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Rapport intérimaire - Rapport No. 302, Mars 1996

Cas no 1823 (Guatemala) - Date de la plainte: 17-FÉVR.-95 - Clos

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440. Le comité a examiné le présent cas à sa session de novembre 1995 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 300e rapport, paragr. 428 à 441, approuvé par le Conseil d'administration à sa 264e session (novembre 1995).) Par la suite, le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications des 15 décembre 1995 et 15 février 1996.

  1. 440. Le comité a examiné le présent cas à sa session de novembre 1995 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 300e rapport, paragr. 428 à 441, approuvé par le Conseil d'administration à sa 264e session (novembre 1995).) Par la suite, le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications des 15 décembre 1995 et 15 février 1996.
  2. 441. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 442. Lors de l'examen de ce cas par le comité, à sa session de novembre 1995, des questions étaient restées en instance concernant le refus d'octroyer la personnalité juridique au Syndicat des travailleurs de l'inspection générale du travail (STIGT) et d'approuver ses statuts, le licenciement de deux de ses membres (Sandra Elizabeth Barrera et Balbina Dioderet Barrera) et la modification des fonctions de 18 inspecteurs - membres fondateurs du syndicat. Le comité avait formulé les recommandations suivantes (voir 300e rapport, paragr. 441):
    • a) le comité demande instamment au gouvernement de reconnaître immédiatement la personnalité juridique du Syndicat des travailleurs de l'inspection générale du travail;
    • b) le comité prie le gouvernement d'indiquer les raisons pour lesquelles les deux membres du syndicat ont renoncé à la protection légale contre leur licenciement;
    • c) en ce qui concerne la modification des fonctions de 18 inspecteurs - les membres fondateurs du syndicat -, le comité, tenant compte des éléments sérieux qui permettent de considérer qu'il s'est agi d'actes de discrimination antisyndicale, prie le gouvernement d'annuler, en consultation avec les 18 inspecteurs en cause, le changement de fonctions qui leur a été imposé et de le tenir informé de toutes mesures prises à cet égard.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 443. Dans ses communications des 15 décembre 1995 et 15 février 1996, le gouvernement réitère d'une manière générale les observations qu'il avait présentées précédemment au comité, à savoir en particulier: 1) que la personnalité juridique n'a pas été octroyée au Syndicat des travailleurs de l'inspection générale du travail (STIGT) et que ses statuts n'ont pas été approuvés parce que les membres fondateurs n'ont guère fait diligence pour respecter les formalités légales relatives aux délais (et cela dès la première demande, en 1993); 2) que la Direction générale du travail a estimé que les inspecteurs du travail étaient des "employés de confiance" (décision de mars 1995), qui n'ont pas le droit de se syndiquer; 3) que le syndicat en voie de constitution a engagé un recours contre cette décision, sur lequel le ministère devra se prononcer; après quoi les intéressés pourraient porter le cas devant les instances judiciaires.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 444. En ce qui concerne le refus d'octroyer la personnalité juridique au Syndicat des travailleurs de l'inspection générale du travail (STIGT) et d'en approuver les statuts, le comité observe que le gouvernement répète les mêmes arguments qu'il avait formulés dans sa réponse antérieure, à savoir que la personnalité juridique n'est pas reconnue au STIGT précisément parce qu'il s'agit d'inspecteurs du travail, lesquels sont considérés comme des employés de confiance, et que, par ailleurs, les membres fondateurs du syndicat n'ont guère fait diligence pour obtenir la reconnaissance de la personnalité juridique de leur syndicat (or, dans sa réponse antérieure, le gouvernement avait reconnu que le STIGT avait présenté un nouveau projet de statuts en janvier 1995 (voir 300e rapport, paragr. 434)). Dans ces conditions, en l'absence d'éléments nouveaux positifs dans l'attitude du gouvernement, le comité, en relation avec ses recommandations antérieures, tient à souligner à nouveau que le refus du droit syndical opposé aux travailleurs de l'inspection du travail par le directeur général du travail constitue une violation de l'article 2 de la convention no 87, qui dispose que "les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières". Regrettant profondément la réponse constamment négative du gouvernement à ses demandes, le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de reconnaître immédiatement la personnalité juridique du Syndicat des travailleurs de l'inspection générale du travail.
  2. 445. En ce qui concerne les autres allégations en instance, le comité déplore que le gouvernement n'y ait pas répondu. Il réitère donc les conclusions et recommandations qu'il avait formulées à sa session de novembre 1995, à savoir (voir 300e rapport, paragr. 439 et 440):
    • En ce qui concerne le licenciement de deux femmes syndicalistes, le comité note que, selon le gouvernement, la législation en vigueur les protégeait contre le licenciement, et que donc les intéressées n'ont pu être démises de leurs fonctions que parce qu'elles ont renoncé au préalable à cette protection. Le comité prie le gouvernement d'indiquer les raisons pour lesquelles elles ont renoncé à cette protection.
    • En ce qui concerne la modification des fonctions de 18 inspecteurs - les membres fondateurs du syndicat -, le comité observe que le gouvernement n'a pas nié que seuls les fondateurs du syndicat ont fait l'objet d'une telle mesure, et que, si on tient compte du contexte - la volonté de constituer un syndicat - dans lequel ce changement de fonctions s'est produit, on ne peut que conclure qu'il s'est agi d'un acte de discrimination antisyndicale. Par conséquent, considérant que ces mesures ont été prises en raison d'activités syndicales légitimes, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel "nul ne devrait faire l'objet de discrimination dans l'emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes" (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 538), et le prie d'annuler, en consultation avec les 18 inspecteurs en cause, le changement de fonctions qui leur a été imposé et de le tenir informé de toutes mesures prises à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 446. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Regrettant profondément la réponse constamment négative du gouvernement à ses demandes, le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de reconnaître immédiatement la personnalité juridique du Syndicat des travailleurs de l'inspection générale du travail.
    • b) Le comité prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les raisons pour lesquelles deux femmes syndicalistes ont renoncé à la protection légale dont elles devaient jouir contre le licenciement.
    • c) En ce qui concerne le changement de fonctions de 18 inspecteurs - membres fondateurs du syndicat -, le comité, tenant compte des éléments sérieux qui permettent de considérer qu'il s'est agi d'actes de discrimination antisyndicale, prie une fois de plus le gouvernement d'annuler, en consultation avec les 18 inspecteurs en cause, le changement de fonctions qui leur a été imposé, et de le tenir informé de toutes mesures prises à cet égard.
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