exploitation Alfonso Angelina (15 syndicalistes), l'hacienda "El Paraíso" (le secrétaire général du syndicat M. Tránsito Torres Pérez) et l'hacienda "La Florida" (neuf syndicalistes). Le comité demande donc au gouvernement d'indiquer les faits concrets qui ont motivé ces licenciements afin que le comité puisse se prononcer à ce sujet.
  15. 678. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'abattoir Amerrisque a licencié 140 travailleurs affiliés au syndicat, dont tous les membres du comité directeur, et n'a pas respecté une décision judiciaire ordonnant la réintégration des travailleurs licenciés, le comité note que, selon le gouvernement, l'inspection générale du travail a constaté, après enquête, que 46 des 93 signatures qui appuyaient le cahier de revendications étaient fausses et que l'effectif total de travailleurs est de 339 et que, par conséquent, la grève menée par le syndicat a été déclarée illégale et l'entreprise a été autorisée à mettre fin aux contrats de travail des grévistes. Le comité note également que l'affaire a été portée devant le tribunal d'appel. Le comité tient à signaler à l'attention du gouvernement que les licenciements massifs de grévistes comportent de graves risques d'abus et de sérieux dangers pour la liberté syndicale. Les autorités compétentes devraient recevoir des instructions appropriées afin de prévenir les risques que ces licenciements peuvent avoir pour la liberté syndicale. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 442.) Déplorant ces licenciements massifs par suite de la participation à une grève, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision du tribunal d'appel.
  16. 679. D'une manière générale, en ce qui concerne les allégations de nombreux licenciements antisyndicaux dans différentes entreprises, qui touchent un grand nombre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, le comité signale à l'attention du gouvernement que nul ne devrait faire l'objet d'actes de discrimination antisyndicale en raison de ses activités syndicales légitimes et que "la protection contre les actes de discrimination antisyndicale doit couvrir non seulement l'embauchage et le licenciement, mais aussi toute mesure discriminatoire qui interviendrait en cours d'emploi et, en particulier, les transferts, les rétrogradations et autres actes préjudiciables". (Voir Recueil, op. cit., paragr. 544.)
  17. 680. En ce qui concerne l'allégation relative à l'expulsion du secrétaire général de l'Association nationale des enseignants du Nicaragua (ANDEN) du Conseil national de l'éducation, le comité note qu'un recours a été interjeté devant la Cour suprême de justice, laquelle n'a pas encore rendu son jugement. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision de la Cour suprême.
  18. 681. Enfin, pour ce qui est des allégations relatives au gel des prestations sociales prévues dans les conventions collectives de l'administration publique, le comité observe que le gouvernement nie cette allégation et indique que non seulement les conventions collectives conclues ont été respectées, mais que 27 nouvelles conventions ont été conclues également dans le secteur public pendant l'année 1993.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 682. Vu les conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Déplorant profondément les actes de violence survenus dans l'hacienda "La Suiza" et dans l'exploitation La Candelaria et attirant l'attention du gouvernement sur le fait que les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat dénué de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes, le comité veut croire que les enquêtes judiciaires seront menées à bien rapidement et que les coupables seront punis.
    • b) Le comité demande au gouvernement de communiquer aussitôt que possible ses observations concernant les allégations suivantes: menaces de mort contre les travailleurs affiliés au syndicat de l'exploitation La Candelaria et contre M. Isaías Jiménez et les autres dirigeants du syndicat de l'hacienda "La Florida"; harcèlement et répression à l'encontre des dirigeants syndicaux Pedro Turcios, Efrén Sánchez et Juan Vásquez de la Banque nationale de développement, et persécution policière à l'encontre de ce dernier dirigeant; expulsion par la force de 44 travailleurs de l'entreprise Penwalt qui s'étaient mis en grève de la faim devant le siège de la Banque centro-américaine d'intégration économique.
    • c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des recours judiciaires introduits par les travailleurs licenciés de l'exploitation San Pablo et de l'abattoir Amerrisque. Le comité demande aussi au gouvernement de le tenir informé de la décision de la Cour suprême de justice concernant l'expulsion du secrétaire général de l'Association nationale des enseignants du Nicaragua (ANDEN) du Conseil national de l'éducation.
    • d) Le comité demande au gouvernement d'indiquer les faits concrets qui ont motivé les licenciements dans l'exploitation Alfonso Angelina, l'hacienda "El Paraíso" et l'hacienda "La Florida" pour lui permettre de se prononcer à ce sujet.
    • e) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation de manière à assurer une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale.
    • f) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour reconnaître aux travailleurs des zones franches le droit de constituer les organisations de leur choix et le droit de libre négociation collective et de le tenir informé à cet égard.
    • g) Le comité invite les organisations plaignantes à fournir les informations précises au sujet des licenciements allégués des travailleurs affiliés à l'Union nationale des employés.
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