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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 316, Juin 1999

Cas no 1862 (Bangladesh) - Date de la plainte: 11-DÉC. -95 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 17. Lors de son dernier examen du cas à sa session de novembre 1998, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour: a) amender l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (ORP) afin de supprimer l'exigence d'un effectif de 30 pour cent de l'ensemble des travailleurs dans un établissement ou groupe d'établissements pour l'enregistrement d'un syndicat; b) enregistrer le syndicat des employés de l'entreprise Saladin Garments Ltd. Le comité avait en outre demandé au gouvernement de communiquer des résultats des enquêtes sur la situation syndicale à l'usine Palmal Knitwear Ltd. ainsi que le résultat des recours en justice que plusieurs militants et membres du Syndicat des travailleurs indépendants de l'habillement du Bangladesh (BIGU) avaient introduits devant les tribunaux à la suite de mesures de représailles antisyndicales et la situation en matière d'emploi de Mme Kalpana à l'usine Palmal. (Voir 311e rapport, paragr. 12 à 16.)
  2. 18. Dans une communication du 7 mars 1999, le gouvernement indique, s'agissant de la modification demandée par le comité de l'ORP, que les employeurs et plusieurs dirigeants syndicaux, à de rares exceptions près, sont d'avis que l'exigence de 30 pour cent des effectifs pour qu'un syndicat obtienne son enregistrement est conforme aux conventions nos 87 et 98. Selon le gouvernement, le bien-être des travailleurs est une question importante, alors que l'accroissement du nombre des syndicats dans un établissement ne l'est pas. Les expériences présentes et passées montrent que plus le nombre de syndicats est élevé dans un établissement plus il y a de dysfonctionnements, de conflits, et de baisse de productivité.
  3. 19. Le comité note avec regret l'opposition du gouvernement à tout changement en la matière et insiste à nouveau sur le fait que, depuis de nombreuses années, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations exhorte le gouvernement à réexaminer les articles 7 (2) et 10 (1) (g) de l'ORP pour les mettre en conformité avec les exigences de la convention. (Voir observation à la page 226 du texte français du rapport III, partie 1A, de 1999.) A cet égard, le comité relève qu'un représentant gouvernemental à la Commission de l'application des normes de la Conférence, en juin 1998, avait déclaré que le gouvernement était en train de considérer l'adoption de mesures concernant ces dispositions. De même que la commission d'experts, le comité ne peut que demander instamment à nouveau au gouvernement de revoir la situation, étant donné que le chiffre de 30 pour cent, tant dans les petites que dans les grandes entreprises, est tout à fait excessif et qu'il entrave considérablement la création
    • d'organisations syndicales pour la défense des intérêts des travailleurs.
  4. 20. A propos de la demande d'enregistrement du syndicat constitué dans l'entreprise Saladin Garments Ltd. déposée le 9 avril 1996, le gouvernement déclare à nouveau que le greffier des syndicats l'a refusée au motif que le syndicat ne remplissait pas les conditions d'enregistrement. Le syndicat a fait appel de cette décision devant le tribunal du travail pour qu'il ordonne au greffier des syndicats de l'enregistrer, mais l'affaire est encore en instance et aucun autre syndicat n'a demandé son enregistrement.
  5. 21. Le comité regrette que l'enregistrement de ce syndicat demandé par les travailleuses de l'entreprise Saladin Garments Ltd. depuis plus de trois ans n'ait toujours pas eu lieu. Il rappelle qu'en ratifiant la convention no 87 le gouvernement s'est engagé à donner effet à son article 2, à savoir à accorder aux travailleuses sans distinction d'aucune sorte le droit sans autorisation préalable de constituer des organisations de leur choix à la seule condition de se conformer à leurs statuts. Le comité insiste auprès du gouvernement pour que le syndicat des travailleuses de l'entreprise Saladin Garments Ltd. soit enregistré sans délai et lui demande de le tenir informé à cet égard.
  6. 22. S'agissant de l'issue des enquêtes sur la situation syndicale à l'usine Palmal Knitwear Ltd., le gouvernement explique qu'un syndicat dénommé Syndicat Karmachari de l'usine Palmal Knitwear Ltd. s'est constitué et a demandé son enregistrement au greffier des syndicats qui l'a refusé, lui demandant de rectifier certaines divergences, ce que le syndicat n'a pas fait. Le greffier a alors refusé l'enregistrement et le syndicat a introduit un recours devant le tribunal du travail contre la décision du greffier, et l'employeur a lui aussi introduit une demande reconventionnelle contre le syndicat. Le tribunal ayant débouté l'employeur, celui-ci a engagé une action devant la Haute Cour qui est une division de la Cour suprême, laquelle est encore en instance. Le comité insiste, dans ce cas également, auprès du gouvernement pour que soit enregistré sans délai le syndicat Karmachari de l'usine Palmal Knitwear Ltd. et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  7. 23. Enfin, le gouvernement fournit certaines informations sur les procédures en cours concernant les recours introduits par les militants et les dirigeants syndicaux membres du BIGU, victimes de représailles antisyndicales, y compris par Mme Kalpana de l'usine Palmal. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations complémentaires sur les recours qui sont encore en instance, y compris celui de Mme Kalpana, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux dirigeants et aux membres des organisations syndicales qui ont été licenciés, molestés ou victimes de liste noire en raison de leur appartenance syndicale dans le secteur de l'habillement d'obtenir réparation et leur réintégration dans leur poste de travail s'ils le désirent.
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