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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 308, Novembre 1997

Cas no 1796 (Pérou) - Date de la plainte: 22-AOÛT -94 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 56. A sa réunion de mars 1997, le comité a prié le gouvernement de le tenir informé de l'issue des recours interjetés devant la Cour suprême par certains dirigeants syndicaux qui ont été licenciés de l'entreprise sidérurgique du Pérou SA, ainsi que de toute évolution dans la préparation du projet de loi portant modification de la loi sur les relations collectives de travail, qui viserait à supprimer l'interdiction faite aux travailleurs en période d'essai de s'affilier aux organisations de leur choix et de la décision définitive rendue par la juridiction supérieure en ce qui concerne le licenciement du dirigeant syndical M. Iván Arias Vildoso; enfin, il a demandé au gouvernement de faire faire une enquête sur les licenciements de dirigeants syndicaux et de travailleurs syndiqués dans l'Entreprise nationale des chemins de fer du Pérou (ENAFER), et de le tenir informé à cet égard. (Voir 306e rapport, paragr. 508.)
  2. 57. Dans une communication datée du 30 juillet 1997, le gouvernement indique que: i) sur les cinq ex-dirigeants syndicaux de l'Entreprise sidérurgique du Pérou SA qui s'étaient pourvus en appel, deux y ont renoncé et ont perçu des indemnités sociales de licenciement. En ce qui concerne les trois autres, le gouvernement communiquera la décision judiciaire quand elle sera rendue; ii) au sujet de l'évolution du projet de loi portant modification de la loi sur les relations collectives de travail, auquel a été jointe la recommandation du comité, ce projet de loi a fait l'objet d'un examen et d'un débat au sein de la Commission du travail et de la sécurité sociale du Congrès de la République, à l'effet de supprimer l'interdiction faite aux travailleurs en période d'essai de s'affilier à un syndicat; iii) pour ce qui est de la décision définitive rendue par la juridiction supérieure au sujet du licenciement du dirigeant syndical M. Iván Arias Vildoso, elle n'a pas encore été adoptée; iv) s'agissant de l'enquête su
    • r les licenciements de dirigeants syndicaux et de syndicalistes survenus dans l'entreprise ENAFER, par suite de visites d'inspection, le gouvernement indique que cette entreprise a engagé un processus de réduction du personnel, conformément au décret-loi no 26120 sur la privatisation, étant donné que l'entreprise ENAFER relève du domaine d'application de la loi en question.
  3. 58. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement et le prie de continuer de le tenir informé de la décision judiciaire concernant les trois dirigeants syndicaux licenciés dans l'entreprise sidérurgique du Pérou SA, ainsi que de la décision définitive de la juridiction supérieure en ce qui concerne le licenciement du dirigeant syndical M. Iván Arias Vildoso. S'agissant de l'évolution du projet de loi portant modification de la loi sur les relations collectives de travail, le comité prend note avec intérêt du fait que la Commission du travail et de la sécurité sociale du Congrès de la République a supprimé dudit projet l'interdiction faite aux travailleurs en période d'essai de s'affilier à un syndicat, et signale cet aspect du cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. Enfin, pour ce qui est des licenciements de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l'entreprise ENAFER, le comité prie une nouvelle fois le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour qu'à l'avenir l'application de ces programmes de réduction du personnel ne soit pas utilisée pour procéder à des actes de discrimination antisyndicale.
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