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Rapport intérimaire - Rapport No. 307, Juin 1997

Cas no 1873 (Barbade) - Date de la plainte: 07-MARS -96 - Clos

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88. Dans une communication en date du 7 mars 1996, le Syndicat national des travailleurs du secteur public (NUPW) a présenté une plainte contre le gouvernement de la Barbade pour violation de la liberté syndicale. L'Internationale des services publics (ISP) a appuyé cette plainte dans une communication du 29 mars 1996. Le gouvernement a présenté ses observations dans une communication datée du 31 mai 1997.

  1. 88. Dans une communication en date du 7 mars 1996, le Syndicat national des travailleurs du secteur public (NUPW) a présenté une plainte contre le gouvernement de la Barbade pour violation de la liberté syndicale. L'Internationale des services publics (ISP) a appuyé cette plainte dans une communication du 29 mars 1996. Le gouvernement a présenté ses observations dans une communication datée du 31 mai 1997.
  2. 89. La Barbade a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du syndicat plaignant

A. Allégations du syndicat plaignant
  1. 90. Dans sa communication du 7 mars 1996, le NUPW allègue que le gouvernement de la Barbade s'est écarté des pratiques habituelles en matière de négociation collective en imposant unilatéralement des augmentations de salaires à la majorité des travailleurs du secteur public.
  2. 91. Selon le NUPW, il a soumis dans une lettre du 5 mai 1995 des propositions détaillées d'augmentations de salaires, de paiement d'une prime de productivité et d'amélioration des conditions d'emploi devant servir de base à la négociation collective. Le NUPW allègue qu'après quatre réunions (30 juin 1995, 14 juillet 1995, 6 décembre 1995 et 26 janvier 1996), le gouvernement a porté le débat devant l'assemblée et a imposé unilatéralement des augmentations salariales pour la majorité des travailleurs du secteur public. Les différents prétextes évoqués par le gouvernement pour expliquer cette action répréhensible étaient, d'après le NUPW:
    • i) que les autres organisations de travailleurs étaient parvenues à un accord avec le gouvernement;
    • ii) que le NUPW ne rassemble qu'une minorité de travailleurs du secteur public;
    • iii) que le gouvernement souhaitait un accord sur les salaires du secteur public avant le début de l'année budgétaire (1er avril);
    • iv) qu'il ne peut y avoir un système de salaire à deux étages dans le secteur public.
  3. 92. Le NUPW allègue encore que, même s'il existe six autres organisations de travailleurs accréditées comme agent de négociation, les effectifs du syndicat plaignant sont considérablement plus élevés que ceux de l'ensemble des autres organisations et qu'ils regroupent un nombre plus élevé de catégories professionnelles.
  4. 93. Enfin, le NUPW déclare que le refus persistant du gouvernement d'engager de véritables discussions sur l'intérêt, entre autres, d'une prime de productivité est contraire aux dispositions des deux protocoles sur les salaires et les prix (article 3(e) du protocole 1991-1993 et article (f) du protocole 1995-1997).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 94. Dans sa communication du 27 mai 1997, le gouvernement déclare que, contrairement aux allégations de l'organisation plaignante, il a conclu un accord avec une majorité des syndicats représentant la majorité des travailleurs du secteur public.
  2. 95. Concernant les allégations selon lesquelles le gouvernement a refusé d'engager de véritables discussions sur l'intérêt, entre autres, d'une prime de productivité, le gouvernement a déclaré notamment: Après être parvenu à un accord avec les partenaires sociaux pour la période 1993-1995, en avril 1995 la précarité de la situation économique a forcé les partenaires sociaux à négocier un second protocole sur les salaires et les prix (1995-1997) pour remplacer le protocole ayant expiré en mars 1995. Suite à ces négociations, un deuxième protocole fut signé pour la période 1995-1997 dans lequel des augmentations, notamment d'une prime de productivité, furent accordées et acceptées par une majorité des syndicats représentant la majorité des travailleurs du secteur public.
  3. 96. Finalement, le gouvernement précise qu'il n'a agi ni de mauvaise foi ni en violation du protocole et qu'il ne pouvait payer les membres de l'organisation plaignante à un certain taux et les membres de tous les autres syndicats à un autre taux.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 97. Le comité observe que, dans le présent cas, les allégations se réfèrent à des restrictions à la négociation collective dans le secteur public par le gouvernement qui aurait imposé unilatéralement un nouveau système de rémunération à la majorité des travailleurs du secteur public.
  2. 98. Le comité voudrait tout d'abord rappeler l'importance qu'il attache à l'obligation de négocier de bonne foi pour le maintien d'un développement harmonieux des relations professionnelles et l'importance à déployer tous les efforts pour aboutir à un accord. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 814.) Conscient de ce que la négociation collective dans le secteur public exige la vérification des ressources disponibles au sein des différents organismes et entreprises publiques, que ces ressources dépendent du budget de l'Etat et que la validité des conventions collectives du secteur public ne coïncide pas toujours avec celle de la loi relative à ce budget, le comité considère cependant que les autorités devraient privilégier dans toute la mesure possible la négociation collective pour fixer les conditions d'emploi des fonctionnaires. (Voir Recueil de décisions, op. cit., paragr. 899.)
  3. 99. A cet égard, le comité note qu'avant de porter le débat devant l'assemblée et d'imposer un nouveau système de rémunération aux travailleurs du secteur public, le gouvernement a tenu quatre réunions en sept mois avec le syndicat plaignant. De plus, le comité note que le gouvernement a conclu un accord avec six autres organisations de travailleurs. La question de savoir si une partie a adopté une attitude raisonnable ou intransigeante vis-à-vis de l'autre relève de la négociation entre les parties, mais les employeurs et les syndicats doivent négocier de bonne foi et n'épargner aucun effort pour aboutir à un accord. (Voir op. cit., paragr. 817.) En conséquence, le comité ne peut pas conclure, au vu des allégations portées contre le gouvernement dans ce cas, qu'il a entièrement refusé la négociation collective ou qu'il a négocié avec une mauvaise foi délibérée.
  4. 100. L'allégation selon laquelle un accord minoritaire entre le gouvernement et d'autres agents de négociation du secteur public a été imposé aux services publics généraux pose la question de la reconnaissance des organisations les plus représentatives dans un système de relations professionnelles où l'agent négociateur représentant les syndicats les plus représentatifs bénéficie d'une priorité en matière de négociation collective. Alors que le NUPW prétend que ses effectifs sont supérieurs à ceux des autres organisations de travailleurs accréditées comme agents de négociation, le gouvernement semble soutenir que les adhérents du NUPW constituent une minorité des travailleurs du secteur public. Concernant cet aspect du cas, le comité rappelle que les autorités compétentes devraient, dans tous les cas, être capables d'engager une vérification objective de toute affirmation émanant d'un syndicat qui prétend représenter la majorité des travailleurs dans l'entreprise, pour autant que cette plainte soit recevable. Puisqu'il semble y avoir une divergence fondamentale sur la question entre l'organisation plaignante et le gouvernement, le comité considère que le gouvernement devrait entamer une procédure de vérification pour établir si le NUPW représente la majorité des travailleurs du secteur public. Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir le résultat de la vérification.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 101. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Rappelant l'importance qu'il attache à l'obligation de négocier de bonne foi pour le maintien d'un développement harmonieux des relations professionnelles, le comité rappelle aux parties qu'il convient de privilégier dans toute la mesure possible la négociation collective pour fixer les conditions de travail des fonctionnaires.
    • b) Le comité demande au gouvernement de procéder à une vérification objective pour décider du bien-fondé des allégations du NUPW selon lesquelles il représente la majorité des travailleurs dans le secteur public de la Barbade et de faire parvenir au comité le résultat de la vérification.
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