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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 307, Juin 1997

Cas no 1823 (Guatemala) - Date de la plainte: 17-FÉVR.-95 - Clos

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294. Le comité a examiné le présent cas lors de ses sessions de novembre 1995 et mars 1996, et il a présenté chaque fois un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 300e rapport, paragr. 428 à 441, et 302e rapport, paragr. 440 à 446, approuvés par le Conseil d'administration lors de ses 264e et 265e sessions (novembre 1995 et mars 1996).) Par la suite, le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications des 13 et 27 septembre, du 7 octobre et du 5 novembre 1996.

  1. 294. Le comité a examiné le présent cas lors de ses sessions de novembre 1995 et mars 1996, et il a présenté chaque fois un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 300e rapport, paragr. 428 à 441, et 302e rapport, paragr. 440 à 446, approuvés par le Conseil d'administration lors de ses 264e et 265e sessions (novembre 1995 et mars 1996).) Par la suite, le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications des 13 et 27 septembre, du 7 octobre et du 5 novembre 1996.
  2. 295. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 296. Lors de l'examen de ce cas par le comité, à sa session de mars 1996, des questions étaient restées en instance concernant le refus d'octroyer la personnalité juridique au Syndicat des travailleurs de l'inspection générale du travail (STIGT) et d'approuver ses statuts, le licenciement de deux de ses membres (Sandra Elizabeth Barrera et Maldivia Dioderet Barrera) et la modification de fonctions de 18 inspecteurs - membres fondateurs du syndicat. Le comité avait formulé les recommandations suivantes (voir 302e rapport, paragr. 446):
    • a) regrettant profondément la réponse constamment négative du gouvernement à ses demandes, le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de reconnaître immédiatement la personnalité juridique du Syndicat des travailleurs de l'inspection générale du travail;
    • b) le comité prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les raisons pour lesquelles les deux membres du syndicat (Mmes Sandra Elizabeth Barrera et Maldivia Dioderet Barrera) ont renoncé à la protection légale contre leur licenciement;
    • c) en ce qui concerne la modification des fonctions de 18 inspecteurs - membres fondateurs du syndicat -, le comité, tenant compte des éléments sérieux qui permettent de considérer qu'il s'est agi d'actes de discrimination antisyndicale, prie une fois de plus le gouvernement d'annuler, en consultation avec les dix-huit inspecteurs en cause, le changement de fonctions qui leur a été imposé et de le tenir informé de toutes mesures prises à cet égard.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 297. Dans ses communications des 13 et 17 septembre, du 7 octobre et du 5 novembre 1996, le gouvernement affirme que, par ses décisions du 18 juin et du 29 août 1996, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a déclaré de nouveau qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer la personnalité juridique au Syndicat des travailleurs de l'inspection générale du travail. Le gouvernement ajoute que les représentants du syndicat ont demandé à avoir un entretien avec le nouveau ministre du Travail pour tenter de trouver une solution au conflit. Pour ce qui est des raisons pour lesquelles les deux membres du syndicat ont renoncé à la protection légale contre le licenciement, le gouvernement déclare que Mme Sandra Elizabeth Barrera a nié avoir fait partie du syndicat en formation et que son contrat a été résilié le 23 décembre 1994 (aujourd'hui, elle travaille dans un organisme public). Quant à Mme Maldivia Dioderet Barrera, il s'apprête à prendre contact avec elle.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 298. En ce qui concerne le refus d'octroyer la personnalité juridique au Syndicat des travailleurs de l'inspection générale du travail (STIGT) et d'en approuver les statuts, le comité prend note de la réponse du gouvernement et observe qu'il refuse toujours d'octroyer la personnalité juridique à ce syndicat. Dans ces conditions, le comité tient à souligner à nouveau que le refus du droit syndical opposé aux travailleurs de l'inspection du travail par le directeur général du travail constitue une violation de l'article 2 de la convention no 87, ratifiée par le Guatemala, qui dispose que "les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières". Déplorant profondément la réponse constamment négative du gouvernement à ses demandes dans ce cas, le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de reconnaître immédiatement la personnalité juridique du Syndicat des travailleurs de l'inspection générale du travail. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures qu'il peut prendre à cet égard.
  2. 299. En ce qui concerne les raisons pour lesquelles les deux femmes affiliées au STIGT ont renoncé à la protection légale contre le licenciement, le comité note que Mme Sandra Elizabeth Barrera a nié avoir fait partie du STIGT et travaille actuellement dans un organisme public, et que le gouvernement s'apprête à prendre contact avec la deuxième syndicaliste (Mme Maldivia Dioderet Barrera). Le comité prie le gouvernement d'effectuer une enquête sur les raisons pour lesquelles Mme Maldivia Dioderet Barrera a renoncé à la protection légale contre le licenciement et de prendre des mesures en vue de sa réintégration dans ses fonctions s'il devait se confirmer que ce licenciement constitue bien un acte de discrimination antisyndicale. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  3. 300. En ce qui concerne le changement de fonctions de 18 inspecteurs - les membres fondateurs du syndicat -, le comité déplore que le gouvernement n'ait pas répondu à ses demandes antérieures et le prie à nouveau d'annuler, en consultation avec les dix-huit inspecteurs en cause, le changement de fonctions qui leur a été imposé. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 301. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Déplorant profondément l'attitude constamment négative du gouvernement face à ses recommandations dans ce cas, le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de reconnaître immédiatement la personnalité juridique du Syndicat des travailleurs de l'inspection générale du travail (STIGT). Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures qu'il peut prendre à cet égard.
    • b) Le comité prie le gouvernement d'effectuer une enquête sur les raisons pour lesquelles Mme Maldivia Dioderet Barrera, membre du STIGT, a renoncé à la protection légale contre le licenciement à laquelle elle avait droit, et de prendre des mesures en vue de sa réintégration dans ses fonctions s'il devait se confirmer que ce licenciement constitue bien un acte de discrimination antisyndicale. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) En ce qui concerne le changement de fonctions de 18 inspecteurs - membres fondateurs du syndicat -, le comité prie une fois de plus le gouvernement d'annuler, en consultation avec les dix-huit inspecteurs en cause, le changement de fonctions qui leur a été imposé. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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