ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 306, Mars 1997

Cas no 1796 (Pérou) - Date de la plainte: 22-AOÛT -94 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

496. Le comité a examiné ce cas à sa session de juin 1996 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 304e rapport du comité, paragr. 417 à 473, approuvé par le Conseil d'administration à sa 266e session (novembre 1996).)

  1. 496. Le comité a examiné ce cas à sa session de juin 1996 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 304e rapport du comité, paragr. 417 à 473, approuvé par le Conseil d'administration à sa 266e session (novembre 1996).)
  2. 497. Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations par une communication en date du 16 décembre 1996.
  3. 498. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 499. A sa session de juin 1996, le comité a formulé les recommandations suivantes sur des allégations restées en instance (voir 304e rapport, paragr. 473):
    • - en rapport avec les allégations concernant des licenciements massifs intervenus dans l'entreprise sidérurgique du Pérou SA (SIDERPERU) comprenant en majorité des dirigeants syndicaux, le comité avait demandé au gouvernement de procéder à une enquête pour déterminer dans quelle mesure des considérations antisyndicales ont été prises en compte dans ces licenciements et, si tel est le cas, d'engager des procédures appropriées afin que les préjudices subis soient réparés. Le comité avait aussi demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat des recours interjetés devant la Cour suprême par certains dirigeants syndicaux licenciés;
    • - au sujet de l'allégation relative au gel des fonds syndicaux du SIDERPERU, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard, et notamment de l'issue des procédures judiciaires en cours;
    • - en ce qui concerne le déni aux travailleurs en période d'essai du droit d'appartenir aux organisations de leur choix, le comité avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette interdiction soit levée;
    • - en ce qui concerne les allégations relatives à la publication d'un projet de loi considéré par les organisations plaignantes comme contraire à la liberté syndicale, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution dans la préparation du projet de loi sur les relations collectives de travail en question;
    • - en ce qui concerne les allégations concernant les licenciements arbitraires de plus de 120 travailleurs, et notamment d'un dirigeant syndical, le comité avait demandé au gouvernement de lui fournir davantage de précisions sur les motifs réels du licenciement de M. Iván Arias Vildoso, ainsi que sur ceux des 120 autres travailleurs de l'entreprise Electrolima SA mentionnés par l'organisation plaignante;
    • - en ce qui concerne les allégations de la CLAT selon lesquelles, à la suite de l'approbation de la loi no 26513, il y a eu des licenciements arbitraires massifs dans certaines entreprises (Manufacturas del Sur SA et Agraria El Escorial SA), le comité avait demandé au gouvernement de procéder à une enquête à cet égard et de prendre les mesures destinées à réparer les préjudices subis, s'il s'avérait que les licenciements avaient un caractère antisyndical;
    • - le comité avait regretté de constater que le gouvernement n'avait pas répondu aux allégations de la CLAT sur les licenciements de 15 dirigeants syndicaux et de 55 travailleurs syndiqués de l'Entreprise nationale des chemins de fer du Pérou (ENAFER) ainsi que de la clinique San Antonio Vitarte, en application de la loi en question, et l'avait prié d'envoyer ses observations à cet égard à une date rapprochée.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 500. Dans une communication en date du 16 décembre 1996, le gouvernement a fait parvenir les observations suivantes en réponse aux demandes formulées par le comité dans les recommandations susmentionnées:
    • - en rapport avec les allégations concernant les licenciements massifs intervenus dans l'entreprise sidérurgique du Pérou SA, le gouvernement déclare, d'une part, que le programme de cessation de travail volontaire avec incitation financière appliqué par l'entreprise a concerné tous les travailleurs sans aucune distinction. Par ailleurs, les appels interjetés par d'anciens travailleurs syndiqués et par des dirigeants licenciés sont encore en instance devant la Cour suprême. A cet égard, certains des requérants ont renoncé à se pourvoir en appel et ils ont perçu les indemnités qui leur avaient été allouées par le tribunal. Par ailleurs, étant donné que cette question relève de la compétence du Pouvoir judiciaire, aucune autorité extérieure à l'autorité hiérarchique du Pouvoir judiciaire ne peut ni se saisir d'une affaire en cours devant l'organe juridictionnel, ni interférer dans l'exercice de ses fonctions, comme le prévoit la Constitution. Sur la base de ce qui précède, le Pouvoir exécutif ne peut entreprendre aucune enquête, comme le demande le comité, puisque le Pouvoir judiciaire, par le biais des procédures judiciaires déjà mentionnées, a effectué les recherches sur le cas;
    • - en ce qui concerne l'allégation relative au gel des fonds syndicaux du SIDERPERU, le gouvernement indique que les dirigeants eux-mêmes ont demandé l'endossement des dépôts judiciaires effectués par l'entreprise et qu'ils ont retiré les montants afférents aux cotisations syndicales. En outre, les procédures non contentieuses entre l'entreprise et le syndicat, qui se déroulent devant les tribunaux, ne se réfèrent pas à la question des fonds syndicaux;
    • - s'agissant de l'interdiction faite aux travailleurs en période d'essai de s'affilier aux organisations de leur choix, le gouvernement souligne que la demande du comité de supprimer cette interdiction sera portée à la connaissance du Congrès de la République afin qu'il en soit tenu compte lors de la discussion du projet de loi tendant à modifier la loi sur les relations collectives de travail;
    • - pour ce qui est des allégations concernant la publication d'un projet de loi considéré par les organisations plaignantes comme contraire à la liberté syndicale, le gouvernement insiste sur le fait que, le projet n'ayant pas été approuvé par le Congrès, il n'y a pas lieu d'analyser les observations formulées;
    • - pour ce qui est des allégations concernant les licenciements arbitraires de plus de 120 travailleurs, dont un dirigeant syndical, le gouvernement indique que, d'après les recherches effectuées, l'entreprise Electrolima SA, - pour des raisons financières - a licencié 95 travailleurs seulement en s'appuyant sur l'article 71 de la loi no 26513; elle leur a accordé les avantages sociaux et l'indemnisation prévue par la loi susmentionnée. Le gouvernement souligne que l'entreprise a opté pour ce moyen car, si elle avait demandé le licenciement collectif envisagé par la loi no 26513, les travailleurs licenciés n'auraient pas pu bénéficier des avantages sociaux et de l'indemnisation susmentionnée. Parmi les 95 travailleurs licenciés, 94 ont perçu leur indemnisation et les avantages sociaux sans formuler de demande d'annulation du licenciement. Le seul à se plaindre a été M. Iván Arias Vildoso, ex-dirigeant syndical, qui a introduit une demande d'annulation du licenciement devant le tribunal du travail de Lima, au motif que, dans son cas, il n'avait pas été tenu compte de son mandat syndical. A cet égard, le juge a déclaré que sa demande était fondée et a ordonné la réintégration de l'intéressé, le paiement des salaires non perçus ainsi que la régularisation des autres prestations liées au travail. L'entreprise a fait appel de cette décision devant le tribunal supérieur;
    • - en ce qui concerne les allégations de la CLAT relatives aux licenciements massifs arbitraires prononcés dans certaines entreprises, le gouvernement signale que, selon les informations obtenues, l'entreprise Manufacturera del Sur SA a entamé une procédure de licenciement collectif de 122 travailleurs motivée par des raisons économiques et de restructuration de l'entreprise en s'appuyant sur la loi no 26513. Si l'avis de la direction de l'industrie et de l'artisanat d'Arequipa a conclu que 79 travailleurs étaient considérés comme excédentaires et sujets à une cessation d'emploi, les parties, grâce à la conciliation du ministère du Travail et de la Promotion sociale, se sont accordées sur la base d'une convention collective pour réduire le nombre de personnes en place en acceptant uniquement le départ volontaire de 16 travailleurs qui ont perçu leurs prestations sociales et une indemnité de départ. En ce qui concerne l'entreprise Agraria El Escorial, le gouvernement insiste sur le fait qu'elle a mis fin à la relation de travail de deux travailleurs seulement, qui n'étaient pas dirigeants syndicaux et ont perçu leurs avantages sociaux;
    • - en ce qui concerne les licenciements de 15 dirigeants syndicaux et de 55 travailleurs syndiqués dans l'Entreprise nationale des chemins de fer du Pérou (ENAFER), suite à une inspection de caractère spécial, le gouvernement signale qu'il s'agit non pas de licenciements, mais d'un processus de réduction du personnel, conformément à la loi no 26120 sur la privatisation, étant donné que l'entreprise ENAFER relève du domaine d'application de la loi en question. Si les affirmations des plaignants sont vraies, ils peuvent faire valoir leurs droits en justice, puisque les travailleurs disposent de mécanismes juridiques pour la défense de leurs droits;
    • - s'agissant des licenciements intervenus dans la clinique San Antonio Vitarte, le gouvernement indique que la procédure de licenciement collectif déclenchée par l'entreprise n'a visé aucun dirigeant syndical. La seule dirigeante syndicale, Mme Victoria Castro Muños, qui ait été licenciée, comme cela a été indiqué dans le cas no 1784, a été réintégrée à son poste de travail sur décision judiciaire.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 501. En rapport avec les allégations concernant les licenciements massifs survenus dans l'entreprise sidérurgique du Pérou SA, le comité prend note des observations du gouvernement, mais lui demande une nouvelle fois de prendre les mesures nécessaires à l'avenir pour que, dans le cas où ce type de programme de "cessation volontaire du contrat de travail" devrait être appliqué, il ne soit pas utilisé pour procéder à des licenciements antisyndicaux. Le comité prie de nouveau le gouvernement de le tenir informé de l'issue des recours interjetés devant la Cour suprême par certains dirigeants syndicaux licenciés.
  2. 502. S'agissant de l'allégation de gel des fonds syndicaux du SIDERPERU, le comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les dirigeants syndicaux eux-mêmes ont demandé l'endossement des dépôts judiciaires effectués par l'entreprise et ont retiré les montants afférents aux cotisations syndicales. Le comité note également que les procédures non contentieuses entre l'entreprise et le syndicat qui se déroulent devant les tribunaux ne se réfèrent pas à la question des fonds syndicaux.
  3. 503. S'agissant de l'interdiction faite aux travailleurs en période d'essai de s'affilier aux organisations de leur choix, le comité note avec intérêt que le gouvernement informera le Congrès de la République de sa demande visant à supprimer cette interdiction afin qu'elle soit prise en considération au moment de la discussion du projet de loi tendant à modifier la loi sur les relations collectives de travail. En ce qui concerne l'évolution de la préparation du projet de loi sur les relations collectives de travail considéré par les organisations plaignantes comme contraire à la liberté syndicale, le comité note que, selon les déclarations du gouvernement, ce projet n'a pas été approuvé par le Congrès. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution dans la préparation du projet de modification de la loi sur les relations collectives du travail mentionné par le gouvernement et signale cet aspect du cas à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
  4. 504. En ce qui concerne les allégations concernant le licenciement arbitraire de plus de 120 travailleurs, dont un dirigeant syndical, le comité note que, selon les recherches effectuées par le gouvernement, en conformité avec l'article 71 de la loi no 26513, l'entreprise Electrolima SA a, pour des raisons financières, licencié 95 travailleurs et que 94 d'entre eux ont perçu une indemnisation et des avantages sociaux sans avoir interjeté aucune demande d'annulation du licenciement. S'agissant de M. Iván Arias Vildoso, ancien dirigeant syndical, le comité prend note que le juge a déclaré fondée la demande de ce dernier et ordonné sa réintégration, le paiement des salaires non perçus ainsi que la régularisation des autres prestations liées au travail. L'entreprise a fait appel de cette décision devant une juridiction supérieure. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la décision définitive rendue par le tribunal supérieur.
  5. 505. Pour ce qui est des licenciements arbitraires massifs intervenus dans l'entreprise Manufacturera del Sur SA allégués par la CLAT, le comité prend dûment note que, sur 122 travailleurs devant faire l'objet d'un licenciement collectif pour des raisons économiques et de restructuration de l'entreprise, grâce à la conciliation du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, les parties, sur la base d'une convention collective, sont convenues de ramener le nombre de départs volontaires à 16 travailleurs qui ont perçu leurs prestations sociales et une indemnité de départ. En rapport avec les licenciements intervenus dans l'entreprise Agraria El Escorial, le comité note que, selon les informations du gouvernement, cette entreprise a mis fin à la relation de travail de deux travailleurs seulement qui n'étaient pas dirigeants syndicaux et ont reçu leurs avantages sociaux.
  6. 506. En ce qui concerne les licenciements de 15 dirigeants syndicaux et de 55 travailleurs syndiqués survenus dans l'Entreprise nationale des chemins de fer du Pérou (ENAFER), le comité note que, selon les observations du gouvernement, attendu que l'entreprise relève du domaine d'application de la loi no 26120 sur le processus de privatisation, l'ENAFER a procédé à une réduction de personnel. A cet égard, le comité rappelle à l'attention du gouvernement que "un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi - licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables - et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 724.) Le comité prie le gouvernement de faire mener une enquête indépendante sur les licenciements dont ont été l'objet les dirigeants syndicaux et syndicalistes, et de le tenir informé à cet égard. Le comité, comme il l'a signalé dans des cas similaires, demande une nouvelle fois que, dans le cas où il serait nécessaire d'appliquer de nouveaux programmes de réduction du personnel, des négociations aient lieu entre les entreprises concernées et les organisations syndicales. (Voir 291e rapport, cas nos 1648/1650, Pérou, paragr. 472.) De même, le comité prie une nouvelle fois le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour qu'à l'avenir l'application de ces programmes de réduction du personnel ne soit pas utilisée pour procéder à des actes de discrimination antisyndicale.
  7. 507. En ce qui concerne les licenciements intervenus dans la clinique San Antonio Vitarte, le comité prend note des observations du gouvernement selon lesquelles dans la procédure de licenciement collectif effectuée par l'entreprise aucun dirigeant syndical n'a été inclus et que l'unique dirigeante syndicale, Mme Victoria Castro Muños, qui avait été licenciée, comme cela a été signalé dans le cas no 1784, a été réintégrée à son poste de travail suite à une décision judiciaire.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 508. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandation suivantes:
    • a) En rapport avec les allégations concernant les licenciements intervenus dans l'entreprise sidérurgique du Pérou SA (SIDERPERU), le comité prie de nouveau le gouvernement de le tenir informé de l'issue des recours interjetés devant la Cour suprême par certains dirigeants syndicaux licenciés.
    • b) Le comité note avec intérêt que le gouvernement informera le Congrès de la République de sa demande visant à supprimer l'interdiction faite aux travailleurs en période d'essai de s'affilier aux organisations de leur choix, afin qu'elle soit prise en considération au moment de la discussion du projet de loi tendant à modifier la loi sur les relations collectives de travail. Il prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution dans la préparation de ce projet et signale cet aspect du cas à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
    • c) Pour ce qui est du licenciement du dirigeant syndical M. Iván Arias Vildoso, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision définitive rendue par la juridiction supérieure.
    • d) En ce qui concerne les licenciements de 15 dirigeants syndicaux et de 55 travailleurs syndiqués dans l'Entreprise nationale des chemins de fer du Pérou (ENAFER), le comité, comme il l'a signalé dans des cas similaires, demande une nouvelle fois que, dans les cas où il serait nécessaire d'appliquer de nouveaux programmes de réduction du personnel, des négociations aient lieu entre les entreprises concernées et les organisations syndicales. (Voir 291e rapport, cas nos 1648/1650, Pérou, paragr. 472.) Le comité prie le gouvernement de faire mener une enquête indépendante sur les licenciements dont ont été l'objet les dirigeants syndicaux et syndicalistes, et de le tenir informé à cet égard. De même, le comité demande à nouveau au gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour qu'à l'avenir l'application de ces programmes de réduction du personnel ne soit pas utilisée pour procéder à des actes de discrimination antisyndicale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer