ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 311, Novembre 1998

Cas no 1873 (Barbade) - Date de la plainte: 07-MARS -96 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

97. Le comité a déjà examiné ce cas lors de sa réunion de juin 1997 et a soumis à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 307e rapport, paragr. 88 à 101, approuvé par le Conseil d'administration à sa 269e session (juin 1997).) Au vu du caractère très incomplet des observations envoyées par le gouvernement dans une communication datée du 9 septembre 1997, le comité a décidé, lors de sa réunion de novembre 1997, de reporter l'examen de ce cas. (Voir 308e rapport, paragr. 5.) Lors de sa réunion de mai-juin 1998, le comité a adressé un appel urgent au gouvernement pour qu'il envoie ses observations. (Voir 310e rapport, paragr. 9.) A ce jour, le gouvernement n'a envoyé aucune observation supplémentaire.

  1. 97. Le comité a déjà examiné ce cas lors de sa réunion de juin 1997 et a soumis à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 307e rapport, paragr. 88 à 101, approuvé par le Conseil d'administration à sa 269e session (juin 1997).) Au vu du caractère très incomplet des observations envoyées par le gouvernement dans une communication datée du 9 septembre 1997, le comité a décidé, lors de sa réunion de novembre 1997, de reporter l'examen de ce cas. (Voir 308e rapport, paragr. 5.) Lors de sa réunion de mai-juin 1998, le comité a adressé un appel urgent au gouvernement pour qu'il envoie ses observations. (Voir 310e rapport, paragr. 9.) A ce jour, le gouvernement n'a envoyé aucune observation supplémentaire.
  2. 98. La Barbade a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 99. Le Syndicat national des travailleurs du secteur public (NUPW) a présenté des allégations selon lesquelles le gouvernement s'était écarté des pratiques habituelles en matière de négociation collective en imposant unilatéralement une nouvelle grille des salaires à la majorité des travailleurs du secteur public. Le NUPW a en outre allégué que, même s'il existait six autres organisations de travailleurs accréditées comme agents de négociation, les effectifs du syndicat plaignant étaient considérablement plus élevés que ceux de l'ensemble des autres organisations et qu'ils regroupaient un nombre plus élevé de catégories professionnelles.
  2. 100. Pour sa part, le gouvernement avait indiqué dans sa réponse que, contrairement aux allégations de l'organisation plaignante, il avait conclu un accord avec une majorité des syndicats représentant la majorité des travailleurs du secteur public. Le gouvernement a ajouté qu'il n'a agi ni de mauvaise foi ni en violation du protocole approuvé au préalable, mais qu'il ne pouvait payer les membres de l'organisation plaignante à un certain taux et les membres de tous les autres syndicats à un autre taux.
  3. 101. Dans ses premières conclusions, le comité avait indiqué que les allégations dont il disposait ne lui permettaient pas de conclure que le gouvernement s'était entièrement refusé à la négociation collective ou qu'il avait délibérément négocié de mauvaise foi.
  4. 102. Lors de sa session de juin 1997, au vu des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d'administration a approuvé les recommandations suivantes:
    • a) Rappelant l'importance qu'il attache à l'obligation de négocier de bonne foi pour le maintien d'un développement harmonieux des relations professionnelles, le comité rappelle aux parties qu'il convient de privilégier dans toute la mesure possible la négociation collective pour fixer les conditions de travail des fonctionnaires.
    • b) Le comité demande au gouvernement de procéder à une vérification objective pour décider du bien-fondé des allégations du NUPW selon lesquelles il représente la majorité des travailleurs dans le secteur public de la Barbade et de faire parvenir au comité le résultat de la vérification.

B. Nouvelle réponse du gouvernement

B. Nouvelle réponse du gouvernement
  1. 103. Dans une communication datée du 9 septembre 1997, le gouvernement a envoyé une réponse très incomplète, dans laquelle il s'est contenté d'indiquer qu'il n'était pas en mesure de réaliser, dans les délais requis, le rapport destiné au BIT, et qu'il demandait de l'aide pour élaborer le questionnaire destiné à vérifier quel syndicat représente la majorité des travailleurs du secteur public de la Barbade. De plus, le gouvernement a fait parvenir une copie d'une communication qu'il avait adressée au NUPW le 26 juillet 1998 dans laquelle il demandait à ce dernier s'il était toujours intéressé à maintenir l'objet de la présente plainte. Depuis cette date, le gouvernement n'a envoyé aucune nouvelle information.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 104. Le comité regrette qu'en dépit du temps écoulé depuis la présentation de la plainte le gouvernement n'ait envoyé que des informations très incomplètes en réponse aux allégations de l'organisation plaignante, bien qu'il ait été invité à plusieurs reprises, y compris au moyen d'un appel urgent, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas.
  2. 105. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable (voir paragr. 17 du 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 184e session), le comité se voit dans l'obligation de présenter un rapport sur le fond de l'affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu'il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 106. Le comité rappelle au gouvernement que l'ensemble de la procédure instituée par l'Organisation internationale du Travail pour examiner les violations alléguées de la liberté syndicale obéit à l'intention de promouvoir le respect de cette liberté en droit et en fait. Le comité est convaincu que, si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations infondées, les gouvernements doivent, de leur côté, reconnaître l'importance, afin de préserver leur propre réputation, de présenter, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées et concrètes aux allégations formulées contre eux. (Voir premier rapport du comité, paragr. 31.)
  4. 107. Le comité rappelle que, dans le présent cas, les allégations font état de restrictions à la négociation collective dans le secteur public, le gouvernement ayant imposé unilatéralement une nouvelle grille des salaires à la majorité des travailleurs dudit secteur.
  5. 108. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle un accord de minorité, conclu entre le gouvernement et d'autres organes de négociation du secteur public, a été imposé à l'ensemble de celui-ci, le comité a indiqué précédemment que cette allégation soulevait la question de la reconnaissance des organisations les plus représentatives au sein d'un système de relations professionnelles, en vertu duquel l'agent de négociation investi par les syndicats les plus représentatifs dispose d'une certaine priorité en matière de négociation collective. Sur ce point, dans le présent cas, le comité ne peut que rappeler que les autorités compétentes devraient, en tout état de cause, être en mesure de procéder à une vérification objective dès lors qu'un syndicat émet une plainte selon laquelle il entend représenter la majorité des travailleurs d'une entreprise, pourvu qu'une telle plainte paraisse fondée. Le comité regrette que plus d'un an après ses recommandations le gouvernement n'ait toujours pas procédé à cette vérification. Par conséquent, le comité demande instamment à nouveau au gouvernement de vérifier sans délai si le NUPW représente ou non la majorité des travailleurs du secteur public. Le comité prie le gouvernement de lui envoyer au plus tôt les résultats de cette vérification.
  6. 109. Par ailleurs, le comité rappelle que le BIT est à la disposition du gouvernement pour toute assistance technique qu'il souhaiterait obtenir au sujet des problèmes soulevés dans ce cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 110. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Regrettant que plus d'un an après ses recommandations le gouvernement n'ait rien entrepris à ce jour, le comité demande instamment à nouveau au gouvernement de vérifier sans délai d'une manière objective si le NUPW représente ou non la majorité des travailleurs du secteur public. Le comité prie le gouvernement de lui envoyer au plus tôt les résultats de cette vérification.
    • b) Le comité rappelle que le BIT est à la disposition du gouvernement pour toute assistance technique qu'il souhaiterait obtenir au sujet des problèmes soulevés dans ce cas.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer