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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 307, Juin 1997

Cas no 1850 (Congo) - Date de la plainte: 18-AOÛT -95 - Clos

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102. Le comité a examiné ce cas à sa session de juin 1996 (voir 304e rapport du comité, paragr. 199 à 220, approuvé par le Conseil d'administration à sa 266e session (mai-juin 1996)), au cours de laquelle il a formulé des conclusions intérimaires.

  1. 102. Le comité a examiné ce cas à sa session de juin 1996 (voir 304e rapport du comité, paragr. 199 à 220, approuvé par le Conseil d'administration à sa 266e session (mai-juin 1996)), au cours de laquelle il a formulé des conclusions intérimaires.
  2. 103. Le gouvernement a envoyé des observations sur ce cas dans une communication du 5 mars 1997.
  3. 104. Le Congo a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 105. Dans sa communication du 19 août 1995, la Confédération syndicale des travailleurs du Congo (CSTC) avait indiqué que le gouvernement portait atteinte aux droits syndicaux. Elle avait fait en particulier état des allégations suivantes:
    • - dispersion par un détachement de la police nationale d'une réunion syndicale tenue à la bourse du travail de Pointe Noire le 30 septembre 1993, causant de nombreux blessés, dont un agent des chemins de fer, M. Ngakoya, frappé d'une infirmité permanente;
    • - expulsion et interdiction de séjour à Pointe Noire prononcées par le Procureur de la République à l'encontre du président de la CSTC, Louis Gondou, le 23 mars 1995;
    • - menace d'arrestation à l'encontre du vice-président de la CSTC, Moïse Lobe;
    • - expulsion de la CSTC de son local et pillage de ses biens et documents en juillet 1995;
    • - interdiction de réunions syndicales, les 27 juillet et 12 août 1995, au rond-point Koulounda, dans l'arrondissement no 5 de Brazzaville;
    • - menace de dissolution ou de suspension de la CSTC;
    • - licenciement de travailleurs du secteur privé suite à une grève générale déclenchée le 4 juillet 1995, notamment dans les sociétés Galaxy et Caravelle;
    • - limitations à l'exercice du droit de grève: selon l'organisation plaignante, la dégradation de la situation sociale caractérisée par 14 mois d'arriérés de salaires et de pensions de 1992 à 1994, la diminution du pouvoir d'achat consécutive à la dévaluation du franc et le retard de paiement des droits des travailleurs des entreprises publiques liquidées avaient conduit les travailleurs à déclencher des grèves. Le gouvernement avait adopté depuis janvier 1995 une attitude répressive au regard de l'exercice du droit de grève: déclarations menaçantes du gouvernement, avertissements répétés de recourir aux forces de l'ordre pour réprimer les grévistes, pratique des listes noires à l'encontre des grévistes, affectation arbitraire des dirigeants et des militants syndicaux, arrêté du Conseil des ministres du 8 mars 1995 n'accordant le versement des salaires qu'aux agents de toutes les administrations ayant justifié leur présence effective sur les lieux de travail;
    • - projet de modification de la législation du travail relative à l'exercice du droit de grève dans la fonction publique. Selon l'organisation plaignante, le projet visait à ce que le règlement des conflits collectifs par les procédures légales aboutisse à une limitation, voire à une impossibilité d'exercer le droit de grève dans les administrations publiques. Outre l'interdiction de déclencher la grève avant l'épuisement des procédures de conciliation qui durent de 7 à 20 jours, le projet autorisait le gouvernement à réquisitionner tout ou partie des agents en grève, et il permettait d'imposer un service minimum obligatoire sans négociation avec les partenaires sociaux, l'interdiction de la grève à certains fonctionnaires autres que ceux de la force publique prévus par l'article 31 de la Constitution du Congo et l'obligation d'un quorum de 51 pour cent des travailleurs pour voter sur le déclenchement d'une grève.
  2. 106. A sa session de juin 1996, le comité avait regretté l'absence de réponse du gouvernement sur ce cas, malgré les demandes qui lui avaient été adressées par le comité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant. Il avait été dans l'obligation de présenter un rapport sur le fond sans pouvoir tenir compte des informations qu'il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 107. Dans ces conditions, le comité avait adopté les recommandations suivantes: Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les conclusions suivantes:
    • a) S'agissant de l'allégation relative à la dispersion violente d'une réunion syndicale à Pointe Noire, le comité demande au gouvernement de diligenter sans retard une enquête impartiale et indépendante pour éclaircir les faits, éviter la répétition de tels actes et de le tenir informé du résultat de cette enquête.
    • b) S'agissant de l'allégation d'expulsion et d'interdiction de séjour à Pointe Noire prononcées contre M. Louis Gondou, président de la CSTC, le comité demande au gouvernement d'annuler ces mesures qui constituent une grave ingérence dans les activités de l'organisation syndicale qu'il dirige et de diligenter une enquête judiciaire pour vérifier la véracité des allégations. Il lui demande de le tenir informé des résultats de l'enquête et de l'évolution de la situation à cet égard.
    • c) S'agissant de l'allégation relative à l'expulsion de la CSTC de son local et au pillage de ses biens et documents en juillet 1995, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête indépendante et, dans le cas où elle serait avérée, de restituer à cette organisation de travailleurs son local et ses biens et de punir les auteurs de ces actes illégaux afin d'éviter le renouvellement de pratiques inadmissibles. Il lui demande de le tenir informé des mesures prises en ce sens et des résultats de l'enquête.
    • d) S'agissant des mesures d'interdiction de réunions syndicales les 27 juillet et 12 août 1995, le comité demande au gouvernement de communiquer ses commentaires et observations sur cet aspect du cas.
    • e) S'agissant des menaces de dissolution et de suspension qui pèseraient sur la CSTC, rappelant que la suspension et la dissolution des organisations de travailleurs par voie administrative sont contraires à l'article 4 de la convention no 87, le comité demande instamment au gouvernement de ne pas avoir recours à ce type de mesures.
    • f) S'agissant des allégations de répressions de grévistes, le comité, soulignant que les grèves de protestation contre le non-paiement des rémunérations et les grèves de solidarité avec les travailleurs concernés constituent des activités syndicales légitimes, demande au gouvernement de lever toutes les mesures de représailles antisyndicales qui auraient été prises dans le secteur public, y compris l'arrêté du Conseil des ministres du 8 mars 1995 et de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux dirigeants et aux membres des syndicats qui auraient été licenciés en raison de leurs activités syndicales légitimes d'obtenir leur réintégration dans leurs postes de travail.
    • g) Le comité, rappelant que les pratiques de listes noires mettent gravement en péril le libre exercice des droits syndicaux, prie le gouvernement de fournir ses commentaires et observations sur l'allégation selon laquelle de telles pratiques frapperaient les grévistes.
    • h) Enfin, s'agissant du projet de modification de la législation relative à l'exercice du droit de grève dans la fonction publique, le comité prie le gouvernement de tenir compte, lors de toute modification de la législation à cet égard, des principes de la liberté syndicale et lui suggère de communiquer avant son adoption le projet de texte au BIT pour s'assurer que les dispositions qu'il contient ne vont pas à l'encontre de ces principes. Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur l'aspect législatif de ce cas au regard de la convention no 87.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 108. A propos de la dispersion à Pointe Noire le 30 septembre 1993 d'une réunion syndicale par un détachement de la police nationale, le gouvernement répond, dans sa communication du 5 mars 1997, qu'il réalise la gravité de cette allégation et accepte, conformément aux conclusions du Comité de la liberté syndicale, de diligenter une enquête impartiale et indépendante afin d'éclaircir les faits et éviter qu'ils se reproduisent.
  2. 109. Au sujet de l'expulsion et de l'interdiction de séjour à Pointe Noire prononcée par le Procureur de la République à l'encontre du président de la Confédération syndicale des travailleurs du Congo, M. Gondou, et des menaces contre le vice-président, M. Lobe, le gouvernement tient à préciser que, conformément aux articles 129 et suivants de la Constitution de la République du Congo, le pouvoir judiciaire jouit d'une autonomie d'action, la Constitution ayant consacré la séparation des pouvoirs. En l'espèce, il appert que M. Louis Gondou, président de la CSTC, en mission syndicale à Pointe Noire, a eu des démêlés avec les services de la police qui l'accusent de divulguer des propos mensongers. Dans ces conditions, le Procureur de la République, en vertu des pouvoirs qu'il tient de la loi et des textes en vigueur, a pris cette décision d'expulsion et d'interdiction de séjour à Pointe Noire de M. Louis Gondou. Il est vrai que cette décision aurait pu être prise sous forme de jugement prononcé par un tribunal légalement constitué et au cours duquel le président de la CSTC aurait pu disposer de la possibilité de présenter sa défense. Le gouvernement note cependant que cette question relève exclusivement du pouvoir judiciaire, raison pour laquelle M. Louis Gondou a, à ce jour, esté en justice pour solliciter l'annulation de ladite décision. Le gouvernement soutient qu'il n'est pas responsable des faits opposant un citoyen à la justice de son pays. Cependant, il prend bonne note des recommandations du comité et le tiendra informé des mesures prises et des résultats. Quant au vice-président de la Confédération syndicale des travailleurs du Congo, M. Moïse Lobe, ce dernier est libre de tout mouvement et vaque normalement à ses activités syndicales.
  3. 110. Quant à la question de l'expulsion de la Confédération syndicale des travailleurs du Congo de son local, le gouvernement explique que ce local appartenait en réalité à la Loge maçonnique. Celle-ci en avait été dépossédée par l'Etat à l'époque du parti unique. A la faveur du pluralisme, la franc-maçonnerie, détentrice du titre de propriété, a sollicité le rétablissement dans ses droits. Et c'est en exécution d'une décision judiciaire que ledit local a été restitué à son ancien propriétaire, sans pour autant que les biens et documents de la Confédération syndicale des travailleurs du Congo soient l'objet d'un quelconque pillage.
  4. 111. S'agissant de l'interdiction des meetings publics de Koulounda à Brazzaville les 27 juillet et 12 août 1995, le gouvernement souligne que cette décision avait été prise dans le but d'éviter des débordements et du désordre dans l'un des quartiers les plus populaires de la capitale. Les informations recueillies laissaient en effet présager une insécurité due à des éléments armés incontrôlés. Le gouvernement convient qu'il aurait pu agir autrement si les manifestations avaient été programmées dans un lieu offrant toutes les garanties de sécurité. Cependant, aucune autre proposition n'avait été reçue de la Confédération syndicale des travailleurs du Congo.
  5. 112. Pour ce qui concerne les menaces de dissolution et de suspension de la Confédération syndicale des travailleurs du Congo, le gouvernement note qu'aucune précision n'est apportée par l'organisation plaignante. Il affirme qu'il demeure attaché aux principes édictés par la convention no 87. Il reconnaît cependant avoir à maintes reprises attiré l'attention de la Confédération syndicale des travailleurs du Congo sur l'obligation du respect des procédures légales et de la liberté du travail à l'occasion des grèves générales déclenchées par cette organisation en 1995.
  6. 113. Au sujet de la limitation à l'exercice du droit de grève, le gouvernement explique que les grèves déclenchées par la Confédération syndicale des travailleurs du Congo ont souvent été menées en violation des procédures établies: elles ont eu lieu alors que les négociations n'étaient pas épuisées; dans le secteur public, par exemple, les négociations se sont poursuivies avec les autres organisations syndicales; seule la Confédération syndicale des travailleurs du Congo s'était retirée; dans le secteur privé, notamment le commerce, les grèves ont souvent été accompagnées de voies de fait, occupation de locaux, intimidation et menaces à l'endroit des non-grévistes. C'est pour garantir la liberté du travail que des employeurs avaient sollicité l'appui de la force publique, non pour réprimer les grévistes, mais pour assurer la protection de l'outil de travail et la sécurité de tous, notamment des non-grévistes. Le gouvernement prétend qu'à sa connaissance il n'y a jamais eu constitution de listes noires de travailleurs grévistes, ni affectation arbitraire de dirigeants et militants syndicaux, ni licenciement arbitraire lors de la grève générale de janvier 1995. De même, il n'y a jamais eu d'arrêté du Conseil des ministres du 8 mars 1995 pour n'accorder le versement de salaire qu'aux agents présents effectivement à leurs postes de travail. A l'époque, le gouvernement avait seulement rappelé que la grève de la Confédération syndicale des travailleurs du Congo était manifestement illégale (du fait que les négociations n'étaient pas rompues et se poursuivaient avec les autres syndicats), tout agent absent de son poste de travail s'exposait à une retenue sur salaire.
  7. 114. Enfin, pour ce qui a trait à la législation sur le droit de grève dans la fonction publique, le gouvernement reconnaît qu'un projet de loi y relatif est en cours d'examen. Il assure qu'il le communiquera au BIT avant son adoption définitive.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 115. Le comité prend note des informations et observations détaillées fournies par le gouvernement sur chacune de ses recommandations. Il observe en particulier, à propos de la dispersion à Pointe Noire le 30 septembre 1993 d'une réunion syndicale par un détachement de la police, que le gouvernement indique qu'il réalise la gravité de l'allégation et qu'il diligentera une enquête impartiale et indépendante pour éclaircir les faits et éviter qu'ils se reproduisent.
  2. 116. Le comité rappelle que, selon la CSTC, la réunion syndicale du 30 septembre 1993 s'était tenue à la bourse du travail et que l'intervention de la police avait causé de nombreux blessés dont un agent des chemins de fer, M. Ngakoya. Le comité souligne l'importance du principe selon lequel le droit des organisations professionnelles de tenir des réunions dans leurs propres locaux pour y examiner des questions professionnelles, sans autorisation préalable ni ingérence des autorités, constitue un élément essentiel de la liberté d'association et que les autorités devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice, à moins que cet exercice ne trouble l'ordre public ou ne le menace de manière grave ou imminente. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 130.) Dans le cas d'espèce, étant donné que la réunion syndicale se tenait à la bourse du travail, le comité estime que les autorités auraient dû s'abstenir de toute intervention des forces de l'ordre, d'autant qu'il en est résulté de nombreux blessés. Il demande en conséquence à nouveau instamment au gouvernement de le tenir informé des résultats de l'enquête et des mesures prises pour sanctionner les auteurs d'actes répréhensibles.
  3. 117. Le comité relève, au sujet de l'expulsion et de l'interdiction de séjour à Pointe Noire du président de la Confédération syndicale des travailleurs du Congo (CSTC), M. Gondou, prononcées par le Procureur de la République en mars 1995, que le gouvernement lui-même reconnaît que la décision d'expulsion et d'interdiction de séjour contre ce syndicaliste aurait pu être prononcée par un tribunal, ce qui aurait permis au président de la CSTC de disposer de la possibilité de se défendre. Le comité rappelle qu'il a déjà conclu, aux vues des éléments de preuve contenus dans la plainte, que la mesure d'expulsion et d'interdiction de séjour à Pointe Noire prononcée par le Procureur à l'encontre du président de la CSTC pour des motifs "de perturbation de l'ordre public" alors que se déroulait un conflit du travail dans le secteur pétrolier, constituait, vu le caractère général du chef d'inculpation (et l'indication du préfet que l'intervention de ce dirigeant syndical allait dans le sens de l'apaisement du climat social et non, comme le déclarait le Procureur, qu'elle visait à mettre en danger l'ordre et la sécurité publics), un acte de grave répression antisyndicale. Le comité demande donc au gouvernement d'annuler cette décision intervenue il y a plus de deux ans, le 23 mars 1995, qui porte atteinte au droit du président de la CSTC de mener à bien ses activités syndicales. Il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  4. 118. Le comité note que la version des plaignants et celle du gouvernement concernant l'expulsion de la CSTC de son local sont contradictoires. Selon les plaignants, cette centrale aurait été expulsée en juillet 1995 et ses biens et documents auraient été pillés. En revanche, pour le gouvernement, le local qui appartenait à une loge maçonnique a été restitué à ses anciens propriétaires sur décision judiciaire sans que les biens et documents de la centrale soient l'objet d'un quelconque pillage. Le comité insiste, d'une manière générale, sur l'importance du principe selon lequel les biens des syndicats devraient jouir d'une protection adéquate, comme l'a souligné la Conférence internationale du Travail dans sa résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, adoptée en 1970. Il demande au gouvernement de faciliter, dans toute la mesure possible, l'obtention de locaux à la CSTC qui puissent lui permettre de mener à bien ses activités. Il demande au gouvernement de fournir le texte du jugement restituant le local à la loge maçonnique.
  5. 119. Le comité note que le gouvernement reconnaît qu'il aurait pu s'abstenir d'interdire les meetings publics de Koulounda à Brazzaville les 27 juillet et 12 août 1995 si la CSTC avait programmé ces manifestations dans un lieu offrant toutes les garanties de sécurité, mais il indique que cette centrale ne lui avait fait aucune autre proposition. Le comité rappelle que les travailleurs doivent pouvoir jouir du droit de manifestation pacifique pour défendre leurs intérêts professionnels. (Voir op. cit., paragr. 132.) Il demande au gouvernement de veiller à l'avenir au respect de ce principe essentiel.
  6. 120. Le comité observe que le gouvernement indique que les plaignants n'ont fourni aucune précision sur les menaces alléguées de dissolution ou de suspension de la CSTC. Il reconnaît toutefois qu'il a maintes fois attiré l'attention de cette centrale sur l'obligation du respect des procédures légales et de la liberté du travail à l'occasion des grèves qu'elle a déclenchées en 1995. Le comité rappelle qu'il a toujours reconnu aux travailleurs et à leurs organisations le droit de grève comme moyen légitime de défense de leurs intérêts économiques et sociaux. (Voir op. cit., paragr. 474.) Le comité insiste en particulier sur la conclusion qu'il a déjà formulée dans son 304e rapport (paragr. 216) concernant la présente affaire où il a indiqué à propos des grèves de 1995 que les grèves de protestation contre les situations dans lesquelles les travailleurs se trouvent pendant de longs mois sans aucune rémunération du fait du non-paiement des salaires par le gouvernement constituent des activités syndicales légitimes. Le comité demande en conséquence au gouvernement de lever toutes les mesures de représailles antisyndicales qui ont pu frapper les grévistes et leurs organisations, et notamment les licenciements et les pratiques de listes noires. Il lui demande de le tenir informé des mesures prises dans les sociétés Galaxie et Caravelle.
  7. 121. Enfin, le comité note avec intérêt que, conformément à sa recommandation antérieure, le gouvernement indique que le projet de loi relatif au droit de grève dans la fonction publique sera communiqué au BIT avant son adoption définitive. Le comité veut croire que le texte en question sera conforme aux principes de la liberté syndicale et prie le gouvernement de tenir ses engagements à cet égard, afin qu'il examine la compatibilité du texte avec les principes de la liberté syndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 122. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité relève avec préoccupation les nombreuses violations de la liberté syndicale survenues dans cette affaire qui concerne la dispersion brutale d'une réunion syndicale, l'expulsion et l'interdiction de séjour prononcées contre un dirigeant syndical, des interdictions de réunions syndicales et des licenciements antisyndicaux à la suite de grèves légitimes. Il rappelle au gouvernement qu'en ratifiant les conventions nos 87 et 98 il s'est engagé à respecter la liberté syndicale et lui demande à l'avenir de garantir aux travailleurs et à leurs organisations le droit d'exercer leurs activités syndicales, y compris par la tenue de réunions syndicales et le recours à la grève sans ingérence des pouvoirs publics.
    • b) En ce qui concerne la dispersion par un détachement de la police nationale d'une réunion syndicale tenue à la bourse du travail de Pointe Noire le 30 septembre 1993 qui a causé de nombreux blessés dont un agent des chemins de fer, M. Ngakoya, le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de le tenir informé des résultats de l'enquête et des mesures prises pour sanctionner les auteurs d'actes répréhensibles.
    • c) Au sujet de l'expulsion et de l'interdiction de séjour à Pointe Noire prononcées par le Procureur contre le président de la Confédération syndicale des travailleurs du Congo (CSTC), le comité, estimant qu'il s'agit d'un acte de grave répression antisyndicale, demande au gouvernement d'annuler cette décision intervenue il y a plus de deux ans et de le tenir informé à cet égard.
    • d) S'agissant de l'expulsion de la CSTC de son local, le comité demande au gouvernement de faciliter, dans la mesure du possible, l'obtention de locaux à la CSTC.
    • e) S'agissant de l'interdiction des meetings publics de Koulounda à Brazzaville en juillet et en août 1995, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les travailleurs puissent à l'avenir jouir du droit de manifestation pacifique pour la défense de leurs intérêts professionnels.
    • f) A propos des grèves de protestation contre le non-paiement des salaires par le gouvernement, le comité demande au gouvernement de lever toutes les mesures de représailles antisyndicales qui ont pu frapper les grévistes, et notamment les licenciements et les pratiques de listes noires, et de le tenir informé à cet égard.
    • g) Enfin, le comité demande à nouveau au gouvernement, comme il s'est engagé à le faire, de transmettre le texte du projet de loi relatif au droit de grève dans la fonction publique avant son adoption définitive pour qu'il en examine la compatibilité avec les principes de la liberté syndicale.
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