120. Le comité a déjà examiné ce cas à ses réunions de mai 1996 et de mars et juin 1997, et il a soumis à chaque occasion un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 304e rapport, paragr. 221 à 254, 306e rapport, paragr. 295 à 346, et 307e rapport, paragr. 177 à 236, approuvés par le Conseil d'administration, respectivement, à ses 266e, 268e et 269e sessions (juin 1996, mars et juin 1997).)
- 120. Le comité a déjà examiné ce cas à ses réunions de mai 1996 et de mars et juin 1997, et il a soumis à chaque occasion un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 304e rapport, paragr. 221 à 254, 306e rapport, paragr. 295 à 346, et 307e rapport, paragr. 177 à 236, approuvés par le Conseil d'administration, respectivement, à ses 266e, 268e et 269e sessions (juin 1996, mars et juin 1997).)
- 121. Depuis le dernier examen de ce cas, le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date des 15 octobre 1997 et 17 mars 1998.
- 122. En décembre 1997, le gouvernement a donné son accord pour recevoir une mission tripartite de haut niveau de l'OIT pour examiner les questions soulevées dans le cas no 1865. La mission s'est rendue en République de Corée du 9 au 13 février 1998. Le rapport de la mission est annexé au présent cas.
- 123. La République de Corée n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 124. Lors de son dernier examen de ce cas, le comité a pris acte que la loi d'amendement sur les syndicats et les relations de travail (ci-après loi d'amendement), promulguée le 13 mars 1997, contenait certaines modifications qui constituaient un progrès dans la mise en oeuvre de ses recommandation. Toutefois, le comité a également noté que cette nouvelle loi n'a pas amendé certaines autres dispositions qu'il avait précédemment considérées comme contraires aux principes de la liberté syndicale, dont celles relatives à l'interdiction faite aux fonctionnaires et aux enseignants de fonder ou de s'affilier à une organisation de leur choix, l'illégalité du pluralisme syndical au niveau de l'entreprise, l'interdiction du recours à la grève dans les services non essentiels et le déni du droit syndical aux travailleurs licenciés. La nouvelle loi offrant la possibilité d'instaurer le pluralisme syndical au niveau national et dans l'industrie, le comité a demandé au gouvernement d'enregistrer la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), la Fédération des travailleurs de l'industrie automobile (KAWF) de la République de Corée, le Conseil national des travailleurs du métro (NCSWU) et la Fédération des syndicats du groupe Hyundai.
- 125. Le cas portait également sur des allégations de fait dont la détention de dirigeants et de membres de syndicats en raison de leurs activités syndicales, l'intervention de la police lors de manifestations syndicales et le harcèlement auquel a été soumise une délégation internationale envoyée en République de Corée.
- 126. A sa session de juin 1997, eu égard aux conclusions intérimaires du comité, le Conseil d'administration a approuvé les recommandations suivantes:
- a) Au sujet de l'aspect législatif du cas, le comité, tout en constatant avec intérêt que la loi d'amendement sur les syndicats et les relations de travail contient certaines modifications qui constituent un progrès dans la mise en oeuvre de ses précédentes recommandations, demande instamment au gouvernement:
- i) de prendre les mesures appropriées qui permettent d'assurer le respect du principe essentiel de la reconnaissance du droit syndical aux travailleurs sans distinction d'aucune sorte, y compris les fonctionnaires et les enseignants;
- ii) d'enregistrer sans tarder le Syndicat des enseignants et des travailleurs de l'éducation de la République de Corée (CHUNKYOJO) pour qu'il puisse mener à bien légalement ses activités de défense et de promotion des intérêts de ses membres, et de fournir des informations sur l'évolution de la situation à cet égard;
- iii) d'assurer que les dispositions régissant les opérations financières des organisations de travailleurs n'aient pas un caractère tel qu'elles puissent conférer aux autorités publiques un pouvoir discrétionnaire sur ces opérations;
- iv) d'enregistrer, à brève échéance, dans le nouveau contexte de possibilité du pluralisme syndical, la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), la Fédération des travailleurs de l'industrie automobile de la République de Corée (KAWF), le Conseil national des travailleurs du métro (NCSWU) et la Fédération des syndicats du groupe Hyundai; il lui demande de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens;
- v) de prendre les mesures nécessaires pour légaliser sans tarder le pluralisme syndical au niveau de l'entreprise, notamment en instituant un système stable de négociation collective;
- vi) de confirmer si la notification au ministère du Travail de l'identité des tierces parties à la négociation collective ne répond qu'à un objectif d'information et ne constitue pas une autorisation préalable et d'indiquer quelles sont les sanctions possibles en cas d'absence de notification;
- vii) de fournir des informations sur le contenu de l'article 63 de la loi d'amendement sur les syndicats et les relations de travail et sur les dispositions concernant l'arbitrage et la grève;
- viii) de le tenir informé de l'application dans la pratique des articles 38, 1) et 42, 1) de la loi d'amendement relatifs à l'interdiction de certaines pratiques pendant les grèves;
- ix) de confirmer que le paiement des jours de grève aux travailleurs n'est ni exigé ni interdit;
- x) d'abroger les dispositions relatives au déni du maintien de l'affiliation syndicale aux travailleurs licenciés ainsi qu'à l'inéligibilité des non-membres à la direction du syndicat (art. 2 4) d) et 23 1) de la loi d'amendement);
- xi) de prendre en considération les conclusions et recommandations contenues dans le présent rapport afin que soit assuré le plus vite possible le plein respect des principes de la liberté syndicale;
- xii) de fournir des informations sur les nouvelles allégations de la CISL selon lesquelles le ministère du Travail a refusé d'enregistrer la KCTU.
- b. Au sujet des allégations de fait:
- i) le comité note avec intérêt que les mandats d'arrêt lancés contre des dirigeants syndicaux lors des grèves de janvier 1997 ont été levés et que certains syndicalistes ont été libérés;
- ii) le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de la situation de M. Kim Im Shik;
- iii) le comité demande avec insistance au gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les charges retenues avant les grèves de janvier 1997 contre M. Kwon Yong Kil, président de la KCTU, soient levées;
- iv) le comité exprime sa profonde préoccupation quant aux détentions de syndicalistes ou aux poursuites exercées contre eux pour des faits liés, semble-t-il, à des activités inhérentes à des conflits collectifs de travail;
- v) le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que les personnes détenues ou poursuivies pour leurs activités syndicales (voir annexes III et IV) soient libérées ou que les charges pesant à leur encontre soient levées. Dans le cas des personnes poursuivies pour violences ou attaques, le comité demande au gouvernement d'assurer que les procès seront menés à bien aussi vite que possible et de fournir des informations au sujet des mesures prises sur tous ces points;
- vi) le comité attire l'attention du gouvernement sur l'importance du respect du droit de tenir des manifestations publiques, pourvu qu'elles respectent les dispositions tendant à protéger le maintien de l'ordre public;
- vii) le comité demande au gouvernement de veiller à ce que l'examen des demandes de visas qui seront déposées à l'avenir par des représentants des organisations internationales d'employeurs et de travailleurs et les relations des autorités avec les délégations internationales soient guidés par le souci de respecter le droit d'affiliation internationale et de promouvoir un climat favorable à des relations harmonieuses entre les autorités et les syndicats.
- c) Le comité encourage le gouvernement à recevoir la mission proposée avant la prochaine réforme de la législation et à poursuivre ses consultations avec le Bureau pour fixer les modalités précises d'une mission sur place.
- B. Réponse du gouvernement
- Droit syndical des fonctionnaires et enseignants (307e rapport, paragraphe 236 a) i) et ii))
- 127. Dans sa communication en date du 15 octobre 1997, le gouvernement évoque en premier lieu les aspects législatifs du présent cas. S'agissant du droit syndical des fonctionnaires et enseignants, le gouvernement réitère son avis précédent selon lequel il convient de tenir pleinement compte de la situation unique de la République de Corée. Le parti au pouvoir et les deux partis d'opposition sont convenus d'étudier et de réexaminer encore ce point lorsqu'ils élaboraient les nouvelles lois du travail à l'Assemblée nationale en mars 1997. Le gouvernement fait donc savoir qu'il étudie de façon approfondie cette question et recueille une vaste gamme d'opinions auprès de toutes les parties concernées.
- Possibilité de pluralisme syndical aux termes de la nouvelle loi d'amendement sur les syndicats et les relations du travail (TULRAA) (307e rapport, paragraphe 236 a) iv))
- 128. Au sujet de la recommandation antérieure du comité d'enregistrer la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), la Fédération des travailleurs de l'automobile (KAWF) de la République de Corée, le Conseil national des travailleurs du métro (NCSWU) et la Fédération des syndicats du groupe Hyundai, le gouvernement déclare qu'au 30 septembre 1997 douze fédérations dont la KAWF, le NCSWU et la Fédération des syndicats du groupe Hyundai ont reçu des certificats d'enregistrement en qualité de syndicats. Ces douze fédérations sont groupées comme suit:
- (Les dates figurant entre parenthèses sont celles du jour de délivrance des certificats d'enregistrement.)
- -- les fédérations de syndicats relevant de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) (2): la Fédération des syndicats coréens des services publics (28 mars 1997), la Fédération coréenne des travailleurs domestiques (2 juillet 1997);
- -- les fédérations de syndicats relevant de la KCTU (8): la Fédération coréenne des syndicats des travailleurs de l'industrie chimique (4 avril 1997), la Fédération coréenne des travailleurs du transport de marchandises (10 avril 1997), la Fédération coréenne des syndicats de gestion d'institutions (10 avril 1997), la Fédération des travailleurs de l'automobile de la République de Corée (25 avril 1997), la Fédération coréenne des syndicats des institutions financières (8 mai 1997), les syndicats coréens des cheminots et des travailleurs du métro (10 juin 1997), la Fédération coréenne des syndicats de chauffeurs de taxi (16 juin 1997), la Confédération des syndicats de métallurgistes du groupe Hyundai (12 septembre 1997); dans le cas de la Fédération des syndicats du groupe Hyundai, le certificat d'enregistrement a été délivré le 12 septembre 1997 et porte le nom de "Confédération des syndicats de la métallurgie du groupe Hyundai";
- -- les fédérations de syndicats qui ne sont affiliées ni à la FKTU ni à la KCTU (2): la Fédération coréenne des syndicats du commerce (30 avril 1997), la Fédération des syndicats des entreprises à capitaux publics (15 mai 1997). Le gouvernement ajoute qu'il s'attend à l'avenir à une progression de la création de nouvelles organisations aux niveaux industriel et national, ce qui démontre que la TULRAA a aidé à promouvoir la liberté syndicale.
- Pluralisme syndical au niveau de l'entreprise (307e rapport, paragraphe 236 a) v))
- 129. Au sujet de la légalisation sans délai du pluralisme syndical au niveau de l'entreprise, le gouvernement répond qu'en vertu des nouvelles lois la création de syndicats au niveau de l'entreprise sera permise après une période préparatoire de cinq ans (donc en l'an 2002). Le système syndical unique au niveau de l'entreprise existe depuis plusieurs décennies en République de Corée. La période préparatoire quinquennale est instaurée dans le souci d'éviter que le pluralisme syndical dans telle ou telle entreprise -- changement majeur par rapport à la méthode de négociation actuelle -- n'entraîne une instabilité dans les relations professionnelles, ne sème la confusion dans les négociations collectives ou ne provoque une montée des différends entre syndicats. Toutefois, le gouvernement fait valoir que les nouvelles lois reflètent son intention de permettre l'existence du pluralisme syndical au niveau de l'entreprise dès que des mesures concrètes auront été prises pour limiter des effets secondaires de l'existence de syndicats multiples. Selon le gouvernement, il faudra instituer des méthodes et procédures appropriées de négociation collective dans le cadre d'un système syndical pluraliste après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs et avoir étudié et examiné correctement cette question.
- Interdiction d'intervention d'une tierce partie (307e rapport, paragraphe 236 a) vi))
- 130. Le gouvernement fait savoir que travailleurs et employeurs peuvent recevoir l'assistance de qui que ce soit après notification préalable du ministère du Travail. Cette notification a pour seul but d'aider le gouvernement à recenser les personnes ou organisations qui assistent les syndicats ou employeurs. Dans certains cas, le nombre de conseillers déclarés est tellement grand qu'il défie le bon sens. Par exemple, il est arrivé à la Dongheung Electricity Co., installée à Inchon, de faire état de 84 560 conseillers alors que le syndicat ne comptait que 330 adhérents.
- Nombre de conseillers en relations professionnelles déclarés (au mois d'août 1997)
- ================================================= ================ Total
- Nombre de syndicats et de sociétés déclarés 174 Nombre de conseillers déclarés 675 230
- ======================== Syndicats
- Nombre de syndicats 171 Nombre de conseillers 675 215
- ======================== Employeurs
- Nombre de compagnies 3 Nombre de conseillers 15
- ================================================= ================
- Interdiction de recourir à la grève pendant une période arbitrale (307e rapport, paragraphe 236 a) vii))
- 131. Le gouvernement fait savoir qu'il sera demandé un arbitrage à la commission des relations du travail dans les circonstances suivantes: suite à une demande émanant des deux parties concernées, suite à une demande d'une partie conforme aux dispositions d'une convention collective, ou lorsque le président de la commission des relations du travail décide de renvoyer un différend touchant un service essentiel à un arbitrage sur recommandation du comité extraordinaire de médiation composé par trois membres de la commission représentant les intérêts du public.
- 132. Le gouvernement ajoute qu'aucune grève ne sera déclenchée dans la quinzaine suivant la date de renvoi à arbitrage du conflit et que la sentence arbitrale prononcée par la commission des relations du travail aura la même valeur qu'une convention collective. La grève est considérée comme le dernier recours; partant, la présente mesure vise à renvoyer temporairement la grève en permettant une solution raisonnable et paisible des conflits du travail. Toutefois, même s'il est interdit de recourir à la grève durant l'arbitrage, il est loisible aux travailleurs et à la direction de régler un différend de leur propre gré et, si la sentence arbitrale n'est pas prononcée dans le laps de temps prévu, les travailleurs peuvent alors faire grève. Ceci signifie que l'arbitrage ne sape pas les fondements du droit à la grève. De plus, si une des parties concernées estime que la sentence arbitrale prononcée par la commission régionale des relations du travail est contraire à la loi ou ne ressortit pas à la commission, elle peut demander le renvoi du cas devant la commission centrale des relations du travail ou intenter une action devant un tribunal administratif.
- Paiement des jours de grève (307e rapport, paragraphe 236 a) ix))
- 133. Le gouvernement explique qu'il y a eu un nombre assez considérable de conflits du travail prolongés parce que les travailleurs exigeaient le paiement des jours de grève ou le proposaient comme préalable à la négociation et au règlement des conflits. Comme il semblait peu vraisemblable que ces pratiques cessent par suite d'une initiative due aux travailleurs et à leurs employeurs, les nouvelles lois précisent le principe juridique selon lequel l'employeur n'est pas tenu de verser de salaire pour la période pendant laquelle a lieu une grève, et que les syndicats ne peuvent entamer ou prolonger une grève au motif que les salaires n'ont pas été versés durant une grève. Le gouvernement ajoute que, selon le principe "pas de travail, pas de salaire", les travailleurs ne sont pas rémunérés lorsqu'ils ne travaillent pas. Ce principe s'inspire principalement des contrats de travail et est reconnu internationalement comme une norme juridique.
- Affiliation syndicale des travailleurs licenciés (307e rapport, paragraphe 236 a) x))
- 134. Le gouvernement remarque qu'en République de Corée presque tous les syndicats sont établis au niveau de l'entreprise; par conséquent, seuls les travailleurs employés par des sociétés ont qualité pour adhérer à leurs syndicats et, en principe, l'interprétation faite de la loi est qu'un travailleur licencié perd son affiliation au syndicat de la compagnie qui l'employait. Par ailleurs, la disposition qui stipule que les représentants syndicaux seront élus parmi les adhérents des syndicats a été respectée sans exception depuis la promulgation du Trade Union Act en 1953, et la pratique qui veut que les responsables syndicaux soient élus dans les rangs des adhérents est en vigueur tant au niveau du syndicat d'entreprise que dans les niveaux supérieurs de ces organisations.
- 135. Néanmoins, pour éviter que des employeurs n'entravent des activités syndicales par des actes antisyndicaux ou discriminatoires en licenciant abusivement des syndiqués, on a permis même à des travailleurs licenciés de conserver leur affiliation et de poursuivre leurs activités syndicales à condition de satisfaire à certaines conditions. La nouvelle loi prévoit qu'un travailleur licencié qui affirme que son licenciement est abusif et en saisit la commission des relations du travail (organe administratif doté d'un pouvoir judiciaire) peut conserver son affiliation jusqu'à ce que la Commission centrale des relations du travail (CLRC) ait statué. Si la CLRC prononce le caractère abusif du licenciement, le travailleur en question peut conserver son affiliation et s'acquitter de ses activités syndicales.
- Enregistrement de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) (307e rapport, paragraphe 236 a) xii))
- 136. Le gouvernement déclare qu'avec la TULRAA les dispositions interdisant le pluralisme syndical ont été supprimées et que les bases juridiques d'un enregistrement conforme de la KCTU sont donc posées. Cette dernière a soumis un rapport sur la création de syndicats au ministère du Travail (MOL) le 6 mai 1997, mais on y a jugé que le rapport contenait certaines imperfections juridiques. A titre d'exemple, la participation à la KCTU de responsables syndicaux déchus de leurs fonctions enfreint la section 23 1) de la TULRAA et l'affiliation à la KCTU d'organisations illégales tel le Syndicat coréen des professeurs et des travailleurs de l'enseignement (Chunkoyojo) et viole la section 10 2) de cette même loi. Le ministère du Travail a donné à la KCTU jusqu'au 28 mai pour se conformer à la loi, lui permettant ainsi de bénéficier du délai statutaire maximum de vingt jours. Mais, face à un refus de la KCTU, le ministère du Travail a dû renvoyer, le 30 mai 1997, le rapport de la KCTU sur la création de syndicats. A la suite de quoi, la KCTU a, le 4 juin 1997, interjeté appel de la décision du ministère du Travail auprès de l'instance administrative. La commission administrative d'appel, présidée par le Premier ministre, a été saisie du cas le 14 juin, mais elle a débouté la partie plaignante le 4 septembre. La KCTU a fait appel de la décision le 28 septembre 1997 auprès de la cour d'appel.
- 137. Cependant, même si la KCTU n'a pas reçu de certificat d'enregistrement, elle joue en fait son rôle d'organisme représentatif des adhérents en participant aux travaux de la commission présidentielle de réforme des relations du travail et à ceux de la commission des relations du travail: parmi les représentants des travailleurs nommés à la commission des relations du travail, on compte 71 adhérents à des syndicats affiliés à la KCTU.
- Information relative à l'évolution de la situation de M. Kim Im-shik (307e rapport, paragraphe 236 b) iii))
- 138. Le gouvernement communique que M. Kim Im-shik (président du Syndicat de l'industrie lourde du groupe Hyundai) a mené une grève illégale du 26 au 30 décembre 1996, gênant le fonctionnement de la Hyundai Heavy Industry Co. et provoquant des dommages pour un montant de 1,1 milliard de won. M. Kim a été arrêté le 18 janvier 1997 et accusé d'ingérence dans les affaires en vertu d'une disposition du Code pénal, il a été relâché le 22 janvier après examen de la légalité de sa détention.
- Evolution de la situation des travailleurs détenus (307e rapport, paragraphe 236 b) v))
- 139. Le gouvernement déclare que M. Song Ho-jun, qui aurait été jugé en première instance (voir l'annexe 4 de ce cas dans le 307e rapport), a été libéré après avoir été condamné avec sursis le 20 février 1997. MM. Cho, Myung-rae et Oh Jong-ryul qui purgeaient des peines de prison (voir l'annexe 3 de ce cas dans le 307e rapport) ont été libérés, respectivement, le 20 juin et le 4 septembre 1997 à l'expiration de leur peine. Le gouvernement affirme que la libération ou non des personnes actuellement soumises à une procédure relève du pouvoir judiciaire et qu'il n'est pas habilité à s'immiscer dans cette question. Enfin, dans une communication du 17 mars 1998, le gouvernement indique que M. Hwan, Y.-H., président du Syndicat de la Compagnie de textile de Corée, et M. Moon, S.D., président de la Confédération de classe, qui étaient mentionnés dans l'annexe III du cas dans le 307e rapport, ont été libérés le 13 mars 1998 en vertu d'une amnistie décrétée par le Président Kim Dae-Jung.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 140. Le comité prend note du rapport de la mission tripartite de haut niveau qui s'est rendue en République de Corée du 9 au 13 février 1998 et remercie les membres de la mission pour le travail effectué. Le comité remercie également le Président élu et les membres de son équipe de transition, les autorités, les partenaires sociaux et toutes les autres parties que la mission a rencontrées pour leur niveau élevé de coopération au cours de la visite dans le pays. Le comité prend note en outre de la réponse écrite fournie par le gouvernement dans une communication datée du 15 octobre 1997.
- 141. Lors de son examen antérieur du cas, le comité avait pris note de l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi d'amendement sur les syndicats et les relations de travail (ci-après loi d'amendement) et de sa promulgation le 13 mars 1997. Tout en constatant que cette nouvelle loi contient certaines modifications qui constituent un progrès dans la mise en oeuvre de ses recommandations, le comité a constaté que certaines dispositions qu'il avait considérées comme contraires aux principes de la liberté syndicale n'avaient pas été amendées.
- 142. A cet égard, le comité relève dans le rapport de mission, qu'une Commission tripartite composée de représentants du gouvernement, des employeurs et de deux centrales syndicales (la Fédération des syndicats coréens -- FKTU -- enregistrée et la Confédération coréenne des syndicats -- KCTU -- non encore enregistrée), ainsi que des membres du Parlement appartenant aux autres partis politiques a été établie le 15 janvier 1998 par le Président élu et son équipe de transition. Le Comité note avec intérêt que la Commission tripartite est convenue d'une série de réformes ayant trait aux problèmes économiques et sociaux, y compris ceux relatifs à la liberté syndicale. Le comité comprend, sur la base du rapport de mission, que les réformes proposées sur les problèmes de la liberté syndicale, si elles sont adoptées par l'Assemblée nationale, mettraient le système des relations professionnelles de la République de Corée plus en conformité avec les principes de la liberté syndicale et les recommandations antérieures du comité. En outre, ces réformes nécessitent pour être mises en oeuvre, des modifications appropriées à la loi d'amendement. Le comité se propose de réexaminer le divers problèmes qu'il a soulevés au cours de l'examen antérieur du cas à la lumière des récents événements survenus dans le pays et reflétés dans le rapport de mission.
- 143. Le comité relève avec intérêt dans le rapport de mission que l'accord tripartite prévoit la légalisation des syndicats d'enseignants à compter du 1er juillet 1999. Ceci sera mené à bien en amendant les dispositions pertinentes des diverses lois qui privent les enseignants du secteur privé et du secteur public du droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier. Toutefois, le comité note avec préoccupation que quelques difficultés pourraient être rencontrées pendant la procédure législative en raison de l'opposition de certains membres du parti majoritaire à l'Assemblée nationale, le Grand parti national, qui estiment que les enseignants ne devraient pas bénéficier du droit syndical en raison de leur rôle et statut particuliers dans la société coréenne et en raison de l'image extrémiste du Syndicat des enseignants et des travailleurs coréens de l'éducation (CHUNKYOJO) toujours illégal. Il ressort cependant du rapport de mission que ces parlementaires souhaitent continuer les négociations sur ce problème et le comité encourage toutes les parties concernées à procéder ainsi. A ce sujet, le comité doit rappeler que les enseignants, comme les autres travailleurs sans distinction d'aucune sorte, doivent avoir le droit de constituer les organisations de leur choix, sans autorisation préalable, pour la promotion et la défense de leurs intérêts professionnels. Le comité demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le droit d'organisation des enseignants, tel qu'énoncé dans l'accord tripartite, soit reconnu aussitôt que possible et au plus tard dans la période de temps prévue dans l'accord. En outre, même si les enseignants peuvent constituer des "associations éducatives" depuis 1991 et discuter des conditions de travail avec les autorités, il ne semble pas que ces associations soient des syndicats au vrai sens du terme, c'est-à-dire agissant pour la défense et la promotion des intérêts de leurs membres. Ceci est reflété par le fait que CHUNKYOJO n'a pas été enregistré jusqu'à maintenant. Le comité demande donc au gouvernement d'enregistrer CHUNKYOJO aussitôt que le droit syndical des enseignants sera reconnu, afin qu'il puisse défendre et promouvoir légalement les intérêts de ses membres.
- 144. Au sujet de la question du droit d'organisation des fonctionnaires, le comité note avec intérêt que, selon le rapport de mission, la proposition avancée par le Commission tripartite d'accorder aux fonctionnaires le droit de former des associations professionnelles à été adoptée par l'Assemblée nationale en février 1998. Ceci signifie qu'à partir du 1er janvier 1999 les fonctionnaires auront le droit de constituer ces associations professionnelles par l'intermédiaire desquelles ils pourront discuter avec les autorités des questions relatives, en autres, à l'amélioration de l'environnement de travail et à la solution des différends. Toutefois, le comité note avec préoccupation que de larges catégories de fonctionnaires sont exclues du droit d'adhérer à ces associations professionnelles. Ainsi, les fonctionnaires des grades 1 à 5 seront exclus des associations en question tout comme les fonctionnaires appartenant à certains services tels que les pompiers et les policiers. Enfin, les fonctionnaires effectuant des travaux confidentiels ou employés dans les services du personnel, du budget et de la compatibilité, de la réception et de la distribution des marchandises, du contrôle des services généraux, dans les secrétariats, la sécurité des locaux, la conduite des voitures ou des ambulances ne seront pas non plus autorisés à adhérer à ces associations professionnelles. Au vu des restrictions ainsi apportées au droit de s'associer d'une large catégorie de fonctionnaires, le comité attire l'attention du gouvernement sur le principe fondamental selon lequel tous les fonctionnaires publics, à la seule exception possible des forces armées et de la police, devraient pouvoir constituer des organisations de leur choix pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 206.) Le comité demande donc au gouvernement d'examiner l'extension du droit d'association reconnu à certaines catégories de fonctionnaires à compter du 1er janvier 1999, à toutes les catégories de fonctionnaires qui devraient bénéficier de ce droit conformément aux principes de la liberté syndicale.
- 145. Selon le rapport de mission, les catégories de fonctionnaires qui auront le droit de constituer des associations et de s'y affilier au 1er janvier 1999 se verront progressivement accorder le droit de constituer des syndicats et de s'y affilier. Le gouvernement indique que les syndicats seront autorisés pour les fonctionnaires quand la situation économique du pays se sera améliorée et quand un consensus national aura été atteint sur cette question. A ce sujet, le comité rappelle que le refus de reconnaître aux travailleurs du secteur public le droit qu'ont les travailleurs du secteur privé de constituer des syndicats, ce qui a pour résultat de priver leurs "associations" des avantages et privilèges attachés aux "syndicats" proprement dits, implique, dans le cas des travailleurs employés par le gouvernement et de leurs organisations, une discrimination par rapport aux travailleurs du secteur privé et à leurs organisations. Une telle situation pose la question de la compatibilité de ces distinctions avec les principes de la liberté syndicale en vertu desquels les travailleurs, "sans distinction d'aucune sorte", ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et celui de s'y affilier. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 216.) Pour ce qui est de la préoccupation du gouvernement sur la nécessité de maintenir la sécurité et la stabilité nationales, le comité rappelle que les forces armées et la police peuvent être exclues du droit syndical. Le comité rappelle en outre que le droit d'organisation n'implique pas nécessairement le droit de grève qui peut-être interdit dans les services publics qui sont des services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Ceci est, par exemple, le cas des services de lutte contre l'incendie. En conséquence, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour reconnaître le plus rapidement possible le droit de constituer des syndicats et de s'y affilier à tous les fonctionnaires publics qui devraient bénéficier de ce droit conformément aux principes de la liberté syndicale.
- 146. Au sujet de l'introduction dans la législation de la possibilité du pluralisme syndical aux niveaux national et sectoriel, le comité note avec intérêt que le gouvernement dans sa réponse du 15 octobre 1997 mentionne l'enregistrement, aux termes de la loi de plusieurs fédérations, dont la Fédération de travailleurs coréens de l'automobile (KAWF), du Syndicat national des travailleurs du métropolitain (NCSWU) et de la Fédération des syndicats du groupe Hyundai. Le comité regrette cependant qu'en adoptant ces mesures pour reconnaître le pluralisme syndical le gouvernement n'a pas pris en compte immédiatement les organisations établies au niveau de l'entreprise pour lesquelles le pluralisme ne sera possible qu'en 2002. Il prend note des arguments avancés par le gouvernement pour justifier ce retard, en particulier l'instabilité des relations professionnelles et la confusion dans la négociation collective qui pourrait en résulter. Le comité est cependant d'avis que cette période supplémentaire pendant laquelle les principes de la liberté syndicale continueront à être sérieusement violés pourrait être évitée en mettant en place un système stable de négociation collective en conformité avec le pluralisme syndical. Le comité demande donc au gouvernement d'accélérer le processus de légalisation du pluralisme syndical au niveau de l'entreprise et, à cette fin, de promouvoir la mise en oeuvre d'un système stable de négociation collective. Le comité propose que cette question soit examinée au sein de la commission tripartite.
- 147. Au sujet de la levée de l'interdiction de l'intervention d'une tierce partie dans la négociation collective et les différends du travail, le comité prend note de l'information communiquée par le gouvernement selon laquelle le but de la notification de l'identité des tierces parties au ministère du Travail (art. 40 (1)(3) de la loi d'amendement) est simplement de faciliter l'identification par le gouvernement des personnes qui assistent les syndicats ou les employeurs. Le comité prend note en outre des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le nombre total des tierces parties (675 230) assistant les 171 syndicats et les entreprises en 1997. Tout en constatant que le nombre de ces conseillers est très élevé, le comité relève dans le rapport de mission, que la KCTU en particulier a notifié le nom de nombreux conseillers au ministère du Travail parce que les personnes non notifiées ne peuvent intervenir dans la négociation collective ou ne peuvent même faire aucun commentaire sur un différend de travail aux termes de l'article 40 (2) de la loi d'amendement. Le comité estime que l'obligation de notification contenue à l'article 40 (1) (3) de la loi d'amendement est trop lourde et injustifiée pour les syndicats en particulier à la lumière de l'interdiction prévue à l'article 40 (2) de la loi d'amendement. En outre, il apparaît au comité que l'exigence de notification n'est pas une simple formalité puisque les personnes non notifiées intervenant dans la négociation collective sont passibles d'une peine maximum de trois années d'emprisonnement et/ou d'une amende de 30 millions de won (article 89 (1) de la loi d'amendement). Le comité considère que de telles dispositions entraînent de sérieux risques d'abus et constituent un grave danger pour la liberté syndicale. En conséquence, le comité demande au gouvernement d'abroger l'obligation de notification contenue à l'article 40 de la loi d'amendement ainsi que les sanctions prévues à l'article 89 (1) de cette même loi pour violation de l'interdiction faite aux personnes non notifiées au ministère du Travail d'intervenir dans la négociation collective et les différends du travail.
- 148. Le comité note que la loi d'amendement établit une distinction entre les services publics généraux et les services publics essentiels et qu'il ne peut être fait recours à l'arbitrage obligatoire que pour cette seconde catégorie de services publics, après recommandation du Comité spécial de médiation à cet effet (article 71 (2), 74 (1) et 62 (3) de la loi d'amendement). Le comité observe que les services essentiels sont les suivants: chemins de fer, services urbains d'autobus, électricité, fourniture de gaz, raffinerie et approvisionnement de pétrole, services hospitaliers, banques et télécommunications. Toutefois, les services urbains d'autobus et les banques (à l'exception de la Banque de Corée) ne seront considérés comme essentiels que jusqu'en l'an 2000.
- 149. Le comité rappelle à cet égard que l'imposition de l'arbitrage obligatoire lorsqu'il en résulte une interdiction du droit de grève devrait être limité aux services dont l'interruption risquerait de mettre en danger pour tout ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité des personnes. Le comité estime sur la base de cette définition que l'institut monétaire, les banques, les transports et le secteur du pétrole ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme. Ils constituent toutefois des secteurs où un service minimum négocié pourrait être assuré en cas de grève en vue de garantir que les besoins essentiels des consommateurs soient satisfaits. Le comité demande donc au gouvernement de modifier la liste des services publics essentiels contenus dans l'article 71 de la loi d'amendement dans le sens des conclusions formulées ci-dessus, afin que le droit de grève ne soit interdit que dans les services essentiels au sens strict du terme.
- 150. Le comité note que l'article 38 (1) de la loi d'amendement réglemente les piquets de grève sur les lieux de travail et que l'article 42 (1) concerne les actions collectives sous forme d'occupation des locaux. Selon le rapport de mission, les piquets de grève accompagnés de coercition sur les non grévistes sont considérés comme délits pénaux alors que les piquets sans usage de la violence sont considérés comme légaux. Il n'en est pas de même pour l'article 42 (1) de la loi d'amendement qui interdit toute "occupation des installations de production et autres lieux clés de fonctionnement de l'entreprise ou des actes équivalents tels que déterminés par décret présidentiel". Le comité estime à cet égard que certains types de grève, tels que les occupations d'entreprises ne devraient pas être considérés comme illégaux à moins qu'ils perdent leur caractère pacifique ou portent atteinte à la liberté du travail. Le comité demande donc au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 42 (1) de la loi d'amendement relatif à l'interdiction de l'occupation des lieux de travail.
- 151. Au sujet du problème du paiement des salaires pendant les périodes de grève, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 44 de la loi d'amendement énonce que les employeurs n'ont pas l'obligation de payer les salaires pendant les grèves et que les syndicats ne peuvent déclencher des grèves pour le paiement des salaires pendant les arrêts de travail. Ces informations confirment l'opinion du comité selon laquelle le paiement des salaires aux travailleurs pendant les périodes de grèves n'est ni exigé ni interdit aux termes de la nouvelle loi.
- 152. Au sujet du paiement des salaires des permanents syndicaux à temps plein, il ressort du rapport de mission que l'article 24 de la loi d'amendement interdit aux employeurs de rémunérer ces dirigeants à compter du 1er janvier 2002. Le comité observe que la KCTU estime que cette disposition aura des effets nuisibles sur le mouvement syndical en République de Corée, qui se caractérise principalement par l'existence de petits syndicats au niveau de l'entreprise, disposant de ressources très limitées. Pour sa part, la FKTU, est d'avis que cette disposition devrait être abrogée car ce problème devrait être réglé par les employeurs et les syndicats et non par la législation. Enfin, même si des représentants des entreprises n'apparaissent pas préoccupés par la pratique actuelle de rémunérer les permanents syndicaux à temps plein, d'autres ont des opinions fortement opposées, qui sont renforcées par l'appréhension que fait naître l'introduction du pluralisme syndical au niveau de l'entreprise en 2002. Le comité estime que l'interdiction du paiement des salaires aux permanents syndicaux est une question qui ne devrait pas faire l'objet d'une intervention législative. En conséquence, il demande au gouvernement d'abroger l'article 24 2) de la loi d'amendement. Le comité note que ce problème controversé fera l'objet d'une seconde négociation au sein de la commission tripartite. Dans le contexte du nouveau climat de tripartisme et de coopération entre partenaires sociaux prévalant dans le pays, le comité veut croire que les discussions au sein de la Commission tripartite résoudront le problème en prenant en considération les préoccupations légitimes de toutes les parties concernées.
- 153. Au sujet des dispositions de la loi d'amendement concernant l'interdiction pour les travailleurs licenciés et privés d'emploi de maintenir leur affiliation syndicale et l'inéligibilité des non-membres des syndicats à des mandats syndicaux (articles 2 (4) (d) et 23 (1) de la loi d'amendement, respectivement), il ressort du rapport de mission que l'accord tripartite contient une proposition pour permettre aux travailleurs licenciés et privés d'emploi de maintenir leur affiliation syndicale au niveau sectoriel et régional. Le comité note que, bien que cette proposition eût dû être adoptée par l'Assemblée nationale à sa session extraordinaire de février 1998, celle-ci a décidé d'en ajourner la discussion à ses prochaines sessions et a adopté à la place une résolution déclarant que "l'Assemblée nationale examinera positivement la révision des lois pertinentes". A ce sujet, le comité rappelle que la détermination des conditions d''affiliation ou d'éligibilité aux directions syndicales est une question qui devrait être laissée à la discrétion des statuts des syndicats et que les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention qui pourrait entraver l'exercice de ce droit par les organisations syndicales. Le comité demande donc au gouvernement d'abroger, comme prévu dans l'accord tripartite, les dispositions concernant l'interdiction pour les travailleurs licenciés et privés d'emploi de maintenir leur affiliation syndicale ainsi que l'éligibilité des non membres des syndicats aux directions syndicales (articles 2 (4) (d) et 23 (1) de la loi d'amendement).
- 154. Il ressort du rapport de mission que l'absence de statut légal de la KCTU n'est pas un problème majeur en pratique en termes d'organisation et d'activités et qu'elle exerce les fonctions d'une centrale nationale syndicale. Selon le rapport de mission, la KCTU fournit actuellement à ses syndicats affiliés des lignes directrices pour la négociation collective et les conseille directement sur les lieux de travail. La KCTU bénéficie aussi d'une exemption de responsabilité civile et pénale pour les actions collectives légitimes. Le comité note cependant qu'un problème concret découle du non enregistrement de la KCTU: elle n'est pas invitée par le gouvernement à participer aux travaux de la quarantaine de commissions tripartites consultatives et délibératives sur les questions du travail, ni aux programmes d'assistance aux syndicats. L'obstacle principal à l'enregistrement de la KCTU apparaît être l'affiliation de CHUNKYOJO, organisation illégale pour le moment. Notant toutefois que l'accord tripartite prévoit la légalisation des syndicats d'enseignants à compter du 1er juillet 1999, le comité demande au gouvernement d'assurer que la KCTU soit enregistrée en tant qu'organisation syndicale le plus rapidement possible et au plus tard dans ce laps de temps. En attendant, le comité demande au gouvernement d'assurer que la KCTU soit invitée à participer aux travaux des commissions tripartites consultatives et délibératives sur les questions du travail et aux programmes d'assistance aux syndicats dont elle est actuellement exclue.
- 155. En ce qui concerne les aspects législatifs du cas, le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en vue de donner effet à ses recommandations.
- 156. Au sujet de la situation de M. Kwon Young-kil, ancien président de la KCTU, le comité observe dans le rapport de mission que, bien que le retrait du chef d'inculpation relatif à l'intervention d'une tierce partie soit attendu, M. Kwon est toujours poursuivi pour les autres charges retenues contre lui. Le comité note avec préoccupation que M. Kwon est toujours accusé d'avoir violé la loi sur les assemblées et manifestations publiques, la loi sur la circulation et la loi sur la collecte des contributions. Enfin, un chef d'inculpation relatif à l'intrusion dans des locaux privés à été retenu contre M. Kwon pour la tenue du Congrès constitutif de la KCTU à l'Université de Yonsai le 11 novembre 1995. Une nouvelle fois, le comité insiste fermement auprès du gouvernement pour qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la levée de toutes les charges encore en cours contre M. Kwon pour ses activités syndicales exercées avant les grèves de janvier 1997.
- 157. Le comité note que, selon le rapport de mission, deux dirigeants syndicaux mentionnés dans le présent cas -- M. Lee, C.C., président du Comité pour la démocratisation du Syndicat des travailleurs des chemins de fer, et M. Kim, Im-Shik, président du Syndicat de l'industrie lourde Hyundai -- ont été libérés. Le comité note également avec satisfaction que le gouvernement a annoncé par une communication du 17 mars 1998 que deux autres dirigeants syndicaux mentionnés dans la plainte, M. Hwan, Y.-H., président du Syndicat de la Compagnie de textile de Corée, et M. Moon, S.D., président de la Confédération de classe (Union de Séoul), ont été libérés le 13 mars 1998 en raison d'une amnistie décrétée par le Président. A cet égard, le comité est convaincu qu'un système stable de relations professionnelles ne pourra pas fonctionner harmonieusement dans le pays aussi longtemps que des syndicalistes seront soumis à des procédures judiciaires et à des détentions.
- 158. A ce sujet, le comité se félicite d'apprendre par le rapport de mission que le nouveau Président examine sérieusement l'octroi d'une amnistie pour toutes les personnes détenues pour violation des lois en matière de travail. Selon le rapport de mission, un total de 29 syndicalistes sont toujours en détention. Deux d'entre eux ont été condamné à des peines d'emprisonnement et 27 font encore l'objet de poursuites judiciaires. Le comité se félicite également des assurances données par les fonctionnaires du ministère de la Justice, tel qu'indiqué dans le rapport de mission, que le ministère essaiera d'assurer une instruction juste et rapide pour les 152 autres syndicalistes qui, bien que libres, sont soumis à des enquêtes par le ministère. Le comité considère que, dans le nouveau climat de tripartisme et de coopération entre les partenaires sociaux prévalant dans le pays, il est particulièrement approprié que les autorités continuent à prendre des mesures qui permettront la mise sur pied d'un nouveau système de relations professionnelles fondées sur un climat de confiance. Ceci implique en particulier la libération de tous les syndicalistes détenus pour leurs activités syndicales et le retrait des charges liées à de telles activités. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout développement concernant l'octroi d'une amnistie aux syndicalistes emprisonnés.
- 159. Le comité prend note avec intérêt de la volonté exprimée par les membres de l'équipe de transition du Président élu de ratifier les conventions nos 87 et 98 dans un proche avenir. A cet égard, le comité rappelle au gouvernement que l'assistance technique du BIT est à sa disposition s'il le souhaite en vue d'aider à résoudre les problèmes soulevés dans ce cas ainsi que d'autres questions concernant la liberté syndicale.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 160. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité, notant les progrès accomplis dans le domaine de la liberté syndicale et notant avec satisfaction la libération des quatre dirigeants syndicaux mentionnés dans la plainte, invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Au sujet des aspects législatifs du cas, le comité demande au gouvernement:
- i) de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le droit syndical des enseignants tel qu'énoncé dans l'accord tripartite soit reconnu le plus rapidement possible et au plus tard dans la période de temps prévue dans l'accord;
- ii) d'enregistrer le Syndicat des enseignants et des travailleurs coréens de l'éducation (CHUNKYOJO) aussitôt que le droit syndical des enseignants sera reconnu, afin qu'il puisse défendre et promouvoir légalement les intérêts de ses membres;
- iii) d'examiner l'extension du droit d'association reconnu à certaines catégories de fonctionnaires à compter du 1er janvier 1999, à toutes les catégories de fonctionnaires qui devraient bénéficier de ce droit conformément aux principes de la liberté syndicale;
- iv) de prendre les mesures nécessaires pour reconnaître le plus rapidement possible le droit de constituer des organisations syndicales à ces fonctionnaires;
- v) d'accélérer le processus de légalisation du pluralisme syndical au niveau de l'entreprise et, à cette fin, de promouvoir la mise en oeuvre d'un système stable de négociation collective; le comité propose que cette question soit examinée au sein de la Commission tripartite;
- vi) d'abroger l'article 40 de la loi d'amendement sur les syndicats et les relations professionnelles relatif à l'obligation de notifier au Ministère du travail l'identité des tierces parties intervenant dans la négociation collective et dans les différends du travail;
- vii) d'abroger les sanctions prévues à l'article 89 (1) de la loi d'amendement pour violations de l'interdiction faite aux personnes non notifiées au ministère du Travail d'intervenir dans la négociation collective et les différends du travail;
- viii) de modifier la liste des services publics essentiels contenus dans l'article 71 de la loi d'amendement afin que le droit de grève ne soit interdit que dans les services essentiels au sens strict du terme;
- ix) de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 42 (1) de la loi d'amendement relatif à l'interdiction de l'occupation des lieux de travail;
- x) d'abroger l'article 24 2) de la loi d'amendement étant donné que l'interdiction du paiement des salaires aux permanents syndicaux est une question qui ne devrait pas faire l'objet d'une intervention législative;
- xi) d'abroger, comme prévu dans l'accord tripartite, les dispositions concernant l'interdiction pour les travailleurs licenciés et privés d'emploi de maintenir leur affiliation syndicale ainsi que l'inéligibilité des non membres des syndicats aux directions syndicales (articles 2 (4) (d) et 23 (1) de la loi d'amendement);
- xii) de prendre les mesures nécessaires pour que la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) soit enregistrée en tant qu'organisation syndicale aussitôt que possible et en attendant d'assurer qu'elle soit invitée à participer aux travaux des commissions tripartites sur l'examen et la consultation en matière des questions du travail et aux programmes d'assistance aux syndicats dont elle est actuellement exclue;
- xiii) de fournir des informations sur les mesures prises en vue de donner effet aux recommandations formulées ci-dessus et de tenir le comité informé à cet égard.
- b. Au sujet des allégations de fait:
- i) le comité insiste fermement pour que le gouvernement fasse tout ce qui est en son pouvoir pour assurer le retrait de toutes les charges encore en cours contre M. Kwon Young-kil, ancien président de la KCTU;
- ii) le comité se félicite d'apprendre que le nouveau Président examine sérieusement l'octroi d'une amnistie pour les syndicalistes emprisonnés en raison de leurs activités syndicales; il demande au gouvernement de le tenir informé de tout développement à cet égard.
- c) Notant avec intérêt les perspectives de ratification des conventions nos 87 et 98, le comité rappelle au gouvernement que l'assistance du BIT est à sa disposition s'il le souhaite.
Annexe
Annexe- Rapport de la mission tripartite de haut niveau en République
- de Corée
- (9-13 février 1998)
- Cas no 1865
- I. Introduction
- A sa session de mars 1997, le Comité de la liberté syndicale du
- Conseil
- d'administration du BIT a demandé au gouvernement de la
- République de Corée
- d'examiner la possibilité d'accueillir dans le pays une mission
- tripartite de
- haut niveau, afin de s'assurer que les révisions en cours dans
- la législation
- sur le travail soient en accord avec les principes de la liberté
- syndicale. La
- demande du comité a été faite dans le contexte de la plainte
- (cas no 1865)
- présentée devant le comité par la Confédération coréenne des
- syndicats (KCTU),
- la Fédération des travailleurs de l'industrie automobile de Corée
- (KAWF) et la
- Confédération internationale des syndicats libres (CISL). Le
- comité a examiné
- ce cas, qui concerne différentes allégations de violation de
- droits syndicaux
- en droit et en pratique, à ses sessions de juin 1996 et mars et
- juin 1997.
- (Voir les 304e, 306e et 307e rapports du comité, approuvés
- par le Conseil
- d'administration à ses 266e, 268e et 269e sessions,
- respectivement.)
- En décembre 1997, le gouvernement a accepté d'accueillir
- une mission
- tripartite de haut niveau afin d'examiner les questions
- soulevées dans le cas
- no 1865, ainsi que d'autres questions liées à ce cas. La
- mission était
- composée des personnes suivantes: Dr L. Mishra
- (représentant gouvernemental,
- Inde), M. B. Noakes (représentant des employeurs, Australie)
- et M. U. Edström
- (représentant des travailleurs, Suède). Les membres de cette
- mission, qui se
- sont rendus en République de Corée du 9 au 13 février 1998,
- étaient
- accompagnés de M. Kari Tapiola, Directeur général adjoint du
- BIT; M. Bernard
- Gernigon, chef du service de la liberté syndicale; Mme
- Catherine Comtet,
- directrice du bureau du BIT à Bangkok et Mme Deepa
- Rishikesh, juriste au
- service de la liberté syndicale.
- II. Déroulement de la mission
- Durant sa visite en République de Corée, la mission a
- rencontré le Président
- élu, le ministre du Travail, le ministre de l'Education, le ministre
- adjoint
- de l'Administration publique, le ministre adjoint de la Justice
- ainsi que des
- hauts fonctionnaires de ces ministères. De plus, des
- rencontres ont eu lieu
- avec le chef de la section économique de l'équipe de
- transition du Président
- élu, ainsi qu'avec plusieurs membres du principal parti de
- l'opposition à
- l'Assemblée nationale (Parlement). La mission a également
- rencontré les
- représentants de la Fédération des employeurs coréens et les
- représentants des
- deux centrales syndicales de travailleurs, soit la Fédération
- coréenne des
- syndicats (FKTU), la Confédération coréenne des syndicats
- (KCTU) et le
- Syndicat des enseignants et des travailleurs de l'éducation de
- la République
- de Corée (CHUNKYOSO) . La mission a également visité une
- entreprise, LG
- Electronics, où elle a pu rencontrer la direction et des
- délégués du
- personnel. La mission a aussi rencontré certains membres de
- la Fondation
- tripartite internationale du travail coréen (KOILAF) (une liste de
- toutes les
- personnes rencontrées par la mission se trouve en annexe de
- ce rapport).
- Enfin, la mission a effectué une visite officielle à Panmunjon
- (zone
- démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud).
- III. Le contexte particulier dans lequel la mission a eu lieu
- Développements politiques et économiques La mission a visité
- la République de
- Corée (Corée du Sud) au moment où le pays traverse des
- changements politiques
- et économiques majeurs. M. Kim Dae-Jung a été élu Président
- le 19 décembre
- 1997 lors de la victoire la plus serrée dans l'histoire politique du
- pays.
- L'élection de M. Kim représente la première victoire d'un
- candidat de
- l'opposition à la présidence depuis la création de ce pays et
- elle est
- intervenue au moment où la Corée du Sud devait faire face
- aux conséquences
- d'une crise économique et financière des plus graves. La
- plupart des
- observateurs estiment que la victoire de M. Kim et du Congrès
- national pour
- des nouvelles politiques a reflété le mécontentement des
- électeurs face à
- l'ancien régime, qui a été tenu pour responsable des
- problèmes économiques du
- pays qui comprenaient, entre autres, une grave crise
- d'endettement, un système
- bancaire déficient et des problèmes au niveau des
- conglomérats industriels
- (chaebols).
- Afin de mieux saisir la complexité de la présente situation, il est
- nécessaire
- d'apporter certaines explications concernant le cadre politique
- et économique.
- Pour la plupart des observateurs, il apparaît qu'une des
- causes principales de
- cette crise est due aux pratiques suivies par les chaebols, qui
- représentent
- environ 40 à 45 pour cent du PNB. En particulier, le contrôle
- politique de
- plusieurs banques a eu pour résultat de permettre aux
- chaebols de profiter de
- contraintes budgétaires assouplies. Ceci, en plus de la forte
- concentration de
- la gestion et du droit de propriété entre les mains de quelques
- familles, a eu
- pour effet de ralentir la capacité d'adaptation des entreprises
- dans un
- environnement en pleine mutation. De plus, comme le système
- n'a jamais été
- considéré tout à fait transparent, il a été difficile pour les
- investisseurs
- étrangers d'évaluer correctement la situation financière de ces
- entreprises.
- Enfin, plusieurs chaebols étaient impliqués dans une grande
- variété de
- marchés, sans aucune considération pour les profits, les
- liquidités ou un
- échec potentiel.
- La raison principale de la présente crise financière semble
- donc avoir été
- l'incapacité des chaebols de rembourser la dette extérieure,
- ceci conduisant à
- une grave crise dans la balance des paiements. Selon les
- statistiques
- officielles, entre 1993 (moment où Kim Young Sam est devenu
- Président) et
- 1997, la dette extérieure a doublé et équivalait à un montant
- de 140 milliards
- de dollars E.-U. Il est important de souligner qu'une large part
- de cette
- dette extérieure l'était sous forme de dette à court terme,
- estimée à 76
- milliards de dollars E.-U. à la fin de 1997. La plus grande partie
- de cette
- dette a été contractée entre des emprunteurs du secteur privé
- (les chaebols)
- et des créditeurs du secteur privé (des banques étrangères
- privées, en
- particulier des banques japonaises). Le montant de la dette,
- ajouté à sa
- nature à court terme et le fait que les créditeurs étaient
- essentiellement des
- banques privées, a eu pour résultat de fragiliser l'économie de
- la République
- de Corée face à une soudaine crise de confiance des
- investisseurs. En
- rétrospective, les premiers signes de la crise sont apparus
- durant les
- premiers mois de 1997 lorsqu'une importante entreprise d'acier
- a fait faillite
- suite à des dettes de 6 milliards de dollars E.-U. Toutefois, cet
- incident n'a
- pas affecté la confiance des investisseurs avant la fin de
- l'année 1997, comme
- en ont témoigné les cotes de crédit élevées attribuées aux
- dettes coréennes
- par les agences de crédit internationales. Deux conglomérats
- majeurs ont
- épuisé leurs liquidités l'été dernier, ce qui, ajouté à la crise
- financière
- dans la région, a produit une fuite des capitaux en octobre, et
- les réserves
- de devises étrangères ont rapidement chuté. Une demande fut
- faite au Fonds
- monétaire international (FMI) de fournir une aide ponctuelle en
- novembre, et
- une entente portant sur un prêt de 55 milliards de dollars E.-U.
- fut
- finalement conclue.
- Plusieurs conditions ont été attachées à ce prêt de 55 milliards
- de dollars
- E.-U. du FMI, notamment un resserrement des politiques
- macroéconomiques, la
- libéralisation des mouvements de capitaux étrangers, la
- modification du
- système actuel de contrôle corporatif, une refonte des
- directives sur
- l'emprunt destinées aux chaebols, une transparence accrue
- dans la gestion des
- chaebols ainsi que l'adoption de mesures favorisant la flexibilité
- du marché
- du travail et de la main-d'oeuvre qui devraient faciliter les
- licenciements et
- amener une augmentation du chômage.
- Il a été signalé à la mission durant sa visite qu'il serait
- probablement
- difficile au Président élu d'adopter certaines de ces mesures
- dans les
- prochains mois, puisque ses projets pourraient être bloqués par
- l'Assemblée
- nationale. En fait, le parti du Président élu, le Congrès national
- pour de
- nouvelles politiques, ne détient que 78 sièges à l'Assemblée
- nationale, contre
- 157 pour l'ancien parti au pouvoir, le Grand parti national
- (GNP). Même avec
- les 45 sièges de ses alliés, les libéraux démocrates unis (ULD),
- mené par M.
- Jong-pil, le NCNP ne détient toujours pas de majorité. Cette
- situation n'a
- fait que démontrer plus clairement les problèmes auxquels a dû
- faire face
- l'équipe de transition du Président élu, puisqu'elle a été
- appelée à prendre
- plusieurs décisions concernant les affaires du pays jusqu'à la
- prise de
- fonctions du Président, le 25 février 1998.
- Climat social
- Une des décisions les plus importantes prises par le Président
- élu et son
- équipe de transition durant la période précédant sa prise de
- fonctions a été
- de mettre sur pied une Commission tripartite le 15 janvier 1998,
- qui deviendra
- permanente après la prise de fonctions du Président. Cette
- commission était
- composée de représentants du gouvernement, des milieux
- d'affaires et des deux
- principales organisations syndicales, soit la Fédération des
- syndicats coréens
- (FKTU) qui est déjà enregistrée et qui compte environ 1,2
- million de membres,
- et la Confédération des syndicats coréens (KCTU), qui n'est
- toujours pas
- enregistrée, et qui compte environ 600 000 membres. Cette
- commission était
- également composée de députés venant d'autres partis
- politiques au Parlement.
- (Une liste détaillée de tous les membres de cette Commission
- tripartite est
- annexée à ce rapport.) Le 6 février 1998, soit juste avant
- l'arrivée de la
- mission en Corée du Sud, la Commission tripartite a adopté un
- accord en vue de
- l'adoption et de la mise en oeuvre d'une série de réformes
- dans le domaine
- économique et les secteurs liés au travail. Ces réformes
- s'attaquent aux
- problèmes économiques tels que l'accroissement de la
- flexibilité du marché du
- travail et de la main-d'oeuvre, en prônant l'assouplissement
- des lois
- actuelles trop rigides en matière de sécurité de l'emploi et en
- introduisant
- des programmes d'aide pour les chômeurs et des
- augmentations des allocations à
- cet effet. En outre, ces réformes concernent également des
- questions
- importantes concernant la liberté syndicale, telles que le droit
- d'organisation des enseignants et des fonctionnaires, la
- légalisation des
- activités politiques pour les syndicats, le droit d'affiliation et la
- possibilité d'exercer des fonctions syndicales pour les
- travailleurs licenciés
- ou sans emploi au niveau de la branche et au niveau régional.
- Ces réformes, si
- elles sont mises en oeuvre, nécessiteront des amendements à
- la législation
- actuelle, et en particulier à la loi d'amendement sur les
- syndicats et les
- relations professionnelles (loi d'amendement).
- Bien que l'accord tripartite eût dû être signé par toutes les
- parties pendant
- le séjour de la mission en République de Corée, ceci n'a pas
- été possible à la
- suite d'événements imprévus. Dans la soirée du 9 février 1998,
- la direction de
- la KCTU, y compris son président par intérim, qui avait donné
- son accord à
- l'accord tripartite la semaine précédente, a dû démissionner
- face à
- l'opposition de 70 pour cent des membres de la KCTU qui
- venaient de se
- prononcer contre l'accord tripartite au cours d'un congrès
- extraordinaire. La
- KCTU, qui a nommé une unité d'urgence pour la diriger
- temporairement, a
- demandé la renégociation de certaines dispositions de l'accord
- tripartite. De
- plus, elle a appelé à une manifestation publique et à une grève
- générale
- illimitée devant débuter l'après-midi du 13 février 1998. Les
- objections
- principales de la KCTU concernant l'accord tripartite avaient
- trait aux
- dispositions relatives à l'assouplissement des conditions pour le
- licenciement
- des travailleurs sans aucune mention de projets de création
- d'emplois. Enfin,
- selon la KCTU, le fait que l'accord tripartite ne prévoyait que
- des fonds
- largement insuffisants pour les chômeurs ne pouvait que
- mener à une situation
- dramatique à la lumière des rapports faisant état d'environ 5
- 000 nouveaux
- licenciements de travailleurs par jour.
- Toutefois, les autres partenaires sociaux, y compris la FKTU,
- ont rejeté les
- appels pour la renégociation de l'accord tripartite, en insistant
- sur le fait
- que cet accord était nécessaire au vu de la crise économique
- aiguë sévissant
- dans le pays. Finalement, l'unité d'urgence de la KCTU a
- décidé elle-même de
- retirer son appel à la grève générale dans la soirée du 12
- février 1998, tout
- en continuant de demander la renégociation de certains points
- de l'entente.
- Cette décision fut attribuée principalement au fait qu'il existait
- de sérieux
- conflits internes à la KCTU concernant d'éventuelles
- perturbations pour fait
- de grève, particulièrement à un moment où l'opinion publique
- pouvait
- considérer cette action comme un facteur d'aggravation d'une
- situation
- économique déjà très volatile. De plus, la KCTU a semblé tenir
- compte des
- réalités liées à un gouvernement de transition qui est apparu
- beaucoup plus
- engagé en faveur des droits de l'homme et des travailleurs que
- les
- gouvernements précédents. Néanmoins, cet épisode a signifié
- clairement à la
- mission la fragilité de la paix sociale actuelle. Le dimanche 15
- février 1998,
- une fois que la mission eut quitté la Corée du Sud, l'Assemblée
- nationale a
- voté une loi permettant les licenciements massifs de
- travailleurs dans les cas
- de restructuration d'entreprise comme les fusions ou
- acquisitions, ainsi que
- des lois traitant de faillite et de liquidations corporatives et
- autorisant
- des acquisitions forcées d'entreprises locales par des
- étrangers.
- IV. Informations obtenues durant la mission
- Pendant son séjour en Corée du Sud, la mission a tenté
- d'obtenir le plus
- d'informations possibles de la part des divers interlocuteurs sur
- les points
- énumérés ci-dessous et qui avaient été soulevés durant
- l'examen antérieur de
- la plainte actuellement en instance devant le Comité de la
- liberté syndicale
- (cas no 1865).
- Questions de droit
- Droit d'organisation des enseignants La mission a été informée
- par des hauts
- fonctionnaires du ministère de l'Education que les conditions
- d'emploi des
- enseignants étaient actuellement régis par la loi sur les
- fonctionnaires
- publics, la loi sur les employés des gouvernements locaux, la
- loi sur les
- fonctionnaires de l'éducation et la loi sur les écoles privées.
- Les diverses
- dispositions de ces lois interdisent aux enseignants des écoles
- publiques et
- privées de constituer des organisations de leur choix et de
- s'affilier à ces
- organisations pour défendre leurs intérêts professionnels.
- Toutefois, une loi
- spéciale sur la promotion du statut des enseignants a été
- promulguée en 1991,
- laquelle permet aux enseignants de créer des associations
- éducatives afin de
- discuter, deux fois l'an, des conditions de travail avec les
- chefs de service
- au niveau local ou avec le ministre de l'Education au niveau
- national. En
- fait, ces associations éducatives incluent la Fédération
- coréenne des
- enseignants (KFTA) mais pas le Syndicat des enseignants et
- des travailleurs
- coréens de l'éducation (CHUNKYOJO) dont l'enregistrement
- fut demandé par le
- Comité de la liberté syndicale à plusieurs occasions au cours
- des dernières
- années.
- Selon le ministre de l'Education, le fait que l'entente tripartite
- prévoit la
- légalisation des syndicats d'enseignants à partir de juillet 1999
- se veut un
- élément très positif. Ceci pourra être fait en modifiant les lois
- actuelles
- durant la session régulière de l'Assemblée nationale à
- l'automne 1998. Le
- Président élu a toutefois informé la mission que certaines
- difficultés
- pourraient surgir durant le processus de légalisation des
- syndicats
- d'enseignants. En effet, cette proposition doit faire face à une
- vive
- opposition de la part du parti majoritaire à l'Assemblée
- nationale, le Grand
- parti national (GNP), et ce, surtout à cause de l'image
- extrémiste attribuée
- au CHUNKYOJO. Le point de vue du Président élu sur ce
- sujet était partagé par
- certains députés du GNP au Parlement qui ont informé la
- mission durant une
- réunion séparée que plusieurs membres de leur parti, en
- accord avec l'opinion
- publique, ne souscrivaient pas à l'idée que les enseignants
- puissent avoir le
- droit de se syndiquer. De plus, ils ont estimé que l'adoption de
- lois était la
- prérogative de l'Assemblée nationale. En conséquence, des
- représentants du GNP
- ont quitté la Commission tripartite vers la fin des négociations.
- Ils ont
- toutefois précisé à la mission qu'ils étaient prêts à poursuivre
- les
- négociations. Selon des hauts fonctionnaires du ministère de
- l'Education et
- selon le ministre lui-même, le problème d'accorder le droit
- d'organisation aux
- enseignants se posait surtout au vu de l'importance
- qu'accordent les parents
- et le public en général à l'éducation. Les Sud-Coréens ont une
- vision
- traditionnelle des enseignants pour qui ils éprouvent le plus
- grand respect.
- Ils ne comprennent pas pourquoi les enseignants ont besoin
- de former un
- syndicat puisqu'ils ne sont pas des travailleurs manuels mais
- plutôt des
- personnes engagées dans une activité intellectuelle. De plus,
- les Sud-Coréens
- estiment que le CHUNKYOJO est idéologiquement extrémiste
- et qu'en conséquence
- ils ne devraient pas obtenir le droit de se syndiquer.
- Cette opinion a semblé contredite par des représentants du
- CHUNKYOJO et de la
- KCTU qui ont précisé à la mission que des récents sondages
- avaient démontré
- que 70 pour cent de la population et 90 pour cent des
- enseignants dans le pays
- soutenaient la légalisation des syndicats d'enseignants. De
- plus, les
- représentants du CHUNKYOJO et de la KCTU ont insisté sur
- le fait que la
- légalisation du CHUNKYOJO devrait se faire immédiatement et
- non en juillet
- 1999 puisque le droit d'organisation des enseignants est un
- droit fondamental
- et inconditionnel qui ne peut faire l'objet de compromis ou être
- lié à la
- question d'une loi autorisant les licenciements massifs de
- travailleurs. Ils
- en sont d'autant plus convaincus qu'en République de Corée
- les enseignants ont
- toujours travaillé dans des conditions déplorables sans aucun
- moyen d'obtenir
- satisfaction quant à leurs revendications. En outre, le
- gouvernement précédent
- s'était engagé à accorder la liberté syndicale aux enseignants
- au moment de
- devenir membre de l'OIT et de l'OCDE. Ils sont restés toutefois
- conscients que
- ce volet de l'entente tripartite ferait face à une certaine
- opposition à
- l'Assemblée nationale. Le CHUNKYOJO a d'ailleurs déclaré
- qu'il allait
- s'abstenir d'utiliser son droit à des actions collectives pour une
- certaine
- période de temps afin de respecter l'accord qui prévoyait sa
- légalisation.
- Droit d'organisation des fonctionnaires
- Le ministère de l'Administration publique a informé la mission
- que, en vertu
- de la législation actuelle, les fonctionnaires n'avaient pas le
- droit de se
- syndiquer, sauf pour les fonctionnaires qui sont engagés dans
- des travaux
- manuels au ministère de l'Information et des Communications,
- à
- l'Administration nationale des chemins de fer et au Centre
- national
- hospitalier. Ainsi, ces trois catégories de fonctionnaires ont
- formé des
- syndicats sur leur lieu de travail respectif et totalisent 54 017
- membres.
- Toutefois, le gouvernement a décidé d'octroyer le droit de
- constituer des
- organisations et de s'y affilier à d'autres catégories de
- fonctionnaires dans
- le cadre de la Commission tripartite qui doit soumettre un projet
- de loi à cet
- effet à l'Assemblée nationale à sa session de septembre 1998.
- Si l'Assemblée
- nationale adopte ce projet, les fonctionnaires obtiendront alors
- le droit de
- s'associer à partir du 1er janvier 1999. Par la suite, la mission a
- été
- informée que l'Assemblée nationale a adopté ce projet durant
- une session
- extraordinaire, le 15 février 1998. En termes concrets, ce droit
- d'organisation signifie que les fonctionnaires se verront
- octroyer le droit de
- constituer des associations professionnelles à travers lesquels
- ils pourront
- consulter les dirigeants de l'organisation sur des questions
- relatives à
- l'amélioration de leur environnement de travail, l'accroissement
- du rendement,
- le règlement de différends et la mise en oeuvre de résolutions
- émanant de
- l'association. Toutefois, seules certaines catégories de
- fonctionnaires auront
- l'autorisation de s'affilier à ces associations professionnelles et
- elles
- seront limitées à un nombre maximum de 14 000. Ainsi, les
- fonctionnaires des
- niveaux un à cinq avec des fonctions d'autorité seront exclus
- de ces
- associations professionnelles et seuls les fonctionnaires des
- niveaux six à
- neuf (employés de soutien) seront autorisés à s'y affilier. De
- plus, les
- fonctionnaires qui appartiennent à certains services, par
- exemple les pompiers
- et les policiers ne seront pas autorisés à faire partie de ces
- associations.
- Enfin, les fonctionnaires impliqués dans des tâches
- confidentielles ou
- relevant du personnel, dans les finances et la comptabilité,
- dans la réception
- et la distribution de biens, dans le contrôle du personnel des
- services
- généraux, dans le travail de secrétariat, ceux devant assurer la
- sécurité des
- établissements ainsi que les chauffeurs d'autobus et
- d'ambulance, seront tous
- exclus des associations professionnelles.
- La mission a également été informée que le gouvernement
- avait l'intention
- d'octroyer de façon progressive aux fonctionnaires le droit de
- constituer des
- syndicats et de s'y affilier, lorsque la situation économique du
- pays
- présenterait des signes d'amélioration et lorsqu'un consensus
- national
- existerait sur ce point. La raison invoquée par le gouvernement
- pour ne pas
- octroyer immédiatement aux fonctionnaires le droit de se
- syndiquer étant que,
- en tenant compte du fait que la Corée demeurait une nation
- divisée et exposée
- à une armistice fragile, les fonctionnaires se devaient d'assurer
- la stabilité
- et la sécurité de l'Etat. De plus, considérant les conditions
- économiques
- précaires dans lesquelles se trouvait le pays et le fait que la
- population
- considérait le gouvernement responsable de cette crise, ce
- dernier n'était pas
- en position d'accéder aux demandes même les plus
- raisonnables des syndicats.
- Enfin, la Fédération coréenne des employeurs (KEF), la FKTU
- et la KCTU ont
- informé la mission qu'elles estimaient que le droit d'organisation
- des
- fonctionnaires devait être respecté.
- Pluralisme syndical au niveau de l'entreprise
- Le ministre du Travail a déclaré à la mission que la question de
- la
- légalisation du pluralisme syndical au niveau de l'entreprise
- n'avait pas été
- abordée dans le cadre de la Commission tripartite puisqu'il
- existait d'autres
- problèmes plus urgents. De plus, les syndicats n'avaient pas
- fait la demande
- pour que cette question soit traitée pendant les récentes
- négociations au sein
- de la commission. Le ministre a déclaré que la décision de
- reporter la
- légalisation du pluralisme syndical au niveau de l'entreprise
- jusqu'en 2002
- avait été prise par le gouvernement afin de simplifier le
- processus de
- négociation collective au niveau de l'entreprise et non de le
- limiter. Ce
- délai devrait permettre aux syndicats de s'adapter au nouveau
- système de
- négociation collective et ainsi éviter toute confusion qui
- pourrait surgir, du
- moins dans la phase initiale, de la présence de deux ou
- plusieurs syndicats au
- niveau de l'entreprise.
- Les représentants de la KEF ont informé la mission que le délai
- dans la
- légalisation du pluralisme syndical au niveau de l'entreprise
- était fondé sur
- le fait que la direction et les travailleurs avaient besoin de
- temps pour
- s'adapter à ce nouvel environnement afin d'éviter, une fois de
- plus, confusion
- et désordre non seulement entre la direction et les travailleurs,
- mais
- également entre les syndicats eux-mêmes. Durant cette
- période préparatoire,
- des arrangements devraient être conclus en vue d'établir une
- nouvelle
- structure pour la négociation collective afin de permettre à la
- direction de
- négocier avec l'organisation la plus représentative. Selon la
- KEF, ces
- arrangements s'avéreront nécessaires dans le contexte actuel
- de tension au
- niveau des relations professionnelles. Les syndicats au niveau
- national
- tentaient de faire des efforts afin d'élargir leur sphère
- d'influence au
- niveau de l'entreprise. En 1997, plus de 300 syndicats au
- niveau de
- l'entreprise ont délégué leurs droits de négociation à des
- syndicats au niveau
- national afin de renforcer leur pouvoir de négociation. Une
- compétition accrue
- au niveau national afin d'obtenir plus de soutien de la part des
- syndicats au
- niveau de l'entreprise en promettant de meilleures conditions
- de travail a eu
- pour effet d'affaiblir les relations industrielles et a provoqué un
- accroissement des tensions ainsi que des délais au niveau de
- la négociation
- collective.
- Selon le président de la FKTU, son organisation souhaitait
- l'introduction
- immédiate du pluralisme syndical au niveau de l'entreprise.
- Toutefois, cette
- question a été la source de nombreuses divergences durant la
- commission
- présidentielle sur la réforme des relations de travail, qui avait
- été créée le
- 9 mai 1996 et était composée de représentants de syndicats,
- des employeurs et
- des groupes d'intérêt public. Les employeurs, en particulier,
- s'étaient
- vivement opposés au pluralisme syndical au niveau de
- l'entreprise. Le
- président de la FKTU a néanmoins estimé que cette question
- se résoudrait sans
- problème avec le temps. Les représentants de la KCTU ont
- pour leur part estimé
- qu'il n'y aurait pas dû y avoir un tel délai pour la légalisation du
- pluralisme syndical au niveau de l'entreprise. Toutefois, ils ont
- précisé à la
- mission que la question de la multiplicité des syndicats avait
- été soulevée
- dans le passé suite aux doutes concernant la démocratie à
- l'intérieur même du
- mouvement syndical, puisque ce dernier avait déjà eu de
- nombreux contacts avec
- les employeurs et le gouvernement. Une fois qu'une vraie
- démocratie s'était
- installée dans le mouvement syndical, cette question n'avait
- plus été
- soulevée. De plus, il existe des problèmes d'ordre pratique
- pour les syndicats
- puisque ceux-ci ne bénéficient pas de ressources suffisantes
- pour constituer
- une organisation à l'intérieur d'une entreprise, lorsqu'il en existe
- déjà une.
- Interdiction de l'intervention d'une tierce partie lors de conflits
- professionnels
- Les représentants du ministère du Travail ont informé la
- mission que
- l'interdiction de l'intervention d'une tierce partie dans le
- processus de
- négociation collective ou lors de conflits professionnels avait
- été levée et
- que la notification de l'identité de ces tierces parties au
- ministère du
- Travail (art. 40 de la loi d'amendement) ne répondait qu'à un
- objectif
- d'information concernant les personnes ou organisations de
- qui les syndicats
- ou employeurs pourraient souhaiter obtenir une quelconque
- assistance.
- Les représentants de la KEF ont souligné à la mission
- qu'initialement les
- employeurs s'étaient opposés à la levée de l'interdiction de
- l'intervention
- d'une tierce partie lors de conflits professionnels par crainte
- que des
- militants extrémistes deviennent trop impliqués dans les conflits
- professionnels et prolongent ainsi lesdits conflits. Toutefois, la
- KEF a fait
- des concessions et a accepté la levée de cette interdiction
- durant la
- Commission présidentielle sur la réforme des relations
- professionnelles de
- 1997. Actuellement, les syndicats au niveau de l'entreprise
- peuvent recevoir
- une assistance des syndicats au niveau de la branche sans
- conditions
- préalables ainsi que celle d'une tierce partie, si cette dernière a
- été
- notifiée au ministère du Travail par le syndicat. Ainsi, toute
- personne a la
- possibilité d'intervenir durant la négociation collective et les
- conflits
- professionnels si une demande a été faite à cet effet par le
- syndicat
- concerné. Selon les représentants de la KEF, plusieurs
- syndicats auraient
- utilisé de façon excessive cette loi en notifiant de trop
- nombreuses personnes
- de qui ils espéraient un soutien pour la négociation collective
- ou un conflit
- professionnel. Environ 680 000 personnes auraient été
- notifiées afin
- d'apporter leur soutien à des syndicats dans 170 entreprises
- en 1997, soit une
- moyenne de 4 000 personnes par entreprise.
- Le président de la FKTU a informé la mission qu'il n'était pas
- préoccupé par
- l'exigence de la notification de l'identité de tierces personnes
- au ministère
- du Travail: cette question en était une de confiance entre les
- parties
- concernées. Tout en confirmant qu'il n'existait dorénavant
- qu'une exigence de
- notification au ministère du Travail en vertu de l'article 40 de la
- loi
- d'amendement et que l'interdiction de l'intervention d'une tierce
- partie avait
- été levée, les représentants de la KCTU ont, pour leur part,
- insisté sur le
- fait que l'exigence de notification pouvait conduire à des abus
- puisqu'elle
- ouvrait la voie à un contrôle arbitraire de la part du
- gouvernement. Le
- soutien continu à la notification était basé sur une suspicion
- profonde qui
- existe dans les relations de travail et le manque de respect
- flagrant pour
- l'autonomie interne, la démocratie et la direction des syndicats.
- La KCTU a
- notifié les noms de plusieurs "conseillers" au ministère du
- Travail puisque
- l'absence de notification signifiait que les personnes non
- notifiées se
- voyaient empêchées de formuler quelque commentaire que ce
- soit, et même de
- prononcer un discours sur un conflit professionnel, et ce en
- vertu du deuxième
- paragraphe de l'article 40 de la loi d'amendement. Les
- personnes ne respectant
- pas cette interdiction peuvent être passibles d'une peine
- maximale de trois
- ans d'emprisonnement et/ou d'une amende de 30 millions de
- won (art. 89 1) de
- la loi d'amendement). Ainsi, selon la KCTU, cette nouvelle
- disposition
- (adoptée en mars 1997) équivalait au maintien de l'interdiction
- de
- l'intervention d'une tierce partie.
- Recours à l'arbitrage obligatoire entraînant l'interdiction du
- recours à la
- grève
- Le ministère du Travail a attiré l'attention de la mission sur le
- fait que la
- liste des services essentiels publics (art. 71 2) de la loi
- d'amendement)
- était en fait rédigée de façon trop large puisque, pour tous
- différends dans
- ces services, il était possible de recourir à l'arbitrage obligatoire
- entraînant ainsi une interdiction du recours à la grève. Le
- ministre a en
- outre déclaré que cette question était à l'ordre du jour de la
- Commission
- tripartite et serait discutée pendant la deuxième phase de
- négociations qui
- devrait se terminer durant la première moitié de l'année 1998.
- Lors d'une
- réunion avec des représentants du ministère de la Justice, la
- mission a été
- informée que la grève imminente du syndicat des employés du
- métro de Séoul
- serait considérée comme illégale puisque le syndicat en
- question n'avait pas
- respecté les procédures en vigueur et parce que cette grève
- n'avait pas lieu
- dans le but de rechercher une amélioration des conditions de
- travail pour ces
- employés mais avait lieu plutôt pour des raisons sociopolitiques
- plus
- générales. Ces représentants ont toutefois confirmé à la
- mission que cette
- grève, qui a pu être évitée grâce à une solution négociée,
- aurait de toute
- façon été considérée comme illégale puisque le transport en
- métro est
- considéré comme un service essentiel pour lequel le droit de
- grève est
- interdit.
- Les représentants de la KEF ont attiré l'attention de la mission
- sur le fait
- que la loi d'amendement constituait une amélioration par
- rapport aux lois
- antérieures puisque la liste des services publics essentiels
- énumérés dans la
- loi d'amendement et pour lesquels il existait une interdiction du
- recours à la
- grève était dorénavant beaucoup plus restreinte.
- Cependant, le président de la FKTU a émis l'opinion que la
- liste des services
- publics essentiels énumérée dans la loi d'amendement était
- trop vaste et
- devrait se limiter aux stricts services essentiels. Les
- représentants de la
- KCTU ont partagé cette opinion, surtout que, selon eux, il est
- de pratique
- courante en République de Corée d'exercer un certain pouvoir
- discrétionnaire
- durant le cours d'une grève afin d'exclure de la grève les
- services vitaux
- d'un lieu de travail.
- Interdiction de certaines modalités du droit de grève (art. 38 1)
- et 42 1) de
- loi d'amendement)
- L'article 38 1) de la loi d'amendement régit la participation à un
- piquet de
- grève alors que l'article 42 1) traite de l'occupation du lieu de
- travail.
- Des représentants du ministère de la Justice ont informé la
- mission que la
- participation à un piquet de grève accompagnée de
- manoeuvres d'obstruction au
- travail des non-grévistes constituait une ingérence dans les
- affaires de
- l'entreprise et était donc considérée comme un crime.
- Toutefois, lorsque les
- participants à un piquet de grève n'avaient pas recours à la
- violence, cette
- action était considérée comme légale.
- Les représentants de la KEF ont informé la mission que la loi
- d'amendement
- interdisait aux grévistes l'occupation des installations de
- production. De
- plus, les grévistes n'étaient pas autorisés à bloquer l'accès des
- non-grévistes sur le lieu de travail. Ils ont donc estimé que ces
- mesures
- étaient destinées à protéger les installations de production
- ainsi que de
- garantir le droit au travail des non-grévistes.
- Bien que le président de la FKTU ait estimé qu'il existait peu de
- restrictions
- concernant ces modalités du droit de grève, les représentants
- de la KCTU ont
- toutefois exprimé leur désaccord. En ce qui concerne la
- participation à un
- piquet de grève, selon la nouvelle loi, les grévistes se voient
- interdire
- l'utilisation de la "violence physique" ou de "menaces" afin de
- convaincre les
- non-grévistes de participer à la grève. Toutefois, à ce jour, la
- définition de
- ces termes reste très floue. Selon ces représentants, plusieurs
- situations
- dites de "violence" ne constituent pas de la violence à
- proprement parler: par
- exemple, des syndicalistes arborant des rubans rouges ou
- portant des vêtements
- ordinaires au lieu de leurs uniformes, ou des incidents avec la
- direction qui
- tente de les empêcher de se réunir, ont souvent été
- considérés comme de
- l'obstruction au niveau de l'entreprise et ont résulté en
- l'arrestation
- desdits syndicalistes. Ainsi, les représentants de la KCTU ont
- estimé que
- l'article 38 1) de la loi d'amendement pouvait donner lieu à des
- abus, qui ne
- pourraient qu'envenimer les relations professionnelles sur le
- lieu de travail.
- En ce qui concerne l'article 42 1) de la loi d'amendement, les
- représentants
- de la KCTU ont exprimé l'avis que l'interdiction de
- "l'occupation des
- installations de production et autres lieux clés de
- fonctionnement de
- l'entreprise ou des actes équivalents pouvant être déterminé
- par décret
- présidentiel" allait rendre impossible le recours à la grève à
- l'intérieur des
- entreprises. Cette disposition pourrait empêcher toute action
- de grève à
- l'intérieur d'une entreprise, à l'exception des terrains de sport
- de certaines
- entreprises, des cafétérias et des locaux syndicaux. Ainsi, des
- activités
- telles que des grèves sur le tas, des grèves du zèle ou
- l'occupation de
- l'entreprise ou du lieu de travail, qui se déroulent normalement
- dans les
- installations de production, pourraient être interprétées comme
- une
- "occupation interdite" au sens de la loi. En conséquence, les
- représentants de
- la KCTU ont souligné que l'application en pratique de ces
- dispositions allait
- vraisemblablement provoquer une augmentation drastique des
- arrestations et
- détentions de syndicalistes en raison de leurs activités
- syndicales puisque le
- non-respect de ces dispositions entraînait une peine
- d'emprisonnement maximale
- de trois ans et/ou une amende de 30 millions de won (art. 89
- 1) de la loi
- d'amendement).
- Paiement des jours de grève
- Les représentants de la KEF ont informé la mission que, en
- vertu de l'article
- 44 de la loi d'amendement, le paiement des jours de grève
- était possible
- lorsqu'il existait une entente à cet effet entre la direction et les
- syndicats. Ils ont néanmoins exprimé leur mécontentement
- face à cette
- disposition et ont estimé qu'elle devrait être modifiée afin
- d'interdire le
- paiement des jours de grève. Selon ces représentants, le
- principe de "pas de
- travail, pas de salaire" signifiait que toute demande de
- paiement des jours de
- grève par un syndicat avec l'accord de la direction devrait être
- interdite par
- la loi. En outre, tout paiement de la part de l'employeur dans
- ces
- circonstances devrait être considéré comme une pratique
- déloyale et
- sanctionnée par la loi.
- Le président de la FKTU n'entrevoyait pour sa part aucun
- problème concernant
- cette disposition puisqu'elle impliquait que le paiement des
- jours de grève
- était une question qui se devait de faire l'objet d'un accord
- entre les
- parties concernées. Il a souligné qu'en pratique les employeurs
- avaient
- l'habitude de fournir une aide financière aux grévistes, même
- s'il ne
- s'agissait pas à proprement parler d'un salaire. Pour leur part,
- les
- représentants de la KCTU ont exprimé l'opinion que l'article 44
- 2) de la loi
- d'amendement, qui interdit aux syndicats d'avoir recours à des
- actions
- collectives afin d'obtenir le paiement de salaire durant la
- période de cette
- action collective, était inacceptable. Cette question devrait
- faire l'objet
- d'un accord entre les parties dans le cadre de la négociation
- collective et ne
- devrait pas être imposé par la loi. Cette orientation était
- d'autant plus
- inacceptable que toute violation de cette nouvelle disposition
- était passible
- d'une peine maximale de deux ans d'emprisonnement et/ou
- d'une amende ne
- pouvant dépasser 20 millions de won (art. 90 de la loi
- d'amendement).
- Paiement de salaires aux permanents syndicaux
- En ce qui concerne l'article 24 de la loi d'amendement qui
- interdit aux
- employeurs de rémunérer les permanents syndicaux à partir du
- 1er janvier 2002,
- des représentants du ministère du Travail ont informé la
- mission que cette
- question controversée allait faire l'objet d'un deuxième cycle
- de négociations
- dans le cadre de la Commission tripartite, laquelle devrait être
- complétée
- durant les six premiers mois de 1998.
- La mission a été informée par les représentants de la KEF qu'à
- l'heure
- actuelle, les salaires des permanents syndicaux étaient payés
- par l'entreprise
- et que, dans certains cas, les syndicats exigeaient des primes
- supplémentaires
- pour activités syndicales. De plus, le nombre de permanents
- syndicaux était
- considérable puisqu'il représentait en moyenne un permanent
- pour 300 membres.
- Un exemple concret était celui de la compagnie Hyundai
- automobile, qui emploi
- 30 000 travailleurs et qui compte 70 permanents syndicaux et
- 100 à temps
- partiel. Bien que les employeurs aient considéré dans le passé
- que ces
- paiements étaient inappropriés, ils ont été contraints de
- négocier avec les
- syndicats, dans le cadre de la négociation collective, le
- nombre de ces
- permanents syndicaux. Toutefois, les employeurs sont
- dorénavant opposés à de
- tels paiements, particulièrement suite à l'introduction du
- pluralisme syndical
- au niveau de l'entreprise en 2002, ce qui ne pourra
- qu'augmenter les charges
- financières des employeurs suite à l'augmentation anticipée
- (par trois) du
- nombre de représentants syndicaux. Les représentants de la
- KEF n'étaient pas
- de l'avis que cette question pouvait se résoudre dans le cadre
- de la
- négociation collective, et ce à cause du déséquilibre qui existe
- dans le
- pouvoir de négociation entre les employeurs et les syndicats
- en République de
- Corée, puisque ces derniers insisteront pour que ces
- paiements continuent.
- Le président de la FKTU était d'avis que l'article 24 de la loi
- d'amendement
- devrait être abrogé puisque la question du paiement de salaire
- aux permanents
- syndicaux devrait être négociée entre la direction et les
- travailleurs et ne
- devrait pas être incluse dans la loi. Pour leur part, les
- représentants de la
- KCTU ont souligné que cette disposition aurait des
- répercussions désastreuses
- sur la situation actuelle puisque les syndicats d'entreprise de
- moins de 100
- employés représentaient 63 pour cent de tous les syndicats en
- République de
- Corée et que les ressources financières mensuelles de ces
- syndicats étaient
- inférieures à un million de won. Le mouvement syndical était
- donc incapable de
- constituer un capital financier substantiel puisque toutes les
- "unités"
- syndicales en République de Corée étaient des syndicats au
- niveau de
- l'entreprise. Chaque syndicat étant une unité distincte avec
- son propre
- président et ses permanents syndicaux, il se devait de financer
- toutes ses
- activités avec les cotisations de ses membres.
- Affiliation syndicale et exercice de charges syndicales pour les
- travailleurs
- licenciés ou sans emploi
- En ce qui concerne l'article 2 4) d) de la loi d'amendement sur
- la
- non-reconnaissance d'un syndicat lorsqu'il a accepté
- l'affiliation d'une
- personne qui n'est pas un travailleur, et l'article 23 1) en vertu
- duquel les
- dirigeants syndicaux doivent être élus parmi les membres du
- syndicat, les
- représentants du ministère du Travail ont informé la mission
- que la Commission
- tripartite était tombée d'accord sur plusieurs changements
- concernant cette
- question, ce qui représentait des progrès vers un respect
- accru des principes
- de la liberté syndicale. Selon la proposition élaborée dans
- l'accord
- tripartite, les chômeurs et les travailleurs licenciés auraient la
- possibilité
- de devenir ou de rester membres d'un syndicat (et ainsi
- d'exercer des charges
- syndicales) au niveau de la branche d'industrie ou régionale,
- mais pas d'un
- syndicat au niveau de l'entreprise. Cette proposition de la
- Commission
- tripartite devait être votée par l'Assemblée nationale à sa
- session spéciale
- de février 1998. Toutefois, la mission fut informée par la suite
- que le
- législateur avait décidé de discuter de cette question lors des
- prochaines
- séances de l'Assemblée nationale, en invoquant des
- discussions insuffisantes
- entre le parti au pouvoir et les parties d'opposition lors de la
- séance
- spéciale de l'Assemblée nationale. Le législateur a en effet
- publié une
- résolution à l'effet que "l'Assemblée nationale examinera de
- façon positive
- une révision des lois concernées".
- Les représentants de la KCTU ont indiqué à la mission que
- l'accord tripartite
- prévoit la possibilité d'affiliation syndicale pour les travailleurs
- licenciés
- et privés d'emploi. Dans ces cas, ces travailleurs peuvent
- adhérer à un
- syndicat de branche ou régional (avec compétence
- géographique impérative) mais
- pas à un syndicat au niveau. Ceci représente une amélioration
- sur la
- législation actuelle aux termes de laquelle les travailleurs
- retraités ou
- licenciés ne pouvaient s'affilier à aucun syndicat, quel que soit
- son niveau.
- En réalité, l'une des raisons pour lesquelles les autorités ont
- refusé
- d'enregistrer le KCTU en tant que syndicat était le fait que
- certaines des
- personnes exerçant des charges syndicales avaient été
- licenciées par leur
- entreprise, les disqualifiant ainsi du statut de travailleur au
- regard de la
- loi d'amendement.
- Enregistrement de la KCTU
- Le ministre du Travail a informé la mission que l'absence de
- statut juridique
- pour la KCTU ne présentait pas de problèmes pratiques quant
- à son organisation
- et ses activités. Il a précisé que la KCTU était représentée à la
- Commission
- tripartite ainsi qu'à la Commission centrale des relations de
- travail. Le seul
- obstacle à l'enregistrement de la KCTU demeurait son
- affiliation avec la
- CHUNKYOJO, organisation toujours considérée comme
- illégale. Si la KCTU
- décidait d'expulser de ses rangs la CHUNKYOJO durant son
- congrès
- extraordinaire tenu ce jour-même, elle pourrait obtenir
- immédiatement son
- enregistrement. Par contre, si son congrès en décidait
- autrement, la KCTU ne
- pourra obtenir sa reconnaissance juridique qu'après le 1er
- juillet 1999 (date
- à laquelle la CHUNKYOJO deviendra une organisation légale).
- Les représentants de la KEF ont attiré l'attention de la mission
- sur le fait
- que, en dépit de sa non-reconnaissance juridique, la KCTU
- assumait le rôle et
- les fonctions d'une centrale syndicale nationale. En effet, la
- KCTU a fourni à
- ses affiliés des directives annuelles concernant la négociation
- collective et
- leur a fourni de l'assistance sur leur lieu de travail. La KCTU a
- été
- également exemptée de poursuites civiles ou pénales pour ses
- activités
- syndicales légitimes.
- Les représentants de la KCTU ont souligné à la mission que la
- question de la
- reconnaissance juridique de la KCTU était liée à son affiliation
- à la
- CHUNKYOJO et l'éligibilité à des fonctions syndicales de
- certains de ses
- représentants syndicaux. De leur avis, alors qu'il était possible
- de trouver
- éventuellement une solution sur le deuxième point (surtout
- depuis que l'accord
- tripartite permettait la possibilité d'affiliation à des travailleurs
- sans
- emploi), le premier point demeurait non négociable. La KCTU a
- soutenu
- vigoureusement que les enseignants avaient le droit de
- constituer une
- organisation pour défendre leurs intérêts et que cette
- organisation avait le
- droit de s'affilier librement à la KCTU. Les représentants de la
- KCTU ont
- également estimé que la non-reconnaissance juridique de la
- KCTU avait de
- nombreuses implications. Par exemple, en ce qui a trait à la
- participation de
- la KCTU à des organes sur l'élaboration de politiques, le
- gouvernement
- n'invitait jamais la KCTU à participer à de tels organes. En fait,
- il
- existerait plus de 40 comités tripartites traitant des questions du
- travail
- auxquels la KCTU n'a pu participer. Un autre problème du fait
- de la
- non-reconnaissance juridique de la KCTU est que celle-ci se
- voit privée d'une
- partie du budget du ministère du Travail destiné à fournir une
- aide aux
- syndicats sous forme de programmes sociaux, programmes
- d'éducation ou autres.
- Cette aide financière ne pouvant être distribuée aux affiliés au
- niveau de
- l'entreprise qu'à travers l'organisation centrale, la KCTU et ses
- affiliés se
- voyaient ainsi privés de cette forme d'assistance à cause de la
- nature
- illégale de cette dernière.
- Questions de fait
- Charges retenues contre M. Kwon Young-kil, ancien président
- du KCTU
- La mission a été informée par des hauts fonctionnaires du
- ministère de la
- Justice que M. Kwon Young-kil, ancien président de la KCTU,
- a été arrêté le 18
- décembre 1995 puis remis en liberté le 13 mars 1996. M. Kwon
- avait été accusé
- d'avoir violé les dispositions de la loi sur les différends du
- travail
- interdisant l'intervention des tierces parties, ainsi que la loi sur
- les
- assemblées et manifestations publiques, la loi sur la circulation
- et la loi
- sur la collecte des cotisations. Bien que le retrait du chef
- d'inculpation
- relatif à l'intervention d'une tierce partie soit attendu, les
- fonctionnaires
- du ministère de la Justice ont confirmé que M. Kwon faisait
- toujours l'objet
- de poursuites pour les autres charges retenues contre lui.
- Les représentants de la KCTU ont confirmé à la mission ce
- que les
- fonctionnaires du ministère de la Justice avaient déclaré. Ils
- croient
- toutefois qu'un autre chef d'inculpation d'introduction dans des
- locaux privés
- a été retenu contre M. Kwon le 11 novembre 1995 à
- l'auditorium de l'Université
- de Yon Sei.
- Développements concernant la situation des syndicalistes
- arrêtés ou détenus
- Le chef de la Division économique II de l'équipe de transition
- du Président
- élu a informé la mission que le problème des syndicalistes
- arrêtés et détenus
- n'avait pas fait l'objet de négociations au sein de la
- Commission tripartite.
- Néanmoins, le Président élu a décidé d'examiner la situation
- avec plus de
- clémence que le précédent gouvernement. Il est donc très
- probable que les
- syndicalistes qui ont été arrêtés et accusés de violer les lois en
- relation
- avec les problèmes du travail seront relâchés dans un proche
- avenir, mais que
- la question se pose différemment pour les syndicalistes
- accusés d'avoir violé
- les lois pénales.
- Des fonctionnaires du ministère de la Justice ont informé la
- mission de ce que
- 29 syndicalistes étaient actuellement détenus. Deux d'entre
- eux ont été
- condamnés et 27 sont poursuivis. Un autre groupe de 152
- syndicalistes fait
- l'objet d'enquêtes par le ministère mais les intéressés n'ont pas
- été détenus.
- La mission a été en outre informée que le Président élu
- examinait sérieusement
- l'octroi d'une amnistie pour les syndicalistes condamnés par les
- tribunaux. En
- ce qui concerne les syndicalistes détenus mais toujours
- poursuivis, le
- ministère a indiqué que la question de leur libération est de la
- compétence
- d'une autorité judiciaire indépendante. En outre, au sujet des
- syndicalistes
- non détenus mais soumis à enquête, le ministère assuré la
- mission qu'il
- essaierait d'assurer une instruction juste et rapide qui aboutirait
- à la
- décision la plus clémente possible. Finalement, pour ce qui est
- de la
- situation de quatre syndicalistes détenus mentionnés dans le
- cas en instance
- devant le Comité de la liberté syndicale, le ministère a indiqué
- que M. Lee,
- C.E., président du Comité pour la démocratisation du syndicat
- des travailleurs
- des chemins de fer, ainsi que M. Kim, Im-shik, président du
- Syndicat de
- l'industrie lourde Hyundai, ont été relâchés. Seuls M. Hwan,
- Y.-H., président
- du Syndicat de la Compagnie de textile de Corée, et M. Moon,
- S.D., président
- de la Confédération de classe (Union de Séoul), sont toujours
- détenus.
- Finalement, le ministre du Travail a informé la mission qu'une
- ancienne
- dirigeante détenue du Syndicat des travailleurs hospitaliers,
- Mme Cha Soo
- Hwang (non mentionnée dans le cas) a été récemment
- relâchée.
- La mission a été informée par des représentants de la KCTU
- qu'on avait
- constaté des progrès au fil des ans dans la manière dont le
- gouvernement avait
- traité les différends du travail, dans la mesure où le nombre de
- syndicalistes
- arrêtés avait décru (un tableau statistique des syndicalistes de
- 1988 à 1997
- fourni par la KCTU est annexé au rapport). Ils ont néanmoins
- indiqué qu'il est
- encore fréquent d'arrêter des syndicalistes pour des motifs tels
- qu'obstruction aux affaires, chef d'inculpation extrêmement
- vague et sujet à
- abus et à applications arbitraires et qui ne peut que détériorer
- les relations
- professionnelles sur les lieux de travail. Enfin, les représentants
- de la KCTU
- ont informé la mission que 20 syndicalistes de cette
- confédération étaient
- actuellement détenus et deux étaient recherchés par la police.
- V. Remarques finales
- Tout d'abord, les membres de la mission tripartite voudraient
- remercier les
- autorités de la République de Corée, et particulièrement le
- Président élu et
- les membres de l'équipe de transition, le ministre du Travail, le
- ministre de
- l'Education et les fonctionnaires des ministères que la mission
- a rencontrés
- du ministère du Travail, la FEK, la FKTU, KCTU et toutes les
- autres parties
- que la mission a rencontrées pour l'esprit élevé de coopération
- dont les uns
- et les autres ont fait preuve. Les membres de la mission
- tripartite voudraient
- aussi exprimer leur reconnaissance pour l'assistance fournie
- par toutes les
- parties qui, grâce aux discussions tenues dans un climat
- extrêmement positif,
- leur a permis de comprendre pleinement la situation complexe
- de la République
- de Corée en matière de relations professionnelles. Ce climat
- positif a été
- rehaussé par l'accord tripartite qui a été conclu juste avant
- l'arrivée de la
- mission en République de Corée, sous les auspices de la
- Commission tripartite
- récemment créée à l'initiative du Président élu.
- L'un des aspects les plus positifs de l'accord collectif est qu'il
- prévoit la
- reconnaissance du droit syndical des enseignants, problème
- de longue date en
- instance devant le Comité de la liberté syndicale. Il reste à voir,
- cependant,
- si cette proposition sera adoptée par l'Assemblée nationale,
- dont une partie
- provenant du Grand parti national semble, tout au moins pour
- l'instant, être
- opposée à cette reconnaissance. Il convient d'espérer que les
- négociations en
- cours entre les parties concernées conduiront à un résultat
- positif sur cette
- question en septembre 1998, particulièrement compte tenu du
- fait que
- l'organisation la plus directement concernée s'est engagée à
- ne pas avoir
- recours à des actions collectives pendant une certaine
- période de temps, en
- contrepartie de son enregistrement. La légalisation de cette
- organisation
- apparaît aussi comme l'obstacle majeur à l'enregistrement
- d'une des
- organisations centrales principales du pays, la KCTU. Pendant
- la période de
- transition vers cet enregistrement, le gouvernement devrait
- examiner la
- possibilité d'inviter les représentants de la KCTU à participer
- aux travaux de
- la quarantaine de commissions consultatives et délibératives
- tripartites sur
- les questions de travail, dont elle est actuellement exclue.
- L'accord tripartite introduit aussi la possibilité pour les
- fonctionnaires de
- constituer des associations à partir du 1er janvier 1999. Le
- gouvernement a
- exprimé son intention d'autoriser la création de syndicats à un
- stade
- ultérieur. Il convient de se féliciter que cette proposition a déjà
- été
- adoptée par l'Assemblée nationale le 15 février 1998. La
- mission a noté les
- vues exprimées par les autorités en ce qui concerne les
- questions liées à la
- sécurité publique et l'ordre public qu'elle a d'ailleurs pu
- observer lors de
- sa visite à Panmunjon. Toutefois, les membres de la mission
- estiment que le
- droit de s'associer (et éventuellement de se syndiquer) des
- fonctionnaires
- pourrait être considérablement renforcé en autorisant plusieurs
- catégories de
- fonctionnaires actuellement exclues des associations
- professionnelles à y
- avoir accès, d'autant que beaucoup de ces catégories ne
- semblent pas exercer
- de responsabilités en matière de sécurité et de stabilité
- nationales (raison
- majeure pour laquelle les fonctionnaires ont été exclus du droit
- syndical
- jusqu'à maintenant).
- Les membres de la mission se sont félicités d'apprendre que le
- Président élu
- examinait sérieusement l'octroi d'une amnistie pour les
- personnes détenues
- pour violation des lois en matière de travail. Le fait que le
- ministre de la
- Justice prévoit de s'occuper équitablement, rapidement et
- avec clémence de la
- situation de 152 syndicalistes qui font l'objet d'enquêtes par le
- ministre
- constitue aussi une information dont il convient de se féliciter.
- Dans le
- nouveau contexte de tripartisme et de coopération entre
- partenaires sociaux,
- il est particulièrement approprié que les autorités poursuivent
- les mesures
- qui permettront la construction d'un nouveau système de
- relations
- professionnelles fondé sur un climat de confiance. Ceci
- implique en
- particulier la libération de tous les syndicalistes détenus pour
- leurs
- activités syndicales.
- La mission a été aussi satisfaite d'obtenir la confirmation de
- toutes les
- parties concernées que le paiement des salaires aux
- travailleurs pour les
- périodes de grève n'est ni obligatoire ni interdite dans la
- législation en
- vigueur. En outre, le fait que la plupart des institutions
- rencontrées
- s'accordent à estimer que la liste des services publics
- essentiels
- actuellement contenue dans la législation est trop large et que
- l'étendue de
- cette liste sera discutée au prochain ordre du jour de la
- Commission
- tripartite constitue un autre développement positif puisque les
- membres de la
- mission considèrent que l'interdiction de la grève résultant du
- recours à
- l'arbitrage obligatoire devrait être limitée aux services essentiels
- au sens
- strict du terme.
- Le problème de la légalisation du pluralisme syndical au niveau
- de
- l'entreprise sans aucun retard supplémentaire n'a pas été
- retenu comme sujet
- de discussion au sein de la Commission tripartite. Certaines des
- parties que
- la mission a rencontrées, particulièrement les syndicats, bien
- que préoccupées
- que ce pluralisme ne sera permis que dans quatre ans,
- semblent néanmoins
- considérer que ceci ne constitue pas le problème le plus
- pressant. Il faut
- cependant espérer que la possibilité du pluralisme syndical au
- niveau de
- l'entreprise, une question qui devrait être laissée à la discrétion
- des
- syndicats eux-mêmes, sera mise en place aussitôt que
- possible.
- Ceci vaut aussi pour l'abrogation de la loi d'amendement
- concernant
- l'impossibilité pour les travailleurs licenciés de maintenir leur
- affiliation
- syndicale ainsi que pour l'inéligibilité des non-membres des
- syndicats aux
- directions syndicales. Les membres de la mission ont été
- informés d'une
- proposition contenue dans l'accord tripartite de permettre aux
- travailleurs
- licenciés et privés d'emploi de maintenir leur affiliation
- syndicale au niveau
- de la branche d'industrie ou au niveau régional. Cette
- proposition devait être
- adoptée par l'Assemblée nationale à sa session extraordinaire
- de février 1998,
- mais les membres de la mission ont été informés par la suite
- que l'Assemblée a
- décidé d'ajourner la discussion de cette question aux sessions
- à venir et a
- adopté à la place une résolution déclarant que l'Assemblée
- nationale examinera
- positivement la révision des lois pertinentes. Il faut espérer que
- cette
- révision des dispositions correspondantes de la loi
- d'amendement interviendra
- dans un proche avenir car cette question peut poser des
- problèmes de liberté
- syndicale.
- Un autre sujet de controverse est celui du paiement des
- salaires aux
- permanents syndicaux à temps plein. Aux termes de la loi
- d'amendement, il est
- interdit aux employeurs de rémunérer les permanents
- syndicaux à temps plein à
- compter du 1er janvier 2002. La KCTU estime toutefois que les
- effets de cette
- disposition seraient catastrophiques pour le mouvement
- syndical de la
- République de Corée qui est principalement caractérisé par
- des petits
- syndicats d'entreprise. La FKTU considère que cette question
- devrait être
- laissée à la négociation entre employeurs et travailleurs. Les
- membres de la
- mission sont conscients que cette question fera l'objet d'un
- second cycle de
- négociation au sein de la Commission tripartite. Les membres
- de la mission
- notent que, si au moins certains représentants des entreprises
- n'apparaissent
- pas préoccupés par la pratique actuelle, d'autres ont des
- opinions fortement
- opposées et renforcées par l'appréhension que fait naître la
- légalisation du
- pluralisme syndical au niveau de l'entreprise. Il faut espérer
- qu'une solution
- sera trouvée, dans le contexte du nouveau climat de
- tripartisme et de
- coopération pour répondre aux diverses préoccupations
- exprimées à cet égard.
- Bien que l'interdiction antérieure d'intervention des tierces
- parties dans la
- négociation collective ait été levée, les membres de la mission
- ont été
- informés de l'obligation contenue dans la loi d'amendement de
- notifier
- l'identité des tierces parties au ministère du Travail. Même si le
- nombre des
- conseillers déclarés par une des organisations centrales
- semble être excessif,
- les membres de la mission ont appris que l'absence de
- notification entraîne,
- pour les personnes non notifiées, l'interdiction de faire quelque
- commentaire
- que ce soit au sujet du différend du travail en cause.
- Dans le contexte du nouveau système de relations
- professionnelles, les membres
- de la mission estiment que cette exigence de notification est
- trop lourde pour
- les syndicats. En outre, il est préoccupant de constater que les
- personnes
- dont le nom n'est pas notifié encourent des peines de trois ans
- de prison
- et/ou de 13 millions de won d'amende. Ces sanctions
- semblent être beaucoup
- trop excessives et leur application en pratique pourrait avoir
- des effets très
- négatifs sur les relations professionnelles dans le pays.
- D'une manière générale, il a été porté à l'attention de la
- mission que
- certaines dispositions de la loi d'amendement prévoient de très
- sévères
- sanctions. Ceci est, par exemple, le cas en ce qui concerne la
- violation de
- l'interdiction de certains types d'action directe tels que
- l'occupation des
- locaux (dans ce cas aussi, les peines encourues sont de trois
- ans de prison
- et/ou d'une amende de 30 millions de won). D'autres
- dispositions prévoient une
- peine de deux ans de prison et d'une amende de 20 millions
- de won pour
- violation de l'interdiction de revendiquer le paiement des jours
- de grève. Ces
- sanctions excessives constituent un obstacle à la tentative
- d'établir un
- nouveau système de relations professionnelles fondé sur un
- climat de
- confiance.
- Finalement, les membres de la mission ont pu constater que
- certaines
- dispositions de la loi d'amendement réglementent de manière
- trop détaillée des
- questions qui devraient normalement être réglées dans les
- statuts des
- syndicats. D'autres dispositions donnent aux autorités un
- pouvoir beaucoup
- trop discrétionnaire pour prendre des décisions dans certains
- domaines qui ne
- devraient pas être de leur ressort. A cet égard, il convient de
- rappeler au
- gouvernement que l'assistance technique du BIT est à sa
- disposition, s'il le
- souhaite, pour aider à remédier à cette situation ainsi qu'à
- d'autres
- questions soulevées pendant la mission. Les membres de la
- mission ont été très
- réconfortés à cet égard d'entendre le Président élu et les
- membres de son
- équipe de transition endosser l'opinion de la mission sur
- l'importance du
- tripartisme à tous les niveaux. Ils ont été également
- encouragés par la
- volonté exprimée par un porte-parole de l'équipe de transition
- de ratifier la
- convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du
- droit
- syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit
- d'organisation et de
- négociation collective, 1949, dans un proche avenir. Les
- membres de la mission
- sont encouragés par les progrès réalisés en matière de liberté
- syndicale. Ils
- sont confiants que des progrès continueront et que le système
- de relations
- professionnelles existant en République de Corée sera
- progressivement mis en
- pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale.
- Cette confiance
- est renforcée par l'engagement expressément formulé par le
- Président et le
- gouvernement envers les droits de l'homme dont les droits
- syndicaux ainsi
- qu'envers la justice sociale.
- Genève, le 11 mars 1998. (Signé) L. Mishra.
- B. Noakes.
- U. Edström.
- Annexe I
- Liste des personnes rencontrées par la mission
- Président élu et membres de l'équipe de transition:
- Son Excellence, M. Kim Dae-Jung, Président élu
- M. Choi, Myung-Hun, chef de la Division de l'économie II
- M. Kim, Yong-Dal, conseiller du chef de la Division de
- l'économie II, équipe
- de transition du Président élu
- Ministère du Travail
- M. Lee, Ki-Ho: ministre du Travail
- Dr Park, Chung-Kyu: directeur général pour la Coopération
- internationale du travail
- M. Cho, Jeong-Ho: directeur général de la Division des
- politiques internationales du travail
- M. Chung, Jong-Soo: directeur général de la Division des
- politiques du travail
- M. Sin, Jae-Myun: directeur général de la Coopération en
- gestion du travail
- M. Song, Bong-Keun: directeur de la Division des syndicats
- M. Chung, Hyoung-Woo: directeur adjoint de la Division des
- politiques internationales du travail
- M. Lee, Dae-Joong: directeur adjoint du Bureau pour la
- coopération internationale du travail
- Ministère de l'Education
- M. Lee, Myung-Hyun: ministre de l'Education
- M. Park, Chun-Bong: directeur général du Bureau pour les
- politiques sur les enseignants
- M. Kim, Doo-Sik: directeur du Bureau pour les politiques
- sur les enseignants
- M. Hong, Won-Il: fonctionnaire du Département pour les
- politiques sur les enseignants
- M. Youn, Young Kyou: membre du Conseil de la ville de
- Gwangju
- sur l'éducation
- Ministère de l'Administration publique
- M. Woo, Kun Min: ministre adjoint de l'Administration
- publique
- M. Chae, Il Byung: inspecteur général du Département des
- services publics
- M. Cheong, Sang Suok: directeur adjoint du Département des
- services publics
- M. Lee, Sang Soo: haut fonctionnaire du Département des
- services publics
- Ministère de la Justice
- M. Won, Chung-Il: ministre adjoint de la Justice
- M. Kang, Shin-Wook: sous-ministre, Bureau des affaires
- juridiques
- M. Lim, An-Sik: directeur de la Division du personnel
- M. Shin, Dong-Hyun: directeur adjoint de la Division du
- personnel
- M. Moon, Sung-Woo: directeur de la 3e division du bureau
- du Procureur général
- Mme Choi, Yoon-Hee: Procureur général, ministère de la
- Justice
- Députés au Parlement du parti d'opposition, Grand parti
- national
- M. Hong, Moon-Jong: membre de la Commission sur
- l'éducation
- et député à l'Assemblée nationale
- M. Har, Kyoung-Kun: président de l'élaboration des
- politiques,
- député à l'Assemblée nationale
- M. Lee, Kang-Hee: membre de la Commission sur les
- questions
- de travail, député à l'Assemblée nationale
- M. Kim, Moon-Soo: membre sur les questions de travail,
- député à l'Assemblée nationale
- M. Han, Young-Ae: leader parlementaire adjoint, membre
- de la
- Commission sur l'environnement et les
- questions de travail, député à l'Assemblée
- nationale
- Organisations d'employeurs
- Fédération des employeurs coréens
- M. Kim, Chang-Sung: président
- M. Cho, Nam-Hong: vice-président
- M. Kim, Young-Vae: directeur
- M. Lee, Dong-Eung: directeur
- Fédération des industries coréennes
- M. Sohn, Byung-Doo: vice-président
- Organisations de travailleurs
- Fédération des syndicats coréens
- M. Park, In-Sang: président
- M. Kim, Yoo-Koun: vice-président
- M. Lee, Nam-Soon: secrétaire général
- M. Park, Hun-Soo: président de la Fédération des syndicats
- de travailleurs de l'industrie chimique
- M. Noh, Jin-Kwi: directeur du Bureau pour l'élaboration
- des politiques
- M. Lee, Kwang-Hwan: directeur du Bureau de la
- coopération
- externe
- M. Lee, Jung-Sik: directeur du Département de la
- coordination et de la planification
- M. Choi, Dae-Yul: directeur du Département des relations
- publiques et de l'information
- M. Ahn, Pong-Sul: directeur du Département des affaires
- internationales
- Confédération des syndicats coréens
- M. Dan, Byung-Ho: président de l'Unité d'urgence
- M. Lee, Dong-Jin: membre de l'exécutif central
- M. Yoon, Young Mo: secrétaire pour les affaires
- internationales
- Le syndicat des enseignants et des travailleurs coréens de
- l'éducation
- M. Kim, Kui-Sik: président
- M. Lee, Dong-Jin: président de la Commission de solidarité
- Mme Chung,
- Hae-Suk: membre du Comité exécutif, ancien
- président
- Fondation internationale coréenne du travail
- M. Kim, Woo-Joong: président du groupe Daewoo
- M. Koo, Ul-Hoe: secrétaire général
- Bureau exécutif
- M. Lee Nam-Soon (secrétaire général de la Fédération des
- syndicats coréens)
- M. Choo, Won-Suh (président de la Fédération des syndicats
- des travailleurs des milieux bancaires et financiers)
- M. Kang, Sung-Chun (président de la Fédération des
- travailleurs
- des transports et de l'automobile)
- M. Cho, Nam-Hong (vice-président de la Fédération des
- employeurs
- coréens)
- M. Kim, Hee-Chull (président de la Compagnie Byuck San)
- M. Woo, Sung (sous-ministre au ministère du Travail)
- M. Park, Jeang-Kyu (directeur général, Bureau de la
- coopération
- internationale du travail du MOL)
- Mme Song, Kyung-Jin (directeur, Département de la
- coopération
- internationale)
- Annexe II
- Membres de la Commission tripartite
- Président:
- M. Han, G.O., vice-président, Congrès national pour de
- nouvelles politiques
- (NCNP)
- Secrétaire exécutif:
- M. Cho, S.J., député à l'Assemblée nationale, NCNP
- Représentants des travailleurs:
- M. Park, I.S., président de la Fédération des syndicats coréens
- (FKTU)
- M. Bae, S.B., premier vice-président (président ad-intérim),
- Confédération des
- syndicats coréens (KCTU)
- Représentants des employeurs:
- M. Choi, J.H., président, Fédération des industries coréennes
- M. Kim, C.S., président, Fédération des employeurs coréens
- Représentants du gouvernement:
- M. Lim, C.Y., Vice Premier ministre et ministre des Finances et
- de l'Economie
- M. Lee, K.H., ministre du Travail
- Assemblée nationale (partis politiques):
- M. Lee, G.K., député de l'Assemblée natiionale, Libéraux
- démocrates unis (ULD)
- M. Chung, S.G., député à l'Assemblée nationale (NCNP)
- M. Lee, K.H., député à l'Assemblée nationale, Grand parti
- national (GNP)
- Annexe III
- Information fournie par la KCTU sur la situation générale des
- syndicalistes
- emprisonnés, 1988-1997
- Nombre total de syndicalistes emprisonnés = 2 484.
- Nombre total de syndicalistes emprisonnés
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- ================
- Année 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
- 1996 1997
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- Nombre 80 611 492 515 275 46 161 170 95 35
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