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Rapport intérimaire - Rapport No. 305, Novembre 1996

Cas no 1855 (Pérou) - Date de la plainte: 29-SEPT.-95 - Clos

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413. Les plaintes qui font l'objet du présent cas figurent dans des communications de la Fédération des employés de banque du Pérou (FEB), en date du 29 septembre 1995, du Syndicat unitaire des travailleurs de l'éducation du Pérou (SUTEP), du 5 octobre 1995, et de la Fédération nationale unifiée des travailleurs de la santé (FENUTSSA), datée du 15 novembre 1995.

  1. 413. Les plaintes qui font l'objet du présent cas figurent dans des communications de la Fédération des employés de banque du Pérou (FEB), en date du 29 septembre 1995, du Syndicat unitaire des travailleurs de l'éducation du Pérou (SUTEP), du 5 octobre 1995, et de la Fédération nationale unifiée des travailleurs de la santé (FENUTSSA), datée du 15 novembre 1995.
  2. 414. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 24 janvier et 30 avril 1996.
  3. 415. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. En revanche, il n'a pas ratifié la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 416. Dans sa communication datée du 29 septembre 1995, la Fédération des employés de banque du Pérou (FEB) allègue que, par une résolution du 20 septembre 1995, le ministère du Travail et de la Promotion sociale lui a refusé le droit de négociation collective, faisant ainsi obstacle à tout mécanisme de négociation ou d'entente avec les employeurs. Ce refus repose sur le fait que, de l'avis du ministère du Travail et de divers établissements bancaires, la FEB ne regroupe pas vraiment la majorité absolue des travailleurs telles qu'exigée par l'article 46 du décret-loi no 25593 pour conclure une convention collective par branche d'activité.
  2. 417. A cet égard, la FEB signale que le critère de la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié plus un, qui est mis en avant, n'est pas applicable en l'occurrence étant donné qu'elle est la seule organisation syndicale représentative des travailleurs du secteur bancaire au niveau national et qu'elle est dûment reconnue par l'administration du travail. En conséquence, les différents établissements bancaires n'avaient pas, jusqu'alors, remis en cause sa représentativité; la FEB avait d'ailleurs conclu deux conventions collectives sous l'emprise du décret-loi no 25593.
  3. 418. La FEB ajoute que par suite de la politique de déréglementation que l'actuel gouvernement applique dans le domaine du travail, en vertu de la loi no 26513 sur la promotion de l'emploi, les travailleurs syndiqués sont tout particulièrement victimes d'injustices et de menaces de licenciement. Plus concrètement, dans l'établissement bancaire "Banco de Crédito del Perú", où la FEB comptait plusieurs centaines d'adhérents, ses effectifs se réduisent désormais à quelques dirigeants syndicaux sur lesquels pèsent des menaces de licenciement. L'organisation plaignante signale que cette diminution tient au fait qu'un grand nombre de travailleurs ont quitté la FEB de crainte d'être licenciés. Une politique similaire est appliquée dans l'établissement "Interbanc", où, en l'espace d'une semaine, 60 travailleurs se sont retirés massivement de la FEB.
  4. 419. Enfin, la FEB prétend que, si les employeurs exigent devant l'administration du travail la majorité absolue pour pouvoir engager une négociation collective, d'une part, ils font savoir aux travailleurs syndiqués que, s'ils ne renoncent pas à leur affiliation, ils ne jouiront pas des avantages économiques qui seront accordés aux travailleurs non syndiqués, les menaçant également de licenciement économique. Par ailleurs, ils offrent de substantielles incitations aux cadres supérieurs afin qu'ils fassent obstacle aux travaux de la FEB.
  5. 420. Dans une communication datée du 5 octobre 1995, le Syndicat unitaire des travailleurs de l'éducation du Pérou (SUTEP) allègue que, dans le cadre de sa politique de flexibilisation et de déréglementation du travail, le gouvernement n'a pas donné suite, depuis 1991, au cahier de revendications que le SUTEP a soumis au ministère de l'Education conformément à l'article 17 du décret suprême no 026-82, relatif au droit d'organisation et de négociation collective des agents de la fonction publique.
  6. 421. De même, le SUTEP fait valoir que le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère de l'Education et de ses organismes délégués, a refusé à ses dirigeants syndicaux le droit au congé syndical avec traitement, enfreignant ainsi les dispositions de l'alinéa e) de l'article 16 de la loi péruvienne relative aux enseignants, ainsi que la convention no 135 de l'OIT.
  7. 422. Dans une communication datée du 15 novembre 1995, la Fédération nationale unifiée des travailleurs de la santé (FENUTSSA) allègue qu'en application du décret-loi no 26093, l'Institut national de la santé (INS) a engagé un processus d'évaluation des tâches et du rendement du personnel qui s'est soldé par le licenciement de 36 travailleurs parmi lesquels tous les membres du comité directeur du Syndicat unifié des travailleurs de l'INS, 47 de ses adhérents et un dirigeant national de la FENUTSSA.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 423. En réponse aux allégations de la Fédération des employés de banque du Pérou (FEB) dans une communication datée du 24 janvier 1996, le gouvernement fait savoir qu'en mai 1995 la FEB a envoyé au ministère du Travail et de la Promotion sociale un projet de convention collective afin que les établissements bancaires soient informés de l'ouverture d'une négociation collective par branche d'activité. Après en avoir reçu notification, la majorité des établissements bancaires ont refusé d'engager une telle négociation, invoquant l'inaptitude légale de la FEB à négocier au niveau de la branche d'activité, vu que cette organisation ne rassemble pas la majorité absolue des travailleurs du secteur, comme l'exige l'article 46 du décret-loi no 25593.
  2. 424. Le gouvernement ajoute que, dans ces conditions, le ministère du Travail a commencé par demander à la FEB de préciser le nombre total de travailleurs entrant dans son champ d'action ainsi que le nombre de ses adhérents par centre de travail; or la FEB a répondu qu'elle ne disposait pas des informations requises. Ultérieurement, le ministère du Travail a demandé ces informations aux établissements bancaires, lesquels ont répondu en envoyant des informations certifiées sur le nombre de travailleurs pour lesquels était effectuée la retenue à la source des cotisations syndicales en leur qualité de membres de la FEB. Cela étant, la question a été réglée par l'administration du travail qui a déclaré fondé le refus des établissements bancaires de négocier collectivement, étant donné que la FEB n'avait pas établi qu'elle représentait la majorité absolue des travailleurs du secteur exigée par la loi.
  3. 425. Pour ce qui est des allégations de la FENUTSSA concernant des licenciements antisyndicaux, le gouvernement informe, dans une communication du 30 avril 1996, qu'en vertu du décret-loi no 26093 relatif à l'évaluation semestrielle du personnel de la fonction publique l'Institut national de la santé (INS) a approuvé le règlement du plan d'évaluation semestrielle des tâches et du rendement des travailleurs dudit institut. L'article 10 du règlement susmentionné dispose que les travailleurs qui ne se présenteraient pas à l'évaluation aux dates fixées ni à la date prévue pour les retardataires seraient déclarés en surnombre. Le gouvernement précise que l'objectif dudit décret est l'évaluation de la capacité de travail de tous les salariés sans aucune distinction, qu'ils soient ou non membres d'une organisation syndicale. Le 1er septembre 1995, l'INS a annoncé le licenciement de 66 travailleurs au motif qu'ils ne s'étaient pas présentés à l'évaluation. Enfin, le gouvernement signale que la FENUTSSA a interjeté devant la 24e Chambre du tribunal civil un recours en amparo qui est encore en instance.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 426. Le comité observe que les plaintes qui font l'objet du présent cas ont trait à des restrictions au droit de négociation collective, à des actes de discrimination et d'ingérence dans les activités syndicales, à des licenciements antisyndicaux et au refus de congé syndical opposé à des dirigeants syndicaux.
  2. 427. S'agissant des allégations de la Fédération des employés de banque du Pérou (FEB) au sujet de restrictions imposées à la négociation collective, le comité prend note du fait que, conformément aux indications du gouvernement, l'administration du travail a déclaré fondé le refus opposé par les établissements bancaires de négocier collectivement, étant donné que la FEB n'avait pas établi qu'elle représentait la majorité absolue des travailleurs du secteur exigée par l'article 46 du décret-loi no 25593. A cet égard, le comité observe qu'il s'est déjà prononcé sur ledit article (voir 291e rapport, cas nos 1648 et 1650, Pérou, paragr. 460), lequel a fait l'objet d'une observation de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
  3. 428. En effet, en relation avec l'article 46, qui subordonne la validité des conventions collectives de branche ou de profession à leur approbation par la majorité non seulement des travailleurs mais aussi des entreprises, le comité a signalé au gouvernement que la législation devrait promouvoir la négociation collective volontaire entre les organisations d'employeurs et de travailleurs à tous les niveaux, conformément à l'article 4 de la convention no 98. Le comité, comme la commission d'experts, a demandé au gouvernement de modifier sa législation en conséquence en consultation avec les partenaires sociaux. Le comité réitère cette demande et prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard.
  4. 429. En ce qui concerne les allégations de la FEB relatives aux menaces de licenciement et aux pressions dont ont fait l'objet les travailleurs syndiqués des établissements "Banco de Crédito del Perú" et "Interbanc", et qui ont incité un grand nombre de travailleurs à quitter la FEB, le comité observe avec regret que le gouvernement n'a pas répondu à ces allégations, et lui demande donc d'envoyer sans tarder ses observations à cet égard.
  5. 430. Pour ce qui est des allégations de la FENUTSSA concernant des licenciements antisyndicaux, le comité relève que, selon les informations fournies par le gouvernement, l'INS a annoncé le licenciement de 66 travailleurs au motif qu'ils ne se sont pas présentés à la réunion pour l'évaluation prévue par le décret-loi no 26093 et conforme au règlement applicable, et que la FENUTSSA a interjeté un recours en amparo devant une Chambre du tribunal civil, recours encore en instance. A cet égard, le comité constate avec regret que le gouvernement pas n'a procédé à une enquête sur la nature antisyndicale ou non de ces mesures, surtout si l'on tient compte du fait que, comme le signale l'organisation plaignante et ne le dément pas le gouvernement, parmi les 66 travailleurs licenciés figurent tous les membres du comité directeur du Syndicat unifié des travailleurs de l'Institut national de la santé, 47 de ses adhérents et un des dirigeants nationaux de la FENUTSSA. En outre, le comité regrette que l'immunité syndicale à laquelle ont droit les dirigeants syndicaux conformément aux articles 30 et 31 du décret-loi no 25593 n'ait pas été respectée.
  6. 431. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat du recours en amparo interjeté par la FENUTSSA, et de prendre des mesures afin que soient réintégrés dans leurs postes de travail les travailleurs licenciés pour des motifs antisyndicaux et d'assurer que soient réparés les préjudices subis. Le comité, comme il l'a signalé dans un cas similaire, prie aussi le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour qu'à l'avenir l'application de ces programmes de réduction du personnel ne soit pas utilisée pour procéder à des actes de discrimination antisyndicale. (Voir cas no 1796, Pérou, 304e rapport, paragr. 458.)
  7. 432. Le comité constate également avec regret que le gouvernement n'a pas répondu aux allégations du Syndicat unitaire des travailleurs de l'éducation du Pérou (SUTEP) relatives au refus par le ministère de l'Education de donner suite au cahier de revendications dudit syndicat, ainsi qu'au refus d'accorder le congé syndical à ses dirigeants. Le comité prie le gouvernement d'envoyer rapidement ses observations à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 433. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En rapport avec les allégations relatives aux restrictions imposées à la négociation collective, le comité, à l'instar de la commission d'experts, prie instamment à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier la législation afin de promouvoir la négociation collective volontaire à tous les niveaux entre les organisations de travailleurs et d'employeurs conformément à l'article 4 de la convention no 98.
    • b) En ce qui concerne les allégations relatives aux menaces de licenciement et aux pressions dont ont été l'objet les travailleurs syndiqués des établissements "Banco de Crédito del Perú" et "Interbanc", et qui ont incité un grand nombre de travailleurs à quitter la FEB, le comité demande au gouvernement d'envoyer sans tarder ses observations à cet égard.
    • c) Pour ce qui est des allégations relatives aux licenciements antisyndicaux de dirigeants et de syndicalistes effectués à l'Institut national de la santé, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat du recours en amparo interjeté par la FENUTSSA, et de prendre des mesures afin que soient réintégrés dans leurs postes de travail les travailleurs licenciés pour des motifs antisyndicaux et d'assurer que soient réparés les préjudices subis. Le comité, comme il l'a signalé dans un cas similaire, demande aussi au gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour qu'à l'avenir l'application de ces programmes de réduction du personnel ne soit pas utilisée pour procéder à des actes de discrimination antisyndicale. (Voir cas no 1796, Pérou, 304e rapport, paragr. 458.)
    • d) S'agissant des allégations du SUTEP relatives au refus par le ministère de l'Education de donner droit au cahier de revendications dudit syndicat, ainsi qu'au refus d'accorder le congé syndical à ses dirigeants, le comité constate avec regret que le gouvernement n'a pas répondu, et lui demande donc d'envoyer rapidement ses observations à cet égard.
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