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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 321, Juin 2000

Cas no 1849 (Bélarus) - Date de la plainte: 31-AOÛT -95 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 15. Lors de son dernier examen du cas présent, à sa session de mars 2000, le comité avait demandé une nouvelle fois au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour assurer la réintégration dans leurs postes de travail de tous les travailleurs licenciés pour avoir participé aux grèves de Minsk et de Gomyel en août 1995. [Voir 320e rapport, paragr. 32-34.]
  2. 16. Dans une communication datée du 22 avril 2000, le gouvernement indique que les grèves en question ont été déclarées illégales et que les travailleurs ayant participé à ces grèves ont été licenciés pour n'avoir pas respecté la discipline du travail. Les anciens employés du métro de Minsk ont bénéficié d'une assistance afin de retrouver un autre emploi. Le conseil municipal de Minsk a adopté en août-septembre 1995 une série de mesures afin d'aider les travailleurs de façon individuelle à trouver un nouvel emploi. Par exemple, le 28 mars 1996, un comité de travail du conseil municipal s'est réuni afin de discuter de la question de trouver de nouveaux emplois aux anciens employés du métro de Minsk, qui se sont vu par ailleurs offrir la possibilité d'obtenir un travail avec un nouvel employeur ou l'opportunité de suivre un programme de formation. 17. Le comité prend bonne note de cette information. Il doit toutefois attirer l'attention du gouvernement sur ses conclusions et recommandations lors de son premier examen du cas. [Voir 302e rapport, paragr. 161-222.] A cette occasion, le comité avait rappelé que la grève pouvait être interdite pour les services essentiels, mais que le secteur du transport ne faisait généralement pas partie de cette catégorie. Il avait donc demandé au gouvernement de modifier sa législation de telle sorte que les travailleurs de ce secteur puissent bénéficier pleinement du droit de grève. Le comité avait de plus souligné que le licenciement de travailleurs motivé par leur participation à une grève légitime constitue une discrimination antisyndicale dans l'emploi et avait demandé au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer la réintégration dans leurs postes de travail des travailleurs licenciés pour avoir participé aux grèves de Minsk et de Gomyel en août 1995.
  3. 18. Tout en prenant note des efforts pour offrir de nouveaux emplois ou des programmes de formation professionnelle, le comité doit exprimer sa profonde préoccupation concernant le fait que le gouvernement a, semble-t-il, limité son action dans le contexte de licenciements suite à une grève illégale, alors que le comité avait souligné qu'une législation interdisant de telles grèves était contraire aux principes de la liberté syndicale. En conséquence, le comité demande au gouvernement de prendre sans délai des mesures afin de s'assurer qu'une solution satisfaisante et garantissant une pleine compensation pour les salaires perdus soit trouvée pour les travailleurs qui n'ont pas retrouvé d'emploi, et de le tenir informé à ce sujet.
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