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Rapport intérimaire - Rapport No. 337, Juin 2005

Cas no 1787 (Colombie) - Date de la plainte: 28-JUIN -94 - En suivi

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de violence contre des dirigeants syndicaux

  • de violence contre des dirigeants syndicaux
  • et des syndicalistes.
    1. 489 Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2004. [Voir 335e rapport, paragr. 680 à 731.] La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a envoyé de nouvelles allégations par des communications des 2 et 4 novembre 2004, et la Fédération syndicale mondiale (FSM) par des communications des 3 et 15 mars 2005.
    2. 490 Le gouvernement a fait part de ses observations par des communications du 28 septembre, du 5 octobre, des 3, 17 et 23 novembre 2004, et du 2 février et des 8 et 16 mars, 20 avril et 4 mai 2005.
    3. 491 La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 492. Lors de sa session de novembre 2004, le comité a formulé les recommandations suivantes à propos des allégations restées en instance et qui portent principalement sur des actes de violence contre des syndicalistes [voir 335e rapport, paragr. 731]:
  2. a) Tout en prenant note du fait que, cette fois-ci, le gouvernement envoie des informations plus précises concernant un grand nombre d’allégations, le comité se déclare extrêmement préoccupé par l’extrême gravité de la situation et déplore profondément les 42 nouvelles allégations d’assassinats de dirigeants et d’adhérents, 17 menaces, 3 séquestrations et disparitions, 11 détentions et 2 déplacements forcés. Le comité rappelle une fois de plus que «la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l’homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne».
  3. b) Le comité prend note des informations données par le gouvernement concernant les mesures de protection dont bénéficient les organisations syndicales SINTRAINAGRO, ASODEFENSA et les dirigeants syndicaux de RISARALDA. Le comité demande au gouvernement de continuer à le tenir informé des mesures de protection et des dispositifs de sécurité mis en œuvre, ainsi que de ceux qui seront ultérieurement adoptés pour d’autres syndiqués et d’autres départements ou régions. Le comité doit réitérer sa requête au gouvernement de tenir tout particulièrement compte des syndiqués et des régions mentionnés dans des examens antérieurs du cas, par exemple les services de santé et l’Entreprise de gaz de Barrancabermeja, de même que les administrations municipales (municipalité de Barrancabermeja) et départementales (départements de la Valle del Cauca et Antioquia). Le comité demande au gouvernement de lui envoyer de manière prioritaire des informations sur toutes ces affaires.
  4. c) Le comité constate avec un vif intérêt que le gouvernement envoie des informations détaillées au sujet du plan de travail de la Commission interinstitutionnelle pour la prévention et la protection des droits humains des travailleurs; et il demande au gouvernement de continuer à le tenir informé avec précision de l’évolution des travaux de ladite commission.
  5. d) En ce qui concerne les enquêtes en cours relatives à des actes de violence contre des dirigeants et adhérents syndicaux, le comité demande au gouvernement de continuer à faire tous les efforts en son pouvoir pour diligenter des enquêtes portant sur tous les actes de violence allégués jusqu’en mars 2004, sur ceux pour lesquels il ne donne aucune information de lancement d’enquêtes ou de procédures judiciaires (annexe I), ainsi que sur ceux mentionnés dans la section «nouvelles allégations» du présent rapport sur lesquels il n’a encore donné aucune information; et il lui demande de continuer à lui faire part de ses observations sur les progrès réalisés dans les enquêtes diligentées dont il l’a déjà informé.
  6. e) En ce qui concerne l’extrême gravité de la situation en matière d’impunité, le comité se voit dans l’obligation de réitérer les conclusions énoncées dans ses examens antérieurs du cas, à savoir que le défaut d’enquêtes dans certains cas, le peu de progrès réalisés dans les enquêtes diligentées dans d’autres cas et l’absence totale de condamnations font ressortir la situation d’impunité qui règne actuellement et qui ne fait que contribuer à la situation de violence qui affecte tous les secteurs de la société et à la destruction du mouvement syndical. Il exhorte donc une fois de plus et avec la plus grande fermeté le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à l’état d’impunité intolérable afin que tous les responsables soient effectivement sanctionnés.
  7. f) En ce qui concerne la qualité de syndicaliste de certaines victimes et les allégations sur lesquelles aucune information ne peut être envoyée faute de données suffisantes, le comité déplore que les organisations plaignantes ne fassent une fois de plus pas état de la qualité de syndicaliste de certaines victimes, niée par le gouvernement dans l’examen antérieur du cas; et il exhorte une fois encore les organisations plaignantes à fournir toutes les informations relatives à la condition de syndicaliste des victimes afin que le gouvernement puisse procéder aux enquêtes correspondantes, pour ce qui concerne tant les victimes citées dans l’examen antérieur du cas que celles citées dans le présent examen.
  8. g) Pour ce qui concerne les cas pour lesquels le gouvernement déclare que les données fournies par les plaignants ne sont pas suffisantes pour identifier les ministères publics en charge des enquêtes, le comité rappelle une fois de plus avec la plus grande fermeté aux organisations plaignantes qu’elles ont le devoir d’appuyer par des éléments de preuve les allégations qu’elles présentent au comité, en fournissant le plus de précisions possible sur tous les cas pour lesquels elles ont été réclamées; et, observant que, à cette date, les plaignants n’ont fourni aucune information supplémentaire, il exhorte une fois de plus les organisations plaignantes à prendre toutes les mesures en leur pouvoir pour fournir au gouvernement les informations nécessaires relatives à ces victimes sur lesquelles le gouvernement prétend ne pas disposer de données suffisantes, qui figurent à la fois dans le 333e et dans le présent rapports, afin que le gouvernement puisse faire savoir si, pour ce qui concerne lesdites allégations, des enquêtes ont été ou non diligentées et, le cas échéant, à quel stade elles en sont à l’heure actuelle. A son tour, le comité exhorte le gouvernement à continuer d’intensifier ses efforts pour envoyer toute l’information dont il dispose sur les allégations présentées.
  9. h) En ce qui concerne les allégations présentées par la FECODE relatives aux menaces téléphoniques, harcèlements par des personnes armées, déclarations publiques signalant des personnes comme étant un objectif militaire, sommations à renoncer aux charges syndicales qu’elles occupent, violations de domicile, sommations de ne pas prendre part à des activités syndicales, et aux allégations relatives aux nombreux assassinats, le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations.
  10. i) Le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations sur les nouvelles allégations de violences contre des syndicalistes transmises par les organisations plaignantes.
  11. j) Le comité se propose d’examiner les dernières informations communiquées par le gouvernement dans le prochain examen du cas.
  12. B. Nouvelles allégations
  13. 493. Dans sa communication du 2 novembre 2004, la CISL signale que, le samedi 30 octobre et le lundi 1er novembre 2004, les services de l’immigration de l’aéroport «El Dorado» de Bogotá ont refoulé les syndicalistes cités ci-dessous, qui devaient participer à la réunion annuelle de coordination de la coopération avec le mouvement syndical colombien organisée par les fédérations syndicales internationales et la CISL et prévue pour le 2 novembre:
  14. - Víctor Báez Mosqueira, secrétaire général de la CISL/ORIT;
  15. - Rodolfo Benítez, secrétaire régional de l’Union Network Internacional (UNI);
  16. - Antonio Rodríguez Fritz, secrétaire régional de l’Internationale des travailleurs du transport (ITF); et
  17. - Cameron Duncan, secrétaire régional de l’Internationale des Services publics.
  18. 494. D’autre part, la CISL ajoute que les délégués syndicaux en provenance du Royaume-Uni, de l’Espagne et de l’Irlande qui devaient assister au IVe Congrès des femmes travailleuses de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) ont eux aussi été questionnés à leur arrivée et ne se sont vu autorisés à séjourner dans le pays que 72 heures au lieu d’obtenir le visa habituel de six mois. La CISL exprime sa crainte que tous ces syndicalistes aient été inclus dans une liste noire dressée par le gouvernement.
  19. 495. Le 4 novembre 2004, la CISL transmet un communiqué (également transmis par le gouvernement) que lui a fait parvenir le gouvernement de Colombie, dans lequel ce dernier réitère son engagement à l’égard de la défense et du respect des droits syndicaux et d’association et dans lequel il fait savoir que, dans une réunion organisée au ministère des Relations extérieures où se trouvaient présents les responsables de la section consulaire, le directeur du Département administratif de la sécurité et un représentant du ministère de la Sécurité sociale, ainsi que des dirigeants syndicaux et des membres du Congrès, la discussion a porté sur ce qui s’était passé et il est apparu évident que cela était dû à une interprétation restrictive du décret no 2107 de 2001 et que, pour les personnes dont l’entrée avait été subordonnée à la régularisation de leur situation migratoire dans les 72 heures, la Division des étrangers du Département administratif de la sécurité a levé ladite restriction et que les autres personnes ayant refusé d’entrer peuvent désormais le faire quand elles le souhaitent.
  20. 496. Dans ses communications des 3 et 15 mars 2005, la Fédération syndicale mondiale allègue que, le 2 mars, M. Rafael Cabarcas Cabarcas, ex-membre du comité directeur national de l’USO, qui assume actuellement les fonctions de conseiller de l’USO, sous-direction de Cartagène, a été victime d’un attentat au cours duquel son escorte, M. Andrés Bohórquez, a également été blessée.
  21. 497. Le syndicat des travailleurs des entreprises municipales de Cali (SITRAEDCALI) et la Fédération syndicale mondiale ont envoyé de nouvelles allégations dans des communications des 21 avril et 2 mai 2005 respectivement. Le comité examinera ces allégations à sa prochaine réunion.
  22. C. Réponse du gouvernement
  23. 498. Dans ses communications du 28 septembre, des 3, 17 et 23 novembre 2004, du 2 février et des 8 et 16 mars et 20 avril 2005, le gouvernement signale que, pour ce qui a trait aux menaces, enlèvements et disparitions, il a présenté une communication officielle aux différentes organisations syndicales dans le but d’obtenir des informations sur les faits, le lieu et la date de survenue de la menace, de l’enlèvement ou de l’agression concernée. Le gouvernement ajoute que, à ce jour, les organisations syndicales n’ont pas donné de réponse quant à la date et au lieu où se sont produits les délits et au type d’allégations. La liste ci-dessous énumère tous les cas pour lesquels aucune information n’a été reçue quant au lieu, à la date et au type d’allégations présentées.
  24. Organisation syndicale
  25. Nom
  26. ASEDAR
  27. Jaime Carrillo
  28. ASEDAR
  29. Celedonio Jaimes
  30. ASEDAR
  31. Francisco Rojas
  32. USO
  33. Roberto Vecino
  34. SINTRAMUNICIPIO Bugalagrande
  35. Yesid Escobar
  36. ASTDEMP
  37. Martha Cecilia Díaz
  38. CUT, Saravena
  39. Alonso Campiño
  40. Syndicat Alcaldía Saravena
  41. William Jiménez
  42. CUT, Saravena
  43. Orlando Pérez
  44. SINTRAENAL
  45. Blanca Segura
  46. Syndicat de la construction
  47. Fabio Gómez
  48. Syndicat Alcaldía Saravena
  49. Carlos Manuel Castro Pérez
  50. Syndicat de la construction
  51. Eliseo Duran
  52. Syndicat des travailleurs de l’hôpital de Saravena
  53. José López
  54. SUTEV
  55. Ever Cuadros
  56. ASPU
  57. José Moises Luna
  58. SINTRAMINENERGETICA
  59. Jimy Rubio
  60. SINDEAGRICULTORES
  61. Ruddy Robles
  62. SINDEAGRICULTORES
  63. Ney Medrano
  64. SINDEAGRICULTORES
  65. Eliécer Flórez
  66. SINDEAGRICULTORES
  67. Apolinar Herrera
  68. Syndicat des travailleurs agricoles, Quindio
  69. Policarpo Padilla
  70. SINTRAGRIM
  71. Víctor Oime
  72. ACA
  73. Nubia Vega
  74. SINDIAGRICULTORES
  75. Fanine Reyes
  76. CUT, ARAUCA
  77. Samuel Morales
  78. ASEDAR
  79. María Raquel Castro
  80. SINTRAGRICOLAS, Ponedora
  81. Víctor Jiménez
  82. SINTRAMINENERGETICA
  83. David Vergara
  84. SINTRAMINENERGETICA
  85. Seth Cure
  86. ADEA
  87. Luis Carlos Herrera
  88. SINTRAPALMA
  89. Julio Arteaga
  90. SINTRAPALMA
  91. Pablo Vargas
  92. SINTRAPALMA
  93. Alirio Rincón
  94. SINTRAPALMA
  95. Rauberto Rodríguez
  96. SINTRANERGETICA
  97. Alfredo Quesada
  98. SINTRAUNICOL
  99. Estiven García
  100. SINTRAUNICOL
  101. Carlos González
  102. SINTRAUNICOL
  103. José Luis Paez
  104. SINTRAUNICOL
  105. Carmelo José Pérez
  106. SINTRAUNICOL
  107. José Munera
  108. SINTRAUNICOL
  109. Antonio Flórez
  110. SINTRAUNICOL
  111. Luis Otalvaro
  112. SINTRAUNICOL
  113. Elizabeth Montoya
  114. SINTRAUNICOL
  115. Norberto Moreno
  116. SINTRAUNICOL
  117. Bessi Pertuz
  118. SINTRAUNICOL
  119. Luis Ernesto Rodríguez
  120. SINTRAUNICOL
  121. Alvaro Vélez
  122. SINTRAUNICOL
  123. Mario José López
  124. SINTRAUNICOL
  125. Alvaro Villamizar
  126. SINTRAUNICOL
  127. Eduardo Camacho
  128. SINTRAUNICOL
  129. Pedro Galeano
  130. SINTRAUNICOL
  131. Ana Milena Cobos
  132. SINTRAINAGRO
  133. Euclides Gómez
  134. SINTRAINAGRO
  135. Guillermo Rivera
  136. ANTHOC
  137. Noemí Quinayas
  138. ANTHOC
  139. María Hermencia Samboni
  140. ANTHOC
  141. Gilberto Martínez
  142. ANTHOC
  143. Carmen Torres
  144. ANTHOC
  145. Alvaro Márquez
  146. ANTHOC
  147. José Meriño
  148. ANTHOC
  149. Angel Salas
  150. ANTHOC
  151. Jesús Alfonso Naranjo
  152. ANTHOC
  153. Mario Nel Mora
  154. SINTRAINAL
  155. José Onofre Luna
  156. SINTRAINAL
  157. Alfonso Espinoza
  158. SINTRAINAL
  159. Rogelio Sánchez
  160. SINTRAINAL
  161. Freddy Ocoro
  162. FENSUAGRO
  163. Yorman Rodríguez
  164. FENSUAGRO
  165. Nubia González
  166. FENSUAGRO
  167. Perly Córdoba
  168. FENSUAGRO
  169. Juan de Jesús Gutiérrez
  170. FENSUAGRO
  171. Adolfo Tique
  172. SINTRAHOSPICLINICAS
  173. Harold García
  174. SINTRAEMCALI
  175. Oscar Figueroa
  176. SINTRAEMCALI
  177. Luis Hernando Rivera
  178. SINTRAEMCALI
  179. Rodrigo Escobar
  180. SINTRAEMCALI
  181. Gustavo Tacuma
  182. SINTRAEMCALI
  183. Luis Hernández
  184. 499. En conséquence, selon le gouvernement, il s’avère impossible de mettre en marche l’appareil judiciaire pour enquêter sur des conduites pour lesquelles on ne dispose pas de l’information la plus élémentaire. Le gouvernement souhaite rappeler que le comité a déclaré à diverses occasions que «les plaintes doivent être déposées par écrit, dûment signées par un représentant d’un organisme habilité à les soumettre et accompagnées, dans toute la mesure du possible, de preuves à l’appui des allégations concernant des cas précis d’atteintes aux droits syndicaux». De ce fait, le gouvernement s’abstiendra de donner une réponse à ces dénonciations jusqu’à ce que les organisations plaignantes fournissent les informations et les preuves permettant d’affirmer que l’on se trouve face à un cas d’atteinte aux droits syndicaux méritant l’intervention du comité.
  185. 500. En ce qui concerne un certain nombre de cas présentés au titre des «nouvelles allégations», le gouvernement signale qu’ils n’en constituent pas en réalité de nouvelles puisqu’il a d’ores et déjà fourni des informations à ce sujet. Respectueusement mais fermement, le gouvernement exige de nouveau du Service de la liberté syndicale une plus grande diligence dans la classification des plaintes déposées par les organisations syndicales et l’analyse des éléments de preuve qui les fondent. Présenter à titre de «nouvelles allégations» [voir le 335e rapport, paragr. 684] des situations qui ne le sont pas, puisqu’elles figurent déjà dans des rapports antérieurs, est non seulement source de confusion pour les membres du Comité de la liberté syndicale et du Conseil d’administration pour ce qui a trait à la situation réelle du pays, mais contribue de plus à donner l’impression erronée qu’aucune amélioration n’est apportée à ladite situation. Le gouvernement déplore profondément que, en dépit des demandes en ce sens déjà formulées à plusieurs reprises au préalable, le Service de la liberté syndicale n’ait pas pris les dispositions requises pour éviter ce type de confusions, qui ne concourent en rien aux efforts actuellement déployés tant par le Comité de la liberté syndicale que par le Conseil d’administration pour le renforcement de la liberté syndicale dans le pays.
  186. 501. Les cas qui ont été mentionnés au titre des «nouvelles allégations» alors qu’ils n’en constituent pas sont indiqués dans le tableau ci-dessous:
  187. Nom et prénom
  188. Rapport dans lequel il apparaît pour la première fois
  189. Réponse donnée
  190. par le gouvernement
  191. Commentaires
  192. Comité de la liberté syndicale
  193. Espejo Ricardo
  194. 333e à titre de nouvelle allégation
  195. Déclaré à l’origine comme un enlèvement, on a par la suite retrouvé le cadavre. Ministère public 4 d’Ibagué, Unité nationale des droits de l’homme, localisé sous le no 1893. Enquête au stade préliminaire actif. Il ne bénéficiait pas du Programme de protection. Il n’avait pas demandé de protection.
  196. On ne le savait pas menacé.
  197. Dans le 335e rapport, il indique que le gouvernement a fait savoir que ce cas fait l’objet d’une enquête préliminaire active.
  198. Rodríguez Marco Antonio
  199. 333e à titre de nouvelle allégation
  200. Déclaré à l’origine comme une séquestration, on a par la suite retrouvé le cadavre. Ministère public 4 d’Ibagué, Unité nationale des droits de l’homme, localisé sous le no 1893. Enquête au stade préliminaire actif. Il ne bénéficiait pas du Programme de protection. Il n’avait pas demandé de protection.
  201. On ne le savait pas menacé.
  202. Dans le 335e rapport, il indique que le gouvernement a fait savoir que ce cas fait l’objet d’une enquête préliminaire active.
  203. Céspedes José Orlando
  204. 333e à titre de nouvelle allégation
  205. Déclaré à l’origine comme une séquestration, on a par la suite retrouvé le cadavre. Ministère public 4 d’Ibagué, Unité nationale des droits de l’homme, localisé sous le no 1893. Enquête au stade préliminaire actif. Il ne bénéficiait pas du Programme de protection. Il n’avait pas demandé de protection.
  206. On ne le savait pas menacé.
  207. Dans le 335e rapport, il indique que le gouvernement a fait savoir que ce cas fait l’objet d’une enquête préliminaire active.
  208. Frías Parada Orlando
  209. 333e à titre de nouvelle allégation
  210. Bureau du Procureur no 15, section de Monterrey, déposé sous le no 2574. Enquête
  211. au stade préliminaire.
  212. Il n’a pas pris note de la réponse présentée par le gouvernement.
  213. 502. Le gouvernement souhaite signaler que, à l’instar de ce qui s’est déjà produit précédemment à certaines occasions, il n’est pas toujours pris note des informations fournies avec diligence par le gouvernement concernant l’état d’avancement des enquêtes d’ores et déjà lancées par la justice. Cette omission, injustifiable si l’on considère le zèle avec lequel le comité examine le cas colombien, ne permet ni aux membres du Conseil d’administration ni à la communauté internationale qui a accès au rapport du comité de se faire une idée correcte de tous les efforts que l’Etat colombien met en œuvre pour enquêter sur les responsables des atteintes à la vie et à l’intégrité physique des syndicalistes et des dirigeants syndicaux et les sanctionner.
  214. 503. Le gouvernement déplore que, dans les cas où l’on a signalé, dans les enquêtes judiciaires, l’absence de preuves qui permettraient d’affirmer que la victime arborait la qualité de syndicaliste ou de dirigeant syndical, on déforme la réponse du gouvernement en indiquant que «le gouvernement nie» une telle qualité. Le gouvernement refuse ce modus operandi du comité et exige que, dans de tels cas, il s’en tienne pour le moins dans son rapport au libellé des informations fournies par le gouvernement, afin d’éviter de donner lieu à des perceptions erronées de l’attitude du gouvernement dans les cas où il n’existe aucune preuve d’une telle qualité.
  215. 504. Le gouvernement fait part de son désaccord avec les recommandations présentées dans le 335e rapport, quand elles se rapportent à l’impunité qui entoure les cas liés aux homicides de syndicalistes et de dirigeants syndicaux puisque, comme nous l’avons expliqué au début du présent document, les organismes instructeurs ont lancé les enquêtes correspondantes soit d’office soit sur dénonciation présentée par les dirigeants des différentes organisations syndicales, comme le montre le tableau transmis le 28 octobre 2004. [Voir 335e rapport, paragr. 691.]
  216. 505. Dès lors, il convient de signaler que, à chaque stade de la procédure, il faut administrer les preuves qui permettent de clarifier les faits; raison pour laquelle les procès ont tendance à être longs mais dont on ne saurait déduire que l’impunité règne en Colombie quand les syndicalistes sont victimes de délits tels que l’homicide. En effet, comme cela a été expliqué, la loi pénale exige qu’une procédure ait été épuisée avant de pouvoir adopter une sentence. Négliger certaines étapes de la procédure pénale reviendrait à enfreindre l’article 29 de la Constitution politique, qui prévoit le procès en bonne et due forme dans lequel est respecté le droit dont disposent les citoyens colombiens d’être jugés dans le respect de l’intégralité des formes inhérentes à chaque procédure.
  217. 506. Le gouvernement ajoute que l’une des raisons pour lesquelles il n’est parfois pas en mesure de donner une réponse concernant certains cas réside dans le manque de clarté de la part des organisations plaignantes concernant les faits qui doivent faire l’objet d’une enquête (le nom du syndicaliste, les charges, le lieu et la date).
  218. 507. Le gouvernement envoie une liste énumérant les enquêtes en cours relatives aux allégations qui figurent dans la section «nouvelles allégations» du 335e rapport, paragr. 684, qui est transcrit ci-dessous:
  219. 1) Wilson Rafael Pelufo Arroyo, affilié au SINTRACOLECHERA, tué le 21 novembre 2003, quartier Olaya de Barranquilla, homicide aggravé, port d’armes illégal et vol aggravé. Par communication officielle no 33/undh-dih.0407-mfm. L’instruction a été confiée au juge pénal du circuit du rôle de cette ville pour qu’il procède à la répartition des charges correspondantes et lance la procédure de jugement.
  220. Auteurs de la conduite: Rodrigo Esteban Benavides Ospina et Arturo Alexander Pinedo Rivadeneira, sous-officiers de l’armée nationale, décision d’inculpations, détention préventive.
  221. Numéro de dépôt: 1821
  222. Section: nationale
  223. Procureur en charge: Unité nationale des droits de l’homme et DIH ayant son siège à Barranquilla
  224. Stade de la procédure: jugement
  225. Etat actuel: active
  226. 2) Jhon Jairo Iglesia Salazar, Wilson Quintero, José Céspedes, Ricardo Espejo Galindo, Marco Antonio Rodríguez Moreno, Germán Bernal Baquero et autres non nommés, ministère public, SINTRAAGRITOL, 10 novembre 2003, Cajamarca, homicide, demandé par José Luis.
  227. Numéro de dépôt: 1893
  228. Section: nationale
  229. Procureur en charge: bureau du procureur no 9 spécialisé UDH
  230. Stade de la procédure: préliminaire
  231. Etat actuel: active
  232. 3) José de Jesús Rojas Castañeda, affilié à l’ASDEM, 03 décembre 2003, Barrancabermeja, homicide.
  233. Numéro de dépôt: 203453
  234. Section: Bucaramanga
  235. Procureur en charge: bureau du procureur no 8, section de Barrancabermeja
  236. Stade de la procédure: préliminaire
  237. Etat actuel: active
  238. 4) Orlando Frías Parada, affilié, Syndicat des travailleurs de Colombie, 09 décembre 2003, Villanueva, homicide.
  239. Numéro de dépôt: 2574
  240. Section: Santa Rosa de Viterbo
  241. Procureur en charge: bureau du procureur no 15, section de Monterrey
  242. Stade de la procédure: préliminaire
  243. Etat actuel: active
  244. 5) Severo Bastos, affilié au SINTRADIN, 04 décembre 2003, Villa del Rosario, Cúcuta, homicide.
  245. Numéro de dépôt: 80183
  246. Section: Cúcuta
  247. Procureur en charge: bureau du procureur no 2, section de la municipalité de los Patios
  248. Stade de la procédure: préliminaire
  249. Etat actuel: active
  250. 6) Ricardo Barragán Ortega, affilié au SINTRAEMCALI, Syndicat des travailleurs des entreprises publiques de Cali, 16 janvier 2004, Cali, homicide.
  251. La victime se trouvait avec quelques camarades quand elle fut interceptée par deux motos qui lui tirèrent cinq balles dans la tête; l’un des syndiqués est Carlos William Olave Zamora; des prélèvements sont remis au CTI de Bogotá pour les résultats définitifs.
  252. Numéro de dépôt: 627693
  253. Section: Cali
  254. Procureur en charge: bureau du procureur no 26, section de Cali
  255. Stade de la procédure: préliminaire
  256. Etat actuel: active
  257. 7) Alvaro Granados Rativa, vice-président de la section de Bogotá, SUTIMAC
  258. – Syndicat unitaire des travailleurs de l’industrie des matériaux de construction –, tué le 8 février 2004, Cundinamarca, homicide.
  259. Numéro de dépôt: 743989
  260. Section: Bogota
  261. Procureur en charge: bureau du procureur no 31, section
  262. Stade de la procédure: préliminaire
  263. Etat actuel: administration des preuves
  264. 8) Yesid Hernando Chicangana, affilié, ASOINCA, 09 février 2004, Santander de Quilichao, homicide.
  265. Numéro de dépôt: 14403
  266. Section: Popayan
  267. Procureur en charge: bureau du procureur no 2, section de Santander de Quilichao
  268. Stade de la procédure: préliminaire
  269. Etat actuel: administration des preuves
  270. 9) Janeth del Socorro Vélez Galeano, affiliée, Janeth del Socorro Veles, affiliée à l’ADIDA, 15 février 2004, Vereda Lejanías, Remedios, homicide.
  271. Numéro de dépôt: 4439
  272. Section: Medellin
  273. Procureur en charge: bureau du procureur no 110, section de Segovia
  274. Stade de la procédure: préliminaire
  275. Etat actuel: active
  276. 10) Camilo Arturo Kike Azcarate, membre de la direction du SINTRAGRACO, 24 janvier 2004, Bugalagrande, homicide, Oscar Alonso, privation de liberté. Il existe un détenu: Oscar Alonzo Rivera Mendoza. Il semblerait que les mobiles du crime soient d’ordre passionnel.
  277. Numéro de dépôt: 91550
  278. Section: Buga
  279. Procureur en charge: bureau du procureur no 2, section de Buga
  280. Stade de la procédure: préliminaire
  281. Etat actuel: active
  282. 11) Carlos Raúl Ospina, trésorier du Syndicat de MERTULUA, SINTRAEMSDES, 24 février 2004, Tulúa, homicide, cas en cours d’investigation. Dans la rédaction du procès-verbal, il n’existe aucune indication le mentionnant comme membre d’un quelconque syndicat et aucune menace contre sa vie n’était connue. Carlos Raúl Ospina (figurant dans les actes sous le nom de James Raúl Ospina).
  283. Numéro de dépôt: 98910
  284. Section: Buga
  285. Procureur en charge: bureau du procureur no 33, section de Buga
  286. Stade de la procédure: préliminaire
  287. Etat actuel: administration des preuves
  288. 12) Ernesto Rincón Cárdenas, secrétaire de l’information et de la presse du SINDIMAESTROS – Syndicat de Maestros de Boyaca, 27 janvier 2004, Caldas, homicide.
  289. Numéro de dépôt: 1395
  290. Section: Tunja
  291. Procureur en charge: bureau du procureur no 25, section de Chiquinquirá
  292. Stade de la procédure: préliminaire
  293. Etat actuel: active
  294. 13) José Luís Torres Pérez, affilié à l’ANTHOC, 04 mars 2004, Barranquilla, homicide, faits survenus devant l’hôpital de Barranquilla.
  295. Numéro de dépôt: 184081
  296. Section: Barranquilla
  297. Procureur en charge: bureau du procureur no 12, délégué
  298. Stade de la procédure: préliminaire
  299. Etat actuel: administration des preuves
  300. 14) Rosa Mary Daza Nieto, affiliée à l’ASOINCA – Association des instituteurs du Cauca, 15 mars 2004, Bolívar, homicide.
  301. Numéro de dépôt: 2320
  302. Section: Popayán
  303. Procureur en charge: bureau du procureur, section de Bolívar, Cauca
  304. Stade de la procédure: préliminaire
  305. Etat actuel: administration des preuves
  306. 15) Hugo Palacios Alvis, affilié au SINDISENA – Syndicat national des travailleurs de SENA, 16 mars 2004, Vertulia (Sincelejo), homicide.
  307. Numéro de dépôt: 43709
  308. Section: Sincelejo
  309. Procureur en charge: bureau du procureur no 9, section de Sincelejo
  310. Stade de la procédure: préliminaire
  311. Etat actuel: administration des preuves
  312. 16) Ana Elizabeth Toledo Pubiano, professeur et affiliée à l’ASEDAR – Association des éducateurs de l’Arauca, 18 mars 2004, Arauca, homicide.
  313. Section: Cúcuta
  314. Procureur en charge: Section Unique de TAME
  315. Stade de la procédure: préliminaire
  316. Etat actuel: administration des preuves
  317. 17) Segundo Rafael Vergara Correa, affilié au SINTRACONTAXCAR – Syndicat des conducteurs de taxis de Cartagena, 22 mars 2004, Campestre Milagro, homicide.
  318. Numéro de dépôt: 142729
  319. Section: Cartagena
  320. Procureur en charge: bureau du procureur no 9, section de Cartagena
  321. Stade de la procédure: préliminaire
  322. Etat actuel: administration des preuves
  323. 18) Alexander Parra Díaz, affilié au SINDIMAESTROS – Syndicat des enseignants de Boyaca, 28 mars 2004, Chiquinquira, homicide, cas en cours d’investigation.
  324. Numéro de dépôt: 68139
  325. Section: Tunja
  326. Procureur en charge: bureau du procureur no 22, section de Chiquinquirá
  327. Stade de la procédure: préliminaire
  328. Etat actuel: administration des preuves
  329. 19) Juan Javier Giraldo Diosa, affilié à l’ADIDA – Association des instituteurs de Antioquia, 1er avril 2004, Medellín, homicide, en cours d’investigation.
  330. Numéro de dépôt: 800867
  331. Section: Medellín
  332. Procureur en charge: bureau du procureur de la section
  333. Stade de la procédure: préliminaire
  334. Etat actuel: administration des preuves
  335. 20) José García, affilié à l’ASEDAR, 12 avril 2004, TAME, homicide, cas en cours d’investigation. Sur la base des informations apportées par la DNF, on a inscrit dans les actes de la requête que la victime était affiliée au syndicat précité, ce dont il n’était pas fait mention dans le dossier.
  336. Numéro de dépôt: 86343
  337. Section: Cúcuta
  338. Procureur en charge: procureur unique, section de TAME
  339. Stade de la procédure: préliminaire
  340. Etat actuel: administration des preuves
  341. 21) Jorge Mario Giraldo Cardona, affilié à l’ADIDA, 14 avril 2004, Medellín, homicide, cas en cours d’investigation.
  342. Numéro de dépôt: 77950
  343. Section: Medellín
  344. Procureur en charge: bureau du procureur no 156, section
  345. Stade de la procédure: préliminaire
  346. Etat actuel: administration des preuves
  347. 22) Raúl Perea Zúñiga, 14 avril 2004, délégué de JPCTO, homicide, cas en cours d’investigation. Démarches entamées pour l’homicide de Raúl. L’attentat contre Edgar Perea, vice-président, ne se trouve pas dans le SIJUF: il n’a pas été dénoncé à ce titre mais il est mentionné dans cette enquête.
  348. Numéro de dépôt: 651376
  349. Section: Cali
  350. Procureur en charge: bureau du procureur no 23, section, délégué JPCTO
  351. Stade de la procédure: préliminaire
  352. Etat actuel: active
  353. 23) Carlos Alberto Chicaiza Betancourth, membre de la direction du SINTRAEMSIRVA, 15 avril 2004, Cali, homicide, cas en cours d’investigation.
  354. Numéro de dépôt: 650784
  355. Section: Cali
  356. Procureur en charge: bureau du procureur no 46, section de Vioda
  357. Stade de la procédure: préliminaire
  358. Etat actuel: administration des preuves
  359. 24) Jesús Fabián Burbano Guerrero, affilié à l’USO, tué le 31 mai 2004, Mocoa, homicide.
  360. Numéro de dépôt: 2611
  361. Section: Mocoa
  362. Procureur en charge: bureau du procureur no 51, section d’Orito
  363. Stade de la procédure: préliminaire
  364. Etat actuel: active
  365. 25) Luís Alberto Toro Colorado, affilié au SINALTRADIHITEXCO, tué le 22 juin 2004, Bello, Antioquia, homicide, cas en cours d’investigation. Ministère public, Mme Díaz Muñoz Edelmira, procès-verbal dressé à l’origine sans mention du nom.
  366. Numéro de dépôt: 138833
  367. Section: Antioquia
  368. Procureur en charge: bureau du procureur no 5, section de Bello
  369. Stade de la procédure: préliminaire
  370. Etat actuel: administration des preuves
  371. 26) Hugo Fernando Castillo Sánchez, c.c no 94506632, 21 ans, et Diana Jimena Zúñiga Urbano, c.c. no 31305573, fonctionnaire du service public, DAS et son épouse, 22 juin 2004, Cali, rue 27, carrera 31, El Jardín, homicide, cas en cours d’investigation. Examen du cadavre réalisé par le bureau du procureur no 71, actes no 1869 et 1870; on a trouvé des affaires personnelles du fonctionnaire du DAS (radio de communications, Avantel et autres). Difficultés rencontrées dans l’enquête: Hugo Fernando Castillo Sánchez, c.c no 94506632, 21 ans, et Zúñiga Urbano Diana Jimena c.c. no 31305573.
  372. Numéro de dépôt: 667370
  373. Section: Cali
  374. Procureur en charge: bureau du procureur no 47, section de Cali
  375. Stade de la procédure: préliminaire
  376. Etat actuel: active
  377. 27) Carmen Elisa Nova Hernández, aide-soignante, Clinique de Bucaramanga, SINTRACLINICAS, tuée le 15 juillet 2004, quartier Provenza Bucaramanga, homicide, cas en cours d’investigation.
  378. Numéro de dépôt: 172
  379. Section: nationale
  380. Procureur en charge: bureau du procureur spécialisé, Bucaramanga
  381. Stade de la procédure: préliminaire
  382. Etat actuel: administration des preuves
  383. 28) Héctor Alirio Martínez, 1) président, ANTHOC; 2) trésorier, CUT, Arauca, et 3) membre de la CUT Arauca, tué le 5 août 2004, Caserío Caño Seco, commune de Saravena, Arauca, homicide aggravé. Mesures judiciaires prises le 16 septembre 2004, détention préventive des quatre [impliqués], stade préliminaire. Il s’avère que la situation juridique impose à l’encontre des quatre personnes impliquées une mesure de sûreté consistant en leur détention préventive en tant que co-auteurs présumés du délit d’homicide aggravé. Le soldat Walter a été recherché le 26/10/04, et il incombe aux actes de la procédure de les présenter à la justice pénale militaire. Le conflit de compétence se règle actuellement devant le Conseil supérieur de la magistrature [Consejo Superior de la Judicatura].
  384. Auteurs de la conduite: Juan Pablo Ordoñez Cañón (sous-lieutenant de l’Ejercol); John Alejandro Hernández Suárez (soldat professionnel de l’Ejercol); Oscar Saúl Cuta Hernández (soldat professionnel de l’Ejercol) et Daniel Caballero Rozo alias Patilla (civil); Walter Loaiza Culma (soldat professionnel).
  385. Qualité de l’auteur: trois membres de l’armée nationale et un civil
  386. Numéro de dépôt: 2009
  387. Section: nationale
  388. Procureur en charge: UNDH – DIH (bureau 27)
  389. Stade de la procédure: préliminaire
  390. Etat actuel: active et administration des preuves en cours
  391. 29) Jorge Eduardo Prieto Chamucero, président de l’ANTHOC, Arauca, tué le 5 août 2004, hameau Caño Seco, commune de Saravena Arauca, homicide aggravé, mesures judiciaires prises le 16 septembre 2004, détention préventive des quatre [impliqués], stade préliminaire. Il s’avère que la situation juridique impose à l’encontre des quatre personnes impliquées une mesure de sûreté consistant en leur détention préventive en tant que co-auteurs présumés du délit d’homicide aggravé. Le soldat Walter a été recherché le 26/10/04, et il incombe aux actes de la procédure de les présenter à la justice pénale militaire. Le conflit de compétence se règle actuellement devant le Conseil supérieur de la magistrature [Consejo Superior de la Judicatura].
  392. Auteurs de la conduite: Juan Pablo Ordoñez Cañón (sous-lieutenant de l’Ejercol); John Alejandro Hernández Suárez (soldat professionnel de l’Ejercol); Oscar Saúl Cuta Hernández (soldat professionnel de l’Ejercol) et Daniel Caballero Rozo alias Patilla (civil); Walter Loaiza Culma (soldat professionnel).
  393. Qualité de l’auteur: trois membres de l’armée nationale et un civil
  394. Numéro de dépôt: 2009
  395. Section: nationale
  396. Procureur en charge: UNDH – DIH (bureau 27)
  397. Stade de la procédure: préliminaire
  398. Etat actuel: active et administration des preuves en cours
  399. 30) Leonel Goyeneche Goyeneche, trésorier de la CUT, Arauca, tué le 5 août 2004, hameau Caño Seco, commune de Saravena, Arauca, UNDH – DIH (bureau 27), homicide aggravé, mesures judiciaires prises le 16 septembre 2004, détention préventive des quatre [impliqués], stade préliminaire. Il s’avère que la situation juridique impose à l’encontre des quatre personnes impliquées une mesure de sûreté consistant en leur détention préventive en tant que co-auteurs présumés du délit d’homicide aggravé. Le soldat Walter a été recherché le 26/10/04, et il incombe aux actes de la procédure de les présenter à la justice pénale militaire. Le conflit de compétence se règle actuellement devant le Conseil supérieur de la magistrature [Consejo Superior de la Judicatura].
  400. Auteurs de la conduite: Juan Pablo Ordoñez Cañón (sous-lieutenant de l’Ejercol); John Alejandro Hernández Suárez (soldat professionnel de l’Ejercol); Oscar Saúl Cuta Hernández (soldat professionnel de l’Ejercol) et Daniel Caballero Rozo alias Patilla (civil); Walter Loaiza Culma (soldat professionnel).
  401. Qualité de l’auteur: trois membres de l’armée nationale et un civil
  402. Numéro de dépôt: 2009
  403. Section: nationale
  404. Procureur en charge: UNDH – DIH (bureau 27)
  405. Stade de la procédure: préliminaire
  406. Etat actuel: active et administration des preuves en cours
  407. 31) Yorman Rodríguez, SINDIAGRICULTORES, 23 octobre 2003, commune de Coloso, agression physique violente sous forme de tentative et de vol d’un téléphone cellulaire, stade préliminaire, active; la dénonciation remise par le Défendeur du peuple no 27 du 21 janvier 2004 expose les faits liés à une tentative d’agression sexuelle et de mauvais traitement physique de la part de membres de la force publique qui se trouvaient en faction le 23 octobre 2003.
  408. Numéro de dépôt: 41853
  409. Section: Sincelejo
  410. Procureur en charge: bureau du procureur no 7, section de Sincelejo
  411. Stade de la procédure: préliminaire
  412. Etat actuel: active
  413. 32) Edgar Perea Zúñiga, dirigeant du SINTRAMETAL, 14 avril 2004, attentat, cas en cours d’investigation, démarches entamées pour l’homicide de Raúl. L’attentat contre Edgar Perea, vice-président, ne se trouve pas dans le SIJUF: il n’a pas été dénoncé à ce titre mais il est mentionné dans cette enquête.
  414. Numéro de dépôt: 651376
  415. Section: Cali
  416. Procureur en charge: bureau du procureur no 23, section, délégué JPCTO
  417. Stade de la procédure: préliminaire
  418. Etat actuel: active
  419. 33) Mario Nel Mora Patiño, président de l’ANTHOC, 30 janvier 2001, menaces personnelles.
  420. Numéro de dépôt: 58375
  421. Section: Ibagué
  422. Procureur en charge: Ibagué
  423. Stade de la procédure: préliminaire
  424. Etat actuel: active
  425. 34) Jesús Alfonso Naranjo, membre du comité directeur national du syndicat ANTHOC, 21 janvier 2004, Honda, menaces personnelles.
  426. Numéro de dépôt: 1059
  427. Section: National
  428. Procureur en charge: Unité nationale des droits de l’homme et DIH
  429. Stade de la procédure: préliminaire
  430. Etat actuel: active
  431. 35) Rodolfo Vecino Acevedo, Hernando Meneses Velaides, Rafael Cabarcas Cabarcas, membres du SINCONTAXCAR, 7 février 2004, menaces personnelles. La communication officielle 0973 émanant du Procureur général, bureau de l’assesseur Myriam Paola Acevedo, est jointe en annexe. Mesures urgentes pour des menaces à l’égard de l’USO, souscrites par la Corporación Colectiva de Abogados, plainte déposée auprès du Syndicat national. Le plaignant est José Franqui. Les services d’enquête ont été dans l’impossibilité de se rendre sur le lieu des faits où se trouvent, semble-t-il, des groupes d’autodéfense.
  432. Numéro de dépôt: 140376
  433. Section: Cartagena
  434. Procureur en charge: bureau du procureur no 48, section
  435. Stade de la procédure: préliminaire
  436. Etat actuel: active
  437. 36) Domingo Rafael Tovar Arrieta, membre de la direction de la CUT, Bogotá, menaces personnelles.
  438. Numéro de dépôt: 54125
  439. Section: Pereira
  440. Procureur en charge: bureau du procureur no 16 spécialisé
  441. Stade de la procédure: active
  442. 37) Domingo Rafael Tovar Arrieta, membre de la direction de la CUT, Bogotá, menaces personnelles.
  443. Numéro de dépôt: 54262
  444. Section: Pereira
  445. Procureur en charge: bureau du procureur no 42 spécialisé
  446. Stade de la procédure: active
  447. 38) Domingo Rafael Tovar Arrieta, président de la Central Unitaria de Trabajadores
  448. – CUT, Bogotá, menaces personnelles.
  449. Numéro de dépôt: 54266
  450. Section: Pereira
  451. Procureur en charge: bureau du procureur, délégué auprès du CTI de Bogotá.
  452. Stade de la procédure: suspendue
  453. 39) Domingo Rafael Tovar Arrieta, membre de la direction de la CUT, Bogotá, menaces personnelles.
  454. Numéro de dépôt: 54273
  455. Section: Pereira
  456. Procureur en charge: bureau du procureur no 40 spécialisé
  457. Stade de la procédure: suspendue
  458. 40) Figueroa Oscar, affilié au SINTRAEMCALI, menaces personnelles.
  459. Numéro de dépôt: 568147
  460. Section: Cali
  461. Procureur en charge: bureau du procureur no 91, section de Cali
  462. Stade de la procédure: préliminaire
  463. Etat actuel: active
  464. 41) Oscar Figueroa, affilié au SINTRAEMCALI, menaces personnelles.
  465. Numéro de dépôt: 568147
  466. Section: Cali
  467. Procureur en charge: bureau du procureur no 91, section de Cali
  468. Stade de la procédure: préliminaire
  469. Etat actuel: active
  470. 42) Yesid Plaza Escobar, président-syndicaliste (dirigeant-président), Syndicat national des travailleurs des entités territoriales des départements – SINTRAENTEDDIMCCOL. Dans l’exercice de ses fonctions, le 13 février 2004, Bugalagrande, menaces personnelles. En cours d’investigation. Inconnu, enquête en cours sur sa qualité de syndiqué. La plainte est présentée par écrit par M. Plaza Escobar Yesid, qui y joint le document écrit renfermant les menaces, lequel faisait référence à un fait de connotation locale dans la commune de Bugalagrande – Valle, où se sont produits les faits.
  471. A ce jour, il n’a pas été possible de repérer et d’identifier les auteurs présumés du fait, ce qui implique que l’on ne peut ordonner l’ouverture de l’instruction faisant suite au stade de l’enquête préalable ou préliminaire.
  472. Numéro de dépôt: 3313
  473. Section: Buga
  474. Procureur en charge: bureau du procureur no 32, section
  475. Stade de la procédure: préliminaire
  476. Etat actuel: active
  477. 43) Víctor Manuel Jiménez Fruto, vice-président du Syndicat des petits agriculteurs de l’Atlantique SINTRAGRICOLAS-FENSUAGRO-CUT, 22 octobre 2002, Ponedera, disparition forcée.
  478. Numéro de dépôt: 139121
  479. Section: Barranquilla
  480. Procureur en charge: bureau du procureur no 32 spécialisé «Unidad de Vida»
  481. Stade de la procédure: préliminaire
  482. Etat actuel: active
  483. 44) Luís Carlos Herrera Monsalve et Ahymer de Jesús Velásquez Urrego, vice-président de l’ADEA, libre, 17 mars 2004, Vereda los Sauces, commune de Caicedo, séquestré, cas en cours d’investigation, Front 34 des FARC, séquestré semble-t-il aux mains de la guérilla. Plainte déposée par le fils de Herrera Monsalve, M. José Mauricio (information actualisée au 3 août 2004). Herrera Monsalve est libre depuis le 22 juin 2004 et Aimer Velásquez Urrego le 30 mai.
  484. Numéro de dépôt: 799170
  485. Section: Medellín
  486. Procureur en charge: bureau du procureur no 48 spécialisé de Medellín
  487. Stade de la procédure: préliminaire
  488. Etat actuel: active
  489. 45) Alfredo Rafael Francisco Conea de Andrés et son escorte Eduardo Ochoa Martínez, numéro de dépôt 2030, Unité nationale des droits de l’homme, stade préliminaire.
  490. 46) Luis Hernández Monroy, affilié au SINTRAEMCALI, pour menaces personnelles le 6 février 2004, enquête préliminaire active.
  491. 508. Quant aux faits qui se sont produits dans la commune d’Arauca le 5 août 2004, au cours desquels trois dirigeants syndicaux ont été assassinés: MM. Jorge Eduardo Prieto Chamucero, président de l’ANTHOC, section d’Arauca, Leonel Goyeneche, trésorier d’ASEDAR et de la sous-direction de la CUT d’Arauca et Héctor Alirio Martínez, ex-président de FENSUAGRO, Arauca et membre de la CUT, indiqués sous les numéros 28, 29 et 30 de la liste antérieure, le gouvernement fait savoir qu’il s’agissait d’un affrontement armé avec l’armée nationale, groupe du réseau Pizarro, avec des subversifs de l’ELN. Le gouvernement signale que, selon les informations de l’armée nationale, les syndicalistes ont été assassinés au cours d’un affrontement armé avec des membres du groupe guerrillero ELN auquel ils étaient présumés appartenir, semblant avoir un lien avec l’enquête no 61427 conduite par le bureau du procureur no 12 de l’Unité nationale du terrorisme pour le délit de terrorisme, ce qui explique que ces trois personnes faisaient l’objet d’un ordre de capture en vigueur au moment des faits. L’armée a saisi des armes, des explosifs et de la propagande faisant allusion à l’ELN. Une commission officielle de procureurs spécialisés de l’Unité nationale des droits de l’homme du Procureur général de la nation mène à l’heure actuelle pour ces faits l’enquête no 2009, qui en est au stade de l’instruction active. Le procureur en charge a ordonné l’arrestation et la capture du sous-lieutenant Juan Pablo Ordóñez Cañón et des soldats professionnels Oscar Saúl Cuta Hernández et John Alejandro Hernández Suárez ainsi que du civil Daniel Caballero Rozo. Le Procureur général a demandé que les militaires soient mis à la disposition du service dans les locaux de la 5e brigade de l’armée basée à Bucaramanga.
  492. 509. Le gouvernement signale que Samuel Morales Flórez et Raquel Castro ont été arrêtés pour les mêmes faits, dans le cadre de l’affaire no 61427 conduite par l’Unité nationale contre le Terrorisme, bureau no 12 du Procureur spécialisé dans le délit de rébellion, en détention préventive. Le gouvernement souligne que 32 personnes sont arrêtées dans le cadre de cette affaire.
  493. 510. Le gouvernement ajoute qu’une aide humanitaire a été octroyée à la famille de Prieto Chamucero à titre de contribution aux frais d’enterrement de ce dernier.
  494. 511. De plus, des informations ont été obtenues sur la détention de deux syndicalistes le mercredi 11 août 2004 à Arauca pour présomption de rébellion et association de malfaiteurs: Weimar Cetina, affilié à l’ANTHOC, détenu sur mandat d’arrêt no 210854 pour le délit de rébellion, enquête déposée sous le no 63142, confiée au bureau du procureur spécialisé no 12 de l’Unité nationale contre le Terrorisme, pour extorsion, et Juan Rueda Angarita, secrétaire du syndicat de services divers d’Arauca, détenu sur mandat d’arrêt no 210855, pour le délit de rébellion au titre de son appartenance présumée aux FARC, enquête déposée sous le no 63141, confiée au bureau du procureur spécialisé no 21 de l’Unité nationale contre le Terrorisme. Pour qu’il soit procédé à une enquête rapide et indépendante visant à élucider les faits et à déterminer les responsabilités, et pour que les coupables soient sanctionnés comme il convient.
  495. 512. Le gouvernement ajoute avoir obtenu des informations supplémentaires de la part des organisations syndicales au sujet de quatre détentions de syndicalistes effectuées en août à Saravena et TAME pour présomption de rébellion et association de malfaiteurs: MM. Henry Nerira, affilié au SINDESS, détenu à Saravena; Sergio Velásquez, affilié au SINDESS, détenu à Saravena; Francisco Javier Castro, affilié à l’ANTHOC, détenu à Saravena et Luis Alfonso Cairá, affilié à l’ANTHOC, détenu à TAME. Le gouvernement signale que la Direction nationale du procureur, bureau des assignations, a fait savoir qu’aucune information sur la capture de ces personnes n’apparaît dans les unités des bureaux du procureur de Saravena et de TAME.
  496. 513. Eu égard à ces faits, le gouvernement fait savoir que les centrales syndicales ont demandé une réunion le 24 août avec le Vice-président de la République, au cours de laquelle il fut décidé de confirmer l’engagement des autorités à maintenir les garanties et les mesures de protection accordées au mouvement syndical. On attend les résultats de l’enquête portant sur les faits survenus le 5 août à Caño Seco, conduite par le bureau du Procureur général de la nation. Des réunions se sont tenues entre le gouverneur, la force publique et les dirigeants syndicaux, pour discuter des garanties pour le travail syndical, des archives du ministère de l’Intérieur et des mécanismes de dialogue permanent; la première étant programmée pour le 22 septembre 2004. Le gouvernement national a accueilli favorablement la proposition d’inviter la Commission interaméricaine des droits de l’homme à se rendre dans le département d’Arauca; il mettra en application un projet d’accompagnement des communautés courant un risque à Arauca, et le Vice-président transmettra au ministère public général et au Procureur général de la nation les propositions en vue de faire un rapport public au sujet des enquêtes relatives aux droits de l’homme et au transfert de la structure d’appui du ministère public hors des installations de la brigade no 18 dans le département d’Arauca. Le gouvernement discutera avec les autorités compétentes de la requête présentée pour ce qui a trait à l’OIT. Une réunion de suivi de cet accord se tiendra en novembre.
  497. 514. En ce qui concerne les syndicalistes d’UNIMOTOR, le gouvernement donne les informations suivantes:
  498. - José Edgar Jiménez Cardona, président d’UNIMOTOR, menaces personnelles ou familiales, novembre 2004, numéro de dépôt 707030, bureau du procureur de la section no 91 de l’unité des délits contre la liberté individuelle, stade préliminaire;
  499. - José Héctor Ramírez Sabogal, président du syndicat UNIMOTOR, menaces personnelles, novembre 2004, numéro de dépôt 707030, bureau du procureur de la section no 91 de l’unité des délits contre la liberté individuelle, stade préliminaire;
  500. - José María Villalba Esquivel, président d’UNIMOTOR, menaces personnelles ou familiales, novembre 2004, numéro de dépôt 707030, bureau du procureur de la section no 91 de l’unité des délits contre la liberté individuelle, stade préliminaire;
  501. - Delio Gómez Ledesma, affilié à UNIMOTOR, assassiné le 14 août 2002 à Laflora, numéro de dépôt 507533, bureau du procureur de la section no 23, déclinatoire de compétence et archivé;
  502. - Luis Hernando Caicedo León, affilié à UNIMOTOR, homicide le 24 janvier 2003, numéro de dépôt 54275, bureau du procureur no 41 section, déclinatoire de compétence et archivé;
  503. - Nelson Vergara Castro, affilié à UNIMOTOR, assassiné le 27 juin 2003, à Ciudad Mode, numéro de dépôt 574406, bureau du procureur no 26 de Cali, stade préliminaire, administration des preuves en cours, et
  504. - José María Villalba Esquivel, membre de la direction d’UNIMOTOR, menaces le 24 janvier 2003, numéro de dépôt 58319, bureau du procureur no 93 de Cali, stade préliminaire, administration des preuves en cours.
  505. 515. En ce qui concerne la détention de Mme Fadime Candelaria Reyes Reyes, membre du comité directeur du SINDEAGRICULTORES et déléguée nationale de FENSUAGRO, le gouvernement fait savoir par l’intermédiaire du Procureur général de la nation que la précitée est inculpée du délit d’extorsion devant le procureur en charge no 1 de Sincelejo, dépôt no 46587, en cours d’instruction, avec appel interjeté le 13 septembre 2004 sous le no 30132 contre cette même personne. Elle est également poursuivie pour le délit de rébellion en janvier 2003 à Sucre, devant le bureau du procureur no 16 de Sincelejo.
  506. 516. En ce qui concerne le point h) des recommandations faites par le comité dans l’examen antérieur du cas relatif à l’agression dont les affiliés à la FECODE ont fait l’objet, le gouvernement signale que, pour lever toute ambiguïté au sujet des faits pour pouvoir enquêter sur l’état des investigations, il a notifié une communication officielle à ladite organisation syndicale, sans recevoir de réponse.
  507. 517. Quant aux allégations présentées par l’ASODEFENSA, le gouvernement signale que l’une des fonctions du ministère de la Défense nationale est de contribuer au maintien de la paix et de la tranquillité des Colombiens en quête de la sécurité qui favorise le développement économique, la protection et la conservation des ressources naturelles et la promotion et la protection des droits de l’homme, ainsi que de préserver les conditions requises pour l’exercice et le droit des libertés publiques pour garantir que les habitants de la Colombie vivent ensemble en paix. En ce sens, le ministère de la Défense nationale, dans l’exercice de ses fonctions, protège non seulement la vie des particuliers mais aussi celle de ses fonctionnaires, comme dans le cas de M. Armando Cuellar Valbuena, en prenant effectivement toutes les mesures tendant à protéger sa vie, en donnant instruction au DAS d’étudier la sécurité correspondante (le fait que M. Cuellar ait modifié au dernier moment son déplacement pour l’île de San Andrés, où l’armée nationale ne possède pas d’unités, est une autre question. C’est pourquoi il a décidé d’aller dans la ville de Leticia, Amazonas, où n’opère aucun groupe illégal ayant pris les armes). Le gouvernement signale que M. Cuellar a présenté une requête devant l’instance judiciaire, où il a obtenu un arrêt du tribunal du travail 19 du Circuit de Bogotá, par lequel il était ordonné la réinstallation du fonctionnaire sur le lieu de travail dans la ville de Neiva.
  508. 518. En ce qui concerne les cas en relation avec MM. Lilian Oveida Landínez Vásquez, Isidro Benítez Aldana, Víctor Hugo Mendieta Candela, Enrique Ruiz Vargas et Luz Amanda Lozano Bocanegra, le gouvernement fait savoir que le ministère a agi en conformité avec la législation interne.
  509. 519. Le gouvernement ajoute que le ministère nie que l’on empêche l’organisation syndicale de tenir des réunions. En réalité, pour des raisons de sécurité, il s’avère inopportun que lesdites réunions se tiennent dans les locaux des brigades, dans la mesure où ils ont déjà fait l’objet d’attentats terroristes. A ce sujet, il convient de signaler que le Comité de la liberté syndicale a déclaré que: «… le droit des organisations professionnelles de tenir des réunions dans leurs propres locaux pour y examiner des questions professionnelles, sans autorisation préalable ni ingérence des autorités, constitue un élément essentiel de la liberté d’association, et les autorités devraient s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice, à moins que cet exercice ne trouble l’ordre public ou ne le menace de manière grave ou imminente.»
  510. 520. En ce qui concerne les autorisations syndicales, le ministère de la Défense nationale les accorde chaque fois qu’elles n’interrompent pas le déroulement normal du service; 498 ont ainsi été accordées à ce jour. Ce qui précède se fonde sur l’arrêt de 1998 no T-502 prononcé par la Cour constitutionnelle, selon lequel les autorisations syndicales accordées à des fonctionnaires ne peuvent affecter la bonne marche du service public, c’est-à-dire que l’absence du fonctionnaire ne doit affecter ni le fonctionnement ni les services dont la mise en œuvre incombe à l’organisme. En vertu de ce qui précède, le gouvernement signale qu’il n’a été porté atteinte à aucun moment ni à la charte syndicale ni au droit d’association syndicale, compte tenu du fait que l’organisation syndicale ne présente pas la moindre preuve d’une telle atteinte car il n’existe, à ce jour, aucune procédure judiciaire qui en fasse mention.
  511. Mesures de protection
  512. 521. Concernant les mesures de protection des membres du SINALTRAINAL, de Nestlé et de Coca Cola, le gouvernement fait savoir que:
  513. Par acte 47 du 18 mai 1999
  514. - Blindage du siège de Bogotá
  515. Par acte 03 du 10 février 2000
  516. - Blindage du siège de Barrancabermeja
  517. Par acte 08 du 14 avril 2000
  518. - Blindage du siège de Cali
  519. - Blindage du siège de Barranquilla
  520. Par acte 16 du 4 septembre 2000
  521. - Moyens de communication pour les membres de la direction
  522. Par acte 18 du 22 novembre 2000
  523. - Dix (10) téléphones cellulaires et blindage du siège pour la section de Bugalagrande
  524. - Juan Carlos Galvis: niveau de risque moyen-moyen, dispositif constitué de deux (2) hommes
  525. Par acte 17 du 20 octobre 2000
  526. - Wilson Castro Padilla: niveau de risque moyen-moyen, président de la section Bolívar, un (1) appui de transport terrestre tant que des véhicules sont disponibles
  527. - Luís Miguel Castrillón: niveau de risque moyen-moyen, membre de la section Bolívar, un (1) appui de transport terrestre temporaire
  528. Par acte 20 du 19 décembre 2000
  529. - Azael A. Ceballos: téléphone cellulaire
  530. - Rómulo Serna: téléphone cellulaire
  531. - Eberth Suárez: téléphone cellulaire
  532. - Jesús E. Gordon: téléphone cellulaire
  533. - Alonso Rodríguez: téléphone cellulaire
  534. - María Becerra: téléphone cellulaire
  535. - Darío Henao: téléphone cellulaire
  536. - Jaime Flor Lame: téléphone cellulaire
  537. - Argemiro Mosquera: téléphone cellulaire
  538. - María Lilia Mojica: téléphone cellulaire
  539. - José de J. Correales: téléphone cellulaire
  540. - Luz Mila Díaz: téléphone cellulaire
  541. Pour la section Bucaramanga:
  542. - Alvaro González: téléphone cellulaire
  543. - Jimmy Fontecha: téléphone cellulaire
  544. - Luis Eduardo García: téléphone cellulaire
  545. - Domingo Flórez: téléphone cellulaire
  546. - Pedro Nel Carreño: téléphone cellulaire
  547. - Jaime Díaz: téléphone cellulaire
  548. - René Córdova: téléphone cellulaire
  549. - Rugero Moisés: téléphone cellulaire
  550. - Germán Pinto: téléphone cellulaire
  551. - Mauricio Luna: téléphone cellulaire
  552. - Orlando Durán: téléphone cellulaire
  553. - Nelson Pérez: téléphone cellulaire
  554. - Pedro Ciro López: téléphone cellulaire
  555. Acte 06 de 2001
  556. - Comité directeur de Bugalagrande: dispositif collectif constitué de trois (3) hommes et d’un (1) véhicule
  557. Acte 05 des 11 et 12 mai 2001
  558. - Guillermo Antonio Quiceno Quiceno: un (1) téléphone cellulaire
  559. - Saúl Rincón Camelo: trois (3) aides au relogement temporaire
  560. Acte 19 de 2001
  561. - Hernán Manco: téléphone cellulaire
  562. - Martín Emilio Gil Gil: téléphone cellulaire
  563. - Luis Adolfo Cardona Usma: téléphone cellulaire
  564. - Comité directeur national: dispositif collectif, un téléphone cellulaire remplace les anciens moyens de communication
  565. - Comité directeur de Barranca: dispositif collectif
  566. Sections de Doncello-Florencia (Caquetá):
  567. - Gerardo Plazas Perdomo: un (1) moyen de communication faisant l’objet d’une couverture
  568. - Fabio Vargas Trujillo: un (1) moyen de communication faisant l’objet d’une couverture
  569. - Hernando Giraldo: un (1) moyen de communication faisant l’objet d’une couverture
  570. - Avantel pour le DAS de la section de Barrancabermeja pour un réseau d’urgences
  571. Acte 08 du 7 mai 2002
  572. - Mareluis Mieles (fille de Víctor Mieles): trois (3) billets internationaux et deux (2) aides au relogement national en un seul versement
  573. Acte 05 du 23 avril 2002
  574. - Comité directeur national: six (6) billets d’avion mensuels
  575. - Luis Adolfo Cardona: prolongation de l’aide au relogement temporaire
  576. - Wilson Castro: prolongation de l’aide au relogement temporaire, membre de la direction de Cartagena
  577. - Luis Hernán Manco: trois (3) aides au relogement temporaire, membre de la direction de Bogotá
  578. - Oscar Giraldo: trois (3) aides au relogement temporaire
  579. - Oscar Tascón: vice-président de la section de Valledupar, un (1) Avantel, direction de Bogotá
  580. - Oswaldo Enrique Silva Ditta: président de Valledupar, un (1) Avantel, direction de Bogotá
  581. - Luis Adolfo Cardona: un (1) gilet pare-balles et un (1) Avantel
  582. - Wilson Castro: un (1) gilet pare-balles et un (1) Avantel
  583. - Juan Carlos Galvis: véhicule blindé pour le dispositif alloué
  584. - Avantel supplémentaire pour le dispositif approuvé à Bogotá
  585. Acte 03 du 26 mars 2002
  586. - Wilson Cartro Padilla: président de la section de Cartagena: deux (2) aides au relogement temporaire et un dispositif de protection individuelle
  587. Acte 01 des 10, 14 et 21 janvier 2002
  588. - Luis Adolfo Carona Usma: trois (3) aides au relogement temporaire et une (1) aide au déménagement
  589. - Blindage du siège de Bugalagrande et de Cúcuta
  590. Acte 15 du 18 septembre 2002
  591. - William Mendoza Gómez: président de la section de Barrancabermeja, niveau de risque moyen-élevé, deux (2) aides au relogement et un (1) Avantel
  592. - Efraín Guerrero: président de la section de Bucaramanga, niveau de risque moyen-moyen, dispositif individuel et une (1) aide au transport pendant la mise en œuvre du dispositif
  593. Acte 14 du 24 juillet 2002
  594. - Adolfo Munera López: section de Barranquilla, trois (3) aides au relogement temporaire, versées sur une base mensuelle
  595. - Juan Carlos Galvis: section de Barrancabermeja, une (1) escorte supplémentaire, compte sur des mesures de protection
  596. Acte 11 du 19 juin 2002
  597. - Jaime Santos Dean: commission d’appel de Cartagena, niveau de risque moyen-moyen, fort dispositif
  598. - William Mendoza Gómez: président de la section de Santander, niveau de risque moyen-élevé, dispositif individuel et une aide au transport pour 192 pendant la mise en œuvre du dispositif
  599. - Sous-direction de Barrancabermeja: trois (3) gilets pare-balles pour le dispositif collectif
  600. - Robinsón Domínguez Romero: trésorier de la section de Bolívar, niveau de risque moyen-moyen, dispositif individuel
  601. Acte 12 du 8 août 2003
  602. - Comité directeur de la section Bolívar: tous les dispositifs alloués à cette section demeurent collectifs pour l’ensemble du comité directeur
  603. - Réévaluer le dispositif de Lidys Jaraba de la CUT Atlántico pour la réattribuer au Comité directeur du SINALTRAINAL Atlántico
  604. - On recommande de maintenir un seul dispositif pour le SINALTRAINAL Bolívar, qui en avait deux (2)
  605. Acte 9 du 16 juillet 2003
  606. - Le dispositif de protection de Barranquilla demeure collectif pour le comité directeur
  607. Le délégué du DAS signale que les dispositifs du SINALTRAINAL Bolívar sont sous-utilisés. A ce titre, le délégué de la CUT demande que ces dispositifs soient collectifs, l’un pour SINALTRAINAL Bolívar et l’autre pour SINALTRAINAL Barranquilla. Le Dr Sanjuán déclare qu’il aurait des problèmes de budget et que le transfert peut se faire mais qu’il est reporté. Le CRER accueille favorablement la recommandation et l’on suggère que les démarches administratives relatives au dispositif de transfert à Barranquilla soient dans un premier temps effectuées à Cartagena.
  608. Acte 07 du 26 mai 2003
  609. - Gerardo Cajamarca Alarcón: un (1) Avantel, un (1) gilet pare-balles et un (1) dispositif
  610. - Efraín Guerrero Beltrán: suspension de l’aide au transport à compter de juin 2003
  611. Acte 02 du 14 février 2003
  612. - Oscar Giraldo: une (1) aide au relogement temporaire
  613. - Hernán Manco: deux (2) aides au relogement temporaire
  614. - Luis Alberto Díaz: un (1) Avantel
  615. - Edwin Molina: un (1) moyen de communication Avantel
  616. - Jaime Santos Dean: un (1) moyen de communication Avantel
  617. Acte 05 du 17 mars 2003
  618. - Une révision du blindage du siège de la section de Dos Quebradas est demandée
  619. Acte 05 du 18 février 2004
  620. - José Onofre Esquivel: niveau de risque moyen-bas, moyen de communication Avantel
  621. - Alvaro González: niveau de risque moyen-bas, cours d’autoprotection
  622. - Rafael Ramón Suárez Díaz: niveau de risque bas, cours d’autoprotection et rondes de police
  623. - Alvaro Rafael Aguilar Acuña: niveau de risque moyen-bas, cours d’autoprotection et rondes de police
  624. - Robinson Domínguez Romero: niveau de risque moyen-bas, cours d’autoprotection et rondes de police
  625. Récapitulatif des sièges blindés
  626. - Siège de Bogotá: carrera 15, no 35-18, approuvé par acte 47 de 1999, valeur: 29 688 558 pesos colombiens
  627. - Siège de Barranquilla: carrera 14, no 41-23, approuvé par acte 07 de 2000, valeur: 15 929 322 pesos colombiens
  628. - Siège de Cartagena: transversal 44, no 21 C-30, approuvé par acte 51 de 1999, valeur: 16 463 956 pesos colombiens
  629. - Siège de Barrancabermeja: rue 71, no 21-89, approuvé par acte 02 de 2000, valeur: 30 041 206 pesos colombiens
  630. - Siège de Cali: rue 47, no 2 N-23, 2e étage, approuvé par acte 07 de 2000, valeur: 16 510 643 pesos colombiens
  631. - Siège de Medellín: carrera 46, no 49 A-27, bureau 713, valeur: 14 111 791 pesos colombiens
  632. - Siège de Bugalagrande: carrera 7, no 6-35, approuvé par acte 01 de janvier 2002, valeur: 33 756 055 pesos colombiens
  633. - Siège de Bucaramanga: carrera 14, no 41-73, 1er étage, valeur: 11 703 650 pesos colombiens
  634. - Siège de Valledupar: valeur: 29 615 520 pesos colombiens
  635. - Siège de Cúcuta: rue 8, no 0-99, Barrio Latino, valeur: 24 008 640 pesos colombiens
  636. Récapitulatif des dispositifs
  637. - Bolívar:
  638. – en août 2003, on a recommandé de maintenir un (1) seul dispositif de protection pour cette section, pour le comité directeur, au lieu des deux qui étaient alloués: l’un pour Wilson Castro Padilla et l’autre pour Robinson Domínguez Romero
  639. - Barrancabermeja:
  640. – un (1) dispositif individuel pour Juan Carlos Galvis avec véhicule blindé et une escorte supplémentaire
  641. – un (1) dispositif collectif et trois gilets pare-balles supplémentaires
  642. - Bugalagrande:
  643. – un (1) dispositif collectif constitué de trois hommes et d’un véhicule
  644. - National:
  645. – un (1) dispositif collectif
  646. - Bucaramanga:
  647. – un (1) dispositif individuel pour Efraín Guerrero
  648. - Santander:
  649. – un (1) dispositif individuel pour William Mendoza Gómez
  650. - Atlántico:
  651. – un (1) dispositif collectif
  652. - Facatativa:
  653. – un (1) dispositif individuel pour Gerardo Cajamarca Alarcón.
  654. Moyens de communication
  655. - Antioquia: 2
  656. - Atlántico: 4
  657. - Bolívar: 1
  658. - Cauca: 2
  659. - César: 4
  660. - Cundinamarca: 11
  661. - Magdalena: 1
  662. - Norte de Santander: 4
  663. - Santander: 21
  664. - Valle del Cauca: 10.
  665. Autres questions
  666. 522. En ce qui concerne les allégations présentées par la CISL selon lesquelles le gouvernement aurait refusé l’entrée à des syndicalistes internationaux, le gouvernement déplore que ce qui constitue une prérogative de la souveraineté de l’Etat, qui n’est contraire ni au texte des conventions relatives à la liberté syndicale et aux droits d’association et de syndicalisation, ni aux principes édictés par les organes de contrôle de l’OIT, soit présenté comme une «action illégitime qui est contraire aux obligations internationales contractées par la Colombie devant l’Organisation internationale du Travail». Il rejette également les affirmations tendancieuses et dénuées de fondements formulées par les plaignants, selon lesquelles les syndicalistes qui ont participé à une réunion syndicale internationale dans le pays «figurent à présent sur une liste noire dressée par le Service de l’Immigration du gouvernement». A l’instar de tout Etat souverain, la Colombie peut instituer, en relation avec les questions qui touchent à la souveraineté de l’Etat (article 3 de la Constitution politique) comme le sont les dispositions relatives aux migrations, des procédures qui, conformément à l’article 4 de la Constitution politique, doivent être respectées par les nationaux et par les étrangers. L’exercice de ces pouvoirs n’est contraire, comme il a été dit précédemment, ni au texte des conventions de l’OIT relatives à la liberté syndicale, ni aux principes énoncés par les organes de contrôle.
  667. 523. Le fait que les organisations de travailleurs agissent pour leurs dénonciations, comme cela se produit dans le cas présent, de manière à induire en erreur tant le Comité de la liberté syndicale que le Conseil d’administration, n’est d’aucun apport pour les mesures prises par l’OIT pour promouvoir la liberté syndicale dans le monde. Les organes de contrôle de l’Organisation ne pourront en effet émettre des recommandations adaptées à la réalité que dans la mesure où les faits ne seront pas déformés et décrits de manière erronée.
  668. 524. Le gouvernement considère, pour finir, que ce n’est pas parce que la CISL en a fait mention dans sa plainte que cette allégation doit être incorporée dans le cas no 1787. Le gouvernement demande au Service de la liberté syndicale pour quelle raison cette communication n’a pas fait l’objet des formalités inhérentes à une intervention.
  669. 525. Le gouvernement de Colombie souhaite signaler que, à aucun moment, il n’a «refoulé», comme l’affirme de manière erronée la plainte remise à l’OIT, les syndicalistes cités dans ladite plainte. Au bureau des migrations de l’aéroport «El Dorado», les travailleurs étrangers désireux d’entrer ont été soumis au bref entretien de rigueur auquel il est procédé, dans n’importe quel pays et avec n’importe quel voyageur, sans distinction de nationalité, de race, de sexe, de destination ou d’origine, dans l’objectif de déterminer l’activité qu’il vient mettre en œuvre dans le pays. L’exigence de connaître ladite activité est un élément qui relève pleinement de la notion de souveraineté et une attribution exercée chaque jour de par le monde dans des milliers d’aéroports par les services des migrations, sans que l’on accuse pour autant les gouvernements de ces pays d’enfreindre ce faisant des instruments internationaux ni qu’une telle attribution soit qualifiée d’illégitime. Dans cet ordre d’idée, après que les étrangers eurent donné leur réponse faisant état qu’ils allaient participer au IVe Congrès des travailleuses organisé par la CUT les 2, 3 et 4 novembre et qu’ils faisaient partie des commissions, il était nécessaire que les fonctionnaires examinant la situation déterminent la marche à suivre et le traitement qu’il fallait leur accorder, ce qui demandait un laps de temps d’environ deux heures entre le moment de leur entrée dans la zone d’immigration et celui de leur sortie de cette même zone, comme l’indiquent les registres tenus de manière systématique par le DAS dans l’aéroport.
  670. 526. La mise en œuvre de ces procédures n’est pas non plus contraire aux principes et aux normes qui réglementent le pouvoir de déterminer qui entre ou non dans un Etat souverain. Dès lors, après avoir appliqué les procédures sus-mentionnées aux dites personnes, y compris à la ressortissante espagnole Pilar Morales, on leur a permis d’entrer en Colombie et d’y rester dans un premier temps 72 heures, ce qui leur a été expliqué en bonne et due forme. Le Département administratif de sécurité a ensuite porté cette durée de séjour à trente jours. Le gouvernement signale que lesdites personnes n’ont en aucun cas été retenues ou privées de liberté comme elles l’affirment de manière tendancieuse, et qu’elles ont également été autorisées à communiquer avec leurs représentations respectives. Certaines de ces personnes ont choisi de ne pas entrer dans le pays et de repartir pour leur pays d’origine et ce sont elles qui affirment de manière fallacieuse avoir été refoulées.
  671. 527. Le gouvernement rappelle que le comité a déclaré en diverses occasions sur ce point précis que: «... les mesures prises par les autorités pour donner effet à la loi sur l’immigration et la nationalité relèvent du droit souverain qu’a tout pays de décider qui doit et qui ne doit pas être admis sur son territoire». De la même façon, le gouvernement rappelle que, toujours sur ce point précis, le comité a signalé que c’est seulement lorsque l’application des mesures adoptées par les autorités pour appliquer ses lois sur l’immigration aurait pour effet «... que des travailleurs seraient renvoyés ou subiraient un autre préjudice en raison de leur affiliation syndicale, ces mesures pourraient constituer une atteinte au principe selon lequel les travailleurs ont le droit de s’affilier à des syndicats de leur choix».
  672. 528. Le gouvernement signale que le comité a déclaré qu’il «n’est pas compétent pour trancher des questions touchant à la validité d’un permis de séjour ou pour déterminer le droit d’un gouvernement de prolonger ou de ne pas prolonger la validité d’un tel permis». Comme il est dit plus haut, le DAS a pris la décision d’octroyer initialement un permis de séjour de 72 heures, qu’il a ensuite prolongé à trente jours.
  673. 529. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations dans une communication datée du 4 mai 2005 et reçue le 25 mai.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 530. Le comité prend note des nouvelles allégations et des observations du gouvernement, qui consistent en informations relatives à des actes de violence contre des syndicalistes et des dirigeants syndicaux et en mesures de sécurité prises en faveur des membres de certaines organisations syndicales. Le comité prend également note des considérations du gouvernement en ce qui concerne les conclusions du comité dans son examen antérieur du cas.
  2. 531. A cet égard, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, certains cas présentés comme étant de «nouvelles allégations» dans le 335e rapport du comité ne le sont pas en réalité car ils apparaissent dans des rapports antérieurs sur ce cas. Le gouvernement se réfère de manière spécifique aux allégations relatives à Ricardo Espejo, Marco Antonio Rodríguez, José Orlando Céspedes et Orlando Frías Parada. Concernant les trois premières allégations, le comité remarque qu’elles figurent déjà dans le 333e rapport au titre d’enlèvements et dans le 335e rapport au titre des assassinats et que, à ce titre, elles ont été les deux fois consignées en bonne et due forme comme étant des «nouvelles allégations» mais sous des paragraphes distincts. En ce qui concerne M. Orlando Frías Parada, le comité remarque que, dans l’ensemble des allégations présentées dans les derniers examens du cas, ladite allégation a été présentée deux fois. Quant aux observations envoyées par le gouvernement au sujet de M. Frías Parada, elles figurent déjà dans le paragraphe 689 du 335e rapport dans l’alinéa 58 relatif aux assassinats.
  3. 532. Le comité prend également note du grief que lui fait le gouvernement de ne pas toujours tenir compte de ses observations au sujet de l’état d’avancement des enquêtes menées par la justice; il joint une liste de ces enquêtes qui, selon le gouvernement, n’ont pas été prises en compte dans les conclusions du comité dans le cadre de l’examen antérieur du cas. Le comité constate que, après examen minutieux de ladite liste et des observations du gouvernement présentées par le gouvernement dans l’examen antérieur du cas, il apparaît que toutes les enquêtes auxquelles le gouvernement a fait référence ont été dûment consignées dans la section «Réponse du gouvernement», paragraphes 689 et suivants du 335e rapport, et que le comité en a tenu compte dans l’élaboration de ses conclusions (c’est pourquoi ladite liste n’a pas été de nouveau incluse dans le présent examen du cas). Le comité doit préciser que, d’une manière générale, ses conclusions ne sont pas un duplicata des allégations des plaignants et des observations du gouvernement, mais le résultat d’un examen minutieux de celles-ci faisant globalement ressortir les préoccupations des plaignants et les efforts faits par le gouvernement pour enquêter sur les allégations.
  4. 533. En ce qui concerne le fond des questions traitées dans le présent cas, le comité prend note du fait que le gouvernement donne des informations sur les enquêtes portant sur:
  5. - 34 homicides, sur lesquels la compétence a été déclinée dans deux cas, un cas est parvenu au stade du jugement et les autres cas en sont actuellement au stade préliminaire actif;
  6. - 17 menaces, lesquelles l’enquête a été suspendue dans un cas et les autres en sont à la phase préliminaire;
  7. - un enlèvement, au stade préliminaire;
  8. - une disparition forcée, au stade préliminaire;
  9. - un attentat, au stade préliminaire;
  10. - un déplacement, au stade préliminaire, et
  11. - une enquête sur un autre type d’actes de violence, à la phase préliminaire.
  12. 534. Le comité observe que la majeure partie de ces enquêtes, qui correspondent dans leur quasi totalité à des actes de violence allégués dans le 335e rapport, a déjà été portée à la connaissance du comité dans le cadre de son examen antérieur du cas. [Voir 335e rapport, paragr. 718.]
  13. Enquêtes et situation d’impunité
  14. 535. D’une manière générale, le comité déplore que la situation d’impunité qui règne actuellement instaure un climat de peur qui empêche le libre exercice des droits syndicaux. Le comité rappelle que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et affiliés de telles organisations, et qu’il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 47.]
  15. 536. Pour ce qui concerne plus précisément l’impunité, le comité observe que la majeure partie des informations fournies par le gouvernement dans le présent examen du cas avait déjà été consignée dans l’examen antérieur et que, sur 56 enquêtes, l’une se trouve au stade du jugement, une autre a été suspendue, deux ont fait l’objet d’un acte déclinatoire de compétence avant d’être archivées et les autres sont actuellement dans la phase préliminaire active: de ce fait, aucune condamnation effective n’a encore été prononcée.
  16. 537. D’autre part, le comité prend note du désaccord exprimé par le gouvernement au sujet des recommandations présentées dans l’examen antérieur du cas pour ce qui a trait à l’impunité puisqu’il considère que, ayant diligenté les enquêtes correspondantes, il faut respecter les étapes de la procédure visant à clarifier les faits, ce qui peut entraîner de longues procédures avant d’aboutir à la sentence. A cet égard, le comité tient à souligner qu’il n’entend pas perturber de quelque façon que ce soit les exigences du procès. Il espère au contraire que les enquêtes seront menées à bien et se déroulent jusqu’à leurs conséquences ultimes, s’agissant d’élucider par tous les moyens possibles qui sont les véritables responsables des faits violents dénoncés afin qu’ils soient dûment sanctionnés. Le comité reconnaît en ce sens que le respect des phases de la procédure requises peut donner lieu à des investigations longues et particulièrement enchevêtrées.
  17. 538. Toutefois, après avoir lu toutes les informations fournies par le gouvernement tout au long des examens successifs du cas au sujet des enquêtes diligentées sur les actes de violence commis à l’encontre de dirigeants et de syndicalistes, le comité observe que la plupart des enquêtes en sont au stade préliminaire ou se terminent par un acte déclinatoire de compétence (situation qui avait déjà été observée auparavant par le comité dans d’autres occasions). Cette dernière situation implique que, sauf à produire des preuves nouvelles, l’examen du cas ne sera pas poursuivi et que, de ce fait, aucun jugement ne sera prononcé sur le fond et, partant, aucune condamnation. Le comité observe que, selon les informations fournies par le gouvernement, sur les 34 homicides ayant donné lieu à des enquêtes, deux ont fait l’objet d’un acte déclinatoire de compétence, un est parvenu au stade du jugement et les autres en sont au stade préliminaire; sur les 17 enquêtes portant sur des menaces, une a été suspendue et les autres en sont au stade préliminaire; quant aux enquêtes restantes, relatives à des enlèvements, disparitions, attentats et autres actes de violence, toutes en sont au stade préliminaire. La situation est encore plus grave si l’on tient compte par ailleurs du fait que, depuis la dernière mission de contacts directs qui a eu lieu en janvier 2000, le gouvernement a fait état de moins de cinq condamnations effectives au titre de tous les actes de violence perpétrés à l’égard de dirigeants et d’affiliés syndicaux. Dans ces circonstances, le comité ne peut que conclure que l’on se trouve effectivement devant une situation grave d’impunité. Le comité rappelle que «l’absence de jugements contre les coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d’insécurité, et qui est donc extrêmement dommageable pour l’exercice des activités syndicales.» [Voir Recueil, op. cit., paragr. 55.]
  18. 539. Dans ces conditions, le comité se voit dans l’obligation de réitérer une fois de plus les conclusions qu’il a formulées dans ses examens antérieurs du cas, à savoir que le défaut d’enquêtes dans certains cas, le peu de progrès réalisés dans les enquêtes diligentées dans d’autres cas et l’absence totale de condamnations font ressortir la situation d’impunité qui règne actuellement et qui ne fait que contribuer à la situation de violence qui affecte tous les secteurs de la société et à la destruction du mouvement syndical. Il exhorte donc une fois de plus et avec la plus grande fermeté le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à cet état d’impunité intolérable afin que tous les responsables soient effectivement sanctionnés.
  19. 540. Le comité prend note des affirmations du gouvernement déclarant que, dans certains cas, les syndicalistes et les dirigeants syndicaux font l’objet d’actes de violence par suite de leur participation ou de leurs liens avec des mouvements de guérilla. A cet égard, le comité observe que l’on ne devrait faire de telles affirmations qu’après avoir procédé aux enquêtes judiciaires correspondantes.
  20. Allégations au sujet desquelles le gouvernement indique ne pas disposer des informations suffisantes
  21. 541. Le comité note que le gouvernement déclare que l’une des raisons pour lesquelles il ne peut donner de réponse au sujet de certains cas est due au fait que les organisations plaignantes n’envoient pas d’informations suffisantes concernant les faits devant faire l’objet d’une enquête (quant au nom du syndicaliste, aux charges, au lieu et à la date des faits), en dépit des demandes du gouvernement en ce sens. Le comité prend également note de la liste dressée par le gouvernement portant sur les allégations relatives à des menaces, séquestrations et disparitions de dirigeants syndicaux et de syndicalistes pour lesquelles le gouvernement signale qu’il s’abstiendra de donner une réponse jusqu’à ce que les organisations plaignantes fournissent les informations et les preuves permettant d’affirmer que l’on se trouve devant un cas présumé de violation des droits syndicaux qui mérite l’intervention du comité.
  22. 542. A cet égard, le comité observe que lesdites allégations figurent déjà dans l’examen antérieur du cas, dans les sections relatives aux menaces, séquestrations et disparitions, où apparaissent le lieu et la date de survenue des faits pour la quasi totalité des faits, ainsi que les personnes ou institutions auteurs des menaces dans certains des cas et l’organisation syndicale à laquelle appartenaient les victimes. Le comité estime que, s’agissant de faits de violence graves, il existe suffisamment d’informations pour diligenter les enquêtes y afférentes ou pour faire savoir si de telles enquêtes ont déjà commencé. Par ailleurs, il convient de signaler que lesdites allégations ont été systématisées dans l’examen du cas mais que, en conformité avec la procédure instituée par le comité, des copies des plaintes renfermant des informations extrêmement détaillées ont été envoyées au gouvernement. Dans ces conditions, s’agissant d’allégations graves d’enlèvements, de disparitions et de menaces, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour diligenter, à partir des informations disponibles dans le cas, les enquêtes portant sur les faits en question et sur tous les autres actes de violence allégués jusqu’en mars 2005, au sujet desquels il ne fait part d’aucune ouverture d’enquêtes ou de procédures judiciaires (annexe I); et le comité lui demande de continuer à lui faire part de ses observations sur l’état d’avancement des enquêtes déclenchées sur lesquelles il a déjà donné des informations.
  23. 543. D’un autre côté, le comité exhorte une fois de plus les organisations plaignantes à prendre toutes les dispositions en leur pouvoir pour fournir au gouvernement toutes les informations relatives aux allégations présentées dont elles disposent, afin que le gouvernement puisse procéder en bonne et due forme aux enquêtes y afférentes.
  24. Qualité de syndicaliste de certaines victimes
  25. 544. En ce qui concerne la qualité de syndicaliste de certaines victimes, mise en cause par le gouvernement, le comité regrette une fois encore que les organisations plaignantes ne fournissent pas cette information au gouvernement, et il les exhorte une fois de plus à le faire sans retard.
  26. Mesures de protection destinées aux syndicats
  27. et aux syndicalistes
  28. 545. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures de protection destinées aux dirigeants syndicaux et aux syndicalistes du SINALTRAINAL au sein des entreprises Coca Cola et Nestlé et les mesures de protection adoptées dans certaines régions. Le comité demande au gouvernement de continuer à le tenir informé des mesures de protection et des dispositifs de sécurité mis en œuvre, de même que de ceux qui seront adoptés à l’avenir pour d’autres syndicats et d’autres départements ou régions.
  29. Autres questions
  30. 546. En ce qui concerne le point h) des recommandations relatives à l’agression dont ont fait l’objet les affiliés à la FECODE, le comité demande à l’organisation plaignante de fournir les informations nécessaires au gouvernement pour qu’il puisse procéder aux enquêtes correspondantes.
  31. 547. Quant aux allégations présentées par la CISL selon lesquelles le gouvernement aurait refusé l’entrée à des syndicalistes internationaux, le comité note que le gouvernement met en question leur inclusion dans le présent cas et signale que, dans le cadre de l’exercice du droit de souveraineté, les services des migrations n’ont pas refusé l’entrée mais ont interrogé les dirigeants sur l’objet de leur visite, ce qui a entraîné un certain retard dans les locaux de l’aéroport. Le comité prend note du communiqué envoyé par le gouvernement à l’organisation plaignante, dans lequel il déclare que l’attente des syndicalistes dans l’aéroport a été causée par une interprétation restrictive de la législation applicable de la part du personnel des migrations et n’a répondu à aucun moment à une politique gouvernementale de restriction imposée au mouvement syndical, et que les dirigeants syndicaux ont vu leur situation régularisée dans les 72 heures suivantes. Le comité prend également note de la déclaration du gouvernement indiquant dans ledit communiqué que les syndicalistes qui avaient alors décidé de ne pas entrer sur le territoire colombien sont les bienvenus. D’autre part, le comité prend note de l’information donnée par le gouvernement précisant qu’aucun des dirigeants n’a été inclus dans une quelconque liste noire.
  32. 548. En premier lieu, le comité signale à l’attention du gouvernement que ces allégations ont été incluses dans le présent cas du fait que l’organisation plaignante a adressé sa communication au Comité de la liberté syndicale dans le cadre dudit cas. En second lieu, en tenant compte que, d’après ce qu’il ressort des communications tant des plaignants que du gouvernement, la situation a d’ores et déjà été réglée, et en espérant que de telles situations ne se reproduiront pas à l’avenir, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  33. 549. Enfin et d’une manière générale, le comité considère que, eu égard à la situation de violence à laquelle doit faire face le mouvement syndical en raison de la grave situation d’impunité et aux nombreux cas qui n’ont pas été résolus, et compte tenu du fait que la dernière mission de ce Bureau sur le terrain remonte à janvier 2000, il serait hautement souhaitable de pouvoir réunir une information plus importante et plus approfondie dans le pays en provenance aussi bien du gouvernement que des organisations de travailleurs et d’employeurs, afin d’avoir un panorama actualisé de la situation. En conséquence, le comité suggère que le président du comité rencontre les représentants du gouvernement lors de la Conférence internationale du Travail de juin 2005 en vue de définir les mesures éventuelles qui permettraient au comité de disposer de toutes les informations requises.
  34. 550. Le comité prend note de la communication envoyée par le Syndicat des travailleurs des entreprises municipales de Cali (SINTRAEMCALI) du 21 avril 2005 qui a trait à de graves allégations relatives à des actes antisyndicaux contre le mouvement syndical colombien. Le comité prend note également de la communication de la Fédération syndicale mondiale (FSM) du 2 mai 2005 qui contient une liste de dirigeants syndicaux assassinés en 2004. Certaines de ces allégations ont déjà été prises en compte dans des examens antérieurs du cas. Le comité demande au gouvernement d’envoyer sans tarder ses observations à cet égard. Le comité examinera les observations du gouvernement datées du 4 mai 2005 et reçues le 25 mai lors de sa prochaine session.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 551. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) D’une manière générale, le comité déplore que la situation d’impunité qui règne actuellement installe un climat de peur qui empêche le libre exercice des droits syndicaux. Le comité rappelle que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et affiliés de telles organisations, et qu’il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe.
    • b) En ce qui concerne la grave situation d’impunité, le comité se voit dans l’obligation de réitérer une fois de plus les conclusions qu’il a formulées dans ses examens antérieurs du cas à savoir que le défaut d’enquêtes dans certains cas, le peu de progrès réalisés dans les enquêtes diligentées dans d’autres cas et l’absence totale de condamnations font ressortir la situation d’impunité qui règne actuellement et qui ne fait que contribuer à la situation de violence qui affecte tous les secteurs de la société et à la destruction du mouvement syndical. Il exhorte donc une fois de plus et avec la plus grande fermeté le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à cet état d’impunité intolérable afin que tous les responsables soient effectivement sanctionnés.
    • c) En ce qui concerne les allégations pour lesquelles le gouvernement signale ne pas disposer d’informations suffisantes, s’agissant d’allégations graves d’enlèvements, disparitions et menaces, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter, à partir des informations disponibles dans le cas, les enquêtes correspondantes portant sur ces faits et sur tous les autres actes de violence allégués jusqu’en mars 2005, au sujet desquels il ne nous fait part d’aucune ouverture d’enquêtes ou de procédures judiciaires (annexe I); et le comité lui demande de continuer à lui faire part de ses observations sur l’état d’avancement des enquêtes déclenchées sur lesquelles il a déjà donné des informations.
    • d) Le comité exhorte une fois de plus les organisations plaignantes à prendre toutes les dispositions en leur pouvoir pour fournir au gouvernement toutes les informations relatives aux allégations présentées dont elles disposent, afin que le gouvernement puisse procéder en bonne et due forme aux enquêtes y afférentes.
    • e) En ce qui concerne la qualité de syndicaliste de certaines victimes, mise en cause par le gouvernement, le comité regrette une fois encore que les organisations plaignantes ne fournissent pas cette information au gouvernement, et il les exhorte une fois de plus à le faire sans retard.
    • f) En ce qui concerne les mesures de protection à l’égard de syndicats et de syndicalistes, le comité demande au gouvernement de continuer de le tenir informé des mesures de protection et des dispositifs de sécurité mis en œuvre, de même que de ceux qui seront adoptés à l’avenir pour d’autres syndicats et d’autres départements ou régions.
    • g) En ce qui concerne les allégations relatives à l’agression dont ont fait l’objet les affiliés à la FECODE, le comité demande à l’organisation plaignante de fournir les informations nécessaires au gouvernement pour qu’il puisse procéder aux enquêtes correspondantes.
    • h) Enfin et d’une manière générale, le comité considère que, eu égard à la situation de violence à laquelle doit faire face le mouvement syndical en raison de la grave situation d’impunité et aux nombreux cas qui n’ont pas été résolus, et compte tenu du fait que la dernière mission de ce Bureau sur le terrain remonte à janvier 2000, il serait hautement souhaitable de pouvoir réunir une information plus importante et plus approfondie aussi bien du gouvernement que des organisations de travailleurs et d’employeurs, afin d’avoir un panorama actualisé de la situation. En conséquence, le comité suggère que le président du comité rencontre les représentants du gouvernement lors de la Conférence internationale du Travail de juin 2005 en vue de définir les mesures éventuelles qui permettraient au comité de disposer de toutes les informations requises.
    • i) Le comité demande au gouvernement d’envoyer sans tarder ses observations au sujet des nouvelles allégations présentées par le SINTRAEMCALI et la FSM.

Z. Annexe I

Z. Annexe I
  • Actes de violence contre des dirigeants syndicaux
  • ou des syndicalistes allégués jusqu’à la réunion
  • du comité de mars 2005 sur lesquels le gouvernement
  • n’a pas communiqué ses observations ou sur lesquels
  • le gouvernement ne fait état d’aucune ouverture
  • d’enquêtes ou de procédures judiciaires, notamment
  • du fait qu’il considère insuffisantes les informations
  • fournies par les plaignants
  • Assassinats
    1. 1) Edison Ariel, 17 octobre 2000, syndicat SINTRAINAGRO.
    2. 2) Francisco Espadín Medina, affilié au SINTRAINAGRO, le 7 septembre 2000, dans la commune de Turbo.
    3. 3) Ricardo Flórez, membre du SINTRAPALMA, le 8 janvier 2001.
    4. 4) Alberto Pedroza Lozada, le 22 mars 2001.
    5. 5) Ramón Antonio Jaramillo, contrôleur du SINTRAEMSDES-CUT, le 10 octobre 2001, dans le Département de la Valle del Cauca, au moment où les paramilitaires faisaient un massacre dans la région.
    6. 6) Eriberto Sandoval, affilié à la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO), le 11 novembre 2001, à Ciénaga, par des paramilitaires.
    7. 7) Eliécer Orozco, FENSUAGRO, le 11 novembre 2001, à Ciénaga, par des paramilitaires.
    8. 8) Alberto Torres, affilié à l’Association des instituteurs d’Antioquia (ADIDA), le 12 décembre 2001, à Antioquia.
    9. 9) Edison de Jesús Castaño, affilié à l’ADIDA, le 25 février 2002, à Medellín.
    10. 10) Nicanor Sánchez, affilié à l’ADE, le 20 août 2002, à Vista Hermosa, Département du Meta.
    11. 11) José del Carmen Cobos, affilié à l’ADEC, le 15 octobre 2002, à Bogotá.
    12. 12) Edgar Rodríguez Guaracas, affilié à l’ADEC, le 15 octobre 2002, à Bogotá.
    13. 13) Cecilia Gómez Córdoba, affiliée au SIMANA, le 20 novembre 2002, à El Talón de Gómez, Département de Nariño.
    14. 14) Julio Vega, dirigeant régional de SINTRAINAGRO, par un groupe de paramilitaires et de soldats colombiens des unités de la 5e Brigade mobile, bataillon no 43 de contre-insurrection de la 18e Brigade et le bataillon Narvas Pardo avec 12 autres résidents des communautés de Flor Amarillo et Cravo Charo du Département d’Arauca, le 21 mai 2004.
    15. 15) Miguel Espinosa, ex-dirigeant syndical et fondateur de la CUT, dans le quartier La Pradera, Barranquilla, Département de l’Atlántico, le 30 juin 2004.
    16. 16) Camilo Borja, affilié à l’USO, dans la ville de Barrancabermeja, le 12 juillet 2004.
    17. 17) Benedicto Caballero, vice-président de la Fédération nationale des coopératives agricoles et piscicoles de Colombie (FENACOA), dans la commune de Mesitas, Département de Cundinamarca, le 22 juillet 2004.
    18. 18) Henry González López, membre du Syndicat des travailleurs du génie San Carlos (SINTRASANCARLOS), dans la ville de Tulúa, le 5 août 2004.
    19. 19) Gerardo de Jesús Vélez, membre du Syndicat des travailleurs du génie San Carlos (SINTRASANCARLOS), dans la ville de Tulúa, le 7 août 2004.
  • Enlèvements et disparitions
    1. 1) Iván Luis Beltrán, membre du comité exécutif de la FECODE-CUT, le 10 octobre 2001;
    2. 2) Luis Alberto Olaya, affilié au Syndicat unique des travailleurs de l’éducation de la Valle (SUTEV), dans le Département de la Valle del Cauca, le 15 juillet 2003.
    3. 3) David Vergara et Seth Cure, dirigeants du SINTRAMIENERGETICA, le 29 septembre 2003
  • Tentatives d’homicide
    1. 1) César Andrés Ortiz, syndicaliste de la CGTD, le 26 décembre 2000, la CGTD a fourni au gouvernement l’information nécessaire, mais il n’y a pas d’enquête.
    2. 2) Euclides Gómez, dirigeant du SINTRAINAGRO, à Ciénaga, le 31 juillet 2003.
    3. 3) Miguel Angel Bobadilla, secrétaire d’éducation de FENSUAGRO, le 19 novembre 2003
    4. 4) Engin explosif au siège du SINTRAEMCALI, le 6 février 2004
    5. 5) Berenice Celeyta, conseillère du SINTRAEMCALI, le 6 février 2004.
  • Menaces de mort
    1. 1) Giovanni Uyazán Sánchez.
    2. 2) Reinaldo Villegas Vargas, membre du collectif d’avocats «José Alvear Restrepo».
    3. 3) contre les travailleurs du SINTRAHOINCOL, le 9 juillet 2001.
    4. 4) Jorge Eliécer Londoño, affilié au SINTRAEMSDES-CUT, a reçu des menaces de mort le 2 novembre 2001.
    5. 5) contre les dirigeants syndicaux de Yumbo.
    6. 6) le siège du SINTRAHOINCOL.
    7. 7) travailleurs et syndicalistes de l’Entreprise d’énergie d’Arauca, de la part de paramilitaires.
    8. 8) à Arauca, membres actifs de l’Association des éducateurs (ASEDAR), et de l’Association nationale des travailleurs des hôpitaux et cliniques (ANTHOC).
    9. 9) SINALTRAINAL, section de Bucaramanga, le 14 mars 2003.
    10. 10) Leónidas Ruiz Mosquera, président d’ASODEFENSA, sous-direction de la branche café.
    11. 11) Jorge León Sarasty Petrel, président national du SINALTRACORPOICA, le 9 juin 2003, à Montería, où il faisait office de conseiller dans la formation de la sous-direction de Córdoba du Syndicat;
    12. 12) les travailleurs de l’entreprise Drummond (2.000 au total) travaillent dans des zones de conflit où opèrent des groupes paramilitaires qui les considèrent comme un objectif militaire. Cinq dirigeants et affiliés ont d’ores et déjà été assassinés et ont été pris en compte dans les examens antérieurs de ce cas. A l’heure actuelle, les menaces sont adressées aux travailleurs basés dans des zones éloignées où il n’existe pas de sécurité.
    13. 13) José Moisés Luna Rondón, membre de l’Association des professeurs d’université (ASPU), le 31 juillet 2003.
    14. 14) David José Carranza Calle, fils du dirigeant du SINTRAINAL Limberto Carranza, le 10 septembre 2003.
    15. 15) José Luis Páez Romero et Carmelo José Pérez Rossi, respectivement président et affilié du Syndicat de travailleurs de l’Université nationale de Colombie (SINTRAUNICOL), le 29 septembre 2003.
    16. 16) José Onofre Luna, Alfonso Espinoza, Rogelio Sánchez et Freddy Ocoro, affiliés au SINTRAINAL à Barrancabermeja, le 11 octobre 2003.
    17. 17) Jimmi Rubio, dirigeant du Syndicat national des travailleurs de l’industrie minière et énergétique (SINTRAMIENERGETICA).
    18. 18) José Munera, président du SINTRAUNICOL, Antonio Flórez, secrétaire intersyndical, Luis Otalvaro, secrétaire général du comité directeur national du SINTRAUNICOL, Elizabeth Montoya, présidente de la sous-direction de Medellín du SINTRAUNICOL et Norberto Moreno, membre actif, Bessi Pertuz, vice-président du SINTRAUNICOL, Luis Ernesto Rodríguez, président de la sous-direction de Bogotá du SINTRAUNICOL, Alvaro Vélez, président de la sous-direction de Montería du SINTRAUNICOL, Mario José López Puerto, trésorier du comité directeur national du SINTRAUNICOL, Alvaro Villamizar, président de la sous-direction de Santander, Eduardo Camacho et Pedro Galeano, militants de la sous-direction de Tolima; Ana Milena Cobos, dirigeante de la sous-direction de Fusagasugá, Carlos González et Ariel Díaz, respectivement inspecteur et secrétaire des droits de l’homme de la sous-direction de la CUT-Valle, ont été déclarés objectifs militaires par les Autodéfenses unies de Colombie le 27 novembre 2003.
  • Détentions
    1. 1) Alonso Campiño Bedoya, vice-président de la CUT Saravena, William Jiménez, membre du Syndicat de la Mairie de Saravena, Orlando Pérez, dirigeant de la CUT Saravena, Blanca Segura, président du Syndicat des travailleurs de l’éducation (SINTRAENAL), Fabio Gómez, membre du Syndicat de la construction, Carlos Manuel Castro Pérez, membre du Syndicat de la Mairie de Saravena, Eliseo Durán, membre du Syndicat des travailleurs de la construction, José López, membre du Syndicat des travailleurs de l’Hôpital de Saravena, arrêtés au cours d’une opération conduite le 21 août 2003 par des membres de la XVIIe Brigade et des agents du bureau du Procureur général de la nation. Selon la CISL, qui dénonce les faits, même si certains des détenus ont été libérés, d’autres demeurent en prison.
    2. 2) Noemí Quinayas et María Hermencia Samboni, membres actifs de l’Association nationale des travailleurs des hôpitaux et des cliniques (ANTHOC) arrêtées sans charges le 27 septembre 2003.
    3. 3) Ruddy Robles, secrétaire général du SINDEAGRICULTORES, Ney Medrano et Eliécer Flores, membres de l’organisation, le 14 octobre 2003, apparemment sans mandat d’arrêt.
    4. 4) Apolinar Herrera, Ney Medrano (SINDIAGRICULTORES), Policarpo Padilla, président du Syndicat des travailleurs agricoles du Quindío, section de Calarcá, la détention de plus de 80 dirigeants dans la commune de Cartagena del Chairán, parmi lesquels se trouve Víctor Oime du SINTRAGRIM en novembre 2003.
    5. 5) Perly Córdoba et Juan de Jesús Gutiérrez Ardila, respectivement présidente de l’Association paysanne d’Arauca et directrice des droits de l’homme du FENSUAGRO-CUT et trésorier de l’ACA, le 18 février 2004; deux de leurs escortes ont disparu et l’avocat-défenseur a fait l’objet de nombreuses menaces.
    6. 6) Violation de domicile de la résidence particulière de Mme Nubia Vega, dirigeante de l’ACA et détention de son escorte Víctor Enrique Amarillo.
    7. 7) Nubia González, fille de l’ex-président du SINDEAGRICULTORES et déléguée nationale du FENSUAGRO.
    8. 8) Adolfo Tique, dirigeant du Syndicat des travailleurs agricoles du Tolima, affilié au FENSUAGRO, a été arrêté par l’armée dans la commune de Dolores, Département du Tolima, le 18 juillet 2004.
    9. 9) Samuel Morales Flórez, président de la CUT Arauca, María Raquel Castro, membre de l’Association des éducateurs d’Arauca (ASEDAR), María Constanza Jaimes Fernández, compagne de M. Jorge Eduardo Prieto Chamusero, assassiné le même jour.
    10. 10) Jaime Duque Porras, au cours d’une manifestation du 1er mai 2004, a été arrêté par des membres du Département administratif de sécurité (DAS), avant d’être ensuite libéré.
  • Séquestrations et disparitions
    • - David Vergara et Seth Cure, dirigeants du SINTRAMIENERGETICA, le 29 septembre 2003.
  • Déplacements forcés
    • - Ariano León, Julio Arteaga, Pablo Vargas, Alirio Rincón et Rauberto Rodríguez, membres du SINTRAPALMA, en novembre 2004.
  • Annexe II
  • Actes de violence à l’encontre de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes mentionnés dans l’annexe I
    1. du 335e rapport du comité ou dans la section «nouvelles allégations» dudit rapport, sur lesquels
  • le gouvernement a fait part de ses observations
    1. 1) Uriel Ortiz Coronado; 2) Wilson Rafael Pelufo Arroyo; 3) Ricardo Espejo; 4) Marco Antonio Rodríguez; 5) Germán Bernal; 6) José Céspedes; 7) José de Jesús Rojas Castañeda; 8) Orlando Frías Parada; 9) Severo Bastos; 10) Ricardo Barragán Ortega; 11) Alvaro Granados Rativa; 12) Yesid Chicangana; 13) Yanet del Socorro Vélez Galeano; 14) Camilo Kike Azcárate; 15) Carlos Raúl Ospina; 16) Ernesto Rincón; 17) Luis José Torres Pérez; 18) Oscar Emilio Santiago; 19) César Julio García; 20) Rosa Mary Daza; 21) Hugo Palacios Alvis; 22) Sandra Elizabeth Toledo Rubiano o Ana Isabel Toledo Pubiano; 23) Rafael Segundo Vergara; 24) Alexander Parra; 25) Juan Javier Giraldo; 26) José García; 27) Jorge Mario Giraldo Cardona; 28) Raúl Perea; 29) Carlos A. Chicaiza Betancourt; 30) Fabián Burbano; 31) Luis Alberto Toro Colorado; 32) Hugo Fernando Castillo Sánchez; 33) Carmen Elisa Nova Hernández; 34) Héctor Alirio Martínez; 35) Jorge Prieto; 36) Henry González López; 37) Gerardo de Jesús Vélez; 38) Yorman Rodríguez; 39) Oscar Figueroa; 40) Edgar Perera Zúñiga; 41) Jesús Alfonso Naranjo y Mario Nel Mora Patiño; 42) Jaime Carrillo, Celedonio Jaimes y Francisco Rojas; 43) Roberto Vecino; 44), Domingo Tovar; 45) Luis Hernández y Oscar Figueroa; 46) Yasid Escobar; 47) Fanine Reyes Reyes.
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