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- 248. Dans une communication datée du 6 octobre 1994, le Congrès du travail du Canada (CTC) a présenté, au nom du Syndicat national des fonctionnaires provinciaux (NUPGE) et du Syndicat de la fonction publique de la Nouvelle-Ecosse (NSGEU), une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement du Canada (Nouvelle-Ecosse). L'Internationale des services publics (ISP) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) ont appuyé la plainte dans des communications datées du 21 octobre et du 14 novembre 1994, respectivement.
- 249. Dans une communication datée du 10 novembre 1994, l'Association canadienne des professeurs d'université (CAUT) a également présenté une plainte en son nom propre et au nom de la Confédération des associations d'enseignants universitaires de la Nouvelle-Ecosse (NSCUFA). La CAUT a transmis un complément d'information dans une communication du 16 décembre 1994.
- 250. Le gouvernement fédéral, dans une communication datée du 15 mars 1995, a transmis les observations et les informations du gouvernement de la Nouvelle-Ecosse.
- 251. Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Il n'a ratifié ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ni la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, ni la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.
A. Allégations des plaignants
A. Allégations des plaignants
- 252. Les plaignants critiquent deux textes législatifs portant sur les relations professionnelles en Nouvelle-Ecosse: le projet de loi 41 - loi sur le congé non payé obligatoire dans le secteur public (dénommé ci-après loi 41) et le projet de loi 52 - loi sur la rémunération dans le secteur public (dénommé ci-après loi 52). Le projet de loi 41 est entré en vigueur le 25 novembre 1993, et le projet de loi 52 a été soumis au législatif de la province de la Nouvelle-Ecosse le 30 juin 1994. Pour faciliter la consultation, les dispositions principales des lois 41 et 52 figurent en annexe.
- 253. Selon les plaignants, la loi 41 a obligé les salariés du secteur public à prendre des congés non payés équivalant à 2 pour cent du nombre annuel total de jours de travail; quant à la loi 52, elle a réduit la rémunération de tous les salariés du secteur public de 3 pour cent à compter du 1er novembre 1994 et a gelé tous les salaires jusqu'au 31 octobre 1997. En application de la loi 52, les personnes recevant un salaire annuel égal ou inférieur à 25 000 dollars canadiens sont exemptées de la réduction de salaire, et aucun salaire ne peut être inférieur à 25 000 dollars. D'après les plaignants, environ 60 000 travailleurs du secteur public sont touchés par les dispositions de la loi 52.
- 254. Les plaignants allèguent que la loi 52 et la loi 41 constituent des violations flagrantes des principes fondamentaux établis dans les conventions internationales du travail nos 87, 98, 151 et 154.
- 255. Les plaignants déclarent que la loi 52 a retiré unilatéralement de nombreux droits de négociation collective à la grande majorité des salariés du secteur public de la Nouvelle-Ecosse. En particulier, la CAUT déclare que les articles 6 à 13 de la loi 52 ont gelé toutes les conventions collectives, qu'elles soient en vigueur ou que, conclues, elles aient été encore sujettes à ratification au 29 avril 1994 et aient étendu leur date d'expiration au 1er novembre 1997; ont interdit d'inscrire dans toute première convention collective une augmentation compensatoire de la rémunération et ont fixé la date d'expiration de toute convention de ce genre au 1er novembre 1997; ont soumis toutes modifications aux conventions collectives, pendant la période de gel, à l'approbation des autorités disposant des pouvoirs réglementaires; ont interdit la plupart des formes d'augmentation compensatoire des rémunérations jusqu'au 1er novembre 1997 et, lorsque ces augmentations étaient prévues par une convention collective, les ont rendues nulles et non avenues; ont annulé toutes formes d'augmentation compensatoire des rémunérations prenant effet pendant la période comprise entre le 20 avril 1994 et le 30 avril 1995; ont réduit unilatéralement de 3 pour cent la rémunération de tous les salariés du secteur public; enfin, ont suspendu le droit de grève, l'arbitrage ou la médiation en ce qui concerne toutes modifications à une convention collective jusqu'au 1er novembre 1997. Sur ce dernier point, la CAUT explique que, aux termes de la législation de la Nouvelle-Ecosse, l'extension de la date d'expiration des conventions collectives des salariés du secteur public a pour effet direct de suspendre leurs droits de négociation collective, de grève, ou de recours à l'arbitrage pour les modifications portant sur des questions non monétaires et monétaires.
- 256. Les plaignants déclarent également que l'utilisation du pouvoir législatif les empêche de prendre des mesures pour représenter les intérêts de leurs membres dans la négociation collective pendant les quatre années à venir. Au cours de la période pendant laquelle le gouvernement prévoit d'apporter des changements spectaculaires au régime d'emploi du secteur public en général, aucun syndicat intéressé ne sera autorisé à négocier. En ce qui concerne les universités, la CAUT explique que le gouvernement impose ces restrictions à la négociation collective au moment même où il se prépare à introduire une grande réforme de l'enseignement universitaire en Nouvelle-Ecosse qui affectera sérieusement les conditions d'emploi des enseignants universitaires de la province. Les grandes lignes de ces changements sont exposées à titre de propositions dans deux rapports récents: 1) Teacher education in Nova Scotia: An honorable past, an alternative future, rapport au Conseil de l'enseignement supérieur de Nouvelle-Ecosse, daté de février 1994; 2) Critical choices: The Nova Scotia university system at a crossroads: Ring paper on higher education, rapport dudit conseil, daté d'octobre 1994. Ces rapports sont la première étape d'un processus conduisant aux décisions à prendre en automne 1995 sur les grandes questions structurelles et financières concernant le système d'enseignement supérieur de la Nouvelle-Ecosse, mais ils appellent aussi des mesures immédiates, sans attendre le résultat de la discussion publique, afin de parachever une stratégie visant à répartir les enseignants et le personnel des universités entre les unités d'enseignement, ainsi que des conventions collectives, dans des circonstances particulières d'abandon de programmes et de rationalisation. Selon le CTC, le secteur pénitentiaire et les soins de santé offrent des exemples analogues.
- 257. Les plaignants allèguent également que les lois 41 et 52 montrent clairement le mépris total et le désengagement du gouvernement à l'égard de la consultation. Le 26 avril 1994, les équipes de négociation des syndicats et du gouvernement se sont réunies pour échanger leurs propositions et fixer des dates pour les futures sessions de négociation. Trois jours plus tard, le ministre des Finances a annoncé dans son discours sur le budget que la négociation collective devait être suspendue pendant trois ans. Selon les plaignants, le gouvernement connaissait bien à l'avance l'inutilité des négociations. Or, à la suite du discours sur le budget du 29 avril 1994, le président du NSGEU et le président du Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Ecosse déclaraient au gouvernement leur volonté de négocier. Ils souhaitaient le faire sans condition préalable et discuter de la façon d'atteindre des objectifs restreints, tout en respectant la procédure de négociation collective. Cependant, le gouvernement a présenté et fait passer le projet de loi 52 le 30 juin 1994, manquant ainsi à sa parole, rompant ses contrats et utilisant son autorité de législateur pour bafouer ses obligations contractuelles.
- 258. Le CTC note que cette plainte est la seconde qu'il présente au Comité de la liberté syndicale au cours des trois dernières années. En octobre 1991, il a soumis une plainte contre le projet de loi 160 de la Nouvelle-Ecosse - loi sur la limitation des salaires dans le secteur public, 1991 (dénommée ci-après loi 160). Ce projet imposait un gel des salaires de deux ans à quelque 44 000 travailleurs du secteur public de la province et reportait de deux ans l'échéance des conventions collectives en vigueur. (Voir 286e rapport, cas no 1624, paragr. 194 à 229.)
- 259. En conclusion, les plaignants allèguent que les lois 41 et 52 constituent une lourde ingérence dans la procédure de négociation collective du secteur public de la Nouvelle-Ecosse. Elles modifient et annulent des conditions arrêtées dans la convention collective. Elles en imposent d'autres de manière unilatérale. Elles suppriment effectivement le droit de faire grève, de recourir à l'arbitrage et de rechercher tout autre moyen propre à régler les conflits sur les changements à apporter aux conditions d'emploi. Elles n'ont pas été assorties de sauvegardes suffisantes pour protéger le niveau de vie des travailleurs. Ainsi, alors que les traitements des salariés du secteur public ont été réduits de 3 pour cent, les prix à la consommation au Canada ont augmenté de plus de 3 pour cent depuis mai 1991. Ils succèdent immédiatement à semblable ingérence législative dans la négociation collective du secteur public (loi 160). Les mesures du gouvernement menacent directement la liberté syndicale des syndicats et des salariés du secteur public de la Nouvelle-Ecosse et sont en complet désaccord avec les principes de la liberté syndicale et la jurisprudence du comité.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 260. Dans sa communication du 13 mars 1995, le gouvernement déclare que les lois 41 et 52 ne violent pas les conventions internationales du travail nos 87, 98, 151 ou 154. Contrairement aux allégations du CTC, elles ne sont pas entachées d'illégalité; elles sont le résultat de l'exercice légitime de l'autorité du gouvernement en matière législative. De plus, il considère que les trois mesures de limitation des salaires mises en oeuvre entre 1991 et 1994 ont un caractère exceptionnel. Comme l'a déclaré le ministre des Finances devant l'Assemblée de la Nouvelle-Ecosse pendant la seconde discussion du projet de loi 52: "Ce texte législatif ne reflète ni les idéals ni les valeurs de ce gouvernement, mais bien la dure réalité de la situation financière de notre province. C'est la réalité qu'il nous faut affronter aujourd'hui pour le bien de nos enfants et notre avenir."
- 261. En d'autres termes, le gouvernement considère que les lois 52 et 41 sont conformes à la jurisprudence du comité. Ces textes législatifs sont des mesures exceptionnelles de stabilisation imposées pour des raisons impérieuses tenant à l'intérêt économique national, et uniquement limitée à l'indispensable pour une durée raisonnable; elles sont également accompagnées des sauvegardes suffisantes pour protéger le niveau de vie des travailleurs.
- 262. Le gouvernement poursuit en expliquant en détail la situation économique désastreuse de la province au cours des quatre dernières années. En 1991, la Nouvelle-Ecosse s'est trouvée dans une récession qui l'a frappée avant que les économies provinciales et fédérale ne soient sorties de la récession des premières années quatre-vingt, ce qui n'a pas manqué d'aggraver la situation économique. Les sources de recettes s'étaient taries, absorbées par un endettement croissant et les programmes sociaux, ou avaient diminué (comme dans le cas des transferts fédéraux à la province) dans une mesure telle que, sans dégager de recettes, la province serait dans l'impossibilité d'assurer les services essentiels comme la santé, l'éducation et les services sociaux. La mauvaise situation économique a été ressentie également dans le secteur privé: les faillites ont augmenté de 129 pour cent entre 1989 et 1991. A court terme, le gouvernement a décidé de promulguer le projet de loi 160 le 13 juin 1991.
- 263. A long terme, le gouvernement indique qu'il souhaitait revoir ses programmes et ses services en examinant les moyens d'accroître l'assiette de l'impôt dans la province et en réduisant ses besoins d'emprunt. La loi sur la limitation des dépenses, SNS 1993, c.4, a constitué un élément essentiel de son plan de redressement: elle se proposait de réduire les dépenses de fonctionnement et d'investissement de la province pendant la période quadriennale commençant pendant l'année budgétaire 1994-95. Elle impose une réduction de 10 pour cent des dépenses nettes de fonctionnement, et une autre de 20 pour cent des dépenses nettes d'investissement.
- 264. Le gouvernement explique que la loi 41 découle de son plan de redressement. Mise en oeuvre du 1er novembre 1993 au 31 octobre 1994, la loi 41 a réduit les salaires annuels des salariés du secteur public et parapublic d'un montant équivalant à 2 pour cent de la durée annuelle du travail, soit une réduction de leur rémunération annuelle de 2 pour cent; toutefois, elle ne s'est pas appliquée aux salariés dont le traitement annuel était inférieur ou égal à 22 000 dollars. A titre de compensation, les salariés ont reçu cinq jours de congés non payés. Les taux de salaire et les prestations n'ont pas été touchés. La loi 41 a également réduit de 2 pour cent la rémunération des personnes élues et nommées qui sont membres des administrations, des tribunaux et des conseils (dont aucune n'est assujettie à la négociation collective), mais sans congé payé en compensation, ainsi que les montants versés par le gouvernement pour les services des médecins, des pharmaciens, des dentistes et des opticiens.
- 265. Le gouvernement de la Nouvelle-Ecosse observe que, comme le blocage des salaires pendant deux ans imposé par la loi 160 a pris fin, les négociations normales ont repris dans la province et n'ont pas été touchées par la loi 41, à l'exception de la réduction obligatoire de 2 pour cent de la rémunération annuelle. Malheureusement, la crise économique persiste. Comme l'a déclaré le ministre des Finances lors de la seconde lecture du projet de loi 52, la Nouvelle-Ecosse avait à l'époque une dette directe nette de 8,2 milliards de dollars dont le service a coûté, en 1994, 901 millions de dollars aux contribuables de la province (à titre de comparaison, ce service s'élevait il y a 20 ans à 75 millions de dollars pour un endettement de 319 millions de dollars). En une génération, la charge de la dette a augmenté de 1 090 pour cent, et la dette elle-même de 2 457 pour cent, ce qui correspond à une croissance annuelle moyenne, pendant cette période, de 13,2 pour cent du service de la dette, et de 17,6 pour cent de la dette elle-même. En 1994, les habitants de la Nouvelle-Ecosse ont dépensé plus pour s'acquitter du service de la dette provinciale que pour éduquer leurs enfants. Dans cinq ans, ajoutait le ministre, la charge de la dette dépasserait les soins de santé comme premier poste de dépenses de la province si son fardeau ne diminuait pas. Dans ces conditions, le gouvernement de la Nouvelle-Ecosse devait absolument réduire ses coûts. Jugeant que la maîtrise des traitements du secteur public était le meilleur moyen d'atteindre ses objectifs, il s'est senti obligé de promulguer la loi 52.
- 266. Le gouvernement explique ensuite le contenu et la portée des dispositions de la loi 52. Elle s'applique à tous les employeurs et salariés du secteur public et parapublic, y compris les salariés des administrations et services municipaux, des commissions scolaires, des établissements d'enseignement, des universités, des hôpitaux, des établissements de soins spéciaux et des offices du logement. Elle s'applique également aux fonctionnaires élus et nommés, y compris les hommes politiques et les juges, ainsi qu'aux médecins, dentistes, pharmaciens et opticiens. Tous les régimes de rémunération (définis comme des conventions collectives, contrats de travail ou conditions d'emploi) en vigueur immédiatement avant le 29 avril 1994 sont maintenus tels quels jusqu'au 1er novembre 1997, sauf modification autorisée. Les taux de salaire des personnes visées ne peuvent être augmentés entre le 29 avril 1994 et le 31 octobre 1997 inclus. A compter du 1er novembre 1994, les taux de salaire des personnes visées sont réduits de 3 pour cent. Les calculs liés aux salaires, par exemple le calcul de la pension, de l'assurance vie, des cotisations et des prestations du régime d'invalidité, seront fondés sur les taux de salaire réduits en vigueur le 1er novembre 1994. La réduction de ces taux n'est pas applicable à une personne dont le salaire annuel est égal ou inférieur à 25 000 dollars, et aucun salaire annuel ne sera ramené en dessous de 25 000 dollars à la suite de cette mesure. En outre, en vertu de la définition du "salaire annuel", la protection salariale des personnes ayant un salaire annuel égal ou inférieur à 25 000 dollars s'étend à celles qui travaillent à temps partiel, partagent un emploi ou ont un travail saisonnier et dont le salaire annuel pour une durée du travail normale est égal ou inférieur à 25 000 dollars, même si le taux de salaire annualisé pour la classification de leur poste est supérieur à 25 000 dollars.
- 267. Le gouvernement indique que le gouverneur en conseil désignera un conseil et un administrateur, conformément aux règlements. L'administrateur statuera sur les questions concernant l'interprétation ou l'application de la loi 52, ou les renverra au conseil. Les décisions du conseil sont définitives; toutefois, le conseil peut réexaminer, modifier ou annuler une décision s'il le juge approprié. Le gouvernement déclare qu'on ne peut donc pas prétendre que la loi 52 ne contient pas de disposition prévoyant un arbitre indépendant.
- 268. En guise de conclusion, le gouvernement déclare une nouvelle fois avoir toujours reconnu l'importance de la négociation collective dans le secteur privé comme dans le secteur public. De nombreuses lois encouragent et protègent la négociation collective entre les employeurs et les syndicats dans la province. La loi 52 est promulguée pour une durée raisonnable afin d'éviter l'effondrement de l'économie provinciale. Elle n'impose des restrictions à la détermination des taux de salaire que dans la mesure nécessaire. Le gouvernement ajoute que de nombreuses activités garanties par les conventions sur la liberté syndicale ne sont pas touchées par les lois 41 et 52. Ces textes n'empêchent ni les salariés ou les employeurs de constituer des organisations de leur choix et d'y adhérer sans autorisation préalable, ni de conclure une première convention collective. Ils n'empêchent pas non plus les organisations d'élaborer leurs statuts et règlements, et d'élire librement leurs représentants. Ils ne dissolvent pas les organisations de salariés et ne les privent pas de leur droit de constituer des fédérations et des confédérations et de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs.
- 269. Au dire du gouvernement, la loi 52 prévoit une négociation collective limitée, par exemple sur toutes les conditions d'emploi qui ne sont pas liées à la rémunération, y compris tous les avantages (congé-maladie, congés, horaire flexible, régimes de pension, prestations pour soins médicaux et dentaires, assurance vie). Le gouvernement déclare qu'il a fait son choix en pleine connaissance de cause afin de protéger le niveau de vie des travailleurs, en particulier les plus vulnérables. C'est ainsi que la loi 41 n'est pas applicable aux personnes dont le salaire annuel était égal ou inférieur à 22 000 dollars et a prévu qu'aucun salaire annuel ne serait inférieur à ce montant. De même, la loi 52 ne s'applique pas aux personnes dont le salaire annuel est égal ou inférieur à 25 000 dollars et dispose qu'aucun salaire annuel ne peut tomber en dessous de ce montant.
- 270. Enfin, le gouvernement rejette les allégations des organisations plaignantes selon lesquelles la promulgation des lois 41 et 52 manifeste un mépris total et le désengagement du gouvernement pour la procédure de consultation. Il rappelle qu'une série d'audiences publiques ont été tenues dans toute la province pendant les premiers mois de 1992, à titre de consultation sérieuse avant la présentation du budget sur la politique économique. Puis, en 1993, après son élection, le nouveau gouvernement provincial a lancé une autre série de consultations publiques. Le gouvernement indique que trois représentants des organisations de travailleurs ont participé à cette dernière table ronde: le représentant régional du CTC, le président de la Fédération du travail de la Nouvelle-Ecosse et le représentant du Syndicat des plombiers-zingueurs. Le NSGEU et la NSCUFA ont également présenté des propositions. Cette consultation publique a été suivie par diverses réunions dans les collectivités. Par conséquent, le gouvernement est d'avis que les lois 41 et 52 constituent des mesures de stabilisation raisonnables, prises dans une situation de crise économique nationale, et qu'elles satisfont aux exigences des conventions et des principes de l'OIT.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 271. Le comité note que ce cas concerne certaines restrictions à la négociation collective imposées aux agents du secteur public dans la province de la Nouvelle-Ecosse (Canada) à la suite de l'adoption en 1993 de la loi 41 - loi sur le congé payé obligatoire dans le secteur public (dénommée ci-après loi 41) - et de la promulgation en 1994 de la loi 52 - loi sur la rémunération dans le secteur public (dénommée ci-après loi 52). La loi 41 obligeait les fonctionnaires à prendre un congé non payé équivalant à 2 pour cent de la durée annuelle du travail, et la loi 52 leur imposait un gel des salaires de trois ans à partir du 29 avril 1994. A l'exception des personnes dont le salaire était égal ou inférieur à 25 000 dollars, la loi 52 réduisait de 3 pour cent les taux de salaire.
- 272. Le gouvernement soutient essentiellement que ces mesures étaient nécessaires au vu de la situation économique difficile de la province et qu'elles sont conformes aux principes établis par le comité. Avant d'examiner les plaintes au fond, le comité souhaite décrire brièvement les circonstances dans lesquelles elles ont été reçues. Depuis octobre 1991, le comité a reçu 20 plaintes contre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux du Canada, dont 12 ont été présentées par le CTC (Canada fédéral, cas nos 1616, 1758 et 1800); (Colombie britannique, cas no 1603); (Manitoba, cas nos 1604 et 1715); (Nouveau-Brunswick, cas no 1605); (Nouvelle-Ecosse, cas nos 1606, 1624 et 1802); (Terre-Neuve, cas no 1607); (Ontario, cas no 1722); (Québec, cas nos 1733, 1747, 1748, 1749 et 1750); (île du Prince-Edouard, cas nos 1779 et 1801); (Yukon, cas no 1806). Toutes ces plaintes portent sur le report d'augmentations, la réduction ou le gel des salaires et avantages des salariés du secteur public et les restrictions du droit des salariés à la négociation collective dans ces diverses juridictions, mesures assorties parfois de l'interdiction de faire grève.
- 273. Le comité estime que le nombre élevé de plaintes déposées au cours de ces dernières années révèle des difficultés profondes et sérieuses pour aboutir à des accords sur la détermination des conditions d'emploi dans le secteur public au Canada, tant au niveau fédéral que dans différentes provinces. Dans ces conditions, afin de faciliter la recherche de solutions aux problèmes posés, le comité suggère au gouvernement de recourir à la coopération du Bureau international du Travail, en particulier sous forme d'une mission consultative.
- 274. Dans le cas présent, le comité a examiné dans le détail les observations et les arguments exposés par les parties. En particulier, il a étudié attentivement les explications et la documentation envoyées par le gouvernement sur les difficultés budgétaires et économiques de la province. Les mesures de stabilisation économique prises en 1991 n'ayant pas été suffisantes pour "inverser la tendance à la récession", le gouvernement a considéré que la mise en vigueur des lois 41 et 52 était la meilleure décision à prendre pour améliorer la situation de façon sensible. Pour leur part, les organisations plaignantes ont allégué que les lois 41 et 52 sont des textes législatifs répressifs qui violent les principes fondamentaux de la liberté syndicale. Elles ajoutent que, depuis 1991, le gouvernement ne procède à aucune consultation, malgré la recommandation de l'OIT à cet effet. (284e et 286e rapport, cas nos 1606 et 1624, paragr. 506 à 548 et 194 à 229.)
- 275. Comme cela a été mentionné dans des cas précédents (241e rapport, cas nos 1172, 1234, 1247 et 1260, paragr. 113; 284e rapport, cas no 1616, paragr. 633; 297e rapport, cas nos 1758, 1779 et 1801, paragr. 224 et 263), il n'appartient pas au comité de se prononcer sur le bien-fondé des arguments économiques invoqués par le gouvernement pour justifier sa position ou sur les mesures qu'il a prises. (Voir aussi les remarques générales figurant dans le rapport de la mission d'étude; 241e rapport, cas nos 1172, 1234, 1247 et 1260, paragr. 9 à 13 de l'annexe.) Il lui incombe toutefois d'exprimer son avis sur la question de savoir si, en prenant ces mesures, le gouvernement n'a pas dépassé ce que le comité a estimé être des restrictions acceptables pouvant être imposées temporairement à la libre négociation collective. (241e rapport, cas no 1172, paragr. 114; 297e rapport, cas nos 1758, 1759 et 1801, paragr. 224 et 263.)
- 276. En ce qui concerne les mesures de stabilisation économique qui limitent les droits de négociation collective, le comité a admis que, si un gouvernement, pour des raisons impérieuses d'intérêt économique national et au nom de sa politique de stabilisation, considère que les taux de salaire ne peuvent pas être fixés librement par la négociation collective, ces restrictions doivent être appliquées comme une mesure d'exception, se limiter au strict nécessaire, ne pas dépasser une période raisonnable et être assorties de garanties appropriées pour protéger le niveau de vie des travailleurs, notamment ceux qui risquent d'être les plus touchés. (La liberté syndicale, Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT (dénommée ci-après Recueil), paragr. 641; 222e rapport, cas no 1147, paragr. 117; 230e rapport, cas nos 1171 et 1173, paragr. 162 et 573; 284e rapport, cas nos 1603, 1604, 1605, 1606, 1607 et 1616, paragr. 78, 321, 500, 542, 587 et 635; 286e rapport, cas no 1624, paragr. 223; 292e rapport, cas nos 1715 et 1722, paragr. 187 et 547; 297e rapport, cas nos 1758, 1779 et 1801, paragr. 225 et 264.) La commission d'experts a exprimé le même avis sur ce point. (Liberté syndicale et négociation collective, Etude d'ensemble (dénommée ci-après Etude d'ensemble), 1994, paragr. 260.)
- 277. Comme il a été déclaré précédemment, le gouvernement provincial de la Nouvelle-Ecosse est intervenu en diverses occasions au cours des dernières années (1991, 1993 et 1994) afin de déterminer unilatéralement les salaires du secteur public. Il a tenté de justifier ces mesures législatives par la nécessité de stabiliser l'économie. Compte tenu de la situation, le comité estime utile de se référer au développement qu'a consacré la commission d'experts dans sa dernière étude d'ensemble à propos de la négociation collective pour les travailleurs des secteurs public et parapublic:
- Si le principe de l'autonomie des partenaires à la négociation collective reste valable en ce qui concerne les fonctionnaires couverts par la convention, les particularités de la fonction publique décrites ci-dessus appellent une certaine souplesse dans son application. Ainsi, de l'avis de la commission, sont compatibles avec la convention les dispositions législatives qui permettent au Parlement ou à l'organe compétent en matière budgétaire de fixer une "fourchette" pour les négociations salariales ou d'établir une "enveloppe" budgétaire globale dans le cadre desquelles les parties peuvent négocier les clauses monétaires ou normatives (par exemple, réduction du temps de travail ou autres aménagements, modulation des augmentations salariales en fonction des niveaux de rémunération, modalités d'étalement des revalorisations), ou encore celles qui confèrent aux autorités financièrement responsables un droit de participation à la négociation collective aux côtés de l'employeur direct, dans la mesure où elles laissent une place significative à la négociation collective. Il est essentiel, toutefois, que les travailleurs et leurs organisations puissent participer pleinement et de façon significative à la détermination de ce cadre global de négociation, ce qui implique notamment qu'ils aient à leur disposition toutes les données financières, budgétaires ou autres, leur permettant d'apprécier la situation en toute connaissance de cause.
- Il en va différemment des dispositions législatives qui, motivées par la situation économique d'un pays, imposent par exemple de façon unilatérale et suppriment toute possibilité de négociation, notamment lorsqu'elles interdisent l'exercice de moyens de pression sous peine de lourdes sanctions. La commission est consciente de ce que la négociation collective dans le secteur public " ...exige la vérification des ressources disponibles au sein des différents organismes ou entreprises publics, que ces ressources dépendent du budget de l'Etat et que la période de validité des conventions collectives du secteur public ne coïncide pas toujours avec celle de la loi relative à ce budget, ce qui peut poser des difficultés". La commission prend donc pleinement en compte les sérieuses difficultés financières et budgétaires auxquelles doivent faire face les gouvernements, notamment en période de stagnation économique prolongée et généralisée. Elle considère cependant que les autorités devraient privilégier, dans toute la mesure possible, la négociation collective pour fixer les conditions de travail des fonctionnaires; si, en raison des circonstances, cela n'est pas possible, les mesures de ce genre devraient être limitées dans le temps et protéger le niveau de vie des travailleurs les plus touchés. Autrement dit, un compromis équitable et raisonnable devrait être recherché entre, d'une part, la nécessité de préserver autant que faire se peut l'autonomie des parties à la négociation et, d'autre part, les mesures que doivent prendre les gouvernements pour surmonter leurs difficultés budgétaires. (Etude d'ensemble, op.cit., paragr. 263 à 264.)
- 278. Le comité signale les considérations exprimées ci-desssus à l'attention du gouvernement. En ce qui concerne les particularités de ce cas, le comité note que la réduction de 3 pour cent du taux de salaire et le gel des salaires pendant trois ans imposés par la loi 52 en 1994 doivent être considérés conjointement avec une autre mesure de limitation des salaires ordonnée par la loi 41 en 1993. De plus, le comité rappelle qu'il a déjà examiné deux cas de nature semblable à la suite de l'entrée en vigueur, en 1961, de la loi 160 - loi sur la limitation des salaires dans le secteur public. Ce texte a imposé un gel des salaires de deux ans à quelque 44 000 travailleurs du secteur public dans la province. (284e et 286e rapport, cas nos 1606 et 1624, paragr. 506 à 548 et 194 à 229.) Par conséquent, au vu des diverses interventions législatives des quatre dernières années, le comité considère que les lois 52 et 41 ne peuvent pas être qualifiées de mesures d'exception et dépassent clairement ce que le comité a estimé être des restrictions acceptables à la négociation collective, notamment en ce qui concerne la durée de la période visée.
- 279. De plus, le comité exprime sa préoccupation du fait que les lois 52 et 41 auront des conséquences négatives sur le niveau de vie des travailleurs affectés et que, à l'exception des dispositions sur les salaires égaux ou inférieurs à 25 000 dollars, elles ne sont assorties d'aucune garantie appropriée à cet égard. Le comité note également que ces lois annulent les termes de conventions collectives déjà négociées en modifiant diverses dispositions traitant de questions monétaires. A ce propos, il rappelle que "l'interruption de contrats préalablement négociés n'est pas en conformité avec les principes de la libre négociation collective, parce que ces contrats doivent être respectés". (241e rapport, cas no 1172, paragr. 97.)
- 280. Le comité déplore que le gouvernement n'ait pas donné la priorité à la négociation collective en tant que moyen de déterminer les salaires des travailleurs du secteur public, mais qu'il se soit senti obligé d'adopter les lois 52 et 41. Le comité insiste pour que le gouvernement s'abstienne dorénavant de recourir à de telles mesures.
- 281. En ce qui concerne la procédure de consultation, le comité note également que le gouvernement a tenu des réunions de consultation publiques, mais il est préoccupé par le fait que les rencontres entre les représentants du gouvernement et les organisations de fonctionnaires paraissent avoir été rares. Le comité souligne une fois encore que, lorsqu'un gouvernement souhaite modifier les structures de négociation dans lesquelles il agit directement ou indirectement en tant qu'employeur, il est particulièrement important qu'il suive une procédure de consultation appropriée, dans laquelle tous les objectifs reconnus comme étant d'intérêt général pour le pays puissent être examinés par toutes les parties intéressées. Ces consultations impliquent que la procédure soit conduite de bonne foi et que les deux parties disposent de toutes les informations nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause. (284e rapport, cas no 1606, paragr. 506 à 548.)
- 282. Le comité note ensuite que le conseil institué aux termes de la loi 52 est essentiellement un organe doté de pouvoirs réglementaires et administratifs qui peut, selon l'article 22, autoriser des demandes de modification des conditions d'emploi, sous réserve des restrictions imposées par ladite loi. Le comité rappelle l'importance d'un organe indépendant de règlement des conflits, non lié par des critères législatifs préétablis, afin de gagner et de conserver la confiance des parties.
- 283. Le comité insiste pour que le gouvernement permette un retour complet à la négociation collective normale dans le secteur public et le prie de le tenir informé de tout développement à cet égard. Dans ce contexte, il le prie instamment de prendre les mesures appropriées, en consultation avec les organisations syndicales intéressées, pour renforcer le dialogue et les échanges afin de trouver un mécanisme satisfaisant de règlement des différends, qui permettrait d'éviter l'imposition unilatérale, par voie législative, des conditions d'emploi et restaurerait un système de négociation bénéficiant de toute la confiance des parties.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 284. Vu les conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations ci-après:
- a) Considérant que les lois 52 et 41 dépassent manifestement ce qu'il estime être des restrictions acceptables à la négociation collective, le comité déplore que le gouvernement n'ait pas donné la priorité à la négociation collective en tant que moyen de fixer les salaires des travailleurs du secteur public, mais qu'il se soit cru obligé d'adopter ces mesures législatives. Le comité insiste pour que le gouvernement s'abstienne à l'avenir de recourir à de telles mesures.
- b) Il prie instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées, en consultation avec les organisations syndicales intéressées, pour renforcer le dialogue et les échanges afin de définir un mécanisme satisfaisant de règlement des différends qui permettrait d'éviter l'imposition unilatérale par voie législative des conditions d'emploi et restaurerait un système de négociation bénéficiant de toute la confiance des parties.
- c) Afin de faciliter la recherche de solutions aux problèmes posés dans la recherche d'accords dans le secteur public, le comité suggère au gouvernement de recourir à la coopération du Bureau international du Travail, en particulier sous forme d'une mission consultative.
Annexe
Annexe- Projet de loi no 41
- Loi portant sur le congé non payé obligatoire dans le secteur
- public
- Le gouverneur et l'Assemblée édictent ce qui suit:
- 1. La présente loi sera citée sous le titre "loi sur le congé non
- payé du
- secteur public".
- 2. Dans la présente loi,
- ...
- f) "régime de rémunération" s'entend des conditions d'emploi
- dans le cas d'un
- salarié qui n'est pas couvert par une convention collective;
- ...
- 3. 1) La présente loi s'applique par dérogation à toute
- convention collective,
- régime de rémunération, sentence ou décision arbitrale, ou à
- autre accord ou
- arrangement de quelque type que ce soit.
- ...
- 4. La présente loi lie Sa Majesté du chef de la Province.
- 5. Le ministre est chargé de la surveillance de l'exécution et de
- l'administration de la présente loi.
- Partie I
- Salariés du secteur public
- 6. 1) La présente partie s'applique:
- a) aux personnes nommées conformément à la loi sur la
- fonction publique, à
- l'exception des ministres adjoints;
- b) aux fonctionnaires et salariés nommés conformément à la loi
- sur les
- services correctionnels;
- c) aux personnes nommées par le gouverneur en conseil dans
- la fonction
- publique, à l'exception des ministres adjoints;
- d) aux personnes salariées par un membre du Conseil exécutif,
- à l'exception
- des assistants exécutifs ou autres de ce membre;
- e) aux fonctionnaires et salariés d'une "administration
- publique", telle que
- définie dans la loi sur le vérificateur général, à l'exception de la
- Sydney
- Steel Corporation;
- f) aux fonctionnaires et salariés de l'Assemblée et aux
- personnes nommées
- conformément à la loi sur l'Assemblée;
- g) aux salariés d'une municipalité;
- h) aux salariés d'une autorité, conseil, commission,
- administration, société
- ou autre service d'une municipalité, y compris une organisation
- conjointe ou
- régionale de deux ou plusieurs municipalités;
- i) aux salariés d'une commission scolaire;
- j) aux salariés du Nova Scotia Community College;
- k) aux salariés d'une université à laquelle la loi sur l'aide aux
- universités
- s'applique;
- l) aux salariés d'un hôpital au sens de la loi sur les hôpitaux;
- m) aux salariés d'une institution qui doit être titulaire d'une
- licence,
- conformément à la loi sur les établissements de soins spéciaux;
- n) aux salariés d'un office du logement au sens de la loi sur le
- logement;
- o) aux salariés d'une personne, administration, autorité,
- conseil, commission,
- société ou organisation du même genre que ceux qui sont
- énumérés aux alinéas
- a) à n), lorsque le gouverneur en conseil déclare que la
- présente loi leur est
- applicable.
- 2) La présente partie ne s'applique pas aux personnes
- désignées au paragraphe
- 1 dont le salaire annuel est égal ou inférieur à 22 000 dollars.
- 3) La présente partie ne s'applique pas aux personnes
- désignées au paragraphe
- 1 qui n'étaient pas salariées avant le 1er avril 1994.
- 7. 1) Tout salarié prendra un congé non payé équivalant à 2
- pour cent du
- nombre annuel de ses heures de travail, arrondi au demi-poste
- le plus proche,
- ou au nombre annuel des jours de travail, arrondi à la
- demi-journée la plus
- proche, selon le cas.
- 2) Dans le cas d'un salarié d'une université à laquelle la loi sur
- l'aide aux
- universités s'applique, à l'exception du Nova Scotia
- Agricultural College ou
- du Nova Scotia Teachers College:
- a) la période de congé non payé prévue au paragraphe 1)
- sera ajustée de façon
- que la rémunération qui lui aurait été payée en l'absence de la
- présente loi
- pour la période de congé non payé de tous les salariés de
- l'université
- auxquels le paragraphe 1 s'applique soit égale au montant de
- la réduction,
- déterminé conformément à l'annexe de la présente loi;
- b) aucun salarié ne sera tenu de prendre plus de congé non
- payé que ne le
- prévoit le paragraphe 1, indépendamment du présent
- paragraphe.
- 3) Dans le cas d'un salarié dont la réduction de la
- rémunération opérée
- conformément au paragraphe 1 de l'article 11 est diminuée du
- fait du
- paragraphe 2 dudit article, la période de congé non payé
- prévue au paragraphe
- 1 du présent article sera ajustée dans la même proportion que
- la réduction de
- la rémunération opérée conformément au paragraphe 1 de
- l'article 11 est
- diminuée du fait du paragraphe 2 dudit article.
- 4) Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu'une personne est
- salariée au sens du
- paragraphe 1 de l'article 6 pour une partie seulement de la
- période comprise
- entre le 1er novembre 1993 et le 31 mai 1994 inclus, le
- nombre annuel des
- heures de travail ou le nombre annuel des jours de travail sont,
- aux fins du
- paragraphe 1, cette proportion du nombre annuel d'heures de
- travail ou de
- jours de travail, respectivement; la partie de la période ouvrée
- est censée
- être la période entière.
- ...
- 13. 1) Les subventions, transferts, subsides et autres
- paiements versés par Sa
- Majesté du chef de la Province à une organisation qui est:
- a) une "administration publique", telle que définie dans la loi
- sur le
- vérificateur général;
- b) une municipalité;
- c) une autorité, conseil, commission, administration, société ou
- organisation
- du même genre, y compris une organisation conjointe ou
- régionale de deux ou
- plusieurs municipalités;
- d) une commission scolaire;
- e) une université à laquelle la loi sur l'aide aux universités
- s'applique;
- f) un hôpital au sens de la loi sur les hôpitaux;
- g) une institution qui doit être titulaire d'une licence,
- conformément à la
- loi sur les établissement de soins spéciaux;
- seront réduits de 2 pour cent de la masse salariale annuelle
- ordinaire de
- cette organisation pendant l'année budgétaire en cours pour
- les personnes
- auxquelles la présente loi s'applique.
- ...
- Partie II
- Fonctionnaires élus et nommés et membres des tribunaux
- 14. La présente partie s'applique:
- a) aux membres du Conseil exécutif et aux assistants exécutifs
- et autres des
- membres;
- b) aux membres de l'Assemblée;
- c) au maire ou au gouverneur et conseillers municipaux d'une
- ville, commune
- intégrée ou municipalité d'un comté ou district;
- d) aux commissaires de village;
- e) aux membres d'une commission publique;
- f) aux membres d'une commission scolaire;
- g) aux ministres adjoints;
- h) aux juges de la cour provinciale et aux juges du tribunal de
- la famille;
- i) aux juges de la cour des petites créances;
- j) aux membres des tribunaux d'appel régionaux;
- k) aux membres d'une administration, conseil, commission,
- comité ou
- organisation qui sont nommés par le gouverneur en conseil ou
- par un membre du
- Conseil exécutif.
- 15. 1) La rémunération d'une personne à laquelle la présente
- partie s'applique
- sera réduite de 2 pour cent pendant l'année budgétaire en
- cours.
- ...
- Partie III
- Services médicaux
- 18. La présente partie s'applique aux paiements effectués au
- titre des
- services couverts par l'assurance qui sont fournis par les
- médecins,
- dentistes, pharmaciens et opticiens.
- 19. 1) Les paiements totaux effectués au titre des services
- couverts par
- l'assurance qui sont fournis par les médecins, tels que
- convenus par Sa
- Majesté au chef de la Province et la Société des médecins de
- la
- Nouvelle-Ecosse, sont réduits de 2 pour cent pendant l'année
- budgétaire en
- cours.
- 2) La réduction prévue au paragraphe 1 sera recouvrée par
- une réduction de 2
- pour cent des paiements totaux pour l'année budgétaire en
- cours sur les
- paiements totaux pour la période comprise entre le 1er
- novembre 1993 et le 31
- octobre 1994 inclus.
- 20. 1) Tout barème des honoraires ou autre système de
- paiement concernant les
- services couverts par l'assurance qui sont fournis par un
- pharmacien, un
- dentiste ou un opticien est réduit de 2 pour cent pendant
- l'année budgétaire
- en cours.
- 2) La réduction prévue au paragraphe 1 sera recouvrée par
- une réduction de 2
- pour cent de tout barème des honoraires ou autre système de
- paiement pour la
- période comprise entre le 1er novembre 1993 et le 31 octobre
- 1994 inclus.
- Partie IV
- Dispositions générales
- ...
- 22. Le gouverneur en conseil peut, par règlement:
- a) déterminer si la loi s'applique à une personne, administration,
- autorité,
- conseil, commission, société ou organisation désignée à
- l'alinéa o) du
- paragraphe 1 de l'article 6 et, en pareil cas, déterminer la date
- à laquelle
- les jours de congé non payé prescrits par la présente loi
- doivent être pris;
- b) prendre toute mesure nécessaire au dépôt des copies
- certifiées des livres
- de paie auprès du ministre;
- c) prendre toute mesure nécessaire à la certification des
- copies des livres de
- paie déposés auprès du ministre;
- d) prendre toute mesure nécessaire à l'application de la
- présente loi à des
- personnes en congé payé en tout ou en partie, y compris les
- congés
- sabbatiques, les congés de maladie et les congés de
- maternité;
- e) exempter de l'application de la partie I les salariés
- occasionnels qui ne
- sont pas rémunérés pour les jours de congé non payé,
- conformément à la
- présente loi;
- f) préciser tout terme ou expression définis dans la présente loi;
- g) définir tout terme ou expression utilisés dans la présente loi
- mais qui n'y
- sont pas définis;
- h) prendre toute autre mesure que le gouverneur en conseil
- considère
- nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
- 2) Un règlement peut s'appliquer à toutes les personnes ou
- organisations, ou à
- une catégorie de personnes ou d'organisations auxquelles la
- présente loi
- s'applique; il peut y avoir différents règlements pour les
- différentes
- catégories de ces personnes et de ces organisations.
- 3) Un règlement pris conformément à l'alinéa f) ou g) du
- paragraphe 1 peut
- s'appliquer à une ou à plusieurs dispositions de la présente loi;
- il peut y
- avoir différents règlements concernant les différentes
- dispositions.
- 4) Un règlement peut, s'il en dispose ainsi, avoir un effet
- rétroactif à une
- date qui ne doit pas être antérieure au 1er novembre 1993.
- 5) Le gouverneur en conseil est habilité, en vertu du présent
- article, à faire
- des règlements au sens de la loi sur les règlements.
- 23. La présente loi prend effet le 1er novembre 1993 et doit en
- conséquence
- être interprétée et appliquée à compter de cette date.
- Projet de loi no 52
- Loi portant sur la rémunération dans le secteur public
- Le gouverneur et l'Assemblée édictent ce qui suit:
- 1. La présente loi sera citée sous le titre "loi sur la
- rémunération du
- secteur public (1994-1997)".
- 2. Dans la présente loi,
- ...
- b) "salaire annuel" s'entend du salaire annuel total pour une
- durée normale du
- travail, tel que déterminé par le régime de rémunération
- applicable, et il est
- entendu qu'il exclut les heures supplémentaires;
- e) "régime de rémunération" s'entend d'une convention
- collective, contrat de
- travail ou conditions d'emploi;
- ...
- 3. 1) La présente loi s'applique par dérogation à tout régime de
- rémunération,
- sentence ou décision arbitrale, ou autre accord ou
- arrangement de quelque type
- que ce soit.
- 2) Le maintien, la modification ou l'annulation d'un régime de
- rémunération
- opérés en application de la présente loi ne doivent pas être
- considérés comme
- une infraction à ce régime, étant entendu qu'ils ne peuvent
- donner lieu ni à
- annulation du régime, ni à réception d'un quelconque
- paiement, ni ouvrir
- aucune autre voie de droit.
- 3) Une réduction de salaire opérée en application de la
- présente loi ne
- constitue pas une réduction de rémunération aux fins d'un
- quelconque régime de
- rémunération, étant entendu qu'elle ne saurait être considérée
- comme annulant
- un régime et qu'elle ne peut donner lieu ni à annulation du
- régime, ni à
- réception d'un paiement quelconque, ni ouvrir aucune autre
- voie de droit.
- 4) Toute disposition légale, qu'elle soit adoptée avant ou après
- l'entrée en
- vigueur de la présente loi, y compris, et sans limiter le
- caractère général de
- ce qui précède, la loi sur la réduction des salaires dans le
- secteur public,
- sera interprétée à tous égards dans le sens de la présente loi
- qui, en cas de
- conflit, l'emportera.
- 4. La présente loi lie Sa Majesté du chef de la Province.
- Partie I
- Salariés du secteur public
- 5. La présente partie s'applique:
- a) aux personnes nommées conformément à la loi sur la
- fonction publique;
- b) aux fonctionnaires et salariés nommés conformément à la loi
- sur les
- services correctionnels;
- c) aux personnes nommées par le gouverneur en conseil dans
- la fonction
- publique;
- d) aux personnes salariées par un membre du Conseil exécutif
- ou l'adjoint de
- ce membre;
- e) aux fonctionnaires et salariés d'une "administration
- publique", telle que
- définie dans la loi sur le vérificateur général, à l'exception de la
- Sydney
- Steel Corporation;
- f) aux fonctionnaires et salariés de l'Assemblée et aux
- personnes nommées
- conformément à la loi sur l'Assemblée;
- g) aux salariés d'une municipalité;
- h) aux salariés d'une autorité, conseil, commission,
- administration, société
- ou autre service d'une municipalité, y compris une organisation
- conjointe ou
- régionale de deux ou plusieurs municipalités;
- i) aux salariés d'une commission scolaire;
- j) aux salariés du Nova Scotia Community College;
- k) aux salariés d'une université à laquelle la loi sur l'aide aux
- universités
- s'applique;
- l) aux salariés d'un hôpital au sens de la loi sur les hôpitaux,
- m) aux salariés d'une institution qui doit être titulaire d'une
- licence,
- conformément à la loi sur les établissements de soins spéciaux;
- n) aux salariés d'un office du logement au sens de la loi sur le
- logement;
- o) aux salariés d'une personne, administration, autorité,
- conseil, commission,
- société ou organisation du même genre que ceux qui sont
- énumérés aux alinéas
- a) à n), lorsque le gouverneur en conseil déclare que la
- présente partie leur
- est applicable.
- 6. 1) Tout régime de rémunération en vigueur immédiatement
- avant le 29 avril
- 1994 est prorogé au 1er novembre 1997, sauf si la présente loi
- en dispose
- autrement.
- 2) Dans le cas où:
- a) un régime de rémunération est venu à expiration avant le 29
- avril 1994;
- b) un nouveau régime de rémunération n'est pas établi avant
- le 29 avril 1994,
- le régime venu à expiration reste en vigueur à partir de la date
- d'expiration
- qui aurait été la sienne en l'absence de la présente loi jusqu'au
- 1er novembre
- 1977, sauf si la présente loi en dispose autrement.
- 3) Rien dans le présent article ne prolonge la durée d'emploi
- de quelque
- personne que ce soit.
- ...
- 8. 1) Aucun régime de rémunération, qu'il ait été établi avant
- ou après
- l'entrée en vigueur de la présente loi, ne peut être modifié
- entre le 29 avril
- 1994 et le 31 octobre 1997 inclus, sauf si la présente loi en
- dispose
- autrement.
- 2) Nonobstant toute autre disposition, aucun régime de
- rémunération ne pourra
- prévoir d'augmentation des taux de salaire entre le 29 avril
- 1994 et le 31
- octobre 1997 inclus.
- 9. 1) A compter du 1er novembre 1994, le taux de salaire pour
- chaque poste
- visé par un régime de rémunération sera réduit de 3 pour cent,
- sauf
- disposition contraire du présent article.
- 2) Il est entendu que les taux de rémunération réduits serviront
- à tous les
- calculs liés aux salaires.
- 3) Le présent article ne s'applique pas aux personnes
- désignées à l'article 5
- dont le salaire annuel est égal ou inférieur à 25 000 dollars.
- 4) Aucun salaire annuel des personnes désignées à l'article 5
- ne peut tomber
- en dessous de 25 000 dollars du fait du présent article.
- 10. 1) Une augmentation des taux de salaire peut être versée
- à un salarié ou
- reçue par lui pour l'une des raisons suivantes:
- a) participation couronnée de succès à un cours
- d'enseignement professionnel
- ou technique;
- b) sous réserve du sous-paragraphe 2),
- i) travail méritoire ou satisfaisant;
- ii) acquisition d'une expérience professionnelle précise;
- iii) ancienneté,
- si ces dispositions figuraient expressément dans le régime de
- rémunération.
- 2) Toute augmentation de salaire visée à l'alinéa b) du
- paragraphe 1 qui, en
- l'absence du présent paragraphe, aurait été accordée à un
- salarié à une date
- quelconque entre le 1er mai 1994 et le 30 avril 1995 inclus est
- annulée.
- 3) Un salarié désigné au paragraphe 2) n'a droit à:
- a) aucune autre augmentation visée à l'alinéa b) du
- paragraphe 1 avant une
- année après la date indiquée au paragraphe 2);
- b) aucune augmentation ou adaptation plus élevée à toute
- autre date du fait du
- paragraphe 2).
- 4) Rien dans le paragraphe 1) n'interdit des augmentations de
- salaire ou de
- taux de salaire en cas de promotion authentique d'un salarié à
- un poste
- différent ou comportant de plus grandes responsabilités.
- 5) Les sous-paragraphes 2) et 3) ne s'appliquent pas aux
- personnes désignées à
- l'article 5, dont le salaire annuel est égal ou inférieur à 25 000
- dollars si
- l'augmentation de salaire, telle que visée à l'alinéa b) du
- paragraphe 1, ne
- porte pas le salaire annuel de ces personnes à plus de 25 000
- dollars.
- 11. Rien dans la présente loi n'interdit des augmentations des
- taux de salaire
- opérées en application de la loi sur l'équité salariale, mais le
- montant de
- toute augmentation prenant effet entre le 1er novembre 1994
- et le 31 octobre
- 1997 inclus sera réduit conformément à l'article 9.
- 12. Un régime de rémunération auquel la présente partie
- s'applique,
- indépendamment de sa date d'établissement ou de
- modification, est nul ou sans
- effet dans la mesure où il prévoit des taux de rémunération
- supérieurs à ceux
- qui sont autorisés par la présente loi.
- 13. Tout employeur auquel la présente partie s'applique
- fournira au conseil
- les renseignements que celui-ci peut exiger aux fins de la
- présente loi.
- Partie II
- Fonctionnaires élus et nommés et membres des tribunaux
- 14. La présente partie s'applique:
- a) aux membres du Conseil exécutif;
- b) aux membres de l'Assemblée;
- c) au maire ou au gouverneur et conseillers municipaux d'une
- ville, commune
- intégrée ou municipalité d'un comté ou district;
- d) aux commissaires de village;
- e) aux membres d'une commission publique;
- f) aux membres d'une commission scolaire;
- g) aux juges de la Cour provinciale et aux juges du tribunal de
- la famille;
- h) aux juges de la cour des petites créances;
- i) aux membres des tribunaux d'appel régionaux;
- j) aux membres d'une administration, conseil, commission,
- comité ou
- organisation qui sont nommés par le gouverneur en conseil ou
- par un membre du
- Conseil exécutif.
- 15. La rémunération d'une personne à laquelle la présente
- partie s'applique ne
- dépassera pas:
- a) entre le 29 avril 1994 et le 31 octobre 1994 inclus, le taux
- en vigueur
- immédiatement avant le 29 avril 1994;
- b) entre le 1er novembre 1994 et le 31 octobre 1997 inclus, 97
- pour cent du
- taux en vigueur immédiatement avant le 29 avril 1994.
- ...
- Partie III
- Services médicaux
- 17. La présente partie s'applique aux paiements effectués au
- titre des
- services couverts par l'assurance qui sont fournis par les
- médecins,
- dentistes, pharmaciens et opticiens.
- 18. 1) Dans le présent article, l'expression "paiements totaux"
- s'entend des
- paiements totaux effectués au titre des services couverts par
- l'assurance qui
- sont fournis par les médecins.
- 2) Les paiements totaux s'élèvent à 250 973 000 dollars pour
- l'année
- budgétaire 1994-95.
- 3) Les paiements totaux ne dépasseront pas 246 525 500
- dollars pour les années
- budgétaires ultérieures.
- 4) Le présent article s'applique jusqu'au 1er novembre 1997.
- 19. Tout barème d'honoraires ou autre système de paiement
- concernant les
- services couverts par l'assurance qui sont fournis par un
- pharmacien, un
- dentiste ou un opticien en vigueur immédiatement avant le 29
- avril 1994:
- a) restent inchangés jusqu'au 1er novembre 1994;
- b) sont réduits de 3 pour cent à compter du 1er novembre
- 1994;
- c) ne seront pas augmentés avant le 1er novembre 1997.
- Partie IV
- Dispositions générales
- 20. Un administrateur et toutes personnes nécessaires à
- l'administration de la
- présente loi seront nommés conformément aux règlements.
- 21. Un conseil chargé de l'application de la présente loi sera
- nommé
- conformément aux règlements.
- 22. 1) Lorsqu'une question se pose quant à l'application de la
- présente loi
- sur le point de savoir:
- a) si un régime de rémunération est un régime de rémunération
- auquel la
- présente loi s'applique;
- b) si un régime de rémunération est conforme à la présente loi;
- c) si un régime de rémunération a été établi, modifié ou
- administré en
- contradiction avec la présente loi;
- d) à quelle date un régime de rémunération est entré en
- vigueur;
- e) quels renseignements ou documents sont exigés par le
- conseil;
- f) qui est un employeur ou un salarié aux fins de la présente loi;
- g) qui est un employeur pour un régime de rémunération
- particulier;
- h) si l'augmentation des taux de salaire est due à l'une des
- raisons suivantes
- WARNING- Copy terminated on reaching default delimiter
- ***WARNING- No lines copied
- grève, le lock-out, la médiation ou l'arbitrage.
- 24. 1) Lorsque le conseil détermine que:
- a) la présente loi n'est pas observée;
- b) un régime de rémunération n'est pas conforme à la présente
- loi;
- c) un employeur ou une autre personne applique, a appliqué
- ou risque
- d'appliquer une augmentation des taux de salaire ou des taux
- de rémunération
- qui n'observent pas la présente loi;
- d) un employeur ou une autre personne n'applique pas, n'a
- pas appliqué ou
- risque de ne pas appliquer une réduction des taux de salaire
- ou des taux de
- rémunération prévue par la présente loi, le conseil peut, par
- voie
- d'ordonnance:
- e) exiger le respect de la présente loi;
- f) interdire comme il l'entend à l'employeur ou à une autre
- personne
- d'appliquer l'augmentation des taux de salaire ou des taux de
- rémunération qui
- ne sont pas conformes à la présente loi;
- g) demander à la personne qui reçoit le salaire ou la
- rémunération de
- rembourser à l'employeur ou à une autre personne toute
- augmentation de salaire
- ou de rémunération qui n'est pas conforme à la présente loi.
- 2) Dans la mesure où le régime de rémunération n'est pas
- conforme à une
- ordonnance du conseil, l'ordonnance l'emporte et est réputée
- faire partie du
- régime de rémunération.
- 3) Une ordonnance du conseil est un document public et doit
- être mise à
- disposition, pour consultation, au bureau du conseil pendant
- les heures
- d'ouverture de celui-ci.
- 25. Toute personne qui contrevient à la présente loi, aux
- règlements ou à une
- ordonnance du conseil commet une infraction punissable par
- procédure sommaire
- et encourt la sanction prévue par la loi sur la procédure
- sommaire.
- 26. 1) Le gouverneur en conseil peut édicter des règlements:
- a) désignant tout régime de rémunération ou catégorie
- auxquels la présente loi
- s'applique et, s'il y a lieu, prescrivant la manière dont la
- présente loi doit
- être appliquée;
- b) déterminant si la partie I s'applique à une personne,
- administration,
- autorité, office, commission, société ou organisation;
- c) concernant la nomination d'un administrateur et des autres
- personnes
- nécessaires à l'administration de la présente loi; concernant
- l'établissement
- du conseil aux fins de la présente loi;
- d) concernant l'établissement du conseil aux fins de la
- présente loi;
- e) prenant les mesures nécessaires à la gestion et à
- l'administration du
- conseil;
- f) conférant au conseil les pouvoirs, privilèges et immunités;
- g) concernant les procédures du conseil pour donner
- notification, adresser des
- demandes et publier des instructions et directives;
- h) prévoyant le dépôt des ordonnances du conseil au bureau
- du protonotaire
- pour leur donner le caractère d'un jugement de la Cour
- suprême;
- i) prescrivant la personne ou la catégorie de personnes dont la
- méthode de
- rémunération est réputée être un régime de rémunération aux
- fins de la
- présente loi;
- j) définissant tout terme ou expression utilisés dans la présente
- loi;
- k) définissant tout terme ou expression utilisés dans la présente
- loi mais qui
- n'y sont pas définis;
- l) concernant toute question que le gouverneur en conseil
- considère nécessaire
- ou souhaitable aux fins de l'application de la présente loi.
- 2) Un règlement peut s'appliquer à toutes les personnes ou
- organisations ou à
- une catégorie de personnes ou d'organisations auxquelles la
- présente loi
- s'applique; il peut y avoir différents règlements pour les
- différentes
- catégories de ces personnes et de ces organisations.
- 3) Un règlement pris conformément à l'alinéa j) ou k) du
- paragraphe 1 peut
- s'appliquer à une ou à plusieurs dispositions de la présente loi;
- il peut y
- avoir différents règlements concernant les différentes
- dispositions.
- 4) Un règlement pris conformément à la présente partie peut,
- s'il en dispose
- ainsi, avoir un effet rétroactif à une date qui ne doit pas être
- antérieure au
- 29 avril 1994.
- 5) Le gouverneur en conseil est habilité, en vertu du
- paragraphe 1), à faire
- des règlements au sens de la loi sur les règlements.
- 27. 1) L'alinéa m) du paragraphe 2 du chapitre 10 des lois de
- 1993 - loi sur
- le congé non payé dans le secteur public - est modifié comme
- suit: le mot
- "auparavant" figurant à la deuxième ligne est remplacé par le
- mot
- "ultérieurement".
- 2) Le présent article prend effet le 1er novembre 1993.
- 28. La présente loi, à l'exception de l'article 27, prend effet le
- 29 avril
- 1994.