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Rapport intérimaire - Rapport No. 309, Mars 1998

Cas no 1865 (République de Corée) - Date de la plainte: 14-DÉC. -95 - Clos

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120. Le comité a déjà examiné ce cas à ses réunions de mai 1996 et de mars et juin 1997, et il a soumis à chaque occasion un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 304e rapport, paragr. 221 à 254, 306e rapport, paragr. 295 à 346, et 307e rapport, paragr. 177 à 236, approuvés par le Conseil d'administration, respectivement, à ses 266e, 268e et 269e sessions (juin 1996, mars et juin 1997).)

  1. 120. Le comité a déjà examiné ce cas à ses réunions de mai 1996 et de mars et juin 1997, et il a soumis à chaque occasion un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 304e rapport, paragr. 221 à 254, 306e rapport, paragr. 295 à 346, et 307e rapport, paragr. 177 à 236, approuvés par le Conseil d'administration, respectivement, à ses 266e, 268e et 269e sessions (juin 1996, mars et juin 1997).)
  2. 121. Depuis le dernier examen de ce cas, le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date des 15 octobre 1997 et 17 mars 1998.
  3. 122. En décembre 1997, le gouvernement a donné son accord pour recevoir une mission tripartite de haut niveau de l'OIT pour examiner les questions soulevées dans le cas no 1865. La mission s'est rendue en République de Corée du 9 au 13 février 1998. Le rapport de la mission est annexé au présent cas.
  4. 123. La République de Corée n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 124. Lors de son dernier examen de ce cas, le comité a pris acte que la loi d'amendement sur les syndicats et les relations de travail (ci-après loi d'amendement), promulguée le 13 mars 1997, contenait certaines modifications qui constituaient un progrès dans la mise en oeuvre de ses recommandation. Toutefois, le comité a également noté que cette nouvelle loi n'a pas amendé certaines autres dispositions qu'il avait précédemment considérées comme contraires aux principes de la liberté syndicale, dont celles relatives à l'interdiction faite aux fonctionnaires et aux enseignants de fonder ou de s'affilier à une organisation de leur choix, l'illégalité du pluralisme syndical au niveau de l'entreprise, l'interdiction du recours à la grève dans les services non essentiels et le déni du droit syndical aux travailleurs licenciés. La nouvelle loi offrant la possibilité d'instaurer le pluralisme syndical au niveau national et dans l'industrie, le comité a demandé au gouvernement d'enregistrer la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), la Fédération des travailleurs de l'industrie automobile (KAWF) de la République de Corée, le Conseil national des travailleurs du métro (NCSWU) et la Fédération des syndicats du groupe Hyundai.
  2. 125. Le cas portait également sur des allégations de fait dont la détention de dirigeants et de membres de syndicats en raison de leurs activités syndicales, l'intervention de la police lors de manifestations syndicales et le harcèlement auquel a été soumise une délégation internationale envoyée en République de Corée.
  3. 126. A sa session de juin 1997, eu égard aux conclusions intérimaires du comité, le Conseil d'administration a approuvé les recommandations suivantes:
  4. a) Au sujet de l'aspect législatif du cas, le comité, tout en constatant avec intérêt que la loi d'amendement sur les syndicats et les relations de travail contient certaines modifications qui constituent un progrès dans la mise en oeuvre de ses précédentes recommandations, demande instamment au gouvernement:
  5. i) de prendre les mesures appropriées qui permettent d'assurer le respect du principe essentiel de la reconnaissance du droit syndical aux travailleurs sans distinction d'aucune sorte, y compris les fonctionnaires et les enseignants;
  6. ii) d'enregistrer sans tarder le Syndicat des enseignants et des travailleurs de l'éducation de la République de Corée (CHUNKYOJO) pour qu'il puisse mener à bien légalement ses activités de défense et de promotion des intérêts de ses membres, et de fournir des informations sur l'évolution de la situation à cet égard;
  7. iii) d'assurer que les dispositions régissant les opérations financières des organisations de travailleurs n'aient pas un caractère tel qu'elles puissent conférer aux autorités publiques un pouvoir discrétionnaire sur ces opérations;
  8. iv) d'enregistrer, à brève échéance, dans le nouveau contexte de possibilité du pluralisme syndical, la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), la Fédération des travailleurs de l'industrie automobile de la République de Corée (KAWF), le Conseil national des travailleurs du métro (NCSWU) et la Fédération des syndicats du groupe Hyundai; il lui demande de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens;
  9. v) de prendre les mesures nécessaires pour légaliser sans tarder le pluralisme syndical au niveau de l'entreprise, notamment en instituant un système stable de négociation collective;
  10. vi) de confirmer si la notification au ministère du Travail de l'identité des tierces parties à la négociation collective ne répond qu'à un objectif d'information et ne constitue pas une autorisation préalable et d'indiquer quelles sont les sanctions possibles en cas d'absence de notification;
  11. vii) de fournir des informations sur le contenu de l'article 63 de la loi d'amendement sur les syndicats et les relations de travail et sur les dispositions concernant l'arbitrage et la grève;
  12. viii) de le tenir informé de l'application dans la pratique des articles 38, 1) et 42, 1) de la loi d'amendement relatifs à l'interdiction de certaines pratiques pendant les grèves;
  13. ix) de confirmer que le paiement des jours de grève aux travailleurs n'est ni exigé ni interdit;
  14. x) d'abroger les dispositions relatives au déni du maintien de l'affiliation syndicale aux travailleurs licenciés ainsi qu'à l'inéligibilité des non-membres à la direction du syndicat (art. 2 4) d) et 23 1) de la loi d'amendement);
  15. xi) de prendre en considération les conclusions et recommandations contenues dans le présent rapport afin que soit assuré le plus vite possible le plein respect des principes de la liberté syndicale;
  16. xii) de fournir des informations sur les nouvelles allégations de la CISL selon lesquelles le ministère du Travail a refusé d'enregistrer la KCTU.
  17. b. Au sujet des allégations de fait:
  18. i) le comité note avec intérêt que les mandats d'arrêt lancés contre des dirigeants syndicaux lors des grèves de janvier 1997 ont été levés et que certains syndicalistes ont été libérés;
  19. ii) le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de la situation de M. Kim Im Shik;
  20. iii) le comité demande avec insistance au gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les charges retenues avant les grèves de janvier 1997 contre M. Kwon Yong Kil, président de la KCTU, soient levées;
  21. iv) le comité exprime sa profonde préoccupation quant aux détentions de syndicalistes ou aux poursuites exercées contre eux pour des faits liés, semble-t-il, à des activités inhérentes à des conflits collectifs de travail;
  22. v) le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que les personnes détenues ou poursuivies pour leurs activités syndicales (voir annexes III et IV) soient libérées ou que les charges pesant à leur encontre soient levées. Dans le cas des personnes poursuivies pour violences ou attaques, le comité demande au gouvernement d'assurer que les procès seront menés à bien aussi vite que possible et de fournir des informations au sujet des mesures prises sur tous ces points;
  23. vi) le comité attire l'attention du gouvernement sur l'importance du respect du droit de tenir des manifestations publiques, pourvu qu'elles respectent les dispositions tendant à protéger le maintien de l'ordre public;
  24. vii) le comité demande au gouvernement de veiller à ce que l'examen des demandes de visas qui seront déposées à l'avenir par des représentants des organisations internationales d'employeurs et de travailleurs et les relations des autorités avec les délégations internationales soient guidés par le souci de respecter le droit d'affiliation internationale et de promouvoir un climat favorable à des relations harmonieuses entre les autorités et les syndicats.
  25. c) Le comité encourage le gouvernement à recevoir la mission proposée avant la prochaine réforme de la législation et à poursuivre ses consultations avec le Bureau pour fixer les modalités précises d'une mission sur place.
  26. B. Réponse du gouvernement
  27. Droit syndical des fonctionnaires et enseignants (307e rapport, paragraphe 236 a) i) et ii))
  28. 127. Dans sa communication en date du 15 octobre 1997, le gouvernement évoque en premier lieu les aspects législatifs du présent cas. S'agissant du droit syndical des fonctionnaires et enseignants, le gouvernement réitère son avis précédent selon lequel il convient de tenir pleinement compte de la situation unique de la République de Corée. Le parti au pouvoir et les deux partis d'opposition sont convenus d'étudier et de réexaminer encore ce point lorsqu'ils élaboraient les nouvelles lois du travail à l'Assemblée nationale en mars 1997. Le gouvernement fait donc savoir qu'il étudie de façon approfondie cette question et recueille une vaste gamme d'opinions auprès de toutes les parties concernées.
  29. Possibilité de pluralisme syndical aux termes de la nouvelle loi d'amendement sur les syndicats et les relations du travail (TULRAA) (307e rapport, paragraphe 236 a) iv))
  30. 128. Au sujet de la recommandation antérieure du comité d'enregistrer la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), la Fédération des travailleurs de l'automobile (KAWF) de la République de Corée, le Conseil national des travailleurs du métro (NCSWU) et la Fédération des syndicats du groupe Hyundai, le gouvernement déclare qu'au 30 septembre 1997 douze fédérations dont la KAWF, le NCSWU et la Fédération des syndicats du groupe Hyundai ont reçu des certificats d'enregistrement en qualité de syndicats. Ces douze fédérations sont groupées comme suit:
  31. (Les dates figurant entre parenthèses sont celles du jour de délivrance des certificats d'enregistrement.)
  32. -- les fédérations de syndicats relevant de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) (2): la Fédération des syndicats coréens des services publics (28 mars 1997), la Fédération coréenne des travailleurs domestiques (2 juillet 1997);
  33. -- les fédérations de syndicats relevant de la KCTU (8): la Fédération coréenne des syndicats des travailleurs de l'industrie chimique (4 avril 1997), la Fédération coréenne des travailleurs du transport de marchandises (10 avril 1997), la Fédération coréenne des syndicats de gestion d'institutions (10 avril 1997), la Fédération des travailleurs de l'automobile de la République de Corée (25 avril 1997), la Fédération coréenne des syndicats des institutions financières (8 mai 1997), les syndicats coréens des cheminots et des travailleurs du métro (10 juin 1997), la Fédération coréenne des syndicats de chauffeurs de taxi (16 juin 1997), la Confédération des syndicats de métallurgistes du groupe Hyundai (12 septembre 1997); dans le cas de la Fédération des syndicats du groupe Hyundai, le certificat d'enregistrement a été délivré le 12 septembre 1997 et porte le nom de "Confédération des syndicats de la métallurgie du groupe Hyundai";
  34. -- les fédérations de syndicats qui ne sont affiliées ni à la FKTU ni à la KCTU (2): la Fédération coréenne des syndicats du commerce (30 avril 1997), la Fédération des syndicats des entreprises à capitaux publics (15 mai 1997). Le gouvernement ajoute qu'il s'attend à l'avenir à une progression de la création de nouvelles organisations aux niveaux industriel et national, ce qui démontre que la TULRAA a aidé à promouvoir la liberté syndicale.
  35. Pluralisme syndical au niveau de l'entreprise (307e rapport, paragraphe 236 a) v))
  36. 129. Au sujet de la légalisation sans délai du pluralisme syndical au niveau de l'entreprise, le gouvernement répond qu'en vertu des nouvelles lois la création de syndicats au niveau de l'entreprise sera permise après une période préparatoire de cinq ans (donc en l'an 2002). Le système syndical unique au niveau de l'entreprise existe depuis plusieurs décennies en République de Corée. La période préparatoire quinquennale est instaurée dans le souci d'éviter que le pluralisme syndical dans telle ou telle entreprise -- changement majeur par rapport à la méthode de négociation actuelle -- n'entraîne une instabilité dans les relations professionnelles, ne sème la confusion dans les négociations collectives ou ne provoque une montée des différends entre syndicats. Toutefois, le gouvernement fait valoir que les nouvelles lois reflètent son intention de permettre l'existence du pluralisme syndical au niveau de l'entreprise dès que des mesures concrètes auront été prises pour limiter des effets secondaires de l'existence de syndicats multiples. Selon le gouvernement, il faudra instituer des méthodes et procédures appropriées de négociation collective dans le cadre d'un système syndical pluraliste après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs et avoir étudié et examiné correctement cette question.
  37. Interdiction d'intervention d'une tierce partie (307e rapport, paragraphe 236 a) vi))
  38. 130. Le gouvernement fait savoir que travailleurs et employeurs peuvent recevoir l'assistance de qui que ce soit après notification préalable du ministère du Travail. Cette notification a pour seul but d'aider le gouvernement à recenser les personnes ou organisations qui assistent les syndicats ou employeurs. Dans certains cas, le nombre de conseillers déclarés est tellement grand qu'il défie le bon sens. Par exemple, il est arrivé à la Dongheung Electricity Co., installée à Inchon, de faire état de 84 560 conseillers alors que le syndicat ne comptait que 330 adhérents.
  39. Nombre de conseillers en relations professionnelles déclarés (au mois d'août 1997)
  40. ================================================= ================ Total
  41. Nombre de syndicats et de sociétés déclarés 174 Nombre de conseillers déclarés 675 230
  42. ======================== Syndicats
  43. Nombre de syndicats 171 Nombre de conseillers 675 215
  44. ======================== Employeurs
  45. Nombre de compagnies 3 Nombre de conseillers 15
  46. ================================================= ================
  47. Interdiction de recourir à la grève pendant une période arbitrale (307e rapport, paragraphe 236 a) vii))
  48. 131. Le gouvernement fait savoir qu'il sera demandé un arbitrage à la commission des relations du travail dans les circonstances suivantes: suite à une demande émanant des deux parties concernées, suite à une demande d'une partie conforme aux dispositions d'une convention collective, ou lorsque le président de la commission des relations du travail décide de renvoyer un différend touchant un service essentiel à un arbitrage sur recommandation du comité extraordinaire de médiation composé par trois membres de la commission représentant les intérêts du public.
  49. 132. Le gouvernement ajoute qu'aucune grève ne sera déclenchée dans la quinzaine suivant la date de renvoi à arbitrage du conflit et que la sentence arbitrale prononcée par la commission des relations du travail aura la même valeur qu'une convention collective. La grève est considérée comme le dernier recours; partant, la présente mesure vise à renvoyer temporairement la grève en permettant une solution raisonnable et paisible des conflits du travail. Toutefois, même s'il est interdit de recourir à la grève durant l'arbitrage, il est loisible aux travailleurs et à la direction de régler un différend de leur propre gré et, si la sentence arbitrale n'est pas prononcée dans le laps de temps prévu, les travailleurs peuvent alors faire grève. Ceci signifie que l'arbitrage ne sape pas les fondements du droit à la grève. De plus, si une des parties concernées estime que la sentence arbitrale prononcée par la commission régionale des relations du travail est contraire à la loi ou ne ressortit pas à la commission, elle peut demander le renvoi du cas devant la commission centrale des relations du travail ou intenter une action devant un tribunal administratif.
  50. Paiement des jours de grève (307e rapport, paragraphe 236 a) ix))
  51. 133. Le gouvernement explique qu'il y a eu un nombre assez considérable de conflits du travail prolongés parce que les travailleurs exigeaient le paiement des jours de grève ou le proposaient comme préalable à la négociation et au règlement des conflits. Comme il semblait peu vraisemblable que ces pratiques cessent par suite d'une initiative due aux travailleurs et à leurs employeurs, les nouvelles lois précisent le principe juridique selon lequel l'employeur n'est pas tenu de verser de salaire pour la période pendant laquelle a lieu une grève, et que les syndicats ne peuvent entamer ou prolonger une grève au motif que les salaires n'ont pas été versés durant une grève. Le gouvernement ajoute que, selon le principe "pas de travail, pas de salaire", les travailleurs ne sont pas rémunérés lorsqu'ils ne travaillent pas. Ce principe s'inspire principalement des contrats de travail et est reconnu internationalement comme une norme juridique.
  52. Affiliation syndicale des travailleurs licenciés (307e rapport, paragraphe 236 a) x))
  53. 134. Le gouvernement remarque qu'en République de Corée presque tous les syndicats sont établis au niveau de l'entreprise; par conséquent, seuls les travailleurs employés par des sociétés ont qualité pour adhérer à leurs syndicats et, en principe, l'interprétation faite de la loi est qu'un travailleur licencié perd son affiliation au syndicat de la compagnie qui l'employait. Par ailleurs, la disposition qui stipule que les représentants syndicaux seront élus parmi les adhérents des syndicats a été respectée sans exception depuis la promulgation du Trade Union Act en 1953, et la pratique qui veut que les responsables syndicaux soient élus dans les rangs des adhérents est en vigueur tant au niveau du syndicat d'entreprise que dans les niveaux supérieurs de ces organisations.
  54. 135. Néanmoins, pour éviter que des employeurs n'entravent des activités syndicales par des actes antisyndicaux ou discriminatoires en licenciant abusivement des syndiqués, on a permis même à des travailleurs licenciés de conserver leur affiliation et de poursuivre leurs activités syndicales à condition de satisfaire à certaines conditions. La nouvelle loi prévoit qu'un travailleur licencié qui affirme que son licenciement est abusif et en saisit la commission des relations du travail (organe administratif doté d'un pouvoir judiciaire) peut conserver son affiliation jusqu'à ce que la Commission centrale des relations du travail (CLRC) ait statué. Si la CLRC prononce le caractère abusif du licenciement, le travailleur en question peut conserver son affiliation et s'acquitter de ses activités syndicales.
  55. Enregistrement de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) (307e rapport, paragraphe 236 a) xii))
  56. 136. Le gouvernement déclare qu'avec la TULRAA les dispositions interdisant le pluralisme syndical ont été supprimées et que les bases juridiques d'un enregistrement conforme de la KCTU sont donc posées. Cette dernière a soumis un rapport sur la création de syndicats au ministère du Travail (MOL) le 6 mai 1997, mais on y a jugé que le rapport contenait certaines imperfections juridiques. A titre d'exemple, la participation à la KCTU de responsables syndicaux déchus de leurs fonctions enfreint la section 23 1) de la TULRAA et l'affiliation à la KCTU d'organisations illégales tel le Syndicat coréen des professeurs et des travailleurs de l'enseignement (Chunkoyojo) et viole la section 10 2) de cette même loi. Le ministère du Travail a donné à la KCTU jusqu'au 28 mai pour se conformer à la loi, lui permettant ainsi de bénéficier du délai statutaire maximum de vingt jours. Mais, face à un refus de la KCTU, le ministère du Travail a dû renvoyer, le 30 mai 1997, le rapport de la KCTU sur la création de syndicats. A la suite de quoi, la KCTU a, le 4 juin 1997, interjeté appel de la décision du ministère du Travail auprès de l'instance administrative. La commission administrative d'appel, présidée par le Premier ministre, a été saisie du cas le 14 juin, mais elle a débouté la partie plaignante le 4 septembre. La KCTU a fait appel de la décision le 28 septembre 1997 auprès de la cour d'appel.
  57. 137. Cependant, même si la KCTU n'a pas reçu de certificat d'enregistrement, elle joue en fait son rôle d'organisme représentatif des adhérents en participant aux travaux de la commission présidentielle de réforme des relations du travail et à ceux de la commission des relations du travail: parmi les représentants des travailleurs nommés à la commission des relations du travail, on compte 71 adhérents à des syndicats affiliés à la KCTU.
  58. Information relative à l'évolution de la situation de M. Kim Im-shik (307e rapport, paragraphe 236 b) iii))
  59. 138. Le gouvernement communique que M. Kim Im-shik (président du Syndicat de l'industrie lourde du groupe Hyundai) a mené une grève illégale du 26 au 30 décembre 1996, gênant le fonctionnement de la Hyundai Heavy Industry Co. et provoquant des dommages pour un montant de 1,1 milliard de won. M. Kim a été arrêté le 18 janvier 1997 et accusé d'ingérence dans les affaires en vertu d'une disposition du Code pénal, il a été relâché le 22 janvier après examen de la légalité de sa détention.
  60. Evolution de la situation des travailleurs détenus (307e rapport, paragraphe 236 b) v))
  61. 139. Le gouvernement déclare que M. Song Ho-jun, qui aurait été jugé en première instance (voir l'annexe 4 de ce cas dans le 307e rapport), a été libéré après avoir été condamné avec sursis le 20 février 1997. MM. Cho, Myung-rae et Oh Jong-ryul qui purgeaient des peines de prison (voir l'annexe 3 de ce cas dans le 307e rapport) ont été libérés, respectivement, le 20 juin et le 4 septembre 1997 à l'expiration de leur peine. Le gouvernement affirme que la libération ou non des personnes actuellement soumises à une procédure relève du pouvoir judiciaire et qu'il n'est pas habilité à s'immiscer dans cette question. Enfin, dans une communication du 17 mars 1998, le gouvernement indique que M. Hwan, Y.-H., président du Syndicat de la Compagnie de textile de Corée, et M. Moon, S.D., président de la Confédération de classe, qui étaient mentionnés dans l'annexe III du cas dans le 307e rapport, ont été libérés le 13 mars 1998 en vertu d'une amnistie décrétée par le Président Kim Dae-Jung.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 140. Le comité prend note du rapport de la mission tripartite de haut niveau qui s'est rendue en République de Corée du 9 au 13 février 1998 et remercie les membres de la mission pour le travail effectué. Le comité remercie également le Président élu et les membres de son équipe de transition, les autorités, les partenaires sociaux et toutes les autres parties que la mission a rencontrées pour leur niveau élevé de coopération au cours de la visite dans le pays. Le comité prend note en outre de la réponse écrite fournie par le gouvernement dans une communication datée du 15 octobre 1997.
  2. 141. Lors de son examen antérieur du cas, le comité avait pris note de l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi d'amendement sur les syndicats et les relations de travail (ci-après loi d'amendement) et de sa promulgation le 13 mars 1997. Tout en constatant que cette nouvelle loi contient certaines modifications qui constituent un progrès dans la mise en oeuvre de ses recommandations, le comité a constaté que certaines dispositions qu'il avait considérées comme contraires aux principes de la liberté syndicale n'avaient pas été amendées.
  3. 142. A cet égard, le comité relève dans le rapport de mission, qu'une Commission tripartite composée de représentants du gouvernement, des employeurs et de deux centrales syndicales (la Fédération des syndicats coréens -- FKTU -- enregistrée et la Confédération coréenne des syndicats -- KCTU -- non encore enregistrée), ainsi que des membres du Parlement appartenant aux autres partis politiques a été établie le 15 janvier 1998 par le Président élu et son équipe de transition. Le Comité note avec intérêt que la Commission tripartite est convenue d'une série de réformes ayant trait aux problèmes économiques et sociaux, y compris ceux relatifs à la liberté syndicale. Le comité comprend, sur la base du rapport de mission, que les réformes proposées sur les problèmes de la liberté syndicale, si elles sont adoptées par l'Assemblée nationale, mettraient le système des relations professionnelles de la République de Corée plus en conformité avec les principes de la liberté syndicale et les recommandations antérieures du comité. En outre, ces réformes nécessitent pour être mises en oeuvre, des modifications appropriées à la loi d'amendement. Le comité se propose de réexaminer le divers problèmes qu'il a soulevés au cours de l'examen antérieur du cas à la lumière des récents événements survenus dans le pays et reflétés dans le rapport de mission.
    • Allégations de droit
  4. 143. Le comité relève avec intérêt dans le rapport de mission que l'accord tripartite prévoit la légalisation des syndicats d'enseignants à compter du 1er juillet 1999. Ceci sera mené à bien en amendant les dispositions pertinentes des diverses lois qui privent les enseignants du secteur privé et du secteur public du droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier. Toutefois, le comité note avec préoccupation que quelques difficultés pourraient être rencontrées pendant la procédure législative en raison de l'opposition de certains membres du parti majoritaire à l'Assemblée nationale, le Grand parti national, qui estiment que les enseignants ne devraient pas bénéficier du droit syndical en raison de leur rôle et statut particuliers dans la société coréenne et en raison de l'image extrémiste du Syndicat des enseignants et des travailleurs coréens de l'éducation (CHUNKYOJO) toujours illégal. Il ressort cependant du rapport de mission que ces parlementaires souhaitent continuer les négociations sur ce problème et le comité encourage toutes les parties concernées à procéder ainsi. A ce sujet, le comité doit rappeler que les enseignants, comme les autres travailleurs sans distinction d'aucune sorte, doivent avoir le droit de constituer les organisations de leur choix, sans autorisation préalable, pour la promotion et la défense de leurs intérêts professionnels. Le comité demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le droit d'organisation des enseignants, tel qu'énoncé dans l'accord tripartite, soit reconnu aussitôt que possible et au plus tard dans la période de temps prévue dans l'accord. En outre, même si les enseignants peuvent constituer des "associations éducatives" depuis 1991 et discuter des conditions de travail avec les autorités, il ne semble pas que ces associations soient des syndicats au vrai sens du terme, c'est-à-dire agissant pour la défense et la promotion des intérêts de leurs membres. Ceci est reflété par le fait que CHUNKYOJO n'a pas été enregistré jusqu'à maintenant. Le comité demande donc au gouvernement d'enregistrer CHUNKYOJO aussitôt que le droit syndical des enseignants sera reconnu, afin qu'il puisse défendre et promouvoir légalement les intérêts de ses membres.
  5. 144. Au sujet de la question du droit d'organisation des fonctionnaires, le comité note avec intérêt que, selon le rapport de mission, la proposition avancée par le Commission tripartite d'accorder aux fonctionnaires le droit de former des associations professionnelles à été adoptée par l'Assemblée nationale en février 1998. Ceci signifie qu'à partir du 1er janvier 1999 les fonctionnaires auront le droit de constituer ces associations professionnelles par l'intermédiaire desquelles ils pourront discuter avec les autorités des questions relatives, en autres, à l'amélioration de l'environnement de travail et à la solution des différends. Toutefois, le comité note avec préoccupation que de larges catégories de fonctionnaires sont exclues du droit d'adhérer à ces associations professionnelles. Ainsi, les fonctionnaires des grades 1 à 5 seront exclus des associations en question tout comme les fonctionnaires appartenant à certains services tels que les pompiers et les policiers. Enfin, les fonctionnaires effectuant des travaux confidentiels ou employés dans les services du personnel, du budget et de la compatibilité, de la réception et de la distribution des marchandises, du contrôle des services généraux, dans les secrétariats, la sécurité des locaux, la conduite des voitures ou des ambulances ne seront pas non plus autorisés à adhérer à ces associations professionnelles. Au vu des restrictions ainsi apportées au droit de s'associer d'une large catégorie de fonctionnaires, le comité attire l'attention du gouvernement sur le principe fondamental selon lequel tous les fonctionnaires publics, à la seule exception possible des forces armées et de la police, devraient pouvoir constituer des organisations de leur choix pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 206.) Le comité demande donc au gouvernement d'examiner l'extension du droit d'association reconnu à certaines catégories de fonctionnaires à compter du 1er janvier 1999, à toutes les catégories de fonctionnaires qui devraient bénéficier de ce droit conformément aux principes de la liberté syndicale.
  6. 145. Selon le rapport de mission, les catégories de fonctionnaires qui auront le droit de constituer des associations et de s'y affilier au 1er janvier 1999 se verront progressivement accorder le droit de constituer des syndicats et de s'y affilier. Le gouvernement indique que les syndicats seront autorisés pour les fonctionnaires quand la situation économique du pays se sera améliorée et quand un consensus national aura été atteint sur cette question. A ce sujet, le comité rappelle que le refus de reconnaître aux travailleurs du secteur public le droit qu'ont les travailleurs du secteur privé de constituer des syndicats, ce qui a pour résultat de priver leurs "associations" des avantages et privilèges attachés aux "syndicats" proprement dits, implique, dans le cas des travailleurs employés par le gouvernement et de leurs organisations, une discrimination par rapport aux travailleurs du secteur privé et à leurs organisations. Une telle situation pose la question de la compatibilité de ces distinctions avec les principes de la liberté syndicale en vertu desquels les travailleurs, "sans distinction d'aucune sorte", ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et celui de s'y affilier. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 216.) Pour ce qui est de la préoccupation du gouvernement sur la nécessité de maintenir la sécurité et la stabilité nationales, le comité rappelle que les forces armées et la police peuvent être exclues du droit syndical. Le comité rappelle en outre que le droit d'organisation n'implique pas nécessairement le droit de grève qui peut-être interdit dans les services publics qui sont des services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Ceci est, par exemple, le cas des services de lutte contre l'incendie. En conséquence, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour reconnaître le plus rapidement possible le droit de constituer des syndicats et de s'y affilier à tous les fonctionnaires publics qui devraient bénéficier de ce droit conformément aux principes de la liberté syndicale.
  7. 146. Au sujet de l'introduction dans la législation de la possibilité du pluralisme syndical aux niveaux national et sectoriel, le comité note avec intérêt que le gouvernement dans sa réponse du 15 octobre 1997 mentionne l'enregistrement, aux termes de la loi de plusieurs fédérations, dont la Fédération de travailleurs coréens de l'automobile (KAWF), du Syndicat national des travailleurs du métropolitain (NCSWU) et de la Fédération des syndicats du groupe Hyundai. Le comité regrette cependant qu'en adoptant ces mesures pour reconnaître le pluralisme syndical le gouvernement n'a pas pris en compte immédiatement les organisations établies au niveau de l'entreprise pour lesquelles le pluralisme ne sera possible qu'en 2002. Il prend note des arguments avancés par le gouvernement pour justifier ce retard, en particulier l'instabilité des relations professionnelles et la confusion dans la négociation collective qui pourrait en résulter. Le comité est cependant d'avis que cette période supplémentaire pendant laquelle les principes de la liberté syndicale continueront à être sérieusement violés pourrait être évitée en mettant en place un système stable de négociation collective en conformité avec le pluralisme syndical. Le comité demande donc au gouvernement d'accélérer le processus de légalisation du pluralisme syndical au niveau de l'entreprise et, à cette fin, de promouvoir la mise en oeuvre d'un système stable de négociation collective. Le comité propose que cette question soit examinée au sein de la commission tripartite.
  8. 147. Au sujet de la levée de l'interdiction de l'intervention d'une tierce partie dans la négociation collective et les différends du travail, le comité prend note de l'information communiquée par le gouvernement selon laquelle le but de la notification de l'identité des tierces parties au ministère du Travail (art. 40 (1)(3) de la loi d'amendement) est simplement de faciliter l'identification par le gouvernement des personnes qui assistent les syndicats ou les employeurs. Le comité prend note en outre des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le nombre total des tierces parties (675 230) assistant les 171 syndicats et les entreprises en 1997. Tout en constatant que le nombre de ces conseillers est très élevé, le comité relève dans le rapport de mission, que la KCTU en particulier a notifié le nom de nombreux conseillers au ministère du Travail parce que les personnes non notifiées ne peuvent intervenir dans la négociation collective ou ne peuvent même faire aucun commentaire sur un différend de travail aux termes de l'article 40 (2) de la loi d'amendement. Le comité estime que l'obligation de notification contenue à l'article 40 (1) (3) de la loi d'amendement est trop lourde et injustifiée pour les syndicats en particulier à la lumière de l'interdiction prévue à l'article 40 (2) de la loi d'amendement. En outre, il apparaît au comité que l'exigence de notification n'est pas une simple formalité puisque les personnes non notifiées intervenant dans la négociation collective sont passibles d'une peine maximum de trois années d'emprisonnement et/ou d'une amende de 30 millions de won (article 89 (1) de la loi d'amendement). Le comité considère que de telles dispositions entraînent de sérieux risques d'abus et constituent un grave danger pour la liberté syndicale. En conséquence, le comité demande au gouvernement d'abroger l'obligation de notification contenue à l'article 40 de la loi d'amendement ainsi que les sanctions prévues à l'article 89 (1) de cette même loi pour violation de l'interdiction faite aux personnes non notifiées au ministère du Travail d'intervenir dans la négociation collective et les différends du travail.
  9. 148. Le comité note que la loi d'amendement établit une distinction entre les services publics généraux et les services publics essentiels et qu'il ne peut être fait recours à l'arbitrage obligatoire que pour cette seconde catégorie de services publics, après recommandation du Comité spécial de médiation à cet effet (article 71 (2), 74 (1) et 62 (3) de la loi d'amendement). Le comité observe que les services essentiels sont les suivants: chemins de fer, services urbains d'autobus, électricité, fourniture de gaz, raffinerie et approvisionnement de pétrole, services hospitaliers, banques et télécommunications. Toutefois, les services urbains d'autobus et les banques (à l'exception de la Banque de Corée) ne seront considérés comme essentiels que jusqu'en l'an 2000.
  10. 149. Le comité rappelle à cet égard que l'imposition de l'arbitrage obligatoire lorsqu'il en résulte une interdiction du droit de grève devrait être limité aux services dont l'interruption risquerait de mettre en danger pour tout ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité des personnes. Le comité estime sur la base de cette définition que l'institut monétaire, les banques, les transports et le secteur du pétrole ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme. Ils constituent toutefois des secteurs où un service minimum négocié pourrait être assuré en cas de grève en vue de garantir que les besoins essentiels des consommateurs soient satisfaits. Le comité demande donc au gouvernement de modifier la liste des services publics essentiels contenus dans l'article 71 de la loi d'amendement dans le sens des conclusions formulées ci-dessus, afin que le droit de grève ne soit interdit que dans les services essentiels au sens strict du terme.
  11. 150. Le comité note que l'article 38 (1) de la loi d'amendement réglemente les piquets de grève sur les lieux de travail et que l'article 42 (1) concerne les actions collectives sous forme d'occupation des locaux. Selon le rapport de mission, les piquets de grève accompagnés de coercition sur les non grévistes sont considérés comme délits pénaux alors que les piquets sans usage de la violence sont considérés comme légaux. Il n'en est pas de même pour l'article 42 (1) de la loi d'amendement qui interdit toute "occupation des installations de production et autres lieux clés de fonctionnement de l'entreprise ou des actes équivalents tels que déterminés par décret présidentiel". Le comité estime à cet égard que certains types de grève, tels que les occupations d'entreprises ne devraient pas être considérés comme illégaux à moins qu'ils perdent leur caractère pacifique ou portent atteinte à la liberté du travail. Le comité demande donc au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 42 (1) de la loi d'amendement relatif à l'interdiction de l'occupation des lieux de travail.
  12. 151. Au sujet du problème du paiement des salaires pendant les périodes de grève, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 44 de la loi d'amendement énonce que les employeurs n'ont pas l'obligation de payer les salaires pendant les grèves et que les syndicats ne peuvent déclencher des grèves pour le paiement des salaires pendant les arrêts de travail. Ces informations confirment l'opinion du comité selon laquelle le paiement des salaires aux travailleurs pendant les périodes de grèves n'est ni exigé ni interdit aux termes de la nouvelle loi.
  13. 152. Au sujet du paiement des salaires des permanents syndicaux à temps plein, il ressort du rapport de mission que l'article 24 de la loi d'amendement interdit aux employeurs de rémunérer ces dirigeants à compter du 1er janvier 2002. Le comité observe que la KCTU estime que cette disposition aura des effets nuisibles sur le mouvement syndical en République de Corée, qui se caractérise principalement par l'existence de petits syndicats au niveau de l'entreprise, disposant de ressources très limitées. Pour sa part, la FKTU, est d'avis que cette disposition devrait être abrogée car ce problème devrait être réglé par les employeurs et les syndicats et non par la législation. Enfin, même si des représentants des entreprises n'apparaissent pas préoccupés par la pratique actuelle de rémunérer les permanents syndicaux à temps plein, d'autres ont des opinions fortement opposées, qui sont renforcées par l'appréhension que fait naître l'introduction du pluralisme syndical au niveau de l'entreprise en 2002. Le comité estime que l'interdiction du paiement des salaires aux permanents syndicaux est une question qui ne devrait pas faire l'objet d'une intervention législative. En conséquence, il demande au gouvernement d'abroger l'article 24 2) de la loi d'amendement. Le comité note que ce problème controversé fera l'objet d'une seconde négociation au sein de la commission tripartite. Dans le contexte du nouveau climat de tripartisme et de coopération entre partenaires sociaux prévalant dans le pays, le comité veut croire que les discussions au sein de la Commission tripartite résoudront le problème en prenant en considération les préoccupations légitimes de toutes les parties concernées.
  14. 153. Au sujet des dispositions de la loi d'amendement concernant l'interdiction pour les travailleurs licenciés et privés d'emploi de maintenir leur affiliation syndicale et l'inéligibilité des non-membres des syndicats à des mandats syndicaux (articles 2 (4) (d) et 23 (1) de la loi d'amendement, respectivement), il ressort du rapport de mission que l'accord tripartite contient une proposition pour permettre aux travailleurs licenciés et privés d'emploi de maintenir leur affiliation syndicale au niveau sectoriel et régional. Le comité note que, bien que cette proposition eût dû être adoptée par l'Assemblée nationale à sa session extraordinaire de février 1998, celle-ci a décidé d'en ajourner la discussion à ses prochaines sessions et a adopté à la place une résolution déclarant que "l'Assemblée nationale examinera positivement la révision des lois pertinentes". A ce sujet, le comité rappelle que la détermination des conditions d''affiliation ou d'éligibilité aux directions syndicales est une question qui devrait être laissée à la discrétion des statuts des syndicats et que les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention qui pourrait entraver l'exercice de ce droit par les organisations syndicales. Le comité demande donc au gouvernement d'abroger, comme prévu dans l'accord tripartite, les dispositions concernant l'interdiction pour les travailleurs licenciés et privés d'emploi de maintenir leur affiliation syndicale ainsi que l'éligibilité des non membres des syndicats aux directions syndicales (articles 2 (4) (d) et 23 (1) de la loi d'amendement).
  15. 154. Il ressort du rapport de mission que l'absence de statut légal de la KCTU n'est pas un problème majeur en pratique en termes d'organisation et d'activités et qu'elle exerce les fonctions d'une centrale nationale syndicale. Selon le rapport de mission, la KCTU fournit actuellement à ses syndicats affiliés des lignes directrices pour la négociation collective et les conseille directement sur les lieux de travail. La KCTU bénéficie aussi d'une exemption de responsabilité civile et pénale pour les actions collectives légitimes. Le comité note cependant qu'un problème concret découle du non enregistrement de la KCTU: elle n'est pas invitée par le gouvernement à participer aux travaux de la quarantaine de commissions tripartites consultatives et délibératives sur les questions du travail, ni aux programmes d'assistance aux syndicats. L'obstacle principal à l'enregistrement de la KCTU apparaît être l'affiliation de CHUNKYOJO, organisation illégale pour le moment. Notant toutefois que l'accord tripartite prévoit la légalisation des syndicats d'enseignants à compter du 1er juillet 1999, le comité demande au gouvernement d'assurer que la KCTU soit enregistrée en tant qu'organisation syndicale le plus rapidement possible et au plus tard dans ce laps de temps. En attendant, le comité demande au gouvernement d'assurer que la KCTU soit invitée à participer aux travaux des commissions tripartites consultatives et délibératives sur les questions du travail et aux programmes d'assistance aux syndicats dont elle est actuellement exclue.
  16. 155. En ce qui concerne les aspects législatifs du cas, le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en vue de donner effet à ses recommandations.
    • Allégations de fait
  17. 156. Au sujet de la situation de M. Kwon Young-kil, ancien président de la KCTU, le comité observe dans le rapport de mission que, bien que le retrait du chef d'inculpation relatif à l'intervention d'une tierce partie soit attendu, M. Kwon est toujours poursuivi pour les autres charges retenues contre lui. Le comité note avec préoccupation que M. Kwon est toujours accusé d'avoir violé la loi sur les assemblées et manifestations publiques, la loi sur la circulation et la loi sur la collecte des contributions. Enfin, un chef d'inculpation relatif à l'intrusion dans des locaux privés à été retenu contre M. Kwon pour la tenue du Congrès constitutif de la KCTU à l'Université de Yonsai le 11 novembre 1995. Une nouvelle fois, le comité insiste fermement auprès du gouvernement pour qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la levée de toutes les charges encore en cours contre M. Kwon pour ses activités syndicales exercées avant les grèves de janvier 1997.
  18. 157. Le comité note que, selon le rapport de mission, deux dirigeants syndicaux mentionnés dans le présent cas -- M. Lee, C.C., président du Comité pour la démocratisation du Syndicat des travailleurs des chemins de fer, et M. Kim, Im-Shik, président du Syndicat de l'industrie lourde Hyundai -- ont été libérés. Le comité note également avec satisfaction que le gouvernement a annoncé par une communication du 17 mars 1998 que deux autres dirigeants syndicaux mentionnés dans la plainte, M. Hwan, Y.-H., président du Syndicat de la Compagnie de textile de Corée, et M. Moon, S.D., président de la Confédération de classe (Union de Séoul), ont été libérés le 13 mars 1998 en raison d'une amnistie décrétée par le Président. A cet égard, le comité est convaincu qu'un système stable de relations professionnelles ne pourra pas fonctionner harmonieusement dans le pays aussi longtemps que des syndicalistes seront soumis à des procédures judiciaires et à des détentions.
  19. 158. A ce sujet, le comité se félicite d'apprendre par le rapport de mission que le nouveau Président examine sérieusement l'octroi d'une amnistie pour toutes les personnes détenues pour violation des lois en matière de travail. Selon le rapport de mission, un total de 29 syndicalistes sont toujours en détention. Deux d'entre eux ont été condamné à des peines d'emprisonnement et 27 font encore l'objet de poursuites judiciaires. Le comité se félicite également des assurances données par les fonctionnaires du ministère de la Justice, tel qu'indiqué dans le rapport de mission, que le ministère essaiera d'assurer une instruction juste et rapide pour les 152 autres syndicalistes qui, bien que libres, sont soumis à des enquêtes par le ministère. Le comité considère que, dans le nouveau climat de tripartisme et de coopération entre les partenaires sociaux prévalant dans le pays, il est particulièrement approprié que les autorités continuent à prendre des mesures qui permettront la mise sur pied d'un nouveau système de relations professionnelles fondées sur un climat de confiance. Ceci implique en particulier la libération de tous les syndicalistes détenus pour leurs activités syndicales et le retrait des charges liées à de telles activités. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout développement concernant l'octroi d'une amnistie aux syndicalistes emprisonnés.
  20. 159. Le comité prend note avec intérêt de la volonté exprimée par les membres de l'équipe de transition du Président élu de ratifier les conventions nos 87 et 98 dans un proche avenir. A cet égard, le comité rappelle au gouvernement que l'assistance technique du BIT est à sa disposition s'il le souhaite en vue d'aider à résoudre les problèmes soulevés dans ce cas ainsi que d'autres questions concernant la liberté syndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 160. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité, notant les progrès accomplis dans le domaine de la liberté syndicale et notant avec satisfaction la libération des quatre dirigeants syndicaux mentionnés dans la plainte, invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Au sujet des aspects législatifs du cas, le comité demande au gouvernement:
    • i) de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le droit syndical des enseignants tel qu'énoncé dans l'accord tripartite soit reconnu le plus rapidement possible et au plus tard dans la période de temps prévue dans l'accord;
    • ii) d'enregistrer le Syndicat des enseignants et des travailleurs coréens de l'éducation (CHUNKYOJO) aussitôt que le droit syndical des enseignants sera reconnu, afin qu'il puisse défendre et promouvoir légalement les intérêts de ses membres;
    • iii) d'examiner l'extension du droit d'association reconnu à certaines catégories de fonctionnaires à compter du 1er janvier 1999, à toutes les catégories de fonctionnaires qui devraient bénéficier de ce droit conformément aux principes de la liberté syndicale;
    • iv) de prendre les mesures nécessaires pour reconnaître le plus rapidement possible le droit de constituer des organisations syndicales à ces fonctionnaires;
    • v) d'accélérer le processus de légalisation du pluralisme syndical au niveau de l'entreprise et, à cette fin, de promouvoir la mise en oeuvre d'un système stable de négociation collective; le comité propose que cette question soit examinée au sein de la Commission tripartite;
    • vi) d'abroger l'article 40 de la loi d'amendement sur les syndicats et les relations professionnelles relatif à l'obligation de notifier au Ministère du travail l'identité des tierces parties intervenant dans la négociation collective et dans les différends du travail;
    • vii) d'abroger les sanctions prévues à l'article 89 (1) de la loi d'amendement pour violations de l'interdiction faite aux personnes non notifiées au ministère du Travail d'intervenir dans la négociation collective et les différends du travail;
    • viii) de modifier la liste des services publics essentiels contenus dans l'article 71 de la loi d'amendement afin que le droit de grève ne soit interdit que dans les services essentiels au sens strict du terme;
    • ix) de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 42 (1) de la loi d'amendement relatif à l'interdiction de l'occupation des lieux de travail;
    • x) d'abroger l'article 24 2) de la loi d'amendement étant donné que l'interdiction du paiement des salaires aux permanents syndicaux est une question qui ne devrait pas faire l'objet d'une intervention législative;
    • xi) d'abroger, comme prévu dans l'accord tripartite, les dispositions concernant l'interdiction pour les travailleurs licenciés et privés d'emploi de maintenir leur affiliation syndicale ainsi que l'inéligibilité des non membres des syndicats aux directions syndicales (articles 2 (4) (d) et 23 (1) de la loi d'amendement);
    • xii) de prendre les mesures nécessaires pour que la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) soit enregistrée en tant qu'organisation syndicale aussitôt que possible et en attendant d'assurer qu'elle soit invitée à participer aux travaux des commissions tripartites sur l'examen et la consultation en matière des questions du travail et aux programmes d'assistance aux syndicats dont elle est actuellement exclue;
    • xiii) de fournir des informations sur les mesures prises en vue de donner effet aux recommandations formulées ci-dessus et de tenir le comité informé à cet égard.
      • b. Au sujet des allégations de fait:
    • i) le comité insiste fermement pour que le gouvernement fasse tout ce qui est en son pouvoir pour assurer le retrait de toutes les charges encore en cours contre M. Kwon Young-kil, ancien président de la KCTU;
    • ii) le comité se félicite d'apprendre que le nouveau Président examine sérieusement l'octroi d'une amnistie pour les syndicalistes emprisonnés en raison de leurs activités syndicales; il demande au gouvernement de le tenir informé de tout développement à cet égard.
    • c) Notant avec intérêt les perspectives de ratification des conventions nos 87 et 98, le comité rappelle au gouvernement que l'assistance du BIT est à sa disposition s'il le souhaite.

Annexe

Annexe
  1. Rapport de la mission tripartite de haut niveau en République
  2. de Corée
  3. (9-13 février 1998)
  4. Cas no 1865
  5. I. Introduction
  6. A sa session de mars 1997, le Comité de la liberté syndicale du
  7. Conseil
  8. d'administration du BIT a demandé au gouvernement de la
  9. République de Corée
  10. d'examiner la possibilité d'accueillir dans le pays une mission
  11. tripartite de
  12. haut niveau, afin de s'assurer que les révisions en cours dans
  13. la législation
  14. sur le travail soient en accord avec les principes de la liberté
  15. syndicale. La
  16. demande du comité a été faite dans le contexte de la plainte
  17. (cas no 1865)
  18. présentée devant le comité par la Confédération coréenne des
  19. syndicats (KCTU),
  20. la Fédération des travailleurs de l'industrie automobile de Corée
  21. (KAWF) et la
  22. Confédération internationale des syndicats libres (CISL). Le
  23. comité a examiné
  24. ce cas, qui concerne différentes allégations de violation de
  25. droits syndicaux
  26. en droit et en pratique, à ses sessions de juin 1996 et mars et
  27. juin 1997.
  28. (Voir les 304e, 306e et 307e rapports du comité, approuvés
  29. par le Conseil
  30. d'administration à ses 266e, 268e et 269e sessions,
  31. respectivement.)
  32. En décembre 1997, le gouvernement a accepté d'accueillir
  33. une mission
  34. tripartite de haut niveau afin d'examiner les questions
  35. soulevées dans le cas
  36. no 1865, ainsi que d'autres questions liées à ce cas. La
  37. mission était
  38. composée des personnes suivantes: Dr L. Mishra
  39. (représentant gouvernemental,
  40. Inde), M. B. Noakes (représentant des employeurs, Australie)
  41. et M. U. Edström
  42. (représentant des travailleurs, Suède). Les membres de cette
  43. mission, qui se
  44. sont rendus en République de Corée du 9 au 13 février 1998,
  45. étaient
  46. accompagnés de M. Kari Tapiola, Directeur général adjoint du
  47. BIT; M. Bernard
  48. Gernigon, chef du service de la liberté syndicale; Mme
  49. Catherine Comtet,
  50. directrice du bureau du BIT à Bangkok et Mme Deepa
  51. Rishikesh, juriste au
  52. service de la liberté syndicale.
  53. II. Déroulement de la mission
  54. Durant sa visite en République de Corée, la mission a
  55. rencontré le Président
  56. élu, le ministre du Travail, le ministre de l'Education, le ministre
  57. adjoint
  58. de l'Administration publique, le ministre adjoint de la Justice
  59. ainsi que des
  60. hauts fonctionnaires de ces ministères. De plus, des
  61. rencontres ont eu lieu
  62. avec le chef de la section économique de l'équipe de
  63. transition du Président
  64. élu, ainsi qu'avec plusieurs membres du principal parti de
  65. l'opposition à
  66. l'Assemblée nationale (Parlement). La mission a également
  67. rencontré les
  68. représentants de la Fédération des employeurs coréens et les
  69. représentants des
  70. deux centrales syndicales de travailleurs, soit la Fédération
  71. coréenne des
  72. syndicats (FKTU), la Confédération coréenne des syndicats
  73. (KCTU) et le
  74. Syndicat des enseignants et des travailleurs de l'éducation de
  75. la République
  76. de Corée (CHUNKYOSO) . La mission a également visité une
  77. entreprise, LG
  78. Electronics, où elle a pu rencontrer la direction et des
  79. délégués du
  80. personnel. La mission a aussi rencontré certains membres de
  81. la Fondation
  82. tripartite internationale du travail coréen (KOILAF) (une liste de
  83. toutes les
  84. personnes rencontrées par la mission se trouve en annexe de
  85. ce rapport).
  86. Enfin, la mission a effectué une visite officielle à Panmunjon
  87. (zone
  88. démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud).
  89. III. Le contexte particulier dans lequel la mission a eu lieu
  90. Développements politiques et économiques La mission a visité
  91. la République de
  92. Corée (Corée du Sud) au moment où le pays traverse des
  93. changements politiques
  94. et économiques majeurs. M. Kim Dae-Jung a été élu Président
  95. le 19 décembre
  96. 1997 lors de la victoire la plus serrée dans l'histoire politique du
  97. pays.
  98. L'élection de M. Kim représente la première victoire d'un
  99. candidat de
  100. l'opposition à la présidence depuis la création de ce pays et
  101. elle est
  102. intervenue au moment où la Corée du Sud devait faire face
  103. aux conséquences
  104. d'une crise économique et financière des plus graves. La
  105. plupart des
  106. observateurs estiment que la victoire de M. Kim et du Congrès
  107. national pour
  108. des nouvelles politiques a reflété le mécontentement des
  109. électeurs face à
  110. l'ancien régime, qui a été tenu pour responsable des
  111. problèmes économiques du
  112. pays qui comprenaient, entre autres, une grave crise
  113. d'endettement, un système
  114. bancaire déficient et des problèmes au niveau des
  115. conglomérats industriels
  116. (chaebols).
  117. Afin de mieux saisir la complexité de la présente situation, il est
  118. nécessaire
  119. d'apporter certaines explications concernant le cadre politique
  120. et économique.
  121. Pour la plupart des observateurs, il apparaît qu'une des
  122. causes principales de
  123. cette crise est due aux pratiques suivies par les chaebols, qui
  124. représentent
  125. environ 40 à 45 pour cent du PNB. En particulier, le contrôle
  126. politique de
  127. plusieurs banques a eu pour résultat de permettre aux
  128. chaebols de profiter de
  129. contraintes budgétaires assouplies. Ceci, en plus de la forte
  130. concentration de
  131. la gestion et du droit de propriété entre les mains de quelques
  132. familles, a eu
  133. pour effet de ralentir la capacité d'adaptation des entreprises
  134. dans un
  135. environnement en pleine mutation. De plus, comme le système
  136. n'a jamais été
  137. considéré tout à fait transparent, il a été difficile pour les
  138. investisseurs
  139. étrangers d'évaluer correctement la situation financière de ces
  140. entreprises.
  141. Enfin, plusieurs chaebols étaient impliqués dans une grande
  142. variété de
  143. marchés, sans aucune considération pour les profits, les
  144. liquidités ou un
  145. échec potentiel.
  146. La raison principale de la présente crise financière semble
  147. donc avoir été
  148. l'incapacité des chaebols de rembourser la dette extérieure,
  149. ceci conduisant à
  150. une grave crise dans la balance des paiements. Selon les
  151. statistiques
  152. officielles, entre 1993 (moment où Kim Young Sam est devenu
  153. Président) et
  154. 1997, la dette extérieure a doublé et équivalait à un montant
  155. de 140 milliards
  156. de dollars E.-U. Il est important de souligner qu'une large part
  157. de cette
  158. dette extérieure l'était sous forme de dette à court terme,
  159. estimée à 76
  160. milliards de dollars E.-U. à la fin de 1997. La plus grande partie
  161. de cette
  162. dette a été contractée entre des emprunteurs du secteur privé
  163. (les chaebols)
  164. et des créditeurs du secteur privé (des banques étrangères
  165. privées, en
  166. particulier des banques japonaises). Le montant de la dette,
  167. ajouté à sa
  168. nature à court terme et le fait que les créditeurs étaient
  169. essentiellement des
  170. banques privées, a eu pour résultat de fragiliser l'économie de
  171. la République
  172. de Corée face à une soudaine crise de confiance des
  173. investisseurs. En
  174. rétrospective, les premiers signes de la crise sont apparus
  175. durant les
  176. premiers mois de 1997 lorsqu'une importante entreprise d'acier
  177. a fait faillite
  178. suite à des dettes de 6 milliards de dollars E.-U. Toutefois, cet
  179. incident n'a
  180. pas affecté la confiance des investisseurs avant la fin de
  181. l'année 1997, comme
  182. en ont témoigné les cotes de crédit élevées attribuées aux
  183. dettes coréennes
  184. par les agences de crédit internationales. Deux conglomérats
  185. majeurs ont
  186. épuisé leurs liquidités l'été dernier, ce qui, ajouté à la crise
  187. financière
  188. dans la région, a produit une fuite des capitaux en octobre, et
  189. les réserves
  190. de devises étrangères ont rapidement chuté. Une demande fut
  191. faite au Fonds
  192. monétaire international (FMI) de fournir une aide ponctuelle en
  193. novembre, et
  194. une entente portant sur un prêt de 55 milliards de dollars E.-U.
  195. fut
  196. finalement conclue.
  197. Plusieurs conditions ont été attachées à ce prêt de 55 milliards
  198. de dollars
  199. E.-U. du FMI, notamment un resserrement des politiques
  200. macroéconomiques, la
  201. libéralisation des mouvements de capitaux étrangers, la
  202. modification du
  203. système actuel de contrôle corporatif, une refonte des
  204. directives sur
  205. l'emprunt destinées aux chaebols, une transparence accrue
  206. dans la gestion des
  207. chaebols ainsi que l'adoption de mesures favorisant la flexibilité
  208. du marché
  209. du travail et de la main-d'oeuvre qui devraient faciliter les
  210. licenciements et
  211. amener une augmentation du chômage.
  212. Il a été signalé à la mission durant sa visite qu'il serait
  213. probablement
  214. difficile au Président élu d'adopter certaines de ces mesures
  215. dans les
  216. prochains mois, puisque ses projets pourraient être bloqués par
  217. l'Assemblée
  218. nationale. En fait, le parti du Président élu, le Congrès national
  219. pour de
  220. nouvelles politiques, ne détient que 78 sièges à l'Assemblée
  221. nationale, contre
  222. 157 pour l'ancien parti au pouvoir, le Grand parti national
  223. (GNP). Même avec
  224. les 45 sièges de ses alliés, les libéraux démocrates unis (ULD),
  225. mené par M.
  226. Jong-pil, le NCNP ne détient toujours pas de majorité. Cette
  227. situation n'a
  228. fait que démontrer plus clairement les problèmes auxquels a dû
  229. faire face
  230. l'équipe de transition du Président élu, puisqu'elle a été
  231. appelée à prendre
  232. plusieurs décisions concernant les affaires du pays jusqu'à la
  233. prise de
  234. fonctions du Président, le 25 février 1998.
  235. Climat social
  236. Une des décisions les plus importantes prises par le Président
  237. élu et son
  238. équipe de transition durant la période précédant sa prise de
  239. fonctions a été
  240. de mettre sur pied une Commission tripartite le 15 janvier 1998,
  241. qui deviendra
  242. permanente après la prise de fonctions du Président. Cette
  243. commission était
  244. composée de représentants du gouvernement, des milieux
  245. d'affaires et des deux
  246. principales organisations syndicales, soit la Fédération des
  247. syndicats coréens
  248. (FKTU) qui est déjà enregistrée et qui compte environ 1,2
  249. million de membres,
  250. et la Confédération des syndicats coréens (KCTU), qui n'est
  251. toujours pas
  252. enregistrée, et qui compte environ 600 000 membres. Cette
  253. commission était
  254. également composée de députés venant d'autres partis
  255. politiques au Parlement.
  256. (Une liste détaillée de tous les membres de cette Commission
  257. tripartite est
  258. annexée à ce rapport.) Le 6 février 1998, soit juste avant
  259. l'arrivée de la
  260. mission en Corée du Sud, la Commission tripartite a adopté un
  261. accord en vue de
  262. l'adoption et de la mise en oeuvre d'une série de réformes
  263. dans le domaine
  264. économique et les secteurs liés au travail. Ces réformes
  265. s'attaquent aux
  266. problèmes économiques tels que l'accroissement de la
  267. flexibilité du marché du
  268. travail et de la main-d'oeuvre, en prônant l'assouplissement
  269. des lois
  270. actuelles trop rigides en matière de sécurité de l'emploi et en
  271. introduisant
  272. des programmes d'aide pour les chômeurs et des
  273. augmentations des allocations à
  274. cet effet. En outre, ces réformes concernent également des
  275. questions
  276. importantes concernant la liberté syndicale, telles que le droit
  277. d'organisation des enseignants et des fonctionnaires, la
  278. légalisation des
  279. activités politiques pour les syndicats, le droit d'affiliation et la
  280. possibilité d'exercer des fonctions syndicales pour les
  281. travailleurs licenciés
  282. ou sans emploi au niveau de la branche et au niveau régional.
  283. Ces réformes, si
  284. elles sont mises en oeuvre, nécessiteront des amendements à
  285. la législation
  286. actuelle, et en particulier à la loi d'amendement sur les
  287. syndicats et les
  288. relations professionnelles (loi d'amendement).
  289. Bien que l'accord tripartite eût dû être signé par toutes les
  290. parties pendant
  291. le séjour de la mission en République de Corée, ceci n'a pas
  292. été possible à la
  293. suite d'événements imprévus. Dans la soirée du 9 février 1998,
  294. la direction de
  295. la KCTU, y compris son président par intérim, qui avait donné
  296. son accord à
  297. l'accord tripartite la semaine précédente, a dû démissionner
  298. face à
  299. l'opposition de 70 pour cent des membres de la KCTU qui
  300. venaient de se
  301. prononcer contre l'accord tripartite au cours d'un congrès
  302. extraordinaire. La
  303. KCTU, qui a nommé une unité d'urgence pour la diriger
  304. temporairement, a
  305. demandé la renégociation de certaines dispositions de l'accord
  306. tripartite. De
  307. plus, elle a appelé à une manifestation publique et à une grève
  308. générale
  309. illimitée devant débuter l'après-midi du 13 février 1998. Les
  310. objections
  311. principales de la KCTU concernant l'accord tripartite avaient
  312. trait aux
  313. dispositions relatives à l'assouplissement des conditions pour le
  314. licenciement
  315. des travailleurs sans aucune mention de projets de création
  316. d'emplois. Enfin,
  317. selon la KCTU, le fait que l'accord tripartite ne prévoyait que
  318. des fonds
  319. largement insuffisants pour les chômeurs ne pouvait que
  320. mener à une situation
  321. dramatique à la lumière des rapports faisant état d'environ 5
  322. 000 nouveaux
  323. licenciements de travailleurs par jour.
  324. Toutefois, les autres partenaires sociaux, y compris la FKTU,
  325. ont rejeté les
  326. appels pour la renégociation de l'accord tripartite, en insistant
  327. sur le fait
  328. que cet accord était nécessaire au vu de la crise économique
  329. aiguë sévissant
  330. dans le pays. Finalement, l'unité d'urgence de la KCTU a
  331. décidé elle-même de
  332. retirer son appel à la grève générale dans la soirée du 12
  333. février 1998, tout
  334. en continuant de demander la renégociation de certains points
  335. de l'entente.
  336. Cette décision fut attribuée principalement au fait qu'il existait
  337. de sérieux
  338. conflits internes à la KCTU concernant d'éventuelles
  339. perturbations pour fait
  340. de grève, particulièrement à un moment où l'opinion publique
  341. pouvait
  342. considérer cette action comme un facteur d'aggravation d'une
  343. situation
  344. économique déjà très volatile. De plus, la KCTU a semblé tenir
  345. compte des
  346. réalités liées à un gouvernement de transition qui est apparu
  347. beaucoup plus
  348. engagé en faveur des droits de l'homme et des travailleurs que
  349. les
  350. gouvernements précédents. Néanmoins, cet épisode a signifié
  351. clairement à la
  352. mission la fragilité de la paix sociale actuelle. Le dimanche 15
  353. février 1998,
  354. une fois que la mission eut quitté la Corée du Sud, l'Assemblée
  355. nationale a
  356. voté une loi permettant les licenciements massifs de
  357. travailleurs dans les cas
  358. de restructuration d'entreprise comme les fusions ou
  359. acquisitions, ainsi que
  360. des lois traitant de faillite et de liquidations corporatives et
  361. autorisant
  362. des acquisitions forcées d'entreprises locales par des
  363. étrangers.
  364. IV. Informations obtenues durant la mission
  365. Pendant son séjour en Corée du Sud, la mission a tenté
  366. d'obtenir le plus
  367. d'informations possibles de la part des divers interlocuteurs sur
  368. les points
  369. énumérés ci-dessous et qui avaient été soulevés durant
  370. l'examen antérieur de
  371. la plainte actuellement en instance devant le Comité de la
  372. liberté syndicale
  373. (cas no 1865).
  374. Questions de droit
  375. Droit d'organisation des enseignants La mission a été informée
  376. par des hauts
  377. fonctionnaires du ministère de l'Education que les conditions
  378. d'emploi des
  379. enseignants étaient actuellement régis par la loi sur les
  380. fonctionnaires
  381. publics, la loi sur les employés des gouvernements locaux, la
  382. loi sur les
  383. fonctionnaires de l'éducation et la loi sur les écoles privées.
  384. Les diverses
  385. dispositions de ces lois interdisent aux enseignants des écoles
  386. publiques et
  387. privées de constituer des organisations de leur choix et de
  388. s'affilier à ces
  389. organisations pour défendre leurs intérêts professionnels.
  390. Toutefois, une loi
  391. spéciale sur la promotion du statut des enseignants a été
  392. promulguée en 1991,
  393. laquelle permet aux enseignants de créer des associations
  394. éducatives afin de
  395. discuter, deux fois l'an, des conditions de travail avec les
  396. chefs de service
  397. au niveau local ou avec le ministre de l'Education au niveau
  398. national. En
  399. fait, ces associations éducatives incluent la Fédération
  400. coréenne des
  401. enseignants (KFTA) mais pas le Syndicat des enseignants et
  402. des travailleurs
  403. coréens de l'éducation (CHUNKYOJO) dont l'enregistrement
  404. fut demandé par le
  405. Comité de la liberté syndicale à plusieurs occasions au cours
  406. des dernières
  407. années.
  408. Selon le ministre de l'Education, le fait que l'entente tripartite
  409. prévoit la
  410. légalisation des syndicats d'enseignants à partir de juillet 1999
  411. se veut un
  412. élément très positif. Ceci pourra être fait en modifiant les lois
  413. actuelles
  414. durant la session régulière de l'Assemblée nationale à
  415. l'automne 1998. Le
  416. Président élu a toutefois informé la mission que certaines
  417. difficultés
  418. pourraient surgir durant le processus de légalisation des
  419. syndicats
  420. d'enseignants. En effet, cette proposition doit faire face à une
  421. vive
  422. opposition de la part du parti majoritaire à l'Assemblée
  423. nationale, le Grand
  424. parti national (GNP), et ce, surtout à cause de l'image
  425. extrémiste attribuée
  426. au CHUNKYOJO. Le point de vue du Président élu sur ce
  427. sujet était partagé par
  428. certains députés du GNP au Parlement qui ont informé la
  429. mission durant une
  430. réunion séparée que plusieurs membres de leur parti, en
  431. accord avec l'opinion
  432. publique, ne souscrivaient pas à l'idée que les enseignants
  433. puissent avoir le
  434. droit de se syndiquer. De plus, ils ont estimé que l'adoption de
  435. lois était la
  436. prérogative de l'Assemblée nationale. En conséquence, des
  437. représentants du GNP
  438. ont quitté la Commission tripartite vers la fin des négociations.
  439. Ils ont
  440. toutefois précisé à la mission qu'ils étaient prêts à poursuivre
  441. les
  442. négociations. Selon des hauts fonctionnaires du ministère de
  443. l'Education et
  444. selon le ministre lui-même, le problème d'accorder le droit
  445. d'organisation aux
  446. enseignants se posait surtout au vu de l'importance
  447. qu'accordent les parents
  448. et le public en général à l'éducation. Les Sud-Coréens ont une
  449. vision
  450. traditionnelle des enseignants pour qui ils éprouvent le plus
  451. grand respect.
  452. Ils ne comprennent pas pourquoi les enseignants ont besoin
  453. de former un
  454. syndicat puisqu'ils ne sont pas des travailleurs manuels mais
  455. plutôt des
  456. personnes engagées dans une activité intellectuelle. De plus,
  457. les Sud-Coréens
  458. estiment que le CHUNKYOJO est idéologiquement extrémiste
  459. et qu'en conséquence
  460. ils ne devraient pas obtenir le droit de se syndiquer.
  461. Cette opinion a semblé contredite par des représentants du
  462. CHUNKYOJO et de la
  463. KCTU qui ont précisé à la mission que des récents sondages
  464. avaient démontré
  465. que 70 pour cent de la population et 90 pour cent des
  466. enseignants dans le pays
  467. soutenaient la légalisation des syndicats d'enseignants. De
  468. plus, les
  469. représentants du CHUNKYOJO et de la KCTU ont insisté sur
  470. le fait que la
  471. légalisation du CHUNKYOJO devrait se faire immédiatement et
  472. non en juillet
  473. 1999 puisque le droit d'organisation des enseignants est un
  474. droit fondamental
  475. et inconditionnel qui ne peut faire l'objet de compromis ou être
  476. lié à la
  477. question d'une loi autorisant les licenciements massifs de
  478. travailleurs. Ils
  479. en sont d'autant plus convaincus qu'en République de Corée
  480. les enseignants ont
  481. toujours travaillé dans des conditions déplorables sans aucun
  482. moyen d'obtenir
  483. satisfaction quant à leurs revendications. En outre, le
  484. gouvernement précédent
  485. s'était engagé à accorder la liberté syndicale aux enseignants
  486. au moment de
  487. devenir membre de l'OIT et de l'OCDE. Ils sont restés toutefois
  488. conscients que
  489. ce volet de l'entente tripartite ferait face à une certaine
  490. opposition à
  491. l'Assemblée nationale. Le CHUNKYOJO a d'ailleurs déclaré
  492. qu'il allait
  493. s'abstenir d'utiliser son droit à des actions collectives pour une
  494. certaine
  495. période de temps afin de respecter l'accord qui prévoyait sa
  496. légalisation.
  497. Droit d'organisation des fonctionnaires
  498. Le ministère de l'Administration publique a informé la mission
  499. que, en vertu
  500. de la législation actuelle, les fonctionnaires n'avaient pas le
  501. droit de se
  502. syndiquer, sauf pour les fonctionnaires qui sont engagés dans
  503. des travaux
  504. manuels au ministère de l'Information et des Communications,
  505. à
  506. l'Administration nationale des chemins de fer et au Centre
  507. national
  508. hospitalier. Ainsi, ces trois catégories de fonctionnaires ont
  509. formé des
  510. syndicats sur leur lieu de travail respectif et totalisent 54 017
  511. membres.
  512. Toutefois, le gouvernement a décidé d'octroyer le droit de
  513. constituer des
  514. organisations et de s'y affilier à d'autres catégories de
  515. fonctionnaires dans
  516. le cadre de la Commission tripartite qui doit soumettre un projet
  517. de loi à cet
  518. effet à l'Assemblée nationale à sa session de septembre 1998.
  519. Si l'Assemblée
  520. nationale adopte ce projet, les fonctionnaires obtiendront alors
  521. le droit de
  522. s'associer à partir du 1er janvier 1999. Par la suite, la mission a
  523. été
  524. informée que l'Assemblée nationale a adopté ce projet durant
  525. une session
  526. extraordinaire, le 15 février 1998. En termes concrets, ce droit
  527. d'organisation signifie que les fonctionnaires se verront
  528. octroyer le droit de
  529. constituer des associations professionnelles à travers lesquels
  530. ils pourront
  531. consulter les dirigeants de l'organisation sur des questions
  532. relatives à
  533. l'amélioration de leur environnement de travail, l'accroissement
  534. du rendement,
  535. le règlement de différends et la mise en oeuvre de résolutions
  536. émanant de
  537. l'association. Toutefois, seules certaines catégories de
  538. fonctionnaires auront
  539. l'autorisation de s'affilier à ces associations professionnelles et
  540. elles
  541. seront limitées à un nombre maximum de 14 000. Ainsi, les
  542. fonctionnaires des
  543. niveaux un à cinq avec des fonctions d'autorité seront exclus
  544. de ces
  545. associations professionnelles et seuls les fonctionnaires des
  546. niveaux six à
  547. neuf (employés de soutien) seront autorisés à s'y affilier. De
  548. plus, les
  549. fonctionnaires qui appartiennent à certains services, par
  550. exemple les pompiers
  551. et les policiers ne seront pas autorisés à faire partie de ces
  552. associations.
  553. Enfin, les fonctionnaires impliqués dans des tâches
  554. confidentielles ou
  555. relevant du personnel, dans les finances et la comptabilité,
  556. dans la réception
  557. et la distribution de biens, dans le contrôle du personnel des
  558. services
  559. généraux, dans le travail de secrétariat, ceux devant assurer la
  560. sécurité des
  561. établissements ainsi que les chauffeurs d'autobus et
  562. d'ambulance, seront tous
  563. exclus des associations professionnelles.
  564. La mission a également été informée que le gouvernement
  565. avait l'intention
  566. d'octroyer de façon progressive aux fonctionnaires le droit de
  567. constituer des
  568. syndicats et de s'y affilier, lorsque la situation économique du
  569. pays
  570. présenterait des signes d'amélioration et lorsqu'un consensus
  571. national
  572. existerait sur ce point. La raison invoquée par le gouvernement
  573. pour ne pas
  574. octroyer immédiatement aux fonctionnaires le droit de se
  575. syndiquer étant que,
  576. en tenant compte du fait que la Corée demeurait une nation
  577. divisée et exposée
  578. à une armistice fragile, les fonctionnaires se devaient d'assurer
  579. la stabilité
  580. et la sécurité de l'Etat. De plus, considérant les conditions
  581. économiques
  582. précaires dans lesquelles se trouvait le pays et le fait que la
  583. population
  584. considérait le gouvernement responsable de cette crise, ce
  585. dernier n'était pas
  586. en position d'accéder aux demandes même les plus
  587. raisonnables des syndicats.
  588. Enfin, la Fédération coréenne des employeurs (KEF), la FKTU
  589. et la KCTU ont
  590. informé la mission qu'elles estimaient que le droit d'organisation
  591. des
  592. fonctionnaires devait être respecté.
  593. Pluralisme syndical au niveau de l'entreprise
  594. Le ministre du Travail a déclaré à la mission que la question de
  595. la
  596. légalisation du pluralisme syndical au niveau de l'entreprise
  597. n'avait pas été
  598. abordée dans le cadre de la Commission tripartite puisqu'il
  599. existait d'autres
  600. problèmes plus urgents. De plus, les syndicats n'avaient pas
  601. fait la demande
  602. pour que cette question soit traitée pendant les récentes
  603. négociations au sein
  604. de la commission. Le ministre a déclaré que la décision de
  605. reporter la
  606. légalisation du pluralisme syndical au niveau de l'entreprise
  607. jusqu'en 2002
  608. avait été prise par le gouvernement afin de simplifier le
  609. processus de
  610. négociation collective au niveau de l'entreprise et non de le
  611. limiter. Ce
  612. délai devrait permettre aux syndicats de s'adapter au nouveau
  613. système de
  614. négociation collective et ainsi éviter toute confusion qui
  615. pourrait surgir, du
  616. moins dans la phase initiale, de la présence de deux ou
  617. plusieurs syndicats au
  618. niveau de l'entreprise.
  619. Les représentants de la KEF ont informé la mission que le délai
  620. dans la
  621. légalisation du pluralisme syndical au niveau de l'entreprise
  622. était fondé sur
  623. le fait que la direction et les travailleurs avaient besoin de
  624. temps pour
  625. s'adapter à ce nouvel environnement afin d'éviter, une fois de
  626. plus, confusion
  627. et désordre non seulement entre la direction et les travailleurs,
  628. mais
  629. également entre les syndicats eux-mêmes. Durant cette
  630. période préparatoire,
  631. des arrangements devraient être conclus en vue d'établir une
  632. nouvelle
  633. structure pour la négociation collective afin de permettre à la
  634. direction de
  635. négocier avec l'organisation la plus représentative. Selon la
  636. KEF, ces
  637. arrangements s'avéreront nécessaires dans le contexte actuel
  638. de tension au
  639. niveau des relations professionnelles. Les syndicats au niveau
  640. national
  641. tentaient de faire des efforts afin d'élargir leur sphère
  642. d'influence au
  643. niveau de l'entreprise. En 1997, plus de 300 syndicats au
  644. niveau de
  645. l'entreprise ont délégué leurs droits de négociation à des
  646. syndicats au niveau
  647. national afin de renforcer leur pouvoir de négociation. Une
  648. compétition accrue
  649. au niveau national afin d'obtenir plus de soutien de la part des
  650. syndicats au
  651. niveau de l'entreprise en promettant de meilleures conditions
  652. de travail a eu
  653. pour effet d'affaiblir les relations industrielles et a provoqué un
  654. accroissement des tensions ainsi que des délais au niveau de
  655. la négociation
  656. collective.
  657. Selon le président de la FKTU, son organisation souhaitait
  658. l'introduction
  659. immédiate du pluralisme syndical au niveau de l'entreprise.
  660. Toutefois, cette
  661. question a été la source de nombreuses divergences durant la
  662. commission
  663. présidentielle sur la réforme des relations de travail, qui avait
  664. été créée le
  665. 9 mai 1996 et était composée de représentants de syndicats,
  666. des employeurs et
  667. des groupes d'intérêt public. Les employeurs, en particulier,
  668. s'étaient
  669. vivement opposés au pluralisme syndical au niveau de
  670. l'entreprise. Le
  671. président de la FKTU a néanmoins estimé que cette question
  672. se résoudrait sans
  673. problème avec le temps. Les représentants de la KCTU ont
  674. pour leur part estimé
  675. qu'il n'y aurait pas dû y avoir un tel délai pour la légalisation du
  676. pluralisme syndical au niveau de l'entreprise. Toutefois, ils ont
  677. précisé à la
  678. mission que la question de la multiplicité des syndicats avait
  679. été soulevée
  680. dans le passé suite aux doutes concernant la démocratie à
  681. l'intérieur même du
  682. mouvement syndical, puisque ce dernier avait déjà eu de
  683. nombreux contacts avec
  684. les employeurs et le gouvernement. Une fois qu'une vraie
  685. démocratie s'était
  686. installée dans le mouvement syndical, cette question n'avait
  687. plus été
  688. soulevée. De plus, il existe des problèmes d'ordre pratique
  689. pour les syndicats
  690. puisque ceux-ci ne bénéficient pas de ressources suffisantes
  691. pour constituer
  692. une organisation à l'intérieur d'une entreprise, lorsqu'il en existe
  693. déjà une.
  694. Interdiction de l'intervention d'une tierce partie lors de conflits
  695. professionnels
  696. Les représentants du ministère du Travail ont informé la
  697. mission que
  698. l'interdiction de l'intervention d'une tierce partie dans le
  699. processus de
  700. négociation collective ou lors de conflits professionnels avait
  701. été levée et
  702. que la notification de l'identité de ces tierces parties au
  703. ministère du
  704. Travail (art. 40 de la loi d'amendement) ne répondait qu'à un
  705. objectif
  706. d'information concernant les personnes ou organisations de
  707. qui les syndicats
  708. ou employeurs pourraient souhaiter obtenir une quelconque
  709. assistance.
  710. Les représentants de la KEF ont souligné à la mission
  711. qu'initialement les
  712. employeurs s'étaient opposés à la levée de l'interdiction de
  713. l'intervention
  714. d'une tierce partie lors de conflits professionnels par crainte
  715. que des
  716. militants extrémistes deviennent trop impliqués dans les conflits
  717. professionnels et prolongent ainsi lesdits conflits. Toutefois, la
  718. KEF a fait
  719. des concessions et a accepté la levée de cette interdiction
  720. durant la
  721. Commission présidentielle sur la réforme des relations
  722. professionnelles de
  723. 1997. Actuellement, les syndicats au niveau de l'entreprise
  724. peuvent recevoir
  725. une assistance des syndicats au niveau de la branche sans
  726. conditions
  727. préalables ainsi que celle d'une tierce partie, si cette dernière a
  728. été
  729. notifiée au ministère du Travail par le syndicat. Ainsi, toute
  730. personne a la
  731. possibilité d'intervenir durant la négociation collective et les
  732. conflits
  733. professionnels si une demande a été faite à cet effet par le
  734. syndicat
  735. concerné. Selon les représentants de la KEF, plusieurs
  736. syndicats auraient
  737. utilisé de façon excessive cette loi en notifiant de trop
  738. nombreuses personnes
  739. de qui ils espéraient un soutien pour la négociation collective
  740. ou un conflit
  741. professionnel. Environ 680 000 personnes auraient été
  742. notifiées afin
  743. d'apporter leur soutien à des syndicats dans 170 entreprises
  744. en 1997, soit une
  745. moyenne de 4 000 personnes par entreprise.
  746. Le président de la FKTU a informé la mission qu'il n'était pas
  747. préoccupé par
  748. l'exigence de la notification de l'identité de tierces personnes
  749. au ministère
  750. du Travail: cette question en était une de confiance entre les
  751. parties
  752. concernées. Tout en confirmant qu'il n'existait dorénavant
  753. qu'une exigence de
  754. notification au ministère du Travail en vertu de l'article 40 de la
  755. loi
  756. d'amendement et que l'interdiction de l'intervention d'une tierce
  757. partie avait
  758. été levée, les représentants de la KCTU ont, pour leur part,
  759. insisté sur le
  760. fait que l'exigence de notification pouvait conduire à des abus
  761. puisqu'elle
  762. ouvrait la voie à un contrôle arbitraire de la part du
  763. gouvernement. Le
  764. soutien continu à la notification était basé sur une suspicion
  765. profonde qui
  766. existe dans les relations de travail et le manque de respect
  767. flagrant pour
  768. l'autonomie interne, la démocratie et la direction des syndicats.
  769. La KCTU a
  770. notifié les noms de plusieurs "conseillers" au ministère du
  771. Travail puisque
  772. l'absence de notification signifiait que les personnes non
  773. notifiées se
  774. voyaient empêchées de formuler quelque commentaire que ce
  775. soit, et même de
  776. prononcer un discours sur un conflit professionnel, et ce en
  777. vertu du deuxième
  778. paragraphe de l'article 40 de la loi d'amendement. Les
  779. personnes ne respectant
  780. pas cette interdiction peuvent être passibles d'une peine
  781. maximale de trois
  782. ans d'emprisonnement et/ou d'une amende de 30 millions de
  783. won (art. 89 1) de
  784. la loi d'amendement). Ainsi, selon la KCTU, cette nouvelle
  785. disposition
  786. (adoptée en mars 1997) équivalait au maintien de l'interdiction
  787. de
  788. l'intervention d'une tierce partie.
  789. Recours à l'arbitrage obligatoire entraînant l'interdiction du
  790. recours à la
  791. grève
  792. Le ministère du Travail a attiré l'attention de la mission sur le
  793. fait que la
  794. liste des services essentiels publics (art. 71 2) de la loi
  795. d'amendement)
  796. était en fait rédigée de façon trop large puisque, pour tous
  797. différends dans
  798. ces services, il était possible de recourir à l'arbitrage obligatoire
  799. entraînant ainsi une interdiction du recours à la grève. Le
  800. ministre a en
  801. outre déclaré que cette question était à l'ordre du jour de la
  802. Commission
  803. tripartite et serait discutée pendant la deuxième phase de
  804. négociations qui
  805. devrait se terminer durant la première moitié de l'année 1998.
  806. Lors d'une
  807. réunion avec des représentants du ministère de la Justice, la
  808. mission a été
  809. informée que la grève imminente du syndicat des employés du
  810. métro de Séoul
  811. serait considérée comme illégale puisque le syndicat en
  812. question n'avait pas
  813. respecté les procédures en vigueur et parce que cette grève
  814. n'avait pas lieu
  815. dans le but de rechercher une amélioration des conditions de
  816. travail pour ces
  817. employés mais avait lieu plutôt pour des raisons sociopolitiques
  818. plus
  819. générales. Ces représentants ont toutefois confirmé à la
  820. mission que cette
  821. grève, qui a pu être évitée grâce à une solution négociée,
  822. aurait de toute
  823. façon été considérée comme illégale puisque le transport en
  824. métro est
  825. considéré comme un service essentiel pour lequel le droit de
  826. grève est
  827. interdit.
  828. Les représentants de la KEF ont attiré l'attention de la mission
  829. sur le fait
  830. que la loi d'amendement constituait une amélioration par
  831. rapport aux lois
  832. antérieures puisque la liste des services publics essentiels
  833. énumérés dans la
  834. loi d'amendement et pour lesquels il existait une interdiction du
  835. recours à la
  836. grève était dorénavant beaucoup plus restreinte.
  837. Cependant, le président de la FKTU a émis l'opinion que la
  838. liste des services
  839. publics essentiels énumérée dans la loi d'amendement était
  840. trop vaste et
  841. devrait se limiter aux stricts services essentiels. Les
  842. représentants de la
  843. KCTU ont partagé cette opinion, surtout que, selon eux, il est
  844. de pratique
  845. courante en République de Corée d'exercer un certain pouvoir
  846. discrétionnaire
  847. durant le cours d'une grève afin d'exclure de la grève les
  848. services vitaux
  849. d'un lieu de travail.
  850. Interdiction de certaines modalités du droit de grève (art. 38 1)
  851. et 42 1) de
  852. loi d'amendement)
  853. L'article 38 1) de la loi d'amendement régit la participation à un
  854. piquet de
  855. grève alors que l'article 42 1) traite de l'occupation du lieu de
  856. travail.
  857. Des représentants du ministère de la Justice ont informé la
  858. mission que la
  859. participation à un piquet de grève accompagnée de
  860. manoeuvres d'obstruction au
  861. travail des non-grévistes constituait une ingérence dans les
  862. affaires de
  863. l'entreprise et était donc considérée comme un crime.
  864. Toutefois, lorsque les
  865. participants à un piquet de grève n'avaient pas recours à la
  866. violence, cette
  867. action était considérée comme légale.
  868. Les représentants de la KEF ont informé la mission que la loi
  869. d'amendement
  870. interdisait aux grévistes l'occupation des installations de
  871. production. De
  872. plus, les grévistes n'étaient pas autorisés à bloquer l'accès des
  873. non-grévistes sur le lieu de travail. Ils ont donc estimé que ces
  874. mesures
  875. étaient destinées à protéger les installations de production
  876. ainsi que de
  877. garantir le droit au travail des non-grévistes.
  878. Bien que le président de la FKTU ait estimé qu'il existait peu de
  879. restrictions
  880. concernant ces modalités du droit de grève, les représentants
  881. de la KCTU ont
  882. toutefois exprimé leur désaccord. En ce qui concerne la
  883. participation à un
  884. piquet de grève, selon la nouvelle loi, les grévistes se voient
  885. interdire
  886. l'utilisation de la "violence physique" ou de "menaces" afin de
  887. convaincre les
  888. non-grévistes de participer à la grève. Toutefois, à ce jour, la
  889. définition de
  890. ces termes reste très floue. Selon ces représentants, plusieurs
  891. situations
  892. dites de "violence" ne constituent pas de la violence à
  893. proprement parler: par
  894. exemple, des syndicalistes arborant des rubans rouges ou
  895. portant des vêtements
  896. ordinaires au lieu de leurs uniformes, ou des incidents avec la
  897. direction qui
  898. tente de les empêcher de se réunir, ont souvent été
  899. considérés comme de
  900. l'obstruction au niveau de l'entreprise et ont résulté en
  901. l'arrestation
  902. desdits syndicalistes. Ainsi, les représentants de la KCTU ont
  903. estimé que
  904. l'article 38 1) de la loi d'amendement pouvait donner lieu à des
  905. abus, qui ne
  906. pourraient qu'envenimer les relations professionnelles sur le
  907. lieu de travail.
  908. En ce qui concerne l'article 42 1) de la loi d'amendement, les
  909. représentants
  910. de la KCTU ont exprimé l'avis que l'interdiction de
  911. "l'occupation des
  912. installations de production et autres lieux clés de
  913. fonctionnement de
  914. l'entreprise ou des actes équivalents pouvant être déterminé
  915. par décret
  916. présidentiel" allait rendre impossible le recours à la grève à
  917. l'intérieur des
  918. entreprises. Cette disposition pourrait empêcher toute action
  919. de grève à
  920. l'intérieur d'une entreprise, à l'exception des terrains de sport
  921. de certaines
  922. entreprises, des cafétérias et des locaux syndicaux. Ainsi, des
  923. activités
  924. telles que des grèves sur le tas, des grèves du zèle ou
  925. l'occupation de
  926. l'entreprise ou du lieu de travail, qui se déroulent normalement
  927. dans les
  928. installations de production, pourraient être interprétées comme
  929. une
  930. "occupation interdite" au sens de la loi. En conséquence, les
  931. représentants de
  932. la KCTU ont souligné que l'application en pratique de ces
  933. dispositions allait
  934. vraisemblablement provoquer une augmentation drastique des
  935. arrestations et
  936. détentions de syndicalistes en raison de leurs activités
  937. syndicales puisque le
  938. non-respect de ces dispositions entraînait une peine
  939. d'emprisonnement maximale
  940. de trois ans et/ou une amende de 30 millions de won (art. 89
  941. 1) de la loi
  942. d'amendement).
  943. Paiement des jours de grève
  944. Les représentants de la KEF ont informé la mission que, en
  945. vertu de l'article
  946. 44 de la loi d'amendement, le paiement des jours de grève
  947. était possible
  948. lorsqu'il existait une entente à cet effet entre la direction et les
  949. syndicats. Ils ont néanmoins exprimé leur mécontentement
  950. face à cette
  951. disposition et ont estimé qu'elle devrait être modifiée afin
  952. d'interdire le
  953. paiement des jours de grève. Selon ces représentants, le
  954. principe de "pas de
  955. travail, pas de salaire" signifiait que toute demande de
  956. paiement des jours de
  957. grève par un syndicat avec l'accord de la direction devrait être
  958. interdite par
  959. la loi. En outre, tout paiement de la part de l'employeur dans
  960. ces
  961. circonstances devrait être considéré comme une pratique
  962. déloyale et
  963. sanctionnée par la loi.
  964. Le président de la FKTU n'entrevoyait pour sa part aucun
  965. problème concernant
  966. cette disposition puisqu'elle impliquait que le paiement des
  967. jours de grève
  968. était une question qui se devait de faire l'objet d'un accord
  969. entre les
  970. parties concernées. Il a souligné qu'en pratique les employeurs
  971. avaient
  972. l'habitude de fournir une aide financière aux grévistes, même
  973. s'il ne
  974. s'agissait pas à proprement parler d'un salaire. Pour leur part,
  975. les
  976. représentants de la KCTU ont exprimé l'opinion que l'article 44
  977. 2) de la loi
  978. d'amendement, qui interdit aux syndicats d'avoir recours à des
  979. actions
  980. collectives afin d'obtenir le paiement de salaire durant la
  981. période de cette
  982. action collective, était inacceptable. Cette question devrait
  983. faire l'objet
  984. d'un accord entre les parties dans le cadre de la négociation
  985. collective et ne
  986. devrait pas être imposé par la loi. Cette orientation était
  987. d'autant plus
  988. inacceptable que toute violation de cette nouvelle disposition
  989. était passible
  990. d'une peine maximale de deux ans d'emprisonnement et/ou
  991. d'une amende ne
  992. pouvant dépasser 20 millions de won (art. 90 de la loi
  993. d'amendement).
  994. Paiement de salaires aux permanents syndicaux
  995. En ce qui concerne l'article 24 de la loi d'amendement qui
  996. interdit aux
  997. employeurs de rémunérer les permanents syndicaux à partir du
  998. 1er janvier 2002,
  999. des représentants du ministère du Travail ont informé la
  1000. mission que cette
  1001. question controversée allait faire l'objet d'un deuxième cycle
  1002. de négociations
  1003. dans le cadre de la Commission tripartite, laquelle devrait être
  1004. complétée
  1005. durant les six premiers mois de 1998.
  1006. La mission a été informée par les représentants de la KEF qu'à
  1007. l'heure
  1008. actuelle, les salaires des permanents syndicaux étaient payés
  1009. par l'entreprise
  1010. et que, dans certains cas, les syndicats exigeaient des primes
  1011. supplémentaires
  1012. pour activités syndicales. De plus, le nombre de permanents
  1013. syndicaux était
  1014. considérable puisqu'il représentait en moyenne un permanent
  1015. pour 300 membres.
  1016. Un exemple concret était celui de la compagnie Hyundai
  1017. automobile, qui emploi
  1018. 30 000 travailleurs et qui compte 70 permanents syndicaux et
  1019. 100 à temps
  1020. partiel. Bien que les employeurs aient considéré dans le passé
  1021. que ces
  1022. paiements étaient inappropriés, ils ont été contraints de
  1023. négocier avec les
  1024. syndicats, dans le cadre de la négociation collective, le
  1025. nombre de ces
  1026. permanents syndicaux. Toutefois, les employeurs sont
  1027. dorénavant opposés à de
  1028. tels paiements, particulièrement suite à l'introduction du
  1029. pluralisme syndical
  1030. au niveau de l'entreprise en 2002, ce qui ne pourra
  1031. qu'augmenter les charges
  1032. financières des employeurs suite à l'augmentation anticipée
  1033. (par trois) du
  1034. nombre de représentants syndicaux. Les représentants de la
  1035. KEF n'étaient pas
  1036. de l'avis que cette question pouvait se résoudre dans le cadre
  1037. de la
  1038. négociation collective, et ce à cause du déséquilibre qui existe
  1039. dans le
  1040. pouvoir de négociation entre les employeurs et les syndicats
  1041. en République de
  1042. Corée, puisque ces derniers insisteront pour que ces
  1043. paiements continuent.
  1044. Le président de la FKTU était d'avis que l'article 24 de la loi
  1045. d'amendement
  1046. devrait être abrogé puisque la question du paiement de salaire
  1047. aux permanents
  1048. syndicaux devrait être négociée entre la direction et les
  1049. travailleurs et ne
  1050. devrait pas être incluse dans la loi. Pour leur part, les
  1051. représentants de la
  1052. KCTU ont souligné que cette disposition aurait des
  1053. répercussions désastreuses
  1054. sur la situation actuelle puisque les syndicats d'entreprise de
  1055. moins de 100
  1056. employés représentaient 63 pour cent de tous les syndicats en
  1057. République de
  1058. Corée et que les ressources financières mensuelles de ces
  1059. syndicats étaient
  1060. inférieures à un million de won. Le mouvement syndical était
  1061. donc incapable de
  1062. constituer un capital financier substantiel puisque toutes les
  1063. "unités"
  1064. syndicales en République de Corée étaient des syndicats au
  1065. niveau de
  1066. l'entreprise. Chaque syndicat étant une unité distincte avec
  1067. son propre
  1068. président et ses permanents syndicaux, il se devait de financer
  1069. toutes ses
  1070. activités avec les cotisations de ses membres.
  1071. Affiliation syndicale et exercice de charges syndicales pour les
  1072. travailleurs
  1073. licenciés ou sans emploi
  1074. En ce qui concerne l'article 2 4) d) de la loi d'amendement sur
  1075. la
  1076. non-reconnaissance d'un syndicat lorsqu'il a accepté
  1077. l'affiliation d'une
  1078. personne qui n'est pas un travailleur, et l'article 23 1) en vertu
  1079. duquel les
  1080. dirigeants syndicaux doivent être élus parmi les membres du
  1081. syndicat, les
  1082. représentants du ministère du Travail ont informé la mission
  1083. que la Commission
  1084. tripartite était tombée d'accord sur plusieurs changements
  1085. concernant cette
  1086. question, ce qui représentait des progrès vers un respect
  1087. accru des principes
  1088. de la liberté syndicale. Selon la proposition élaborée dans
  1089. l'accord
  1090. tripartite, les chômeurs et les travailleurs licenciés auraient la
  1091. possibilité
  1092. de devenir ou de rester membres d'un syndicat (et ainsi
  1093. d'exercer des charges
  1094. syndicales) au niveau de la branche d'industrie ou régionale,
  1095. mais pas d'un
  1096. syndicat au niveau de l'entreprise. Cette proposition de la
  1097. Commission
  1098. tripartite devait être votée par l'Assemblée nationale à sa
  1099. session spéciale
  1100. de février 1998. Toutefois, la mission fut informée par la suite
  1101. que le
  1102. législateur avait décidé de discuter de cette question lors des
  1103. prochaines
  1104. séances de l'Assemblée nationale, en invoquant des
  1105. discussions insuffisantes
  1106. entre le parti au pouvoir et les parties d'opposition lors de la
  1107. séance
  1108. spéciale de l'Assemblée nationale. Le législateur a en effet
  1109. publié une
  1110. résolution à l'effet que "l'Assemblée nationale examinera de
  1111. façon positive
  1112. une révision des lois concernées".
  1113. Les représentants de la KCTU ont indiqué à la mission que
  1114. l'accord tripartite
  1115. prévoit la possibilité d'affiliation syndicale pour les travailleurs
  1116. licenciés
  1117. et privés d'emploi. Dans ces cas, ces travailleurs peuvent
  1118. adhérer à un
  1119. syndicat de branche ou régional (avec compétence
  1120. géographique impérative) mais
  1121. pas à un syndicat au niveau. Ceci représente une amélioration
  1122. sur la
  1123. législation actuelle aux termes de laquelle les travailleurs
  1124. retraités ou
  1125. licenciés ne pouvaient s'affilier à aucun syndicat, quel que soit
  1126. son niveau.
  1127. En réalité, l'une des raisons pour lesquelles les autorités ont
  1128. refusé
  1129. d'enregistrer le KCTU en tant que syndicat était le fait que
  1130. certaines des
  1131. personnes exerçant des charges syndicales avaient été
  1132. licenciées par leur
  1133. entreprise, les disqualifiant ainsi du statut de travailleur au
  1134. regard de la
  1135. loi d'amendement.
  1136. Enregistrement de la KCTU
  1137. Le ministre du Travail a informé la mission que l'absence de
  1138. statut juridique
  1139. pour la KCTU ne présentait pas de problèmes pratiques quant
  1140. à son organisation
  1141. et ses activités. Il a précisé que la KCTU était représentée à la
  1142. Commission
  1143. tripartite ainsi qu'à la Commission centrale des relations de
  1144. travail. Le seul
  1145. obstacle à l'enregistrement de la KCTU demeurait son
  1146. affiliation avec la
  1147. CHUNKYOJO, organisation toujours considérée comme
  1148. illégale. Si la KCTU
  1149. décidait d'expulser de ses rangs la CHUNKYOJO durant son
  1150. congrès
  1151. extraordinaire tenu ce jour-même, elle pourrait obtenir
  1152. immédiatement son
  1153. enregistrement. Par contre, si son congrès en décidait
  1154. autrement, la KCTU ne
  1155. pourra obtenir sa reconnaissance juridique qu'après le 1er
  1156. juillet 1999 (date
  1157. à laquelle la CHUNKYOJO deviendra une organisation légale).
  1158. Les représentants de la KEF ont attiré l'attention de la mission
  1159. sur le fait
  1160. que, en dépit de sa non-reconnaissance juridique, la KCTU
  1161. assumait le rôle et
  1162. les fonctions d'une centrale syndicale nationale. En effet, la
  1163. KCTU a fourni à
  1164. ses affiliés des directives annuelles concernant la négociation
  1165. collective et
  1166. leur a fourni de l'assistance sur leur lieu de travail. La KCTU a
  1167. été
  1168. également exemptée de poursuites civiles ou pénales pour ses
  1169. activités
  1170. syndicales légitimes.
  1171. Les représentants de la KCTU ont souligné à la mission que la
  1172. question de la
  1173. reconnaissance juridique de la KCTU était liée à son affiliation
  1174. à la
  1175. CHUNKYOJO et l'éligibilité à des fonctions syndicales de
  1176. certains de ses
  1177. représentants syndicaux. De leur avis, alors qu'il était possible
  1178. de trouver
  1179. éventuellement une solution sur le deuxième point (surtout
  1180. depuis que l'accord
  1181. tripartite permettait la possibilité d'affiliation à des travailleurs
  1182. sans
  1183. emploi), le premier point demeurait non négociable. La KCTU a
  1184. soutenu
  1185. vigoureusement que les enseignants avaient le droit de
  1186. constituer une
  1187. organisation pour défendre leurs intérêts et que cette
  1188. organisation avait le
  1189. droit de s'affilier librement à la KCTU. Les représentants de la
  1190. KCTU ont
  1191. également estimé que la non-reconnaissance juridique de la
  1192. KCTU avait de
  1193. nombreuses implications. Par exemple, en ce qui a trait à la
  1194. participation de
  1195. la KCTU à des organes sur l'élaboration de politiques, le
  1196. gouvernement
  1197. n'invitait jamais la KCTU à participer à de tels organes. En fait,
  1198. il
  1199. existerait plus de 40 comités tripartites traitant des questions du
  1200. travail
  1201. auxquels la KCTU n'a pu participer. Un autre problème du fait
  1202. de la
  1203. non-reconnaissance juridique de la KCTU est que celle-ci se
  1204. voit privée d'une
  1205. partie du budget du ministère du Travail destiné à fournir une
  1206. aide aux
  1207. syndicats sous forme de programmes sociaux, programmes
  1208. d'éducation ou autres.
  1209. Cette aide financière ne pouvant être distribuée aux affiliés au
  1210. niveau de
  1211. l'entreprise qu'à travers l'organisation centrale, la KCTU et ses
  1212. affiliés se
  1213. voyaient ainsi privés de cette forme d'assistance à cause de la
  1214. nature
  1215. illégale de cette dernière.
  1216. Questions de fait
  1217. Charges retenues contre M. Kwon Young-kil, ancien président
  1218. du KCTU
  1219. La mission a été informée par des hauts fonctionnaires du
  1220. ministère de la
  1221. Justice que M. Kwon Young-kil, ancien président de la KCTU,
  1222. a été arrêté le 18
  1223. décembre 1995 puis remis en liberté le 13 mars 1996. M. Kwon
  1224. avait été accusé
  1225. d'avoir violé les dispositions de la loi sur les différends du
  1226. travail
  1227. interdisant l'intervention des tierces parties, ainsi que la loi sur
  1228. les
  1229. assemblées et manifestations publiques, la loi sur la circulation
  1230. et la loi
  1231. sur la collecte des cotisations. Bien que le retrait du chef
  1232. d'inculpation
  1233. relatif à l'intervention d'une tierce partie soit attendu, les
  1234. fonctionnaires
  1235. du ministère de la Justice ont confirmé que M. Kwon faisait
  1236. toujours l'objet
  1237. de poursuites pour les autres charges retenues contre lui.
  1238. Les représentants de la KCTU ont confirmé à la mission ce
  1239. que les
  1240. fonctionnaires du ministère de la Justice avaient déclaré. Ils
  1241. croient
  1242. toutefois qu'un autre chef d'inculpation d'introduction dans des
  1243. locaux privés
  1244. a été retenu contre M. Kwon le 11 novembre 1995 à
  1245. l'auditorium de l'Université
  1246. de Yon Sei.
  1247. Développements concernant la situation des syndicalistes
  1248. arrêtés ou détenus
  1249. Le chef de la Division économique II de l'équipe de transition
  1250. du Président
  1251. élu a informé la mission que le problème des syndicalistes
  1252. arrêtés et détenus
  1253. n'avait pas fait l'objet de négociations au sein de la
  1254. Commission tripartite.
  1255. Néanmoins, le Président élu a décidé d'examiner la situation
  1256. avec plus de
  1257. clémence que le précédent gouvernement. Il est donc très
  1258. probable que les
  1259. syndicalistes qui ont été arrêtés et accusés de violer les lois en
  1260. relation
  1261. avec les problèmes du travail seront relâchés dans un proche
  1262. avenir, mais que
  1263. la question se pose différemment pour les syndicalistes
  1264. accusés d'avoir violé
  1265. les lois pénales.
  1266. Des fonctionnaires du ministère de la Justice ont informé la
  1267. mission de ce que
  1268. 29 syndicalistes étaient actuellement détenus. Deux d'entre
  1269. eux ont été
  1270. condamnés et 27 sont poursuivis. Un autre groupe de 152
  1271. syndicalistes fait
  1272. l'objet d'enquêtes par le ministère mais les intéressés n'ont pas
  1273. été détenus.
  1274. La mission a été en outre informée que le Président élu
  1275. examinait sérieusement
  1276. l'octroi d'une amnistie pour les syndicalistes condamnés par les
  1277. tribunaux. En
  1278. ce qui concerne les syndicalistes détenus mais toujours
  1279. poursuivis, le
  1280. ministère a indiqué que la question de leur libération est de la
  1281. compétence
  1282. d'une autorité judiciaire indépendante. En outre, au sujet des
  1283. syndicalistes
  1284. non détenus mais soumis à enquête, le ministère assuré la
  1285. mission qu'il
  1286. essaierait d'assurer une instruction juste et rapide qui aboutirait
  1287. à la
  1288. décision la plus clémente possible. Finalement, pour ce qui est
  1289. de la
  1290. situation de quatre syndicalistes détenus mentionnés dans le
  1291. cas en instance
  1292. devant le Comité de la liberté syndicale, le ministère a indiqué
  1293. que M. Lee,
  1294. C.E., président du Comité pour la démocratisation du syndicat
  1295. des travailleurs
  1296. des chemins de fer, ainsi que M. Kim, Im-shik, président du
  1297. Syndicat de
  1298. l'industrie lourde Hyundai, ont été relâchés. Seuls M. Hwan,
  1299. Y.-H., président
  1300. du Syndicat de la Compagnie de textile de Corée, et M. Moon,
  1301. S.D., président
  1302. de la Confédération de classe (Union de Séoul), sont toujours
  1303. détenus.
  1304. Finalement, le ministre du Travail a informé la mission qu'une
  1305. ancienne
  1306. dirigeante détenue du Syndicat des travailleurs hospitaliers,
  1307. Mme Cha Soo
  1308. Hwang (non mentionnée dans le cas) a été récemment
  1309. relâchée.
  1310. La mission a été informée par des représentants de la KCTU
  1311. qu'on avait
  1312. constaté des progrès au fil des ans dans la manière dont le
  1313. gouvernement avait
  1314. traité les différends du travail, dans la mesure où le nombre de
  1315. syndicalistes
  1316. arrêtés avait décru (un tableau statistique des syndicalistes de
  1317. 1988 à 1997
  1318. fourni par la KCTU est annexé au rapport). Ils ont néanmoins
  1319. indiqué qu'il est
  1320. encore fréquent d'arrêter des syndicalistes pour des motifs tels
  1321. qu'obstruction aux affaires, chef d'inculpation extrêmement
  1322. vague et sujet à
  1323. abus et à applications arbitraires et qui ne peut que détériorer
  1324. les relations
  1325. professionnelles sur les lieux de travail. Enfin, les représentants
  1326. de la KCTU
  1327. ont informé la mission que 20 syndicalistes de cette
  1328. confédération étaient
  1329. actuellement détenus et deux étaient recherchés par la police.
  1330. V. Remarques finales
  1331. Tout d'abord, les membres de la mission tripartite voudraient
  1332. remercier les
  1333. autorités de la République de Corée, et particulièrement le
  1334. Président élu et
  1335. les membres de l'équipe de transition, le ministre du Travail, le
  1336. ministre de
  1337. l'Education et les fonctionnaires des ministères que la mission
  1338. a rencontrés
  1339. du ministère du Travail, la FEK, la FKTU, KCTU et toutes les
  1340. autres parties
  1341. que la mission a rencontrées pour l'esprit élevé de coopération
  1342. dont les uns
  1343. et les autres ont fait preuve. Les membres de la mission
  1344. tripartite voudraient
  1345. aussi exprimer leur reconnaissance pour l'assistance fournie
  1346. par toutes les
  1347. parties qui, grâce aux discussions tenues dans un climat
  1348. extrêmement positif,
  1349. leur a permis de comprendre pleinement la situation complexe
  1350. de la République
  1351. de Corée en matière de relations professionnelles. Ce climat
  1352. positif a été
  1353. rehaussé par l'accord tripartite qui a été conclu juste avant
  1354. l'arrivée de la
  1355. mission en République de Corée, sous les auspices de la
  1356. Commission tripartite
  1357. récemment créée à l'initiative du Président élu.
  1358. L'un des aspects les plus positifs de l'accord collectif est qu'il
  1359. prévoit la
  1360. reconnaissance du droit syndical des enseignants, problème
  1361. de longue date en
  1362. instance devant le Comité de la liberté syndicale. Il reste à voir,
  1363. cependant,
  1364. si cette proposition sera adoptée par l'Assemblée nationale,
  1365. dont une partie
  1366. provenant du Grand parti national semble, tout au moins pour
  1367. l'instant, être
  1368. opposée à cette reconnaissance. Il convient d'espérer que les
  1369. négociations en
  1370. cours entre les parties concernées conduiront à un résultat
  1371. positif sur cette
  1372. question en septembre 1998, particulièrement compte tenu du
  1373. fait que
  1374. l'organisation la plus directement concernée s'est engagée à
  1375. ne pas avoir
  1376. recours à des actions collectives pendant une certaine
  1377. période de temps, en
  1378. contrepartie de son enregistrement. La légalisation de cette
  1379. organisation
  1380. apparaît aussi comme l'obstacle majeur à l'enregistrement
  1381. d'une des
  1382. organisations centrales principales du pays, la KCTU. Pendant
  1383. la période de
  1384. transition vers cet enregistrement, le gouvernement devrait
  1385. examiner la
  1386. possibilité d'inviter les représentants de la KCTU à participer
  1387. aux travaux de
  1388. la quarantaine de commissions consultatives et délibératives
  1389. tripartites sur
  1390. les questions de travail, dont elle est actuellement exclue.
  1391. L'accord tripartite introduit aussi la possibilité pour les
  1392. fonctionnaires de
  1393. constituer des associations à partir du 1er janvier 1999. Le
  1394. gouvernement a
  1395. exprimé son intention d'autoriser la création de syndicats à un
  1396. stade
  1397. ultérieur. Il convient de se féliciter que cette proposition a déjà
  1398. été
  1399. adoptée par l'Assemblée nationale le 15 février 1998. La
  1400. mission a noté les
  1401. vues exprimées par les autorités en ce qui concerne les
  1402. questions liées à la
  1403. sécurité publique et l'ordre public qu'elle a d'ailleurs pu
  1404. observer lors de
  1405. sa visite à Panmunjon. Toutefois, les membres de la mission
  1406. estiment que le
  1407. droit de s'associer (et éventuellement de se syndiquer) des
  1408. fonctionnaires
  1409. pourrait être considérablement renforcé en autorisant plusieurs
  1410. catégories de
  1411. fonctionnaires actuellement exclues des associations
  1412. professionnelles à y
  1413. avoir accès, d'autant que beaucoup de ces catégories ne
  1414. semblent pas exercer
  1415. de responsabilités en matière de sécurité et de stabilité
  1416. nationales (raison
  1417. majeure pour laquelle les fonctionnaires ont été exclus du droit
  1418. syndical
  1419. jusqu'à maintenant).
  1420. Les membres de la mission se sont félicités d'apprendre que le
  1421. Président élu
  1422. examinait sérieusement l'octroi d'une amnistie pour les
  1423. personnes détenues
  1424. pour violation des lois en matière de travail. Le fait que le
  1425. ministre de la
  1426. Justice prévoit de s'occuper équitablement, rapidement et
  1427. avec clémence de la
  1428. situation de 152 syndicalistes qui font l'objet d'enquêtes par le
  1429. ministre
  1430. constitue aussi une information dont il convient de se féliciter.
  1431. Dans le
  1432. nouveau contexte de tripartisme et de coopération entre
  1433. partenaires sociaux,
  1434. il est particulièrement approprié que les autorités poursuivent
  1435. les mesures
  1436. qui permettront la construction d'un nouveau système de
  1437. relations
  1438. professionnelles fondé sur un climat de confiance. Ceci
  1439. implique en
  1440. particulier la libération de tous les syndicalistes détenus pour
  1441. leurs
  1442. activités syndicales.
  1443. La mission a été aussi satisfaite d'obtenir la confirmation de
  1444. toutes les
  1445. parties concernées que le paiement des salaires aux
  1446. travailleurs pour les
  1447. périodes de grève n'est ni obligatoire ni interdite dans la
  1448. législation en
  1449. vigueur. En outre, le fait que la plupart des institutions
  1450. rencontrées
  1451. s'accordent à estimer que la liste des services publics
  1452. essentiels
  1453. actuellement contenue dans la législation est trop large et que
  1454. l'étendue de
  1455. cette liste sera discutée au prochain ordre du jour de la
  1456. Commission
  1457. tripartite constitue un autre développement positif puisque les
  1458. membres de la
  1459. mission considèrent que l'interdiction de la grève résultant du
  1460. recours à
  1461. l'arbitrage obligatoire devrait être limitée aux services essentiels
  1462. au sens
  1463. strict du terme.
  1464. Le problème de la légalisation du pluralisme syndical au niveau
  1465. de
  1466. l'entreprise sans aucun retard supplémentaire n'a pas été
  1467. retenu comme sujet
  1468. de discussion au sein de la Commission tripartite. Certaines des
  1469. parties que
  1470. la mission a rencontrées, particulièrement les syndicats, bien
  1471. que préoccupées
  1472. que ce pluralisme ne sera permis que dans quatre ans,
  1473. semblent néanmoins
  1474. considérer que ceci ne constitue pas le problème le plus
  1475. pressant. Il faut
  1476. cependant espérer que la possibilité du pluralisme syndical au
  1477. niveau de
  1478. l'entreprise, une question qui devrait être laissée à la discrétion
  1479. des
  1480. syndicats eux-mêmes, sera mise en place aussitôt que
  1481. possible.
  1482. Ceci vaut aussi pour l'abrogation de la loi d'amendement
  1483. concernant
  1484. l'impossibilité pour les travailleurs licenciés de maintenir leur
  1485. affiliation
  1486. syndicale ainsi que pour l'inéligibilité des non-membres des
  1487. syndicats aux
  1488. directions syndicales. Les membres de la mission ont été
  1489. informés d'une
  1490. proposition contenue dans l'accord tripartite de permettre aux
  1491. travailleurs
  1492. licenciés et privés d'emploi de maintenir leur affiliation
  1493. syndicale au niveau
  1494. de la branche d'industrie ou au niveau régional. Cette
  1495. proposition devait être
  1496. adoptée par l'Assemblée nationale à sa session extraordinaire
  1497. de février 1998,
  1498. mais les membres de la mission ont été informés par la suite
  1499. que l'Assemblée a
  1500. décidé d'ajourner la discussion de cette question aux sessions
  1501. à venir et a
  1502. adopté à la place une résolution déclarant que l'Assemblée
  1503. nationale examinera
  1504. positivement la révision des lois pertinentes. Il faut espérer que
  1505. cette
  1506. révision des dispositions correspondantes de la loi
  1507. d'amendement interviendra
  1508. dans un proche avenir car cette question peut poser des
  1509. problèmes de liberté
  1510. syndicale.
  1511. Un autre sujet de controverse est celui du paiement des
  1512. salaires aux
  1513. permanents syndicaux à temps plein. Aux termes de la loi
  1514. d'amendement, il est
  1515. interdit aux employeurs de rémunérer les permanents
  1516. syndicaux à temps plein à
  1517. compter du 1er janvier 2002. La KCTU estime toutefois que les
  1518. effets de cette
  1519. disposition seraient catastrophiques pour le mouvement
  1520. syndical de la
  1521. République de Corée qui est principalement caractérisé par
  1522. des petits
  1523. syndicats d'entreprise. La FKTU considère que cette question
  1524. devrait être
  1525. laissée à la négociation entre employeurs et travailleurs. Les
  1526. membres de la
  1527. mission sont conscients que cette question fera l'objet d'un
  1528. second cycle de
  1529. négociation au sein de la Commission tripartite. Les membres
  1530. de la mission
  1531. notent que, si au moins certains représentants des entreprises
  1532. n'apparaissent
  1533. pas préoccupés par la pratique actuelle, d'autres ont des
  1534. opinions fortement
  1535. opposées et renforcées par l'appréhension que fait naître la
  1536. légalisation du
  1537. pluralisme syndical au niveau de l'entreprise. Il faut espérer
  1538. qu'une solution
  1539. sera trouvée, dans le contexte du nouveau climat de
  1540. tripartisme et de
  1541. coopération pour répondre aux diverses préoccupations
  1542. exprimées à cet égard.
  1543. Bien que l'interdiction antérieure d'intervention des tierces
  1544. parties dans la
  1545. négociation collective ait été levée, les membres de la mission
  1546. ont été
  1547. informés de l'obligation contenue dans la loi d'amendement de
  1548. notifier
  1549. l'identité des tierces parties au ministère du Travail. Même si le
  1550. nombre des
  1551. conseillers déclarés par une des organisations centrales
  1552. semble être excessif,
  1553. les membres de la mission ont appris que l'absence de
  1554. notification entraîne,
  1555. pour les personnes non notifiées, l'interdiction de faire quelque
  1556. commentaire
  1557. que ce soit au sujet du différend du travail en cause.
  1558. Dans le contexte du nouveau système de relations
  1559. professionnelles, les membres
  1560. de la mission estiment que cette exigence de notification est
  1561. trop lourde pour
  1562. les syndicats. En outre, il est préoccupant de constater que les
  1563. personnes
  1564. dont le nom n'est pas notifié encourent des peines de trois ans
  1565. de prison
  1566. et/ou de 13 millions de won d'amende. Ces sanctions
  1567. semblent être beaucoup
  1568. trop excessives et leur application en pratique pourrait avoir
  1569. des effets très
  1570. négatifs sur les relations professionnelles dans le pays.
  1571. D'une manière générale, il a été porté à l'attention de la
  1572. mission que
  1573. certaines dispositions de la loi d'amendement prévoient de très
  1574. sévères
  1575. sanctions. Ceci est, par exemple, le cas en ce qui concerne la
  1576. violation de
  1577. l'interdiction de certains types d'action directe tels que
  1578. l'occupation des
  1579. locaux (dans ce cas aussi, les peines encourues sont de trois
  1580. ans de prison
  1581. et/ou d'une amende de 30 millions de won). D'autres
  1582. dispositions prévoient une
  1583. peine de deux ans de prison et d'une amende de 20 millions
  1584. de won pour
  1585. violation de l'interdiction de revendiquer le paiement des jours
  1586. de grève. Ces
  1587. sanctions excessives constituent un obstacle à la tentative
  1588. d'établir un
  1589. nouveau système de relations professionnelles fondé sur un
  1590. climat de
  1591. confiance.
  1592. Finalement, les membres de la mission ont pu constater que
  1593. certaines
  1594. dispositions de la loi d'amendement réglementent de manière
  1595. trop détaillée des
  1596. questions qui devraient normalement être réglées dans les
  1597. statuts des
  1598. syndicats. D'autres dispositions donnent aux autorités un
  1599. pouvoir beaucoup
  1600. trop discrétionnaire pour prendre des décisions dans certains
  1601. domaines qui ne
  1602. devraient pas être de leur ressort. A cet égard, il convient de
  1603. rappeler au
  1604. gouvernement que l'assistance technique du BIT est à sa
  1605. disposition, s'il le
  1606. souhaite, pour aider à remédier à cette situation ainsi qu'à
  1607. d'autres
  1608. questions soulevées pendant la mission. Les membres de la
  1609. mission ont été très
  1610. réconfortés à cet égard d'entendre le Président élu et les
  1611. membres de son
  1612. équipe de transition endosser l'opinion de la mission sur
  1613. l'importance du
  1614. tripartisme à tous les niveaux. Ils ont été également
  1615. encouragés par la
  1616. volonté exprimée par un porte-parole de l'équipe de transition
  1617. de ratifier la
  1618. convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du
  1619. droit
  1620. syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit
  1621. d'organisation et de
  1622. négociation collective, 1949, dans un proche avenir. Les
  1623. membres de la mission
  1624. sont encouragés par les progrès réalisés en matière de liberté
  1625. syndicale. Ils
  1626. sont confiants que des progrès continueront et que le système
  1627. de relations
  1628. professionnelles existant en République de Corée sera
  1629. progressivement mis en
  1630. pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale.
  1631. Cette confiance
  1632. est renforcée par l'engagement expressément formulé par le
  1633. Président et le
  1634. gouvernement envers les droits de l'homme dont les droits
  1635. syndicaux ainsi
  1636. qu'envers la justice sociale.
  1637. Genève, le 11 mars 1998. (Signé) L. Mishra.
  1638. B. Noakes.
  1639. U. Edström.
  1640. Annexe I
  1641. Liste des personnes rencontrées par la mission
  1642. Président élu et membres de l'équipe de transition:
  1643. Son Excellence, M. Kim Dae-Jung, Président élu
  1644. M. Choi, Myung-Hun, chef de la Division de l'économie II
  1645. M. Kim, Yong-Dal, conseiller du chef de la Division de
  1646. l'économie II, équipe
  1647. de transition du Président élu
  1648. Ministère du Travail
  1649. M. Lee, Ki-Ho: ministre du Travail
  1650. Dr Park, Chung-Kyu: directeur général pour la Coopération
  1651. internationale du travail
  1652. M. Cho, Jeong-Ho: directeur général de la Division des
  1653. politiques internationales du travail
  1654. M. Chung, Jong-Soo: directeur général de la Division des
  1655. politiques du travail
  1656. M. Sin, Jae-Myun: directeur général de la Coopération en
  1657. gestion du travail
  1658. M. Song, Bong-Keun: directeur de la Division des syndicats
  1659. M. Chung, Hyoung-Woo: directeur adjoint de la Division des
  1660. politiques internationales du travail
  1661. M. Lee, Dae-Joong: directeur adjoint du Bureau pour la
  1662. coopération internationale du travail
  1663. Ministère de l'Education
  1664. M. Lee, Myung-Hyun: ministre de l'Education
  1665. M. Park, Chun-Bong: directeur général du Bureau pour les
  1666. politiques sur les enseignants
  1667. M. Kim, Doo-Sik: directeur du Bureau pour les politiques
  1668. sur les enseignants
  1669. M. Hong, Won-Il: fonctionnaire du Département pour les
  1670. politiques sur les enseignants
  1671. M. Youn, Young Kyou: membre du Conseil de la ville de
  1672. Gwangju
  1673. sur l'éducation
  1674. Ministère de l'Administration publique
  1675. M. Woo, Kun Min: ministre adjoint de l'Administration
  1676. publique
  1677. M. Chae, Il Byung: inspecteur général du Département des
  1678. services publics
  1679. M. Cheong, Sang Suok: directeur adjoint du Département des
  1680. services publics
  1681. M. Lee, Sang Soo: haut fonctionnaire du Département des
  1682. services publics
  1683. Ministère de la Justice
  1684. M. Won, Chung-Il: ministre adjoint de la Justice
  1685. M. Kang, Shin-Wook: sous-ministre, Bureau des affaires
  1686. juridiques
  1687. M. Lim, An-Sik: directeur de la Division du personnel
  1688. M. Shin, Dong-Hyun: directeur adjoint de la Division du
  1689. personnel
  1690. M. Moon, Sung-Woo: directeur de la 3e division du bureau
  1691. du Procureur général
  1692. Mme Choi, Yoon-Hee: Procureur général, ministère de la
  1693. Justice
  1694. Députés au Parlement du parti d'opposition, Grand parti
  1695. national
  1696. M. Hong, Moon-Jong: membre de la Commission sur
  1697. l'éducation
  1698. et député à l'Assemblée nationale
  1699. M. Har, Kyoung-Kun: président de l'élaboration des
  1700. politiques,
  1701. député à l'Assemblée nationale
  1702. M. Lee, Kang-Hee: membre de la Commission sur les
  1703. questions
  1704. de travail, député à l'Assemblée nationale
  1705. M. Kim, Moon-Soo: membre sur les questions de travail,
  1706. député à l'Assemblée nationale
  1707. M. Han, Young-Ae: leader parlementaire adjoint, membre
  1708. de la
  1709. Commission sur l'environnement et les
  1710. questions de travail, député à l'Assemblée
  1711. nationale
  1712. Organisations d'employeurs
  1713. Fédération des employeurs coréens
  1714. M. Kim, Chang-Sung: président
  1715. M. Cho, Nam-Hong: vice-président
  1716. M. Kim, Young-Vae: directeur
  1717. M. Lee, Dong-Eung: directeur
  1718. Fédération des industries coréennes
  1719. M. Sohn, Byung-Doo: vice-président
  1720. Organisations de travailleurs
  1721. Fédération des syndicats coréens
  1722. M. Park, In-Sang: président
  1723. M. Kim, Yoo-Koun: vice-président
  1724. M. Lee, Nam-Soon: secrétaire général
  1725. M. Park, Hun-Soo: président de la Fédération des syndicats
  1726. de travailleurs de l'industrie chimique
  1727. M. Noh, Jin-Kwi: directeur du Bureau pour l'élaboration
  1728. des politiques
  1729. M. Lee, Kwang-Hwan: directeur du Bureau de la
  1730. coopération
  1731. externe
  1732. M. Lee, Jung-Sik: directeur du Département de la
  1733. coordination et de la planification
  1734. M. Choi, Dae-Yul: directeur du Département des relations
  1735. publiques et de l'information
  1736. M. Ahn, Pong-Sul: directeur du Département des affaires
  1737. internationales
  1738. Confédération des syndicats coréens
  1739. M. Dan, Byung-Ho: président de l'Unité d'urgence
  1740. M. Lee, Dong-Jin: membre de l'exécutif central
  1741. M. Yoon, Young Mo: secrétaire pour les affaires
  1742. internationales
  1743. Le syndicat des enseignants et des travailleurs coréens de
  1744. l'éducation
  1745. M. Kim, Kui-Sik: président
  1746. M. Lee, Dong-Jin: président de la Commission de solidarité
  1747. Mme Chung,
  1748. Hae-Suk: membre du Comité exécutif, ancien
  1749. président
  1750. Fondation internationale coréenne du travail
  1751. M. Kim, Woo-Joong: président du groupe Daewoo
  1752. M. Koo, Ul-Hoe: secrétaire général
  1753. Bureau exécutif
  1754. M. Lee Nam-Soon (secrétaire général de la Fédération des
  1755. syndicats coréens)
  1756. M. Choo, Won-Suh (président de la Fédération des syndicats
  1757. des travailleurs des milieux bancaires et financiers)
  1758. M. Kang, Sung-Chun (président de la Fédération des
  1759. travailleurs
  1760. des transports et de l'automobile)
  1761. M. Cho, Nam-Hong (vice-président de la Fédération des
  1762. employeurs
  1763. coréens)
  1764. M. Kim, Hee-Chull (président de la Compagnie Byuck San)
  1765. M. Woo, Sung (sous-ministre au ministère du Travail)
  1766. M. Park, Jeang-Kyu (directeur général, Bureau de la
  1767. coopération
  1768. internationale du travail du MOL)
  1769. Mme Song, Kyung-Jin (directeur, Département de la
  1770. coopération
  1771. internationale)
  1772. Annexe II
  1773. Membres de la Commission tripartite
  1774. Président:
  1775. M. Han, G.O., vice-président, Congrès national pour de
  1776. nouvelles politiques
  1777. (NCNP)
  1778. Secrétaire exécutif:
  1779. M. Cho, S.J., député à l'Assemblée nationale, NCNP
  1780. Représentants des travailleurs:
  1781. M. Park, I.S., président de la Fédération des syndicats coréens
  1782. (FKTU)
  1783. M. Bae, S.B., premier vice-président (président ad-intérim),
  1784. Confédération des
  1785. syndicats coréens (KCTU)
  1786. Représentants des employeurs:
  1787. M. Choi, J.H., président, Fédération des industries coréennes
  1788. M. Kim, C.S., président, Fédération des employeurs coréens
  1789. Représentants du gouvernement:
  1790. M. Lim, C.Y., Vice Premier ministre et ministre des Finances et
  1791. de l'Economie
  1792. M. Lee, K.H., ministre du Travail
  1793. Assemblée nationale (partis politiques):
  1794. M. Lee, G.K., député de l'Assemblée natiionale, Libéraux
  1795. démocrates unis (ULD)
  1796. M. Chung, S.G., député à l'Assemblée nationale (NCNP)
  1797. M. Lee, K.H., député à l'Assemblée nationale, Grand parti
  1798. national (GNP)
  1799. Annexe III
  1800. Information fournie par la KCTU sur la situation générale des
  1801. syndicalistes
  1802. emprisonnés, 1988-1997
  1803. Nombre total de syndicalistes emprisonnés = 2 484.
  1804. Nombre total de syndicalistes emprisonnés
  1805. =================================================
  1806. ================
  1807. Année 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
  1808. 1996 1997
  1809. -----------------------------------------------------------------
  1810. Nombre 80 611 492 515 275 46 161 170 95 35
  1811. =================================================
  1812. ================
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