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Rapport intérimaire - Rapport No. 340, Mars 2006

Cas no 1787 (Colombie) - Date de la plainte: 28-JUIN -94 - En suivi

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de violence contre des dirigeants syndicaux

  • de violence contre des dirigeants syndicaux
  • et des syndicalistes.
    1. 458 Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mai-juin 2005. [Voir 337e rapport, paragr. 489 à 551.] Le Syndicat des travailleurs des entreprises municipales de Cali (SINTRAEMCALI) a envoyé des informations complémentaires par communication datée du 6 juin 2005. Par communication du 26 avril 2005, l’Association des enseignants de Caquetá a envoyé des informations complémentaires. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a envoyé de nouvelles allégations par communications du 14 septembre 2005 et du 10 janvier 2006.
    2. 459 Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications des 12 et 23 août, des 12, 22 et 29 septembre et du 20 octobre 2005, et 27 janvier 2006.
    3. 460 La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 461. Lors de sa session de mai-juin 2005, le comité a formulé les recommandations suivantes à propos des allégations restées en instance et qui portent principalement sur des actes de violence contre des syndicalistes [voir 337e rapport, paragr. 551]:
  2. a) D’une manière générale, le comité déplore que la situation d’impunité qui règne actuellement installe un climat de peur qui empêche le libre exercice des droits syndicaux. Le comité rappelle que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et affiliés de telles organisations, et qu’il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe.
  3. b) En ce qui concerne la grave situation d’impunité, le comité se voit dans l’obligation de réitérer une fois de plus les conclusions qu’il a formulées dans ses examens antérieurs du cas, à savoir que le défaut d’enquêtes dans certains cas, le peu de progrès réalisés dans les enquêtes diligentées dans d’autres cas et l’absence totale de condamnations font ressortir la situation d’impunité qui règne actuellement et qui ne fait que contribuer à la situation de violence qui affecte tous les secteurs de la société et à la destruction du mouvement syndical. Il exhorte donc une fois de plus et avec la plus grande fermeté le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à cet état d’impunité intolérable afin que tous les responsables soient effectivement sanctionnés.
  4. c) En ce qui concerne les allégations pour lesquelles le gouvernement signale ne pas disposer d’informations suffisantes, s’agissant d’allégations graves d’enlèvements, disparitions et menaces, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter, à partir des informations disponibles dans le cas, les enquêtes correspondantes portant sur ces faits et sur tous les autres actes de violence allégués jusqu’en mars 2005, au sujet desquels il ne nous fait part d’aucune ouverture d’enquêtes ou de procédures judiciaires (annexe I); et le comité lui demande de continuer à lui faire part de ses observations sur l’état d’avancement des enquêtes déclenchées sur lesquelles il a déjà donné des informations.
  5. d) Le comité exhorte une fois de plus les organisations plaignantes à prendre toutes les dispositions en leur pouvoir pour fournir au gouvernement toutes les informations relatives aux allégations présentées dont elles disposent, afin que le gouvernement puisse procéder en bonne et due forme aux enquêtes y afférentes.
  6. e) En ce qui concerne la qualité de syndicaliste de certaines victimes, mise en cause par le gouvernement, le comité regrette une fois encore que les organisations plaignantes ne fournissent pas cette information au gouvernement, et il les exhorte une fois de plus à le faire sans retard.
  7. f) En ce qui concerne les mesures de protection à l’égard de syndicats et de syndicalistes, le comité demande au gouvernement de continuer de le tenir informé des mesures de protection et des dispositifs de sécurité mis en œuvre, de même que de ceux qui seront adoptés à l’avenir pour d’autres syndicats et d’autres départements ou régions.
  8. g) En ce qui concerne les allégations relatives à l’agression dont ont fait l’objet les affiliés à la FECODE, le comité demande à l’organisation plaignante de fournir les informations nécessaires au gouvernement pour qu’il puisse procéder aux enquêtes correspondantes.
  9. h) Enfin et d’une manière générale, le comité considère que, eu égard à la situation de violence à laquelle doit faire face le mouvement syndical en raison de la grave situation d’impunité et aux nombreux cas qui n’ont pas été résolus, et compte tenu du fait que la dernière mission de ce Bureau sur le terrain remonte à janvier 2000, il serait hautement souhaitable de pouvoir réunir une information plus importante et plus approfondie aussi bien du gouvernement que des organisations de travailleurs et d’employeurs, afin d’avoir un panorama actualisé de la situation. En conséquence, le comité suggère que le président du comité rencontre les représentants du gouvernement lors de la Conférence internationale du Travail de juin 2005 en vue de définir les mesures éventuelles qui permettraient au comité de disposer de toutes les informations requises.
  10. i) Le comité demande au gouvernement d’envoyer sans tarder ses observations au sujet des nouvelles allégations présentées par le SINTRAEMCALI et la FSM.
  11. B. Nouvelles allégations
  12. 462. Dans sa communication du 21 avril 2005, par laquelle il a pris note de l’examen du cas [voir 337e rapport, paragr. 551 i)], le Syndicat des travailleurs des entreprises municipales de Cali allègue que, le lundi 23 août 2004, le représentant à la chambre M. Alexander López Maya, ex-président du SINTRAEMCALI, a été informé que des militaires en service actif ou à la retraite préparaient un plan pour assassiner plusieurs dirigeants politiques, syndicaux et responsables des droits de l’homme. Ces militaires déployaient leurs activités à partir des villes de Cali, Medellín, Barranquilla, Ibagué et Bogotá. C’est pourquoi, en compagnie d’autres personnes, il a eu une réunion avec le Vice-procureur général de la nation et a porté une plainte officielle pour menaces de mort, en fournissant les informations précises sur les lieux à partir desquels ces attentats étaient organisés. Le plan prévoyait tout d’abord l’élimination physique du président de SINTRAEMCALI, M. Luis Hernández Monroy, de la présidente de l’Association NOMADESC, Mme Berenice Celeyta Alayón, et du représentant à la chambre, M. Alexander López Maya.
  13. 463. Le jour même de ladite réunion, le ministère public et le corps technique des enquêtes CTI (cuerpo técnico de investigaciones) ont procédé à deux perquisitions qui ont permis de constater que l’«ejército de Colombia» (armée de la Colombie) fournissait des informations spécifiques à une entreprise privée dénommée Consultoría Integral Latinoamericana CIL, dont le lieutenant-colonel Julián Villate Leal et le major à la retraite Hugo Abondano Mikan faisaient partie. La CIL déployait ces activités en application d’un contrat de conseils en matière de sécurité et de gestion intégrale des risques qu’elle avait conclu avec la Financiera Energética Nacional. Ce contrat avait été signé sur ordre de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Autorité de contrôle des services publics) à la demande de l’agent spécial chargé de la gestion des Entreprises municipales de Cali (EMCALI). L’objectif de ces activités était de réunir des informations permettant d’identifier avec précision les idées politiques, coutumes, activités, et surtout la vulnérabilité des déplacements quotidiens de dirigeants syndicaux de SINTRAEMCALI et d’autres organisations et personnes.
  14. 464. Cette entreprise privée a conclu à son tour un contrat avec une entreprise privée ayant un caractère militaire, dénommée SECARIS S.A., qui avait créé un réseau de renseignements parallèle illégal. Ce réseau déployait ses activités avec la troisième brigade de l’armée nationale, la Superintendencia de Servicios Públicos, l’administration des Entreprises municipales de Cali (EMCALI); le Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional (SIPOL); la Financiera Eléctrica Nacional (FEN); le ministère de l’Intérieur; le Département administratif de sécurité (DAS) et la police métropolitaine de Cali. Tous ces services connaissaient les activités de renseignements de ces entreprises, collaboraient avec elles et surtout les soutenaient.
  15. 465. Lors de la perquisition que les services du Procureur général de la nation ont effectuée au siège des entreprises SERACIS et CIL dans les villes de Cali et de Medellín, plusieurs ordinateurs, documents et l’agenda personnel du lieutenant-colonel Villate Leal ont été saisis. Il ressort des informations contenues dans ledit agenda (dont le syndicat joint une copie) que le personnel de direction d’EMCALI avait des réunions avec des représentants de ces entreprises privées, dont une entreprise de type militaire. Au cours de ces réunions, des activités étaient envisagées en vue d’entraver la liberté syndicale au moyen d’infiltrations dans SINTRAEMCALI, de la promotion d’un nouveau syndicat à l’intérieur d’EMCALI, d’infiltrations dans les plans de sécurité dont bénéficiait SINTRAEMCALI pour protéger ses dirigeants et ses membres et de l’engagement de procédures judiciaires contre ces syndicalistes.
  16. 466. La Surintendance des services publics domiciliaires et EMCALI ont délégué ces activités à des entreprises privées, dont une de caractère militaire, dans un contexte de violations constantes des droits à la vie, à la liberté et à l’intégrité. Elles l’ont fait notamment par l’intermédiaire d’agents de l’Etat et de groupes paramilitaires, situation qui a conduit, dès le 21 juin 2000, la Commission interaméricaine des droits de l’homme à adopter des mesures de protection en faveur des dirigeants du syndicat. En effet, la commission a estimé que «ces dirigeants syndicaux étaient en danger imminent étant donné les déclarations et accusations constantes des autorités civiles et militaires du département del Valle de Cauca selon lesquelles ces dirigeants étaient des guérilleros, des terroristes ou des sympathisants de groupes d’insurgés».
  17. 467. Le 27 janvier 2003, le gouvernement national a ordonné la liquidation des entreprises municipales de Cali, ce qui a donné lieu à un nouveau processus de négociation entre SINTRAEMCALI et le gouvernement en vue de trouver des solutions de remplacement pour surmonter la crise. A partir de ce moment, l’organisation et ses dirigeants ont constamment été l’objet de menaces et d’actes d’intimidation. Durant cette période, 33 membres de SINTRAEMCALI, dont 12 de ses dirigeants, ont été victimes de violations des droits à la vie, à l’intégrité personnelle ou à la liberté.
  18. 468. Le 21 octobre 2004, Mme Tania Valencia a été victime, à Cali (Valle), de menaces brandies et de mauvais traitements infligés par des membres d’un groupe armé non identifié. Mme Valencia se rendait au siège de SINTRAEMCALI en conduisant son véhicule particulier; elle a été arrêtée à des feux de signalisation, un homme a braqué une arme à feu sur elle, est monté dans sa voiture à côté d’elle et lui a ordonné de prendre la route conduisant à Jamundí; peu après, cet homme lui a ordonné d’accepter deux autres hommes à bord de son véhicule. En cours de route, ces hommes l’ont insultée et se sont référés à son activité syndicale de manière désobligeante. Arrivés, à Jamundí, un des hommes lui a assené un coup sur la tête et elle a été emmenée de force dans une maison dont l’intérieur était très sombre. Elle a alors été rouée de coups et obligée de répondre à des questions concernant M. Alexander López et les dirigeants de SINTRAEMCALI, MM. Carlos Marmolejo et Carlos Ocampo. Ils lui ont dit qu’ils savaient qu’elle était membre du groupe de «Los Indumil» et que, si elle n’était pas disposée à collaborer avec eux, ils allaient la tuer. Ce langage correspond à celui employé par l’armée nationale et les entreprises privées SERACIS et CIL dans leurs rapports de renseignements. Dans ces rapports, il est en outre fait mention de l’existence d’un groupe de travailleurs intitulés «Los Indumil». Parmi les personnes qui feraient partie de ce groupe, selon les informations recueillies, se trouveraient le représentant à la chambre et ex-président de SINTRAEMCALI M. Alexander López Maya; M. Luis Antonio Hernández, le président en fonctions de SINTRAEMCALI; M. Robinsón Emilio Masso, directeur des droits de l’homme du syndicat; et M. Oscar Figueroa, membre du comité directeur de SINTRAEMCALI. L’interrogatoire s’est prolongé durant plusieurs heures. Finalement, les ravisseurs ont déclaré à Mme Tania qu’ils la laissaient en vie afin qu’elle transmette un message à M. Alexander López: «Dites-lui de laisser tomber, sinon on s’en prendra à sa tête. Dites-lui de renoncer aux procédures et projets dont il s’occupe actuellement, sinon il aura bientôt affaire à nous.»
  19. 469. Le 2 décembre 2004, vers 13 h 40, M. Jhon Jairo Quintero Vargas, escorte du dirigeant de SINTRAEMCALI, M. Carlos Ocampo, sortait du siège de SINTRAEMCALI; il se trouvait dans la rue Kr 18 Kr 6-54 et a été attaqué par trois individus armés à la hauteur de l’intersection de la rue 18 avec la route 13. Ces individus ont tiré plusieurs coups de feu et sont parvenus à toucher le pare-brise. Selon l’escorte du dirigeant syndical, cela faisait plusieurs semaines qu’il s’était rendu compte qu’on le suivait, et qu’il avait même conseillé au dirigeant de ne pas emprunter toujours les mêmes itinéraires. M. Carlos Ocampo a porté plainte plusieurs fois auprès des organismes d’enquêtes contre le fait que lui et sa famille étaient constamment suivis depuis qu’il avait été élu membre du comité directeur du SINTRAEMCALI.
  20. 470. Le représentant de M. Alexander López a dénoncé les agissements de l’«Operación Dragón» (nom qui a été donné au plan pour éliminer les dirigeants susmentionnés) au cours d’une audience publique qui a eu lieu au Congrès de la République le 29 septembre 2004. A cette occasion, le ministre de l’Intérieur et de la Justice a nié l’existence de l’«Operación Dragón». Néanmoins, depuis octobre 2004, l’Unité des droits de l’homme des services du Procureur général de la nation poursuit une enquête sur ces faits. Actuellement, l’enquête est au stade préliminaire et il n’a pas été possible de trouver des personnes qui seraient impliquées dans cette affaire. Entre-temps, il y a eu une recrudescence des attaques contre le syndicat et contre M. Alexander López, afin que ces plaignants cessent de réclamer que toute la lumière soit faite sur les faits et que justice soit rendue.
  21. 471. A plusieurs reprises, des fonctionnaires, notamment le ministre de l’Intérieur et de la Justice, ont déclaré en public qu’il n’est pas certain que l’«Operación Dragón» existe et le directeur des droits de l’homme du ministère de l’Intérieur, M. Rafael Bustamante, a relevé que «tant que l’enquête du ministère public ne sera pas terminée, on ne pourra pas parler de l’existence de ladite opération». Divers mécanismes ont été employés jusqu’ici en vue de faire diversion et de minimiser les faits et les responsabilités, de contribuer à l’impunité et d’entraver le fonctionnement des mécanismes de protection conçus par le gouvernement pour assurer la protection de dirigeants syndicaux et de défenseurs des droits de l’homme. Les preuves qui ont été réunies à ce jour dans le cadre de la procédure engagée par l’Unité nationale des droits de l’homme des services du Procureur général de la nation permettent de conclure: c’est de manière délibérée et dans un but politique que diverses activités ont été déployées en vue de poursuivre et affaiblir le Syndicat des travailleurs des entreprises municipales de Cali (SINTRAEMCALI), en violation du principe de la liberté syndicale.
  22. 472. L’ex-maire à la retraite Hugo Abondano Mikan fait partie des responsables de la Consultoría Integral Latinoamericana et il est aussi le représentant légal de l’entreprise de surveillance privée, de caractère militaire, SERACIS S.A. Selon l’organisation syndicale, le major a des relations avec des chefs paramilitaires connus.
  23. Origine de la relation contractuelle
  24. 473. Le 15 juin 2004, sur instructions de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Surintendance des services publics domiciliaires), la Financiera Energética Nacional (FEN) a signé avec l’entreprise Consultoría Integral Latinoamericana (CIL) un contrat pour la fourniture de conseils dont le but était de «promouvoir la gestion de sécurité intégrale des risques». L’objectif spécifique était «de procéder à une étude des risques techniques et sociopolitiques» de l’entreprise EMCALI. La FEN a conclu ce contrat avec l’entreprise Consultoría Integral Latinoamericana sans avoir une autorisation administrative à cette fin. La CIL a ensuite chargé l’entreprise privée de type militaire SERACIS Ltda. d’entreprendre des enquêtes et de lui fournir des conseils, tels que les renseignements sur SINTRAEMCALI et ses dirigeants sans avoir une autorisation de la Superintendance à cette fin, étant donné que ses attributions étaient limitées à la surveillance et sécurité mobiles et fixes ainsi qu’à la prestation de services d’escorte. De plus, sans tenir aucunement compte des normes qui s’appliquent aux entreprises de sécurité privées, l’entreprise SERACIS Ltda. a déployé des activités dans la ville de Cali, où elle a ouvert une agence ou succursale, sans disposer de l’autorisation nécessaire de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (Superintendance de surveillance et de sécurité privée) dont elle n’a accrédité aucun représentant. Dans la ville de Cali, le lieutenant-colonel Julián Villate Leal ainsi que le major Marco Rivera Jaimes travaillaient pour l’entreprise SERACIS Ltda. sans avoir été autorisés à déployer de telles activités par la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Cela signifie qu’un contrat a été conclu avec une entreprise pour qu’elle procède à des enquêtes, effectue des évaluations et donne des conseils sans avoir reçu une autorisation administrative. Elle a ouvert clandestinement des bureaux dans la ville de Cali, en employant du personnel clandestin. Dans l’ordinateur du lieutenant-colonel Julián Villate qui a été saisi, on a trouvé une des communications envoyées au gérant d’EMCALI, dans laquelle les raisons et les motifs de ce contrat sont exposés clairement:
  25. La portée de cette proposition est définie pour une première étape de trois mois. Durant cette étape il s’agit de déterminer les procédures de surveillance et de renseignements sur les prises de positions et les actions du syndicat. Les informations réunies, les analyses, les études de risques à ce stade seront la base sur laquelle seront conçues, planifiées et coordonnées les stratégies et les mesures de sécurité nécessaires pour faire face de manière appropriée aux risques et aux crises pouvant résulter des prises de positions et des actions du syndicat, des groupes armés et des groupes susceptibles de soutenir les actions du syndicat.
  26. Dès le début, l’objectif était donc de déployer illégalement des activités de renseignements, contraires à la liberté syndicale, afin de faire face aux prises de positions défavorables à la privatisation du SINTRAEMCALI. L’activité de renseignements, déployée au détriment des organismes de sécurité de l’Etat, était déléguée dans ce cas à des entreprises privées armées, employant des personnes soupçonnées d’apporter leur collaboration à des structures paramilitaires, dont certaines ont commis des crimes multiples contre les membres de SINTRAEMCALI.
  27. 474. Dans le cadre des services demandés par la CIL pour ses activités de renseignements, il était prévu:
  28. Nous présenterons ci-après en détail ce que nous estimons avoir besoin pour élaborer les plans d’actions et de circonstances en matière de sécurité nécessaires pour atteindre les objectifs que se sont assignés le gouvernement national, la Superintendencia de Servicios Públicos et la direction de l’entreprise, avec les niveaux de fiabilité et de sécurité escomptés.
  29. I. Surveillance et renseignements
  30. Objectif
  31. Collecter des informations, et les analyser, en ce qui concerne les forces, les intérêts et les plans existants à l’intérieur du syndicat et des groupes d’opinion dans la ville, dans le département et au niveau national, qui servent à la prise de décisions et à l’élaboration de plans d’actions ayant trait à la gestion de l’entreprise.
  32. Buts spécifiques
  33. Collecter des informations à l’intérieur du syndicat, des groupes qui le soutiennent ou qui ont une influence sur les décisions du syndicat.
  34. 475. Depuis le début, l’objectif était manifestement de conclure des contrats avec des entreprises privées pour infiltrer SINTRAEMCALI et réunir des renseignements sur cette entreprise, ainsi que sur les personnes et organisations (locales, régionales et nationales) qui leur apportaient un appui en vue de garantir les plans élaborés par le gouvernement national, la Superintendencia de Servicios Públicos et les dirigeants d’EMCALI. Il est évident que l’intention était de poursuivre SINTRAEMCALI et d’entraver le libre exercice de l’activité syndicale.
  35. Quelles étaient les activités déployées par la CIL?
  36. 476. Dans l’ordinateur du lieutenant-colonel Julián Villate Leal qui a été saisi, on a également trouvé un document intitulé «DAS/questionnaire adressé à Fabio.doc». Un certain nombre de demandes sont formulées dans ce document; elles concernent tout particulièrement des dirigeants de SINTRAEMCALI et sont exposées comme suit:
  37. Fabio:
  38. Voici la liste des responsables du syndicat qui nous intéressent:
  39. Luis Antonio Hernández Monroy
  40. Président
  41. Luis Enrique Imbachi Rubiano
  42. Vice-président
  43. Oscar Figueroa Pachongo
  44. Conseiller
  45. Harold Viafara González
  46. Trésorier
  47. Alberto Jesús Hidalgo L
  48. Secrétaire général
  49. Carlos Adolfo Marmolejo
  50. Membre du comité directeur
  51. Robinsón Emilio Masso Arias
  52. Membre du comité directeur
  53. Fabio Fernando Bejarano C.
  54. Membre du comité directeur
  55. Carlos Antonio Ocampo
  56. Membre du comité directeur
  57. Domingo Angulo Quiñónez
  58. Membre du comité directeur
  59. Les informations générales que nous souhaitons avoir, dans la mesure du possible sur eux, sont:
  60. Adresse de son domicile
  61. Téléphone au domicile
  62. Téléphone portable
  63. Photo
  64. Programme de sécurité:
  65. Véhicules mis à disposition: couleur, plaques, caractéristiques
  66. Personnel d’escorte: nombre de personnes
  67. Moyens de communications
  68. Armes
  69. Données personnelles:
  70. Etat civil
  71. Epouse: prénom, profession, autres
  72. Enfants: prénoms, âge, autres
  73. Activités communes
  74. Où se rend-il souvent à Cali
  75. Où se rend-il souvent en dehors de Cali
  76. Autres données disponibles sur leur profil personnel:
  77. Niveau d’études
  78. S’il s’occupe d’affaires particulières?
  79. A-t-il des biens immobiliers à la campagne ou en ville?
  80. Problèmes qu’il a eus quand il était escorté, avec qui et pour quelles raisons.
  81. Au cas où vous auriez des données sur M. Alexander López; de telles informations me seraient utiles, quelle que soit leur nature, également quand il était escorté. C’est important.
  82. Toute autre information qui vous semblera utile sera la bienvenue.
  83. 477. Dans le carnet d’adresses de l’agenda du lieutenant-colonel Julián Villate se trouvent le nom et le numéro de téléphone de M. Fabio Ortiz qui, au moment où l’existence et l’exécution de l’«Operación Dragón» ont été révélées publiquement, était le chef de la protection du Département administratif de la sécurité (DAS), dans la ville de Cali, charge qu’il a assumée jusqu’au 4 janvier 2005, quand il est devenu chef des droits de l’homme de la même entité.
  84. 478. Il convient de relever que le gouvernement colombien a fourni plusieurs fois des informations à l’Organisation internationale du Travail et à divers organismes intergouvernementaux sur les mesures adoptées pour garantir le droit à la vie des dirigeants syndicaux ainsi que la liberté syndicale; ces mesures consistaient à accorder des programmes de protection. Dans le cas de SINTRAEMCALI, l’inquiétude est grande quant à l’efficacité, le sérieux et la transparence de ce programme de protection.
  85. 479. Le ministère de l’Intérieur a déclaré à diverses reprises que les informations qu’examine le Comité de réglementation et d’évaluation des risques et les décisions qu’il prend sont totalement confidentielles. Il n’en reste pas moins que lors de la perquisition à laquelle ont procédé les services du Procureur dans la résidence du lieutenant-colonel Julián Villate Leal à Cali, son agenda personnel a été saisi.
  86. 480. Dans l’agenda de 50 pages manuscrites du lieutenant-colonel se trouvent des informations exclusives et détaillées sur des organisations syndicales, des organisations des droits de l’homme et des partis politiques de l’opposition. Le cas le plus détaillé est celui des membres du comité directeur de SINTRAEMCALI, ses programmes de sécurité, les noms de ses escortes de confiance, les numéros de téléphones mobiles, de numéros de carte d’identité, des plaques des voitures que le programme de protection du ministère de l’Intérieur leur a attribuées, le niveau de blindage de chaque véhicule, le numéro du moteur, etc. On trouve également dans l’agenda des descriptions minutieusement détaillées sur des personnes menacées dont certaines bénéficiaient de mesures de protection demandées par la Commission interaméricaine des droits de l’homme.
  87. 481. Il est particulièrement préoccupant d’observer qu’à la page 31 de l’agenda personnel du lieutenant-colonel Julián Villate Leal une communication que la CIDH a envoyée le 21 juillet 2000 au gouvernement colombien est littéralement transcrite; dans ladite communication l’adoption de mesures de protection est demandée pour tous les membres du comité directeur de SINTRAEMCALI. Il est inquiétant que des informations dont seuls le gouvernement colombien, les requérants et les bénéficiaires des mesures de protection avaient connaissance soient soumises à des entreprises de surveillance privées de caractère militaire.
  88. 482. Le contenu des informations se trouvant dans l’agenda du lieutenant-colonel Julián Villate Leal, étant donné leur caractère confidentiel, révèle que des entités publiques, qui font partie du Comité de réglementation et d’évaluation des risques et qui administrent le programme de protection de défenseurs des droits de l’homme et de dirigeants syndicaux, ont infiltré des entreprises privées de type militaire, les programmes de sécurité que le ministère de l’Intérieur a adoptés en faveur des dirigeants de SINTRAEMCALI et du représentant à la chambre M. Alexander López Maya.
  89. 483. Un exemple est notamment le niveau des descriptions des véhicules attribués dans le cadre des programmes de protection dont disposait l’entreprise de type militaire SERACIS Ltda., alors que seules les entités chargées des programmes de sécurité, notamment le DAS, auraient dû détenir ces informations.
  90. 484. L’insistance avec laquelle on cherchait à connaître l’élaboration des programmes de sécurité en faveur de SINTRAEMCALI et de ses dirigeants peut être observée à la page 8, où l’on trouve une liste de questions relatives notamment aux «Programmes de sécurité en faveur des dirigeants? Programmes de sécurité en faveur du syndicat? Que prévoient-ils?»
  91. 485. De plus, il y a lieu de se préoccuper de l’expression figurant à la page 24 dudit agenda, qui présente bien l’objectif de cette entreprise privée de type militaire de «s’infiltrer dans les escortes». Cette note est extrêmement grave, d’autant plus si l’on tient compte du fait qu’à la page 9 il est question de déployer des tâches telles que «la possibilité d’exercer des pressions pour un changement des postes et des programmes de sécurité du DAS…».
  92. 486. Les activités consistant à connaître le fonctionnement et les faiblesses des programmes de sécurité attribués n’ont pas été déployées uniquement avec la participation du DAS, mais également de l’entreprise EMCALI par l’intermédiaire de son chef de sécurité. A la page 2, on trouve le nom de «Germán Huertas», chef de sécurité d’EMCALI et colonel retraité de l’armée. Il semblerait que cela soit un des aspects des relations définies entre le lieutenant-colonel Villate Leal et le colonel retraité Germán Huertas en vue d’engager des activités de renseignements. Cette page commence avec la liste suivante:
  93. Arbre d’intérêts, carte de référence politique, listage du syndicat, adresse, etc., sécurité et emplacement, informations sur les antécédents du S., sources d’inspiration intéressantes, organigramme institutionnel, sécurité, dirigeants de l’entreprise de surveillance d’EMCALI, organigramme, lieux de réunions du syndicat … suit un sous-titre «Enquête» où l’on trouve notamment les questions suivantes: Quels dirigeants du syndicat ont renoncé? Quels dirigeants sont restés? Quels dirigeants ont demandé leur désaffiliation? Réactions à la désertion? Quels dirigeants bénéficient de mesures de sécurité du DAS? Revenus légaux et illégaux du syndicat, moyens de communications, Súper Occidente, Caracol.
  94. 487. Dans les documents saisis lors de la perquisition effectuée dans la ville de Cali, tout particulièrement dans les informations trouvées dans l’ordinateur et dans l’agenda personnel du lieutenant-colonel Julián Villate Leal, ainsi que dans l’entreprise SERACIS Ltda., il est souvent fait allusion aux objectifs envisagés pour porter atteinte au droit à la liberté syndicale et aux aspects traités au cours de diverses réunions ayant eu lieu avec des autorités publiques.
  95. 488. A la page 5 de l’agenda personnel, on trouve un sous-titre: «Stratégies possibles. Parrainage de la dissidence. Stratégie de communication contre leurs activités. Entraver la progression politique de M. Alexander López.» A la page 9 dudit agenda, il est prévu que cette entreprise privée de caractère militaire pourrait notamment «encourager la tenue d’assemblées, promouvoir le changement de dirigeants et leur remplacement par de nouveaux candidats».
  96. 489. A la page 19, un questionnaire permet de conclure que l’intention était manifestement de contribuer à l’affaiblissement de l’organisation syndicale et de porter atteinte à la liberté d’association syndicale:
  97. 1) Qui peut succéder à ceux qui ont été licenciés?
  98. 2) Qui sont les dissidents? Combien? Pourquoi? Quand?
  99. 3) Quelles unités de l’entreprise sont sous contrôle syndical?
  100. 4) Qui sont les belligérants?
  101. 5) Que faut-il faire?
  102. 6) Quelle est la sécurité du syndicat?
  103. 490. Il est inquiétant que l’on fasse appel à des entreprises privées de caractère militaire pour promouvoir la dissidence et l’affaiblissement d’une organisation syndicale. De même, il est préoccupant que de telles entreprises soient chargées de promouvoir des candidats afin qu’ils remplacent des dirigeants syndicaux illégalement licenciés, selon les informations qui ont été portées à la connaissance de l’OIT.
  104. 491. Dans l’agenda du lieutenant-colonel Julián Villate, il est en outre fait référence à des réunions avec des personnes qui travaillent pour EMCALI au cours desquelles les questions suivantes ont été abordées:
  105. Organisation syndicale: délégués
  106. Qui et quelles organisations les appuient: Berenice et d’autres
  107. Quelle organisation syndicale appuient-ils
  108. Contrats qu’ils administrent
  109. Stagiaires
  110. Qui peut assumer des fonctions de dirigeants
  111. Décisions prises
  112. Revenu des syndicalistes
  113. Institut, comment fonctionne-t-il
  114. Quelles sont les unités syndiquées
  115. Qui pourrait organiser la dissidence
  116. Quelle stratégie faut-il suivre
  117. Relations et pouvoir d’Alexander
  118. Liens avec la subversion.
  119. 492. Il ressort du rapport de gestion adressé le 12 août 2004 à M. Huber Botello, gérant de la CIL, ce qui suit: Les activités de renseignements ont pour but de diviser, affaiblir et harceler le SINTRAEMCALI. A cette fin, nous chercherons à obtenir la coopération de divers fonctionnaires publics. Il serait ainsi possible de prévoir un réseau pour l’interception de communications, en marge des attributions des mandats légaux et constitutionnels:
  120. Je me permets de vous informer des démarches que j’ai entreprises lors de ma visite à Cali du 9 au 12 août 2004:
  121. Contact téléphonique et personnel avec Hugo Salas. Il est un major de l’armée, travaille dans la section technique de la Telefónica d’EMCALI. Il est chargé des écoutes téléphoniques requises conformément aux dispositions légales …. Reste la communication directe; Julián pourrait lui indiquer les conditions requises. Négociation ouverte.
  122. 493. Des contacts ont donc été établis et des négociations ouvertes dans le but d’intercepter des communications dans la ville de Cali, en violation des mandats constitutionnels, étant donné que l’écoute de communications n’est possible que si les exigences du mandat constitutionnel sont respectées.
  123. 494. Dans une déclaration faite à l’Unité des droits de l’homme des services du Procureur général de la nation, le major à la retraite Hugo Salas a reconnu qu’il a été contacté et qu’on lui a offert une rémunération pour des informations qu’il pourrait fournir sur SINTRAEMCALI.
  124. 495. On a également trouvé dans l’ordinateur du lieutenant-colonel Julián Villate Leal saisi dans la ville de Cali un fichier «/fuentes/emcali/direc/comentario1.doc» qui contient un document intitulé «Résumés des commentaires faits sur le syndicat». Dans ce document, les solutions de remplacement suivantes sont envisagées pour:
  125. – affaiblir la direction du syndicat actuel en engageant des procédures judiciaires contre le syndicat, en apportant des preuves solides de sa participation à des activités délictueuses par l’intermédiaire de certains organismes;
  126. – inclure SINTRAEMCALI dans des rapports de renseignements. A plusieurs reprises, le Haut Commissariat aux droits de l’homme en Colombie a recommandé la révision et l’épuration des archives de renseignements, étant donné que l’existence de ces informations a été une source pour les activités de harcèlement et les violations des droits de l’homme, en particulier la liberté syndicale.
  127. 496. La troisième brigade a élaboré un rapport de renseignements contre SINTRAEMCALI, notamment dans le cadre de l’«Operación Dragón». Ce rapport affirme:
  128. Le Syndicat des entreprises municipales de Cali se caractérise par le fait qu’il est un des plus belligérants du sud-ouest du pays, avec une forte infiltration subversive de l’ELN et des FARC. Les groupes subversifs ont trouvé dans ce syndicat un bouillon de culture propice au non-conformisme et à l’affrontement avec le gouvernement national.
  129. 497. Dans le même rapport, on signale que les membres du syndicat dirigent un prétendu groupe subversif qu’ils appellent «Los Indumiles». Selon ce rapport, «ce groupe est devenu la «terreur» des travailleurs et leur fait peur chaque fois qu’ils voudraient engager une action contre le syndicat, car les «Los Indumiles» se considèrent comme les personnes compétentes pour déterminer qui intervient dans les actions de l’organisation».
  130. 498. Dans ce rapport, on affirme également que:
  131. La structure du syndicat comporte une puissante commission de défense des droits de l’homme dont Mme Berenice Celeyta Alayón, avocate de carrière, est chargée. Cette avocate dirige également l’organisation NOMADESC, et s’occupe de toutes les plaintes ayant trait à de prétendues violations commises à l’encontre des travailleurs d’EMCALI, et parvient ainsi à sauver des dirigeants syndicaux accusés de rébellion et de terrorisme.
  132. 499. Ces rapports de renseignements cherchent non seulement à enlever toute légitimité aux activités propres de notre syndicat dans les domaines juridique et politique et à la défense des droits de l’homme, mais ils sont à l’origine de faits atroces, tels que les assassinats de 16 de nos activistes, dirigeants et membres, dont certains ont été victimes de méthodes barbares visant à générer la terreur dans la base syndicale qui travaille en permanence dans l’angoisse.
  133. 500. La gravité des menaces dont est actuellement victime SINTRAEMCALI est surtout due au fait que ces menaces ont été étendues aux proches des membres du comité directeur et aux activistes, ainsi qu’aux conseillers juridiques et défenseurs des droits de l’homme de notre syndicat.
  134. 501. Dans sa communication du 6 juin 2005, SINTRAEMCALI fournit des informations sur la décision des services du Procureur général de la nation, section de Cali, du 11 avril 2005. Ladite décision déclare qu’il y a préclusion dans l’enquête menée au sujet des explosions survenues au siège d’EMCALI le 7 juin 2004 qui concernaient MM. Carlos Alberto González Narváez et Gustavo Tacuma Becerra, membres du syndicat. L’organisation syndicale relève que ces accusations ont été portées dans une situation de vulnérabilité desdites personnes et de l’organisation syndicale même.
  135. 502. Dans sa communication du 14 septembre 2005, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) déclare que la récente loi de justice et paix, no 975, approuvée le 25 juillet 2005, confère un cadre légal à la démobilisation des paramilitaires des Autodéfenses unies de Colombie (Autodefensas Unidas de Colombia – AUC) qui négocient la remise de leurs armes au gouvernement. Par ailleurs, la loi confère un statut de prisonniers politiques aux paramilitaires et leur octroie des peines de prison de quelques années seulement bien qu’ils soient responsables de crimes contre l’humanité. Tant les organisations syndicales internationales que les organismes des droits de l’homme colombiens et internationaux ont critiqué avec force cette nouvelle loi. L’organisation syndicale cite le Haut Commissariat aux droits de l’homme qui, dans son communiqué de presse, relève que la loi assure des avantages judiciaires très généreux aux auteurs de ces crimes graves, sans apporter une contribution effective à la recherche de la vérité et à l’adoption de mesures de réparation. Selon l’organisation syndicale, la loi ne garantit pas que la vérité sera établie car la lumière ne sera pas faite sur les crimes, les massacres, les assassinats collectifs, les tortures, les déplacements forcés et les véritables responsables politiques; et l’on ne restituera pas non plus les biens enlevés violemment aux victimes et à leurs proches.
  136. 503. On trouvera ci-après la liste des actes de violence dénoncés.
  137. Assassinats
  138. 1) Agapito Palacios, membre de l’Union des maîtres du Chocó (UNIMACH), a été assassiné le 4 janvier 2004 dans la municipalité d’Unguía, département du Chocó.
  139. 2) Bernardo Rebolledo, membre du Syndicat des chauffeurs et exploitants de taxis de Cartagena (SINCONTAXCAR), a été assassiné le 4 janvier 2004, dans la ville de Cartagena, département de Bolívar.
  140. 3) Edgar Arturo Blanco Ibarra, membre de l’Association des instituteurs du Nord Santander (ASINORT), a été assassiné le 7 janvier 2004, dans la ville de Cúcuta, département du Nord Santander.
  141. 4) Luz Aída García Quintero, membre de l’Association des instituteurs d’Antioquia (ADIDA), a été assassinée le 15 janvier 2004, dans la municipalité de Carmen de Viboral, département d’Antioquia.
  142. 5) Jairo Gonzáles Oquendo, membre de l’Association des instituteurs d’Antioquia (ADIDA), a été assassiné le 17 janvier 2004, dans la municipalité de Medellín, département d’Antioquia.
  143. 6) Daniel Vitola Pérez, membre du Syndicat des chauffeurs et exploitants de taxis Cartagena (SINCONTAXCAR), a été assassiné le 23 janvier 2004 dans la ville de Cartagena, département de Bolívar.
  144. 7) Francisco Lotero Ríos, membre du Syndicat des éducateurs unis de Caldas (EDUCAL), a été assassiné le 27 janvier 2004 dans la ville de Manizales, département de Caldas.
  145. 8) Calixto Gómez Rummer, membre du Syndicat national des travailleurs de l’industrie charbonnière (SINTRACARBON), a été assassiné le 31 janvier 2004, dans la ville de Riohacha, département de la Guajira.
  146. 9) Lucero Henao, dirigeante du Syndicat de paysans du département de Meta (SINTRAGRIM), a été assassinée le 6 février dans la municipalité de Castillo, département du Meta.
  147. 10) Pedro Alirio Silva, dirigeant de l’Association des éducateurs du Putumayo (ASEP), a été assassiné le 2 mars dans la municipalité d’Orito, département de Putumayo.
  148. 11) Lina Marcela Amador Lesmer, membre de l’Association des éducateurs du Putumayo (ASEP), a été assassinée le 3 mars, dans le département de Putumayo.
  149. 12) Ferreira Osorio, membre l’Union syndicale ouvrière (USO), a été assassiné le 11 mars dans la municipalité de Barrancabermeja, département de Santander.
  150. 13) José Arcadio Sosa Soler, fonctionnaire de la Confédération générale des travailleurs (CGT), a été assassiné le 4 avril dans le district de Bogotá, département de Cundinamarca.
  151. 14) Luis Francisco Gómez Verano, dirigeant de l’Association pour la construction de (ACUEDUCTO), a été assassiné le 6 avril dans la municipalité de Mesetas, département de Meta.
  152. 15) Nohora Martínez Palomino, membre de l’Association des éducateurs du Cesar (ADUCESAR), a été assassinée le 19 avril dans la municipalité de Valledupar, département du César.
  153. 16) Juan José Guevara, membre de l’Association des instituteurs du Nord Santander (ASINORT), a été assassiné le 19 avril dans la municipalité de Villa del Rosario, département du Nord Santander.
  154. 17) José María Ruiz Sara, membre de l’Association des éducateurs de l’Atlántico (ADEA), a été assassiné le 23 avril dans la municipalité de Barranquilla, département de l’Atlántico.
  155. 18) Gerson Agudelo, membre du Syndicat des travailleurs du ministère de l’Education nationale (SINTRENAL), a été assassiné le 24 avril dans la municipalité de Villa del Rosario, département du Nord Santander.
  156. 19) Evelio Henao Marín, dirigeant du Syndicat de travailleurs du département d’Antioquia (SINTRADEPARTEMENT), a été assassiné le 24 avril dans la municipalité de San Rafael, département d’Antioquia.
  157. 20) Ovidio Arturo Marín Cuevas, membre du Syndicat national des travailleurs de l’industrie Licorera (SINTRALIC), a été assassiné le 4 mai dans la municipalité de Cali, département del Valle.
  158. 21) Jesús Alberto Campos, membre de l’Association des éducateurs d’Arauca (ASEDAR), a été assassiné le 7 mai, dans le département d’Arauca.
  159. 22) Elías Durán Rico, dirigeant du Syndicat des travailleurs des ponts et chaussées de Barranquilla, a été assassiné le 7 mai dans la municipalité de Cisneros, département d’Antioquia.
  160. 23) Beatriz Pineda Martínez, membre de l’Association des instituteurs d’Antioquia (ADIDA), a été assassinée le 9 mai dans la municipalité de Barranquilla, département de l’Atlántico.
  161. 24) Wilson Gómez Sierra, membre du Syndicat des éducateurs de Santander (SES), a été assassiné le 23 mai dans le département de Santander.
  162. 25) Mildret Berteyd Mazo Jaramillo, membre de l’Association des instituteurs d’Antioquia (ADIDA), a été assassinée le 26 mai dans la municipalité de San Andrés de Cuerquia, département d’Antioquia.
  163. 26) Javier Montero Martínez, membre de l’Association des éducateurs du Cesar (ADUCESAR), a été assassiné le 1er juin dans la municipalité de Valledupar, département du César.
  164. 27) Fernando Ramírez Barrero, membre du Syndicat des éducateurs de Risaralda (SER), a été assassiné le 1er juin dans la municipalité de Pereira, département de Risaralda.
  165. 28) Isabel Toro Soler, membre de l’Association des éducateurs du Putumayo (ASEP), a été assassinée le 1er juin dans la municipalité de Yopal, département du Putumayo.
  166. 29) Luis Ovidio Machado Nisperuza, membre de l’Association des maîtres de Córdoba (ADEMACOR), a été assassiné le 1er juin dans la municipalité de Montería, département de Córdoba.
  167. 30) Nelson Wellington Cotes López, dirigeant du Syndicat des travailleurs de la DIAN (SINTRADIAN), a été assassiné le 4 juin dans la municipalité de Barranquilla, département de l’Atlántico.
  168. 31) Salomón Freite Muñoz, membre de l’Association nationale des fonctionnaires et employés du secteur judiciaire (ASONAL JUDICIAL), a été assassiné le 21 juillet dans la ville de Cúcuta, département du Nord Santander.
  169. 32) Yanis Valencia Fajardo, membre de l’Association des maîtres de Córdoba (ADEMACOR), a été assassiné le 11 août dans la municipalité de Tierralta, département de Córdoba.
  170. 33) Adiela Torres, membre de l’Association des éducateurs du Putumayo (ASEP), a été assassinée le 5 août dans la municipalité de Puerto Legízamo, département du Putumayo.
  171. 34) Esther Marleny Durango Congote, membre de l’Association des instituteurs d’Antioquia (ADIDA), a été assassinée le 7 août, dans la municipalité d’Anzá, département d’Antioquia.
  172. 35) Harold Antonio Trujillo, membre du Syndicat des travailleurs des entreprises municipales de Cali (SINTRAEMCALI), a été assassiné le 8 août, dans la ville de Santiago de Cali, département del Valle del Cauca.
  173. 36) Luis Galindo, dirigeant du Syndicat des petits et moyens producteurs de l’agriculture (SINDEAGRO), a été assassiné le 10 août, dans la municipalité de Libano, département du Tolima.
  174. 37) Jorge Eliécer Valencia Oviedo, dirigeant du Syndicat unique des travailleurs de l’éducation del Valle (SUTEV), a été assassiné le 23 août, dans la municipalité de Tulúa, département del Valle.
  175. 38) Manuel Gómez Wólfram, membre du Syndicat de chauffeurs et d’exploitants de taxis de Cartagena (SINCONTAXCAR), a été assassiné le 24 août, dans la ville de Cartagena, département de Bolívar.
  176. 39) Bernardo Rebolledo, membre du Syndicat de chauffeurs et exploitants de taxis de Cartagena (SINCONTAXCAR), a été assassiné le 4 janvier 2004, dans la ville de Cartagena, département de Bolívar.
  177. 40) Miguel Córdoba, dirigeant du Syndicat de chauffeurs des travailleurs de la Caña del Valle del Cauca (SINTRACAÑAVALC), a été assassiné le 4 janvier 2004, dans la ville de Palmira, département de Bolívar.
  178. 41) Humberto Tovar Andrade, membre du Syndicat des maîtres de Tolima (SIMATOL), a été assassiné le 30 août, dans la municipalité del Espinal, département de Tolima.
  179. 42) Exenen Hernández Barón, membre de l’Association des instituteurs du Nord Santander (ASINORT), a été assassiné le 10 septembre, dans la ville d’El Carmen, département du Nord Santander.
  180. 43) Luis José Torres Pérez, membre de l’Association nationale des travailleurs et employés des hôpitaux, cliniques, dispensaires et entités offrant des soins de santé (ANTHOC), a été assassiné le 11 septembre, dans la municipalité de Bordó, département du Cauca.
  181. 44) Luis Eduardo Duque, membre du Syndicat des maîtres de Tolima (SIMATOL), a été assassiné le 11 septembre, dans la municipalité del Líbano, département de Tolima.
  182. 45) Oler Hernández Moreno, membre du Syndicat unique des travailleurs de la construction (SUTIMAC), a été assassiné le 11 septembre, dans la ville de Sincelejo, département de Sucre.
  183. 46) Iría Fenide Mesa Blanco, membre de l’Association des éducateurs d’Arauca (ASEDAR), a été assassinée le 11 septembre, dans la municipalité d’Arauca, département de l’Arauca.
  184. 47) Jean Warrean Buitrago Millán, dirigeant du Syndicat des travailleurs de la DIAN (SINTRADIAN), a été assassiné le 15 septembre, dans la municipalité de Tulúa, département del Valle.
  185. 48) Alfredo Correa de Adréis, dirigeant de l’Association syndicale des professeurs universitaires (ASPU), a été assassiné le 17 septembre, dans la municipalité de Barranquilla, département de l’Atlántico.
  186. 49) Pedro Jaime Mosquera Cosme, dirigeant de la Fédération nationale syndicale unitaires de l’agriculture (FENSUAGRO), a été assassiné le 6 octobre, dans la municipalité d’Arauca, département d’Arauca.
  187. 50) Ana de Jesús Durán Ortega, membre de l’Association des instituteurs de Nord Santander (ASINORT), a été assassinée le 12 octobre, dans la ville de Cúcuta, département de Nord Santander.
  188. 51) Angel de la Hoz Castelar, membre de la Centrale unitaire des travailleurs, sous-direction de l’Atlántico (CUT), a été assassiné le 19 octobre, dans la municipalité de Soledad, département de l’Atlántico.
  189. 52) Martha Lucía Gómez Osorio, membre du Syndicat des maîtres de Tolima (SIMATOL), a été assassinée le 23 octobre, dans le département de Tolima.
  190. 53) José Joaquín Cubides, membre du Syndicat des travailleurs agricoles d’Arauca (SINTRAGRICOLAS), a été assassiné le 7 novembre, dans la municipalité de Fortul, département de Tolima.
  191. 54) Eli Machado Wolmar, membre de l’Association des instituteurs de Nord Santander (ASINORT), a été assassiné le 8 novembre, dans la ville de San Calixto, département de Nord Santander.
  192. 55) Arnoldo Cantilla, membre du Syndicat des chauffeurs et exploitants de taxis de Cartagena (SINCONTAXCAR), a été assassiné le 24 novembre, dans la ville de Cartagena, département de Bolívar.
  193. 56) Juan Mirando Usula, membre du Syndicat des chauffeurs et exploitants de taxis de Cartagena (SINCONTAXCAR), a été assassiné le 24 novembre, dans la ville de Cartagena, département de Bolívar.
  194. 57) Senen Mendoza Molinares, membre de l’Association des éducateurs du Cesar (ADUCESAR), a été assassiné le 24 novembre, dans la municipalité de Codazzi, département de Cesar.
  195. 58) Juan Bernardo Gil, membre de l’Association des éducateurs du Meta (ADEM), a été assassiné le 6 décembre, dans la municipalité de Mesetas, département du Meta.
  196. 59) Héctor Téllez Alzate, membre du Syndicat unique des travailleurs de l’éducation del Valle (SUTEV), a été assassiné le 6 décembre, dans la municipalité de Tulúa, département del Valle.
  197. 60) Carlos Eduardo Montoya Gutiérrez, membre du Syndicat des éducateurs de Risaralda (SER), a été assassiné le 12 décembre, dans la municipalité de Pereira, département de Risaralda.
  198. 61) Nelson de Jesús Martínez, membre de l’Association des instituteurs d’Antioquia (ADIDA), a été assassiné le 18 décembre, dans la municipalité de Carmen de La Ceja, département d’Antioquia.
  199. 62) José Nevardo Osorio Valencia, dirigeant du Syndicat des éducateurs de Risaralda (SER), a été assassiné le 27 décembre, dans la municipalité de Mistrato, département de Risaralda.
  200. 63) José Ortiz, membre du Syndicat unique des éducateurs del Amazonas, a été assassiné le 29 décembre, dans la municipalité de Puerto Santander, département del Amazonas.
  201. 64) John Smith Ruiz Córdoba, membre de l’Association des instituteurs du Cauca (ASOINCA), a été enlevé le 6 mai 2005 et assassiné le 9 mai 2005.
  202. 65) María Elena Díaz, membre du Syndicat unique des travailleurs de l’éducation del Valle (SUTEV), le 24 mai 2005, dans le département del Valle.
  203. 66) Myriam Navia Silva, membre du Syndicat unique des travailleurs de l’éducation del Valle (SUTEV) à Cali, le 2 juin 2005.
  204. 67) Alfredo Mendoza Vega, membre de l’Association des éducateurs du Cesar (ADUCESAR), dans la municipalité de Valledupar, le 9 juin 2005;
  205. 68) Gilberto Chinote Barrera, ex-dirigeant de l’Union syndicale ouvrière (USO) dans le quartier la Estrella de la ville de Bolívar, le 28 juin 2005.
  206. 69) Factor Antonio Durango, président de l’Association syndicale de vendeurs de paris permanents et de billets de loterie d’Antioquia (ASCAPLAN), le 17 août 2005. Il avait bénéficié d’un plan de sécurité, mais le DAS y avait mis un terme en dépit des menaces de mort reçues.
  207. 70) Manuel Antonio Florez, membre du SINTRAINAGRO, le 20 août 2005, à Barrancabermeja.
  208. 71) Luciano Enrique Romero Molina, dirigeant du Syndicat national de l’industrie alimentaire (SINTRAINAL) le 10 septembre 2005 à Las Palmas. Il était menacé et bénéficiait de mesures de protection prises par la Commission interaméricaine des droits de l’homme.
  209. 72) Derly Cecilia García, infirmière, le 9 décembre 2005, à puerto Gaitán, dans la municipalité du TAME.
  210. 73) Angel Manuel Pérez Tobar, enseignant, le 14 décembre 2005, à Santa Ana, dans la municipalité de Santa Ana.
  211. Attentat
  212. 1) Jorge Ortega, président de la sous-direction de l’USO, le 14 mai 2005 à Cartagena.
  213. Détentions
  214. 1) Jesús Javier Dorado Rosero, secrétaire aux affaires territoriales du Comité directeur du Syndicat de l’enseignement de Nariño (SIMANA), le 27 mai 2005 par des membres du Département administratif de sécurité, accusé de rébellion.
  215. 2) Ricardo Santrich Pernett, membre du Syndicat des éducateurs du Magdalena, le 30 mai 2005, accusé de rébellion, actuellement détenu dans la prison de Barranquilla.
  216. 3) Hernando Hernández Tabasco, dirigeant du département des droits de l’homme de FENSUAGRO, le 1er juin 2005, se trouve actuellement à Manizales. M. Hernández Tabasco a été déplacé en 2001 en raison des menaces constantes proférées contre lui par le Bloque Central Paramilitar «Héroes de Bolívar». Il bénéficie de mesures de protection décidées par la Commission interaméricaine des droits de l’homme. Le 4 juin 2005, le DAS a déclaré que M. Hernández était membre du Front 45 des FARC.
  217. Menaces
  218. 1) Selon la plainte de la CISL, le Syndicat de l’enseignement de Nariño (SIMANA) reçoit constamment des menaces proférées par le Bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
  219. 2) Des dirigeants de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), tout particulièrement M. Rafael Antonio Ovalle Archilla, dirigeant du Syndicat des travailleurs et employés des services publics autonomes et des instituts décentralisés de Colombie (SINTRAEMSDES), a reçu des menaces du Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Si ces syndicalistes ne renonçaient pas à leurs activités syndicales, MM. Carolina Rubio, Gabriel González, César Plaza, Adela Peña, Martha Díaz, William Rivero, Jaime Reyes, David Flores, Rodrigo Córdoba, Oswaldo Bonilla, Alfonso León, Jorge Cadena et Wilson Ferrer (syndicalistes et défenseurs) seraient tués.
  220. 3) Samuel Morales Florez, président de la Centrale unitaire des travailleurs, sous-direction d’Arauca, ainsi que sa famille reçoivent constamment des menaces. M. Morales est détenu dans la prison Modelo de Bogotá depuis le 5 août 2004, date à laquelle ont été assassinés MM. Héctor Alirio Martínez, Leonel Goyeneche et Jorge Prieto (faits dénoncés lors d’un examen antérieur du cas). Selon l’organisation plaignante, les menaces proviennent de membres de l’armée en raison des plaintes déposées après l’assassinat des trois dirigeants susmentionnés.
  221. C. Réponse du gouvernement
  222. 504. Dans ses communications datées des 12 et 23 août, des 12, 22 et 29 septembre et 20 octobre 2005, et du 27 janvier 2006, le gouvernement a envoyé les observations suivantes en réponse aux recommandations que le comité a formulées lors de l’examen antérieur du cas.
  223. 505. En ce qui concerne les lettres a) et b) des recommandations relatives à la situation d’impunité, le gouvernement déclare qu’il a uni ses efforts avec ceux des services du Procureur général de la nation pour obtenir des résultats optimaux dans le cadre des enquêtes qui se poursuivent. Néanmoins, certaines de ces enquêtes sont rendues plus difficiles par les activités que déploient des groupes illégaux en marge de la loi (paramilitaires et guérilla), dont les seuls témoins sont les membres de ces organisations criminelles. C’est pourquoi l’Etat se trouve dans un processus de réinsertion, de démobilisation et de critiques de ces crimes afin de pouvoir réduire ainsi les taux d’impunité. En effet, 88 pour cent des cas qui sont actuellement à l’état de la vérification des preuves pour déterminer qui sont les responsables ont trait à des faits survenus dans des endroits peu peuplés, marginaux et où l’ordre public est gravement perturbé.
  224. 506. Le gouvernement partage la préoccupation du comité face à la situation d’impunité en ce qui concerne des affaires pénales. Afin d’accélérer ces enquêtes, il a adopté la loi no 906 de 2004 qui instaure un nouveau système pénal d’accusation. Ce système, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2005, est le produit des réflexions sereines des membres de la Commission constitutionnelle et de beaucoup de fonctionnaires du secteur judiciaire, de membres de l’académie, de professionnels du droit et d’associations professionnelles en général, qui en ce moment si difficile ont voulu contribuer volontairement, avec leurs connaissances et leurs expériences, à la solution du problème de justice pénale dans le pays. S’il y a eu une certaine réticence au début, l’idée a finalement reçu l’appui de beaucoup de secteurs et a été considérée comme la bonne option pour améliorer la justice en matière pénale. Le système est fondé sur les articles 29 et 250 de la Constitution. L’article 29 prévoit le droit de tout citoyen à un jugement «public, sans retards injustifiés et de pouvoir présenter des preuves et réfuter celles qui sont alléguées à son encontre». L’article 250 dispose que les «services du Procureur général de la nation ont pour obligation d’accélérer l’exercice de l’action pénale et de procéder à des enquêtes sur les faits qui ont trait à un délit porté à leur connaissance au moyen d’une plainte, d’une pétition spéciale, d’une action en justice ou d’office dans tous les cas où ces faits font apparaître des motifs et des circonstances permettant de présumer qu’il y a délit. Il ne sera par conséquent pas possible de suspendre, d’interrompre ou de renoncer à des poursuites pénales, sauf dans les cas prévus par la loi pour l’application du principe d’opportunité déterminé dans le cadre de la politique pénale de l’Etat – principe qui sera soumis au contrôle de la légalité par le juge devant veiller au respect des garanties.»
  225. 507. Le système est également fondé sur la Déclaration universelle des droits de l’homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la Convention américaine relative aux droits de l’homme – instruments qui contiennent des normes supérieures en ce qui concerne les principes de publicité, d’oralité, de célérité, d’immédiateté et de contradiction du système d’accusation.
  226. 508. Le gouvernement a conçu un ministère public renforcé par le fait qu’il ne doit pas assumer les fonctions de juridiction et peut se consacrer exclusivement aux activités d’enquêtes avec l’appui des organes de la police judiciaire, qu’il continue à diriger; à la coordination et au contrôle de toutes les activités déployées sur la base du rapport exécutoire – activités qui doivent être présentées au plus tard dans un délai de 36 heures à partir du moment où l’acte illicite a été connu (par n’importe quel moyen établi par la loi), quand ces activités font apparaître des motifs suffisants et des circonstances factuelles permettant de conclure à l’existence possible d’un délit. Ces principes assurent qu’il y a impartialité et égalité des conditions entre les parties pour obtenir une sentence juste qui soit le produit d’un jugement oral, concentré ou contradictoire auquel on est arrivé avec des moyens égaux pour l’accusé et l’accusateur. Il ressort de ce qui précède que le rôle du ministère public a changé puisque ce ministère n’est plus lié au secteur judiciaire et a ainsi perdu la faculté de prendre des décisions judiciaires; pour l’exercice de ses fonctions, il est prévu la création d’un corps de police judiciaire très technique et professionnel. En outre, le ministère public est intégré dans un ensemble d’entités de l’Etat qui ont des fonctions comportant des attributions d’enquête devant être déployées en coordination avec le ministère public, sous la direction de ce dernier et par l’intermédiaire de son délégué. L’Institut national de médecine légale ainsi que les organismes de la police judiciaire apportent sur tout le territoire national l’appui nécessaire à un travail efficace, tout particulièrement dans les cas où la police judiciaire peut intervenir directement en vertu d’actes d’enquête sans l’intervention des services du Procureur.
  227. 509. L’efficacité prévue du système implique nécessairement un équilibre entre l’accusation et la défense, ce qui se traduit par la nécessité de structurer et de renforcer le service du Défenseur du peuple (Defensoría Pública) afin qu’il soit réellement présent dans la procédure pénale et assure un jugement équitable des parties. Il convient notamment de tenir compte que, dans le pays, peu d’inculpés ou d’accusés sont en mesure de financer leur défense.
  228. 510. La création de la fonction de contrôle des garanties, à l’échelon des juges municipaux, sauf pour les affaires qui sont de la compétence de la Cour de cassation pénale de la Cour suprême de justice (compétence exercée par la Cour pénale du tribunal supérieur de Bogotá), est une des caractéristiques essentielles du système d’accusation, dont le but est de vérifier et d’assurer la légalité de tous les actes qui ont un lien avec les droits fondamentaux.
  229. 511. L’exposé des motifs présenté au Congrès de la République contenait notamment le passage suivant «(…) conçu comme solution pour éliminer du ministère public les activités judiciaires qui compromettent les droits fondamentaux des syndiqués, afin que le ministère public puisse se consacrer avec toute l’énergie nécessaire aux enquêtes relatives à des délits et accuser devant un juge les personnes ayant enfreint la loi pénale … ».
  230. 512. Le jugement oral élimine l’obligation judiciaire d’organiser les procédures par écrit (original et copie), ce qui représente indéniablement un gaspillage économique énorme et retarde considérablement les procédures. Il ne faut pas perdre de vue que, si cela ne vaut pas pour tous les cas, il y a actuellement des procédures d’un volume alarmant – jusqu’à plus de 100 pièces originales de procédures écrites, sans compter les copies et les annexes – ce qui rend leur examen difficile et coûteux. C’est pourquoi l’article 145 de la CPP stipule que «toutes les démarches de procédure préalable et de procédure se feront oralement», les activités déployées ainsi étant enregistrées par des moyens techniques afin d’en garantir le bien-fondé légal.
  231. 513. Le principe de la publicité est défini dans le Code de procédure pénale, articles 149 et suivants, dans le but de garantir à la communauté l’accès aux procédures, et par conséquent la transparence – ce qui est un fait vraiment démocratique conforme à l’article 1 de la Constitution politique.
  232. 514. Le principe de l’opportunité est consacré et il ne s’oppose pas à celui de la légalité, en tant que moyen efficace pour gérer le système dans le cadre de la politique pénale de l’Etat.
  233. 515. Une personne qui découvre les éléments matériels de preuves ne doit pas chercher à influencer le fonctionnaire chargé de procéder à l’administration et à l’évaluation des preuves. Le fait qu’un juge est chargé de s’occuper de l’affaire et de l’administration des preuves assure également le principe de l’examen contradictoire qui permet d’arriver à une décision impartiale, autonome et indépendante.
  234. 516. La formalisation de l’accusation qui est l’acte le plus important du ministère public précisera les éléments matériels de preuves qu’on se propose de faire valoir lors de l’audience afin que la défense puisse en prendre connaissance et se préparer à présenter ses arguments lors de l’audience préparatoire.
  235. 517. L’audience de jugement, qui est l’acte de procédure le plus important du système accusatoire, sera l’occasion propice à la vérification des preuves dont le juge est directement responsable et à leur évaluation sans l’intervention d’un autre fonctionnaire et sans perte de temps, ce qui assure la préservation des preuves et un examen contradictoire plus efficace et opportun des positions des parties.
  236. 518. Le rôle principal que joueront les victimes contribuera à impliquer la communauté dans le processus. La communauté devra modifier sa perception de la préservation et du rétablissement des droits des victimes, et se rendre compte de la nécessité d’avoir une administration de la justice efficace. La réparation intégrale et les programmes de justice de restauration employant la conciliation et la médiation permettront aux victimes d’obtenir la réparation des dommages et des préjudices causés par un délit. Le ministère public aura pour obligation de prendre des mesures urgentes pour garantir leur sécurité personnelle, la sécurité de leur famille et leur protection envers toute publicité qu’implique une atteinte à leur vie privée ou leur dignité (art. 102 du CPP).
  237. 519. Les rôles devant être assumés au sein du système accusatoire – procureurs, experts, enquêteurs, juges, ministère public et défenseurs – sont définis selon les divers acteurs qui interviennent dans le processus, plus particulièrement le ministère public. Il s’agit d’un organisme par lequel s’exercent la représentation et la défense de l’Etat, des intérêts du Trésor public et des intérêts généraux de la société en matière d’administration de la justice. Dans le processus pénal, afin d’appliquer le principe de la défense technique, un avocat de la défense est désigné d’office pour tout inculpé conformément aux dispositions légales; un avocat professionnel est désigné, il accepte la charge et constitue le domicile légal de la cause.
  238. 520. Le premier avantage qu’on espère obtenir est la décongestion des bureaux judiciaires afin d’éviter les retards qui, dans le système actuel, se répercutent directement sur la conscience sociale et sur la crédibilité de l’administration de la justice. Le droit à un jugement sans retards injustifiés est une garantie qui fait partie des droits de l’homme telle qu’elle est consacrée par la Déclaration universelle des droits de l’homme (art. 10), la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
  239. 521. Avec le nouveau système oral d’accusation, les progrès en matière d’enquêtes et de jugements ont été excellents. Un exemple clair à cet égard est le fait que, six mois après la mise en application du système, qui a été opérationnel jusqu’ici dans l’Eje Cafetero et à Bogotá D.C., il y a eu 2 000 condamnations.
  240. 522. Comme le démontre le tableau relatif au stade des enquêtes ouvertes sur les homicides de syndicalistes en 2005, les résultats ont été nettement meilleurs. Selon les données du ministère public, sur un total de 23 enquêtes, 17 se trouvent au stade préliminaire ou de l’établissement des faits, 5 au stade de l’instruction ou de l’information et une au stade du jugement; 22 enquêtes se trouvent au stade de l’administration des preuves; dans le cas d’une enquête, il y a eu un acte d’accusation, dans le cadre de quatre enquêtes des mesures de sécurité ont été prises sous la forme de détention préventive et, seulement dans le cadre d’une enquête, une décision déclinatoire de compétence a été prise conformément aux dispositions de l’article 327 de la loi no 600 de l’an 2000.
  241. 523. On trouvera ci-après la liste des sentences de condamnations rendues dans le cadre des procédures engagées pour délits commis contre des syndicalistes:
  242. Nom du syndicaliste
  243. Jugement
  244. Condamnés
  245. Condamnation
  246. Observations
  247. 1. Roque Alfonso Morelli Zarate
  248. Tribunal unique spécialisé de Santa Marta
  249. Leonardo de Jesús Ariza – Edgar Antonio Ballesteros
  250. 360 mois chacun (30 ans chacun)
  251. Faits du 5 septembre 2002.
  252. Sentence du 16 septembre 2004.
  253. 2. Oscar Jaime Delgado Valencia
  254. 3e tribunal pénal du circuit d’ Armenia
  255. Edilson Ospina Rubiano
  256. Délits: homicide aggravé, tentative de vol qualifié et aggravé et port illégal d’arme à feu de défense personnelle
  257. 28 ans
  258. de prison
  259. Faits du 4 février 2002.
  260. L’enseignant Jaime Delgado Valencia a été abordé par deux individus qui voulaient lui enlever les chaînes qu’il portait et comme il s’est baissé et a essayé de protéger les bijoux l’agresseur lui a tiré une balle dans la tête et s’est enfui.
  261. 3e tribunal pénal du circuit d’Armenia.
  262. Conclusion: selon la sentence, il a été assassiné pour des motifs de délit commun, «vol», c’est-à-dire qu’il n’a pas été assassiné pour son activité syndicale.
  263. Sentence du 2 décembre 2002.
  264. 3. Joselino Beltrán Sepúlveda
  265. 1er tribunal spécialisé de Popayán
  266. José María Reyes Guerrero
  267. Condamnation à 29 ans
  268. Faits du 19 novembre 2002.
  269. 4. José Fernando Mesa Alvarez
  270. Tribunal unique spécialisé de Santa Marta
  271. Jaime Alberto Pavuena Vanegas
  272. Sentence de 2004
  273. 320 mois de prison
  274. Faits, an 2002.
  275. Sentence du 4 août 2004.
  276. 5. Jorge Ignacio Boada Palencia
  277. 6e tribunal pénal
  278. E. Bogotá
  279. Hugo Antonio Toro Restrepo
  280. Condamnation à 28 ans de prison
  281. Faits du 17 avril 1998.
  282. Sentence du 16 juillet 2004.
  283. 6. Wilson Borja Díaz
  284. UNDH
  285. Maldonado Vidales, Major. Armée colombienne
  286. Rueda Chávez
  287. Peña Avila, Rojas Galindo (Cp, Ejercol Ret),
  288. Basto Bernal (Caporal Ejercol).
  289. Olaya Grajales
  290. (ex soldat), Cadavid Acevedo (ex-lieutenant Ejercol), Peña Avila (ex caporal Ejercol), Valero Santana (soldat, Ejercol),Castaño Gil (ces cinq personnes qui ont un lien entre elles ont été jugées par contumace)
  291. Condamnation à 28 ans
  292. Condamnation à 28 ans
  293. Condamnation à 42 mois
  294. Condamnation à 18 ans et 6 mois
  295. Condamnation à 18 ans et 6 mois
  296. 15 décembre 2000
  297. 7. Tomás Quiñónez
  298. UNDH
  299. Maldonado Vidales (Major. Armée) Colombia
  300. Rueda Chávez
  301. Peña Avila, Rojas Galindo (Cp, Ejercol Ret.),
  302. Basto Bernal (caporal, Ejercol).
  303. Olaya Grajales (ex soldat), Cadavid Acevedo (ex-lieutenant, Ejercol), Peña Avila (ex-caporal, Ejercol), Valero Santana (soldat, Ejercol), Castaño Gil (ces cinq personnes qui ont un lien entre elles ont été jugées par contumace)
  304. Condamnation à 28 ans
  305. Condamnation à 28 ans
  306. Condamnation à 42 mois
  307. Condamnation à 18 ans et 6 mois.
  308. Faits du 15 décembre 2000.
  309. 8. Sandra Liliana Quintero Martínez
  310. Gilberto Díaz Germán Martínez
  311. María Gladis Rodríguez
  312. UNDH
  313. Olga Lucia Sánchez Castrillón (Alias Moroha o Yunari) Front 21 des FARC
  314. Faits du 16 mars 2002.
  315. Le tribunal a décrété l’extinction de l’action pénale, Olga Lucia Sánchez Castrillón ayant été tuée au cours d’un affrontement avec l’armée colombienne.
  316. 9. Jacobo Rodríguez
  317. Javier Reyes Hernández
  318. Sentence de condamnation
  319. Faits du 18 septembre 2001.
  320. 10. Luis Miguel Rubio Epinel
  321. 3e tribunal pénal
  322. de Cúcuta.
  323. Víctor Julio Pallares Ibarra
  324. Sentence de condamnation à 320 mois de prison
  325. Faits du 15 juillet 2001.
  326. Sentence du 4 août 2004.
  327. 11. Luis Enrique Coiran Acosta
  328. Tribunal spécialisé de Cúcuta
  329. Sentence de condamnation
  330. Faits du 19 juin 2002.
  331. 12. Cristina Echeverry Pérez
  332. Tribunal pénal spécialisé de Manizales
  333. Mauricio de Jesús Espinoza Córdoba et Verónica, Berlain Sánchez Jaramillo A. Chiquito Becerra
  334. Manuel salvador Florez Marinez
  335. Antonio Torres Torres
  336. Condamnation à 21 ans et 8 mois de prison
  337. 35 ans de prisión
  338. 16 ans et 8 mois 16 ans et 4 mois de prison
  339. Faits du 23 juin 2001.
  340. Sentence du 12 juin 2003.
  341. 13. Hugo Ospina Ríos
  342. 4e tribunal pénal du circuit Risaralda
  343. Andrés Mauricio Sánchez Gelves, Carlos Fernando
  344. et Molina Agudelo
  345. Condamnation à 13 ans de prison
  346. Faits du 26 février 2002
  347. Sentence de condamnation
  348. du 5 mars 2005
  349. 14. Rito Hernández Porras
  350. Tribunal de proximité du circuit Saravena
  351. Jaime Nelson, Jorge Hugo, Edwin et Werner Londoño, Mosquera, González Florez et Oliveros Agudelo
  352. Détention préventive
  353. Faits du 22 juillet 2003
  354. 15. Bertilda Pavón Orozco
  355. Tribuanal pénal du circuit
  356. Geovanny Alfonso Escamilla Maldonado
  357. Condamnation à 29 ans
  358. Faits du 3 janvier 2002
  359. Sentence du 7 octobre 2002
  360. 524. En ce qui concerne l’alinéa c) des recommandations relatives aux enquêtes, le gouvernement relève qu’il est le premier intéressé à ce que les enquêtes ouvertes au sujet de plaintes déposées pour enlèvements, disparitions et menaces progressent et aboutissent. Aussi, dès qu’il a connaissance de tels cas, il envoie des communications aux organismes compétents pour qu’ils le tiennent informé sur l’avancement des enquêtes diligentées pour de tels faits ou pour que de telles enquêtes soient ouvertes. Le gouvernement déclare toutefois que dans certains cas les informations fournies par les organisations plaignantes n’étaient pas suffisantes et que, par conséquent, les organismes compétents ont eu beaucoup de difficultés pour l’informer de l’état actuel des enquêtes.
  361. 525. Le gouvernement souligne également une fois de plus qu’il fait tout ce qui est en son pouvoir pour que les enquêtes aboutissent, et qu’il tiendra le comité informé à cet égard. Actuellement, le gouvernement travaille en coopération avec les services du Procureur général de la République en vue de promouvoir les procédures et élaborer un rapport à jour des enquêtes ouvertes au sujet d’actes de violence commis contre des dirigeants syndicaux et des travailleurs syndiqués.
  362. 526. Le gouvernement joint un rapport sur les enquêtes qui sont en cours et qui portent sur des délits d’homicides dont les victimes ont été des personnes associées à des organisations syndicales. Ces enquêtes ont été ouvertes par les directions de section du ministère public durant la période 2002-2004:
  363. Directions
  364. de sections
  365. Homicides
  366. 2002
  367. Homicides
  368. 2003
  369. Homicides
  370. 2004
  371. Homicides
  372. 2005
  373. Total
  374. Bogotá
  375. 1
  376. 0
  377. 5
  378. 0
  379. 6
  380. Antioquia
  381. 4
  382. 4
  383. 3
  384. 1
  385. 12
  386. Armenia
  387. 3
  388. 0
  389. 0
  390. 0
  391. 3
  392. Barranquilla
  393. 2
  394. 2
  395. 1
  396. 0
  397. 5
  398. Bucaramanga
  399. 8
  400. 4
  401. 1
  402. 1
  403. 14
  404. Buga
  405. 2
  406. 2
  407. 9
  408. 0
  409. 13
  410. Cali
  411. 9
  412. 4
  413. 6
  414. 1
  415. 20
  416. Cartagena
  417. 2
  418. 1
  419. 3
  420. 3
  421. 9
  422. Cúcuta
  423. 21
  424. 27
  425. 9
  426. 1
  427. 58
  428. Cundinamarca
  429. 0
  430. 1
  431. 0
  432. 0
  433. 1
  434. Florencia
  435. 8
  436. 1
  437. 0
  438. 0
  439. 9
  440. Ibagué
  441. 2
  442. 4
  443. 1
  444. 0
  445. 7
  446. Manizales
  447. 4
  448. 2
  449. 0
  450. 3
  451. 9
  452. Medellín
  453. 26
  454. 7
  455. 9
  456. 0
  457. 42
  458. Mocoa
  459. 3
  460. 1
  461. 4
  462. 0
  463. 8
  464. Montería
  465. 0
  466. 1
  467. 0
  468. 2
  469. 3
  470. Neiva
  471. 4
  472. 1
  473. 0
  474. 0
  475. 5
  476. Pasto
  477. 7
  478. 2
  479. 0
  480. 0
  481. 9
  482. Pereira
  483. 2
  484. 3
  485. 2
  486. 1
  487. 8
  488. Popayán
  489. 3
  490. 1
  491. 4
  492. 0
  493. 8
  494. Riohacha
  495. 1
  496. 0
  497. 1
  498. 0
  499. 2
  500. Santa Marta
  501. 15
  502. 6
  503. 1
  504. 1
  505. 23
  506. Santa Rosa de Viterbo
  507. 1
  508. 1
  509. 1
  510. 1
  511. 4
  512. Sincelejo
  513. 2
  514. 2
  515. 1
  516. 0
  517. 5
  518. Tunja
  519. 0
  520. 0
  521. 4
  522. 0
  523. 4
  524. Unité nat. DH
  525. 6
  526. 2
  527. 4
  528. 0
  529. 12
  530. Valledupar
  531. 1
  532. 2
  533. 5
  534. 0
  535. 8
  536. Villavicencio
  537. 2
  538. 0
  539. 4
  540. 0
  541. 6
  542. Total
  543. 139
  544. 81
  545. 78
  546. 15
  547. 313
  548. 527. Le tableau ci-dessus permet de conclure que:
  549. – le nombre total d’enquêtes ouvertes au sujet de délits d’homicides dont les victimes ont été des personnes associées à des organisations syndicales est de 313 cas;
  550. – la direction des bureaux des procureurs de la section de Cúcuta a ouvert des enquêtes sur 58 cas de délits d’homicides commis sur des personnes associées à une organisation syndicale. Cette section est la région du pays la plus vulnérable;
  551. – la direction des bureaux des procureurs de la section de Cundinamarca a diligenté une enquête sur un cas de délit d’homicide commis sur des personnes associées à une organisation syndicale. Cette section représente la région la moins vulnérable.
  552. 528. Les décisions suivantes ont été prises dans les diverses enquêtes menées durant la période 2002 à 2004:
  553. Décision
  554. Total
  555. Mesure de sécurité prise. Détention préventive
  556. 36
  557. Acte d’accusation
  558. 21
  559. Sentence de condamnation
  560. 4
  561. Ordre de procéder à la collecte de preuves
  562. 131
  563. Ordre de clore l’enquête afin que l’instruction soit examinée au fond (accusation ou préclusion)
  564. 5
  565. Déclaration d’incompétence
  566. 99
  567. Enquête suspendue
  568. 19
  569. Décision de préclusion
  570. 2
  571. 529. Le tableau ci-dessus permet de constater que les 313 enquêtes diligentées au sujet de délits d’homicides commis sur des personnes associées à une organisation syndicale ont été effectives: ordre a été donné de procéder à la collecte des preuves dans le but de trouver les responsables du délit, des sentences de condamnation ont été prononcées et des responsables de ce délit ont été privés de liberté (détention préventive).
  572. 530. Conformément à la loi no 600 de 2000, le Procureur général de la nation, ou son délégué, ne décide pas d’ouvrir une instruction et opte pour une déclaration déclinatoire de compétence quand l’action pénale ne peut être engagée ou poursuivie. Cette décision est provisoire, car l’enquête peut être poursuivie dès qu’on a la preuve de la responsabilité des auteurs du délit ou de leurs complices.
  573. 531. Les déclarations déclinatoires de compétence et les suspensions d’enquête ont eu pour conséquence que les éléments de preuves ont été réunis, mais qu’on n’est pas parvenu à identifier les auteurs du délit ou leurs complices. Néanmoins, ces décisions sont provisoires car l’enquête peut se poursuivre si les buts précités sont atteints.
  574. 532. Il est également important de mentionner quelques-unes des causes qui ont motivé l’archivage provisoire par une décision déclinatoire de compétence ou par la suspension de l’enquête:
  575. – difficultés de protéger les témoins;
  576. – manque de collaboration des citoyens à la fourniture d’informations qui contribueraient à faire la lumière sur les faits;
  577. – difficultés rencontrées par les enquêteurs sur le lieu des faits car il s’agissait de zones relevant de l’ordre public d’accès difficile;
  578. – difficultés rencontrées dans l’identification des membres de groupes armés illégaux, tels que les paramilitaires et les guérilleros;
  579. – témoins du délit renonçant à comparaître;
  580. – non-existence de témoins pouvant identifier ou donner des informations sur les responsables du délit.
  581. 533. Les services du Procureur général de la nation, en collaboration avec la police judiciaire, appliquent un programme méthodologique pour collecter des éléments de preuves permettant de faire la lumière sur les délits; à cette fin, ils définissent les objectifs, coordonnent et contrôlent les activités de l’enquête.
  582. 534. Dans les annexes 1, 2, 3 et 4, on trouvera plusieurs tableaux qui présentent l’état des enquêtes:
  583. – l’annexe 1 présente l’état actuel des enquêtes ouvertes durant la période 2002-2005 sur des délits dont été victimes des personnes associées à des organisations syndicales ainsi que les procédures qui ont conduit à une sentence;
  584. – l’annexe 3 présente en détail le stade des enquêtes sur lesquelles les services du Procureur de la nation ont fourni des informations à ce jour.
  585. 535. Quant à l’alinéa f) des recommandations relatives aux mesures de protection adoptées en faveur de syndicats et de syndicalistes, le gouvernement met l’accent sur sa préoccupation constante de garantir aux habitants du territoire le respect des droits de l’homme, plus particulièrement en ce qui concerne les dirigeants syndicaux. Le programme de protection en leur faveur a été constamment renforcé en dépit du déficit budgétaire que tout le monde connaît. Actuellement, 163 organisations syndicales bénéficient de plans de protection, et jusqu’en 2004 le programme a bénéficié à 6 107 dirigeants syndicaux (annexe 2).
  586. 536. Les tableaux présentés ci-après reflètent le renforcement du programme de protection et indiquent que 54,96 pour cent du budget total sont actuellement affectés aux dirigeants syndicaux.
  587. Renforcement financier du programme de protection – ressources budgétaires
  588. (en milliers de pesos colombiens)
  589. Année
  590. Budget national
  591. Coopération internationale
  592. USAID
  593. Total
  594. Augmentation par rapport à l’année précédente (pourcentage)
  595. 1999
  596. 4 520 000
  597. 4 520 000
  598. 0
  599. 2000
  600. 3 605 015
  601. 3 605 015
  602. - 20
  603. 2001
  604. 17 828 455
  605. 4 095 000
  606. 21 923 455
  607. 508
  608. 2002
  609. 26 064 000
  610. 4 043 995
  611. 30 107 995
  612. 37
  613. 2003
  614. 29 000 000
  615. 4 954 955
  616. 33 954 955
  617. 13
  618. 2004
  619. 30 740 000
  620. 6 426 304
  621. 37 166 304
  622. 9
  623. Total
  624. 111 757 470
  625. 19 520 254
  626. 131 277 724
  627. Période fiscale
  628. Valeur
  629. Participation
  630. 1999 - 31 juillet 2002
  631. 36 017 470
  632. 32,23
  633. Août 2000 - juin 2004*
  634. 75 740 000
  635. 67,77
  636. Total
  637. 111 757 470
  638. 100,00
  639. * En outre, durant cette période, des ressources d’une valeur de 13 066 millions de pesos ont été affectées dans le cadre de
  640. la coopération internationale.
  641. Graphique des ressources budgétaires
  642. Autres
  643. 1,29%
  644. ONG
  645. 11,45%
  646. Dirigeants
  647. et témoins
  648. UP-PCC
  649. 19,39%
  650. Syndicats
  651. 54,96%
  652. Maires
  653. 2,48%
  654. Conseillers municipaux
  655. 0,08%
  656. Mandataires
  657. 0,02%
  658. Ex-maires
  659. 0,16%
  660. Journalistes
  661. 2,01%
  662. Députés
  663. 0,09%
  664. Quantité
  665. 1999
  666. 2000
  667. 2001
  668. 2002
  669. 2003
  670. 2004
  671. Total
  672. Population qui bénéficie directement
  673. de mesures de protection
  674. 84
  675. 375
  676. 1 043
  677. 1 566
  678. 1 424
  679. 1 615
  680. 6 107
  681. Programmes de protection mobiles:
  682. avec véhicule
  683. 31
  684. 60
  685. 70
  686. 40
  687. 13
  688. 31
  689. avec un appui de transport
  690. 10
  691. 224
  692. Blindage architectonique
  693. 40
  694. 1
  695. 27
  696. 30
  697. 25
  698. 123
  699. Année 2004
  700. Questions
  701. Nombre
  702. Nombre de réunions du Comité de réglementation et d’évaluation des risques
  703. 33
  704. Population ayant bénéficié directement de mesures de protection
  705. 1 615
  706. Programmes de protection mobiles opérationnels
  707. 23
  708. Blindage architectonique
  709. 25
  710. Gilets anti-balles
  711. 22
  712. Moyens de communication
  713. 1. Avantel 615
  714. 2. Téléphones mobiles 692
  715. 1 307
  716. Mesures de protection douces
  717. 1. Appui de réinstallation temporaire
  718. 2. Billets d’avion nationaux
  719. 3. Billets d’avion internationaux
  720. 4. Appui de transport
  721. 114
  722. 144
  723. 1
  724. 106
  725. Participation budgétaire nationale (en milliers de pesos)
  726. 17 518 801
  727. 537. Pour ce qui a trait à la sécurité, le gouvernement indique que ses priorités sont notamment la sécurité des citoyens. Afin d’offrir à toute la communauté les mécanismes nécessaires et toutes les ressources indispensables pour assurer sa protection, le gouvernement national a adopté le décret no 2170 le 7 juillet 2004 qui porte sur l’organisation et le fonctionnement du Fonds national de sécurité de cohabitation des citoyens (Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana).
  728. 538. Comme le sait l’OIT, le gouvernement, dans sa préoccupation constante de garantir aux habitants du territoire le respect des droits de l’homme, tout particulièrement en ce qui concerne les dirigeants syndicaux, a créé en 1997 le programme de protection (Programa de Protección), unique au monde. Le «Comité de réglementation et d’évaluation des risques (CRER) du Programme de protection des témoins et personnes menacées», que dirige le ministère de l’Intérieur et de la Justice, a pour objet de protéger les personnes qui se trouvent dans une situation de risque imminent pour leur vie, leur intégrité, leur sécurité ou leur liberté en raison de la violence politique ou idéologique ou le terrorisme. Cela démontre clairement combien les dirigeants du pays sont préoccupés par la nécessité d’assurer la protection des travailleurs syndiqués et qu’ils déploient de grands efforts en dépit du déficit budgétaire (que tout le monde connaît).
  729. 539. Le gouvernement a investi durant la période allant d’août 2002 à juin 2004, 111 757 470 pesos colombiens dans le programme de protection; de plus, des ressources d’un montant de 13 066 millions de pesos ont été affectées à ce programme dans le cadre de la coopération internationale.
  730. 540. En dépit des mesures de protection offertes, il existe malheureusement divers facteurs qui portent atteinte à la vie de la collectivité en général. Dans ce contexte, il faut rappeler que les victimes d’homicides appartiennent à un grand nombre de secteurs de la société et que des personnes de toute condition sont touchées par les circonstances, depuis celles qui vivent dans des situations de conflits jusqu’à celles qui travaillent dans des conditions périlleuses.
  731. 541. On trouvera ci-après un tableau comparatif des victimes de délits d’homicides (syndicalistes par rapport au total des victimes).
  732. Tableau comparatif des homicides commis durant la période 2000 - mai 2005
  733. Année
  734. Nombre total de victimes
  735. Homicides de syndicalistes
  736. Variation
  737. (pourcentage)
  738. 2000
  739. 26 540
  740. 155
  741. 0,5
  742. 2001
  743. 27 841
  744. 205
  745. 0,7
  746. 2002
  747. 28 837
  748. 196
  749. 0,6
  750. 2003
  751. 23 507
  752. 101
  753. 0,4
  754. 2004
  755. 20 167
  756. 89
  757. 0,4
  758. 2005
  759. 7 025
  760. 21
  761. 0,2
  762. 542. Ce qui précède ne constitue aucunement une tentative de justifier les faits. Le gouvernement a toujours déclaré que «… pour la Colombie, une seule mort violente suffit pour que l’Etat redouble d’efforts dans son action visant à assurer la vie de ses citoyens, en accordant une attention toute particulière aux dirigeants syndicaux et aux membres des organisations syndicales, étant donné leur importance pour notre démocratie».
  763. 543. Cela dit, la Fédération syndicale mondiale a envoyé un rapport relatif aux dirigeants syndicaux et travailleurs membres de syndicats assassinés en 2004. Ce rapport mentionne 93 personnes parmi les dirigeants syndicaux et syndiqués. Or,
  764. 1) M. Luis José Torres Pérez (nos 19 et 73 de la liste) est signalé deux fois dans le rapport de la fédération. Au no 19, il est indiqué que M. Luis José Torres Pérez du syndicat ANTHOC a été assassiné le 4 mars dans la municipalité de Barranquilla, Atlántico; au no 73, il est également signalé en tant que membre du syndicat ANTHOC, mais la date et le lieu sont différents des données fournies initialement. Il aurait été assassiné dans la municipalité de Bordó, département du Cauca. Selon nos données, M. Torres Pérez a été assassiné le 4 mars à Barranquilla, Atlántico.
  765. 2) M. Wilson Gómez Sierra (no 44 de la liste), assassiné le 23 mai 2004 dans le département de Santander, est signalé comme membre du Syndicat des éducateurs (SES); selon l’attestation envoyée par M. Pedro J. Contreras Delgado et M. Wilson Gómez Sierra du Syndicat des éducateurs de Santander (SES), il n’était pas membre de cette organisation syndicale.
  766. 3) Mme Yanis Valencia Fajardo (nos 58 et 66 de la liste), assassinée le 11 août dans la municipalité de Tierra Alta Córdoba, est signalée comme membre de l’Association des maîtres d’ADEMACOR; selon l’attestation envoyée par M. Eliazar Pérez Oviedo de l’Association des maîtres de Córdoba (DEMACOR), Mme Yanis Valencia Fajardo n’était pas membre de cette organisation syndicale. Cette victime est signalée deux fois sur la liste (nos 58 et 56).
  767. 4) M. Pedro Jaime Mosquera Cosem (no 79 de la liste) est signalé comme dirigeant de la Fédération nationale unitaire de l’agriculture, assassiné dans la municipalité d’Arauca. Selon les informations des services du Procureur général de la nation, la personne précitée a été tuée dans le secteur de Nula, municipalité de San Camilo, Etat d’Apure, Venezuela, lors du sauvetage de la jeune Dayan Lissete Guerrero Morales. Dans cette affaire, M. Pedro Jaime Mosquera apparaît comme l’auteur de l’enlèvement de la jeune femme.
  768. 544. Si l’on tient compte de ce qui précède, le nombre réel n’est pas 93 mais 89. Comme l’a toujours déclaré le gouvernement, ce chiffre ne devrait bien entendu pas exister, même s’il y a eu une diminution des homicides par rapport à 2003.
  769. 545. Selon les affirmations de la fédération et selon les informations que l’Observatorio de Derechos Humanos et DIH enregistrent sur les violations des droits de l’homme parmi les groupes les plus vulnérables de la population, il y a le secteur de l’enseignement. Etant donné que ce secteur est un des plus vulnérables, le gouvernement national, dans sa préoccupation constante de protéger tous les habitants du territoire national, et dans le but de protéger ce secteur en raison de sa situation particulièrement vulnérable, a adopté le décret no 1645 de 1992. Ledit décret «complète et modifie le décret no 1706 de 1989 et établit des mécanismes pour résoudre la situation du personnel enseignant et administratif des entités nationales et nationalisées qui se trouvent dans des situations périlleuses (menaces) et édicte d’autres dispositions». Ultérieurement, le gouvernement a adopté le décret no 3222 de 2003 «qui réglemente l’article 22 de la loi no 715 de 2001, en ce qui concerne les transferts d’enseignants et d’enseignants dirigeants des établissements d’éducation de l’Etat».
  770. 546. L’annexe 3 expose en détail l’état actuel des enquêtes sur la base des données fournies à cette date par les services du Procureur général de la nation. A cet égard, il convient de relever que dans quelques cas les informations existantes n’étaient pas très exactes, ce qui a rendu la collecte de données plus difficile, raison pour laquelle il n’a pas été possible de donner des renseignements complets. Dans l’annexe 4, le ministère public dresse une liste des enquêtes ouvertes sur des assassinats perpétrés en 2004.
  771. 547. La remarque qui précède ne signifie absolument pas qu’une enquête n’a pas été ouverte sur les faits dénoncés par les organisations syndicales. En effet, comme il l’a déjà été mentionné, dès qu’une plainte pour un acte de violence quelconque commis contre des membres d’un syndicat ou l’organisation même parvient aux autorités, elle est transmise aux organismes compétents, qui diligentent les enquêtes nécessaires, que cela soit sur plainte ou d’office.
  772. 548. En ce qui concerne l’alinéa i) des recommandations relatives aux allégations présentées par SINTRAEMCALI, le gouvernement déclare que les entreprises municipales de Cali
  773. – EMCALI EICE ESP – forment une entreprise industrielle et commerciale multiservices dont l’activité principale est d’assurer l’approvisionnement en eau, l’assainissement de base, la distribution, la commercialisation et la génération d’énergie et des services de télécommunications à son marché (Cali et quelques municipalités voisines).
  774. 549. EMCALI EICE ESP s’étaient assignées comme objectif de devenir en cinq ans la meilleure entreprise du sud-ouest de la Colombie en matière de prestation de services publics domiciliaires d’aqueducs, d’assainissement, d’énergie et de télécommunications. Elles pensaient y parvenir par l’excellence de leurs services, par l’attention devant être apportée à la satisfaction des attentes des clients et utilisateurs, par la qualité permanente, par leur capacité compétitive et leur productivité optimale.
  775. 550. Après avoir figuré parmi les 500 plus grandes sociétés latino-américaines qui en 1997 étaient considérées comme un modèle d’efficience et de solvabilité de prestation de services publics, les entreprises municipales de Cali ont commencé à figurer en tête des tableaux des entreprises publiques en faillite technique et au bord de la liquidation. Face à cette situation, le maire de Cali a demandé à la nation d’intervenir dans l’entreprise, acte qui a été officialisé par la Superintendance des services publics. Un accord conclu avec le syndicat, les travailleurs et le gouvernement national et le gouvernement local, les utilisateurs et les créanciers, a permis d’éviter que l’entreprise des services publics de Cali soit liquidée et de garantir qu’à l’avenir elle soit viable et fournisse un service de qualité à la population (le gouvernement élabore un historique des événements qui ont marqué le conflit entre l’organisation syndicale et l’entreprise, qui n’est pas présenté ici car d’autres cas sont encore en instance – cas no 2356).
  776. 551. En vertu de la faculté que leur octroie la loi, les entreprises municipales de Cali EICE ESP – EMCALI EICE ESP Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Municipal – ont signé le 13 février 2003 un contrat de redressement judiciaire irrévocable pour l’administration et les paiements, conforme au régime légal de droit privé et au mandat exprès de la loi no 689 de 2001 et de la loi no 80 de 1993. L’objectif dudit mandat est l’administration des ressources nécessaires pour l’adoption et l’application de mesures conduisant à la prise de décisions pour l’avenir d’EMCALI, en respectant la stratégie contenue dans la résolution no 000141 de la Superintendance des services publics domiciliaires.
  777. 552. La Financiera Energética Nacional S.A. (FEN) est une société d’économie mixte à but lucratif dépendant du ministère des Mines et de l’Energie dont le régime légal est régi par les articles 258 à 263 du statut organique du système financier (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) en vertu du décret-loi no 663 de 1993. Conformément à l’Estatuto Orgánico Financiero, dont l’objectif est social, la FEN est informée des opérations autorisées, parmi lesquelles se trouve également la prestation de services.
  778. 553. La finalité du redressement fiduciaire se résume essentiellement en l’apport d’un appui à l’utilisation des services professionnels nécessaires pour l’adoption et la mise en œuvre de mesures devant conduire à la prise de décisions relatives à l’avenir d’EMCALI EICE ESP. C’est ainsi que la FEN est mandatée par EMCALI EICE ESP pour qu’elle représente cette entreprise durant la gestion en cours pour atteindre le but du redressement conformément aux instructions du Comité technique de fiducie ou de l’agent spécial d’EMCALI.
  779. 554. C’est justement sur instructions du Comité technique de fiducie ou de l’agent spécial d’EMCALI que la FEN a signé divers contrats au nom d’EMCALI afin de promouvoir une gestion de sécurité intégrale des risques techniques pour EMCALI et conduire à bonne fin la restructuration de cette entreprise. Lors de sa réunion du 8 juin 2004, le comité technique a autorisé la FEN à conclure au nom d’EMCALI un contrat de conseils avec la Consultoría Integral Latinoamericana Ltda. (CIL) pour promouvoir une gestion de sécurité intégrale des risques techniques. Ce contrat était conforme aux instructions données pour le redressement financier et la restructuration des créances d’EMCALI. L’accord a été conclu pour une durée de vingt ans et prévoit certaines conditions et contrôles que l’entreprise doit respecter pour garantir l’exécution du contrat de redressement, une de ces conditions étant notamment de tenir compte du fait que les pertes, tout particulièrement du commerce de l’énergie, ont des répercussions considérables sur les résultats financiers d’EMCALI.
  780. 555. Le contrat de conseils est défini au chiffre 2 de l’article 32 de la loi no 80 de 1993:
  781. Article 32
  782. 2. Contrat de conseils. On entend par contrats de conseils les contrats qui sont conclus par des entités de l’Etat en vue de faire effectuer les études nécessaires pour l’exécution de projets d’investissement, des études de diagnostics, de perfectionnement ou de faisabilité de programmes ou de projets spécifiques, ainsi que des évaluations techniques de coordination, contrôle et supervision.
  783. On entend également par contrats de conseils les contrats dont l’objet est de procéder à un inventaire, une évaluation, à la gestion de travaux ou de projets, de diriger, programmer ou exécuter des avant-projets, des projets et des plans.
  784. Un chef de travaux ne pourra jamais donner un ordre oralement. Il devra toujours donner ses ordres ou faire des suggestions par écrit et devra communiquer lesdits ordres conformément à ce qui est prévu dans le contrat pertinent.
  785. 556. Les contrats de conseils peuvent être conclus avec des personnes physiques ou des personnes morales; par leur intermédiaire, l’administration s’assure des services spécialisés de conseils, d’inventaire, de gestion de travaux ou de projets, d’études ou de diagnostics, qui ne coïncident pas toujours avec les activités propres de l’entité contractante; pour le genre d’activités susmentionnées, l’entité contractante recourt à des personnes physiques ou morales spécialisées et expérimentées dans un domaine d’activités spécifiques.
  786. 557. Par le contrat de conseils conclu avec la Consultoría Integral Latinoamericana Ltda. et la Financiera Energética Nacional, le cocontractant s’engageait à effectuer pour l’entreprise en redressement judiciaire une évaluation intégrale de gestion des risques et des conseils spécialisés pour l’entretien et l’amélioration de son infrastructure, s’obligeant à assumer les obligations suivantes:
  787. – évaluer les plans et programmes d’entretien de l’infrastructure actuellement en cours dans l’entreprise en redressement judiciaire;
  788. – évaluer les plans, les programmes et les rapports d’exécution d’entretien des lignes de 115 000 et de 34 500 volts et des sous-stations (transformateurs, équipement extérieur et systèmes et équipements de contrôle et de protection). A cette fin, le cocontractant devait:
  789. a) réunir des informations sur les plans et programmes d’entretien, les rapports d’exécution de travaux d’entretien, ainsi que sur la structure administrative et technique, responsable du système électrique;
  790. b) inspecter les sous-stations de l’entreprise en redressement judiciaire, pour réunir des informations sur l’état des systèmes et des équipements;
  791. c) analyser la gestion des travaux d’entretien en cours dans l’entreprise en redressement;
  792. d) élaborer le rapport d’analyse et présenter des recommandations;
  793. e) procéder à une étude des risques techniques et sociopolitiques de l’entreprise en redressement et des services qu’elle assure en vue de recenser les menaces techniques, les risques naturels ainsi que la vulnérabilité des systèmes, équipements de l’entreprise en redressement. En vertu de ce qui précède, le cocontractant devait:
  794. 1) identifier et documenter les risques techniques et naturels des systèmes et équipements de l’entreprise en redressement;
  795. 2) évaluer l’état des principaux systèmes et équipement des sous-stations;
  796. 3) évaluer la vulnérabilité de l’entreprise en redressement et du service face aux menaces les plus critiques;
  797. 4) évaluer la vulnérabilité critique des installations d’énergie, en tenant compte de son impact sur la stabilité et le fonctionnement des systèmes de l’entreprise en redressement;
  798. 5) structurer les recommandations pour l’amélioration de la gestion de l’entretien de l’entreprise en redressement, en vue de concevoir les plans, programmes et la structure administrative et technique minima requise à cet effet. Le cocontractant devait par conséquent:
  799. i) élaborer les plans et programmes d’entretien nécessaires pour obtenir les meilleurs niveaux de fiabilité possibles, en tenant compte du niveau de détérioration et de vieillissement;
  800. ii) concevoir la structure administrative et technique minima nécessaire pour entreprendre la gestion d’entretien recommandée;
  801. iii) élaborer, structurer et rédiger les rapports dans lesquels figureront les analyses et recommandations du cocontractant. A cette fin, le cocontractant devait:
  802. n définir la structure du rapport, dans lequel devaient figurer les études et les recommandations pour la gestion de l’entretien devant être assurée par l’entreprise de conseils dans les entités en redressement;
  803. n rédiger et soumettre des rapports et faire progresser les autres activités dont le cocontractant était chargé pour que le but du contrat soit atteint.
  804. 558. Selon le contrat conclu avec la Consultoría Integral Latinoamericana, le cocontractant devait, dans un délai de quatre mois, s’acquitter des obligations et présenter pour approbation les rapports pertinents au responsable du contrat.
  805. 559. Lors de la réunion du 8 juin 2004, le comité technique a approuvé le contrat de conseils en vue de procéder à une gestion de sécurité intégrale des risques techniques d’EMCALI.
  806. 560. A cet égard, il convient d’indiquer, comme le précise le rapport, que la gestion des risques consiste à appliquer systématiquement les politiques de gestion, les procédures et les pratiques pour faire le point de la situation, identifier et analyser les risques auxquels sont exposés entreprises ou projets, et à déterminer aussi bien les dispositions nécessaires pour atténuer la situation de vulnérabilité engendrée par ces risques que les mesures de suivi et de contrôle des risques, l’objectif étant de réduire les pertes, d’accroître la fiabilité et la qualité des processus et d’optimiser la rentabilité de l’entreprise.
  807. 561. La gestion intégrée des risques se justifie du fait que toute activité ou tout processus (de production) présente des dangers qui lui sont inhérents, et du fait que les environnements où s’opèrent ces processus peuvent aussi présenter des dangers susceptibles de compromettre leur déroulement normal, d’engendrer des pertes ou de perturber la gestion de l’entreprise. Les dangers auxquels est exposée une entreprise comme EMCALI sont inhérents aux opérations qui y sont effectuées et à l’environnement dans lequel son infrastructure est installée ou dans lequel ces opérations sont exécutées.
  808. 562. Traditionnellement, la gestion des risques consistait à définir la manière de les appréhender, le but étant de permettre à l’entreprise d’identifier les risques d’accidents inhérents à son activité, et à déterminer des mesures propres à réduire sa vulnérabilité par rapport à ces derniers. Parmi les composantes importantes des systèmes de gestion des risques, on peut citer la consignation des sinistres et des accidents survenus, l’évaluation des impacts des sinistres sur les ressources et les facteurs essentiels à l’entreprise et le suivi assuré grâce à des indicateurs relatifs à de telles éventualités, tels qu’on les trouve dans des bases de données statistiques.
  809. 563. Au cours des dix dernières années, la gestion des risques a en outre été utilisée comme un moyen essentiel de structurer la gestion des processus au sein des entreprises, de définir et appliquer les indicateurs de gestion, d’améliorer constamment les processus et de planifier les améliorations sur le plan technologique, qu’il s’agisse de réduire les temps d’exécution des opérations, d’élaborer des plans pour diminuer l’exposition et la fatigue du personnel, de dégager plus de temps pour la recherche et développement ou de réduire les déperditions, les excédents, les contaminants et les résidus (protection du milieu et des communautés), afin que l’entreprise puisse être plus disponible pour ses prestations de services et optimiser ses bénéfices sur les plans financier et humain, le but ultime étant d’accroître son prestige et sa rentabilité.
  810. 564. Conformément à l’objet du contrat de conseils, l’entreprise cocontractante s’est basée, pour effectuer l’étude de risques et réunir les informations nécessaires, sur les faits qui avaient porté atteinte à l’infrastructure électrique de l’entreprise, sur les délits commis à proximité des sous-stations et sur les informations recueillies lors des visites effectuées dans les sous-stations dans le but de réévaluer le plan de surveillance privé, ainsi que les mesures de prévention, de protection et de contrôle existantes.
  811. 565. Sur la base de ces informations, il a été possible d’identifier et de caractériser les dangers qui risquaient de perturber l’infrastructure électrique, et d’évaluer ainsi les points de vulnérabilité afin de déterminer s’il existe des risques plus graves que ceux auxquels sont exposées les sous-stations.
  812. 566. Une fois les risques évalués, on déterminerait si les mesures de sécurité en place sont suffisantes pour les réduire ou si, au contraire, il convient de renforcer les dispositions déjà prises afin de réduire de manière adéquate la vulnérabilité des installations et du service d’approvisionnement énergétique.
  813. 567. Comme l’indique le rapport, l’analyse des risques concerne uniquement les sous-stations d’alimentation électrique, conformément à ce que stipule le contrat. La spécification des risques sociopolitiques est essentielle pour évaluer la vulnérabilité des sous-stations et du service d’approvisionnement énergétique. Sur cette base, on peut recommander l’adoption des mesures de sécurité nécessaires pour réduire la vulnérabilité des installations, et de plans d’urgence et de secours qui, de l’avis d’une société de conseils, garantiraient à la direction d’entreprise que ce type d’éventualité, si elle se présentait, aurait un impact moins important.
  814. 568. Le gouvernement a joint quelques paragraphes de l’étude réalisée par la société de conseils dans le contexte de toute la problématique sociopolitique s’articulant autour d’EMCALI, notamment en ce qui concerne la situation prévalant actuellement dans le pays, les divers problèmes de violence qu’il connaît, leurs origines et la manière dont cette situation peut affecter EMCALI. Lors de cette étude, il a été tenu compte des caractéristiques de l’entreprise, de ses points de vulnérabilité et, surtout, elle a été réalisée dans le seul but de faire des recommandations concernant l’adoption des mesures de sécurité nécessaires pour remédier quelque peu à la fragilité des installations, et de plans d’urgence et de secours propres à garantir que, au cas où se produiraient des événements susceptibles de perturber l’approvisionnement énergétique des habitants de Cali et des usagers des communes voisines, l’impact serait moins important.
  815. 569. Le gouvernement indique avoir vérifié, comme l’atteste l’acte no 23 du 29 novembre 2004 du comité technique spécial d’EMCALI, le respect des obligations souscrites dans le contrat passé avec la société de conseils Consultoría Integral Latinoamericana et avoir conclu que, d’une part, ces obligations avaient été honorées de manière satisfaisante par le contractant et que, d’autre part, en vertu de la clause de liquidation de contrat, la FEN était autorisée à procéder à ladite liquidation.
  816. 570. Par ailleurs, les deux contrats, l’un pour le contrôle fiduciaire et l’autre pour le service de conseils, ont été passés conformément aux normes en vigueur: leur objet est licite étant donné que l’entreprise EMCALI avait besoin de l’étude sur les risques, et le motif à l’origine de la passation du contrat l’est également dans la mesure où, dans la sphère de toute entreprise publique ou privée, assurer la sécurité des biens en général est un droit incontestable. De même, notre régime pénal ne qualifie pas de délit l’objet du contrat auquel nous nous référons, qui bénéficie de la présomption de légalité, et les activités exercées dans le cadre de ce contrat sont réputées menées de bonne foi.
  817. 571. Dans le même esprit, quand des contrats donnent lieu à des procédures administratives et s’ils sont contraires aux principes de la fonction administrative, il est possible de les contester devant la juridiction compétente. En l’occurrence, nous n’avons pas connaissance d’actions qui auraient été intentées dans le but de réfuter la légalité desdits contrats.
  818. 572. Il convient néanmoins de préciser que, en vertu de l’article 52 de la loi no 80 de 1993, les parties contractantes doivent répondre au civil comme au pénal de leurs actes et de leurs omissions dans le cadre de l’exécution du contrat, selon ce qui est prévu par la loi. A cet égard, si en raison de circonstances diverses des irrégularités ont été commises lors de l’exécution des contrats souscrits, les parties contractantes qui en sont les auteurs présumés doivent en répondre devant la justice pénale.
  819. 573. En ce qui concerne les enquêtes ouvertes sur cette question par les autorités compétentes, le gouvernement indique que les services du Procureur général de la nation, Unité nationale des droits de l’homme, procèdent à une enquête, numéro de dépôt 2028, qui se trouve au stade préliminaire.
  820. 574. Les services du Procureur général de la nation, bureau du Procureur no 36, section del Valle, ont diligenté une enquête no 691553-1563-36 après le dépôt d’une plainte pour menaces, dont les victimes sont Alexander López, Carlos Marmolejo et Oscar Figueroa.
  821. 575. En vertu d’un arrêt rendu le 24 septembre 2004, une enquête préalable a été ouverte et ordre a été donné de procéder à l’administration des preuves suivantes:
  822. – ordre a été donné au commandant de la police métropolitaine, Comité Operativo de Cali, de protéger MM. Luis Imbachi, Carlo Marmolejo, Oscar Figueroa et Alexander López Maya, membres du syndicat SINTRAEMCALI;
  823. – par communication du 20 octobre 2004, le chef de la section de renseignements MECAL, de la police métropolitaine de Cali, nous a répondu en nous informant que «Le personnel affecté à la section de renseignements s’est rendu dans les locaux du syndicat SINTRAEMCALI. Comme il n’était pas possible de voir MM. Luis Imbachi, Carlos Marmolejo, Oscar Figueroa Pachón, Alexander López, il a demandé par communication no 1164 que MM. Luis Imbachi, Carlos Marmolejo, Oscar Figueroa Pachón, Alexader López viennent s’entretenir avec le groupe d’analyse des risques le 11 octobre 2004, mais il n’a obtenu aucune réponse. Le 15 octobre 2004, par communication no 1234, il a demandé à nouveau aux personnes précitées de venir s’entretenir avec le groupe d’analyse des risques afin de pouvoir prendre connaissance de leurs demandes de sécurité et d’y donner suite»;
  824. – le 28 septembre 2004, une communication adressée au syndicat SINTRAEMCALI avait demandé que M. Luis Imbachi soit informé qu’il devait se présenter au bureau pour que suite puisse être donnée à sa déclaration du 11 octobre; cette communication avait été dûment reçue comme le confirme une copie de la communication avec timbre de réception du 30 octobre 2004 à 16 h 04. Le 16 novembre 2004, une demande de comparution pour le 23 novembre a de nouveau été envoyée à M. Luis Imbachi;
  825. – il n’a pas été possible d’obtenir la collaboration et l’attention de la personne citée à comparaître;
  826. – le 28 septembre 2004, il a été demandé au DAS des renseignements concernant le dispositif de sécurité qui pouvait être mis en place pour MM. López Maya, Imbachi, Marmolejo et Figueroa;
  827. – par communication du 7 octobre 2004, en réponse à la communication précédemment citée, il a été indiqué que les personnes mentionnées bénéficient de dispositions de sécurité prises par le département (DAS) qui consistent en un service d’escorte, un véhicule blindé, des armes, des moyens de communication et cela pour une durée illimitée;
  828. – par communication portant la même date, il a été demandé au SIPOL d’évaluer le niveau des risques encourus par les personnes précitées;
  829. – dans la réponse datée du 22 octobre 2004, nous avons été informés que: «Des membres du personnel affecté à la section de renseignements se sont rendus à plusieurs reprises au no 6-54 de la 18e rue de cette ville où se trouvent les locaux du syndicat SINTRAEMCALI pour demander une entrevue avec M. Alexander López Maya et avec le président ou des membres du comité directeur. A cette occasion, ils ont été informés par la personne chargée de la sécurité, dénommée Guillermo Pineda, que ces personnes prendraient contact avec nous mais, n’ayant pas obtenu de réponse, nous avons choisi de présenter une demande au président du syndicat par les communications nos 4433 et 4434 du 19 septembre 2004 pour organiser une entrevue avec chacune des personnes dont il est question dans le document pour pouvoir avancer dans l’analyse du niveau des risques qui était requise»;
  830. – le CTI a reçu pour mission d’isoler ou d’identifier les auteurs des faits faisant l’objet de l’enquête;
  831. – dans un rapport reçu le 15 septembre 2004, l’enquêteur désigné par le CTI ayant accompli la mission précitée a déclaré: «Conformément à ce qui m’a été demandé par la présente commission de travail, j’ai procédé à des vérifications auprès de l’organisation SINTRAEMCALI pour recueillir des renseignements sur les auteurs des faits. J’ai pu obtenir au cours de mon enquête une entrevue avec M. Luis Imbachi, lequel étant au courant des faits, et s’étant identifié au moyen du CC no 16 643 116 de Cali, a déclaré: «Les familles de mes collègues et la mienne ont continué d’être harcelées par téléphone et nous avons parlé avec le ministère public à Bogotá, le Procureur général, le Défenseur du peuple, les Hauts Commissaires des Nations Unies, les ambassades, et avec tous les organismes d’Etat, lesquels ont indiqué qu’ils renforceraient la sécurité; je sais que ces menaces ont un rapport avec l’«Operación Dragón», certains de mes collègues sont partis de chez eux pour des raisons de sécurité, je ne sais pas qui peuvent être les auteurs de ces menaces …», en deux mots, la mission d’enquête a donné des résultats négatifs»;
  832. – le 13 octobre 2004, le DAS à Bogotá a reçu pour mission d’effectuer une analyse du niveau des risques encourus par les personnes menacées;
  833. – par communication du 21 octobre 2004, il a été indiqué: «… selon les instructions de la direction générale du Département administratif de sécurité et dans le cadre des attributions de cet organe, je me permets de répondre à votre communication … du 13 octobre 2004 …, je vous informe que, à l’heure actuelle, le représentant à la chambre, Alexander López Maya, MM. Luis Enrique Imbachi Rubiano et Oscar Figueroa Pachongo, bénéficient d’une couverture dans le cadre du programme de protection des dirigeants syndicaux et des défenseurs des droits de l’homme mis en place par le même organe du ministère de l’Intérieur et de la Justice, selon lequel depuis 2000 ont été appliqués des dispositifs stricts de sécurité qui se composent de véhicules de type camionnette, d’un service d’escorte et d’armement. Cet organe fournira des conseils en ce qui concerne les mesures d’autodéfense et de sécurité aux dirigeants du syndicat SINTRAEMCALI et à M. Alexander López Maya, membre actif du congrès, et les aidera à exposer leur situation auprès du ministère de l’Intérieur et de la Justice et devant la Direction des droits de l’homme, où leur cas sera étudié et un bilan de la situation en matière de sécurité sera établi»;
  834. – de même, il a été reçu du DAS de Bogotá, par communication en date du 31 décembre 2004, à titre confidentiel, une copie de la réévaluation du service de sécurité réalisée à Bogotá pour M. Alexander López Maya dans laquelle le département signale: «… A cet égard, le comité technique du Bureau de protection spéciale a approuvé, à sa session du 9 décembre 2004, le niveau des risques évalué (moyen-bas) et les recommandations formulées»;
  835. – par communication reçue le 21 janvier 2005, le DAS de Bogotá a remis à titre strictement confidentiel une copie de l’évaluation technique du niveau des risques et du degré de menace pour M. Carlos Adolfo Marmolejo et d’autres membres du comité directeur du syndicat SINTRAEMCALI, selon laquelle ce niveau des risques se situe entre moyen et bas: rien ne vient mettre en évidence un quelconque type de menace qui pèserait sur la sécurité personnelle des personne visées; il s’agit des risques encourus dans l’exercice d’une charge, d’une profession ou de fonctions publiques ou privées;
  836. – il a été demandé à l’opérateur téléphonique EMCALI, par communications du 13 octobre 2004 et du 16 novembre 2004, qu’il soit remis copie de ce qui a été fait pour répondre à la demande de M. Imbachi, à savoir trouver le lieu depuis lequel a été réalisé l’appel menaçant et connaître le numéro de la carte avec laquelle l’appel a été effectué; une communication qui a été dûment reçue le 20 octobre 2004 d’après le timbre de réception de l’entreprise;
  837. – enfin, par communication reçue le 3 janvier 2005, il a été répondu que: «Eu égard à la demande figurant dans la communication approuvée par M. Robinsón Romero Mazuera, fonctionnaire chargé de cette affaire, qui s’est occupé de l’appel effectué par la parente de M. Luis Enrique Imbachi Rubino.» Il est joint à la communication un document tenant lieu de «rapport sur l’affaire Luis Imbachi» qui indique: «Lorsque M. Luis Imbachi a fait l’objet de menaces, j’ai été appelé par son épouse qui m’a demandé des renseignements à ce sujet. Elle m’a dit que, sur le téléphone portable de M. Luis Imbachi, un numéro de téléphone avait été enregistré et elle m’a demandé de lui dire à quel téléphone celui-ci correspondait ainsi que le numéro de la carte avec laquelle l’appel avait été effectué et le relevé des appels qui avaient été faits avec cette carte. Je lui ai indiqué le lieu où se trouvait le téléphone après avoir consulté notre base de données sur les téléphones publics et j’ai pu lui dire sans mal que le numéro correspondait à un téléphone public situé dans une zone reliée à la centrale de San Fernando. Je lui ai indiqué également que le système de surveillance des téléphones à carte n’enregistrait ni la série ni le détail des appels effectués à l’aide d’une carte et que, par conséquent, je ne pouvais pas lui fournir de renseignements à ce sujet.»
  838. 576. Ayant tenu compte des actes précédents, le parquet (Fiscalía General de la Nación) a rendu une ordonnance déclinatoire de compétence qui se fonde sur les considérations suivantes:
  839. Il faut signaler que les dispositions de l’article 322 du Code de procédure pénale n’ont pas pu être appliquées. Pourtant, toutes les possibilités d’action visant à mener l’enquête ont été épuisées – notons que, malgré l’insistance avec laquelle il a été demandé que M. Imbachi se présente, cela a été impossible, ce qui démontre l’absence totale de collaboration et d’intérêt pour que l’enquête progresse – mais la Fiscalía n’a pas pu constater d’indices permettant de déterminer fondamentalement l’existence des appels dont il a été question. Par ailleurs, au sens strict de la loi, les responsables présumés n’ont pas été identifiés.
  840. Malgré les efforts manifestes que la Fiscalía a déployés dans le cadre de l’enquête, les résultats escomptés, qui auraient imposé l’ouverture d’une instruction, n’ont pas été obtenus. Par conséquent, comme le prévoit l’article 327 du Code de procédure pénale, il convient d’émettre un déclinatoire de compétence et de suspendre donc provisoirement l’action en cours, étant entendu que, dans le cas où une preuve apparaîtrait, la procédure reprendra, si cela se justifie.
  841. Afin de fonder et de justifier notre décision, nous citons ci-après la sentence, en date du 28 septembre 1993, de la Cour constitutionnelle: «La raison d’être de l’enquête préliminaire est d’établir les conditions nécessaires pour mener l’action pénale et entamer officiellement la procédure pénale. La simple information qu’un crime a été commis n’est pas considérée comme un motif suffisant pour entamer cette procédure, ni pour mettre en marche les fonctions d’enquête et de sanction qu’a l’Etat, si cette information n’est pas assortie des preuves nécessaires pour entamer l’action pénale qui correspond aux faits en question – identification des auteurs ou des complices, éléments permettant de déduire rationnellement que l’action pénale, en principe, est nécessaire. Le législateur a refusé l’exercice automatique de l’action pénale qu’il devrait mener, et gravement négligé le principe d’effectivité en faisant un mauvais usage des moyens dont l’Etat dispose pour administrer la justice. Or c’est précisément parce que ces moyens sont modestes qu’il faut les utiliser de façon appropriée.»
  842. 577. Il convient de mentionner à ce sujet les commentaires qu’a formulés la Cour de justice supérieure du district judiciaire de Armenia, dans une ordonnance de tutelle, en date du 12 juin 2001, de la Chambre pénale: «On sait que, dans le cas d’une action pénale entraînée par des actes délictueux, le fonctionnaire judiciaire doit suivre certaines étapes pour que tous les inculpés bénéficient des mêmes garanties, pour assurer facilement l’exercice de la défense et pour que chacun puisse faire valoir ses droits. Dans le cas qui nous intéresse, c’est le Code de procédure pénale qui prévoit des dispositions et établit la marche à suivre, depuis la communication du délit jusqu’au règlement final du litige, par une sentence ou une autre décision ayant la même force contraignante (par exemple la décision de mettre un terme à l’instruction ou à la procédure). Il faut ouvrir le procès, donner à l’inculpé la possibilité de communiquer des éléments de preuve à sa décharge, lui faire connaître sa situation juridique, préciser le ou les chefs d’accusation, et les délais prévus pour réaliser les actes de procédure et l’instruction, indiquer la qualification juridique des faits, ainsi que la faculté de contester les décisions qui compromettent les possibilités que la procédure donne à l’inculpé, et garantir l’observation et le respect de l’ensemble des droits des parties au procès, même pendant la période d’exécution du jugement de condamnation.»
  843. 578. Par ailleurs, les articles 1 et 7 de la loi portant réglementation de l’administration de la justice établissent que les principes de célérité et d’efficacité régissent l’administration de la justice. Cette loi dispose que l’inobservation de ses mécanismes constitue une faute disciplinaire. Le Conseil supérieur de la magistrature (Chambre de la juridiction disciplinaire) s’est fondé sur cette disposition et a appliqué les principes susmentionnés pour se prononcer sur des affaires dont il a été saisi (dossiers nos 1998141301315 du 12 février 2003, magistrat Rubén Darío Henao Orozco, et 200110285-01 du 13 février 2003, magistrat Guillermo Bueno Miranda, publiés dans la Gaceta Jurisprudencial, éditions LEYER, nos 121, mars 2003, et 127 et 129).
  844. 579. Cette décision a été portée à la connaissance de Luis Imbachi pour qu’il puisse interjeter les recours correspondants. Les intéressés n’ayant pas intenté une action, la décision en question a été exécutée.
  845. 580. On le voit, la Fiscalía General de la Nación a mis en œuvre tous ses moyens judiciaires pour enquêter, et identifier et sanctionner les présumés responsables des faits mais, en raison semble-t-il de l’action des personnes qui étaient menacées, il a été impossible de poursuivre l’action pénale.
  846. 581. De son côté, la Procuraduría General de la Nación, conformément à la décision no 002171 du 3 juin 2005 de sa Direction nationale des enquêtes spéciales, a entamé une enquête préliminaire (enregistrée sous le numéro 009-112759) qui est en cours d’évaluation.
  847. 582. On trouvera reproduits ci-dessous les articles 1 et 2 du décret no 2788 de 2003 «pour l’unification et la réglementation du Comité de réglementation et d’évaluation des risques des programmes de protection dépendant de la Direction des droits de l’homme du ministère de l’Intérieur et de la Justice»:
  848. Article 1. De la constitution du Comité de réglementation et d’évaluation des risques (CRER). Le Comité de réglementation et d’évaluation des risques des programmes de protection dépendant de la Direction des droits de l’homme du ministère de l’Intérieur et de la Justice sera constitué des personnes suivantes:
  849. 1) le vice-ministre de l’Intérieur ou son représentant, qui assurera la présidence du comité;
  850. 2) le Directeur des droits de l’homme du ministère de l’Intérieur et de la Justice ou son représentant;
  851. 3) le Directeur du Programme de la présidence pour la promotion, le respect et la protection des droits de l’homme et l’application du droit international humanitaire ou son représentant;
  852. 4) le Directeur du Département administratif de sécurité (DAS) ou son représentant au sein de la Direction de la protection;
  853. 5) le Directeur général de la police nationale ou son représentant pour les droits de l’homme;
  854. 6) le Directeur du réseau de solidarité sociale ou son représentant.
  855. Le Directeur des droits de l’homme du ministère de l’Intérieur et de la Justice assurera le secrétariat du comité.
  856. Paragraphe 1. Participeront aux travaux du comité, avec droit de parole uniquement, des représentants du Bureau du Procureur général de la Nation (Procuraduría), du Bureau du Défenseur du peuple et du Bureau du Contrôleur général de la République.
  857. Paragraphe 2. Participeront aux travaux du comité, en qualité d’invités spéciaux et permanents, le Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et quatre (4) représentants de chacune des catégories de population visées par les programmes de protection dépendant de la Direction des droits de l’homme du ministère de l’Intérieur et de la Justice.
  858. Paragraphe 3. Chacun des participants au comité répondra, compte tenu des compétences que lui octroient la Constitution et la législation, de ses actions et omissions dans le cadre des fonctions du comité.
  859. Paragraphe 4. Les membres du comité qui ne représentent pas un organe de l’Etat participeront uniquement à celles des séances qui viseront à examiner des aspects intéressant la catégorie de population qu’ils représentent.
  860. Il pourra être question, au cours d’une même séance, d’aspects concernant plusieurs des catégories de population visées à la fois, et le comité siègera dans ce cas en présence des représentants de toutes les catégories concernées.
  861. Paragraphe 5. Le secrétariat technique du comité sera assuré par un fonctionnaire de la Direction des droits de l’homme du ministère de l’Intérieur et de la Justice. Ce fonctionnaire sera désigné par le Directeur de cette direction.
  862. Le fonctionnaire chargé du secrétariat technique aura pour fonction l’élaboration des comptes rendus de séance. Ces comptes rendus devront être approuvés et signés par tous les membres du comité ayant assisté à la réunion.
  863. Article 2. Des fonctions du Comité de réglementation et d’évaluation des risques (CRER). Le Comité de réglementation et d’évaluation des risques des programmes de protection dépendant de la Direction des droits de l’homme du ministère de l’Intérieur et de la Justice aura les fonctions suivantes:
  864. 1) procéder à l’évaluation des cas qui lui seront soumis par la Direction des droits de l’homme du ministère de l’Intérieur et de la Justice et, à titre exceptionnel, par tout membre du comité. Cette évaluation sera effectuée compte tenu des catégories de population visées par les programmes de protection et du règlement applicable;
  865. 2) examiner les évaluations techniques sur le niveau des risques et la gravité des menaces et les études techniques sur la sécurité des installations, compte tenu des caractéristiques de chaque cas;
  866. 3) recommander les mesures de protection qui lui sembleront adéquates;
  867. 4) faire le point périodiquement sur la mise en œuvre des mesures de protection et proposer des aménagements à ces mesures en conséquence;
  868. 5) se doter d’un règlement intérieur;
  869. 6) toute autre fonction qui se révélerait nécessaire pour la réalisation de son objectif.
  870. 583. Il apparaît donc que le CRER est un organe consultatif, dont les membres représentent différents organes de l’Etat ainsi que les catégories de population visées par les programmes de protection, et qui a pour mandat de recommander l’adoption des mesures les plus adéquates pour la protection d’une personne donnée.
  871. 584. Afin d’évaluer les dangers courus par les personnes qui font appel aux programmes de protection, une étude sur le niveau des risques et la gravité des menaces est réalisée. Il s’agit d’une procédure technique menée à bien par les organismes chargés de la sécurité de l’Etat, à savoir le Département administratif de sécurité (DAS) et la police nationale.
  872. 585. L’objectif du programme de protection est de protéger les personnes dont la vie, l’intégrité physique, la sécurité ou la liberté sont menacées de façon imminente pour des raisons politiques ou idéologiques. C’est pour cela que les informations détenues dans le cadre du programme de protection sont communiquées uniquement aux représentants des organes de l’Etat et des catégories de population visées siégeant au sein du CRER (il s’agit dans le cas qui nous occupe des représentants des centrales ouvrières CUT, CTC et CGT) ainsi qu’au principal intéressé.
  873. 586. En ce qui concerne les mesures de protection effectivement fournies, le gouvernement signale qu’une fois qu’il a été pris connaissance de la plainte relative aux actions présumées d’une certaine «Opération Dragon», le Programme de la Présidence pour les droits de l’homme et le droit international humanitaire est entré en contact directement avec M. López, qui siège à la Chambre des représentants, afin de le mettre en relation avec Luis Imbachi, président de SINTRAEMCALI. La démarche devait permettre de faire le point sur les mesures de protection dont les dirigeants syndicaux bénéficiaient dans le cadre du Programme pour la protection des dirigeants syndicaux dépendant de la Direction des droits de l’homme du ministère de l’Intérieur et d’imaginer des aménagements propres à renforcer la sécurité des membres du comité de direction de SINTRAEMCALI et à assurer la coordination avec les organismes intéressés dans le cadre du CRER, compte tenu des nouvelles menaces rapportées.
  874. 587. A la suite des nouveaux éléments de plainte présentés, le CRER du Programme pour la protection des dirigeants syndicaux a décidé à l’unanimité, par la résolution no 24 du 4 octobre 2004, de mettre en place un dispositif de protection individuel à l’intention de Mme Celeyta, avec deux gardes du corps non armés puisque l’intéressée est déjà accompagnée par des membres des Brigades internationales de la paix. A ce jour, Mme Celeyta n’a pas donné son accord à ce dispositif.
  875. 588. En ce qui concerne la situation des nouveaux membres du comité de direction de SINTRAEMCALI et de MM. Imbachi et Pachongo, qui bénéficient déjà des programmes de protection du ministère, le Département administratif de sécurité (DAS) a été invité à réaliser une étude des risques encourus par les intéressés ou une mise à jour des études antérieures, selon le cas, et à adopter les mesures nécessaires pour assurer leur protection et leur sécurité conformément aux conclusions de telles études.
  876. 589. Plus tard, comme suite à une demande émanant de différents dirigeants syndicaux du SINTRAEMCALI ainsi que de Mme Celeyta, une réunion extraordinaire a été organisée avec la Direction des droits de l’homme du ministère de l’Intérieur et de la Justice. Il a été question à cette occasion des nouveaux risques relevés dans la région à l’approche de la journée nationale de revendication du 12 octobre. C’est pour cette raison, et à leur demande expresse, qu’il a été décidé d’octroyer aux intéressés des billets d’avion devant leur permettre de quitter la région avec leurs proches. Or les intéressés n’ont pas fait usage de ces billets, qui leur avaient été remis pourtant à leur propre demande.
  877. 590. En ce qui concerne les mesures de protection de M. Alexander López, un véhicule blindé neuf lui a été fourni à la fin février 2005 en remplacement de son véhicule, qui avait été endommagé.
  878. 591. Les mesures prises à la suite des plaintes déposées au sujet des faits présumés liés à la prétendue «Opération Dragon» du ministère de l’Intérieur et de la Justice sont les suivantes:
  879. – 21 septembre 2004: réunion avec Berenice Celeyta, au cours de laquelle celle-ci a exposé les faits liés à la prétendue «Opération Dragon» et a présenté des demandes de la part des membres de NOMADESC, qui ont été soumises au CRER pour examen, lequel organisme a approuvé l’octroi de moyens de communication (quatre appareils Avantel) aux membres de l’organisation et d’un appareil individuel à Berenice Celeyta;
  880. – 28 septembre 2004: réunion avec Berenice Celeyta et des délégués de SINTRAEMCALI, au cours de laquelle les présents ont exposé les faits liés à ladite «Opération Dragon». Il a été décidé d’effectuer des études de risque concernant les dirigeants de SINTRAEMCALI qui ne bénéficiaient pas encore de mesures de protection, à savoir Carlos Marmolejo, Carlos Antonio Bernal, Fabio Fernando Bejarano et Alberto de Jesús Hidalgo;
  881. – 8 octobre 2004: réunion tenue avec la Direction, au cours de laquelle quatre dirigeants de cette organisation, qui semblaient être en situation de risque imminent, se sont vu accorder des billets de transport nationaux et une aide au relogement provisoire pendant un mois. Ces billets ont été à leur disposition à compter du samedi 9 octobre, date à laquelle ils ont indiqué qu’ils se rendraient à Carthagène, mais seuls deux des billets ont été utilisés, le 14 octobre semble-t-il. C’est pourquoi le CRER, à sa 25e session (extraordinaire) tenue le jour même, a décidé que vu que ces mesures avaient été prises pour faire face à une situation d’urgence, si elles n’avaient pas été utilisées à ce jour, elles seraient annulées compte tenu que l’on ne pouvait plus prétendre qu’elles répondraient dorénavant à une situation de risque imminent.
  882. 592. Par ailleurs, le Département administratif de sécurité a fait savoir au CRER que M. Domingo Angulo a refusé la protection d’un de ses gardes du corps et qu’il semblerait que l’appareil qui lui a été attribué n’est utilisé que du lundi au vendredi car le week-end il se rend de lui-même en zone rurale, exposant ainsi sa vie et son intégrité physique.
  883. 593. A la suite de la réunion susmentionnée, les mesures de protection suivantes ont été prises, notamment:
  884. – fourniture de billets de transport nationaux pour le trajet Cali-Carthagène-Cali et aide au relogement provisoire pendant un mois:
  885. 1) Oscar Figueroa Pachongo et le noyau familial;
  886. 2) Carlos Adolfo Marmolejo et le noyau familial;
  887. – dispositions pour assurer l’entretien du blindage du siège de SINTRAEMCALI;
  888. – approbation par le CRER, à sa 25e session tenue le 14 octobre 2004, de deux dispositifs collectifs d’hébergement des quatre dirigeants syndicaux: MM. Carlos Marmolejo, Carlos Antonio Bernal, Fabio Fernando Bejarano et Alberto de Jesús Hidalgo. Six radios Avantel pour renforcer les dispositifs de Luis Hernández, Domingo Angulo, Harold Viáfara, Luis Imbachi, Oscar Figueroa et Robinsón Emilio Masso.
  889. 594. Les dispositifs dont bénéficie le syndicat SINTRAEMCALI sont les suivants:
  890. Mesures adoptées:
  891. Dispositifs individuels:
  892. 1) Luis Hernández: véhicule blindé et trois gardes du corps;
  893. 2) Domingo Angulo;
  894. 3) Harold Viafara;
  895. 4) Luis Enrique Imbachi;
  896. 5) Oscar Figueroa;
  897. 6) Robinsón Emilio Masso.
  898. Moyens de communication: trois téléphones portables et neuf radios Avantel
  899. 1) Alexander López Maya, téléphone portable, radio Avantel;
  900. 2) Robinsón Emilio Masso, téléphone portable, radio Avantel;
  901. 3) Domingo Angulo Quiñónez, radio Avantel;
  902. 4) Harold Viáfara González, téléphone portable;
  903. 5) Luis Hernández Monrroy, radio Avantel;
  904. 6) Cesar Martínez, radio Avantel;
  905. 7) Milena Olave Hurtado, radio Avantel;
  906. 8) Luis Imbachi, radio Avantel;
  907. 9) Ricardo Herrera, radio Avantel;
  908. 10) Alexander Barrios, radio Avantel.
  909. En outre, on leur a fourni six radios Avantel pour renforcer les dispositifs de protection de Luis Hernández, Domingo Angulo, Harold Viáfara, Luis Imbachi, Oscar Figueroa et Robinsón Emilio Masso.
  910. 595. De tout ce qui précède on peut conclure que, pour mettre en place une gestion complète de la sécurité compte tenu des risques techniques d’EMCALI et parachever la restructuration en cours dans l’entreprise, le comité technique, à sa réunion du 8 juin 2004, a autorisé la FEN à conclure, au nom et pour le compte d’EMCALI, un contrat de fourniture de conseils avec l’entreprise Consultoría Integral Latinoamericana Ltda. (CIL) en vue de promouvoir une gestion complète de la sécurité compte tenu des risques techniques de l’entreprise contrôlée par le gouvernement. Ce contrat correspondait à la finalité de la commission fiduciaire irrévocable pour l’administration et les paiements établie entre la FEN et EMCALI et était conforme à l’accord sur l’ajustement financier opérationnel et le travail pour la restructuration des créances d’EMCALI. Cet accord, conclu pour une durée de vingt ans, prévoit des conditions et des contrôles que l’entreprise doit respecter pour garantir l’exécution du contrat, l’une de ces conditions étant de tenir compte du fait que les pertes, notamment dans le cadre du commerce de l’énergie, ont des répercussions considérables sur les résultats financiers d’EMCALI.
  911. 596. Au cours des dix dernières années, l’opportunité de mettre en place une gestion des risques en est venue à être acceptée par tous en tant qu’outil fondamental pour restructurer la gestion par processus dans les entreprises, pour définir et appliquer des indicateurs de gestion, pour assurer l’amélioration continue des processus, pour structurer les programmes d’amélioration technologique dans les plans de réduction du temps d’exécution des tâches, pour l’élaboration de plans orientés vers la réduction de l’exposition et de la fatigue du personnel, pour dégager du temps pour la recherche-développement dans les plans de réduction des déchets, excédents, polluants et résidus (protection de l’environnement et des collectivités), pour garantir une plus grande disponibilité du service assuré par l’entreprise et pour maximiser les bénéfices sur les plans financier et humain, tout ceci dans le but d’accroître le prestige et la rentabilité de l’entreprise. C’est dans ce contexte que le contrat de fourniture de conseils a été conclu.
  912. 597. Par ailleurs, tant la commission fiduciaire que le contrat de fourniture de conseils ont été établis conformément à la réglementation en vigueur. Leur objet est licite, étant donné que l’entreprise EMCALI avait besoin de l’étude des risques; la cause de la passation du contrat l’est aussi, car assurer la sécurité de ses biens en général est un droit indéniable de toute entreprise, qu’elle soit publique ou privée. Le droit pénal ne considère pas comme un délit l’objet du contrat en cause, qui jouit d’une présomption de légalité, et les procédures prévues dans ce contrat sont présumées avoir été conçues de bonne foi.
  913. 598. Il convient de réitérer que les contrats sont le produit de procédures administratives et que, s’ils sont jugés contraires aux principes de la fonction administrative, ils peuvent être dénoncés devant la juridiction compétente. Dans le cas présent, aucune action visant à réfuter la légalité des contrats en cause ne semble avoir été engagée.
  914. 599. Il convient également de rejeter catégoriquement l’affirmation de SINTRAEMCALI selon laquelle EMCALI avait l’intention, en passant le contrat de fourniture de conseils, de s’assurer des services de renseignements dans le but de poursuivre SINTRAEMCALI. Il est en effet avéré que ce contrat, qui a été conclu conformément à la loi, n’a jamais visé ce but; on peut constater au contraire, en examinant les résultats de l’étude, que les membres du syndicat et le gérant sont considérés comme faisant partie du groupe le plus vulnérable.
  915. 600. A aucun moment le gouvernement n’a cherché à esquiver ses responsabilités ni à minimiser les faits, et encore moins à favoriser l’impunité. Au contraire, c’est le gouvernement qui a le plus intérêt à ce que les coupables soient sanctionnés pour les délits commis contre la société.
  916. 601. Le gouvernement signale que le Bureau du Procureur général de la nation poursuit son enquête sur les faits présumés que l’organisation syndicale dénonce et que, les documents sur lesquels s’appuie l’enquête, les démarches en vue d’une perquisition, les équipements saisis, etc., ayant un caractère de réserve et étant accessibles uniquement aux services qui mènent l’enquête, le gouvernement, pour respecter le principe de l’indépendance des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, ne peut faire de déclaration que sur l’état d’avancement de l’enquête, et il revient au Bureau du Procureur général de désigner les responsables présumés.
  917. 602. Enfin, dans sa communication du 27 janvier 2006, le gouvernement communique des renseignements généraux concernant, entre autres, diverses mesures adoptées pour protéger les droits syndicaux. Le gouvernement renvoie également à l’accord conclu le 14 décembre 2005 sous les auspices de la Commission permanente sur les politiques des salaires et du travail, accord qui prévoit la mise en place d’un forum paritaire en janvier 2006 pour la discussion de divers sujets, y compris l’application des conventions nos 87, 98, 151 et 154 dans le secteur public. Par ailleurs, dans cet accord, le gouvernement, les employeurs et les travailleurs conviennent de considérer que le syndicalisme fait partie intégrante de la démocratie, de promouvoir et de respecter les droits fondamentaux au travail. Le gouvernement fait également état des enquêtes menées à l’égard des sociétés qui refusent de négocier collectivement et des sanctions qui leur sont imposées, ainsi qu’aux coopératives de travailleurs qui violent la législation du travail. Le gouvernement communique enfin une liste des enquêtes en cours, classées ou suspendues, en ce qui concerne les allégations de meurtre et les menaces contre des syndiqués ou dirigeants syndicaux.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 603. Le comité prend note des nouvelles allégations concernant des actes de violence perpétrés contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes et un plan élaboré pour éliminer les membres d’une organisation syndicale, ainsi que de la longue réponse du gouvernement contenant des informations détaillées sur les procédures judiciaires en cours concernant les nombreuses allégations soumises au comité et examinées par lui lors d’examens successifs du cas, ainsi que des informations sur les mesures de sécurité adoptées pour protéger des membres de certaines organisations syndicales.
  2. 604. De même, le comité prend note avec intérêt du rapport de la visite tripartite de haut niveau qui a été effectuée sur le terrain du 24 au 29 octobre 2005 à la suite d’une invitation que le gouvernement a adressée au président du comité suite aux conclusions formulées en juin 2005, selon lesquelles «eu égard à la situation de violence à laquelle doit faire face le mouvement syndical en raison de la grave situation d’impunité et aux nombreux cas qui n’ont pas été résolus, et compte tenu du fait que la dernière mission de ce Bureau sur le terrain remonte à janvier 2000, il serait hautement souhaitable de pouvoir réunir une information plus importante et plus approfondie aussi bien du gouvernement que des organisations de travailleurs et d’employeurs, afin d’avoir un panorama actualisé de la situation» [voir 337e rapport, paragr. 551, point h)], et qui a ensuite été élargie aux vice-présidents employeur et travailleur de la Commission de l’application des normes, avec pour conséquence que cette commission a décidé d’effectuer la mission aux fins de rencontrer le gouvernement, les organisations de travailleurs et d’employeurs et les institutions colombiennes compétentes en matière d’enquêtes et de contrôles, en accordant une attention particulière à toutes les questions concernant l’application de la convention no 87 dans la législation et dans la pratique et au programme spécial de coopération technique pour la Colombie.
  3. 605. Le comité note la totale coopération constatée lors de la mission et les efforts importants consentis pour que les membres de la visite puissent disposer des informations les plus complètes et les plus fiables sur la situation du droit syndical en Colombie. En effet, les membres ont pu s’entretenir avec les ministères et les autorités compétentes au plus haut niveau, y compris avec le président et le vice-président colombiens, les quatre juridictions de degré supérieur, le Procureur général de la nation, le représentant du ministère public de la nation et des membres du Sénat de la République et de la Chambre des représentants. Les membres de la mission ont également eu toute liberté de s’entretenir à deux reprises avec des dirigeants et des membres des trois centrales syndicales (CUT, CGT et CTC), ainsi qu’avec l’Association nationale de l’industrie (ANDI) et d’autres organisations d’employeurs affiliées. Le comité note que le programme complet qui avait été organisé a permis aux membres de la mission d’obtenir une vue d’ensemble étendue de la situation dans le pays.
  4. 606. S’agissant des actes de violence perpétrés contre le mouvement syndical, que ce soit contre des dirigeants syndicaux, des affiliés ou des sièges de syndicats, le comité note que le nombre d’actes de violence dénoncés diminue, ce qui n’enlève rien à l’importance et à la gravité de la situation à laquelle le mouvement syndical est confronté à l’heure actuelle. Le comité note qu’à cet égard le rapport de la mission tripartite fait état de la préoccupation exprimée par le représentant du ministère public de la nation, la Cour constitutionnelle et le vice-ministre de la Défense, qui considèrent que les syndicalistes demeurent la cible des attaques des groupes armés. Le comité prend également note des mesures adoptées par le gouvernement pour garantir aux citoyens en général une plus grande sécurité, ainsi que des ressources allouées au programme de protection des syndicalistes en particulier.
  5. 607. Le comité prend note des informations détaillées (voir annexe 2) communiquées par le gouvernement à propos des mesures de sécurité destinées à protéger les syndicalistes. Le comité observe qu’il ressort du tableau transmis par le gouvernement que 54,96 pour cent des ressources budgétées sont destinés au Programme de protection des dirigeants syndicaux, étant donné qu’il s’agit d’un groupe de personnes très vulnérables, fait qui a été confirmé par les vice-ministres du Travail et de la Défense aux membres de la mission tripartite. A cet égard, le comité se voit dans l’obligation de rappeler une fois de plus que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et affiliés de telles organisations, et qu’il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 47.]
  6. 608. Le comité juge positif que la plus grande protection continue d’être accordée aux syndicalistes, et observe que ces mesures de protection ont porté quelques fruits bien qu’elles ne puissent régler définitivement le problème de la violence, tant que subsistent des individus ou des groupes qui peuvent continuer à menacer les syndicats en toute impunité. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour faire cesser les actes de violence perpétrés contre les dirigeants et les membres des syndicats et de continuer à le tenir informé des mesures de protection et des dispositifs de sécurité mis en œuvre, ainsi que de ceux qui seront ultérieurement adoptés pour d’autres syndicats et d’autres départements ou régions.
  7. 609. S’agissant des enquêtes menées par le gouvernement et en particulier par le Procureur général de la nation en ce qui concerne les assassinats, les disparitions et les autres actes de violence perpétrés contre des dirigeants et des membres de syndicats (voir les annexes 1, 3 et 4), le comité note que selon le gouvernement, le nouveau système pénal d’accusation, partiellement en vigueur sur le territoire colombien depuis janvier 2005, contribuera à accélérer les procédures et permettra de lutter plus efficacement contre l’impunité. A cet égard, le comité observe que ledit système sera uniquement applicable aux délits commis après le 1er janvier 2005 et que, dès lors, il n’aura pas d’incidences majeures sur le traitement des enquêtes afférentes aux allégations relatives à des actes de violence commis contre des syndicalistes avant la date précitée; or ces allégations constituent la majeure partie des allégations du présent cas.
  8. 610. Le comité prend note de l’existence d’une cellule spécialisée dans le traitement des cas de violation des droits de l’homme commis contre des syndicalistes, qui relève des services du Procureur général de la nation. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés par cette cellule.
  9. 611. S’agissant des listes d’enquêtes soumises, bien que le gouvernement fasse état d’un grand nombre d’enquêtes diligentées, le comité ne peut une nouvelle fois manquer de constater que la majorité de ces enquêtes n’a pas dépassé le stade préliminaire (84 enquêtes), a fait l’objet d’une décision déclinatoire de compétence (55 enquêtes) ou a été suspendue (4 enquêtes) et que 14 enquêtes seulement sont actuellement instruites, certaines d’entre elles ayant donné lieu à des détentions préventives, que 7 enquêtes sont au stade du jugement, des détentions préventives ayant été ordonnées et 15 condamnations ayant été prononcées. Le comité observe que, si le nombre de condamnations a augmenté en comparaison avec les examens antérieurs du cas, l’état d’impunité reste extrêmement grave et les progrès réalisés jusqu’à présent pour le réduire demeurent limités.
  10. 612. Le comité est d’accord avec les membres de la mission tripartite, qui ont souligné l’importance du dialogue tripartite sur les droits fondamentaux de l’homme et les éventuelles mesures visant à combattre plus efficacement l’impunité qui prévaut, ce dialogue s’appuyant sur des informations complètes, pertinentes et actualisées, s’accompagnant d’une volonté politique claire et étendue, l’allocation des ressources nécessaires étant assurée, et qui ont encouragé le gouvernement à réactiver sans tarder la Commission interinstitutionnelle pour la promotion des droits de l’homme, composée notamment des secteurs de la société victimes de la violence des groupes armés. Le comité estime que cette commission permettra de déterminer avec fiabilité le nombre exact de victimes de la violence, ainsi que la qualité de ces victimes, en particulier s’il s’agit de dirigeants et membres de syndicats, des informations qui serviront à faire progresser les enquêtes. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé au sujet de la réactivation de la commission précitée.
  11. 613. Le comité note les informations fournies par le gouvernement sur les poursuites judiciaires ayant abouti à des condamnations fermes pour les délits contre des syndicalistes, ainsi que les peines imposées aux coupables. Le comité prie instamment une fois de plus le gouvernement de continuer à prendre fermement les mesures nécessaires pour que tous les nouveaux faits allégués de violence fassent l’objet d’enquêtes et que toutes les enquêtes diligentées aboutissent afin de faire cesser l’état d’impunité intolérable, en sanctionnant effectivement tous les responsables.
  12. 614. S’agissant de la question de l’impunité, le comité prend également note de la Loi sur la justice et la paix, qui vient d’être adoptée et qui a pour but déclaré de favoriser la paix, la réinsertion collective et individuelle dans la vie civile des membres des groupes armés clandestins, ainsi que de garantir les droits des victimes à la vérité, à la justice et à la réparation. Le comité note que deux recours concernant cette loi formés devant la Cour constitutionnelle sont en instance. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’entrée en vigueur et des modalités d’application de la loi, du résultat définitif des recours formés et de toute incidence que cette loi peut avoir sur les diverses affaires d’assassinat et de violence en instance.
  13. 615. S’agissant des allégations présentées par le Syndicat des travailleurs des entreprises municipales de Cali (SINTRAEMCALI) concernant l’existence d’un plan, dénommé «Opération Dragon», destiné à éliminer plusieurs dirigeants syndicaux de l’organisation, un membre de la Chambre des représentants et d’autres personnes qui œuvrent pour la défense des droits de l’homme, élaboré par l’entreprise et des membres actifs et retraités des forces armées, le comité prend note des informations abondantes transmises par l’organisation plaignante, qui comprennent des photocopies des actions judiciaires intentées et des preuves saisies. Le comité note que, d’après l’organisation plaignante, l’entreprise aurait signé un contrat avec une société de sécurité dont font partie des membres des forces armées, dans le but de déstabiliser le syndicat et d’éliminer physiquement certains de ses membres. D’après les allégations, cette entreprise de sécurité s’est chargée de recueillir des informations sur la vie personnelle des dirigeants, les membres de leur famille, leurs allées et venues, les systèmes de protection dont ils jouissent, l’identité de leurs gardes du corps, les plaques minéralogiques des voitures dans lesquelles ils se déplacent. Elle recueillait également des informations sur leurs idées politiques et la façon de les discréditer ou d’infiltrer le syndicat, dans le but de le déstabiliser. D’après les allégations et les preuves fournies, la société obtenait ces informations personnelles sur les dirigeants syndicaux auprès de membres du Département administratif de sécurité, qui est notamment chargé de fournir les mesures de protection aux syndicalistes et d’évaluer le niveau de risque auquel ils sont exposés. L’organisation plaignante souligne le fait que les informations saisies dans le cadre des procédures judiciaires étaient uniquement à la disposition du gouvernement national et exprime sa profonde préoccupation à ce sujet.
  14. 616. Le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il dément l’existence d’un plan destiné à éliminer le syndicat ou ses dirigeants et affirme que l’entreprise EMCALI EICE ESP a signé avec la société Consultoría Integral Latinoamericana (CIL) un contrat de prestation de conseils dans le but de mettre en place une gestion complète de la sécurité compte tenu des risques techniques d’EMCALI, en particulier en ce qui concerne le commerce de l’énergie, qui constitue une des activités de l’entreprise. Le comité note que le gouvernement transmet un extrait d’un des rapports du bureau de conseils, lequel fait référence aux questions mentionnées et examine la question du syndicat de l’entreprise et de ses membres, en particulier les risques auxquels ces derniers sont exposés. Le comité prend également note des actions en justice intentées et des mesures de protection adoptées par le gouvernement pour protéger les dirigeants syndicaux prétendument menacés. Le comité note en particulier la décision déclinatoire de compétence du Procureur général de la nation en l’espèce, en raison du manque de coopération des intéressés. Le comité note aussi que les services du représentant du ministère public de la nation mènent actuellement une enquête préliminaire. En outre, le comité prend note avec une profonde préoccupation des déclarations faites par l’adjoint du représentant du ministère public aux membres de la mission tripartite, selon lesquelles il est incontestable que des agents de l’Etat étaient impliqués dans des actes de violence perpétrés contre des syndicalistes et qu’une opération, menée par des membres isolés des services secrets ou des agents similaires, avait récemment été démantelée, ce qui avait eu un effet dissuasif dans d’autres affaires découvertes dans la ville de Medellín.
  15. 617. Le comité observe qu’il s’agit d’allégations d’une extrême gravité, ces faits portant gravement atteinte au libre exercice des droits syndicaux et, de toute évidence, aux droits fondamentaux de l’homme. Bien qu’il tienne compte des informations communiquées par le gouvernement prétendant que les tâches exécutées par l’entreprise CIL seraient limitées simplement à un contrat de prestation de conseils et annonçant que les enquêtes du procureur ont abouti à une décision déclinatoire de compétence en raison du manque de coopération des intéressés, le comité doit souligner que les services du représentant du ministère public de la nation mènent actuellement une enquête et qu’ils ont déclaré aux membres de la mission tripartite être au courant de l’opération invoquée, qui aurait été démantelée. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de mettre à la disposition du représentant du ministère public de la nation tous les moyens nécessaires pour qu’il puisse mener à bien une enquête indépendante et exhaustive, de le tenir informé des résultats de cette enquête et de garantir à tous égards la sécurité et l’intégrité physique de toutes les personnes menacées, leur garantissant une protection qui mérite leur confiance.
  16. 618. Le comité reconnaît les efforts consentis par le gouvernement pour améliorer la protection des dirigeants syndicaux, des affiliés et des organisations syndicales et pour faire progresser les enquêtes relatives aux cas. Le comité convient que le dialogue tripartite est important pour l’aboutissement de ces efforts et appuie non seulement la recommandation des membres de la mission tripartite concernant la réactivation de la Commission interinstitutionnelle pour la promotion des droits de l’homme mais est également favorable à la réactivation de la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail et de la Commission spéciale du traitement des conflits déférés à l’OIT. Le comité insiste, comme l’ont suggéré les membres de la mission, que soit envisagée la possibilité d’établir un bureau de l’OIT en Colombie, dans le but de faciliter la communication entre le gouvernement, les partenaires sociaux et le Comité de la liberté syndicale en ce qui concerne les actions à entreprendre pour continuer à combattre et, ultimement, éliminer la situation d’impunité existante, mieux appliquer la liberté syndicale, le dialogue tripartite et les objectifs du Programme spécial.
  17. 619. Enfin, le comité note avec intérêt la communication du gouvernement en date du 27 janvier 2006 qui contient des informations sur l’accord conclu le 14 décembre 2005 sous les auspices de la Commission permanente sur les politiques des salaires et du travail, qui traite de nombreuses questions comme l’application des conventions nos 87, 98, 151 et 154 dans le secteur public, l’éducation, les allocations familiales et d’autres types d’allocations pour certains services publics destinées aux familles à faible revenu. Le comité note en outre que, dans cet accord, les employeurs et les travailleurs sont convenus de considérer le syndicalisme comme faisant partie intégrante de la démocratie et de respecter et promouvoir les droits fondamentaux au travail. Le gouvernement fait également état des sanctions qui sont imposées aux sociétés qui refusent de négocier collectivement et utilisent le régime des coopératives de travailleurs, en violation de la législation du travail. Le comité note également la liste indiquant l’état des enquêtes sur les allégations de meurtre et les menaces de mort.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 620. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité exprime son appréciation au gouvernement pour l’invitation faite à son président. Le comité prend note avec intérêt du rapport de la mission tripartite de haut niveau et de la totale coopération dont a fait preuve le gouvernement pour que ses membres puissent disposer des informations les plus complètes et les plus fiables sur la situation syndicale. Le comité reconnaît que le gouvernement a consenti des efforts pour améliorer la protection des dirigeants syndicaux, des syndiqués et des organisations syndicales et pour faire progresser les enquêtes relatives aux cas. Le comité convient que le dialogue tripartite est important pour l’aboutissement de ces efforts et appuie non seulement la recommandation de la mission tripartite concernant la réactivation de la Commission interinstitutionnelle, dont il demande à être tenu informé de l’évolution, mais est également favorable à la réactivation de la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail et de la Commission spéciale du traitement des conflits déférés à l’OIT. Le comité insiste également, comme l’ont suggéré les membres de la mission, que soit sérieusement envisagée la possibilité d’établir un bureau de l’OIT en Colombie, dans le but de faciliter la communication entre le gouvernement et le Comité de la liberté syndicale en ce qui concerne les actions à entreprendre pour combattre et, ultimement, éliminer la situation existante d’impunité, et pour parvenir à une meilleure application de la liberté syndicale, du dialogue tripartite et des objectifs du Programme spécial.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour faire cesser les actes de violence perpétrés contre les dirigeants et les membres des syndicats et de continuer à le tenir informé des mesures de protection et des dispositifs de sécurité mis en œuvre, ainsi que de ceux qui seront ultérieurement adoptés pour d’autres syndicats et d’autres départements ou régions.
    • c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés par la cellule spécialisée dans le traitement des cas de violation des droits de l’homme commis contre des syndicalistes, qui relève des services du Procureur général de la nation.
    • d) Prenant note des informations fournies par le gouvernement sur les poursuites judiciaires ayant abouti à des condamnations fermes pour des délits commis contre des syndicalistes, ainsi que les peines prononcées contre les coupables, le comité prie instamment une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les nouveaux faits allégués de violence fassent l’objet d’une enquête et que toutes les enquêtes diligentées aboutissent afin de faire cesser l’état d’impunité intolérable, en sanctionnant effectivement tous les responsables.
    • e) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’entrée en vigueur et des modalités d’application de la Loi sur la justice et la paix, du résultat définitif des recours formés devant la Cour constitutionnelle et de toute incidence que cette loi peut avoir sur les diverses affaires d’assassinat et de violence en instance.
    • f) S’agissant des allégations présentées par le syndicat des travailleurs des entreprises municipales de Cali (SINTRAEMCALI) concernant l’existence d’un plan, dénommé «Opération Dragon», destiné à éliminer plusieurs dirigeants syndicaux, observant qu’il s’agit d’allégations d’une extrême gravité, ces faits portant gravement atteinte au libre exercice des droits syndicaux et, de toute évidence, aux droits fondamentaux de l’homme, le comité demande au gouvernement de mettre à la disposition du représentant du ministère public de la nation tous les moyens nécessaires pour qu’il puisse mener à bien une enquête indépendante et exhaustive, de le tenir informé des résultats de cette enquête et de garantir à tous égards la sécurité et l’intégrité physique de toutes les personnes menacées, leur garantissant une protection qui mérite leur confiance.

Annexe 1. Statut actuel des enquêtes 2002-2005

Annexe 1. Statut actuel des enquêtes 2002-2005
  1. Numéro
  2. de dépôt
  3. Section
  4. Prénom de la victime
  5. Nom de la victime
  6. Organisation dont elle était membre selon la plainte
  7. Stade de la procédure
  8. Etat actuel
  9. Décisions de fond adoptées
  10. Si des mesures de sécurité ont été prises, indiquez-les
  11. Année
  12. des faits
  13. 743989
  14. Bogotá
  15. Alvaro
  16. Granados Rativa
  17. SUTIMAC
  18. Préliminaire
  19. Administration des preuves
  20. Sans objet
  21. 2004
  22. 105257
  23. Popayán
  24. Yesid Hernando
  25. Chicangana
  26. ASOINCA
  27. Préliminaire
  28. Administration des preuves
  29. Sans objet
  30. 2004
  31. 91550
  32. Buga
  33. Camilo Arturo
  34. Kike Azcarate
  35. SINTRAGRACO
  36. Instruction
  37. Administration des preuves
  38. Situation juridique
  39. 2004
  40. 98910
  41. Buga
  42. James Raúl
  43. Ospina
  44. SINTRAEMSDES
  45. Préliminaire
  46. Déclaration d’incompétence
  47. Déclaration d’incompétence
  48. 2004
  49. 2320
  50. Popayán
  51. Rosa Mary
  52. Daza Nieto
  53. ASOINCA – Association
  54. des instituteurs du Cauca
  55. Préliminaire
  56. Déclaration d’incompétence
  57. Déclaration d’incompétence
  58. 2004
  59. 43709
  60. Sincelejo
  61. Hugo
  62. Palacios Alvis
  63. SINDISENA
  64. Préliminaire
  65. Administration des preuves
  66. Déclaration d’incompétence
  67. 2004
  68. 99991
  69. Cúcuta
  70. Ana Elizabeth
  71. Toledo Rubiano
  72. ASEDAR
  73. Préliminaire
  74. Déclaration d’incompétence
  75. Déclaration d’incompétence
  76. Sans objet
  77. 2004
  78. 142729
  79. Cartagena
  80. Segundo Rafael
  81. Vergara Correa
  82. SINTRACONTAXCAR –
  83. Syndicat des chauffeurs de taxis de Cartagena
  84. Préliminaire
  85. Administration des preuves
  86. Sans objet
  87. 2004
  88. 68139
  89. Tunja
  90. Alexander
  91. Parra Díaz
  92. SINDIMAESTROS
  93. Préliminaire
  94. Administration des preuves
  95. Sans objet
  96. 2004
  97. 800867
  98. Medellín
  99. Juan Javier
  100. Giraldo Diosa
  101. ADIDA
  102. Préliminaire
  103. Administration des preuves
  104. Sans objet
  105. 2004
  106. 86343
  107. Cúcuta
  108. José
  109. García
  110. ASEDAR
  111. Préliminaire
  112. Administration des preuves
  113. Sans objet
  114. Sans objet
  115. 2004
  116. 77950
  117. Medellín
  118. Jorge Mario
  119. Giraldo Cardona
  120. ADIDA
  121. Préliminaire
  122. Administration des preuves
  123. Sans objet
  124. 2004
  125. 650784
  126. Cali
  127. Carlos Alberto
  128. Chicaiza Betancourth
  129. SINTRAEMSIRVA
  130. Préliminaire
  131. Déclaration d’incompétence
  132. Déclaration d’incompétence
  133. 2004
  134. 138833
  135. Antioquia
  136. Luis Alberto
  137. Toro Colorado
  138. SINALTRADIHITEXCO
  139. Préliminaire
  140. Déclaration d’incompétence
  141. Déclaration d’incompétence
  142. 2004
  143. 2009
  144. Unité des droits de l’homme
  145. Leonel
  146. Goyeneche Goyeneche
  147. ANTHOC (Saravena)
  148. CUT Arauca
  149. ADUC
  150. Instruction
  151. Enquête close
  152. Situation juridique
  153. Détention préventive
  154. 2004
  155. 2009
  156. Unité des droits de l’homme
  157. Jorge Eduardo
  158. Prieto Chamucero
  159. ANTHOC (Saravena)
  160. CUT Arauca
  161. ADUC
  162. Instruction
  163. Enquête close
  164. Situation juridique
  165. Détention préventive
  166. 2004
  167. 2009
  168. Unité des droits de l’homme
  169. Héctor Alirio
  170. Martínez
  171. ANTHOC (Saravena)
  172. CUT Arauca
  173. ADUC
  174. Instruction
  175. Enquête close
  176. Situation juridique
  177. Détention préventive
  178. 2004
  179. 96337
  180. Buga
  181. Julio Cesar
  182. García García
  183. ASEINPEC
  184. Préliminaire
  185. Déclaration d’incompétence
  186. Sans objet
  187. 2004
  188. 1395
  189. Tunja
  190. Ernesto
  191. Rincón Cárdenas
  192. SINDIMAESTROS
  193. Préliminaire
  194. Déclaration d’incompétence
  195. Sans objet
  196. 2004
  197. 114390
  198. Pereira
  199. Fernando
  200. Ramírez Barrero
  201. SER
  202. Préliminaire
  203. Déclaration d’incompétence
  204. Sans objet
  205. 2004
  206. 2611
  207. Mocoa
  208. Jesús Fabián
  209. Burbano Guerrero
  210. USO
  211. Préliminaire
  212. Déclaration d’incompétence
  213. Déclaration d’incompétence
  214. 2004
  215. 77776 (78508)
  216. Cúcuta
  217. Uriel
  218. Ortiz Coronado
  219. Sindicato ECAAS
  220. Préliminaire
  221. Administration des preuves
  222. Sans objet
  223. Détention préventive
  224. 2003
  225. 203453
  226. Bucaramanga
  227. José de Jesús
  228. Rojas Castañeda
  229. ASDEM
  230. Préliminaire
  231. Administration des preuves
  232. Sans objet
  233. 2003
  234. 62410
  235. Santa Rosa de Viterbo
  236. Orlando
  237. Frías Parado
  238. Syndicat des travailleurs
  239. de Colombie
  240. Préliminaire
  241. Administration des preuves
  242. Sans objet
  243. 2003
  244. 4439
  245. Medellín
  246. Janeth del Socorro
  247. Vélez Galeano
  248. ADIDA
  249. Préliminaire
  250. Administration des preuves
  251. Sans objet
  252. 2004
  253. 651376
  254. Cali
  255. Raúl
  256. Perea Zúñiga
  257. SINTRAMETAL
  258. Préliminaire
  259. Déclaration d’incompétence
  260. Déclaration d’incompétence
  261. 2004
  262. 228501
  263. Bucaramanga
  264. Camilo
  265. Borja
  266. USO
  267. Préliminaire
  268. Administration des preuves
  269. Sans objet
  270. 2004
  271. 105018
  272. Buga
  273. Henry
  274. González López
  275. SINTRASANCARLOS
  276. Préliminaire
  277. Déclaration d’incompétence
  278. Déclaration d’incompétence
  279. 2004
  280. 105018
  281. Buga
  282. Gerardo de Jesús
  283. Vélez Villada
  284. SINTRASANCARLOS
  285. Préliminaire
  286. Déclaration d’incompétence
  287. Déclaration d’incompétence
  288. 2004
  289. 650680
  290. Medellín
  291. Jamil
  292. Mosquera Cuesta
  293. ADIDA
  294. Préliminaire
  295. Administration des preuves
  296. Sans objet
  297. 2003
  298. 542175
  299. Cali
  300. Luis Hernando
  301. Caicedo León
  302. UNIMOTOR
  303. Préliminaire
  304. Déclaration d’incompétence
  305. Déclaration d’incompétence
  306. 2003
  307. 6960
  308. Santa Marta
  309. Luis Antonio
  310. Romo Rada
  311. Président de la Fondation nationale des pêcheurs de Ciénaga
  312. Préliminaire
  313. Déclaration d’incompétence
  314. Sans objet
  315. 2003
  316. 40556
  317. Santa Marta
  318. Luis Antonio
  319. Romo Rada
  320. Association nationale des travailleurs de la pêche artisanale
  321. Préliminaire
  322. Administration des preuves
  323. Sans objet
  324. 2003
  325. 78012
  326. Buga
  327. Ana Cecilia
  328. Salas Cuero
  329. Syndicat des travailleurs
  330. de Cali
  331. Préliminaire
  332. Administration des preuves
  333. Sans objet
  334. 2003
  335. 941
  336. Pasto
  337. Evelio Germán
  338. Salcedo Taticuan
  339. SIMANA
  340. Préliminaire
  341. Suspendue
  342. Suspendue
  343. 2003
  344. 1893
  345. Manizales
  346. Luz Stella
  347. Calderón Raigoza
  348. Non connue
  349. Préliminaire
  350. Déclaration d’incompétence
  351. Sans objet
  352. 2003
  353. 51227
  354. Pasto
  355. Tito Libio
  356. Hernández Ordóñez
  357. SINTRAUNICOL-CUT
  358. Préliminaire
  359. Administration des preuves
  360. Sans objet
  361. 2002
  362. 97418
  363. Manizales
  364. Luz Helena
  365. Zapata Cifuentes
  366. EDUCAL
  367. Préliminaire
  368. Déclaration d’incompétence
  369. Sans objet
  370. 2003
  371. 4134
  372. Medellín
  373. Ana Cecilia
  374. Duque Villegas
  375. ADIDA
  376. Préliminaire
  377. Administration des preuves
  378. Sans objet
  379. 2003
  380. 43879
  381. Montería
  382. Ramiro Manuel
  383. Sandoval Mercado
  384. Dirigeant indigène
  385. Préliminaire
  386. Déclaration d’incompétence
  387. Déclaration d’incompétence
  388. 2003
  389. 62138
  390. Cúcuta
  391. Omar Alexis
  392. Peña Cárdenas
  393. Il ne ressort pas du dossier que la victime était membre d’un syndicat
  394. Préliminaire
  395. Déclaration d’incompétence
  396. Déclaration d’incompétence
  397. Sans objet
  398. 2003
  399. 564069
  400. Cali
  401. Jorge Eliécer
  402. Vásquez Ramírez
  403. Syndicat EMCALI
  404. Préliminaire
  405. Administration des preuves
  406. Sans objet
  407. 2003
  408. 2114
  409. Antioquia
  410. Maria Rebeca
  411. López Garcés
  412. ADIDA
  413. Préliminaire
  414. Déclaration d’incompétence
  415. Déclaration d’incompétence
  416. 2003
  417. 84370
  418. Cúcuta
  419. Nubia
  420. Cantor Jaime
  421. ANTHOC
  422. Préliminaire
  423. Déclaration d’incompétence
  424. Déclaration d’incompétence
  425. Sans objet
  426. 2003
  427. 59588
  428. Cúcuta
  429. Jorge Eliécer
  430. Suárez Sierra
  431. ASINORT
  432. Préliminaire
  433. Déclaration d’incompétence
  434. Déclaration d’incompétence
  435. Sans objet
  436. 2003
  437. 60541
  438. Cúcuta
  439. Luis Humberto
  440. Rolon
  441. Syndicat des vendeurs de paris permanents et de billets de loterie
  442. Préliminaire
  443. Déclaration d’incompétence
  444. Déclaration d’incompétence
  445. Sans objet
  446. 2003
  447. 126200
  448. Ibagué
  449. Fanny
  450. Toro Rincón
  451. ANTHOC
  452. Préliminaire
  453. Déclaration d’incompétence
  454. Déclaration d’incompétence
  455. 2003
  456. 79892
  457. Cúcuta
  458. Pedro Germán
  459. Florez
  460. ASEDAR
  461. Instruction
  462. Administration des preuves
  463. Situation juridique
  464. Sans objet
  465. 2003
  466. 67556
  467. Cúcuta
  468. Marco Tulio
  469. Díaz Fernández
  470. Syndicat des retraités
  471. d’Ecopetrol -Cúcuta
  472. Préliminaire
  473. Administration des preuves
  474. Sans objet
  475. Sans objet
  476. 2003
  477. 129390
  478. Ibagué
  479. Alberto y otro
  480. Márquez García
  481. SINTRAAGRICOL
  482. Préliminaire
  483. Suspendue
  484. Suspendue
  485. 2003
  486. 36571
  487. Florencia
  488. Marleny Stella
  489. Toledo
  490. ANTHOC
  491. Préliminaire
  492. Administration des preuves
  493. Sans objet
  494. 2003
  495. 2978
  496. Antioquia
  497. Flor Marina
  498. Vargas Valencia
  499. Association des instructeurs d’Antioquia
  500. Préliminaire
  501. Déclaration d’incompétence
  502. Déclaration d’incompétence
  503. 2003
  504. 2186
  505. Popayán
  506. Freddy Buenaventura
  507. Cruz
  508. ASOINCA
  509. Préliminaire
  510. Déclaration d’incompétence
  511. Déclaration d’incompétence
  512. 2003
  513. 136570
  514. Ibagué
  515. Renzo
  516. Vargas Vélez
  517. SIMATOL
  518. Préliminaire
  519. Suspendue
  520. Suspendue
  521. 2003
  522. 5931
  523. Medellín
  524. Margot
  525. Londoño Medina
  526. ASDEM
  527. Préliminaire
  528. Administration des preuves
  529. Sans objet
  530. 2003
  531. 136490
  532. Ibagué
  533. Dora Melba
  534. Rodríguez Urrego
  535. Non connue
  536. Instruction
  537. Suspendue
  538. Situation juridique
  539. 2003
  540. 38807
  541. Sincelejo
  542. Abel Antonio
  543. Ortega Medina
  544. ADES
  545. Préliminaire
  546. Administration des preuves
  547. Déclaration d’incompétence
  548. 2003
  549. 38807
  550. Sincelejo
  551. Nelly
  552. Erazo Rivera
  553. ADES
  554. Préliminaire
  555. Administration des preuves
  556. Déclaration d’incompétence
  557. 2003
  558. 77776 (78508)
  559. Cúcuta
  560. Rito
  561. Hernández Porras
  562. Syndicat ECAAS
  563. Préliminaire
  564. Administration des preuves
  565. Sans objet
  566. Détention préventive
  567. 2003
  568. 4392
  569. Medellín
  570. Luis Carlos
  571. Olarte Gaviria
  572. SINTRAMIENERGETICA
  573. Préliminaire
  574. Administration des preuves
  575. Sans objet
  576. 2003
  577. 7923
  578. Santa Marta
  579. Everto
  580. Fiholl Pacheco
  581. EDUMAG-FECODE
  582. Unión Patriótica
  583. Préliminaire
  584. Déclaration d’incompétence
  585. Sans objet
  586. 2003
  587. 48140
  588. Santa Marta
  589. Nubia Stella
  590. Castro
  591. EDUMAG-FECODE
  592. Préliminaire
  593. Administration des preuves
  594. Sans objet
  595. 2003
  596. 1828
  597. Barranquilla
  598. Zuly Esther
  599. Codina Pérez
  600. Syndicat des employés de la santé et de la sécurité sociale – SINDESS
  601. Préliminaire
  602. Administration des preuves
  603. Sans objet
  604. 2003
  605. 7945
  606. Santa Marta
  607. Emerson José
  608. Pinzon Pertuz
  609. SINDESS
  610. Préliminaire
  611. Administration des preuves
  612. Sans objet
  613. 2003
  614. 7919
  615. Santa Marta
  616. Jorge Enrique
  617. Peña Moreno
  618. Syndicat des éducateurs
  619. du Magdalena
  620. Préliminaire
  621. Administration des preuves
  622. Sans objet
  623. 2003
  624. 80894
  625. Cúcuta
  626. Mario
  627. Sierra Anaya
  628. SINTRADIN-CUT
  629. Seccional Arauca
  630. Préliminaire
  631. Déclaration d’incompétence
  632. Déclaration d’incompétence
  633. Sans objet
  634. 2003
  635. 80916
  636. Cúcuta
  637. Miguel Angel
  638. Anaya Torres
  639. Syndicat des travailleurs
  640. de l’entreprise des transports
  641. de l’Atlántico
  642. Préliminaire
  643. Déclaration d’incompétence
  644. Déclaration d’incompétence
  645. Sans objet
  646. 2003
  647. 78012
  648. Buga
  649. Ana Cecilia
  650. Salas Cuero
  651. Syndicat des travailleurs
  652. de Cali
  653. Préliminaire
  654. Administration des preuves
  655. Sans objet
  656. 2003
  657. 87114
  658. Cartagena
  659. Gabriel Enrique
  660. Quintana Ortiz
  661. SUDEB
  662. Préliminaire
  663. Déclaration d’incompétence
  664. Déclaration d’incompétence
  665. 2002
  666. 29156
  667. Santa Marta
  668. Carlos Miguel
  669. Padilla Ruiz
  670. EDUMAG
  671. Préliminaire
  672. Déclaration d’incompétence
  673. Déclaration d’incompétence
  674. 2002
  675. 20309
  676. Florencia
  677. Nelly
  678. Avila Castaño
  679. AICA
  680. Préliminaire
  681. Déclaration d’incompétence
  682. Déclaration d’incompétence
  683. 2002
  684. 21989
  685. Sincelejo
  686. Francisco
  687. Sarmiento Yepes
  688. ADES
  689. Instruction
  690. Administration des preuves
  691. Accusation
  692. Détention préventive
  693. 2002
  694. 3111
  695. Antioquia
  696. Rubén Darío
  697. Campuzano
  698. ADIDA
  699. Préliminaire
  700. Déclaration d’incompétence
  701. Déclaration d’incompétence
  702. 2002
  703. 575501
  704. Medellín
  705. Barqueley
  706. Ríos Mena
  707. ADIDA
  708. Préliminaire
  709. Administration des preuves
  710. Sans objet
  711. 2002
  712. 535563
  713. Medellín
  714. Wilfredo
  715. Quintero Amariles
  716. Non connue
  717. Préliminaire
  718. Administration des preuves
  719. Suspendue
  720. 2002
  721. 50731
  722. Cúcuta
  723. Manuel Alberto
  724. Montañez Buitrago
  725. ASINORT
  726. Jugement
  727. Accusation
  728. Accusation
  729. Détention préventive
  730. 2002
  731. 44160
  732. Cúcuta
  733. Eddie Socorro
  734. Leal Barrera
  735. ASINORT
  736. Préliminaire
  737. Déclaration d’incompétence
  738. Déclaration d’incompétence
  739. Sans objet
  740. 2002
  741. 56590
  742. Popayán
  743. Fredy Armando
  744. Girón Burbano
  745. ASOINCA-CUT
  746. Préliminaire
  747. Suspendue
  748. Suspendue
  749. 2002
  750. 1419
  751. Santa Marta
  752. Miguel
  753. Acosta García
  754. EDUMAG
  755. Préliminaire
  756. Administration des preuves
  757. Sans objet
  758. 2002
  759. 1004
  760. Mocoa
  761. Henry y otro
  762. Rosero Gaviria
  763. ASEP
  764. Préliminaire
  765. Déclaration d’incompétence
  766. Sans objet
  767. 2002
  768. 22641
  769. Florencia
  770. Jairo
  771. Betancur Rojas
  772. AICA
  773. Préliminaire
  774. Déclaration d’incompétence
  775. Déclaration d’incompétence
  776. 2002
  777. 23865
  778. Florencia
  779. Enio
  780. Villanueva Rojas
  781. AICA
  782. Préliminaire
  783. Déclaration d’incompétence
  784. Déclaration d’incompétence
  785. 2002
  786. 30715
  787. Santa Marta
  788. Ledys
  789. Pertuz Moreno
  790. EDUMAG
  791. Préliminaire
  792. Administration des preuves
  793. Sans objet
  794. 2002
  795. 882
  796. Mocoa
  797. Fernando
  798. Olaya Sabala
  799. ASEP
  800. Instruction
  801. Accusation
  802. Accusation
  803. Détention préventive
  804. 2002
  805. 54007
  806. Pasto
  807. Adriana Patricia
  808. Díaz Jojoa
  809. SIMANA
  810. Préliminaire
  811. Déclaration d’incompétence
  812. Déclaration d’incompétence
  813. 2002
  814. 81472 (1026)
  815. Cúcuta
  816. Carlos Alberto
  817. Barragán Medina
  818. ASEDAR
  819. Préliminaire
  820. Déclaration d’incompétence
  821. Déclaration d’incompétence
  822. Sans objet
  823. 2002
  824. 64521
  825. Cúcuta
  826. José Olegario
  827. Gómez Sepúlveda
  828. ASEDAR
  829. Préliminaire
  830. Déclaration d’incompétence
  831. Déclaration d’incompétence
  832. Sans objet
  833. 2002
  834. 34452
  835. Santa Marta
  836. Wilson
  837. Rodríguez Castillo
  838. EDUMAG
  839. Préliminaire
  840. Administration des preuves
  841. Sans objet
  842. 2002
  843. 34448
  844. Santa Marta
  845. Jaime Enrique
  846. Lobato Montenegro
  847. EDUMAG
  848. Préliminaire
  849. Déclaration d’incompétence
  850. Déclaration d’incompétence
  851. 2002
  852. 43140
  853. Santa Marta
  854. Ingrid
  855. Cantillo Fuentes
  856. EDUMAG
  857. Préliminaire
  858. Administration des preuves
  859. Sans objet
  860. 2002
  861. 24926
  862. Florencia
  863. Abigail
  864. Girón Campos
  865. AICA
  866. Instruction
  867. Administration des preuves
  868. Situation juridique
  869. 2002
  870. 25522
  871. Florencia
  872. Guillermo
  873. Sanin Rincón
  874. AICA
  875. Préliminaire
  876. Déclaration d’incompétence
  877. Déclaration d’incompétence
  878. 2002
  879. 3387
  880. Medellín
  881. Luis Eduardo
  882. Vélez Arboleda
  883. ADIDA
  884. Préliminaire
  885. Administration des preuves
  886. Sans objet
  887. 2002
  888. 2548
  889. Antioquia
  890. Lucia
  891. Jaramillo Gema
  892. ADIDA-CUT
  893. Préliminaire
  894. Déclaration d’incompétence
  895. Déclaration d’incompétence
  896. 2002
  897. 15
  898. Villavicencio
  899. Jorge Ariel
  900. Díaz Aristizabal
  901. Association des éducateurs
  902. du Meta
  903. Instruction
  904. Administration des preuves
  905. Sans objet
  906. 2002
  907. Bogotá
  908. Edgar
  909. Rodríguez Guaracas
  910. ADEC
  911. Préliminaire
  912. Administration des preuves
  913. Sans objet
  914. 2002
  915. 34360
  916. Santa Marta
  917. Oscar David
  918. Polo Charrys
  919. EDUMAG-FECODE-CUT
  920. Préliminaire
  921. Administration des preuves
  922. Sans objet
  923. 2002
  924. 678834
  925. Medellín
  926. Yaneth
  927. Ibarguen Romana
  928. ADIDA
  929. Préliminaire
  930. Administration des preuves
  931. Sans objet
  932. 2002
  933. 64999
  934. Popayán
  935. José Lino
  936. Beltrán Sepúlveda
  937. ASOINCA
  938. Préliminaire
  939. Accusation
  940. Sans objet
  941. 2002
  942. 63400
  943. Pasto
  944. Cecilia
  945. Ordóñez Córdoba
  946. SIMANA
  947. Préliminaire
  948. Suspendue
  949. Suspendue
  950. 2002
  951. 168120
  952. Bucaramanga
  953. Abelardo
  954. Barbosa Páez
  955. SINTRAINAGRO
  956. Préliminaire
  957. Administration des preuves
  958. Sans objet
  959. 2003
  960. 62477
  961. Antioquia
  962. Luis Eduardo
  963. Guzmán Alvarez
  964. ADIDA
  965. Préliminaire
  966. Déclaration d’incompétence
  967. Déclaration d’incompétence
  968. 2003
  969. 2059
  970. Mocoa
  971. Luz Mery
  972. Valencia
  973. ASEP
  974. Préliminaire
  975. Déclaration d’incompétence
  976. Déclaration d’incompétence
  977. 2003
  978. 10927
  979. Cundinamarca
  980. Juan Antonio
  981. Bohórquez Medina
  982. ADEC
  983. Préliminaire
  984. Administration des preuves
  985. Sans objet
  986. 2003
  987. 548541
  988. Cali
  989. Fredy
  990. Perilla Montoya
  991. SINTRAEMCALI
  992. Préliminaire
  993. Déclaration d’incompétence
  994. Déclaration d’incompétence
  995. 2003
  996. 61384
  997. Cúcuta
  998. Luis Alfonso
  999. Grisales Peláez
  1000. ASEDAR
  1001. Préliminaire
  1002. Déclaration d’incompétence
  1003. Déclaration d’incompétence
  1004. Sans objet
  1005. 2003
  1006. 103616
  1007. Pereira
  1008. Soraya Patricia
  1009. Díaz Arias
  1010. SER - Syndicat des éducateurs
  1011. de Risaralda
  1012. Préliminaire
  1013. Administration des preuves
  1014. Sans objet
  1015. 2003
  1016. 64553
  1017. Cúcuta
  1018. Adolfo
  1019. Florez Rico
  1020. SINDICONS
  1021. Préliminaire
  1022. Déclaration d’incompétence
  1023. Déclaration d’incompétence
  1024. Sans objet
  1025. 2002
  1026. Cali
  1027. Marco Antonio
  1028. Beltrán Banderas
  1029. SUTEV
  1030. Préliminaire
  1031. Administration des preuves
  1032. Sans objet
  1033. 2002
  1034. 49553
  1035. Cúcuta
  1036. Cesar Orlando
  1037. Gómez Velasco
  1038. Syndicat des travailleurs universitaires de Colombie –SINTRAUNICOL
  1039. Section Pamplona
  1040. Préliminaire
  1041. Déclaration d’incompétence
  1042. Déclaration d’incompétence
  1043. Sans objet
  1044. 2002
  1045. 135110
  1046. Barranquilla
  1047. Adolfo de Jesús
  1048. Munera López
  1049. SINALTRAINAL
  1050. Jugement
  1051. Accusation
  1052. Accusation
  1053. 2002
  1054. 34792
  1055. Santa Marta
  1056. José Fernando
  1057. Mena Alvarez
  1058. EDUMAG-FECODE-CUT
  1059. Préliminaire
  1060. Accusation
  1061. Sans objet
  1062. 2002
  1063. 159622
  1064. Bucaramanga
  1065. Jairo
  1066. Vera Arias
  1067. Non connue
  1068. Instruction
  1069. Préclusion
  1070. Préclusion
  1071. 2002
  1072. 139319
  1073. Ibagué
  1074. Gustavo
  1075. Oyuela Rodríguez
  1076. SIMANA-FECODE
  1077. Préliminaire
  1078. Déclaration d’incompétence
  1079. Déclaration d’incompétence
  1080. 2002
  1081. 549773
  1082. Medellín
  1083. María Nubia
  1084. Castro
  1085. Membre de l’Association nationale des travailleurs
  1086. Préliminaire
  1087. Administration des preuves
  1088. Sans objet
  1089. 2002
  1090. 44160
  1091. Cúcuta
  1092. Eddie Socorro
  1093. Leal Barrera
  1094. ASINORT
  1095. Préliminaire
  1096. Déclaration d’incompétence
  1097. Déclaration d’incompétence
  1098. Sans objet
  1099. 2002
  1100. 579031
  1101. Medellín
  1102. Nelsy Gabriela
  1103. Cuesta Córdoba
  1104. Non connue
  1105. Préliminaire
  1106. Administration des preuves
  1107. Sans objet
  1108. 2002
  1109. 44967
  1110. Armenia
  1111. Heliodoro
  1112. Sierra Muñoz
  1113. SUTEQ
  1114. Préliminaire
  1115. Administration des preuves
  1116. Déclaration d’incompétence
  1117. 2002
  1118. 56590
  1119. Popayán
  1120. Fredy Armando
  1121. Girón Burbano
  1122. ASOINCA-CUT
  1123. Préliminaire
  1124. Suspendue
  1125. Suspendue
  1126. 2002
  1127. 51227
  1128. Pasto
  1129. Tito Libio
  1130. Hernández Ordóñez
  1131. SINTRAUNICOL-CUT
  1132. Préliminaire
  1133. Administration des preuves
  1134. Sans objet
  1135. 2002
  1136. 46079
  1137. Cúcuta
  1138. Said
  1139. Ballona Gutiérrez
  1140. ASINORT
  1141. Préliminaire
  1142. Déclaration d’incompétence
  1143. Déclaration d’incompétence
  1144. Sans objet
  1145. 2002
  1146. 623974
  1147. Medellín
  1148. Aicardo Eliécer
  1149. Ruiz
  1150. Syndicat des travailleurs
  1151. de la municipalité de Bello
  1152. Préliminaire
  1153. Administration des preuves
  1154. Sans objet
  1155. 2002
  1156. 562612
  1157. Medellín
  1158. Froylan Hilario
  1159. Peláez Zapata
  1160. ADIDA-CUT
  1161. Préliminaire
  1162. Administration des preuves
  1163. Sans objet
  1164. 2002
  1165. 586755
  1166. Medellín
  1167. Isaías Arturo
  1168. Gómez Jaramillo
  1169. ADIDA-CUT
  1170. Préliminaire
  1171. Administration des preuves
  1172. Suspendue
  1173. 2002
  1174. 62144
  1175. Manizales
  1176. Hernán de Jesús
  1177. Ortiz Parra
  1178. CUT, FECODE, vice-président d’EDUCAL
  1179. Préliminaire
  1180. Déclaration d’incompétence
  1181. Sans objet
  1182. 2002
  1183. 31186
  1184. Santa Marta
  1185. Eduardo Martín
  1186. Vásquez Jiménez
  1187. SINTRAELECOL
  1188. sous-direction Magdalena
  1189. Préliminaire
  1190. Déclaration d’incompétence
  1191. Déclaration d’incompétence
  1192. 2002
  1193. 5845
  1194. Antioquia
  1195. Jhon Jairo
  1196. Alvarez Cardona
  1197. Syndicat des travailleurs
  1198. de l’industrie du textile
  1199. Préliminaire
  1200. Déclaration d’incompétence
  1201. Déclaration d’incompétence
  1202. 2002
  1203. 1527
  1204. Neiva
  1205. Héctor Julio
  1206. Gómez Cuellar
  1207. Comité directeur de La Plata
  1208. Action communale
  1209. Préliminaire
  1210. Déclaration d’incompétence
  1211. Déclaration d’incompétence
  1212. 2002
  1213. 47393
  1214. Cúcuta
  1215. Luis Enrique
  1216. Coiran Acosta
  1217. ANTHOC-CUT
  1218. Jugement
  1219. Accusation
  1220. Accusation
  1221. Détention préventive
  1222. 2002
  1223. 27099
  1224. Bucaramanga
  1225. Helio
  1226. Rodríguez Ruiz
  1227. HOCAR
  1228. Préliminaire
  1229. Administration des preuves
  1230. Sans objet
  1231. 2002
  1232. 64430
  1233. Cúcuta
  1234. Julio Roberto
  1235. Rojas Pinzon
  1236. ANTHOC-CUT
  1237. Préliminaire
  1238. Déclaration d’incompétence
  1239. Déclaration d’incompétence
  1240. Sans objet
  1241. 2002
  1242. 143371
  1243. Bucaramanga
  1244. Wilfredo
  1245. Camargo Aroca
  1246. BRISAS
  1247. Préliminaire
  1248. Administration des preuves
  1249. Sans objet
  1250. 2002
  1251. 51581
  1252. Cúcuta
  1253. Felipe Santiago
  1254. Mendoza Navarro
  1255. USO
  1256. Préliminaire
  1257. Déclaration d’incompétence
  1258. Déclaration d’incompétence
  1259. Sans objet
  1260. 2002
  1261. 26411
  1262. Sincelejo
  1263. Francisco
  1264. Méndez Díaz
  1265. ADES-FECODE-CUT
  1266. Préliminaire
  1267. Administration des preuves
  1268. Déclaration d’incompétence
  1269. 2002
  1270. 66319
  1271. Armenia
  1272. Blanca Ludivia
  1273. Hernández Velásquez
  1274. Syndicat des employés de la santé
  1275. Préliminaire
  1276. Administration des preuves
  1277. Personne absente
  1278. 2002
  1279. 871
  1280. Pasto
  1281. Carlos Alberto
  1282. Bastidas Coral
  1283. SIMANA FECODE
  1284. Préliminaire
  1285. Déclaration d’incompétence
  1286. Déclaration d’incompétence
  1287. 2002
  1288. 42501
  1289. Cúcuta
  1290. Sol María
  1291. Ropero
  1292. SINDIMACO
  1293. Préliminaire
  1294. Déclaration d’incompétence
  1295. Déclaration d’incompétence
  1296. Sans objet
  1297. 2002
  1298. 623973
  1299. Medellín
  1300. Rubén Darío
  1301. Arenas
  1302. ADIDA
  1303. Préliminaire
  1304. Administration des preuves
  1305. Sans objet
  1306. 2002
  1307. 524903
  1308. Medellín
  1309. Jairo Alonso
  1310. Giraldo Suárez
  1311. ADIDA
  1312. Préliminaire
  1313. Administration des preuves
  1314. Sans objet
  1315. 2002
  1316. 50374
  1317. Cúcuta
  1318. Gloria Eudilia
  1319. Riveros Rodríguez
  1320. ASEDAR
  1321. Jugement
  1322. Accusation
  1323. Accusation
  1324. Détention préventive
  1325. 2002
  1326. 42315
  1327. Armenia
  1328. Oscar Jaime
  1329. Delgado Valencia
  1330. SUTEQ
  1331. Jugement
  1332. Administration des preuves
  1333. Accusation
  1334. 2002
  1335. 64639
  1336. Cúcuta
  1337. Henry Mauricio
  1338. Neira Leal
  1339. ANTHOC
  1340. Préliminaire
  1341. Déclaration d’incompétence
  1342. Déclaration d’incompétence
  1343. Sans objet
  1344. 2002
  1345. 529734
  1346. Medellín
  1347. Nohora Elcy
  1348. López Arboleda
  1349. SINTRACINOBI
  1350. Préliminaire
  1351. Administration des preuves
  1352. Sans objet
  1353. 2002
  1354. 123084
  1355. Bucaramanga
  1356. Angela María
  1357. Rodríguez Jaimes
  1358. Membre du SES
  1359. Préliminaire
  1360. Administration des preuves
  1361. Sans objet
  1362. 2002
  1363. 575501
  1364. Medellín
  1365. Barqueley
  1366. Ríos Mena
  1367. ADIDA
  1368. Préliminaire
  1369. Administration des preuves
  1370. Sans objet
  1371. 2002
  1372. 575501
  1373. Medellín
  1374. Juan Manuel
  1375. Santos Rentería
  1376. ADIDA
  1377. Préliminaire
  1378. Administration des preuves
  1379. Sans objet
  1380. 2002
  1381. 50606
  1382. Neiva
  1383. José Wilson
  1384. Díaz Rojas
  1385. SIMEC
  1386. Préliminaire
  1387. Déclaration d’incompétence
  1388. Déclaration d’incompétence
  1389. 2002
  1390. 74765
  1391. Pereira
  1392. Hugo
  1393. Ospina Ríos
  1394. Syndicat des éducateurs SER
  1395. Jugement
  1396. Condamnation
  1397. Accusation
  1398. Détention préventive
  1399. 2002
  1400. 30436
  1401. Santa Marta
  1402. Juan
  1403. Montiel Jiménez
  1404. SINTRAINAGRO
  1405. Préliminaire
  1406. Administration des preuves
  1407. Sans objet
  1408. 2002
  1409. 30435
  1410. Santa Marta
  1411. Emilio Alfonso
  1412. Villeras Durán
  1413. SINTRAINAGRO
  1414. Préliminaire
  1415. Administration des preuves
  1416. Sans objet
  1417. 2002
  1418. 51170
  1419. Neiva
  1420. Alirio
  1421. Garzón Córdoba
  1422. SINTRAREGINAL
  1423. Jugement
  1424. Accusation
  1425. Accusation
  1426. Détention préventive
  1427. 2002
  1428. 26345
  1429. Bucaramanga
  1430. Luis Eduardo
  1431. Chinchilla Padilla
  1432. SINTRAPALMA
  1433. Préliminaire
  1434. Administration des preuves
  1435. Sans objet
  1436. 2002
  1437. 50498
  1438. Pasto
  1439. Luis Omar
  1440. Castillo
  1441. SINTRAELECOL-CUT
  1442. Préliminaire
  1443. Suspendue
  1444. Suspendue
  1445. 2002
  1446. 549670
  1447. Medellín
  1448. Ernesto Alfonso
  1449. Giraldo Martínez
  1450. ADIDA-CUT
  1451. Préliminaire
  1452. Administration des preuves
  1453. Sans objet
  1454. 2002
  1455. 559892
  1456. Medellín
  1457. Jesús Alfredo
  1458. Zapata Herrera
  1459. Syndicat des cimentiers El Cairo
  1460. Préliminaire
  1461. Administration des preuves
  1462. Sans objet
  1463. 2002
  1464. 62144
  1465. Manizales
  1466. José Robeiro
  1467. Pineda
  1468. Syndicat de SINTRAELECOL
  1469. Préliminaire
  1470. Déclaration d’incompétence
  1471. Sans objet
  1472. 2002
  1473. Bureau du Procureur général de la nation – Direction nationale des parquets – Enquêtes ouvertes pour le délit d’homicide (2005)
  1474. Numéro de dépôt
  1475. Section
  1476. Prénom de la victime
  1477. Nom de
  1478. la victime
  1479. Date
  1480. des faits
  1481. Lieu
  1482. des faits
  1483. Stade de
  1484. la procédure
  1485. Date de l’ouverture de la procédure
  1486. Dernière démarche de procédure
  1487. Date de
  1488. la dernière démarche de procédure
  1489. Décisions de fond
  1490. Date des décisions prises
  1491. 68800
  1492. Montería
  1493. Faiver Antonio
  1494. Alvarez Pereira
  1495. 24-01-2005
  1496. Montería
  1497. Instruction
  1498. 24-01-2005
  1499. Administration des preuves
  1500. 13-06-2005
  1501. Situation juridique. Abstention
  1502. 11-02-2005
  1503. 2176
  1504. Unité des droits de l’homme
  1505. Liris del Carmen,
  1506. Orlando José,
  1507. José Francisco
  1508. Benítez Palencia,
  1509. Benítez Palencia,
  1510. Mestra Martínez
  1511. 09-04-2005
  1512. Montería
  1513. Préliminaire
  1514. 12-04-2005
  1515. Administration des preuves
  1516. 12-04-2005
  1517. Sans objet
  1518. Sans objet
  1519. 170016000030200500206
  1520. Manizales
  1521. Rigoberto
  1522. Arias Ospina
  1523. 18-02-2005
  1524. Manizales
  1525. Enquête
  1526. 18-02-2005
  1527. Administration des preuves. Reconnaissance photographique
  1528. 13-04-2005
  1529. Sans objet
  1530. Sans objet
  1531. 173806000071200500057
  1532. Manizales
  1533. Luis Gonzaga
  1534. Sánchez Bedoya
  1535. 21-02-2005
  1536. Carrera 9 núm. 13-35
  1537. barrio San Antonio
  1538. Préliminaire
  1539. 25-02-2005
  1540. Entrevues
  1541. 01-06-2005
  1542. Sans objet
  1543. Sans objet
  1544. 178676000077200500020
  1545. Manizales
  1546. Octavia
  1547. Ramírez Vargas
  1548. 01-04-2005
  1549. Victoria (Caldas)
  1550. Enquête
  1551. 01-04-2005
  1552. Administration des preuves. Rapport de l’enquêteur sur le terrain
  1553. 27-04-2005
  1554. Sans objet
  1555. Sans objet
  1556. 104446
  1557. Neiva
  1558. Luis Alberto
  1559. Melo Palacios
  1560. 14-02-2005
  1561. San Agustín (huila) Vda. El Retiro
  1562. Préliminaire
  1563. 04-03-2005
  1564. Administration des preuves. Commission CTI
  1565. 11-05-2005
  1566. Sans objet
  1567. Sans objet
  1568. 111165
  1569. Cúcuta
  1570. José Diomedez
  1571. Zubieta Alfonso
  1572. 15-03-2005
  1573. Vereda Caño Camame
  1574. Préliminaire
  1575. 16-03-2005
  1576. Transfert au Bureau du Procureur spécialisé d’Arauca
  1577. 22-06-2005
  1578. Sans objet
  1579. Sans objet
  1580. 109433
  1581. Cúcuta
  1582. Arbey
  1583. Niño Villareal
  1584. 17-05-2005
  1585. Cúcuta
  1586. Instruction
  1587. 18-05-2005
  1588. Administration des preuves.
  1589. Témoignage reçu
  1590. 27-06-2005
  1591. Situation juridique. Détention préventive
  1592. 27-05-2005
  1593. 171309
  1594. Valledupar
  1595. Alfredo
  1596. Mendoza Vega
  1597. 09-06-2005
  1598. Valledupar
  1599. Instruction
  1600. 09-06-2005
  1601. Administration des preuves. Témoignages
  1602. 27-06-2005
  1603. Situation juridique. Détention préventive
  1604. 16-06-2005
  1605. 660016000-35-2005-00364
  1606. Pereira
  1607. Arley de Jesús
  1608. Toro Bedoya
  1609. 13-03-2005
  1610. Pereira
  1611. Enquête
  1612. 13-03-2005
  1613. Appel accepté
  1614. 03-06-2005
  1615. Deuxième instance a confirmé l’acceptation des accusations. Détention préventive
  1616. 03-06-2005
  1617. 122634
  1618. Popayán
  1619. Jhon Smith
  1620. Ruíz Córdoba
  1621. 09-05-2005
  1622. El Tambo (Cauca)
  1623. Préliminaire
  1624. 23-05-2005
  1625. Administration des preuves. Commission
  1626. 24-06-2005
  1627. Sans objet
  1628. Sans objet
  1629. 2542
  1630. Antioquia
  1631. Albeiro de Jesús
  1632. Tabares Parra
  1633. 15-03-2005
  1634. Vereda «El Sireno»
  1635. Préliminaire
  1636. 17-03-2005
  1637. Administration des preuves. Témoignages
  1638. Aucune
  1639. Sans objet
  1640. Sans objet
  1641. 82837
  1642. Santa Rosa
  1643. de Viterbo
  1644. Jhon Henry
  1645. Aguilar Pino
  1646. 23-02-2005
  1647. Monterrey (casanare)
  1648. Préliminaire
  1649. 23-02-2005
  1650. Administration des preuves
  1651. 07-04-2005
  1652. Transfert à l’Unité des bureaux du Procureur spécialisé de Yopal
  1653. Sans objet
  1654. 217059
  1655. Barranquilla
  1656. Adán Alberto
  1657. Pacheco Rodríguez
  1658. 02-05-2005
  1659. Calle 49 núms. 8-15 barrio Las Palmas
  1660. Préliminaire
  1661. 02-05-2005
  1662. Administration des preuves. Commission CTI
  1663. 27-06-2005
  1664. Sans objet
  1665. Sans objet
  1666. 2427
  1667. Barranquilla
  1668. José María
  1669. Maldonado
  1670. 17-05-2005
  1671. Barranquilla
  1672. Préliminaire
  1673. 17-05-2005
  1674. Administration des preuves. Interception téléphonique. Rapports à la médecine légale
  1675. 01-06-2005
  1676. Sans objet
  1677. Sans objet
  1678. 249533
  1679. Bucaramanga
  1680. Lilia
  1681. Ramírez Ortíz
  1682. 03-02-2005
  1683. Sabana Torres
  1684. Préliminaire
  1685. 16-02-2005
  1686. Administration des preuves
  1687. 17-05-2005
  1688. Sans objet
  1689. Sans objet
  1690. 256419
  1691. Bucaramanga
  1692. Alicia Stella
  1693. Caballero Badillo
  1694. 30-04-2005
  1695. Calle 73
  1696. cdra. 21 nomenclatura 73-17
  1697. Préliminaire
  1698. 30-04-2005
  1699. Administration des preuves
  1700. 02-05-2005
  1701. Sans objet
  1702. Sans objet
  1703. 750325
  1704. Cali
  1705. María Elena
  1706. Díaz
  1707. 24-05-2005
  1708. Cali
  1709. Préliminaire
  1710. 26-05-2005
  1711. Sans objet
  1712. Sans objet
  1713. Sans objet
  1714. 752227
  1715. Cali
  1716. Miryam
  1717. Navia Silva
  1718. 02-06-2005
  1719. Cali
  1720. Instruction
  1721. 02-06-2005
  1722. Situation juridique
  1723. 08-06-2005
  1724. Situation juridique. Détention préventive
  1725. 08-06-2005
  1726. 60553
  1727. Santa Marta
  1728. Benjamín
  1729. Ramos Rangel
  1730. 21-02-2005
  1731. Guamal (Magdalena)
  1732. Préliminaire
  1733. 23-02-2005
  1734. Administration des preuves. Commission CTI
  1735. 27-06-2005
  1736. Sans objet
  1737. Non
  1738. 165241
  1739. Cartagena
  1740. Nelson Enrique
  1741. Jiménez Osorio
  1742. 06-01-2005
  1743. Barrio Crespo casa núms. 67-59 y 67-47.
  1744. Jugement
  1745. 06-01-2005
  1746. Acte d’accusation
  1747. 11-04-2005
  1748. Sans objet
  1749. Sans objet
  1750. 160388
  1751. Cartagena
  1752. Angel María
  1753. Varela Rodelo
  1754. 22-02-2005
  1755. San Juan Nepomuceno
  1756. Préliminaire
  1757. 29-03-2005
  1758. Administration des preuves. Commission CTI
  1759. 21-05-2005
  1760. Sans objet
  1761. Sans objet
  1762. 722855
  1763. Cali
  1764. Luis Francisco
  1765. Montaño
  1766. Cali
  1767. Préliminaire
  1768. 28-01-2005
  1769. Déclaration d’incompétence
  1770. 20-04-2005
  1771. Sans objet
  1772. Sans objet
  1773. Annexe 2
  1774. Mesures prises
  1775. Organisation
  1776. Groupe cible
  1777. Total
  1778. Centrale unitaire des travailleurs (CUT)
  1779. Syndicat
  1780. 195
  1781. Union syndicale ouvrière (USO)
  1782. Syndicat
  1783. 165
  1784. ANTHOC
  1785. Syndicat
  1786. 117
  1787. Syndicat national des travailleurs de l’industrie alimentaire
  1788. Syndicat
  1789. 109
  1790. Syndicat des travailleurs de l’électricité de Colombie (SINTRAELECOL)
  1791. Syndicat
  1792. 100
  1793. A l’étude
  1794. Syndicat
  1795. 99
  1796. SINTRAUNICOL
  1797. Syndicat
  1798. 88
  1799. SINTRAMIENERGETICA
  1800. Syndicat
  1801. 60
  1802. SINTRAEMSDES – CUT
  1803. Syndicat
  1804. 47
  1805. Fédération nationale syndicale unitaire des travailleurs de l’agriculture (FENSUAGRO – CUT)
  1806. Syndicat
  1807. 39
  1808. SUTIMAC
  1809. Syndicat
  1810. 37
  1811. SINTRAIMAGRA
  1812. Syndicat
  1813. 30
  1814. SINTRADEPARTAMENTO
  1815. Syndicat
  1816. 26
  1817. ASOINCA
  1818. Syndicat
  1819. 26
  1820. SINTRAEMCALI
  1821. Syndicat
  1822. 24
  1823. SINTRABECOLICAS
  1824. Syndicat
  1825. 23
  1826. SINTRAENTEDDIMCOL
  1827. Syndicat
  1828. 18
  1829. FENASINTRAP
  1830. Syndicat
  1831. 17
  1832. SINTRAMETAL
  1833. Syndicat
  1834. 16
  1835. ASINORT
  1836. Syndicat
  1837. 14
  1838. FECODE
  1839. Syndicat
  1840. 14
  1841. SINTRAHOINCOL
  1842. Syndicat
  1843. 13
  1844. SINTRACOOLECHERA
  1845. Syndicat
  1846. 13
  1847. FENALTRASE
  1848. Syndicat
  1849. 13
  1850. SINTRAVIDRICOL
  1851. Syndicat
  1852. 12
  1853. SINTRAIME
  1854. Syndicat
  1855. 12
  1856. ADIDA
  1857. Syndicat
  1858. 12
  1859. SINTRAPALMA
  1860. Syndicat
  1861. 11
  1862. SINTRAMUNICIPIO YUMBO
  1863. Syndicat
  1864. 11
  1865. ASONAL JUDICIAL
  1866. Syndicat
  1867. 11
  1868. Confédération des travailleurs de Colombie (CTC)
  1869. Syndicat
  1870. 11
  1871. SUTEV
  1872. Syndicat
  1873. 10
  1874. SINTRAOFAN – FENASINTRAP
  1875. Syndicat
  1876. 10
  1877. SINDIBA
  1878. Syndicat
  1879. 10
  1880. SINALTRAPROAL
  1881. Syndicat
  1882. 10
  1883. SINALPROCHAN
  1884. Syndicat
  1885. 10
  1886. SIMANA
  1887. Syndicat
  1888. 10
  1889. FUNTRAENERGETICA
  1890. Syndicat
  1891. 10
  1892. Entreprise communautaire d’aqueducs et du réseau d’assainissement de Saravena (ECAAS)
  1893. Syndicat
  1894. 10
  1895. SINTRATITAN
  1896. Syndicat
  1897. 9
  1898. ATELCA
  1899. Syndicat
  1900. 9
  1901. ASPU
  1902. Syndicat
  1903. 8
  1904. SINTRAFAPROCONS
  1905. Syndicat
  1906. 8
  1907. Syndicat national des travailleurs de l’industrie agricole (SINTRAINAGRO)
  1908. Syndicat
  1909. 8
  1910. SINTRASERVIMOS
  1911. Syndicat
  1912. 7
  1913. SINTRAHOSCLISAS
  1914. Syndicat
  1915. 7
  1916. UNIMOTOR
  1917. Syndicat
  1918. 6
  1919. SINTRAOFIEMCALI
  1920. Syndicat
  1921. 6
  1922. SINTRAINCAPLA
  1923. Syndicat
  1924. 6
  1925. SINTRAGRITOL
  1926. Syndicat
  1927. 6
  1928. SINSERCOSTA
  1929. Syndicat
  1930. 6
  1931. Confédération générale des travailleurs démocratiques (CGTD)
  1932. Syndicat
  1933. 6
  1934. SINDAGRICULTORES
  1935. Syndicat
  1936. 6
  1937. FEGTRAVALLE
  1938. Syndicat
  1939. 6
  1940. SINTRASINTETICOS
  1941. Syndicat
  1942. 5
  1943. SINTRAPULCAR
  1944. Syndicat
  1945. 5
  1946. SINTRAMUNICIPIO
  1947. Syndicat
  1948. 5
  1949. SINTRAMINERCOL – FENASINTRAP
  1950. Syndicat
  1951. 5
  1952. SINTRAICAÑAZUCOL
  1953. Syndicat
  1954. 5
  1955. SINTRACARBON
  1956. Syndicat
  1957. 5
  1958. UTRADEC
  1959. Syndicat
  1960. 4
  1961. SINALTRAPROAL
  1962. Syndicat
  1963. 4
  1964. SINTRAMUNICIPIO DAGUA
  1965. Syndicat
  1966. 4
  1967. SINCONTAXCAR
  1968. Syndicat
  1969. 4
  1970. SINTRAMUNICIPIO CHINCHINA
  1971. Syndicat
  1972. 4
  1973. ASODEFENSA
  1974. Syndicat
  1975. 4
  1976. Association des éducateurs du Meta (ADEM)
  1977. Syndicat
  1978. 4
  1979. SINTHOL
  1980. Syndicat
  1981. 4
  1982. Syndicat des éducateurs de Risaralda (SER)
  1983. Syndicat
  1984. 4
  1985. Union nationale des employés de banque (UNEB)
  1986. Syndicat
  1987. 3
  1988. ASEDAR
  1989. Syndicat
  1990. 3
  1991. FENACOA
  1992. Syndicat
  1993. 3
  1994. Syndicat des éducateurs de Santander (SES)
  1995. Syndicat
  1996. 3
  1997. SINTRAUNICOL
  1998. Syndicat
  1999. 3
  2000. FENTRALIMENTACION
  2001. Syndicat
  2002. 3
  2003. ADES-FECODE
  2004. Syndicat
  2005. 3
  2006. SINTRAISS
  2007. Syndicat
  2008. 3
  2009. SINALTRAICA
  2010. Syndicat
  2011. 3
  2012. SINTRAHOSPICLINICAS
  2013. Syndicat
  2014. 3
  2015. Syndicat de l’hôpital universitaire del Valle
  2016. Syndicat
  2017. 3
  2018. SINTRAGRICOLAS
  2019. Syndicat
  2020. 3
  2021. SINTRAEMPOPASTO
  2022. Syndicat
  2023. 3
  2024. SINDESENA
  2025. Syndicat
  2026. 3
  2027. SINALTRAINBEC
  2028. Syndicat
  2029. 3
  2030. SINDINALCH
  2031. Syndicat
  2032. 3
  2033. CSPP
  2034. Syndicat
  2035. 2
  2036. FENSUAGRO – SINTRAGRITOL
  2037. Syndicat
  2038. 2
  2039. Syndicat des employés de l’hôpital local d’Aguachica (SINESHLA)
  2040. Syndicat
  2041. 2
  2042. SINTRATEXTIL
  2043. Syndicat
  2044. 2
  2045. SIGGINPEC
  2046. Syndicat
  2047. 2
  2048. SINTRAMUNICIPIO VALLE
  2049. Syndicat
  2050. 2
  2051. SINTRAMARITIMOS
  2052. Syndicat
  2053. 2
  2054. SINTRALIMENTICIA
  2055. Syndicat
  2056. 2
  2057. ASTDEMP
  2058. Syndicat
  2059. 2
  2060. Association des travailleurs des télécommunications (ATT)
  2061. Syndicat
  2062. 2
  2063. SINTRAGRICOVAL
  2064. Syndicat
  2065. 2
  2066. SINTRAENERGIA
  2067. Syndicat
  2068. 2
  2069. SINTRAENCAPLA
  2070. Syndicat
  2071. 2
  2072. SINTRACREDITARIO
  2073. Syndicat
  2074. 2
  2075. Association de retraités et pensionnés de la U. Valle
  2076. Syndicat
  2077. 2
  2078. ANATRASIN
  2079. Syndicat
  2080. 2
  2081. Syndicat national des travailleurs de l’industrie laitière (SINTRAINDULECHE), direction nationale
  2082. Syndicat
  2083. 1
  2084. ASOPERSONERIAS – CUT
  2085. Syndicat
  2086. 1
  2087. SINTRAEMDDICOL VALLE
  2088. Syndicat
  2089. 1
  2090. ADESCOP
  2091. Syndicat
  2092. 1
  2093. CINEP
  2094. Syndicat
  2095. 1
  2096. Association des fonctionnaires publics du ministère de la Défense (ASODEFENSA)
  2097. Syndicat
  2098. 1
  2099. FENACOA
  2100. Syndicat
  2101. 1
  2102. SINTRAGRACO
  2103. Syndicat
  2104. 1
  2105. Syndicat national de la santé – SINDESS
  2106. Syndicat
  2107. 1
  2108. Syndicat national des travailleurs de l’industrie de la construction (SINDICONS)
  2109. Syndicat
  2110. 1
  2111. FUNTRAMETAL
  2112. Syndicat
  2113. 1
  2114. Association des éducateurs d’Arauca (ASEDAR)
  2115. Syndicat
  2116. 1
  2117. Association des retraités de l’université de l’Atlántico (ASOJUA)
  2118. Syndicat
  2119. 1
  2120. Syndicat national des chauffeurs de Colombie (SINDINALCH)
  2121. Syndicat
  2122. 1
  2123. Syndicat des travailleurs et employés publics de la municipalité d’Arauca (SINTREMAR)
  2124. Syndicat
  2125. 1
  2126. Association syndicale de l’institut national pénitentiaire et carcéral du district judiciaire Pereira (ASEILTEC)
  2127. Syndicat
  2128. 1
  2129. SINTRABAVARIA
  2130. Syndicat
  2131. 1
  2132. SINDEPEAH
  2133. Syndicat
  2134. 1
  2135. SINTRAINQUIGAD – Ind. chimique et industries diverses
  2136. Syndicat
  2137. 1
  2138. Syndicat des travailleurs de l’Institut Agustín Codazi
  2139. Syndicat
  2140. 1
  2141. SINTRAISS
  2142. Syndicat
  2143. 1
  2144. SINTRABANCOL
  2145. Syndicat
  2146. 1
  2147. SINTRALINA
  2148. Syndicat
  2149. 1
  2150. SINDESS
  2151. Syndicat
  2152. 1
  2153. Association des éducateurs du district – ADE
  2154. Syndicat
  2155. 1
  2156. Mairie de Fusagasuga
  2157. Syndicat
  2158. 1
  2159. SINALTRABAVARIA
  2160. Syndicat
  2161. 1
  2162. DAF
  2163. Syndicat
  2164. 1
  2165. Projet d’exploitation de minerai aurifère Caqueta 1
  2166. Syndicat
  2167. 1
  2168. SINCONTAXCAR
  2169. Syndicat
  2170. 1
  2171. SINTRAMUNICIPIO Medellín
  2172. Syndicat
  2173. 1
  2174. Institut national d’études sociales (INES)
  2175. Syndicat
  2176. 1
  2177. ACA Valle del Río Cimitarra
  2178. Syndicat
  2179. 1
  2180. COM DH USO
  2181. Syndicat
  2182. 1
  2183. Syndicat des travailleurs des entreprises publiques de Cali (SINTRAEMCALI)
  2184. Syndicat
  2185. 1
  2186. Centrale nationale Provivienda (CENAPROV)
  2187. Syndicat
  2188. 1
  2189. EDUCAL
  2190. Syndicat
  2191. 1
  2192. SINTRARAUCA
  2193. Syndicat
  2194. 1
  2195. SINTRAREGINAL
  2196. Syndicat
  2197. 1
  2198. SINTRASANCARLOS
  2199. Syndicat
  2200. 1
  2201. SINTRASENA
  2202. Syndicat
  2203. 1
  2204. FENALTRASE
  2205. Syndicat
  2206. 1
  2207. SINDINALCH
  2208. Syndicat
  2209. 1
  2210. SINTRATELEFONOS
  2211. Syndicat
  2212. 1
  2213. Syndicat national des travailleurs de l’industrie de matières grasses et de produits alimentaires (SINTRAIMAGRA)
  2214. Syndicat
  2215. 1
  2216. ACEU – Association colombienne d’universitaires
  2217. Syndicat
  2218. 1
  2219. AJUCOR
  2220. Syndicat
  2221. 1
  2222. Syndicat des maîtres du Tolima (SIMATOL)
  2223. Syndicat
  2224. 1
  2225. SINDICIENAGA
  2226. Syndicat
  2227. 1
  2228. SINTRENAL
  2229. Syndicat
  2230. 1
  2231. SUDEA
  2232. Syndicat
  2233. 1
  2234. CONFACAUCA
  2235. Syndicat
  2236. 1
  2237. Syndicat des éducateurs de Santander
  2238. Syndicat
  2239. 1
  2240. SUTIMAC
  2241. Syndicat
  2242. 1
  2243. Sindicato Unico ed. Amazonas
  2244. Syndicat
  2245. 1
  2246. Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (UTRADEC)
  2247. Syndicat
  2248. 1
  2249. Union des travailleurs de l’Atlántico (UTRAL)
  2250. Syndicat
  2251. 1
  2252. PCCUP 1 Valle
  2253. Syndicat
  2254. 1
  2255. Union syndicale des travailleurs des communications (USTC)
  2256. Syndicat
  2257. 1
  2258. ACEB
  2259. Syndicat
  2260. 1
  2261. USTC – CGTD
  2262. Syndicat
  2263. 1
  2264. Total général
  2265. 1 774
  2266. Annexe 3
  2267. Homicides
  2268. 1. Camilo Borja Pérez, le 12 juillet 2004, no 16 rue donnant sur la rue principale 33 A, Barranacabermeja, homicide.
  2269. Numéro de dépôt: 228501
  2270. Section: Bucaramanga
  2271. Procureur en charge: procureur no 5 spécialisé
  2272. Stade de la procédure: préliminaire
  2273. Etat actuel: administration des preuves
  2274. 2. Gerardo de Jesús Vélez Villada, membre du SINTRASANCARLOS, le 9 août 2004, Tulúa, homicide.
  2275. DAS et PONAL ont reçu l’ordre d’intervenir, et des mesures de protection ont été demandées. DJ des victimes et de Henry Gordon ont été chargés de s’occuper de ces cas. CTI devait diligenter les enquêtes. Le 4 décembre 2001, DJ a entendu Gordon. Il en va de même pour DJ de Yoris et Hernando le 5 décembre 2001, et pour DJ de Jorge Lu le 11 décembre.
  2276. Numéro de dépôt: 105018
  2277. Section: Buga
  2278. Procureur en charge: procureur n° 33, section de Tulúa
  2279. Stade de la procédure: préliminaire
  2280. Etat actuel: administration des preuves
  2281. 3. Benedicto Caballero, dirigeant de la FENACOA, le 22 juillet 2004, Mesitas (Cundinamarca), homicide.
  2282. Flor María Santiago (mentionnée par la CISL sous le nom de Carreño Santiago Flor María).
  2283. Numéro de dépôt: 631-1 URI
  2284. Section: Cundinamarca
  2285. Procureur en charge: procureur no 37, section
  2286. Stade de la procédure: préliminaire
  2287. Etat actuel: administration des preuves
  2288. 4. Alberto Torres García (mentionné sous le nom de Adalberto), membre de l’ADIDA, le 12 décembre 2001, homicide.
  2289. Numéro de dépôt: 517442
  2290. Section: Antioquia
  2291. Procureur en charge: procureur no 129, section de Medellín
  2292. Stade de la procédure: préliminaire
  2293. Etat actuel: suspendue
  2294. 5. Nicanor Sánchez, membre de l’ADE, le 20 août 2002, homicide.
  2295. Numéro de dépôt: 81828
  2296. Section: Villavicencio
  2297. Procureur en charge: bureau du procureur no 9
  2298. Stade de la procédure: préliminaire
  2299. 6. Miguel (Antonio) Espinoza Rangel, ex-dirigeant, le 24 juin 2004, Barranquilla, homicide.
  2300. Numéro de dépôt: 1919159
  2301. Section: Barranquilla
  2302. Procureur en charge: procureur no 32 spécialisé «Unidad de Vida»
  2303. Stade de la procédure: préliminaire
  2304. Etat actuel: suspendue
  2305. 7. José de Jesús Rojas Castañeda, membre de l’ASDEM, le 3 décembre 2003, Barrancabermeja, homicide.
  2306. Numéro de dépôt: 203453
  2307. Section: Bucaramanga
  2308. Procureur en charge: procureur no 11, section de Bucaramanga
  2309. Stade de la procédure: préliminaire
  2310. Etat de la procédure: suspendue
  2311. 8. Janeth del Socorro Vélez Galeano, membre de l’ADIDA, le 15 février 2004, Vereda Lejanías, Remedios, homicide.
  2312. Numéro de dépôt: 4439
  2313. Section: Medellín
  2314. Procureur en charge: procureur no 110, section de Segovia
  2315. Stade de la procédure: préliminaire
  2316. Etat actuel: administration des preuves
  2317. 9. Camilo Arturo Kike Azcarate, membre du comité directeur du SINTRAGRACO, le 24 janvier 2004, Buga la Grande, homicide. Privé de liberté, il était détenu dans le centre pénitentiaire Oscar Alonso Rivera Mendoza. Le bureau du procureur n’avait pas pris de mesures pour assurer sa protection.
  2318. Numéro de dépôt: 91550
  2319. Section: Buga
  2320. Procureur en charge: bureau du procureur no 2, section
  2321. Stade de la procédure: instruction
  2322. Etat actuel: l’enquête est terminée
  2323. 10. Carlos Raúl Ospina, trésorier du syndicat de MERTULUA, SINTRAEMSDES, 24 février 2004, Tulúa, homicide, cas au stade de l’instruction.
  2324. Numéro de dépôt: 98910
  2325. Section: Buga
  2326. Procureur en charge: bureau du procureur no 33, section de Buga
  2327. Stade de la procédure: préliminaire
  2328. Etat actuel: administration des preuves. On cherche un moyen d’identifier les divers auteurs.
  2329. 11. Luis José Torres Pérez, membre, ANTHOC, le 4 mars 2004, Barranquilla, homicide. Il n’a pas été possible d’identifier les auteurs.
  2330. Résolution fgn 03131, le 8 juillet 2004, ordonnant que l’affaire soit confiée au bureau du procureur no 32 de l’Unité nationale des droits de l’homme.
  2331. Numéro de dépôt: 184081
  2332. Section: Barranquilla
  2333. Procureur en charge: bureau du procureur délégué no 12
  2334. Stade de la procédure: préliminaire
  2335. Etat actuel: la police judiciaire de la SIJIN a été chargée de l’affaire le 6 avril 2004. DJ a entendu Maryha Cecilia Chico et Isabel Miranda.
  2336. 12. Raúl Perea Zúñiga, dirigeant, SINTRAMETAL, le 14 avril 2004, homicide, cas au stade de l’instruction.
  2337. A l’occasion d’une assemblée d’information, le plaignant a été filmé avec une vidéocaméra alors qu’il prononçait une allocution. Le 22 octobre, il était convoqué au bureau en vue d’une prise de décisions
  2338. Numéro de dépôt: 651376
  2339. Section: Cali
  2340. Procureur en charge: bureau du procureur no 23, section délégué JPCTO
  2341. Stade de la procédure:
  2342. Etat actuel: déclaration d’incompétence
  2343. 13. Jesús Fabián Burbano Guerrero, membre, USO, Dora Lilia Imbache (épouse), homicide, cas à l’examen.
  2344. Au cours de l’enquête, on a affirmé que l’homicide était probablement dû à une «histoire de jupons» (informations reçues par le bureau du procureur no 51 de Orito Putumayo). La police poursuit son enquête, qui se trouve à un stade avancé. L’homicide de Burbano, ne serait pas lié aux privilèges syndicaux de la victime, ni aux activités qu’elle déployait pour ECOPETROL. Déclarations de Lucía Cenaida; de Dora Lilia Imbachi Bolaños et de Nora Librada Bolaños.
  2345. Numéro de dépôt: 2611
  2346. Section: Mocoa
  2347. Procureur en charge: bureau du procureur no 51, section de Orito
  2348. Etat actuel: mission de travail confiée à la police, le 1er juin 2004, dans l’attente d’une réponse
  2349. 14. Luis Alberto Toro Colorado, membre, SINALTRADIHITEXCO, le 22 juin 2004, enquête ouverte d’office, homicide.
  2350. Numéro de dépôt: 138833
  2351. Section: Antioquia
  2352. Procureur en charge: bureau du procureur no 5, section de Bello
  2353. Stade de la procédure: préliminaire
  2354. 15. Hugo Fernando Castillo Sánchez, fonction publique, fonctionnaire DAS, le 22 juin 2004, enquête ouverte d’office, homicide, cas en examen.
  2355. Numéro de dépôt: 667370
  2356. Section: Cali
  2357. Procureur en charge: bureau du procureur no 47, section Cali
  2358. Stade de la procédure: préliminaire
  2359. Etat actuel: administration des preuves
  2360. 16. Carmen Elisa Nova Hernández, infirmière auxiliaire de la Clínica Bucaramanga, SINTRACLINICAS, le 15 juillet 2004, enquête ouverte d’office, homicide, vérification des preuves.
  2361. Alors qu’elle s’apprêtait à monter sur sa moto, elle a été agressée par des inconnus utilisant des armes à feu.
  2362. Numéro de dépôt: 2149
  2363. Section: Bucaramanga
  2364. Procureur en charge: bureau du procureur spécialisé de Bucaramanga, son unité
  2365. Stade de la procédure: préliminaire
  2366. Etat actuel: enquête diligentée par la police judiciaire, CTI a entendu les déclarations de proches, du personnel de la CUT, du syndicat de SINTRACLINICAS
  2367. 17. Gerardo de Jesús Vélez Villada, membre, SINTRASANCARLOS, le 9 août 2004, enquête ouverte d’office, homicide.
  2368. Numéro de dépôt: 105018
  2369. Section: Buga
  2370. Procureur en charge: bureau du procureur no 33, section de Tulúa
  2371. Stade de la procédure: préliminaire
  2372. 18. José Céspedes, Ricardo Espejo Galindo, Marco Antonio Rodríguez Moreno, Germán Bernal Baquero, bureau du procureur, SINTRAGRITOL, le 10 novembre 2003, homicide.
  2373. Numéro de dépôt: 1893
  2374. Section: spécialisée
  2375. Procureur en charge: bureau du procureur no 9 spécialisé UDH
  2376. Stade de la procédure: préliminaire
  2377. Menaces et enlèvements
  2378. 1. Ana Milena, Cobos, sous-direction, SINTRAUNICOL, dénonciateur: Jaime Maisonnneuve Saninet, 27 novembre 2003, Cali, menaces personnelles, administration des preuves. Rien ne permet d’affirmer que les personnes aujourd’hui décédées appartenaient à une organisation syndicale. Le jeune Jhonthan Jiménez Cadena, selon les documents remis à l’enquête, était étudiant du 8e degré de l’Institut Cerros del Sur et membre actif d’une école de football, prévenus en examen.
  2379. Numéro de dépôt: 796189
  2380. Section: Bogotá
  2381. Procureur en charge: bureau du procureur no 240, section
  2382. Stade de la procédure: préliminaire
  2383. Etat actuel: administration des preuves
  2384. 2. Ariel, Díaz, dirigeant, CUT, dénonciateur: Jaime Maisonnneuve Saninet, le 27 novembre 2003, Cali, menaces personnelles, prévenus en examen
  2385. Numéro de dépôt: 796189
  2386. Section: Bogotá
  2387. Procureur en charge: bureau du procureur no 240, section
  2388. Stade de la procédure: préliminaire
  2389. Etat actuel: administration des preuves
  2390. 3. Carlos, González, dirigeant, CUT, dénonciateur: Jaime Maisonnneuve Saninet, le 27 novembre 2003, Cali, menaces personnelles, prévenus en examen
  2391. Numéro de dépôt: 796189
  2392. Section: Bogotá
  2393. Procureur en charge: bureau du procureur no 240 section
  2394. Stade de la procédure: préliminaire
  2395. Etat actuel: administration des preuves
  2396. 4. Uriel, Ortiz Coronado, membre, SINTRACAASA, enquête ouverte d’office, le 22 juillet 2003, Saravena, homicide, instruction, tribunal de proximité du circuit de Saravena, prévenus: Jaime Nelson Londoño, Jorge Hugo Mosquera, Edwin González Florez, Werner Oliveros Agudelo, la Jaime Nelson Londoño, Jorge Hugo Mosquera, Edwin González Florez, Werner Oliveros Agudelo. La victime a été vue pour la dernière fois dans un établissement public en possession d’une arme à feu quand elle a quitté ses amis.
  2397. Numéro de dépôt: 77776
  2398. Section: Cúcuta
  2399. Procureur en charge: bureau du procureur no 1, section de Saravena, Arauca
  2400. Stade de la procédure: instruction
  2401. Etat actuel: arrêt ordonnant le transfert du dossier à un tribunal en vue de l’étape du jugement
  2402. 5. Alvaro Enrique, Villamizar, président, SINTRAUNICOL, dénonciateur: Jaime Maisonnneuve Saninet, le 27 novembre 2003, Cali, menaces personnelles, prévenus en examen
  2403. Numéro de dépôt: 796189
  2404. Section: Bogotá
  2405. Procureur en charge: bureau du procureur n° 240 section
  2406. Stade de la procédure: préliminaire
  2407. Etat actuel: administration des preuves
  2408. 6. Eduardo, Camacho, membre, SINTRAUNICOL, dénonciateur: Jaime Maisonnneuve Saninet, le 27 novembre 2003, Cali, menaces personnelles, prévenus en examen.
  2409. Numéro de dépôt: 796189
  2410. Section: Bogotá
  2411. Procureur en charge: bureau du procureur n° 240, section
  2412. Stade de la procédure: préliminaire
  2413. Etat actuel: administration des preuves
  2414. 7. David de Jesús, Vergara Peñaranda, dirigeant, SINTRAGRICOLAS, le 29 septembre 2003, enlèvement, durée indéterminée.
  2415. Numéro de dépôt: 157373
  2416. Section: Valledupar
  2417. Procureur en charge: bureau du procureur n°1 spécialisé
  2418. Stade de la procédure: préliminaire
  2419. Etat actuel: administration des preuves
  2420. 8. Seth Jojhan, Cure Castillo, dirigeant, SINTRAGRICOLAS, le 29 septembre 2003, enlèvement, durée indéterminée.
  2421. Numéro de dépôt: 157373
  2422. Section: Valledupar
  2423. Procureur en charge: bureau du procureur n° 1 spécialisé
  2424. Stade de la procédure: préliminaire
  2425. Etat actuel: administration des preuves
  2426. 9. Euclides Manuel, Gómez Ricardo, dirigeant, SINTRAINAGRO, dénonciateur: Euclides Manuel Gómez Ricardo, le 31 juillet 2003, Zona Bananera de Cienaga, menaces personnelles
  2427. Numéro de dépôt: 44093
  2428. Section: Santa Marta
  2429. Procureur en charge: bureau du procureur n° 3 spécialisé
  2430. Stade de la procédure: préliminaire
  2431. Etat actuel: administration des preuves
  2432. 10. José Moisés, Luna Rondón, membre, ASPU, le 30 juillet 2003, menaces personnelles.
  2433. Numéro de dépôt: 48129
  2434. Section: Montería
  2435. Procureur en charge: 80, section
  2436. Stade de la procédure: déclaration d’incompétence
  2437. Etat actuel: archivée
  2438. 11. David José, Carranza Calle, le 10 septembre 2003, disparition forcée
  2439. Numéro de dépôt: 171001
  2440. Section: Barranquilla
  2441. Procureur en charge: bureau du procureur no 32, section de Vida
  2442. Stade de la procédure: préliminaire
  2443. Etat actuel: déclaration d’incompétence
  2444. 12. José, Munera, président, SINTRAUNICOL, le 11 novembre 2003, menaces personnelles
  2445. Numéro de dépôt: 771518
  2446. Section: Medellín
  2447. Procureur en charge: 78
  2448. Stade de la procédure: préliminaire
  2449. Etat actuel: suspendue
  2450. 13. Elizabeth, Montoya, présidente, SINTRAUNICOL, le 11 novembre de 2003, menaces personnelles
  2451. Numéro de dépôt: 771518
  2452. Section: Medellín
  2453. Bureau du procureur n°: 78
  2454. Stade de la procédure: préliminaire
  2455. Etat actuel: suspendue
  2456. 14. Norberto, Moreno, activiste, SINTRAUNICOL, le 11 novembre 2003, menaces personnelles.
  2457. Numéro de dépôt: 771518
  2458. Section: Medellín
  2459. Procureur en charge: 78
  2460. Stade de la procédure: préliminaire
  2461. Etat actuel: suspendue
  2462. 15. Bessi, Pertuz, vice-président, SINTRAUNICOL, le 11 novembre 2003, menaces personnelles.
  2463. Numéro de dépôt: 771518
  2464. Section: Medellín
  2465. Bureau du procureur n°: 78
  2466. Stade de la procédure: préliminaire
  2467. Etat actuel: suspendue
  2468. 16. Luis Ernesto, Rodríguez, président, SINTRAUNICOL, le 11 novembre 2003, menaces personnelles.
  2469. Numéro de dépôt: 771518
  2470. Section: Medellín
  2471. Procureur en charge: 78
  2472. Stade de la procédure: préliminaire
  2473. Etat actuel: suspendue
  2474. 17. Alvaro, Vélez, président Monteria, SINTRAUNICOL, le 11 novembre 2003, menaces personnelles.
  2475. Numéro de dépôt: 771518
  2476. Section: Medellín
  2477. Bureau du procureur n°: 78
  2478. Stade de la procédure: préliminaire
  2479. Etat actuel: suspendue
  2480. 18. Mario, López Puerto, trésorier, SINTRAUNICOL, le 11 novembre 2003, menaces personnelles.
  2481. Numéro de dépôt: 771518
  2482. Section: Medellín
  2483. Procureur en charge: 78
  2484. Stade de la procédure: préliminaire
  2485. Etat actuel: suspendue
  2486. 19. Eduardo, Camacho, SINTRAUNICOL, le 11 novembre 2003, menaces personnelles.
  2487. Numéro de dépôt: 771518
  2488. Section: Medellín
  2489. Bureau du procureur n°: 78
  2490. Stade de la procédure: préliminaire
  2491. Etat actuel: suspendue
  2492. 20. Ana Milena, Cobos, SINTRAUNICOL, le 11 novembre 2003, menaces personnelles.
  2493. Numéro de dépôt: 771518
  2494. Section: Medellín
  2495. Procureur en charge: 78
  2496. Stade de la procédure: préliminaire
  2497. Etat actuel: suspendue
  2498. 21. Ariel, Díaz, SINTRAUNICOL, le 11 novembre de 2003, menaces personnelles.
  2499. Numéro de dépôt: 771518
  2500. Section: Medellín
  2501. Procureur en charge: 78
  2502. Stade de la procédure: préliminaire
  2503. Etat actuel: suspendue
  2504. 22. Fredy Adolfo, Páez Romero, syndicaliste, dénonciateur: la victime, le ler mars 2004, Barranquilla, menaces personnelles ou contre des proches
  2505. Numéro de dépôt: 180286
  2506. Section: Barranquilla
  2507. Procureur en charge: 15
  2508. Stade de la procédure: cas actuellement examiné
  2509. Etat actuel: préliminaire
  2510. 23. Eduardo Gracia Pimienta, Euripides Yance, Evelio Mancera, Eduardo Arévalo, Antonio Andrade, Roberto Borja, Tomás Ramos, Adalberto Ortega, Víctor Vaca, Luis Jiménez, Osvaldo Camargo, Eliécer Garcés, Jorge Eliécer Sarmiento, Freddy Páez, Ramón Camargo, Germán Castaño, Antonio Gracia et Orlando Pérez Contreras, siège de SINALTRAINAL, le 28 février 2005, menaces personnelles ou contre des proches.
  2511. Numéro de dépôt: 209323
  2512. Section: Barranquilla
  2513. Procureur en charge: 23
  2514. Etat actuel: préliminaire
  2515. Détentions
  2516. 1. Blanca Aurora Segura, président, SINTRAENAL.
  2517. Numéro de dépôt: 201819
  2518. Section: Bucaramanga
  2519. Procureur en charge: bureau du procureur no 3 spécialisé
  2520. 2. Ney M. Medrano Navas, rébellion, détention préventive sans mesure de libération conditionnelle; a été condamné à six ans de prison.
  2521. Numéro de dépôt: 36537
  2522. Section: Sincelejo
  2523. Procureur en charge: bureau du procureur n° 4
  2524. Etat actuel: le deuxième tribunal pénal du circuit s’occupe de l’accusation
  2525. 3. Apolinar Herrera, membre, SINDEAGRICULTORES, trafic d’armes
  2526. Section: Florencia
  2527. Procureur en charge: bureau du procureur no 8 spécialisé
  2528. Etat actuel: en jugement
  2529. 4. Apolinar Herrera, membre, SINDEAGRICULTORES, trafic d’armes
  2530. Numéro de dépôt: 237992
  2531. Section: Bucaramanga
  2532. Procureur en charge: bureau du procureur no 12 spécialisé
  2533. Etat actuel: administration des preuves
  2534. 5. Víctor Rodrigo Oime Hormiga, membre, SINTRAGIM, spéculateur à la baisse
  2535. Numéro de dépôt: 1493
  2536. Section: Florencia
  2537. Procureur en charge: bureau du procureur no 8 spécialisé
  2538. Etat actuel: préclusion
  2539. 6. Víctor Rodrigo Oime Hormiga, membre, SINTRAGIM, rébellion
  2540. Numéro de dépôt: 5418
  2541. Section: Bureau du procureur régional Bogotá
  2542. Procureur en charge: délégué auprès du tribunal
  2543. Etat actuel: instruction
  2544. 7. Samuel Morales, président, CUT-Arauca, rébellion, détention préventive
  2545. Numéro de dépôt: 61427
  2546. Section: Unité de lutte contre les enlèvements Tribunal Saravena
  2547. Procureur en charge: bureau du procureur no 12 spécialisé
  2548. Etat actuel: en jugement
  2549. 8. Raquel Castro, membre, ASEDAR, rébellion, détention préventive sans mesure de libération conditionnelle
  2550. Numéro de dépôt: 61427
  2551. Section: Unité de lutte contre les enlèvements Tribunal Saravena
  2552. Procureur en charge: bureau du procureur n°12 spécialisé
  2553. Etat actuel: en jugement
  2554. 9. Adolfo Tique, rébellion, détention préventive
  2555. Numéro de dépôt: 1125206
  2556. Section: Ibagué
  2557. Procureur en charge: bureau du procureur n° 12 spécialisé
  2558. Etat actuel: acte d’accusation
  2559. 10. Nibia Esther González de Coll, membre, FENSUAGRO, justification du délit
  2560. Section: Barranquilla
  2561. Procureur en charge: bureau du procureur n° 54
  2562. Etat actuel: préclusion
  2563. Annexe 4
  2564. Données des enquêtes effectuées
  2565. Délit d’homicide de syndicalistes – 2004
  2566. Enquêtes terminées – Procédures au stade du jugement
  2567. 1. Leonel Goyeneche Goyeneche, trésorier, Association des éducateurs d’Arauca (ASEDAR), enseignement, le 5 août 2004, Saravena, département d’Arauca
  2568. Auteurs: armée nationale
  2569. Numéro de dépôt: 2009
  2570. Section: Unité des droits de l’homme
  2571. Détention préventive: détention préventive (5 syndiqués)
  2572. Stade de la procédure: enquête terminée – jugement
  2573. 2. Jorge Eduardo, Prieto Chamucero, président, l’Association nationale des travailleurs et employés d’hôpitaux, de cliniques, de dispensaires et d’entités dispensant des soins de santé à la communauté (ANTHOC), santé, le 5 août 2004, Saravena, département d’Arauca.
  2574. Auteurs: armée nationale
  2575. Numéro de dépôt: 2009
  2576. Section: Unité des droits de l’homme
  2577. Détention préventive: détention préventive (5 syndicalistes)
  2578. Stade de la procédure: enquête terminée – jugement
  2579. 3. Héctor Alirio Martínez, ex-président, Fédération nationale unitaire agricole (FENSUAGRO), le 5 août 2004, Caserío Caño Seco, municipalité de Fortul, département d’Arauca.
  2580. Auteurs: armée nationale
  2581. Numéro de dépôt: 2009
  2582. Section: Unité des droits de l’homme
  2583. Détention préventive: détention préventive (5 syndicalistes)
  2584. Stade de la procédure: enquête terminée – jugement
  2585. Procédures au stade de l’instruction
  2586. 1. Camilo Arturo, Kike Azcárate, dirigeant syndical, Syndicat national des travailleurs de l’industrie des graisses, huiles végétales et oléagineux de Colombie (SINTRAGRACO), industrie, le 24 février 2004, Buga, département de Meta.
  2587. Auteurs: non connus
  2588. Numéro de dépôt: 91550
  2589. Section: Buga
  2590. Détention préventive: détention préventive 1
  2591. Stade de la procédure: instruction – jugement
  2592. Mesure de protection – CRER: il ne bénéficiait pas de mesures de protection et n’avait pas demandé à être protégé
  2593. 2. Martha Lucía Gómez Osorio, membre, Syndicat des maîtres (SIMATOL), enseignement, le 27 octobre 2004, Chaparral, département de Tolima
  2594. Auteurs: non connus
  2595. Numéro de dépôt: 181800
  2596. Section: Ibagué
  2597. Détention préventive: détention préventive (2 syndiqués)
  2598. Stade de la procédure: instruction – jugement
  2599. Procédures au stade préliminaire
  2600. 1. Jairo González Quintero, membre, Association des instituteurs d’Antioquia (ADIDA), enseignement, le 17 janvier 2004, Medellín, département d’Antioquia
  2601. Auteurs: non connus
  2602. Numéro de dépôt: 776970
  2603. Section: Medellín
  2604. Stade de la procédure: préliminaire administration des preuves
  2605. Mesure de protection – CRER: il ne bénéficiait pas de mesures de protection et n’avait pas demandé à être protégé
  2606. 2. Alvaro Granados Rativa, vice-président Section Bogotá, Syndicat de l’industrie et des matériaux de construction (SUTIMAC), le 8 février 2004, Bogotá, département de Cundinamarca
  2607. Auteurs: non connus
  2608. Numéro de dépôt: 743989
  2609. Section: Bogotá
  2610. Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
  2611. 3. Yesid Chincanga, membre, Association des instituteurs du Cauca (ASOINCA), enseignement, le 9 février 2004, Santander de Quilichao, département du Cauca
  2612. Auteurs: non connus
  2613. Numéro de dépôt: 105257
  2614. Section: Popayán
  2615. Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
  2616. Mesure de protection – CRER: il ne bénéficiait pas de mesures de protection et n’avait pas demandé à être protégé
  2617. 4. Janeth del Socorro Vélez Galeano, membre, Association des instituteurs d’Antioquia (ADIDA), enseignement, le 15 février 2004, Remedios, département d’Antioquia.
  2618. Auteurs: non connus
  2619. Numéro de dépôt: 4439
  2620. Section: Medellín
  2621. Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
  2622. 5. Rafael Segundo Vergara Correa, membre, Syndicat des chauffeurs de taxis de Cartagena (SINCONTAXCAR), exploitants de taxis, le 22 mars 2004, municipalité de Campestre y el Milagro, département de Bolívar.
  2623. Auteurs: non connus
  2624. Numéro de dépôt: 142729
  2625. Section: Cartagena
  2626. Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
  2627. Mesure de protection – CRER: il ne bénéficiait pas de mesures de protection et n’avait pas demandé à être protégé.
  2628. 6. Alexander Parra Díaz, membre, Syndicat des maîtres de Boyacá, enseignement, le 28 mars 2004, Chiquinquirá, département de Boyacá.
  2629. Auteurs: non connus
  2630. Numéro de dépôt: 68139
  2631. Section: Tunja
  2632. Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
  2633. Mesure de protection – CRER: il ne bénéficiait pas de mesures de protection et n’avait pas demandé à être protégé.
  2634. 7. Juan Javier Giraldo, membre, Association des instituteurs d’Antioquia (ADIDA), enseignement, le ler avril 2004, Medellín, département d’Antioquia.
  2635. Auteurs: non connus
  2636. Numéro de dépôt: 800867
  2637. Section: Medellín
  2638. Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
  2639. Mesure de protection – CRER: il ne bénéficiait pas de mesures de protection et n’avait pas demandé à être protégé
  2640. 8. Luis Francisco Verano Gómez, Association pour la construction d’aqueducs, construction, le 6 avril 2004, Mesetas
  2641. Auteurs: non connus
  2642. Numéro de dépôt: 125611
  2643. Section: Villvicencio
  2644. Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
  2645. 9. José García, membre, Association des éducateurs d’Arauca (ASEDAR), enseignement, le 12 avril 2004, Tame, département d’Arauca
  2646. Auteurs: non connus
  2647. Numéro de dépôt: 86343
  2648. Section: Cúcuta
  2649. Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
  2650. Mesure de protection – CRER: il ne bénéficiait pas de mesures de protection et n’avait pas demandé à être protégé
  2651. 10. Mildreth Berteyd Mazo Jaramillo, membre, Association des instituteurs d’Antioquia (ADIDA), enseignement, le 26 mai 2004, municipalité de San Andrés de Cuerquuia, département d’Antioquia
  2652. Auteurs: non connus
  2653. Numéro de dépôt: 141400
  2654. Section: Antioquia
  2655. Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
  2656. 11. Javier Montero Martínez, membre, Association des éducateurs du Cesar (ADUCESAR), enseignement, le ler juin 2004, Valledupar, département du Cesar
  2657. Auteurs: non connus
  2658. Numéro de dépôt: 163406
  2659. Section: Valledupar
  2660. Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
  2661. 12. Isabel Toro Soler, membre, Association des éducateurs du Putumayo (ASEP), le ler juin 2004, Yopal, département du Putumayo
  2662. Auteurs: non connus
  2663. Numéro de dépôt: 67405
  2664. Section: Santa Rosa de Viterbo
  2665. Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
  2666. 13. Camilo Borja, membre, Union syndicale ouvrière, USO, secteur pétrolier, le 12 juillet 2004, Barranca Bermeja, département de Santander.
  2667. Numéro de dépôt: 228501
  2668. Section: Bucaramanga
  2669. Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
  2670. 14. José Joaquín Cubides, secrétaire général, Syndicat des petits et moyens producteurs agricoles (SINDEAGRO), agriculture, le 7 novembre 2004, Fortúl, département d’Arauca
  2671. Auteurs: non connus
  2672. Numéro de dépôt: 4760
  2673. Section: Cúcuta
  2674. Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
  2675. 15. Iria Fenilde Mesa Blanco, membre, Association des éducateurs de l’Arauca (ASEDAR), enseignement, le 9 novembre 2004, Fortúl, département d’Arauca
  2676. Auteurs: non connus
  2677. Numéro de dépôt: 4759
  2678. Section: Cúcuta
  2679. Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
  2680. 16. Ana de Jesús Durán Ortega, membre, Association des instituteurs du Nord Santander (ASINORT), enseignement, le 10 décembre 2004, Cúcuta, département du Nord Santander
  2681. Auteurs: non connus
  2682. Numéro de dépôt: 101631
  2683. Section: Cúcuta
  2684. Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
  2685. 17. Nelson de Jesús Martínez, membre, Association des instituteurs d’Antioquia (ADIDA), enseignement, le 18 décembre 2004, municipalité de La Ceja, département d’Antioquia.
  2686. Auteurs: non connus
  2687. Numéro de dépôt: 101631
  2688. Section: Medellín
  2689. Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
  2690. 18. José Nevardo Osorio Valencia, dirigeant syndical, Syndicat d’éducateurs de Risaralda (SER), enseignement, le 27 décembre 2004, Mistrató, département de Risaralda.
  2691. Auteurs: non connus
  2692. Numéro de dépôt: 125805
  2693. Section: Pereira
  2694. Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
  2695. Actes déclinatoires de compétence
  2696. 1. Edgar Arturo Blanco Ibarra, membre, Association des instituteurs du Nord Santander (ASINORT), enseignement, le 7 janvier 2004, Cúcuta, département du Nord Santander
  2697. Auteurs: non connus
  2698. Numéro de dépôt: 79360
  2699. Section: Cúcuta
  2700. Stade de la procédure: déclaration d’incompétence
  2701. 2. Ricardo Barragán Ortega, membre, Syndicat des travailleurs des entreprises publiques de Cali (SINTRAEMCALI), fonction publique, le 16 janvier 2004, Cali, département del Valle.
  2702. Auteurs: non connus
  2703. Numéro de dépôt: 627693
  2704. Section: Cali
  2705. Stade de la procédure: déclaration d’incompétence
  2706. Mesure de protection – CRER: il ne bénéficiait pas de mesures de protection et n’avait pas demandé à être protégé
  2707. 3. Carlos Raúl Ospina, trésorier du Syndicat MERTULUA, Syndicat des travailleurs et employés des services publics, autonomes et des instituts décentralisés de Colombie (SINTRAEMSDES), fonction publique, le 24 février 2004, Tulúa, département del Valle
  2708. Auteurs: tueurs à gages
  2709. Numéro de dépôt: 98910
  2710. Section: Buga
  2711. Stade de la procédure: déclaration d’incompétence
  2712. Mesure de protection – CRER: il ne bénéficiait pas de mesures de protection et n’avait pas demandé à être protégé
  2713. 4. Ernesto Rincón Cárdenas, secrétaire chargé de l’information et de la presse, Syndicat des maîtres de Boyacá (SINDIMAESTROS), enseignement, le 27 janvier 2004, Caldas, département de Boyacá
  2714. Auteurs: non connus
  2715. Numéro de dépôt: 1395
  2716. Section: Tunja
  2717. Stade de la procédure: déclaration d’incompétence
  2718. Mesure de protection – CRER: il ne bénéficiait pas de mesures de protection et n’avait pas demandé à être protégé
  2719. 5. Pedro Alirio Silva, Association des éducateurs du Putumayo (ASEP), enseignement, le 2 mars 2004, Orito, département de Putumayo
  2720. Auteurs: non connus
  2721. Numéro de dépôt: 563
  2722. Section: actes déclinatoires de compétence
  2723. Stade de la procédure: déclaration d’incompétence
  2724. 6. Julio César García García, membre, Association nationale des employés de l’INPEC (ASEINPEC), 2004, Cartago, département del Valle
  2725. Auteurs: non connus
  2726. Numéro de dépôt: 96337
  2727. Section: Buga
  2728. Stade de la procédure: déclaration d’incompétence
  2729. 7. Mary Rosa Daza, membre, Association des instituteurs du Cauca (ASOINCA), éducation, le 16 mars 2004, Bolívar, département de Cauda
  2730. Auteurs: non connus
  2731. Numéro de dépôt: 2320
  2732. Section: Popayán
  2733. Stade de la procédure: déclaration d’incompétence
  2734. Mesure de protection – CRER: il ne bénéficiait pas de mesures de protection et n’avait pas demandé à être protégé
  2735. 8. Alvis Hugo Palacios, membre, Syndicat national des travailleurs du SENA (SINDESENA), éducation, le 16 mars 2004, Vetulia y Since, département de Sucre
  2736. Auteurs: non connus
  2737. Numéro de dépôt: 43709
  2738. Section: Sincelejo
  2739. Stade de la procédure: déclaration d’incompétence
  2740. Mesure de protection – CRER: il ne bénéficiait pas de mesures de protection et n’avait pas demandé à être protégé.
  2741. 9. Ana Elizabeth Toledo Rubiano, membre, Association des éducateurs d’Arauca (ASEDAR), enseignement, le 19 mars 2004, Mapoy, département d’Arauca
  2742. Auteurs: non connus
  2743. Numéro de dépôt: 99991
  2744. Section: Cúcuta
  2745. Stade de la procédure: déclaration d’incompétence
  2746. Mesure de protection – CRER: il ne bénéficiait pas de mesures de protection et n’avait pas demandé à être protégé
  2747. 10. Carlos Alberto Chicaiza Betancourt, secrétaire général, Syndicat des travailleurs de l’entreprise Empresa de Servicios Varios (SINTRAEMSIRVA), fonction publique, le 15 avril 2004, Cali, département del Valle
  2748. Auteurs: non connus
  2749. Numéro de dépôt: 650784
  2750. Section: Cali
  2751. Stade de la procédure: déclaration d’incompétence
  2752. Mesure de protection – CRER: il ne bénéficiait pas de mesures de protection et n’avait pas demandé à être protégé
  2753. 11. Evelio Henao Marín, vice-président, sous-direction du groupe opérationnel de Bolombolo, Syndicat des travailleurs et employés du Département d’Antioquia (SINTRADEPARTAMENTO), le 24 avril 2004, municipalité de San Rafael, département d’Antioquia
  2754. Auteurs: non connus
  2755. Numéro de dépôt: 153671
  2756. Section: Antioquia
  2757. Stade de la procédure: déclaration d’incompétence
  2758. 12. Fernando Ramírez Barrero, membre, Syndicat des maîtres de Risaralda (SER), enseignement, le 10 mai 2004, Pereira, département de Risaralda
  2759. Auteurs: non connus
  2760. Numéro de dépôt: 114390
  2761. Section: Pereira
  2762. Stade de la procédure: déclaration d’incompétence
  2763. 13. Jesús Alberto Campos Pérez, membre, Association des éducateurs d’Arauca (ASEDAR), enseignement, le 7 mai 2004, Tame, département d’Arauca
  2764. Auteurs: non connus
  2765. Numéro de dépôt: 99998
  2766. Section: Cúcuta
  2767. Stade de la procédure: déclaration d’incompétence
  2768. 14. Jesús Fabián Burbano Guerrero, membre, Union syndicale ouvrière (USO), secteur pétrolier, le 31 mai 2004, Cartagena, département de Bolívar
  2769. Auteurs: non connus
  2770. Numéro de dépôt: 2611
  2771. Section: Mocoa
  2772. Stade de la procédure: déclaration d’incompétence
  2773. Mesure de protection – CRER: il ne bénéficiait pas de mesures de protection et n’avait pas demandé à être protégé
  2774. 15. Adiela Torres, membre, Association des éducateurs du Putumayo (ASEP), enseignement, le ler juin 2004, Puerto Legizamo, département du Putumayo
  2775. Auteurs: non connus
  2776. Numéro de dépôt: 3778
  2777. Section: Mocoa
  2778. Stade de la procédure: déclaration d’incompétence
  2779. 16. Lina Marcela Amador Lesmer, membre, Association des éducateurs du Putumayo (ASEP), enseignement, le ler juin 2004, La Hormiga, département du Putumayo
  2780. Auteurs: non connus
  2781. Numéro de dépôt: 3834
  2782. Section: Mocoa
  2783. Stade de la procédure: déclaration d’incompétence
  2784. 17. Gerardo de Jesús Vélez, membre, Syndicat de travailleurs de l’Ingenio de San Carlos (SINTRASANCARLOS), le 9 juillet 2004, Tulúa, département del Valle
  2785. Auteurs: non connus
  2786. Numéro de dépôt: 105018
  2787. Section: Buga
  2788. Stade de la procédure: déclaration d’incompétence
  2789. 18. Jorge Eliécer Valencia Oviedo, président, Syndicat unique des travailleurs de l’éducation del Valle (SUTEV), éducation, le 21 août 2004, Sous-direction Tulúa, département del Valle
  2790. Auteurs: non connus
  2791. Section: Buga
  2792. Stade de la procédure: déclaration d’incompétence
  2793. Mesure de protection – CRER: il ne bénéficiait pas de mesures de protection et n’avait pas demandé à être protégé
  2794. 19. Jean Warren Buitrago Millán, secrétaire, Syndicat des travailleurs de la DIAN (SINTRADIAN), le 15 septembre 2004, Tulúa, département del Valle
  2795. Auteurs: tueurs à gages
  2796. Numéro de dépôt: 4977
  2797. Section: Buga
  2798. Stade de la procédure: déclaration d’incompétence
  2799. 20. Juan José Guevara Maturana, membre, Association des instituteurs du Nord Santander (ASINORT), enseignement, le 22 avril 2004, Arauca, département d’Arauca.
  2800. Auteurs: non connus
  2801. Numéro de dépôt: 107590
  2802. Section: Cúcuta
  2803. Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
  2804. Mesure de protection – CRER: il ne bénéficiait pas de mesures de protection et n’avait pas demandé à être protégé.
  2805. 21. Calixto Gómez Rummer, membre, Syndicat national des travailleurs de l’industrie charbonnière (SINTRACARBON), exploitation minière, le 31 janvier 2004, Fonseca, département de Guajira
  2806. Auteurs: non connus
  2807. Numéro de dépôt: 62793
  2808. Section: Riohacha
  2809. Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
  2810. Mesure de protection – CRER: il ne bénéficiait pas de mesures de protection et n’avait pas demandé à être protégé.
  2811. 22. Lucero Henao, Syndicat des travailleurs agricoles indépendants du Meta (SINTRAGIM), agriculture, le 6 février 2004, Castillo, département du Meta
  2812. Auteurs: non connus
  2813. Numéro de dépôt: 1891
  2814. Section: Villvicencio
  2815. Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
  2816. 23. Jorge Mario Giraldo Cardona, membre, Association des instituteurs d’Antioquia (ADIDA), enseignement, le 14 avril 2004, Medellín, département d’Antioquia
  2817. Auteurs: non connus
  2818. Numéro de dépôt: 77950
  2819. Section: Medellín
  2820. Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
  2821. Mesure de protection – CRER: il ne bénéficiait pas de mesures de protection et n’avait pas demandé à être protégé
  2822. 24. Nohora Martínez Palomino, membre, Association des éducateurs du Cesar (ADUCESAR), enseignement, le 19 avril 2004, Valledupar, département du Cesar
  2823. Auteurs: non connus
  2824. Numéro de dépôt: 162374
  2825. Section: Valledupar
  2826. Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
  2827. Mesure de protection – CRER: il ne bénéficiait pas de mesures de protection et n’avait pas demandé à être protégé
  2828. 25. Salomón Freite Muñoz, membre, Association nationale des fonctionnaires et employés du secteur judiciaire (ASONAL JUDICIAL), fonction publique, le 21 juillet 2004, Cúcuta, département du Nord Santander
  2829. Auteurs: non connus
  2830. Numéro de dépôt: 93730
  2831. Section: Cúcuta
  2832. Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
  2833. Mesure de protection – CRER: il ne bénéficiait pas de mesures de protection et n’avait pas demandé à être protégé
  2834. 26. Erinia María Caicedo Sarria, membre, Association nationale des travailleurs et employés des hôpitaux, cliniques, dispensaires et entités fournissant des soins de santé à la communauté (ANTHOC), santé, le 11 septembre 2004, Bordo, département de Cauca
  2835. Auteurs: tueurs à gages
  2836. Numéro de dépôt: 8166
  2837. Section: Popayán
  2838. Stade de la procédure: préliminaire – administration des preuves
  2839. 27. José Aicardio Sosa Soler, Confédération générale des travailleurs, CGT, le 4 avril 2004, Bogotá, département de Cundinamarca.
  2840. Auteurs: non connus
  2841. Numéro de dépôt: 751768
  2842. Section: Bogotá
  2843. Stade de la procédure: préliminaire – suspendue
  2844. Annexe 5
  2845. Rapport de mission Colombie
  2846. (24-29 octobre 2005)
  2847. I. Contexte
  2848. 1. La visite tripartite de haut niveau de l’OIT en Colombie a eu lieu du 24 au 29 octobre 2005, sur invitation du gouvernement colombien, dans le cadre de deux mécanismes différents de contrôle de l’OIT. Dans un premier temps, le gouvernement a invité le président du Comité de la liberté syndicale du BIT, le professeur Paul van der Heijden, faisant suite à la conclusion adoptée par le comité en juin 2005 au sujet du cas no 1787, selon laquelle le comité a considéré, eu égard à la situation de violence à laquelle doit faire face le mouvement syndical en raison de la grave situation d’impunité et aux nombreux cas qui n’ont pas été résolus, et compte tenu du fait que la dernière mission de ce bureau sur le terrain remonte à janvier 2000, qu’il serait hautement souhaitable de pouvoir réunir une information plus importante et plus approfondie aussi bien du gouvernement que des organisations de travailleurs et d’employeurs, afin d’avoir un panorama actualisé de la situation. Dans un second temps, comme suite aux débats de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail concernant le respect de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le gouvernement a également adressé une invitation à MM. Edward E. Potter et Luc Cortebeeck, respectivement vice-présidents employeur et travailleur de la Commission de l’application des normes. Cette commission a décidé qu’une visite tripartite de haut niveau serait effectuée dans le pays et devrait comporter des rencontres avec le gouvernement, les organisations de travailleurs et d’employeurs, les organes compétents en matière d’investigation et de contrôle, et qu’une attention particulière devrait être accordée à l’ensemble des questions relatives à l’application de la convention no 87, en droit et en pratique, et au Programme spécial de coopération technique de l’OIT en Colombie.
  2849. II. Cas en instance devant
  2850. le Comité de la liberté syndicale
  2851. 2. Actuellement, dix cas concernant la Colombie sont toujours en instance devant le Comité de la liberté syndicale, sans compter les dix autres qui font l’objet d’un suivi. Le cas no 1787 porte sur des assassinats, des disparitions et autres actes de violence visant des dirigeants syndicaux et des syndicalistes ainsi que sur la question importante de l’impunité.
  2852. 3. Les autres cas en instance sont les cas nos 2068, 2355, 2356, 2362, 2363, 2384, 2424, 2434 et 2448. Ils portent essentiellement sur des actes contraires à l’exercice de la liberté syndicale tels que le refus d’enregistrer des syndicats ou des comités exécutifs, le refus d’accorder des congés syndicaux, la restructuration d’entreprises publiques ou d’organes publics ayant donné lieu au licenciement collectif de travailleurs, y compris de dirigeants syndicaux et de syndicalistes; et le recours par de nombreuses entreprises à la sous-traitance via les coopératives ou d’autres contrats civils et commerciaux interdisant la syndicalisation. De nombreuses allégations portent également sur des actes de discrimination antisyndicale tels que les licenciements, la non-reconnaissance de l’exercice légal d’activités syndicales et les entraves à la négociation collective: la non-reconnaissance aux employés des services publics du droit à la négociation collective et la conclusion d’accords collectifs qui menacent les syndicats.
  2853. III. Programme de la visite
  2854. 4. Les participants à la visite tripartite de haut niveau ont pu s’entretenir avec le Président de la République colombienne, M. Alvaro Uribe Vélez, et avec le Vice-président colombien, M. Francisco Santos Calderón. Ils ont également rencontré les membres suivants du gouvernement: le ministre de la Protection sociale, M. Diego Palacios Betancourt, le ministre adjoint de la Protection sociale, M. Jorge León Sánchez Mesa, le ministre adjoint des Affaires étrangères, le ministre adjoint de la Défense, M. Andrés Peñate, le ministre adjoint des Affaires intérieures, M. Luis Hernando Angarita, et plusieurs fonctionnaires de ces ministères, ainsi que le Haut Commissaire adjoint pour la paix, le Général Eduardo Antonio Herrera et plusieurs de ses collaborateurs. Ils ont également rencontré des magistrats de quatre hautes juridictions: la Cour suprême de justice, la Cour constitutionnelle, le Conseil d’Etat et le Conseil de la magistrature; ils ont également pu s’entretenir avec des membres de la Fiscalía General de la Nación et le bureau du Procureur général.
  2855. 5. Les participants à la visite ont également eu plusieurs entretiens (longs et) approfondis avec les trois confédérations (la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), la Confédération générale des travailleurs (CGT) et la Centrale des travailleurs de Colombie (CTC)), avec leurs présidents, M. Carlos Rodriguez Díaz de la CUT, M. Julio Roberto Gómez Esguerra de la CGT et M. Aspecides Alvis Fernández de la CTC, ainsi qu’avec un grand nombre de leurs affiliés.
  2856. 6. Les participants à la visite ont par ailleurs rencontré à deux reprises l’organisation d’employeurs, l’Association nationale des industriels (ANDI), son président, M. Alberto Villegas, le vice-président chargé des questions juridiques et sociales, M. Alberto Echevarría Saldarriaga, et plusieurs industriels qui y sont affiliés. Ils se sont également entretenus avec le directeur du bureau en Colombie du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, M. Michael Frülhing.
  2857. 7. La description ci-après de ces entretiens a pour objectif de présenter de manière aussi exhaustive que possible les informations et les vues communiquées par les interlocuteurs rencontrés. Plusieurs allégations non vérifiées ont également été communiquées aux participants qui n’ont pas eu le temps de les confirmer ou de donner aux autres parties concernées la possibilité de les réfuter.
  2858. IV. Membres du gouvernement
  2859. 8. Au cours des entretiens menés avec les autorités publiques, dont le Président de la République de Colombie, le Vice-président, le ministre de la Protection sociale et le vice-ministre de la Protection sociale, l’accent a été mis sur l’importance d’une connaissance approfondie du cadre de déroulement de la visite tripartite de haut niveau.
  2860. Président de la République
  2861. 9. Le Président de la République, M. Alvaro Uribe Vélez, élu pour quatre ans et qui, suite à un arrêt récent de la Cour constitutionnelle, pourra être réélu pour un nouveau mandat de quatre ans, a mis l’accent sur les priorités actuelles du gouvernement en matière de lutte contre le terrorisme, la corruption, la pauvreté et la misère. Il a estimé que de nouvelles relations doivent être établies avec les syndicats et qu’elles doivent être fondées sur leur participation accrue aux affaires afin de rompre avec l’approche plus conflictuelle de ces dernières années. Il a cité plusieurs expériences positives enregistrées, notamment, par Acerías Paz del Río (aciérie) et Gestión Energética S.A.E.S.P. (GENSA S.A., entreprise d’électricité) qui ont permis aux syndicats, en coopération avec la direction de l’entreprise, de surmonter la crise. Le Président a cependant reconnu que des abus ont été commis concernant le recours à certaines formes de contrats, comme les coopératives, et indiqué qu’un décret sera prochainement promulgué pour réglementer cette situation.
  2862. 10. Le Président a souligné que ces problèmes doivent être toutefois résolus en tenant compte du contexte plus large d’une situation financière difficile et d’un taux de chômage élevé, qui était de 20 pour cent au début de son mandat. S’agissant des processus de restructuration, il a estimé qu’il faut réformer l’administration publique mais précisé que cette réforme ne poursuit pas d’objectif antisyndical.
  2863. Vice-président de la République
  2864. 11. Le Vice-président de la République, M. Francisco Santos Calderón, a souligné que le pays se trouve confronté à une situation difficile de violence généralisée à laquelle différents acteurs ont pris part depuis plusieurs décennies. Il a toutefois indiqué que la situation est en voie d’amélioration même si elle demeure préoccupante. Selon le Vice-président, il est nécessaire de comprendre que de nombreux aspects des relations de travail ont subi une influence idéologique. Il a reconnu que plusieurs défenseurs des droits de l’homme, y compris les syndicalistes, ont été pris pour cibles par des groupes violents, situation qu’il a ouvertement condamnée. Il a indiqué que le programme de protection des victimes, dont le principal objectif est de protéger les syndicalistes, dispose actuellement d’un budget de 7 millions de dollars des Etats-Unis. Le Vice-président a par ailleurs regretté que la Commission interinstitutionnelle pour la promotion et la protection des droits fondamentaux des travailleurs ne se soit pas réunie depuis 2004 et a fait part de l’intention du gouvernement de la réactiver.
  2865. 12. Pour ce qui est des relations professionnelles, le Vice-président a rappelé que la situation difficile dont a hérité le nouveau gouvernement en 2002, avec un Etat quasiment en faillite, a conduit à l’adoption d’un vaste programme de restructuration des organes publics qui a affecté de nombreux travailleurs. Il a souligné le rôle positif joué à plusieurs occasions par les syndicats dans le cadre des nouvelles initiatives prises pour assurer la viabilité de l’Etat, comme la conclusion de contrats syndicaux et, dans certains cas, le recours aux coopératives. Il a également souligné que de nombreuses entreprises sont parvenues à surmonter la crise grâce au dialogue social.
  2866. Ministère de la Protection sociale
  2867. 13. Le ministre de la Protection sociale, M. Diego Palacio Betancourt, a évoqué le relèvement du salaire minimum en 2003, le plus important de ces treize dernières années puisqu’il a été fixé à un niveau supérieur au taux d’inflation. Il a indiqué que le Centre de formation professionnelle colombien (SENA) et la Caisse d’allocations familiales bénéficient actuellement d’un financement accru afin de permettre à davantage de travailleurs d’en bénéficier. S’agissant de la réforme du droit du travail, le ministre a indiqué que la réforme du système de retraite nécessitera une restriction du droit à la négociation collective. Il a également évoqué plusieurs programmes de capitalisation destinés aux petites entreprises. Il a regretté que les centrales syndicales s’opposent à la réforme du droit du travail qui a été engagée et refusent de participer aux commissions chargées de cette question.
  2868. 14. Le ministre a fait valoir que la réalisation du Programme de sécurité démocratique a permis d’améliorer la sécurité, ce qui a entraîné une augmentation considérable du tourisme. Il a par ailleurs souligné que les entreprises qui offriront un emploi aux personnes les plus pauvres ou aux ex-combattants démobilisés bénéficieront de subventions.
  2869. 15. S’agissant de la violence visant les syndicalistes, le ministre a souligné que leur rôle social est à l’opposé de la stigmatisation dont ils sont l’objet. Il a évoqué le Programme de protection des témoins et des personnes menacées, et le Comité d’évaluation et de réglementation des risques (CRER) est chargé de déterminer, par consensus, les personnes devant bénéficier d’une protection au titre de ce programme. Tout en précisant que 99 pour cent des demandes de protection ont été satisfaites, le ministre a regretté que de nombreux travailleurs en aient abusé.
  2870. 16. Le ministre de la Protection sociale a reconnu que, dans certains cas, les vues divergent selon qu’elles émanent des employeurs, du gouvernement ou des travailleurs. Il a admis que les employeurs ont commis des abus et que le fait de recourir aux coopératives a provoqué, à diverses occasions, le licenciement de la main-d’œuvre habituelle de l’entreprise au profit de coopératives sous-traitantes interdisant toute forme de syndicalisation. Le ministre a indiqué que, pour remédier à cette situation, le Congrès est actuellement saisi d’un nouveau projet de loi visant à amender la législation sur les coopératives. Evoquant également les nombreux processus de restructuration d’entreprises et d’organes publics, il a fait valoir que ces mesures sont absolument nécessaires à l’équilibre financier du budget de l’Etat et exclu catégoriquement l’existence d’une quelconque intention antisyndicale. Il a ajouté que le principe de l’immunité syndicale (fuero sindical) a été pleinement respecté au cours des dernières restructurations et que les dirigeants syndicaux qui jouissaient de cette protection n’ont été licenciés qu’après autorisation préalable d’un juge.
  2871. 17. Le vice-ministre de la Protection sociale, M. Jorge León Sánchez Mesa, a par ailleurs indiqué que des contrats syndicaux, prévus par le Code du travail, sont actuellement proposés en tant que moyen novateur permettant d’améliorer les relations professionnelles. De fait, les participants à la visite ont eu l’occasion de se rendre dans la région de Paipa et de visiter l’entreprise publique GENSA S.A. (entreprise d’électricité) qui a instauré ce type de contrat. Ils se sont également rendus dans l’aciérie Acerías Paz del Río. Dans ces deux entreprises, les participants ont rencontré la direction et les syndicats.
  2872. 18. La responsable du Groupe de défense, de protection et de promotion des droits de l’homme du ministère de la Protection sociale a expliqué que cette structure a pour objectif d’assurer le renforcement de la démocratie par la protection des droits de l’homme. Elle a expliqué que la Commission interinstitutionnelle pour la promotion et la protection des droits fondamentaux des travailleurs a été créée en 1997 en vertu de l’Accord national sur le travail du 18 février 1997 et du décret no 1413 de 1997 et qu’elle a été dotée d’un statut permanent par le décret no 1828 de 1998. Cette commission sert d’instance de dialogue sur des questions telles que le droit à la vie des syndicalistes et le renforcement de la liberté syndicale. Pour lui permettre d’atteindre ces objectifs, un programme de travail a été élaboré sur une base tripartite, qui a déjà permis d’enregistrer des résultats positifs. Elle a expliqué que, sur les 35 syndicalistes assassinés en 2005, cinq étaient des dirigeants syndicaux et que le secteur de l’éducation est le plus touché par ces assassinats. Elle a attiré l’attention des participants sur la réduction de 70 pour cent du nombre d’assassinats en 2005 (27 homicides de janvier à juin 2004 contre six au cours de la même période en 2005). Ces chiffres ne tiennent pas compte des meurtres d’enseignants, également en régression notable (baisse de 42 pour cent).
  2873. 19. Elle a ajouté qu’en 1997 le gouvernement a créé le Comité d’évaluation et de réglementation des risques au sein du Programme de protection des témoins et des personnes menacées. Ce comité est une institution tripartite chargée d’évaluer le niveau de risque auquel sont exposées les personnes menacées. Actuellement, 163 syndicats bénéficient de ce programme de protection et, en 2004, 1 615 dirigeants syndicaux ou syndicalistes en ont bénéficié. Le budget total du programme de protection a été augmenté au cours des cinq dernières années grâce à des sources nationales et internationales de financement. Actuellement, 54,96 pour cent des mesures de protection destinées aux groupes particulièrement vulnérables concernent les syndicats. Le type de protection accordée aux syndicalistes varie considérablement selon les cas: il peut s’agir, dans les programmes les plus simples, de la mise à disposition de téléphones cellulaires, mais cela peut aller jusqu’à la protection rapprochée, la mise à disposition de véhicules blindés et la sécurisation des locaux syndicaux.
  2874. 20. En dernier lieu, la responsable du Groupe de défense, de protection et de promotion des droits de l’homme a présenté des informations détaillées sur les enquêtes en cours portant sur des assassinats, les mesures de protection dont bénéficient les syndicats et les syndicalistes et les divers ateliers de formation organisés par le ministère à l’intention des juges, des avocats et des syndicalistes.
  2875. 21. S’agissant des relations professionnelles, une représentante du bureau du vice-ministre a par ailleurs évoqué les comités permanents de négociation créés en vertu des lois no 278 de 1996 et no 790 de 2005. Des comités permanents ont été établis aux niveaux national et local; 22 sont en place au niveau des districts et l’objectif final est de les mettre en place dans tout le territoire. Les comités de district se réunissent toutefois plus facilement que le comité national: en septembre 2005, en effet, le comité national n’a pu se réunir en raison de l’opposition d’une confédération de travailleurs.
  2876. 22. La représentante a souligné que, pour élargir le mandat de ces comités permanents de négociation aux politiques salariales et professionnelles, il est indispensable de sécuriser le territoire de façon à permettre à tous les partenaires sociaux de participer librement et en toute sécurité à ces instances. En outre, il est capital que les partenaires sociaux puissent jouer à nouveau un rôle essentiel en matière de dialogue social qui constitue un moyen de résoudre les conflits autrement que par la violence. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement finance de nombreux programmes de formation des syndicalistes conçus et réalisés par les syndicats eux-mêmes.
  2877. 23. Le fonctionnaire du ministère de la Protection sociale chargé de la question de l’Inspection du travail a évoqué l’augmentation considérable du nombre d’inspections et des amendes infligées. Il a mis l’accent sur l’importance de la prévention et précisé que des sanctions appropriées ont été prises contre la plupart des entreprises ayant eu recours aux coopératives pour dissimuler des relations d’emploi: comme suite à l’intervention de l’Inspection du travail, l’enregistrement de coopératives a diminué de 67 pour cent, ce qui montre que ce type d’abus est relativement bien encadré. Un programme de visite des coopératives a également été établi.
  2878. Vice-ministre de la Défense
  2879. 24. S’agissant de la question de la sécurité publique, le vice-ministre de la Défense, M. Andrés Peñate, a évoqué les résultats positifs obtenus par le Programme de sécurité démocratique, créé il y a trois ans. Ce programme s’est avéré être un instrument efficace de protection contre les éléments armés. Son objectif est de résoudre le problème de la sécurité dans le respect de la démocratie, de la primauté du droit et de la séparation constitutionnelle des pouvoirs. Le vice-ministre a souligné que ce programme tire sa légitimité de son orientation en faveur du respect des droits de l’homme et du soutien du peuple colombien. La solution au problème de la sécurité n’implique pas nécessairement une intervention de l’armée mais la présence de celle-ci contribue à la réalisation des objectifs du programme. De plus, plusieurs départements des droits de l’homme assurent, au sein des forces armées et des structures publiques nationales, la formation des fonctionnaires au respect des droits de l’homme.
  2880. 25. La première phase du Programme de sécurité démocratique a visé à permettre à l’Etat de retrouver le contrôle du territoire. En effet, de larges zones géographiques étaient, en 2002, aux mains de groupes armés illégaux. Certaines le sont toujours. Dans de nombreuses localités, les maires ont été incapables d’exercer le mandat pour lequel ils ont été élus, à l’instar des représentants de la Fiscalía General de la Nación, de la justice et des forces de l’ordre dans de nombreux districts, qui sont également victimes de la violence. Le défi principal est de parvenir à garantir, à nouveau, la sécurité de tous. L’objectif essentiel n’est pas nécessairement de détruire les groupes armés par la force mais plutôt de permettre aux territoires dans lesquels ils sévissent de retrouver une vie normale. Pour la première fois, cette politique a été rendue publique et le gouvernement devra en rendre compte. Plusieurs résultats positifs ont été enregistrés depuis la mise en œuvre de cette politique. En 2003, pour la première fois, aucun candidat à des élections locales n’a été assassiné. Actuellement tous les maires, sauf un, exercent leur mandat dans les villes et localités qui les ont élus et le nombre de maires menacés est passé de 415 en 2002 à 130 en 2005. En 2002, il n’y avait pas de présence policière dans 168 municipalités. En 2004, toutes les municipalités disposaient d’une force de police.
  2881. 26. Pendant de nombreuses années, la Colombie a été considérée comme ayant le taux de criminalité le plus élevé du monde. Cette tendance est en train de s’inverser mais les chiffres n’en restent pas moins élevés. En 2002, 28 837 homicides ont été commis dans le pays. En 2004, ces chiffres ont baissé de 32 pour cent et on s’attend à une baisse additionnelle de 15 pour cent en 2005. Le vice-ministre a également jugé important de souligner que, même dans le cadre de la lutte contre les groupes armés violents, le nombre de personnes tuées a considérablement diminué car la priorité est désormais accordée à l’arrestation et à la reddition de leurs membres. Le vice-ministre a en outre souligné que, selon des sondages récents, les forces armées n’ont jamais atteint un tel niveau d’opinions favorables.
  2882. 27. Le vice-ministre a par ailleurs indiqué que les enlèvements sont une méthode largement répandue utilisée par les mouvements de guérilla pour financer leurs activités. Il a expliqué que les enlèvements créent un cercle vicieux car l’absence de réponse adéquate des gouvernements précédents a exacerbé le phénomène paramilitaire, lequel n’est pas la solution adaptée au problème. En outre, cette pratique a des répercussions sur le tourisme, les transports et les activités commerciales locales dans de nombreuses régions. Les Colombiens craignent de voyager en voiture. Là encore, le gouvernement a dû assumer son rôle de garant de la primauté du droit pour résoudre effectivement ce problème. Le Programme de sécurité démocratique a permis de réduire de 50 pour cent le nombre d’enlèvements au cours de la période d’octobre 2004 à octobre 2005 et aucun enlèvement n’a eu lieu sur les routes au cours des 18 derniers mois.
  2883. 28. Les citoyens ont moins peur de se déplacer dans le pays et le nombre de familles déplacées a considérablement diminué.
  2884. 29. Le nombre de combattants des groupes armés illégaux a varié au cours des années. Les effectifs de l’Armée de libération nationale (ALN), qui se sont enrichis de 1 300 combattants entre 1990 et 2004, sont actuellement en légère diminution à l’instar de ceux des Autodéfenses unies de Colombie (AUC) et des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) qui, après avoir connu une augmentation considérable entre 1990 et 2000, sont actuellement en phase de réduction. Les chiffres disponibles pour ces groupes sont les suivants: ALN: 3 655 combattants, FARC: 12 515 et AUC: 10 916. Depuis le début de l’actuel mandat présidentiel, 8 177 ex-combattants de différents groupes armés illégaux ont été démobilisés.
  2885. 30. Le vice-ministre de la Défense a également évoqué la loi «justice et paix» approuvée par le Congrès le 21 juin 2005 dont certaines dispositions ont fait l’objet de recours en constitutionnalité actuellement devant la Cour constitutionnelle. Cette loi traite de la démobilisation et prévoit des réductions de peine pour les anciens combattants des groupes armés illégaux démobilisés ayant aidé les autorités dans leurs efforts de démobilisation et à appréhender des éléments armés.
  2886. 31. Le vice-ministre de la Défense a indiqué que le sentiment général à l’égard du Programme de sécurité démocratique et de la loi «justice et paix» est bon et que le programme est dans l’ensemble bien accepté car tous reconnaissent qu’il est important que le gouvernement soit le seul responsable de la sécurité du pays.
  2887. 32. S’agissant des politiques mises en œuvre pour répondre aux actes de violence visant les dirigeants syndicaux, il a rappelé que 54,6 pour cent du budget du programme de protection sont consacrés à la protection des syndicalistes. Il a reconnu que l’importance du contingent budgétaire affecté à la protection des syndicalistes prouve qu’ils constituent un groupe hautement vulnérable. Il a souligné que les actes violents qu’ils subissent ont pour objectif de transmettre un message aux syndicats et à la société dans son ensemble. Selon lui, les syndicalistes sont pris pour cibles, de même que d’autres défenseurs des droits de l’homme, en raison de l’impact de la violence contre les défenseurs des droits de l’homme sur la société en général et de la menace qu’elle représente.
  2888. Haut Commissaire pour la paix
  2889. 33. Le Général Eduardo Antonio Herrera, M. Darío Mejía Guzmán et M. Roberto Moro, membres du Haut Commissariat pour la paix, organe dépendant du gouvernement, ont plus particulièrement mis l’accent sur les programmes de démobilisation. Ils ont souligné la nécessité de mettre un terme de toute urgence aux hostilités et d’inciter tous les groupes armés illégaux à se démobiliser. Ils ont indiqué que le gouvernement traverse actuellement une crise avec les AUC liée à la démobilisation et à l’application de la loi «justice et paix» mais que, si le gouvernement parvient à en sortir, 51 pour cent des combattants des AUC auront déposé les armes d’ici fin 2005.
  2890. 34. S’agissant de la loi «justice et paix», ils ont considéré que ce texte, qui prévoit des sanctions appropriées et offre plusieurs avantages de nature judiciaire aux combattants qui optent pour la démobilisation, est un outil important de réduction de la violence. Le défi majeur à l’avenir sera de réinsérer les groupes démobilisés pour leur permettre de mener une vie familiale et professionnelle productive et pacifique.
  2891. 35. Le Haut Commissariat a reconnu que les syndicats ont en effet été pris spécifiquement pour cible par les groupes illégaux armés. La situation est cependant très complexe parce que, selon les cas, les syndicalistes peuvent être victimes des paramilitaires ou des groupes de guérilla et parfois des deux, à des moments différents. Les liens entre certains syndicats et les groupes de guérilla et, dans certains cas exceptionnels, les groupes paramilitaires ont été évoqués, et l’engagement des dirigeants syndicaux actuels des trois centrales syndicales en faveur de la paix a été particulièrement relevé.
  2892. 36. Le Haut Commissariat a également admis l’existence de liens, dans certains districts, entre des employeurs et les paramilitaires et rappelé qu’une partie importante des activités des groupes armés est consacrée exclusivement au trafic de drogue.
  2893. Rencontre avec les hautes juridictions colombiennes
  2894. 37. Les participants à la visite ont eu l’occasion de rencontrer les magistrats des quatre hautes juridictions colombiennes: la Cour constitutionnelle, la Cour suprême de justice, le Conseil supérieur de la magistrature et le Conseil d’Etat.
  2895. 38. La Cour suprême est la plus haute instance juridictionnelle ordinaire colombienne. Elle élit ses 23 magistrats, pour un mandat de huit ans, sur les listes présentées par le Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats de la Cour suprême siègent en séances plénières dans différentes chambres pour connaître des appels interjetés dans le cadre d’affaires civiles et criminelles et de différends professionnels. La Cour suprême de justice juge en appel mais est également compétente pour enquêter et se prononcer sur les violations commises par certaines autorités. Elle est également juge de cassation dans les affaires soumises aux tribunaux militaires.
  2896. 39. Les membres de la Cour suprême ont rappelé que le droit syndical et le droit à la négociation collective sont des droits fondamentaux reconnus par la Constitution de 1991, à l’instar des conventions nos 87 et 98. Ils ont insisté sur l’impartialité des magistrats de la Cour suprême et affirmé que les arrêts qu’ils rendent sont fondés sur l’équité et la justice. Ni le gouvernement, ni les entreprises, ni les organisations de travailleurs n’ont d’influence sur leurs décisions. Ils ont en outre indiqué qu’à l’instar des syndicalistes les magistrats sont également victimes de la violence.
  2897. 40. S’agissant de la question de l’enregistrement des syndicats, ils ont indiqué que très peu de cas parviennent effectivement à la Cour suprême car les irrégularités en matière d’inscription au registre sont de la compétence du Conseil d’Etat qui est l’instance suprême en matière de contentieux administratif. A leur connaissance, cependant, il n’y a pas de refus généralisé d’enregistrer les syndicats si les conditions légales requises à cette fin sont respectées. Au contraire, ils ont estimé que l’enregistrement des syndicats a augmenté considérablement ces derniers temps grâce à un arrêt récent de la Cour constitutionnelle autorisant la constitution de plus d’un syndicat dans les entreprises.
  2898. 41. Les procédures judiciaires relatives à l’immunité syndicale (fuero sindical) ne vont pas jusqu’à la Cour suprême. Il n’existe pas, en effet, de recours extraordinaire en annulation en raison de la nature spécifique de ce droit protégé et de la nécessité de restreindre au maximum la durée de cette procédure. Les juges ont également abordé la question des processus de restructuration, qui sont autorisés par la Constitution, et indiqué qu’ils entraînent, dans la plupart des cas, la réorganisation d’institutions publiques et des réductions de personnel. Ils ont souligné que les travailleurs doivent être indemnisés de manière appropriée mais que, très souvent, ils peuvent être réembauchés par d’autres institutions publiques.
  2899. 42. S’agissant des licenciements antisyndicaux, les magistrats ont rappelé que les travailleurs peuvent être réintégrés dans leurs postes de travail après introduction d’un recours en protection (tutela), une procédure qui a l’avantage d’être rapide et expéditive. La justice a ainsi ordonné la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés durant des procédures de négociation collective. Les dirigeants syndicaux peuvent en outre saisir les juridictions ordinaires. Les magistrats ont également indiqué qu’un projet de loi visant à accélérer les procédures judiciaires relatives aux droits dans le domaine du travail et aux droits sociaux est en cours d’examen au Congrès.
  2900. 43. La Cour constitutionnelle est l’instance qui, dans le système judiciaire colombien, jouit d’un pouvoir constitutionnel. Ses magistrats sont élus par le Sénat pour un mandat de huit ans sur des listes présentées par le Président de la République, la Cour suprême de justice et le Conseil d’Etat. La Cour constitutionnelle a un certain nombre de fonctions. C’est l’organe compétent pour réviser les jugements rendus dans le cadre des recours en protection (tutela). La Cour constitutionnelle a étendu le champ de ces procédures de recours au moyen d’une jurisprudence qui a élargi la catégorie de droits pouvant être invoqués dans les recours en protection. L’approche adoptée par la Cour admet l’introduction de recours en protection visant à protéger les droits connexes ou liés aux droits fondamentaux énoncés spécifiquement à l’article 86 de la Constitution. La Cour constitutionnelle a reconnu l’importance des conventions fondamentales de l’OIT qui ont été incorporées au droit interne colombien. Les magistrats de la Cour suprême ont rappelé que leur rôle est de protéger la Constitution par un contrôle juridictionnel. Ils ont reconnu la situation actuelle en matière d’impunité mais ont souligné qu’elle doit être considérée à la lumière du conflit armé. Ils ont indiqué avoir rendu plusieurs décisions sur cette question qui portaient, notamment, sur le contrôle de constitutionnalité de la législation pénale, la primauté du droit et le droit à la défense. Les décisions de la Cour, autant que sa doctrine constitutionnelle, ont force contraignante.
  2901. 44. Les magistrats ont expliqué que les recours en protection (acción de tutela), prévus par l’article 86 de la Constitution, permettent à tout individu de saisir les tribunaux pour obtenir la protection de ses droits constitutionnels. Tout individu peut introduire un recours en protection afin d’obtenir la protection de ses droits constitutionnels fondamentaux lorsque ceux-ci sont menacés par action ou omission de l’autorité publique. Cette procédure s’achève par une décision qui contraint l’autorité contre laquelle l’action a été engagée à agir ou à s’abstenir d’agir. Cette injonction est immédiatement exécutoire mais peut être contestée devant l’autorité judiciaire compétente. Dans certains cas, la Cour constitutionnelle est appelée à statuer en dernier ressort. Ce type de recours n’est admissible que lorsque toutes les autres voies de recours judiciaire ont été épuisées ou pour éviter un préjudice permanent. Il est tenu compte, dans les recours en protection, encore qu’à des degrés divers, des décisions des mécanismes de contrôle de l’OIT.
  2902. 45. Les magistrats de la Cour suprême ont reconnu que les syndicalistes sont la cible des groupes armés, de même que les journalistes, les enseignants, voire les prêtres. Ils ont considéré que l’impunité n’a pas diminué puisque les actes de violence ne font pas encore l’objet de condamnations finales. L’impunité ne bénéficie qu’aux «auteurs intellectuels» des crimes et à ceux qui financent la violence. Les magistrats ont estimé que l’impunité est également due à la crise du système judiciaire qui se trouve dans l’incapacité de remédier aux graves violations des droits de l’homme. De plus, des groupes violents contrôlent de larges parties du territoire où les autorités locales, les juges et les représentants de la Fiscalía General de la Nación subissent des pressions, de même que les témoins et les victimes.
  2903. 46. S’agissant du nouveau système de procédure pénale accusatoire basé sur la tenue d’audiences qui, selon le gouvernement, permettra de faire reculer l’impunité, plusieurs magistrats ont rappelé que ce système ne s’appliquera pas aux affaires portant sur des faits antérieurs à janvier 2005. En outre, cette procédure ne sera pas appliquée dans une grande partie du territoire en raison de sévères restrictions budgétaires. De plus, ce nouveau système de procédure pénale risque de réduire considérablement le rôle des victimes puisqu’elles ne seront plus habilitées à intervenir au cours de la procédure. D’autres magistrats ont en revanche estimé que ce nouveau système permettra de mettre un terme à l’impunité.
  2904. 47. Les magistrats de la Cour n’ont pas été en mesure de se prononcer quant au fond sur la récente loi «justice et paix», étant actuellement saisis de plusieurs recours introduits sur certaines de ses dispositions.
  2905. 48. S’agissant des relations professionnelles, les magistrats ont reconnu que le taux de syndicalisation est en chute libre et souligné le rôle essentiel joué par les syndicats dans les processus de restructuration. Bien que la Constitution de 1991 ait prévu l’adoption d’un nouveau Code du travail, celui-ci n’a toujours pas vu le jour. La loi définissant la liste des services essentiels n’a pas non plus été approuvée, ce qui limite considérablement l’exercice du droit de grève puisque la liste des services essentiels établie par le Code du travail va au-delà de ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. En outre, la loi réglementant l’exercice du droit à la négociation collective dans le secteur public n’a pas été adoptée, malgré la ratification des conventions nos 151 et 154.
  2906. 49. La Cour constitutionnelle a également pour mission d’exercer un contrôle de constitutionnalité des décisions rendues par les juridictions ordinaires, c’est-à-dire qu’elle a autorité pour réparer les erreurs judiciaires au moyen de la procédure de recours en protection même si certains magistrats de la Cour ont fait preuve d’une grande réticence dans ce domaine. La Cour constitutionnelle peut également émettre des injonctions dans le cadre des procédures de recours en protection introduites contre d’autres décisions de justice, y compris celles de la Chambre des conflits du travail de la Cour suprême, et également engager des poursuites contre le juge concerné pour entrave à la bonne marche de la justice. Enfin, ils ont précisé que le droit de constituer des syndicats a rang constitutionnel, c’est-à-dire que toute violation de ce droit peut faire l’objet d’un recours en protection.
  2907. 50. Le Conseil supérieur de la magistrature a également été créé en vertu de la Constitution de 1991. Il comporte deux formations, la formation administrative et la formation juridictionnelle disciplinaire. La première est composée de six magistrats, dont deux sont élus par la Cour suprême, un par la Cour constitutionnelle et trois par le Conseil d’Etat. La formation juridictionnelle disciplinaire est composée de sept magistrats élus par le Congrès. Le Conseil supérieur de la magistrature est doté de nombreuses attributions administratives et institutionnelles qui concernent les tribunaux et l’administration de la justice. Par exemple, il établit les listes de candidats pour les nominations de titulaires dans le pouvoir judiciaire, il rectifie les erreurs des magistrats ou des avocats dans l’exercice de leur profession, contrôle l’activité des cabinets d’avocats et élabore le projet de budget du pouvoir judiciaire. Le Conseil supérieur de la magistrature est compétent pour régler les conflits de compétence entre juridictions. Cette attribution est importante dans les affaires de droits de l’homme lorsque le Conseil supérieur de la magistrature est appelé à déterminer si une affaire relève de la juridiction des tribunaux ordinaires ou des tribunaux militaires.
  2908. 51. Les magistrats ont expliqué que le Conseil supérieur de la magistrature a été créé en vertu de la Constitution de 1991 pour veiller à la totale indépendance du pouvoir judiciaire. Ce n’est cependant qu’en 1996, après l’adoption de la loi no 270 sur l’administration de la justice, qu’ils ont pu réellement commencer à exercer leur mandat dans un cadre légal. Les magistrats ont reconnu que le système judiciaire est surchargé et ajouté que, pour faire face à cette situation, ils ont demandé au gouvernement de débloquer des ressources supplémentaires. L’institution accuse actuellement un déficit budgétaire de 30 pour cent. Cette question de nature économique a une incidence sur l’administration de la justice et explique en partie la lenteur des procédures judiciaires et l’impunité.
  2909. 52. Ils ont indiqué vouloir accélérer la réforme du système, et en particulier l’organisation d’audiences dans le cadre des conflits du travail. Ils ont rappelé que ces procédures, bien qu’établies par le Code du travail de 1950, n’ont en fait jamais été appliquées.
  2910. 53. S’agissant des procédures administratives relatives au contentieux entre l’Etat et les personnes physiques, les magistrats ont reconnu qu’il existe actuellement un grave problème de surcharge de travail qui occasionne des retards importants dans l’administration de la justice. Pour y remédier, ils envisagent de créer une nouvelle phase de procédure administrative. Pour l’heure, il n’en existe que deux, la phase des tribunaux administratifs et la phase du Conseil d’Etat, l’objectif étant de créer une phase antérieure à celle des tribunaux administratifs. La lenteur de l’administration de la justice au Conseil d’Etat a contraint les citoyens à recourir aux procédures d’action en protection devant la Cour constitutionnelle, car ce type de procédure est rapide et prioritaire.
  2911. 54. Les magistrats ont indiqué que les instances judiciaires invoquent de plus en plus souvent les conventions de l’OIT et ont donc souligné l’importance de la formation des juges à ces instruments, en particulier aux conventions fondamentales de l’OIT.
  2912. 55. Le Conseil d’Etat est l’instance suprême en matière de contentieux administratif. Il intervient également en tant qu’organe consultatif du gouvernement sur les questions relatives au droit administratif. Il compte 27 magistrats élus pour un mandat de huit ans sur des listes présentées par le Conseil supérieur de la magistrature.
  2913. 56. Les membres du Conseil d’Etat ont rappelé qu’ils jouent un rôle consultatif et d’assistance technique auprès du gouvernement sur toute question que celui-ci juge pertinente. Ils ont indiqué avoir été consultés au sujet de la loi «justice et paix» et d’un nombre important de procédures de restructuration, en particulier concernant la compétence constitutionnelle de l’Etat en la matière. Cependant, les arrêts du Conseil d’Etat sont dépourvus d’effet juridique contraignant. Le Conseil d’Etat est également l’instance qui statue en dernier ressort sur toute révision des décisions administratives. Le Conseil d’Etat exerce également un contrôle de constitutionnalité des décrets et se prononce sur la légalité des arbitrages.
  2914. 57. En ce qui concerne l’impunité, les magistrats du Conseil d’Etat ont souligné qu’il n’existe pas de politique antisyndicale d’Etat et que la violence affecte de nombreux secteurs de la société. Ils ont précisé que le Conseil d’Etat n’a pas compétence sur les affaires criminelles.
  2915. Rencontre avec le Fiscal General de la Nación
  2916. 58. La Fiscalía General de la Nación est composée du Fiscal General, M. Mario Germán Iguarán Arana, des fiscales délégués et des autres fonctionnaires spécifiés par la loi. Le Fiscal General est élu pour quatre ans par la Cour suprême de justice parmi trois candidats présentés par le Président de la République. La Fiscalía General de la Nación fait partie de l’ordre judiciaire et jouit d’une autonomie administrative et financière.
  2917. 59. La Fiscalía General de la Nación est habilitée à prendre des mesures, soit de sa propre initiative soit sur la base des plaintes dont elle est saisie, à diligenter des enquêtes sur des infractions et à traduire les suspects devant les juridictions compétentes des tribunaux ordinaires et régionaux. Elle n’est pas compétente pour les infractions relevant de la juridiction des tribunaux militaires.
  2918. 60. Au sein de la Fiscalía General, plusieurs services sont spécialisés en matière de droits de l’homme. Le Service des droits de l’homme est chargé de requérir devant les tribunaux régionaux dans les affaires graves de violations des droits de l’homme. Une unité spéciale a également été créée pour enquêter sur les actes de violence visant les syndicalistes; elle n’intervient que lorsque le statut syndical de la victime a été confirmé. Le ministère du Travail est chargé de réunir toutes les informations pertinentes à cet égard et de les transmettre à cette unité.
  2919. 61. S’agissant de la question de l’impunité, le Fiscal General et plusieurs de ses assistants ont indiqué qu’une campagne de sensibilisation est actuellement menée auprès des agents de l’Etat et du grand public sur la situation à laquelle les syndicalistes sont confrontés afin de créer un environnement plus tolérant à leur égard. Plusieurs unités spéciales d’enquêtes ont été récemment créées au sein de la Fiscalía General qui sont spécialisées dans les actes violents visant les syndicalistes. Elles ne sont chargées de l’affaire que lorsque le statut syndical de la victime a été démontré. La Fiscalía General de la Nación coopère avec le ministère de la Protection sociale à la détermination du statut syndical des victimes. La collaboration des syndicats est, à cet égard, essentielle: en effet, un nombre important d’affaires ne sont pas instruites parce que le syndicat des victimes ne transmet pas les informations pertinentes.
  2920. 62. Sur 1 600 plaintes, 1 000 portent sur des actes de violence avérés.
  2921. 63. Deux systèmes de procédure pénale coexistent en Colombie, la procédure pénale mixte et la procédure pénale accusatoire. La première, qui est aussi la plus ancienne, a été créée en vertu de la loi no 600 de 2000. Dans la procédure pénale mixte, la procédure pénale se divise en trois étapes: l’enquête préalable, l’instruction ou enquête préliminaire et le jugement. Au cours de l’enquête préalable, le fiscal concerné doit déterminer l’existence du crime allégué et, si tel est le cas, si celui-ci a été commis en violation d’une disposition du Code pénal. Le délai fixé pour la collecte des éléments de preuve est de six mois, à l’issue duquel le fiscal doit décider s’il convient de classer l’affaire ou d’ouvrir une enquête préliminaire. Au cours de l’enquête préliminaire, les coupables présumés doivent être identifiés, de même que leurs antécédents judiciaires, leur statut social et les mobiles du crime. Le fiscal dispose de 24 mois pour mener à bien cette phase de la procédure, à l’issue desquels une inculpation doit être prononcée ou l’enquête close. Si la personne inculpée est placée en détention, le fiscal dispose de 180 jours pour décider de prolonger l’incarcération. Cependant, les délais établis par le droit pénal colombien sont difficilement respectés dans la pratique. Au cours de la phase de jugement, le fiscal peut présenter des éléments de preuve additionnels. Si l’inculpé reconnaît sa culpabilité, le juge peut se prononcer sur une peine envisageable. Les procédures durent habituellement une année mais dans la pratique elles sont souvent plus longues. L’une des principales caractéristiques de cette procédure est que le juge n’intervient que durant la phase finale. Au cours des phases préliminaires, le fiscal est chargé de collecter les éléments de preuve et décide d’incarcérer les suspects sans que l’autorité judiciaire ait à intervenir.
  2922. 64. Dans le nouveau système de procédure pénale accusatoire, l’autorité judiciaire est présente tout au long de la procédure. La phase préliminaire est identique à celle de la procédure pénale mixte mais, alors que la procédure du système mixte dure six mois, celle de la procédure pénale accusatoire n’est pas limitée dans le temps (la seule limite temporelle étant la prescription). Les principales caractéristiques de cette procédure sont que toute décision du fiscal fait l’objet d’un examen et d’une vérification de l’autorité judiciaire et que chaque phase de la procédure se tient à l’audience. Si le fiscal a décidé de procéder à l’arrestation du suspect, le juge dispose de 24 heures pour décider s’il existe des motifs suffisants de son maintien en détention. Durant la phase d’instruction, si le suspect reconnaît sa culpabilité, la procédure est écourtée. La tenue d’audiences permet de résoudre les affaires plus efficacement et plus rapidement, ce qui peut être un atout pour lutter contre l’impunité.
  2923. 65. Ces deux systèmes coexistent aujourd’hui, même si, concrètement, la procédure d’accusation n’est actuellement appliquée que dans quatre districts. L’objectif est de la généraliser à tous les districts d’ici 2009. Il convient toutefois de souligner que le nouveau système d’accusation ne s’appliquera qu’aux crimes commis après le 1er janvier 2005, ce qui signifie, concrètement, que, même si ce nouveau système est en vigueur dans tout le territoire colombien, les deux systèmes continueront de coexister au-delà de 2009, aussi longtemps que les affaires relatives à des faits antérieurs à 2005 n’auront pas été closes.
  2924. 66. Le rôle des témoins est essentiel tout au long de la procédure et pourtant, dans la grande majorité des cas, les témoins ne se font pas connaître de peur des conséquences encourues pour eux-mêmes et leur famille. Le système spécial de protection des témoins qui ont contribué à l’élucidation des crimes est d’une importance capitale et devrait, à ce titre, disposer de ressources humaines et financières adéquates.
  2925. 67. S’agissant en particulier du cas no 1787, le Fiscal General de la Nación et ses collaborateurs ont indiqué avoir pleinement pris connaissance des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale et se sont engagés à se saisir des affaires qui y figurent et à diligenter les enquêtes nécessaires. Le Fiscal General de la Nación a, en outre, proposé de communiquer directement avec le BIT en vue de trouver les moyens adéquats pour régler les différents problèmes évoqués dans le cas no 1787 et punir les coupables. Ils ont indiqué aux participants à la visite que la Fiscalía General de la Nación et ses bureaux délégués enquêtent actuellement sur 1 155 affaires relatives à des actes de violence contre des syndicalistes, dont 1 038 sont en phase d’enquête préalable, 64 en phase d’instruction ou d’enquête préliminaire, et seulement 53 en instance de jugement. Sur ces 1 155 enquêtes, 559 portent sur des homicides, 405 des menaces, 31 des disparitions forcées, 20 des cas de rébellion, 38 des enlèvements, 26 des tentatives de meurtre et 76 d’autres infractions punissables par la loi.
  2926. 68. Quarante-trois de ces 1 155 affaires ont été jugées prioritaires; 13 ont donné lieu à des inculpations, deux ont été closes et 13 ont vu leur(s) auteur(s) condamné(s). L’enquête a été close dès la phase initiale pour trois de ces affaires, dont une avec relaxe du prévenu.
  2927. 69. Ils ont souligné la réduction considérable des cas de violence visant les syndicalistes. Le taux de criminalité a atteint son niveau le plus élevé en 2002, avec 139 assassinats, et n’a fait que décroître depuis lors: 81 en 2003, 78 en 2004 et 15 en 2005. Il convient toutefois de noter que les 15 homicides dénombrés en 2005 ne concernent que des personnes dont le statut syndical a été effectivement démontré. Les services de la Fiscalía General de la Nación procèdent actuellement à la vérification du statut syndical de 37 personnes assassinées. Les affaires qui n’ont pas été prises en compte par la Fiscalía General de la Nación sont actuellement traitées par le Service des droits de l’homme du ministère de la Protection sociale en vue de déterminer le statut syndical des victimes.
  2928. 70. Parmi les affaires portant sur des faits commis entre 2002 et 2005, quatre ont donné lieu à une condamnation, 131 sont en phase préliminaire de collecte des éléments de preuve, 17 ont donné lieu à une inculpation, 36 à une détention préventive, cinq ont été closes, 19 suspendues et 99 affaires n’ont pas dépassé la phase préliminaire.
  2929. 71. Selon le Fiscal General de la Nación, plusieurs raisons expliquent pourquoi un nombre important d’affaires ne dépassent pas le stade de la phase préliminaire: l’absence de témoins ou la crainte des témoins de faire l’objet de représailles s’ils collaborent avec la justice; les difficultés d’accès des enquêteurs aux scènes de crimes en raison de leur situation géographique ou de l’existence d’un conflit armé dans la zone; les problèmes d’identification des coupables appartenant à un groupe armé; et la lenteur avec laquelle les syndicats communiquent les informations requises.
  2930. 72. La Fiscalía General de la Nación, en coopération avec le bureau régional de l’OIT, a organisé plusieurs séminaires à l’adresse des juges, des membres des forces de l’ordre et des responsables du Département administratif de la sécurité (DAS) afin d’examiner les questions soulevées dans le cadre du cas no 1787 en particulier. Les responsables de la Fiscalía ont jugé important de souligner que les participants à ces séminaires ont conclu à une diminution du nombre de victimes et estimé que la plupart d’entre elles n’étaient pas des syndicalistes ou que la violence dont elles ont fait l’objet n’était pas liée à l’exercice d’activités syndicales.
  2931. 73. En dernier lieu, ils se sont engagés à créer un environnement propice au respect des droits de l’homme, à réduire les violations des droits de l’homme, à développer des actions communes avec d’autres institutions en vue de l’élimination de l’impunité et à accélérer les enquêtes de façon à améliorer et accélérer l’administration de la justice.
  2932. Rencontre avec le Procureur général
  2933. 74. La Constitution colombienne a également créé des «organes de contrôle» indépendants des trois pouvoirs. Ces organes sont le ministère public et le bureau du Contrôleur général de la République. Le Contrôleur général supervise l’administration des fonds publics. Le ministère public est chargé d’analyser la situation des droits de l’homme en Colombie. Le Directeur du ministère public est le Procureur général (Procurador general); il est élu par le Sénat pour un mandat de quatre ans sur des listes présentées par le Président de la République, la Cour suprême et le Conseil d’Etat. Le Procureur général et ses représentants sont chargés d’une large gamme de fonctions, notamment la protection des droits de l’homme et la défense de la Constitution et des lois colombiennes. Le ministère public est exercé par le bureau du Procureur général et le Défenseur du Peuple. Le bureau du Procureur général est chargé de mener des enquêtes disciplinaires et de sanctionner les agents de l’Etat, civils ou militaires. Il est, par exemple, habilité à enquêter sur les violations des droits de l’homme et, le cas échéant, à ordonner la suspension des membres des forces armées, de la police nationale ou de tout autre organe coupables de telles exactions.
  2934. 75. Le bureau du Procureur général peut également intervenir dans les procédures judiciaires ou administratives, y compris celles menées par des tribunaux militaires, pour garantir le respect des droits de l’homme. Dans la pratique, cela permet, notamment, au bureau du Procureur d’inculper d’autres individus dans les affaires criminelles, de demander l’ouverture ou la clôture d’enquêtes et de formuler des accusations en vertu de la législation pénale ordinaire ou militaire. Le bureau du Procureur général peut diligenter des enquêtes et prononcer des sanctions disciplinaires à l’encontre des instances judiciaires n’ayant pas rempli correctement leur mission pénale, tant dans les juridictions ordinaires que dans les tribunaux militaires.
  2935. 76. Le Procureur général adjoint, M. Carlos Arturo Gómez Pavajeau, et d’autres procureurs délégués ont déclaré que la violence contre les syndicalistes doit être comprise dans le cadre de la violence généralisée qui prévaut dans le pays. Concrètement, la violence qui sévit actuellement menace l’exercice du droit à la liberté d’association. Les syndicalistes sont souvent stigmatisés et dans certains cas apparentés aux mouvements de guérilla. Cependant, le Procureur général adjoint a souligné que tant les groupes paramilitaires que les mouvements de guérilla font des victimes. Les syndicalistes sont, de fait, ceux qui ont le plus souffert de la violence et il est regrettable que les autorités publiques n’aient pas compris la situation à temps. De nombreux efforts sont actuellement mis en œuvre pour y remédier même s’ils demeurent insuffisants. Les autorités de l’Etat doivent être davantage sensibilisées au rôle essentiel des syndicalistes.
  2936. 77. Malgré l’absence d’éléments de preuve attestant l’existence d’une politique d’Etat d’affaiblissement des syndicats, le Procureur général adjoint a considéré indéniable l’implication de certains agents de l’Etat dans les actes violents commis contre les syndicalistes. Plusieurs syndicalistes ont figuré sur la liste noire de certaines entreprises publiques dans le cadre de complots visant à éliminer ceux soupçonnés d’appartenir aux mouvements de guérilla. Ces opérations ont souvent été menées par des membres isolés des services secrets ou d’autres agents de l’Etat. Une opération impliquant des agents de l’Etat a été démantelée à Cali, ce qui a eu un effet dissuasif sur les autres projets de ce type découverts à Medellín; le bureau du Procureur général a ordonné la protection effective des personnes visées par ces complots.
  2937. 78. Le bureau du Procureur général est également chargé de veiller à la conformité des politiques publiques avec la liberté syndicale. Il s’agit d’un rôle préventif de défense des droits de l’homme dans l’administration publique pour lequel le bureau dispose d’une autorité disciplinaire. Une unité spéciale a été créée au sein du bureau du Procureur général pour traiter des violations des droits de l’homme imputées aux agents de l’Etat. En outre, le bureau peut formuler des avis non contraignants tout au long des procédures judiciaires impliquant des serviteurs de l’Etat. Le Procureur général a également initié la procédure législative d’adoption du nouveau système pénal. Le bureau du Procureur général est également chargé d’examiner les programmes de protection réalisés par d’autres institutions publiques, comme le CRER qui est placé sous l’autorité du ministère de la Défense. Les membres du bureau du Procureur ont regretté que la plupart des programmes de protection soient financés par des fonds internationaux, ce qui compromet, selon eux, leur pérennité, et estimé qu’ils devraient bénéficier d’un financement public régulier.
  2938. 79. Ils ont en outre évoqué la question des personnes déplacées et la gravité de leur situation, en particulier pour trouver un nouvel emploi. Les groupes armés illégaux qui sont en cours de démobilisation seront confrontés à la même situation. Ils se sont également dits inquiets que des ex-combattants démobilisés travaillent pour le compte d’entreprises de services dans le domaine de la sécurité car cela permet aux structures paramilitaires de perdurer.
  2939. 80. Hormis les actes violents dont sont victimes les syndicalistes, de nombreux autres agissements sont contraires au respect de la liberté syndicale. Ils ont à cet égard évoqué les problèmes d’enregistrement des syndicats et les nombreux refus d’inscription au registre pour des raisons non prévues par la législation. Ils ont également mentionné le recours illicite des employeurs, tant du secteur public que du secteur privé, à certains types de contrats, tels que les coopératives, afin d’échapper à leurs responsabilités sociales et d’empêcher l’organisation des lieux de travail. Ils se sont dits favorables à la réalisation d’un programme d’assistance technique pour remédier à cette situation. A leur avis, le ministère de la Protection sociale est l’autorité compétente pour édicter des règles appropriées afin de contrôler la situation.
  2940. 81. En ce qui concerne la négociation collective, le bureau du Procureur général a évoqué la pratique actuelle qui consiste à contraindre les parties à négocier collectivement et à soumettre tout différend ultérieur à l’arbitrage obligatoire des tribunaux. Or les travailleurs ont le droit de retirer leurs pétitions s’ils craignent que l’arbitrage risque de réduire les avantages obtenus par des négociations antérieures et ils peuvent se retirer des négociations à tout moment, dès lors qu’ils estiment que les conditions appropriées ne sont pas réunies. Ils ont également évoqué la pratique récente dite «négociation hôtel-club» en référence aux négociations menées dans des hôtels ou dans des lieux clos où les travailleurs sont menacés et contraints à la démission s’ils refusent d’accepter des conditions de travail moins avantageuses. Ces pratiques sont parfois utilisées au cours des processus de restructuration.
  2941. 82. S’agissant de la négociation collective dans le secteur public, le Procureur général n’estime pas qu’il existe une restriction constitutionnelle de ce droit. Maintenant que la convention no 151 a été ratifiée, une réglementation adéquate relative à l’exercice du droit à la négociation collective des fonctionnaires publics va devoir être adoptée. Le bureau du Procureur général a déjà émis un avis favorable sur cette question dans le cadre d’une affaire en instance devant la Cour constitutionnelle. S’agissant de la grève dans les services essentiels, le bureau du Procureur a rappelé que la Cour constitutionnelle a prononcé des injonctions pour contraindre le Congrès à légiférer en la matière.
  2942. 83. Le bureau du Procureur général, en coopération avec le bureau régional de l’OIT, a organisé plusieurs séminaires sur les principes et les droits fondamentaux de l’OIT et les conventions nos 87 et 98. Ces séminaires sont jugés essentiels pour prévenir la violence contre les syndicats.
  2943. Visite au Congrès
  2944. 84. Le corps législatif est composé du Sénat et de la Chambre des représentants qui constituent, à eux deux, le Congrès colombien. La fonction essentielle du Congrès est d’amender la Constitution, d’adopter des lois et d’exercer un contrôle politique sur le gouvernement. Tous ses membres sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de quatre ans. Les sénateurs sont élus au niveau national tandis que les députés sont élus par district. Deux bancs sont réservés au Sénat aux représentants des communautés autochtones. Tant le Sénat que la Chambre des représentants disposent d’une commission des droits de l’homme.
  2945. 85. Les participants à la visite se sont entretenus avec des sénateurs, en particulier ceux de la septième Commission sénatoriale sur la législation du travail, et avec des élus de la Chambre des représentants.
  2946. 86. Les parlementaires ont évoqué la réforme de la législation du travail inspirée du principe de protection sociale et expliqué que c’est pour cette raison que le ministère du Travail a été transformé en ministère de la Protection sociale. S’agissant de la loi sur les fonctionnaires, ils ont indiqué que celle-ci est le fruit d’un consensus et qu’elle garantit la stabilité de l’emploi aux travailleurs. Ils ont également évoqué le système colombien d’allocations familiales, une institution privée vieille de 51 ans considérée comme un bon exemple de la coordination établie entre travailleurs et employeurs. En outre, le Congrès a récemment approuvé une loi sur le harcèlement au travail, la première en Amérique latine.
  2947. 87. Ils ont regretté que les coopératives soient utilisées de manière inappropriée et indiqué qu’un nouveau projet de loi restreignant l’utilisation des coopératives est en cours d’examen. S’agissant de la réforme du système de retraite, ils ont précisé que celle-ci a nécessité une révision de la Constitution nationale, question dont a été saisie la Cour constitutionnelle.
  2948. 88. Ils ont insisté sur la participation active des citoyens aux sessions parlementaires, et en particulier des syndicats, et rappelé la haute importance du SENA et des activités de formation dispensées par cet organisme.
  2949. 89. S’agissant de l’exercice du droit à la négociation collective dans le secteur public, ils se sont dits inquiets de la nature de la responsabilité économique qui incombera à l’Etat si ce droit est finalement reconnu. Ils ont en outre évoqué les processus de restructuration en cours dans de nombreuses entreprises publiques motivées par le coût élevé du travail en raison des obligations en matière de retraite, et insisté sur l’importance de la survie de ces entreprises. Ils ont indiqué que le gouvernement a sollicité l’autorisation du Congrès de procéder à la restructuration de nombre d’entre elles, laquelle a été accordée à la condition que les droits des travailleurs soient respectés.
  2950. Visite de deux entreprises dans la région de Paipa
  2951. 90. Les participants à la visite ont été invités par le gouvernement à se rendre dans la région de Paipa pour visiter deux entreprises publiques: une aciérie, Acerías Paz del Río, et une entreprise d’électricité, GENSA S.A. Selon le gouvernement, ces deux entreprises illustrent bien comment les efforts importants consentis par les employeurs et les travailleurs ont permis de surmonter une grave crise économique et financière. Les participants ont visité les installations de l’entreprise Acerías Paz del Río. Le président de celle-ci a souligné le rôle important joué par l’entreprise dans la région puisque quelque 500 000 personnes en dépendent directement ou indirectement. Un grand nombre de familles des travailleurs vivent également sur le site de l’entreprise. Acerías del Río a été confrontée à deux crises importantes qui ont pu être surmontées parce que les salariés ont acheté des parts de l’entreprise et accepté de ne pas percevoir de salaire pendant plusieurs mois. Les participants à la visite ont rencontré le président du syndicat de l’aciérie; bien que soulagé que les efforts consentis aient permis à l’aciérie de poursuivre son activité, le président du syndicat a émis des doutes sur la capacité de survie à long terme de l’aciérie et l’avenir des travailleurs.
  2952. 91. Dans le site de l’entreprise GENSA, une réunion a eu lieu avec les membres de la direction et des représentants du syndicat de l’entreprise et d’un syndicat de Bucaramanga. Les intervenants ont expliqué qu’un contrat syndical a récemment été proposé aux deux syndicats pour sauver l’entreprise de la faillite et permettre au syndicat d’avoir un rôle prépondérant dans la détermination du maintien à leur poste des travailleurs syndiqués. Malgré tout, certains aspects de ce contrat restent peu clairs, tant pour la direction de l’entreprise que pour le syndicat, en particulier ceux ayant trait à la responsabilité juridique. Les syndicalistes ont expliqué que le contrat syndical est un moyen de faire face à la situation économique difficile que traverse l’entreprise et qu’ils ont décidé d’y souscrire pour éviter le licenciement massif des travailleurs et les conséquences négatives que cela entraînerait pour le syndicat. Ils se sont néanmoins interrogés sur le point de savoir si ce contrat peut constituer une solution viable à long terme.
  2953. Cadres dirigeants d’entreprises publiques
  2954. 92. Dans le cadre des entretiens qu’ils ont eus au ministère de la Protection sociale, les participants à la visite ont entendu les exposés de l’équipe dirigeante de plusieurs des entreprises publiques citées dans certains cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale, à savoir ECOPETROL, EMCALI, BANCAFE et TELECOM. Le responsable du Programme de réforme de l’administration publique (PRAP) a également fait une présentation. En guise d’introduction générale, le ministre de la Protection sociale a expliqué que, compte tenu du taux élevé de pauvreté, 52 pour cent, l’Etat n’est plus en mesure de financer les entreprises qui ne sont pas viables. Il est important que l’économie puisse être dynamisée par le secteur privé, dans le respect des recommandations pertinentes de l’OIT. Les entreprises ont présenté des informations d’ordre général concernant leur expérience récente et la situation dans laquelle elles se trouvent actuellement mais ont été avisées (ainsi que les syndicats souhaitant communiquer des informations supplémentaires relatives à ces entreprises) que toute information spécifique relative aux allégations en suspens devait être communiquée directement au Comité de la liberté syndicale.
  2955. 93. Le président de l’entreprise ECOPETROL, M. Isaac Yanovich, a expliqué qu’ECOPETROL est l’entreprise la plus importante du pays et la seule à gérer l’approvisionnement en pétrole brut et raffiné du pays tout entier. Cela signifie que, si l’activité de l’entreprise est paralysée par une grève, le pétrole nécessaire au marché intérieur devra être entièrement importé alors que le pays ne dispose pas des infrastructures de transport ou des infrastructures portuaires nécessaires à de telles importations.
  2956. 94. S’agissant de la restructuration de l’administration publique en général, le représentant du PRAP a expliqué qu’il est nécessaire de transformer l’Etat colombien en une entité mieux gérée, plus rigoureuse et plus productive. Soixante-dix pour cent du budget sont affectés à l’administration, un montant qui doit être considérablement réduit pour supprimer la bureaucratie superflue. Dans le cadre des réductions de personnel, des efforts spécifiques sont mis en œuvre pour ne pas porter préjudice aux femmes chefs de famille, aux handicapés ou aux personnes proches de l’âge de la retraite. Les postes non pourvus après un départ à la retraite peuvent être éliminés. Trente-cinq entreprises publiques ont été mises en liquidation mais des mesures ont été prises pour garantir la stabilité de l’emploi des salariés jouissant de l’immunité syndicale, c’est-à-dire quelque 900 travailleurs. Le représentant a souligné que, même en cas de désaccord, il est évidemment indispensable de discuter et d’examiner les plans de restructuration avec les syndicats concernés.
  2957. 95. Le représentant de EMCALI a donné un aperçu général de la situation de l’entreprise et ajouté que tous les problèmes sont désormais surmontés. Le responsable de la liquidation de TELECOM a proposé de créer des coopératives pour exploiter les actifs de l’entreprise liquidée. En dernier lieu le coordonnateur de BANCAFE chargé des conflits du travail a abordé la question de la privatisation de cette entreprise en expliquant que le niveau élevé du coût du travail et l’inflexibilité des syndicats n’avaient pas laissé d’autre choix aux autorités que de la privatiser.
  2958. V. Réunions avec les syndicats
  2959. 96. Au cours de deux réunions organisées entre les participants à la visite et les trois confédérations syndicales (la CUT, la CGT et la CTC) et plusieurs de leurs affiliés, les travailleurs ont évoqué les problèmes qui, selon eux, menacent les activités et l’existence des syndicats. A cette occasion, les présidents des trois centrales syndicales, M. Carlos Rodríguez Díaz de la CUT, M. Julio Roberto Gómez Esguerra de la CGT et M. Aspecides Alvis Fernández de la CGT, ont présenté des exposés sur la situation des syndicats et des dirigeants syndicaux dans le pays. Plus de 50 autres syndicalistes ont également fait des présentations orales.
  2960. 97. Les syndicats ont mentionné les actes de violence visant les dirigeants syndicaux, les syndicalistes et les locaux syndicaux, certains aspects de la législation et de nombreux problèmes relatifs au respect concret des droits de l’homme. S’agissant de l’impunité, ils ont indiqué que, en 2005, 38 travailleurs affiliés à la CUT ont été assassinés, dont cinq dirigeants syndicaux, et deux membres affiliés à la CGT. En outre, ils ont insisté sur la gravité de la situation en matière d’impunité, les actes de violence contre les dirigeants syndicaux et les syndicalistes étant impunis, selon eux, à 99,44 pour cent. De nombreuses organisations participantes ont décrit la situation à laquelle elles sont confrontées quotidiennement dans leur entreprise et les agressions diverses qu’elles subissent. Les syndicats ont particulièrement souligné la stigmatisation dont ils sont l’objet de la part de certains représentants du gouvernement et de chefs d’entreprise qui contribue à faire d’eux la cible de groupes violents.
  2961. 98. Ils ont en outre mentionné le complot récent orchestré par d’anciens membres des forces armées, en collusion avec des entreprises publiques, visant à éliminer les dirigeants d’un syndicat, dont la justice est aujourd’hui saisie. Selon les informations accessibles aux syndicats, des agents de l’Etat ont eu accès à des données personnelles sur les personnes visées et à des informations portant, notamment, sur leurs déplacements, leur patronyme, leurs trajets quotidiens, leurs habitudes, leur numéro de plaque minéralogique, leur numéro de téléphone cellulaire.
  2962. 99. S’agissant des dispositions légales, ils ont cité:
  2963. n l’article 55 de la loi no 50 de 1990 qui interdit aux syndicats de créer des sous-directions et des comités syndicaux (l’article 55 prévoit en effet la création de ces instances, mais dispose que 25 membres minimums sont nécessaires au niveau du district pour former une sous-direction);
  2964. n la loi no 584 de 2000 qui interdit à tout syndicat d’exercer une quelconque activité jusqu’à ce que son enregistrement ait été publié dans un journal national;
  2965. n la loi no 79 de 1989 qui réglemente les coopératives de travail associé. Récemment, on a constaté un recours excessif aux coopératives pour transformer les travailleurs en associés et les priver de leurs droits syndicaux;
  2966. n la loi no 1 de 2005 qui porte amendement de la Constitution sur la question des retraites et interdit de négocier collectivement des avantages supérieurs aux limites budgétaires établies;
  2967. n l’absence de réglementation relative à la négociation collective dans le secteur public, en dépit de la ratification des conventions nos 151 et 154, en 2000, a conduit à la non-reconnaissance du droit à la négociation collective des employés du secteur public.
  2968. 100. S’agissant des diverses pratiques qui, selon les syndicats, menacent les activités et l’existence des syndicats, plusieurs problèmes ont été évoqués, notamment l’utilisation de différentes formes de contrats civils et commerciaux, le recours fréquent aux contrats syndicaux, les processus de restructuration, les problèmes d’enregistrement des syndicats, les licenciements antisyndicaux et les entraves à la négociation collective.
  2969. 101. Ils ont souligné que les entreprises ont recours à différentes formes légales de contrats qui dénaturent la relation de travail traditionnelle. Les contrats civils et commerciaux sont souvent utilisés pour recruter des employés et il est fait appel aux sous-traitants ou aux agences de travail temporaire pour fournir aux entreprises une main-d’œuvre chargée en réalité d’effectuer des tâches qui peuvent être considérées comme faisant partie des activités courantes de l’entreprise. Auparavant, les salariés habituels de l’entreprise étaient licenciés au profit de travailleurs contractuels privés du droit syndical et d’autres avantages, tels que le droit à la sécurité sociale. Souvent, on licencie les travailleurs pour les réembaucher aux mêmes postes, mais à des conditions différentes et sans les droits normalement attachés à la relation de travail. L’utilisation actuelle des contrats syndicaux (art. 482 à 484 du Code du travail) a été également critiquée par les syndicats.
  2970. 102. Les syndicats ont également dénoncé la pratique courante qui consiste, sous prétexte de restructuration d’entreprises ou d’organismes publics, à licencier tous les travailleurs pour des raisons économiques, à fermer l’établissement puis à le réouvrir sous un autre nom. Les travailleurs licenciés sont souvent réembauchés mais à d’autres conditions et sans les droits attachés à la relation de travail. La convention collective en vigueur est rendue caduque et les syndicats ne sont généralement pas consultés durant les restructurations. De fait, tout au long de ces processus, les employeurs traitent directement avec les employés et leur proposent un plan de retraite global, parfois au moyen d’une négociation individuelle avec chaque travailleur après une offre officielle et publique ou suite à différentes sortes de pressions exercées pour faire accepter aux travailleurs la compensation qui leur est proposée. Les moyens de pression sont variés: les travailleurs peuvent être emmenés dans un hôtel pour les couper de toute représentation syndicale où ils sont séquestrés jusqu’à ce qu’ils signent le contrat proposé; il peut s’agir également de menaces ou de propositions faisant état d’avantages inexistants. En dépit de l’immunité syndicale (fuero sindical) dont bénéficient les dirigeants syndicaux, ils sont, dans la plupart des cas, malgré tout licenciés. Les licenciements collectifs provoquent la disparition des syndicats en raison de la désertion de leurs membres car les travailleurs embauchés dans de nouvelles structures ne sont pas davantage autorisés à se syndiquer en vertu des nouveaux contrats qui leur sont proposés.
  2971. 103. Bien que les licenciements collectifs doivent être approuvés par le ministère de la Protection sociale sur la base d’études économiques présentées par les employeurs, les syndicats se plaignent de ne pas avoir accès aux données qu’elles contiennent, ce qui nuit à la défense des droits des travailleurs concernés. Les nombreuses présentations relatives à cette question ont révélé que cette situation est largement répandue dans le pays et que tous les secteurs, aussi bien le secteur privé que le secteur public, sont touchés. Dans le secteur public, les travailleurs ont indiqué que cela concerne les secteurs hospitalier, pétrolier et bancaire, la télévision et les télécommunications, et l’administration publique aux niveaux national et régional.
  2972. 104. Les syndicats ont également dénoncé la militarisation des entreprises et des institutions. Très souvent, en cas de conflit du travail dans l’entreprise, que celle-ci soit privée ou publique, la direction décide de faire intervenir l’armée. Cela signifie qu’aucun travailleur n’est autorisé à entrer ou à sortir des locaux qui sont occupés par l’armée. Les travailleurs qui se trouvaient dans l’entreprise sont ensuite expulsés de force. Cette méthode a aussi été utilisée dans plusieurs processus de restructuration.
  2973. 105. Selon les syndicats, l’enregistrement des syndicats, de la modification de leurs statuts ou de tout nouveau comité exécutif est fréquemment contesté par l’entreprise ou refusé par le responsable du Registre pour une multitude de raisons. En outre, lors d’un processus de restructuration, l’enregistrement d’un nouveau syndicat ou d’un nouveau comité syndical est interdit.
  2974. 106. Les dirigeants syndicaux sont licenciés malgré la protection dont ils bénéficient, l’immunité syndicale; les procédures judiciaires ordinaires sont trop longues et la procédure expéditive spéciale de recours en protection (tutela) ne fait pas toujours droit à leur demande de réintégration rapide, ce qui les contraint à attendre l’épuisement de la voie procédurale ordinaire.
  2975. 107. S’agissant de la négociation collective, les travailleurs ont en particulier indiqué que les entreprises ont davantage tendance, actuellement, à conclure des accords collectifs qu’à négocier collectivement. Les accords collectifs sont prévus par l’article 480 du Code du travail qui dispose que ce type d’accords ne peut être conclu qu’entre un employeur et des travailleurs non syndiqués et qu’ils concernent uniquement les travailleurs qui les ont signés ou qui y souscrivent ultérieurement. En vertu de cet article, un accord collectif ne peut être conclu si le syndicat de l’entreprise représente plus d’un tiers de ses effectifs. Selon les syndicats, ce type de contrat menace la capacité des syndicats à négocier collectivement. Ils dénoncent en effet le fait que de nombreuses entreprises s’efforcent de convaincre les travailleurs de se désaffilier du syndicat pour pouvoir signer l’accord qui leur est proposé. Dès lors que le syndicat ne représente plus 30 pour cent des effectifs de l’entreprise, celle-ci est libre de conclure des accords collectifs avec les travailleurs non syndiqués. De plus, certains participants ont indiqué que, en dépit du fait qu’en principe les avantages concédés au titre d’accords collectifs ne peuvent être plus avantageux que ceux accordés par les conventions collectives, cela n’est pas toujours le cas.
  2976. 108. En 2004, 62 777 travailleurs étaient couverts par 434 conventions collectives tandis que 40 066 travailleurs non syndiqués étaient couverts par 192 accords collectifs.
  2977. 109. Les travailleurs ont également indiqué que les employeurs refusent de négocier collectivement une fois que le délai établi pour parvenir à un accord au niveau bilatéral a expiré. En effet, après réception de la liste de pétitions des travailleurs et après l’expiration du délai de 20 jours établi par le Code du travail (art. 432) pour mener des négociations directes, les employeurs refusent de négocier et renvoient la question à un organisme d’arbitrage. Les tribunaux d’arbitrage sont composés de trois membres: un représentant des employeurs, un représentant du gouvernement et un représentant des travailleurs. Les syndicats estiment que, dans la plupart des cas, la collusion entre les arbitres de l’employeur et du gouvernement sape la position de l’arbitre des travailleurs. Cela signifie que l’arbitrage final rendu ne protège pas l’essentiel des avantages accordés aux travailleurs par des négociations antérieures. C’est la raison pour laquelle, après expiration du délai établi aux fins des négociations directes, les travailleurs décident souvent de retirer leurs pétitions. En outre, actuellement, les employeurs produisent une liste de contre-pétitions après réception de la liste des travailleurs qui énonce tous les points qu’ils souhaitent modifier dans la convention collective en vigueur. Cette attitude a été dénoncée par les syndicats qui estiment que, dans la plupart des cas, les conventions collectives ne sont pas respectées.
  2978. 110. Evoquant l’interdiction du droit de grève dans les services essentiels, les syndicats ont estimé que la définition de ce qui constitue un service essentiel est trop large puisque sont considérés comme tel les secteurs pétrolier, bancaire, administratif et de la santé. Ils ont également souligné que le ministère de la Protection sociale est habilité à déclarer une grève illégale.
  2979. 111. Au titre de l’article 430 du Code du travail, le droit de grève n’est pas autorisé dans les services publics (services réguliers répondant aux besoins fondamentaux de la communauté). Sont considérés comme des services publics: la fonction publique dans son ensemble, les télécommunications, les transports, les hôpitaux, les institutions sociales et caritatives, le secteur pétrolier et les services de propreté et d’assainissement urbains. De plus, les fédérations et les confédérations n’ont pas le droit de grève (art. 417). Si une grève est déclarée dans l’un de ces services publics, le ministre de la Protection sociale peut la déclarer illégale, ce qui signifie que les grévistes peuvent être licenciés. Cela s’est produit récemment: les grèves menées dans les secteurs pétrolier et bancaire ont donné lieu à des licenciements collectifs. Les syndicats ont également indiqué que le ministre de la Protection sociale peut prononcer une injonction ordonnant la reprise du travail après le soixantième jour de grève et demander un arbitrage obligatoire.
  2980. 112. Les dirigeants et les membres de l’Unión Sindical Obrera (USO) ont voulu adresser une requête spécifique aux participants à la visite de haut niveau concernant le licenciement de travailleurs grévistes de l’entreprise pétrolière ECOPETROL, allégation actuellement examinée par le Comité de la liberté syndicale. Le syndicat des travailleurs des entreprises municipales de Cali (SINTRAEMCALI) et les travailleurs de BANCAFE ont également manifesté leur inquiétude face à la situation actuelle de leur entreprise. Attendu que ces questions sont actuellement examinées par le Comité de la liberté syndicale, lesdits syndicats ont été informés que ces informations devaient être communiquées directement au comité aux fins de leur examen.
  2981. VI. Rencontre avec l’organisation d’employeurs ANDI et plusieurs de ses affiliés
  2982. 113. Les participants à la visite ont également eu l’occasion de s’entretenir à deux reprises avec l’organisation d’employeurs ANDI, son président, M. Alberto Villegas, et le vice-président chargé des affaires juridiques et sociales, M. Alberto Echevarria Saldarriaga, ainsi qu’avec un grand nombre d’industriels affiliés, qui ont présenté des exposés sur la situation de leur entreprise.
  2983. 114. Evoquant la situation macroéconomique, le président d’ANDI a indiqué que les projections font état d’un taux de croissance de 5 pour cent pour l’année en cours et d’une progression des exportations industrielles non traditionnelles en 2005. En outre, le chômage devrait décliner et passer sous la barre des 10 pour cent à la fin de l’année.
  2984. 115. S’agissant de la question de la sécurité, M. Alberto Villegas a indiqué que le sentiment général est que la sécurité s’est beaucoup améliorée grâce au Programme de sécurité démocratique. Le nombre d’assassinats a sensiblement diminué, de même que les enlèvements, notamment les enlèvements avec demandes de rançon. Il a souligné la grande importance qu’attache ANDI à la démocratie et aux institutions démocratiques. L’organisation a toujours soutenu le processus de paix et accorde toute sa confiance, par conséquent, à la nouvelle loi «justice et paix» qui, selon ses membres, permettra de rétablir les droits et de restaurer la dignité du peuple colombien. De plus, cette loi contient des dispositions fondamentales relatives à l’indemnisation des victimes. M. Villegas a souligné la nécessité de rééduquer les ex-combattants démobilisés en vue de leur réintégration dans la vie civile et de leur réinsertion (productive) dans le monde du travail. A cet égard, il a indiqué qu’un nombre non négligeable des éléments de commandement des Autodéfenses unies de Colombie (AUC) entretiennent des liens étroits avec les trafiquants de drogue mais que des milliers de combattants adolescents devront à l’évidence trouver le moyen de jouer un rôle social productif lorsqu’ils auront rendu les armes. Cependant, pour l’heure, le gouvernement ne dispose pas des ressources nécessaires pour mener totalement et convenablement à bien le processus de démobilisation. ANDI souhaite participer activement aux efforts mis en œuvre pour permettre aux victimes de la violence de sortir de cette situation et a sollicité l’assistance de l’OIT pour la formation et la réinsertion des combattants démobilisés.
  2985. 116. M. Villegas a souligné l’absence d’hostilité à l’égard des syndicats et mis l’accent sur les bonnes relations actuelles entre ANDI et les dirigeants syndicaux et de nombreux syndicalistes. A la question de savoir ce qu’il pensait de la militarisation de certaines entreprises, il a répondu que ce type de mesures n’est pas d’actualité.
  2986. 117. S’agissant de la question de la négociation collective, M. Villegas a regretté l’impossibilité de négociations bilatérales entre employeurs et travailleurs au niveau national. Les négociations sont toujours tripartites, ce qui ne facilite pas la conclusion d’accords car les syndicats subordonnent le résultat des négociations dans le secteur privé au succès de celles menées dans le secteur public. Cela est principalement dû au fait que la majorité des syndicalistes sont issus du secteur public. Il a estimé qu’un programme de travail doit être élaboré par les travailleurs et les employeurs et a souligné l’importance du dialogue.
  2987. 118. M. Villegas a également évoqué l’utilisation inadéquate de plusieurs relations contractuelles spécifiques, comme le recours aux coopératives, et indiqué que le Congrès examine actuellement les moyens de remédier à cette situation. S’agissant des accords collectifs, il a précisé qu’ils sont prévus par le Code du travail et qu’ils constituent une concurrence intéressante pour les syndicats. Il a en effet expliqué que ces contrats ne peuvent être conclus que lorsque le syndicat de l’entreprise représente moins de 30 pour cent de la main-d’œuvre et que les avantages accordés au titre de ce type d’accords ne peuvent être plus intéressants que ceux concédés par la convention collective en vigueur. ANDI estime que les accords collectifs respectent le caractère facultatif de l’appartenance syndicale et que les travailleurs non syndiqués peuvent être également couverts par ce type d’accords. Il a ajouté que, très souvent, les travailleurs préfèrent signer des accords collectifs mais que la condition à cette fin est de ne pas être affilié à un syndicat ou, dans le cas contraire, de s’en désaffilier. Par ailleurs, les signataires d’un accord collectif n’ont pas le droit de faire grève. Dans ces conditions, ANDI considère que, si les travailleurs optent pour un accord collectif, c’est que le syndicat n’a pas correctement rempli sa mission auprès des travailleurs. En outre, aucune pression n’est exercée sur les travailleurs pour qu’ils signent ce type d’accords et renoncent à leur syndicat.
  2988. 119. Plusieurs représentants d’entreprises ont présenté des exposés sur l’état actuel et passé des relations professionnelles dans leur lieu de travail (voir la liste jointe). Certains ont évoqué les accords collectifs en vigueur dans leur entreprise, et d’autres ont fait valoir que les salariés n’étaient pas syndiqués. Certaines entreprises ont reconnu avoir eu recours aux coopératives ou à d’autres formes de sous-traitance dans le cadre des activités courantes, d’autres ont considéré que la restructuration effectuée avait été nécessaire. Certains établissements ont des relations professionnelles très conflictuelles avec les syndicats, et l’appartenance syndicale est, dans certains cas, insignifiante. Plusieurs entreprises ont souhaité bénéficier d’une assistance en matière de règlement des conflits et de formation des cadres syndicaux afin d’améliorer les relations de travail.
  2989. 120. D’autres représentants ont fait valoir la longue expérience acquise en matière de négociation collective par leur entreprise, les nombreuses conventions collectives signées et la reconnaissance du ou des syndicats présents dans l’entreprise en tant qu’élément fondamental de sa réussite et de relations professionnelles harmonieuses. L’utilité des codes de conduite et des codes de bonne gouvernance au sein des entreprises a également été mentionnée.
  2990. 121. Répondant aux questions concernant les problèmes de sécurité au sein de leur entreprise, certains ont évoqué les mesures spécifiques de protection accordées aux dirigeants syndicaux comme, notamment, la sécurisation des locaux et des bureaux syndicaux et la mise à disposition de téléphones cellulaires; d’autres employeurs ont jugé ce type de protection superflue, au motif que cela n’existe que dans les films.
  2991. 122. De nombreuses entreprises ont regretté que les syndicats utilisent la procédure de plaintes devant le Comité de la liberté syndicale comme s’il s’agissait de l’équivalent de la procédure colombienne de recours en protection alors qu’ils n’ont pas essayé de résoudre les conflits au niveau national. Ils ont insisté sur les besoins en matière de formation et l’importance des réunions régulières de la Commission spéciale du traitement des conflits déférés à l’OIT, qui ne s’est jusqu’à présent réunie qu’une fois, en 2002, pour adopter ses règles de procédure. En outre, ANDI espère que le gouvernement consultera plus étroitement les industriels concernant les plaintes impliquant des entreprises spécifiques, ce qui permettra au Comité de la liberté syndicale de disposer de réponses contenant des informations plus complètes.
  2992. 123. ANDI a également présenté un exposé sur les caisses de compensation familiale (Cajas de Compensación Familiar) dont elle a notamment été à l’origine de la création en 1954 et ses vues concernant la responsabilité sociale des entreprises en Colombie. Les principaux domaines d’investissement des 2 pour cent de ventes dédiées à la responsabilité sociale d’entreprise ont été énumérés: en ont principalement bénéficié les secteurs de l’éducation, de la formation, de la santé, du logement, de l’environnement, de la justice et de la paix. En 2004, un total de 140 millions de dollars des Etats-Unis a été investi au bénéfice de 1 572 123 personnes. Selon les résultats d’une étude, l’immense majorité des entreprises colombiennes est favorable au développement d’un code de conduite et d’un code de bonne gouvernance des entreprises.
  2993. 124. En conclusion, ANDI a reconnu que la législation doit être révisée concernant certaines questions déjà soulevées par les mécanismes de contrôle de l’OIT. L’Association des industriels a également reconnu que les coopératives ne sont pas utilisées correctement tout en considérant parallèlement qu’il faut parvenir à instaurer une plus grande flexibilité dans les relations de travail. ANDI considère par ailleurs qu’une nouvelle législation doit être adoptée sur le droit de grève qui tienne compte de la pratique internationale en la matière. Les représentants de l’organisation ont également jugé indispensable que les organismes tripartites nationaux se mettent rapidement à l’œuvre et élaborent un programme de travail mensuel. Pour ANDI, la visite tripartite de haut niveau de l’OIT est une étape très importante vers l’amélioration des relations professionnelles en Colombie. ANDI a espéré que la coopération technique de l’OIT pourra être poursuivie.
  2994. VII. Rencontre avec le directeur du bureau
  2995. en Colombie du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
  2996. 125. M. Michael Frülhing, Directeur du bureau en Colombie du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, a expliqué que sa principale mission est d’analyser de manière systématique la situation des droits de l’homme dans le pays et de proposer des services consultatifs dans le domaine des droits de l’homme. Le bureau offre une coopération technique basée sur la mise en œuvre des recommandations de la Haut Commissaire aux droits de l’homme et est chargé de diffuser aussi largement que possible les informations relatives aux droits de l’homme.
  2997. 126. S’agissant de l’impunité, le directeur a estimé que la Commission interinstitutionnelle pour la promotion des droits de l’homme n’a pas, pour le moment, produit de résultats significatifs. De fait, en dépit des importants efforts consentis, la détermination politique n’est pas assez forte pour combattre de manière effective l’impunité persistante. Selon lui, certains secteurs de la société ont intérêt à ce que l’impunité perdure.
  2998. 127. Le directeur du bureau a par ailleurs considéré que la loi «justice et paix» ne satisfait pas aux conditions requises pour représenter un instrument efficace d’administration de la justice en période de transition. Premièrement, on constate l’absence d’une volonté politique suffisamment forte pour clarifier les événements qui se sont réellement produits dans le pays dans le contexte du conflit. Cette loi ne traite que des groupes armés et passe sous silence la responsabilité de l’Etat dans le conflit armé. L’absence de panorama global invalide le second volet de cette loi, à savoir la justice. Or il ne peut y avoir de justice si les acteurs et les faits ne sont pas identifiés et si l’entière vérité n’a pas été établie. Enfin, cette loi n’a pas défini de manière appropriée la question de la réparation et on peut se demander si les mécanismes mis en place permettront réellement d’assurer la réparation des préjudices des victimes. En outre, il convient de souligner que la majorité des actes de violence visant les syndicalistes n’entreront pas dans le champ de cette loi.
  2999. 128. Le directeur du bureau a par ailleurs souligné que la loi «justice et paix» doit bénéficier de l’entier soutien du peuple alors que, pour l’heure, cette loi ne bénéficie qu’aux paramilitaires. En dépit de ces défaillances, le directeur a fait valoir qu’il coopère étroitement avec le Fiscal General de la Nación à la mise en œuvre de cette loi.
  3000. 129. S’agissant des syndicats et des autres organisations non gouvernementales, il a indiqué qu’à plusieurs reprises des membres du gouvernement ont publiquement stigmatisé les syndicats et les organisations non gouvernementales en prétendant qu’ils sont apparentés aux mouvements de guérilla. De telles accusations ont une incidence néfaste sur l’exercice de leurs droits fondamentaux et leur sécurité.
  3001. VIII. Conclusions
  3002. 130. Les participants à la visite tiennent d’abord sincèrement à remercier le gouvernement colombien pour la coopération sans réserve dont il a fait preuve et les efforts considérables réalisés afin de leur donner accès aux informations les plus complètes et franches sur la situation des droits syndicaux en Colombie.
  3003. 131. En dépit de l’intensité du programme de cette visite, tous les efforts ont été entrepris pour permettre aux participants de rencontrer toutes les autorités concernées, au plus haut niveau, dans les domaines posant problème, y compris le Président de la Colombie. Cela a permis aux participants à la visite d’entendre tous les points de vue sur la situation syndicale en Colombie et de recueillir des informations complètes sur les mesures décidées actuellement par le gouvernement.
  3004. 132. Tout en prenant note des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet des initiatives prises pour lutter contre l’impunité et améliorer la sécurité des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, les participants à la visite ont pris note des préoccupations exprimées par plusieurs secteurs de la société, notamment le Procureur général, la Cour constitutionnelle et le vice-ministre de la Défense, au sujet du fait que les syndicalistes demeurent la cible des groupes armés et que peu de progrès ont été enregistrés pour faire reculer l’impunité.
  3005. 133. Les participants à la visite se félicitent de la grande importance accordée à la protection des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, comme en atteste l’affectation de l’essentiel des ressources disponibles pour la protection générale des civils à la protection spécifique des syndicalistes. Les participants se sentent en outre encouragés par la création d’une unité spéciale au sein du Service de protection des droits de l’homme de la Fiscalía General de la Nacíon chargée d’enquêter sur les assassinats de syndicalistes. En dernier lieu, en ce qui concerne le système de justice pénale, les participants espèrent que les décrets récemment promulgués concernant l’introduction des audiences dans la procédure pénale permettront d’accélérer l’administration de la justice et de lutter efficacement contre l’impunité, même si ces textes n’auront aucune incidence sur les nombreux cas de violence contre les syndicalistes dont le Comité de la liberté syndicale est saisi, attendu que les audiences ne s’appliqueront qu’aux procédures portant sur des crimes commis après le 1er janvier 2005.
  3006. 134. Les participants à la visite prennent également note de l’adoption récente de la loi «justice et paix» dont l’objectif déclaré est de favoriser la paix et la réinsertion civile collective et individuelle des anciens membres des groupes armés illégaux et de garantir le droit des victimes à la vérité, à la justice et à la réparation. Observant que certaines dispositions de ce texte ont fait l’objet de recours toujours en instance devant la Cour constitutionnelle, les participants prennent également note des préoccupations qu’inspire cet instrument à certains secteurs de la société colombienne, notamment en raison de la prépondérance accordée à la question de la réhabilitation des groupes paramilitaires et de l’insuffisance des ressources allouées pour sa mise en œuvre effective, notamment celles nécessaires aux investigations et à l’indemnisation adéquate des victimes.
  3007. 135. Les participants tiennent à rappeler que, pour lutter contre l’impunité, il est indispensable que la vérité concernant les crimes commis soit pleinement établie. Par conséquent, ils espèrent vivement que cette loi, une fois mise en application, disposera des ressources nécessaires à sa mise en œuvre effective en vue de l’identification des coupables, y compris des «auteurs intellectuels» des crimes, et de l’indemnisation des victimes. Les participants espèrent sincèrement que l’application de ce texte permettra réellement de réaliser les objectifs énoncés de paix et de justice et qu’elle contribuera largement à prévenir, à l’avenir, la violence contre les syndicalistes.
  3008. 136. Les participants estiment que le dialogue tripartite actuel concernant les droits fondamentaux de l’homme et les mesures pour mieux lutter contre l’impunité persistante en utilisant toutes les informations pertinentes et actualisées dont on dispose constitue une étape essentielle qui devrait être renforcée en faisant preuve d’une détermination politique claire et forte et en mettant à disposition les ressources nécessaires. C’est pourquoi ils encouragent le gouvernement à réactiver rapidement la Commission interinstitutionnelle pour la promotion et la protection des droits fondamentaux des travailleurs qui, semble-t-il, compte parmi ses membres des représentants de divers secteurs de la société affectés par la violence des groupes armés.
  3009. 137. Tout en se félicitant de la proposition du Procureur général visant à informer régulièrement l’OIT des initiatives qu’il mène pour rechercher et punir les auteurs d’actes de violence visant les syndicalistes, les participants espèrent fermement que les informations qui seront ultérieurement fournies, en particulier celles se rapportant au cas no 1787, montreront une réduction significative, voire l’élimination totale, des actes de violence contre les syndicalistes, ainsi que l’identification et la condamnation rapides des auteurs des actes de violence passés.
  3010. 138. Outre le fait que les actes de violence visant les syndicalistes demeurent impunis, le mouvement syndical a souligné que le climat de violence dont il est l’objet ne peut être compris que si l’on tient compte des lois, politiques et pratiques en vigueur qui, à son sens, font peser une menace grave sur le syndicalisme colombien. Les questions considérées comme ayant des conséquences graves sur la liberté syndicale et la négociation collective sont notamment: la restructuration d’entreprises pour éliminer la représentation syndicale, le recours aux coopératives pour dissimuler les relations de travail et éviter la syndicalisation; le recours à la sous-traitance et la signature de contrats commerciaux et civils pour empêcher l’organisation des lieux de travail; la conclusion d’accords collectifs qui ont des incidences sur les syndicats et la négociation collective; le recours au contrat syndical; la non-reconnaissance aux fonctionnaires du droit à la négociation collective; les entraves à l’enregistrement des syndicats; et l’interdiction légale de l’exercice du droit de grève dans les services qui ne sont pas essentiels au sens de strict du terme et dans de nombreux services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict, ainsi que dans les fédérations et les confédérations. La CUT, la CGT et la CTC ont souligné que les politiques entraînant la violation de la liberté syndicale et du droit à la négociation collective ont été adoptées en l’absence de dialogue social. Les confédérations sont également préoccupées par la fusion de deux ministères (santé et travail) en un seul (protection sociale) qui tend, selon elles, davantage à affaiblir le ministère du Travail qu’à le renforcer. Les défaillances des services d’inspection du travail et l’incapacité de ces derniers à protéger pleinement les droits syndicaux des travailleurs ont également été évoquées.
  3011. 139. Les participants ont également eu connaissance de plusieurs exemples d’utilisation de certains accords contractuels, tels que les coopératives de travail associé et les contrats civils ou commerciaux, qui visent à dissimuler les relations de travail et l’exécution de tâches et d’obligations faisant partie des activités courantes de l’entreprise. Plus spécifiquement, ils ont été informés de nombreux cas de licenciements auxquels a succédé l’embauche de travailleurs au titre de contrats de coopératives qui étaient en fait chargés d’effectuer les mêmes tâches que les personnes licenciées, dans le respect pourtant de la législation en vigueur, mais privés du droit de constituer ou de s’affilier à un syndicat. Les participants ont toutefois relevé que tant le gouvernement qu’ANDI ont reconnu que des abus ont été commis dans l’utilisation de ce type de contrats, en particulier des coopératives, et admis qu’une solution doit être trouvée à ces problèmes réels. A cet égard, les participants notent qu’un projet de loi visant à garantir le recours approprié aux coopératives et à en interdire l’utilisation en tant qu’intermédiaires ou agences de travail temporaire est en cours d’examen au Congrès. Tout en reconnaissant que les coopératives représentent un moyen particulier de mode d’organisation de la production, les participants considèrent qu’il ne convient pas d’en abuser de manière à restreindre les droits syndicaux des travailleurs. A cet égard, il importe de prendre pleinement en compte l’article 2 de la convention no 87 qui dispose que les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. Les participants espèrent que la législation envisagée par le gouvernement permettra aux employés de ces supposées coopératives ou à ceux couverts par d’autres types de contrats civils ou commerciaux employés à la réalisation d’activités courantes de l’entreprise dans le cadre d’une relation de subordination de jouir pleinement de leurs droits syndicaux ainsi que des autres droits connexes à la liberté syndicale.
  3012. 140. Les participants ont également été informés de la pratique actuelle qui consiste à conclure des accords collectifs au détriment des conventions collectives. Tous les interlocuteurs rencontrés, aussi bien le gouvernement que l’organisation d’employeurs ANDI et les syndicats, admettent les raisons d’être de ces contrats. Le Code du travail prévoit en effet que des accords collectifs peuvent être conclus à condition que l’organisation syndicale représente moins d’un tiers des effectifs de l’entreprise. Dès que les effectifs syndicaux sont inférieurs au seuil requis d’un tiers de la main-d’œuvre, ces accords peuvent être signés avec les travailleurs non syndiqués à condition, cependant, de ne pas proposer d’avantages et de prestations plus intéressants que ceux prévus par la convention collective en vigueur. La signature d’un accord collectif entraîne automatiquement la désaffiliation du signataire.
  3013. 141. Selon certains syndicats, les employeurs encouragent fréquemment les travailleurs syndiqués à se désaffilier du syndicat pour pouvoir signer l’accord collectif proposé. Ces pratiques ont également cours même si le syndicat représente le tiers des effectifs de l’entreprise, ce qui a pour conséquence d’amener le nombre de ses affiliés en deçà du minimum requis et d’affranchir, du même coup, l’entreprise de l’obligation de négocier une convention collective. Les syndicats ont indiqué que, bien que les avantages négociés au titre d’un accord collectif ne doivent pas être plus importants que ceux prévus par les conventions collectives en vigueur, cela n’est pas le cas en pratique, en particulier compte tenu de l’absence de toute obligation pour l’employeur, dans ces circonstances, de conclure une convention collective.
  3014. 142. Les participants ont également entendu le point de vue d’ANDI concernant les accords collectifs. Cette organisation a le sentiment que les accords collectifs mettent les syndicats en concurrence car ils sont tenus de garantir à leurs membres de réels acquis pour préserver leur base. L’Association des industriels est également d’avis qu’il est fondamental de veiller à ce que, si un syndicat n’est pas parvenu à représenter le tiers requis des effectifs de l’entreprise pour jouir de droits exclusifs de la négociation collective et qu’il est donc impossible de conclure une convention collective avec ce syndicat, les travailleurs non syndiqués puissent être couverts par des accords collectifs leur garantissant des conditions de travail équivalentes et clairement définies. ANDI ne pense pas que ces contrats soient utilisés pour menacer les syndicats ni que les employeurs aient tenté d’inciter les travailleurs à se désaffilier pour être en mesure de signer l’accord collectif proposé.
  3015. 143. Tout en notant que l’établissement de conditions minima en vue de la détermination du statut de négociateur constitue un moyen parfaitement légitime de réglementer de manière constructive les relations professionnelles, les participants à la visite considèrent que l’objectif sous-jacent de certains accords collectifs peut menacer la reconnaissance effective du droit à la négociation collective. En outre, les accords collectifs individuels (signés sans la participation du syndicat) étant en réalité non collectifs par nature, ils ne doivent pas être considérés comme un substitut à la négociation volontaire entre les employeurs ou les organisations d’employeurs et les travailleurs ou les organisations de travailleurs en vue de réglementer les termes et conditions d’emploi par des conventions collectives. Les participants estiment que la coopération technique du BIT peut être particulièrement utile pour résoudre ces problèmes, notamment celui qui a trait à l’obligation de se désaffilier d’un syndicat pour pouvoir signer un accord collectif.
  3016. 144. Les participants à la visite ont également reçu de nombreuses informations faisant état de l’interdiction du droit à la négociation collective dans le secteur public, les fonctionnaires ne pouvant actuellement soumettre que des «pétitions respectueuses». Bien que certains membres du gouvernement aient prétendu que cette restriction est d’origine constitutionnelle, le Procureur général adjoint a récusé ce point de vue et indiqué avoir soumis un avis consultatif relatif à cette question à la Cour constitutionnelle. Puisque les conventions nos 151 et 154 ont été ratifiées, le Procureur général adjoint a estimé qu’une nouvelle législation devra être élaborée pour reconnaître le droit des fonctionnaires à la négociation collective. Le ministère de la Protection sociale a cependant estimé, à la lumière de plusieurs arrêts de la Cour constitutionnelle et compte tenu du fait que le budget de l’Etat est soumis à l’approbation du législateur, que les conditions d’emploi des fonctionnaires ne peuvent être régies que par la loi, ce qui rend très difficile l’adoption d’un système autre que celui des pétitions respectueuses. Certaines de ces questions ont été soulevées lors de la réunion avec les membres du Congrès.
  3017. 145. Comme suite à la ratification des conventions nos 151 et 154, les participants à la visite espèrent que le gouvernement sollicitera l’assistance technique du BIT pour trouver une solution à ce problème et garantir très prochainement aux fonctionnaires l’exercice du droit à la négociation collective.
  3018. 146. S’agissant de la réintroduction des «contrats syndicaux», les participants soulignent que ceux-ci sont prévus par le Code du travail et qu’ils consistent en contrats conclus par un ou plusieurs syndicats de travailleurs avec un ou plusieurs employeurs ou organisations d’employeurs en vue de l’offre de services ou de l’exécution de tâches par leurs membres. Apparemment, l’article 483 du Code du travail dispose que «le syndicat des travailleurs qui a conclu un contrat syndical est tenu responsable à la fois des obligations qui découlent directement du contrat et du respect de celles établies pour ses membres, excepté dans le cas d’une simple suspension de contrat, comme prévu par la loi ou l’accord en question, et qu’il est doté de la personnalité juridique pour exercer à la fois les droits et les actions qui lui incombent directement ainsi que ceux qui incombent à chacun de ses membres. A cet effet et à cette fin, chacune des parties au contrat doit prévoir une sécurité suffisante; dans le cas contraire, il sera entendu que les actifs détenus par chaque partie au contrat couvriront leurs obligations respectives.»
  3019. 147. Les organisations syndicales qui se sont entretenues avec les participants sont gravement préoccupées par l’utilisation de ce type d’accords contractuels. Les participants (à la visite) ont visité une entreprise dans laquelle un contrat syndical a été conclu. La description de cet accord a suscité de nombreuses questions et conduit les participants à juger nécessaire d’étudier la question plus à fond afin de clarifier des points tels que la relation juridique liant l’entreprise au syndicat, l’entreprise aux travailleurs et le syndicat aux travailleurs; les responsabilités du syndicat à l’égard de l’entreprise et des travailleurs; et le nouveau rôle du syndicat. Afin d’évaluer correctement les implications de contrats de ce type, il serait également utile de savoir combien ont été signés et le nombre de travailleurs auxquels ils se rapportent.
  3020. 148. Les participants ont accordé toute l’attention requise aux nombreuses allégations détaillées formulées par plusieurs organisations de travailleurs qui portent sur des problèmes tels que le refus arbitraire des autorités d’inscrire au registre de nouvelles organisations syndicales, de nouveaux statuts ou comités exécutifs, pour des motifs non prévus par les dispositions expresses de la législation; et les restructurations d’établissements publics qui ont provoqué des licenciements massifs, y compris de dirigeants syndicaux, mais qui ont aussi, parfois, donné lieu à la fermeture puis à la réouverture immédiate de ces établissements sous un autre nom, avec des contrats accordés uniquement aux anciens travailleurs non syndiqués ou à la condition qu’ils se désaffilient du syndicat (menaçant ainsi l’existence même de celui-ci). Tout en notant que le gouvernement a affirmé que dans ces deux cas la législation a été strictement respectée, les participants espèrent que tous les moyens seront employés pour veiller au plein respect des droits syndicaux des syndicats et accorder une attention particulière aux restructurations en cours de manière à garantir que les changements inhérents à celles-ci ne visent pas à affaiblir ou à éliminer les syndicats et que les futures embauches n’exercent pas de discrimination à l’égard des syndicalistes. Les participants demandent que les recommandations du Comité de la liberté syndicale relatives à ces cas soient respectées et que des solutions soient trouvées aux licenciements illégaux de syndicalistes employés dans des organes publics. Ils reconnaissent les efforts mis en œuvre en ce sens par diverses autorités mais estiment que des progrès supplémentaires sont nécessaires.
  3021. 149. En conclusion, les participants sont convaincus, à la lumière de leurs entretiens avec plusieurs représentants des autorités et d’organisations d’employeurs et de travailleurs, qu’il existe un terrain d’entente pour un certain nombre des problèmes soulevés, en particulier par les organisations de travailleurs. Les participants encouragent les partenaires sociaux à rechercher les solutions à ces problèmes dans le cadre des mécanismes tripartites existants dans le pays. A cet égard, et tenant compte de la volonté et du souhait exprimé par le gouvernement et les partenaires sociaux en la matière, les participants exhortent le gouvernement à réactiver les organes tripartites nationaux malheureusement sous-utilisés, en particulier la Commission permanente de concertation des politiques sociales et salariales et la Commission spéciale du traitement des conflits déférés à l’OIT en vue de créer un véritable dialogue de fond sur les questions qui posent problème. Une intervention rapide et directe dans ce domaine permettrait certainement de résoudre les difficultés constatées et d’améliorer de manière significative le climat des relations professionnelles. Les participants considèrent que l’instauration d’un climat de confiance au sein de ces mécanismes est indispensable à la cohésion sociale et au progrès social dans le pays.
  3022. 150. Enfin, les participants ont relevé que, malgré les nombreux projets d’envergure mis en œuvre et les multiples formations assurées, les objectifs louables du Programme spécial de coopération technique en Colombie sont loin d’être atteints. Les participants sont convaincus qu’une présence permanente de l’OIT dans le pays serait extrêmement utile pour garantir la pérennité des programmes et des activités de lutte contre l’impunité et l’exercice effectif de la liberté d’association, du dialogue tripartite et la réalisation des objectifs du programme spécial. Cette proposition ne doit pas être entendue comme constituant une sanction ou un mécanisme de contrôle additionnel mais plutôt comme un outil au service du gouvernement et des partenaires sociaux pour leur permettre de répondre aux questions qui posent problème de manière cohérente grâce à l’intervention d’une structure extérieure non influencée par les problèmes rencontrés et susceptible de contribuer à l’instauration d’un dialogue approfondi et constructif entre les parties prenantes.
  3023. (Signé) Professeur Paul van der Heijden,
  3024. Président du Comité de la liberté syndicale.
  3025. (Signé) M. Edward Potter,
  3026. Porte-parole employeur,
  3027. Commission de l’application des normes de la Conférence.
  3028. (Signé) M. Luc Cortebeeck,
  3029. Porte-parole travailleur,
  3030. Commission de l’application des normes de la Conférence.
  3031. Liste des personnes rencontrées
  3032. pendant la mission
  3033. Présidence de la République
  3034. Alvaro Uribe Vélez
  3035. Président de la République
  3036. Francisco Santos Calderón
  3037. Vice-président de la République
  3038. Ministère de la Protection sociale
  3039. Diego Palacio Betancourt
  3040. Ministre de la Protection sociale
  3041. Jorge León Sánchez Mesa
  3042. Vice-ministre de la Protection sociale
  3043. Gloria Gaviria Ramos
  3044. Coordonnatrice du Groupe des droits de l’homme
  3045. Ludmila Flórez Malagón
  3046. Directrice générale de la protection des travailleurs
  3047. Luz Stella Veira de Silva
  3048. Responsable de l’Unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail
  3049. José Gabriel Mesa
  3050. Bureau de la coopération et des relations internationales
  3051. María Teresa Losada
  3052. Bureau de la coopération et des relations internationales
  3053. Rocío Devia
  3054. Bureau de la coopération et des relations internationales
  3055. Entreprises publiques
  3056. ECOPETROL
  3057. Isaac Yanovich
  3058. Président
  3059. EMCALI
  3060. Roberto Rodríguez
  3061. BANCAFE
  3062. Freddy Bayota Gómez
  3063. Coordonnateur chargé des conflits du travail
  3064. TELECOM
  3065. Javier Alonso Lastra
  3066. Responsable de la liquidation
  3067. PRAP
  3068. Programme de réforme de l’administration publique
  3069. Mauricio Castro Forero
  3070. Directeur
  3071. Ministère de l’Intérieur et de la Justice
  3072. Luis Hernando Angarita Figeredo
  3073. Vice-ministre de l’Intérieur et de la Justice
  3074. Carlos Franco Echevarria
  3075. Directeur du Programme pour les droits de l’homme et le droit international humanitaire
  3076. Présidence de la République
  3077. Rafael Emiro Bustamante Pérez
  3078. Directeur général des droits de l’homme
  3079. Ministère de l’Intérieur et de la Justice
  3080. Procureur général
  3081. Carlos Arturo Gómez Pavajeau
  3082. Vice-procureur général
  3083. Patricia Linares
  3084. Procureur chargée des droits de l’homme
  3085. Dúmar Otálora
  3086. Groupe de haut niveau chargé des enquêtes relatives aux violations des droits de l’homme
  3087. Osvaldo Duque
  3088. Procureur chargé des affaires relatives au travail
  3089. Ministère de la Défense
  3090. Andrés Peñate
  3091. Vice-ministre de la Défense
  3092. Membres du Conseil d’Etat
  3093. German Rodríguez Villamizar
  3094. Président
  3095. Gabriel Eduardo Mendoza M.
  3096. María Elena Giraldo Gómez
  3097. Tarsicio Cáceres Toro
  3098. Camilo Arciniegas Andrade
  3099. Jesús M. Lemos Bustamante
  3100. Enrique José Arboleda Perdomo
  3101. María Inés Ortiz Barbosa
  3102. Reinaldo Chavarro Buritica
  3103. María Noemí Hernández Pinzón
  3104. Darío Quiñones Pinilla
  3105. Ana Margarita Olaya Forero
  3106. Ramiro Saavedra Bercerra
  3107. Flavio Augusto Rodríguez A.
  3108. Filemon Jiménez Ochoa
  3109. Jaime Moreno García
  3110. María Claudia Rojas Lasso
  3111. Ligia López Díaz
  3112. Rafael O. de Lafont Pianeta
  3113. Gustavo Eduardo Aponte S.
  3114. Héctor J. Romero Díaz
  3115. Alejandro Ordóñez M.
  3116. Alier Eduardo Hernández E.
  3117. Ruth Stella Correa Palacio
  3118. Alberto Arango Mantilla
  3119. Juan Angel Palacio Hincapié
  3120. Luis Fernando Alvarez Jaramillo
  3121. Membres de la Cour suprême
  3122. Carlos Isaac Nader
  3123. Président
  3124. Yesid Ramírez Bastidas
  3125. Vice-président
  3126. Magistrats de la Chambre de cassation en matière civile
  3127. Edgardo Villamil Portilla
  3128. Jaime Alberto Arrubla Paucar
  3129. Magistrats de la Chambre de cassation en matière pénale
  3130. Yesid Ramírez Bastidas
  3131. Sigifredo Espinosa Pérez
  3132. Magistrats de la Chambre de cassation
  3133. chargée des conflits du travail
  3134. Luis Javier Osorio López
  3135. Eduardo Adolfo López Villegas
  3136. Carlos Issac Nader
  3137. Camilo Humberto Tarquino Gallego
  3138. Francisco Javier Ricaurte Gómez
  3139. Isaura Vargas Díaz
  3140. Gustavo Gnecco Mendoza
  3141. Cour constitutionnelle
  3142. Manuel José Cepeda Espinosa
  3143. Président
  3144. Alfredo Beltrán Sierra
  3145. Jaime Córdoba Treviño
  3146. Rodrigo Escobar Gil
  3147. Marco Gerardo Monroy Cabra
  3148. Humberto Sierra Porto
  3149. Jaime Araujo Rentaría
  3150. Alvaro Tafur Galvis
  3151. Clara Inés Vargas Hernández
  3152. Conseil supérieur de la magistrature
  3153. Guillermo Bueno Miranda
  3154. Président
  3155. Temístocles Ortega Narváez
  3156. Président
  3157. Chambre juridictionnelle disciplinaire
  3158. Chambre administrative
  3159. José Alfredo Escobar Araújo
  3160. Francisco Escobar Henríquez (à compter du 2 septembre 2004)
  3161. Chambre juridictionnelle disciplinaire
  3162. Guillermo Bueno Miranda
  3163. Fernando Coral Villota
  3164. Bureau du Fiscal General de la Nación
  3165. Mario Germán Iguirán Arana
  3166. Fiscal General
  3167. Yolanda Sarmiento Amado
  3168. Directrice des affaires internationales
  3169. Janny Jadith Jalal Espitia
  3170. Directrice nationale du Bureau du Fiscal
  3171. Marisol Palacio Cepeda
  3172. Directrice de l’Unité nationale des droits de l’homme
  3173. Elba Beatriz Silva Vargas
  3174. Fiscal déléguée auprès de la Cour suprême à et pour Bogotá
  3175. Luis González León
  3176. Fiscal délégué auprès de la Cour suprême à et pour Bogotá
  3177. Congrès national
  3178. Claudia Blum de Barberi
  3179. Présidente du Sénat
  3180. Julio Gallardo Archibold
  3181. Président de la Chambre des représentants
  3182. Ifrin Hernández Díaz, représentant
  3183. Président de la Commission des relations extérieures
  3184. Oscar Iván Zuluaga, sénateur
  3185. Carlos Ignacio Cuerdo Valencia, représentant
  3186. Bureau national du Haut Commissariat pour la paix
  3187. Luis Carlos Restrepo
  3188. Eduardo Antonio Herrera
  3189. Darío Mejía
  3190. Association nationale des industriels (ANDI)
  3191. Luis Carlos Villegas Echeverri
  3192. Président
  3193. Alberto Echavarría Saldarriaga
  3194. Vice-président chargé des affaires juridiques et sociales
  3195. Imelda Restrepo
  3196. Directrice du Centre d’études économiques
  3197. Ricardo Correa
  3198. Secrétaire général
  3199. Représentants d’entreprises
  3200. ASOCAJAS
  3201. Alvaro José Cobo
  3202. Président
  3203. SOFASA
  3204. Luis Fernando Peláez
  3205. Président
  3206. Silvia Cujar
  3207. Directrice des ressources humaines
  3208. FABRICATO-TEJICONDOR
  3209. Oscar Tirado
  3210. Vice-président chargé des relations professionnelles
  3211. COLTEJER
  3212. Samuel Rodríguez
  3213. Responsable des ressources humaines
  3214. NESTLE
  3215. Juan Carlos Marroquín
  3216. Président
  3217. Enrique Rueda
  3218. Ressources humaines
  3219. Ana María Sánchez
  3220. Questions professionnelles
  3221. BAVARIA
  3222. Ricardo González
  3223. Directeur des relations professionnelles
  3224. Juan Fernando Gallo
  3225. Division des relations professionnelles
  3226. AVIANCA
  3227. Marta Sofía González
  3228. Directrice contrôle gestion
  3229. Henry González
  3230. Ressources humaines
  3231. PELDAR
  3232. Margarita Forero
  3233. Ressources humaines
  3234. CERROMATOSO S.A.
  3235. Juan Caro Nieto
  3236. Représentant légal suppléant
  3237. Commandement national unitaire
  3238. Carlos Rodríguez Díaz
  3239. Centrale unitaire des travailleurs (CUT)
  3240. Julio Roberto Gómez
  3241. Confédération générale des travailleurs (CGT)
  3242. Apecides Alvis Fernández
  3243. Confédération des travailleurs de Colombie (CTC)
  3244. Présentations orales et écrites faites par les organisations syndicales dans le cadre de la mission tripartite
  3245. 1. Communication de M. Carlos Rodríguez Díaz, Président de la Centrale unitaire des travailleurs.
  3246. 2. Communication de M. Julio Roberto Gómez Esguerra, Président de la Confédération générale des travailleurs.
  3247. 3. Communication de M. Apecides Alvis, Président de la Confédération des travailleurs de Colombie.
  3248. 4. Communication de la Confédération générale des travailleurs (CGT) au sujet du Syndicat des travailleurs de la Caisse de prévoyance sociale de Cundinamarca.
  3249. 5. Communication des travailleurs employés à la récolte de la canne à sucre.
  3250. 6. Syndicat des travailleurs officiels de Cundinamarca (SINTRACUNDI).
  3251. 7. Syndicat des travailleurs de l’électricité de Colombie (SINTRAELECOL).
  3252. 8. Syndicat national des exploitants et vendeurs du secteur loto, loteries et autres jeux assimilés (SINALPROCHAN).
  3253. 9. SINTRATEL – Barranquilla.
  3254. 10. Syndicat national sectoriel des communications, des activités connexes et du transport (SINTRACOMUNICACIONES).
  3255. 11. Association syndicale des fonctionnaires des administrations chargées des douanes, des impôts et du change (ASODIAN).
  3256. 12. Union syndicale ouvrière (USO).
  3257. 13. Commission nationale des travailleurs licenciés de Colombie (USO).
  3258. 14. Union syndicale ouvrière de l’industrie pétrolière (USO, sous-direction de Cartagena).
  3259. 15. Syndicat national des agents publics des entreprises sociales de l’Etat (SINALTRAESES).
  3260. 16. Syndicat des travailleurs des hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux et sanatoriums de Bogotá et Cundinamarca (SINTRAHOSCLISAS) et Association nationale des infirmières de Colombie (ANEC, section Cundinamarca).
  3261. 17. Internationale des services publics (ISP), pour le compte de l’Association syndicale des agents publics du ministère de la Défense, des forces armées et de la police nationale (ASODEFENSA); Syndicat national des agents publics et des travailleurs officiels des municipalités de Colombie (SINALSERPUB); Syndicat des travailleurs des entreprises municipales de Cali (SINTRAEMCALI); Syndicat des travailleurs de l’entreprise publique de traitement des déchets de Cali (SINTRAEMSIRVA) et Syndicat des travailleurs et employés des services publics autonomes et des instituts décentralisés de Colombie (SINTRAEMSDES).
  3262. 18. Syndicat des travailleurs et employés du département d’Antioquia.
  3263. 19. Association colombienne des aviateurs civils (ACAV).
  3264. 20. Syndicat des travailleurs de l’entreprise Cerro Matoso.
  3265. 21. Confédération générale des travailleurs, au sujet de l’Union des agents de la fonction publique colombienne (UTRADEC).
  3266. 22. Caisse de prévoyance sociale du district, communication de Mme María Eugenia Monsalve López.
  3267. 23. Fédération nationale des syndicats de travailleurs employés par des entreprises et entités de services publics et officiels, pour le compte de SINTRADEPARTAMENTO, des travailleurs de TERMOCARTAGENA, des personnes licenciées par la municipalité de Medellín et de SINTRAMINERCOL.
  3268. 24. Union nationale des employés de banque (UNEB).
  3269. 25. Syndicat national des travailleurs du secteur de la restauration, de l’hôtellerie et du tourisme de Colombie.
  3270. 26. Association des spécialistes des techniques et technologies de Colombie (APROTEC).
  3271. 27. Union syndicale des travailleurs des communications (USTC).
  3272. 28. Association nationale programme de retraite TELECOM (ANPRETEL).
  3273. 29. ASMETROSALUD.
  3274. 30. Syndicat des travailleurs de la Caisse de retraite des forces armées (SINTRACREMIL).
  3275. 31. Communication de M. José Fidolo López au sujet de la société Empresa de Teléfonos de Bogotá.
  3276. 32. Syndicat des employés des postes de Colombie (STPC).
  3277. 33. Fédération nationale des retraités des ports (FENALPENPOR), au sujet de l’entreprise Puertos de Colombia.
  3278. 34. Communication de M. Ricardo Velandia Medina au sujet de l’hôpital psychiatrique San Camilo de Bucaramanga.
  3279. 35. Syndicat national des agents publics de l’Etat colombien (SINTRAESTATALES).
  3280. 36. Association syndicale des professeurs d’université (ASPU).
  3281. 37. Syndicat des employés officiels du département Norte de Santander.
  3282. 38. Syndicat des travailleurs de la coopérative laitière de la côte atlantique (SINTRACOOLECHERA).
  3283. 39. Union nationale des travailleurs au service de l’Etat et des services publics.
  3284. 40. Syndicat de la Croix-Rouge colombienne, section Bogotá et Cundinamarca.
  3285. 41. Syndicat des travailleurs de la société Administradora de Seguridad Limitada S.A. (SINTRACONSEGURIDAD).
  3286. Bureau en Colombie du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
  3287. Michael Frülhing
  3288. Directeur
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