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Rapport définitif - Rapport No. 305, Novembre 1996

Cas no 1871 (Brésil) - Date de la plainte: 20-FÉVR.-96 - Clos

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71. La plainte figure dans une communication de la Fédération syndicale mondiale (FSM) datée du 20 février 1996. La FSM a communiqué des informations complémentaires dans une communication du 19 mars 1996. Le gouvernement a présenté ses observations dans une communication datée du 31 mai 1996.

  1. 71. La plainte figure dans une communication de la Fédération syndicale mondiale (FSM) datée du 20 février 1996. La FSM a communiqué des informations complémentaires dans une communication du 19 mars 1996. Le gouvernement a présenté ses observations dans une communication datée du 31 mai 1996.
  2. 72. Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 73. Dans ses communications des 20 février et 19 mars 1996, la Fédération syndicale mondiale (FSM) allègue que l'une des organisations qui lui est affiliée, la Centrale générale des travailleurs (CGT) du Brésil, est victime de discrimination antisyndicale de la part du gouvernement qui l'a exclue des organes tripartites existant dans le pays (Conseil de sécurité sociale et de santé, Conseil du Fonds de garantie pour la durée du service et autres organes tripartites dans lesquels siègent les autres centrales syndicales). En outre, il n'a pas retenu de représentant de la CGT parmi les délégués présents aux sessions de la Conférence internationale du Travail, notamment à sa 83e session (1996), lors de laquelle la CGT aurait dû légitimement être représentée parmi les délégués titulaires du groupe des travailleurs en vertu du principe de rotation.
  2. 74. La Fédération syndicale mondiale précise que la CGT a été créée en 1986 et qu'elle a déjà convoqué trois congrès nationaux. Elle représente plus de 8 millions de membres. Le troisième congrès, qui s'est tenu en septembre 1994 à Sao Paulo, a accueilli 811 organisations syndicales de niveau national (syndicats, fédérations et confédérations). Des délégations internationales de 40 pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique latine ont également participé à ce congrès en qualité d'observateurs. Les autorités du Brésil ainsi que des personnalités représentatives des milieux parlementaires et des partis politiques ont en outre assisté à sa séance inaugurale.
  3. 75. La FSM ajoute que la CGT est une organisation représentative du troisième degré, composée d'organisations syndicales de premier et de deuxième degré, qui déploie d'importantes activités au Brésil dans le cadre de plusieurs programmes sociaux, et notamment: a) des programmes d'alimentation; b) des programmes de santé et de prévention du SIDA; c) des programmes d'alphabétisation et de formation professionnelle à l'intention des travailleurs. Ces activités ont été mises en oeuvre par le truchement d'un accord conclu avec le ministère de l'Education et de la Culture et l'appui de chacun des Etats du Brésil. Le projet a permis de former plus de 6 000 travailleurs en 1994. En 1995, ils étaient 3 200 à avoir reçu une formation; d) plusieurs autres initiatives de la CGT ont été appréciées et reconnues par diverses institutions sociales.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 76. Dans sa communication du 31 mai 1996, le gouvernement déclare que l'Etat brésilien n'intervient nullement dans la désignation des représentants des travailleurs pour ce qui est de la composition des conseils tripartites et des délégations assistant à la Conférence internationale du Travail ou autres réunions techniques tripartites à vocation internationale.
  2. 77. Le gouvernement ajoute que les tentatives d'inclure la Centrale générale des travailleurs parmi les organisations invitées à désigner un représentant ont été catégoriquement repoussées par les autres centrales syndicales brésiliennes. Il joint à l'appui de sa déclaration une lettre de ces trois centrales dans laquelle celles-ci expriment leur opposition à la désignation d'un représentant de la CGT parmi les délégués appelés à participer à la 80e session de la Conférence internationale du Travail (1993) au motif que "nul n'ignore que la CGT ne satisfait à aucun critère de représentativité". Pour conclure, le gouvernement précise qu'en application de l'article 3, paragraphe 5, de la Constitution de l'OIT il a consulté les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs et a désigné les délégués appelés à participer à la Conférence internationale du Travail en accord avec ces organisations.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 78. En ce qui concerne la non-désignation d'un représentant de la Centrale générale des travailleurs (CGT) parmi les membres de la délégation brésilienne à la Conférence internationale du Travail, le comité rappelle que "la question de la représentation à la Conférence internationale du Travail relève de la compétence de la Commission de vérification des pouvoirs de la Conférence". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 659.) Le comité se réfère également aux conclusions formulées par la Commission de vérification des pouvoirs en 1996 au sujet d'une protestation émanant de la Centrale générale des travailleurs dont le texte est reproduit ci-après:
    • La commission souhaite souligner qu'il est du devoir du gouvernement de prendre toutes les dispositions raisonnables pour évaluer le caractère représentatif des différentes organisations conformément au droit international et à la pratique et que le gouvernement a l'obligation de consulter toutes les organisations les plus représentatives aux termes de l'article 3, paragraphe 5, de la Constitution de l'OIT. Cependant, étant donné que l'organisation protestataire n'a fourni aucune preuve à l'appui de sa protestation, la commission décide de ne pas la retenir. (Voir Conférence internationale du Travail, Compte rendu provisoire no 5B, 83e session, Genève, 1996.)
  2. 79. En ce qui concerne l'exclusion de la Centrale générale des travailleurs (CGT) des organes tripartites existant dans le pays, le comité constate que le gouvernement affirme de manière générale que l'Etat n'intervient nullement dans la désignation des travailleurs pour ce qui est de la composition des conseils tripartites et se réfère à l'avis exprimé par les trois autres centrales du pays, selon lequel la CGT ne satisfait à aucun critère de représentativité. L'organisation plaignante a pourtant indiqué que la CGT représente plus de 8 millions de membres et que 811 organisations syndicales (syndicats, fédérations et confédérations) ont participé à son dernier congrès. Le comité conclut que le critère retenu par la CGT pour arguer de sa représentativité ne correspond pas à celui des trois autres centrales syndicales ni, si l'on s'en tient aux faits, à celui du gouvernement (qui l'a exclue de trois organes tripartites nationaux). Le comité rappelle "qu'il n'est pas appelé à exprimer une opinion quant au droit d'une organisation d'être invitée à participer à des organes consultatifs ou paritaires, à moins que le fait de son exclusion ne constitue un cas flagrant de discrimination affectant les principes de la liberté syndicale". (Voir Recueil, op. cit., paragr. 942.) Le comité attire cependant l'attention sur le principe selon lequel "la détermination du syndicat le plus représentatif devra toujours se faire d'après des critères objectifs et préétablis, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d'abus". (Voir Recueil, op. cit., paragr. 314.) Etant donné que ni le gouvernement ni l'organisation plaignante n'ont indiqué le degré de représentativité de la Centrale générale des travailleurs par rapport aux autres syndicales, ni s'il existe des procédures légales permettant de déterminer la représentativité des centrales syndicales existantes, le comité invite le gouvernement à s'assurer que les décisions prises au sujet de la composition des organes tripartites nationaux tiennent compte du principe susmentionné.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 80. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité demande au gouvernement de s'assurer que les décisions prises au sujet de la composition des organes tripartites nationaux sont conformes au principe selon lequel la distinction entre des organisations plus ou moins représentatives devrait toujours se fonder sur des critères objectifs et préétablis, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d'abus.
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