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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 300, Novembre 1995

Cas no 1793 (Nigéria) - Date de la plainte: 18-AOÛT -94 - Clos

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245. Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond à sa session de novembre 1994 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 295e rapport, paragr. 567-614.)

  1. 245. Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond à sa session de novembre 1994 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 295e rapport, paragr. 567-614.)
  2. 246. Le gouvernement a transmis sa réponse aux informations demandées par le comité dans une communication de juin 1995.
  3. 247. Le Nigéria a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 248. A sa session de novembre 1994, le comité avait noté avec préoccupation que les allégations formulées dans le présent cas portaient sur la dissolution des comités exécutifs de trois organisations syndicales (le NLC, le NUPENG et la PENGASSAN) et leur remplacement par des administrateurs désignés par le gouvernement, ainsi que sur l'arrestation de certains dirigeants et militants du NUPENG et de la PENGASSAN, en violation de la convention no 87 et des principes de la liberté syndicale.
  2. 249. A cette occasion, le comité avait, en particulier, demandé au gouvernement de lui communiquer les informations suivantes (voir 295e rapport du comité):
    • - des informations se rapportant aux syndicalistes arrêtés et aux accusations portées contre eux, le cas échéant, et plus spécifiquement, des observations en ce qui concerne les arrestations alléguées de MM. F.A. Addo, troisième vice-président de la PENGASSAN et chef de la section de Port Harcourt, F.A. Aidelomon, président de la section de la PENGASSAN opérant à la Pipeline and Products Marketing Company, et Elregha, président d'une des sections de la PENGASSAN. (Voir 295e rapport, paragr. 607 et 614 d).)
  3. 250. Ayant constaté que la révocation des membres des conseils exécutifs nationaux du NLC, du NUPENG et de la PENGASSAN par les autorités gouvernementales constituait une infraction grave au libre exercice des droits syndicaux, le comité avait prié instamment le gouvernement d'abroger immédiatement les décrets nos 9 et 10, qui prévoyaient la révocation des dirigeants syndicaux, leur remplacement par des administrateurs désignés par le gouvernement et l'exclusion de toute procédure judiciaire permettant de contester les décrets, ainsi que de permettre aux dirigeants élus d'exercer à nouveau leurs fonctions syndicales. (Voir 295e rapport, paragr. 605 et 614 a).)
  4. 251. Le gouvernement avait également été prié de prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'accès des conseils exécutifs du NLC, du NUPENG et de la PENGASSAN à leurs locaux syndicaux et à leurs comptes bancaires respectifs et pour lever la suspension de la possibilité du prélèvement à la source des cotisations syndicales, et de tenir le comité informé de toute mesure prise à cet égard. (Voir 295e rapport, paragr. 606 et 614 c).)
  5. 252. Le gouvernement n'ayant pas répondu aux allégations relatives au licenciement par le ministre du Travail de travailleurs de l'industrie pétrolière qui étaient en grève, le comité avait prié instamment le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour diligenter une enquête impartiale en vue de savoir quels travailleurs du pétrole avaient été licenciés pour avoir exercé leur droit de grève et de veiller à ce qu'ils fussent réintégrés dans leurs postes. Le gouvernement avait été prié de tenir le comité informé des mesures prises à cet égard. (Voir 295e rapport, paragr. 608 et 614 e).)
  6. 253. Enfin, le comité avait rappelé l'importance qui s'attache au principe de la non-ingérence des autorités gouvernementales dans les activités internes des syndicats, et il avait prié le gouvernement de garantir que la préparation des élections et toute révision éventuelle des statuts du NLC soient effectuées par les membres du NLC sans ingérence des pouvoirs publics. Le comité avait en outre estimé que, pour écarter la candidature des membres d'un syndicat, une telle disqualification devait se limiter à ceux qui avaient été reconnus coupables d'infractions criminelles qui, de par leur nature, présentent des risques véritables pour l'exercice des fonctions syndicales, et il avait indiqué que, si des irrégularités étaient effectivement apparues dans les rapports financiers annuels, ou avaient été dénoncées par des membres du NLC, toute vérification devait être menée par un contrôleur indépendant possédant les qualités professionnelles requises. (Voir 295e rapport, paragr. 613 et 614 f) et g).)

B. Nouvelle réponse du gouvernement

B. Nouvelle réponse du gouvernement
  1. 254. Dans sa communication de juin 1995, le gouvernement réitère plusieurs des points essentiels qu'il avait exposés dans sa réponse initiale, en soulignant que la grève était de nature politique et que l'intervention des autorités publiques avait été rendue nécessaire pour assurer la protection de la sécurité publique. Le gouvernement rappelle en particulier que la grève n'était pas dirigée contre la politique des employeurs mêmes du secteur pétrolier, mais qu'elle était dirigée contre la politique du gouvernement. Les employeurs du secteur pétrolier ne pouvaient donc pas négocier avec les syndicats. En outre, le gouvernement affirme que les enquêtes préliminaires ont permis d'établir une présomption de fraude sauf preuve contraire concernant les fonds fournis par le gouvernement au Congrès du travail du Nigéria (NLC).
  2. 255. En réponse aux recommandations du comité sur des points particuliers, le gouvernement déclare que la détention des personnes mentionnées, la promulgation des décrets nos 9 et 10 et la révocation ultérieure des membres des conseils exécutifs du NLC, du NUPENG et de la PENGASSAN ont constitué de simples mesures de sécurité. Ces mesures sont conformes à l'application de la doctrine de la nécessité, de la sécurité et de l'opportunité politique. Le gouvernement insiste sur le fait qu'il serait injuste et déplacé d'attendre d'un gouvernement quel qu'il soit qu'il divulgue des informations relatives à la sécurité publique. Il ajoute que la libération des personnes détenues, l'abrogation des décrets nos 9 et 10 et l'élection des nouveaux conseils exécutifs sont des questions qui relèvent de la sécurité et qui ne peuvent être réexaminées qu'en cas d'amélioration de la situation en matière de sécurité. Le gouvernement déclare en outre qu'à la PENGASSAN et au NUPENG les élections au niveau des sections viennent de s'achever et que l'élection du conseil exécutif national va commencer. D'après le gouvernement, les décrets de révocation nos 9 et 10 ont un caractère transitoire et étaient nécessaires au maintien de l'ordre public face à l'état d'urgence engendré par la grève politique. Ils ne constituent pas un élément permanent du système des relations professionnelles dans le pays. Le gouvernement indique néanmoins que la question de l'abrogation de ces décrets ne pourra être réexaminée que si la situation s'améliore sur le plan de la sécurité.
  3. 256. Le gouvernement affirme qu'il travaille en harmonie avec les syndicats au rétablissement des structures démocratiques des syndicats en cause et que, à la demande de ces derniers, des comités ont été créés (composés essentiellement des dirigeants syndicaux, dont la candidature a été proposée par les syndicalistes) pour assurer le fonctionnement du NLC et étudier les modalités du retour à une direction élue des syndicats.
  4. 257. Concernant les scellés apposés sur les locaux des syndicats et la présence des forces de l'ordre, le gouvernement indique que, la situation ayant été normalisée, les agents de la force publique ont été retirés et les activités syndicales normales ont repris dans les locaux. En ce qui concerne les comptes bancaires des sièges nationaux des trois syndicats, le gouvernement indique qu'ils ont été gelés pour protéger les fonds des travailleurs et pour effectuer une vérification en bonne et due forme des recettes et des dépenses portées aux comptes des syndicats. Le gouvernement a d'ailleurs rappelé qu'entre 1991 et 1994 il avait accordé 230 millions de naira au NLC. Le gouvernement a également précisé que les activités des administrateurs désignés par lui étaient financées par le gouvernement fédéral. De plus, la retenue à la source des cotisations n'avait pas été suspendue au niveau des unités et des sections du NUPENG et de la PENGASSAN, mais seulement au niveau du siège national de ces syndicats, en raison de la dissolution de leurs conseils exécutifs nationaux. Quant au NLC, les syndicats affiliés ont volontairement suspendu le transfert des cotisations retenues sur les salaires de leurs adhérents en attendant une normalisation complète.
  5. 258. Le gouvernement explique l'arrestation de certains responsables et adhérents des syndicats par le fait que M. Kokori a profité de la fonction qu'il occupait au conseil exécutif national du NUPENG, à laquelle il n'avait pas été élu, pour conduire les travailleurs de l'industrie pétrolière à entreprendre une grève politique partisane et illégale. En outre, son refus et celui de ses partisans de se soumettre à un règlement négocié de la crise et leur préférence pour la destruction gratuite de vies et de biens équivalent, d'après le gouvernement, à un acte criminel prémédité qui menaçait gravement la sécurité publique. Il convient par conséquent de considérer l'arrestation de ces personnes comme une mesure prise en dernier recours pour assurer la sécurité.
  6. 259. En ce qui concerne le licenciement de travailleurs de l'industrie pétrolière qui s'étaient mis en grève, le gouvernement indique qu'ils ont tous depuis repris leurs fonctions.
  7. 260. Le gouvernement indique qu'un projet de statuts a été soumis par le comité sur la révision des statuts du NLC (constitué après la dissolution du conseil exécutif) au greffier des syndicats, mais que ce dernier le leur avait retourné pour modification parce qu'il y avait décelé des ambiguïtés et des incompatibilités avec les lois en vigueur.
  8. 261. S'agissant de la vérification des comptes des syndicats, elle est effectuée par des entreprises privées d'experts-comptables mus par le désir de découvrir dans quelle mesure la direction des syndicats s'est conformée aux principes de probité et de justification de l'emploi des fonds publics dont ils avaient la garde. La vérification des comptes du NLC a été entreprise en raison notamment de l'octroi au NLC de 50 millions de naira par le gouvernement fédéral pour la construction de son siège à Abuja.
  9. 262. En conclusion, le gouvernement se déclare attaché au respect de la liberté syndicale consacré par la convention no 87 et assure qu'il prendra les mesures nécessaires pour maintenir cette liberté dans les limites de la législation du travail en vigueur. Il ajoute que la mesure dans laquelle le pays respecte cette convention découle du fait que, sur les 85 syndicats enregistrés dans le pays, 82 fonctionnent librement conformément aux principes de la liberté syndicale. Les problèmes du NLC, du NUPENG et de la PENGASSAN sont, selon lui, de nature transitoire. Le gouvernement est conscient qu'il est dans l'intérêt du pays, ainsi que dans celui des trois syndicats en cause, de rétablir pleinement la démocratie dans leurs activités, et ce dès que possible.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 263. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement et de ses observations. Il note en particulier que le gouvernement exprime son attachement à la liberté syndicale dans la limite de la législation du travail de ce pays. Il note également que, selon le gouvernement, tous les travailleurs de l'industrie pétrolière ont depuis repris leurs fonctions. Le comité rappelle que l'adhésion d'un Etat à l'OIT lui impose de respecter dans sa législation les principes de la liberté syndicale et les conventions qu'il a librement ratifiées.
  2. 264. Le comité regrette profondément que le gouvernement n'ait pas répondu de manière détailllée aux demandes qu'il avait formulées dans ses conclusions précédentes. Tout en réitérant d'une manière générale, les indications qu'il avait fournies précédemment selon lesquelles M. Kokori avait déclenché une grève politique qu'il avait refusé de négocier, et qu'il avait causé des dommages aux vies et aux biens des citoyens, le gouvernement n'a pas mentionné dans sa réponse les accusations spécifiques qui auraient été portées contre les syndicalistes arrêtés pour avoir participé aux grèves de juillet et d'août 1994. Il n'a pas non plus indiqué si ces derniers étaient encore détenus ou s'ils avaient été jugés. Etant donné les informations fournies à cet égard, le comité ne peut que conclure que MM. Kokori, Addo, Aidelomon et Elregha ont été arrêtés pour avoir mené des activités syndicales légitimes. Par conséquent, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la libération immédiate des militants et des dirigeants syndicaux qui seraient encore détenus et de le tenir informé à cet égard.
  3. 265. Le comité demande en outre instamment au gouvernement de s'abstenir à l'avenir d'avoir recours à des mesures d'arrestation à l'encontre de syndicalistes s'étant livrés à des activités syndicales légitimes.
  4. 266. En ce qui concerne la réaffirmation par le gouvernement du fait que la grève était de nature politique, le comité rappelle ses conclusions antérieures selon lesquelles une grande partie des revendications du NLC, du NUPENG et de la PENGASSAN étaient de caractère social et économique, même si elles n'étaient pas liées à un conflit avec leur employeur direct. Cette action constituait donc un exercice légitime du droit de grève.
  5. 267. S'agissant des allégations de fraude, le comité note qu'elles ont trait en particulier à des fonds versés au Congrès du travail du Nigéria par le gouvernement. Il note avec préoccupation que l'utilisation de ces fonds est l'une des raisons avancées par le gouvernement pour justifier son ingérence dans le fonctionnement du NLC, du NUPENG et de la PENGASSAN à travers la nomination d'un administrateur unique habilité, selon les termes du mandat joint à la réponse du gouvernement, à contrôler les bureaux, l'actif et le passif, à examiner les comptes et à déterminer l'opportunité des dépenses engagées, à examiner les statuts et à les rendre conformes à la législation du travail et, enfin, à organiser des élections en vue de la désignation de nouveaux responsables. Le comité doit rappeler à cet égard que le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et celui de ces organisations d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs et d'organiser leur gestion et leur activité présupposent que les syndicats jouissent de l'indépendance financière. Celle-ci implique que les organisations de travailleurs ne doivent pas être financées d'une manière qui les place sous la dépendance des pouvoirs publics. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 344.)
  6. 268. Le comité regrette profondément que, malgré ses recommandations antérieures à cet effet, le gouvernement n'ait pris aucune mesure pour abroger les décrets prévoyant la dissolution des conseils exécutifs nationaux du NLC, du NUPENG et de la PENGASSAN et pour permettre aux dirigeants élus d'exercer à nouveau leurs fonctions syndicales. Tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles les forces de l'ordre ont été retirées du siège des syndicats et les activités syndicales normales ont repris dans les locaux, le comité rappelle que le gouvernement avait été prié de prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'accès des conseils exécutifs du NLC, du NUPENG et de la PENGASSAN à leurs locaux respectifs. En outre, tout en notant que le prélèvement des cotisations syndicales pour le NUPENG et la PENGASSAN n'a été suspendu qu'au niveau du siège national de ces organisations en raison de la dissolution de leurs conseils exécutifs nationaux, le comité regrette que la possibilité du prélèvement à la source n'ait pas été rétablie comme il l'avait demandé lors de son examen antérieur du cas. Par conséquent, le comité prie instamment le gouvernement d'abroger immédiatement les décrets nos 9 et 10 et de permettre aux dirigeants élus indépendamment d'exercer à nouveau leurs fonctions syndicales, de rétablir l'accès des conseils exécutifs du NLC, du NUPENG et de la PENGASSAN à leurs locaux syndicaux et à leurs comptes bancaires respectifs et de lever la suspension de la possibilité du prélèvement à la source des cotisations syndicales au niveau national. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
  7. 269. En conclusion, le comité déplore que depuis son examen antérieur du cas le gouvernement n'a pris aucune mesure pour rétablir dans leurs droits syndicaux, comme il l'avait demandé, le NLC, le NUPENG et la PENGASSAN. Le comité note avec une particulière préoccupation que l'administrateur unique nommé par le gouvernement dirige toujours le NLC, comme l'indiquent les procès-verbaux des réunions des 17 octobre 1994 et 7 mars 1995 auxquelles ont participé l'administrateur et les dirigeants des 41 syndicats professionnels, qui sont joints en annexe à la réponse du gouvernement. Ces procès-verbaux témoignent sans équivoque du mécontentement des syndicats devant les interventions constantes du gouvernement dans les affaires syndicales et de leur préoccupation devant la perte de leur indépendance en raison de l'"assistance" du gouvernement et les tentatives répétées des autorités de déplacer le siège du NLC de Lagos à Abuja en dépit du fait que la plupart des affiliés du NLC se trouvent à Lagos. En outre, il est indiqué dans le procès-verbal de la réunion de mars 1995 que la présidence indiquera la date de la conférence spéciale des délégués lorsque les formalités nécessaires auront été accomplies, alors que les syndicats souhaitaient organiser les élections le 31 mars 1995 ou avant cette date. A cet égard, il apparaît que "l'administrateur unique a conseillé aux syndicats de n'entreprendre aucune action qui puisse affaiblir la position du gouvernement et les a mis en garde contre les conséquences qui pourraient résulter d'une agitation sociale à l'échelle nationale".
  8. 270. Compte tenu des informations fournies par le gouvernement, et quand bien même des élections ont été organisées au niveau des sections au NUPENG et à la PENGASSAN, le comité ne peut que conclure que l'ingérence des autorités gouvernementales dans les affaires internes du NLC se poursuit, ce qui constitue une grave violation des principes les plus fondamentaux de la liberté syndicale. Il déplore ce fait et réaffirme sa recommandation antérieure selon laquelle le gouvernement doit garantir que la préparation des élections et toute révision éventuelle des statuts du NLC soient menées par les membres du NLC sans ingérence des pouvoirs publics. En ce qui concerne la mise sous contrôle de certains syndicats, le comité rappelle l'importance qu'il attache au principe selon lequel les pouvoirs publics doivent s'abstenir de toute intervention susceptible de limiter le droit des organisations de travailleurs d'élire leurs représentants en toute liberté et d'organiser leur gestion et leurs activités. (Voir op. cit., paragr. 471.) Par conséquent, le comité demande au gouvernement de retirer immédiatement l'administrateur unique nommé pour "assurer le retour des travailleurs au travail et la normalisation" (paragraphe 7.1 des termes du mandat) et de permettre aux syndicalistes et à leurs dirigeants élus d'exercer leurs fonctions syndicales en toute liberté.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 271. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les arrestations de MM. Kokori, Addo, Aidelomon et Elregha, opérées en raison d'activités syndicales légitimes, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire libérer immédiatement les dirigeants syndicaux qui seraient encore détenus et de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité demande en outre instamment au gouvernement de s'abstenir à l'avenir d'avoir recours à des mesures d'arrestation à l'encontre des syndicalistes s'étant livrés à des activités syndicales légitimes.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement d'abroger immédiatement les décrets nos 9 et 10 et de permettre aux dirigeants syndicaux librement élus d'exercer à nouveau leurs fonctions syndicales, de rétablir l'accès des conseils exécutifs du NLC, du NUPENG et de la PENGASSAN à leurs locaux syndicaux et à leurs comptes bancaires respectifs et de lever la suspension de la possibilité du prélèvement à la source des cotisations syndicales au niveau national. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • d) Compte tenu des informations fournies par le gouvernement, et quand bien même des élections ont été organisées au niveau des sections, le comité ne peut que conclure que l'ingérence des autorités gouvernementales dans les affaires internes du NLC se poursuit, ce qui constitue une grave violation des principes les plus fondamentaux de la liberté syndicale. Par conséquent, le comité lance un appel au gouvernement pour qu'il retire immédiatement de ces organisations l'administrateur unique nommé par lui et pour qu'il permette aux syndicalistes et à leurs dirigeants élus d'exercer leurs fonctions syndicales en toute liberté.
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