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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 295, Novembre 1994

Cas no 1775 (Belize) - Date de la plainte: 15-MAI -94 - Clos

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  1. 502. Dans une communication datée du 15 mai 1994, le Syndicat de la fonction publique du Belize (SFPB) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement du Belize. Le SFPB a fourni des informations complémentaires concernant sa plainte dans une communication datée du 15 juin 1994. L'Internationale des services publics (ISP) s'est associée à cette plainte dans une communication en date du 2 août 1994.
  2. 503. Le gouvernement a fait parvenir ses observations sur le cas dans une communication datée du 9 septembre 1994.
  3. 504. Le Belize a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 505. Dans sa plainte du 15 mai 1994, le SFPB allègue que le gouvernement a enfreint, dans les faits et en droit, les conventions nos 87 et 98. Tout d'abord, le 3 juillet 1992, le gouvernement avait conclu un accord portant sur un relèvement annuel des salaires des fonctionnaires de rang supérieur et des fonctionnaires auxiliaires de 10 et 12,5 pour cent, respectivement, pour une période de trois ans commençant le 1er avril 1992. Il avait procédé à ces relèvements en 1992 et 1993. Toutefois, le nouveau gouvernement, qui a accédé au pouvoir le 1er juillet 1993, a annoncé peu après la présentation du budget en mars 1994 qu'il accorderait une augmentation générale de 5 pour cent seulement et qu'il verserait le solde de l'augmentation en fonction de ce que permettrait la situation économique.
  2. 506. Le SFPB soutient que le gouvernement fait maintenant valoir qu'il est dans l'impossibilité de payer le solde en raison de la situation économique et fiscale du pays. Après avoir examiné la teneur du budget, le SFPB estime qu'il est possible de réaliser des économies dans le budget actuel pour assurer les relèvements de salaires. Il estime en outre que le gouvernement a enfreint une convention collective et qu'il a fait des promesses électorales inconsidérées pour lesquelles les fonctionnaires doivent aujourd'hui payer.
  3. 507. Par ailleurs, à la suite du préavis de grève lancé en avril 1994 par les travailleurs, le ministre du Travail a fait adopter l'ordonnance no 32 de 1994 du 28 avril 1994 (dont l'organisation plaignante a joint copie) qui étend la notion de services essentiels aux services fiscaux (douanes, impôts et tous les départements et organes gouvernementaux chargés du recouvrement des impôts). Le SFPB estime que cette extension transforme effectivement tous les services gouvernementaux en services essentiels, ce qui limite le droit de grève des salariés de ces services. De l'avis du SFPB, nombre de ces services ne peuvent être considérés comme services essentiels.
  4. 508. Enfin, si le SFPB reconnaît la nécessité de certaines restrictions au droit de grève, il estime, toutefois, que les dispositions de l'ordonnance relative au règlement des conflits (services essentiels) ne sont pas en conformité avec les conventions de l'OIT. Plus précisément, il considère que le ministre du Travail dispose d'une trop grande latitude pour déterminer les modalités de règlement des conflits, y compris pour convoquer un tribunal dont les cinq membres sont, en dernier ressort, choisis par lui, que la représentation des travailleurs dans le règlement des conflits est négligeable et que les délais de règlement des conflits sont trop longs.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 509. Dans sa communication en date du 9 septembre 1994, le gouvernement admet que le gouvernement précédent qui émanait du Parti populaire unifié avait promis une hausse générale de salaires de 10 pour cent aux fonctionnaires de rang supérieur et une hausse de 12,5 pour cent aux fonctionnaires auxiliaires pendant trois années consécutives à compter du 1er janvier 1992. La première et la deuxième hausse de salaires ont été accordées comme promis en 1992 et 1993.
  2. 510. Toutefois, en juillet 1993, un nouveau gouvernement est arrivé au pouvoir à la suite de la victoire du Parti démocratique unifié aux élections générales. Après son entrée en fonctions, le nouveau gouvernement a annoncé que, en raison des difficultés économiques, les hausses de salaires de 10 et 12,5 pour cent ne pourraient être accordées en 1994. Il a cependant assuré les fonctionnaires et les syndicats que, comme promis, des hausses interviendraient en cas de réduction du déficit. En tout état de cause, une hausse générale de salaires de 5 pour cent a été accordée aux fonctionnaires en avril 1994.
  3. 511. Le gouvernement, qui s'était fixé un plafond de déficit de 50 millions de dollars E.-U., accuse aujourd'hui un déficit de 47 millions de dollars E.-U. Il explique que des hausses de 10 et 12,5 pour cent des salaires entraîneraient des coûts supplémentaires auxquels il ne pourrait faire face. Il indique par ailleurs que le montant des salaires qu'il verse actuellement dépasse de 56 pour cent les recettes fiscales. Il est sur le point de prendre des mesures pour améliorer la situation, mais rien ne garantit que le revenu des impôts suffira pour couvrir les coûts supplémentaires qui résulteraient de nouvelles hausses des salaires. Le gouvernement déclare enfin qu'il est résolu à verser ultérieurement à tous les fonctionnaires les augmentations de salaires de 5 et 7,5 pour cent restant dues.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 512. Le comité note que les allégations dans le présent cas ont trait à des violations des conventions nos 87 et 98 dans les faits et en droit.
  2. 513. Pour ce qui est de l'allégation de l'organisation plaignante, selon laquelle le gouvernement a enfreint une convention collective en ne versant pas l'intégralité des hausses de salaires qui avaient été négociées dans le cadre de cette convention, le gouvernement rétorque qu'il n'a pas payé dans leur intégralité les hausses de salaires pour 1994 en raison des difficultés économiques et, en particulier, du très lourd déficit budgétaire. Le comité a considéré que l'exercice des prérogatives de puissance publique en matière financière d'une manière qui a pour effet d'empêcher le respect de conventions collectives préalablement négociées par des organismes publics n'est pas compatible avec le principe de la liberté de négociation collective. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 640.) Le comité a cependant admis que, si pour des raisons impérieuses d'intérêt économique national et au nom d'une politique de stabilisation, un gouvernement considère que le taux des salaires ne peut pas être fixé librement par voie de négociations collectives, une telle restriction devrait être appliquée comme une mesure d'exception, limitée à l'indispensable; elle ne devrait pas excéder une période raisonnable et elle devrait être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 641.)
  3. 514. Dans le présent cas, aucune des allégations de l'organisation plaignante ne conduit le comité à la conclusion que des restrictions à la négociation collective sont fréquemment appliquées dans le cas des fonctionnaires, et l'on peut donc considérer que la restriction actuellement appliquée a un caractère exceptionnel. En outre, le comité relève, d'après les arguments avancés par les deux parties, que la mesure prise par le gouvernement n'annule pas les hausses de salaires des fonctionnaires négociées pour 1994 mais ne fait que les différer. Le gouvernement déclare que les hausses de salaires de 5 et 7,5 pour cent restant dues seront versées ultérieurement, sans en préciser toutefois la date exacte. En outre, bien que le gouvernement ait différé le paiement des hausses de salaires pour 1994, le comité observe qu'une hausse générale des salaires de 5 pour cent a été accordée aux fonctionnaires, ce qui a préservé, dans une certaine mesure, leurs niveaux de vie.
  4. 515. Le comité observe en conséquence que le gouvernement s'est engagé à respecter les termes de l'accord collectif précédemment négocié. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la date à laquelle les augmentations de salaires de 5 et 7,5 pour cent restant dues seront versées à tous les fonctionnaires.
  5. 516. Pour ce qui concerne l'allégation selon laquelle la plupart des services gouvernementaux entrent dans la définition des services essentiels aux termes de la loi relative au règlement des conflits (services essentiels), ce qui limite le droit de grève des salariés de ces services, le comité note en effet que la liste des services essentiels établie dans l'annexe à la loi (voir annexe) et l'extension de cette loi à l'ensemble des services fiscaux vont bien au-delà de la définition donnée par le comité des services essentiels au sens strict du terme ou des services gouvernementaux où la grève peut être interdite. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 394 et 400 à 410.) En outre, le comité note qu'en vertu de l'article 15 de la loi un syndicat peut appeler légalement à la grève, après avoir donné un préavis de 21 jours, à moins qu'avant l'expiration de ce préavis le ministre ne décide que le conflit doit faire l'objet d'un arbitrage. Le comité estime que cette disposition habilite le ministre à soumettre tout conflit à un arbitrage obligatoire, et à interdire les grèves. Le comité demande donc au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier sa législation afin que le droit de grève ne puisse être restreint, voire interdit, que dans le cas des fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme à savoir les services dont l'interruption risquerait de mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; il demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.
  6. 517. Enfin, le comité note que l'article 4 de la loi confère au ministre le pouvoir d'instituer un tribunal d'arbitrage pour résoudre les conflits dans les services essentiels. Il relève que le paragraphe 1) de l'article 5 autorise le ministre à désigner directement trois membres et que l'article 6 l'habilite à choisir deux autres membres dans des groupes de personnes choisies pour représenter les employeurs et les travailleurs, respectivement, les groupes en question étant constitués par le ministre. Le comité estime que la désignation en dernier ressort par le ministre des cinq membres du tribunal met en cause l'indépendance et l'impartialité d'un tel tribunal ainsi que la confiance des intéressés dans un tel système. Il demande instamment au gouvernement de prendre des mesures en vue d'amender la loi afin qu'elle prévoie que les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, respectivement, puissent choisir leurs membres du tribunal d'arbitrage pour les services essentiels, et il lui demande de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 518. Vu les conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité note que le gouvernement s'est engagé à respecter les termes de l'accord collectif et il demande au gouvernement de le tenir informé de la date à laquelle le solde des hausses de salaires négociées pour 1994 dans la fonction publique sera versé à l'ensemble des fonctionnaires.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour assurer que la loi relative au règlement des conflits (services essentiels) soit amendée de sorte que les restrictions au droit de grève qu'elle comporte soient limitées aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou dans les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; il demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.
    • c) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour assurer que la loi soit amendée de telle sorte qu'elle prévoie que les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, respectivement, choisissent leurs membres du tribunal d'arbitrage pour les services essentiels afin de garantir son indépendance et son impartialité et recueillir la confiance des intéressés, et il lui demande de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.

Z. Annexe

Z. Annexe
  • Services considérés comme essentiels aux termes de la loi
  • relative au
  • règlement des différends (services essentiels)
  • Electricité;
  • Santé;
  • Hôpitaux;
  • Hygiène;
  • Télécommunications;
  • Téléphone;
  • Eau;
  • Services qui vendent, fournissent, transportent,
  • manutentionnent, chargent,
  • déchargent ou entreposent des produits pétroliers;
  • Service national de lutte contre les incendies;
  • Poste;
  • Services monétaires et financiers (banques, trésor, institution
  • monétaire);
  • Aéroports (aviation civile et services de sécurité des
  • aéroports);
  • Autorité portuaire (pilotes et services de sécurité);
  • Système de sécurité sociale administré par le Conseil de la
  • sécurité sociale;
  • Services fiscaux (douanes, impôts et tous les départements et
  • services
  • gouvernementaux chargés du recouvrement des impôts).
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