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Rapport intérimaire - Rapport No. 304, Juin 1996

Cas no 1850 (Congo) - Date de la plainte: 18-AOÛT -95 - Clos

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199. La plainte de la Confédération syndicale des travailleurs du Congo (CSTC) contre le gouvernement du Congo figure dans une communication du 19 août 1995. Le gouvernement n'ayant pas répondu, le comité a dû ajourner à deux reprises l'examen de ce cas. A sa réunion de mars 1996 (voir 302e rapport, paragr. 9), le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de ce cas à sa prochaine session, même si les informations et observations du gouvernement n'étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n'a envoyé aucune observation.

  1. 199. La plainte de la Confédération syndicale des travailleurs du Congo (CSTC) contre le gouvernement du Congo figure dans une communication du 19 août 1995. Le gouvernement n'ayant pas répondu, le comité a dû ajourner à deux reprises l'examen de ce cas. A sa réunion de mars 1996 (voir 302e rapport, paragr. 9), le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de ce cas à sa prochaine session, même si les informations et observations du gouvernement n'étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n'a envoyé aucune observation.
  2. 200. Le Congo a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 201. Dans sa communication du 19 août 1995, la CSTC indique que le gouvernement porte atteinte aux droits syndicaux. Elle fait en particulier état des allégations suivantes:
    • -- dispersion dans un bain de sang par un détachement de la police nationale d'une réunion syndicale tenue à la bourse du travail de Pointe Noire le 30 septembre 1993, causant de nombreux blessés, dont un agent des chemins de fer, M. Ngakoya, frappé d'une infirmité permanente;
    • -- expulsion et interdiction de séjour à Pointe Noire prononcées par le Procureur de la République à l'encontre du président de la CSTC, Louis Gondou, le 23 mars 1995;
    • -- menace d'arrestation à l'encontre du vice-président de la CSTC, Moïse Lobe;
    • -- expulsion de la CSTC de son local et pillage de ses biens et documents en juillet 1995;
    • -- interdiction de réunions syndicales, les 27 juillet et 12 août 1995, au rond-point Koulounda, dans l'arrondissement no 5 de Brazzaville;
    • -- menace de dissolution ou de suspension de la CSTC;
    • -- licenciement de travailleurs du secteur privé suite à une grève générale déclenchée le 4 juillet 1995, notamment dans les sociétés Galaxy et Caravelle;
    • -- limitations à l'exercice du droit de grève: selon l'organisation plaignante, la dégradation de la situation sociale caractérisée par 14 mois d'arriérés de salaires et de pensions de 1992 à 1994, la diminution du pouvoir d'achat consécutive à la dévaluation du franc et le retard de paiement des droits des travailleurs des entreprises publiques liquidées ont conduit les travailleurs à déclencher des grèves. Le gouvernement a adopté depuis janvier 1995 une attitude répressive au regard de l'exercice du droit de grève: déclarations menaçantes du gouvernement, avertissements répétés de recourir aux forces de l'ordre pour réprimer les grévistes, pratique des listes noires à l'encontre des grévistes, affectation arbitraire des dirigeants et des militants syndicaux, arrêté du Conseil des ministres du 8 mars 1995 n'accordant le versement des salaires qu'aux agents de toutes les administrations ayant justifié leur présence effective sur les lieux de travail;
    • -- projet de modification de la législation du travail relative à l'exercice du droit de grève dans la fonction publique. Selon l'organisation plaignante, le projet vise à ce que le règlement des conflits collectifs par les procédures légales aboutisse à une limitation, voire à une impossibilité d'exercer le droit de grève, dans les administrations publiques. Outre l'interdiction de déclencher la grève avant l'épuisement des procédures de conciliation qui durent de 7 à 20 jours, le projet autorise le gouvernement à réquisitionner tout ou partie des agents en grève, et il permet d'imposer un service minimum obligatoire sans négociation avec les partenaires sociaux, l'interdiction de la grève à certains fonctionnaires autres que ceux de la force publique prévus par l'article 31 de la Constitution du Congo et l'obligation d'un quorum de 51 pour cent des travailleurs pour voter sur le déclenchement d'une grève.
  2. 202. L'organisation plaignante accuse le gouvernement de porter atteinte à la liberté syndicale et de violer la convention no 87. Elle proteste énergiquement contre ces pratiques et demande le respect de la liberté syndicale, du droit de grève et de la protection des biens syndicaux, l'ouverture d'une procédure de contacts directs et l'envoi d'observateurs du BIT pour s'assurer de la régularité des prochaines élections des délégués du personnel.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 203. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte et eu égard à la gravité des allégations, le gouvernement n'ait répondu à aucune allégation de l'organisation plaignante, alors qu'il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas.
  2. 204. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable (voir paragr. 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration à sa 184e session), le comité se voit dans l'obligation de présenter un rapport sur le fond de l'affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu'il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 205. Le comité rappelle au gouvernement que le but de l'ensemble de la procédure instituée par l'Organisation internationale du Travail pour l'examen d'allégations en violation de la liberté syndicale est d'assurer le respect de cette liberté en droit comme en faits. Le comité est convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a pour leur propre réputation à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses bien détaillées et portant sur des faits précis, qui pourraient être dirigés contre eux. (Voir premier rapport du comité, paragr. 31.)
  4. 206. Le comité note que les allégations de ce cas se réfèrent à des mesures d'intimidation antisyndicale, à l'expulsion de dirigeants syndicaux et à l'interdiction de réunions syndicales, ainsi qu'à des restrictions au droit de grève.
  5. 207. S'agissant de l'allégation selon laquelle une réunion syndicale tenue à la bourse du travail a été dispersée dans un bain de sang par un détachement de la police nationale de Pointe Noire le 30 septembre 1993, causant de nombreux blessés dont un agent des chemins de fer, M. Ngakoya, frappé d'une infirmité permanente, le comité regrette profondément que le gouvernement n'ait pas formulé de commentaires et observations à cet égard. Le comité rappelle, d'une manière générale, qu'il a toujours insisté sur le fait qu'un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer dans un climat de violence et d'incertitude. Dans les cas où la dispersion d'assemblées publiques ou de manifestations par la police a entraîné la perte de vies humaines ou des blessures graves, le comité a attaché une importance spéciale à ce qu'on procède immédiatement à une enquête impartiale et approfondie des circonstances et à ce qu'une procédure légale régulière soit suivie pour déterminer le bien-fondé de l'action prise par la police et pour déterminer les responsabilités. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 48 et 52.) Le comité demande donc au gouvernement de diligenter sans retard une enquête impartiale et indépendante pour éclaircir les faits et éviter la répétition de tels actes, et de le tenir informé du résultat de cette enquête.
  6. 208. S'agissant des actes d'intimidation antisyndicale et de l'allégation d'expulsion et d'interdiction de séjour à Pointe Noire prononcées par le Procureur de la République à l'encontre du président de la CSTC, M. Louis Gondou, et des menaces d'arrestation à l'encontre du vice-président de la CSTC, M. Moïse Lobe, le comité regrette vivement que le gouvernement n'ait formulé aucun commentaire à cet égard. Le comité a pris connaissance de la documentation jointe à l'appui de la plainte et notamment du texte de la circulaire no 226-C-95 du 23 mars 1995 du Procureur de la République du tribunal de grande instance de Pointe Noire, qui expulse M. Gondou de Pointe Noire et prononce une interdiction de séjour dans cette ville à son encontre jusqu'à nouvel ordre. Les motifs mentionnés à l'origine de cette mesure font état de déclarations mensongères de nature à perturber gravement l'ordre public ainsi que d'une note du 20 mars signée de MM. Gondou et Sabou.
  7. 209. Le comité a également pris connaissance des explications de l'organisation plaignante à ce sujet qui indique que la note d'information du 20 mars, citée par le Procureur, avait été examinée par le préfet en présence du directeur régional de la police nationale. Le préfet avait estimé qu'elle allait dans le sens de l'apaisement du climat social (et non qu'elle visait à mettre en danger l'ordre et la sécurité publics, comme le déclare le Procureur) d'où la surprise de la délégation syndicale lorsque le Procureur a argué de cette note d'information pour motiver sa décision d'expulsion et d'interdiction de séjour dépourvue, selon l'organisation plaignante, de garanties judiciaires appropriées.
  8. 210. Le comité a indiqué à maintes reprises, lorsqu'il a eu à examiner des allégations relatives à des mesures de répression faisant suite à l'exercice par les dirigeants syndicaux de leur liberté d'opinion et d'expression, que le plein exercice des droits syndicaux exige la libre circulation des informations, des opinions et des idées, de sorte que les travailleurs, les employeurs tout comme leurs organisations devraient jouir d'une liberté d'opinion et d'expression dans leurs réunions, publications et autres activités syndicales, y compris lorsque ceux-ci veulent formuler des critiques à l'égard de la politique économique et sociale des gouvernements. Dans ces conditions, le comité ne peut que conclure que la mesure d'expulsion et d'interdiction de séjour à Pointe Noire prononcée par le Procureur à l'encontre du président de la CSTC pour des motifs "de perturbation de l'ordre public" alors que se déroulait un conflit du travail dans le secteur pétrolier constitue, vu le caractère général du chef d'inculpation, un acte de répression antisyndicale. Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête judiciaire pour vérifier la véracité des allégations et, s'il est avéré que ce dirigeant syndical n'a fait qu'exercer des activités syndicales normales, d'annuler ces mesures qui constituent une grave ingérence dans les activités de l'organisation syndicale qu'il dirige. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de l'enquête et de l'évolution de la situation à cet égard.
  9. 211. Le comité relève que la plainte fait également état de menaces d'arrestation à l'encontre de M. Moïse Lobe, vice-président de la CSTC. Il constate toutefois que l'organisation plaignante n'apporte aucune précision sur ces menaces. Elle n'indique ni quels en seraient les auteurs, ni dans quelles circonstances elles auraient été proférées. Dans ces conditions, le comité se doit de rappeler de manière générale que la détention de dirigeants syndicaux pour activités liées à l'exercice de leurs droits syndicaux est contraire aux principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 69.)
  10. 212. S'agissant de l'allégation relative à l'expulsion de la CSTC de son local et du pillage de ses biens et documents en juillet 1995, le comité, en l'absence de dénégation du gouvernement sur ce point, souligne l'importance du principe selon lequel les biens des syndicats devraient jouir d'une protection adéquate, comme l'a souligné la Conférence internationale du Travail dans sa résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, adoptée en 1970. Le comité a toujours attiré l'attention des gouvernements sur le fait que les perquisitions des locaux ne devraient avoir lieu que sur mandat de l'autorité judiciaire ordinaire, lorsque cette autorité est convaincue qu'il y a de solides raisons de supposer qu'on trouvera sur les lieux des preuves nécessaires à la poursuite d'un délit de droit commun, et à la condition que la perquisition soit limitée aux objets qui ont motivé la délivrance du mandat. Même si une intervention de la police dans les locaux syndicaux peut être justifiée dans des circonstances particulièrement graves, une telle interdiction ne devrait en aucun cas entraîner l'expulsion et la mise à sac des locaux et des archives d'une organisation. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 184, 180 et 182.) Le comité demande donc au gouvernement de diligenter une enquête indépendante à propos de l'allégation d'expulsion de la CSTC de son local et du pillage de ses biens et documents et, dans le cas où cette allégation serait avérée, de restituer à cette organisation de travailleurs son local et ses biens et de punir les auteurs de ces actes illégaux afin d'éviter le renouvellement de pratiques inadmissibles. Il lui demande de le tenir informé des mesures prises en ce sens et des résultats de l'enquête.
  11. 213. S'agissant des mesures d'interdiction des réunions syndicales, notamment les 27 juillet et 12 août 1995 au rond-point Koulounda dans l'arrondissement no 5 de Brazzaville, le comité, en l'absence de dénégation du gouvernement, rappelle que les droits syndicaux comprennent le droit de tenir des manifestations publiques. Si, pour éviter des désordres, les autorités décident d'interdire une manifestation dans les quartiers les plus fréquentés d'une ville, une telle interdiction ne constitue pas un obstacle à l'exercice des droits syndicaux, mais les autorités devraient s'efforcer de s'entendre avec les organisateurs de la manifestation afin de permettre sa tenue en un autre lieu où des désordres ne seraient pas à craindre. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 136.) Le comité demande au gouvernement de communiquer ses commentaires et observations sur cet aspect du cas.
  12. 214. S'agissant de l'allégation selon laquelle des menaces de dissolution et de suspension pèseraient sur la CSTC, tout en constatant que ces allégations sont formulées sans précisions sur les circonstances de ces menaces, le comité rappelle que la suspension ou la dissolution d'organisations de travailleurs par voie administrative est contraire à l'article 4 de la convention no 87 ratifiée par le Congo. Toute mesure de ce type constituerait une violation extrêmement grave de la liberté syndicale. Il demande donc instamment au gouvernement de ne pas y avoir recours.
  13. 215. En ce qui concerne les allégations de limitations à l'exercice du droit de grève survenues depuis janvier 1995 tant dans le secteur privé que dans le secteur public (menaces de recours aux forces de l'ordre pour réprimer les grévistes, pratique de listes noires des travailleurs grévistes, affectation arbitraire de dirigeants et de militants syndicaux, licenciement de travailleurs du secteur privé à la suite de la grève générale déclenchée le 4 janvier 1995, arrêté du Conseil des ministres du 8 mars 1995 n'accordant le versement de salaires qu'aux agents de toutes les administrations ayant justifié leur présence effective sur les lieux de travail), le comité note avec regret que le gouvernement n'a pas non plus répondu sur ces aspects du cas.
  14. 216. Observant que, selon la documentation jointe par l'organisation plaignante, des grèves ont été déclenchées à la suite de la dégradation de la situation sociale caractérisée par 14 mois d'arriérés de salaires et de pensions de 1992 à 1994 et la diminution du pouvoir d'achat consécutive à la dévaluation du franc, le comité estime que les grèves de protestation contre les situations dans lesquelles les travailleurs se trouvent pendant de longs mois sans aucune rémunération du fait du non-paiement des salaires par le gouvernement, constituent des activités syndicales légitimes. Rappelant que nul ne doit faire l'objet de discrimination antisyndicale quand il exerce légitimement le droit de grève, le comité demande au gouvernement de lever toutes les mesures de représailles antisyndicales qui auraient été prises dans les secteurs public et privé, y compris l'arrêté du Conseil des ministres du 8 mars 1995, et de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux dirigeants et aux membres des organisations syndicales qui ont été licenciés pour avoir exercé légitimement leur droit de grève d'obtenir leur réintégration dans leurs postes de travail.
  15. 217. Au sujet de l'allégation relative à des pratiques de listes noires, le comité rappelle que cette pratique met gravement en péril le libre exercice des droits syndicaux et, d'une manière générale, les gouvernements devraient prendre des mesures sévères à cet égard. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 709.) Il prie le gouvernement de fournir ses commentaires et observations sur cette allégation.
  16. 218. Enfin, s'agissant de l'allégation selon laquelle un projet de modification de la législation sur l'exercice du droit de grève dans la fonction publique est en cours, visant à renforcer les pouvoirs du gouvernement de réquisitionner tout ou partie des agents en grève, à imposer un service minimum obligatoire sans négociation avec les partenaires sociaux, à étendre l'interdiction de la grève à certaines catégories de fonctionnaires autres que ceux de la force publique, à imposer un quorum de 51 pour cent des travailleurs pour le déclenchement de la grève, le comité note que l'organisation plaignante a joint à sa communication un projet de loi réglementant l'exercice du droit de grève dans l'administration publique et dans les établissements publics administratifs.
  17. 219. Le comité relève avec préoccupation les nombreux problèmes qui existent dans le pays et observe que le projet de loi sur l'exercice du droit de grève dans la fonction publique contient de nombreuses dispositions qui ne sont pas en harmonie avec les principes de la liberté syndicale, en particulier des restrictions à l'exercice du droit de grève dans les services publics au-delà des services essentiels au sens strict du terme, l'imposition très large d'un service minimum et l'interdiction des grèves perlées, du zèle, tournantes et de solidarité. Dans ce contexte, le comité suggère au gouvernement de communiquer avant son adoption le projet de texte au BIT pour s'assurer que les dispositions qu'il contient ne vont pas à l'encontre de ces principes. Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur l'aspect législatif de ce cas au regard de la convention no 87.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 220. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les conclusions suivantes:
    • a) S'agissant de l'allégation relative à la dispersion violente d'une réunion syndicale à Pointe Noire, le comité demande au gouvernement de diligenter sans retard une enquête impartiale et indépendante pour éclaircir les faits, éviter la répétition de tels actes et de le tenir informé du résultat de cette enquête.
    • b) S'agissant de l'allégation d'expulsion et d'interdiction de séjour à Pointe Noire prononcées contre M. Louis Gondou, président de la CSTC, le comité demande au gouvernement d'annuler ces mesures qui constituent une grave ingérence dans les activités de l'organisation syndicale qu'il dirige et de diligenter une enquête judiciaire pour vérifier la véracité des allégations. Il lui demande de le tenir informé des résultats de l'enquête et de l'évolution de la situation à cet égard.
    • c) S'agissant de l'allégation relative à l'expulsion de la CSTC de son local et au pillage de ses biens et documents en juillet 1995, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête indépendante et, dans le cas où elle serait avérée, de restituer à cette organisation de travailleurs son local et ses biens et de punir les auteurs de ces actes illégaux afin d'éviter le renouvellement de pratiques inadmissibles. Il lui demande de le tenir informé des mesures prises en ce sens et des résultats de l'enquête.
    • d) S'agissant des mesures d'interdiction de réunions syndicales les 27 juillet et 12 août 1995, le comité demande au gouvernement de communiquer ses commentaires et observations sur cet aspect du cas.
    • e) S'agissant des menaces de dissolution et de suspension qui pèseraient sur la CSTC, rappelant que la suspension et la dissolution des organisations de travailleurs par voie administrative sont contraires à l'article 4 de la convention no 87, le comité demande instamment au gouvernement de ne pas avoir recours à ce type de mesures.
    • f) S'agissant des allégations de répressions de grévistes, le comité, soulignant que les grèves de protestation contre le non-paiement des rémunérations et les grèves de solidarité avec les travailleurs concernés constituent des activités syndicales légitimes, demande au gouvernement de lever toutes les mesures de représailles antisyndicales qui auraient été prises dans le secteur public, y compris l'arrêté du Conseil des ministres du 8 mars 1995 et de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux dirigeants et aux membres des syndicats qui auraient été licenciés en raison de leurs activités syndicales légitimes d'obtenir leur réintégration dans leurs postes de travail.
    • g) Le comité, rappelant que les pratiques de listes noires mettent gravement en péril le libre exercice des droits syndicaux, prie le gouvernement de fournir ses commentaires et observations sur l'allégation selon laquelle de telles pratiques frapperaient les grévistes.
    • h) Enfin, s'agissant du projet de modification de la législation relative à l'exercice du droit de grève dans la fonction publique, le comité prie le gouvernement de tenir compte, lors de toute modification de la législation à cet égard, des principes de la liberté syndicale et lui suggère de communiquer avant son adoption le projet de texte au BIT pour s'assurer que les dispositions qu'il contient ne vont pas à l'encontre de ces principes. Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur l'aspect législatif de ce cas au regard de la convention no 87.
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