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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 307, Juin 1997

Cas no 1877 (Maroc) - Date de la plainte: 22-MARS -96 - Clos

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377. Le 22 mars 1996, l'Union marocaine du travail (UMT) a déposé une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement du Maroc. Par une communication en date du 22 avril 1996, l'organisation plaignante a fait parvenir des informations complémentaires.

  1. 377. Le 22 mars 1996, l'Union marocaine du travail (UMT) a déposé une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement du Maroc. Par une communication en date du 22 avril 1996, l'organisation plaignante a fait parvenir des informations complémentaires.
  2. 378. Dans une communication en date du 5 mars 1997, le gouvernement a fait parvenir ses observations.
  3. 379. L'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) se sont jointes à la plainte dans des communications des 26 et 29 mars 1996. Enfin, l'Union syndicale des travailleurs du Maghreb arabe (USTMA) a appuyé la plainte par une communication en date du 27 mars 1996.
  4. 380. Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 381. La plainte déposée par l'UMT se réfère à la détérioration du climat social au sein de deux usines de la société SOMADIR, à Casablanca et El Jadida, comptant respectivement 300 et 200 employés. L'organisation plaignante allègue des violations de la liberté syndicale qui auraient été commises par l'employeur au cours de la période couvrant les années 1994 à 1996.
    • A l'usine de Casablanca
  2. 382. L'organisation plaignante rappelle les événements qui ont mené à la fermeture de l'entreprise en février 1996. Dès mars 1994, les travailleurs de l'usine déclenchèrent une grève puisque aucune suite n'avait été donnée par la direction au cahier revendicatif déposé au mois de novembre précédent. A la suite de négociations, les parties ont néanmoins conclu une entente en avril 1994 satisfaisant en grande partie aux revendications des travailleurs, la direction de l'entreprise s'engageant à cette occasion à conclure une convention d'entreprise. L'organisation plaignante rapporte qu'aucune suite ne fut donnée à cette entente.
  3. 383. Les travailleurs de l'usine tinrent une série d'assemblées générales et déposèrent des motions revendicatives auprès de la direction. Une copie de ces motions fut également transmise à l'inspection du travail de Casablanca. Les revendications portaient notamment sur la titularisation des travailleurs temporaires, une augmentation générale des salaires, des indemnités journalières, mensuelles et annuelles, des aides sociales et une négociation d'un projet de convention d'entreprise. La direction de l'usine indiqua aux travailleurs en janvier 1996 qu'aucune augmentation de salaires ne serait accordée. En outre, elle annonça qu'elle avait déjà procédé à la rédaction du règlement intérieur qui allait être diffusé et appliqué au sein de l'entreprise.
  4. 384. Le 30 janvier 1996, les parties, incluant le directeur de l'usine, M. Mohammed Smires, se réunirent à l'inspection du travail. A cette occasion, le directeur de l'usine rejeta toute discussion concernant une augmentation salariale ou la conclusion d'une convention d'entreprise. Le 8 février, une autre réunion fut tenue en présence du délégué préfectoral de l'emploi de Casablanca au cours de laquelle M. Smires annonça l'intention de la direction de licencier 70 travailleurs et ajouta que la discussion ne porterait que sur l'identification des travailleurs qui feraient l'objet de cette mesure. La direction justifiait cette décision par le fait que la société allait mettre un terme à la production de levure sèche, d'alcool et de glycérine bien que, précise l'organisation plaignante, l'entreprise ait déjà cessé ses activités depuis plus de dix ans.
  5. 385. Le 15 février, une assemblée générale de l'ensemble du personnel fut tenue au siège de l'organisation plaignante à Casablanca au cours de laquelle il fut décidé de poursuivre l'action et d'envisager tous les moyens légaux de protestation pour mettre un terme à la politique de l'employeur.
  6. 386. L'organisation plaignante ajoute que les mesures antisyndicales se sont néanmoins multipliées par la suite. A titre d'exemple, le 19 février, M. Smires, après avoir menacé M. Mohammed Horane, machiniste et syndicaliste, lui aurait fait retirer sa carte de pointage et d'entrée. En signe de protestation, les collègues de travail de M. Horane observèrent une pause de cinq minutes. M. Smires répliqua en ordonnant l'arrêt de l'activité de tous les employés de bureau, soit une trentaine de personnes auxquelles il annonça que l'usine était fermée, leur retirant également leur carte de pointage. Informés, l'inspecteur du travail et le délégué préfectoral adjoint de l'emploi vinrent immédiatement sur les lieux. Après une rencontre avec le directeur de l'usine, les deux représentants du ministère de l'Emploi annoncèrent publiquement que tous les membres de la section syndicale de l'organisation plaignante étaient suspendus, soit MM. Mohammed Karim, Bouchaib Adrif, Abdelkébir Kaboul, Mohammed Fahmi, Allal Laouinate, Meziane Azzay, Abdelilah Marhoum, Brahim Achrait, Rachid Anaddam, Mustapha Bouachamia et Mohammed Boukhima. Ces syndicalistes se rendirent alors au siège de l'organisation plaignante à Casablanca d'où ils lancèrent un appel à la grève. La même journée, le directeur de l'entreprise ordonnait la fermeture de l'usine avec ordre de n'y laisser pénétrer personne.
    • A l'usine d'El Jadida
  7. 387. L'organisation plaignante souligne que le climat social s'est également détérioré à l'usine d'El Jadida. Aucune discussion n'a eu lieu à la suite du dépôt du cahier revendicatif en novembre 1995. Les travailleurs de l'usine se réunirent le 11 janvier 1996 et décidèrent que tous les moyens légaux devaient être pris aux fins d'inciter à l'ouverture des négociations. Malgré les procédures entreprises auprès des autorités publiques pour que soit notamment tenue une réunion de concertation sur le cahier revendicatif, aucune suite ne fut donnée aux démarches des travailleurs. Au contraire, la direction décida de suspendre MM. Bouchaib Moundir, chauffeur, et Hassan Raoui, et de licencier MM. Abderrahim Oussamam et Rachid Labed.
  8. 388. Le 5 février 1996, le chef du service administratif et financier, M. Mohammed Taher, informa les travailleurs du total rejet du cahier revendicatif et de la décision de licencier 30 salariés considérés en surnombre. Enfin, il ajouta que le propriétaire envisageait la fermeture de l'usine et l'importation de levure à partir de pays européens.
  9. 389. Le 22 février, un avis de grève fut déposé en protestation contre l'attitude de l'employeur et à titre de mouvement de solidarité avec les travailleurs de l'usine de Casablanca. Avant que la grève ne débutât le 26 février, l'organisation plaignante précise que les travailleurs prirent toutes les mesures nécessaires pour laisser les machines de l'usine en bon ordre.
  10. 390. Malgré ces mesures, la direction de l'usine adressa des avis de suspension et de licenciement, datés respectivement des 26 février et 12 mars 1996, à huit délégués du personnel, dont cinq également délégués syndicaux de l'organisation plaignante: MM. El Mustapha Achoute, Abderrassoul Ghazza, Najib Boudriga, Abdellah El Hassi, Mohammed Mifdal, Jamal Bella, Ahmed Nouamane et Saad Taha. Parmi eux, M. Abderrassoul Ghazza était en congé annuel et MM. Jamal Bella et Abdellah El Hassi ne se trouvaient pas à l'usine au moment de l'arrêt de travail.
  11. 391. L'organisation plaignante conclut qu'à la suite de la double fermeture des usines de Casablanca et d'El Jadida la levure a disparu des circuits officiels de distribution au Maroc. Elle ajoute que les plus hautes autorités publiques ont été informées de la situation et qu'une campagne nationale et internationale de solidarité avec les travailleurs de SOMADIR a été déclenchée en vue de la réintégration immédiate et inconditionnelle des syndicalistes et de tous ceux qui auraient été licenciés illégalement. L'organisation plaignante allègue que la situation est demeurée inchangée au cours du mois de mars 1996, et que la direction de SOMADIR refuse de reprendre les activités de production de levure, tous les délégués syndicaux et les délégués du personnel des usines visées (12 travailleurs à Casablanca et 8 travailleurs à El Jadida) ainsi que 45 autres travailleurs ne sont pas définitivement licenciés.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 392. Dans sa réponse, le gouvernement explique que le conflit en question est causé par le fait que la direction de la société SOMADIR estime que la situation financière de l'entreprise ne permet pas de satisfaire aux revendications des employés, alors que ces derniers insistent sur la prise en considération de leurs demandes puisqu'ils estiment, sur la base de calculs, que la situation financière de l'entreprise se serait au contraire améliorée.
  2. 393. Le gouvernement précise que, dès l'apparition du différend entre les parties, l'inspection du travail a pris l'initiative d'organiser deux réunions de conciliation en vue de trouver un règlement. Elles n'aboutirent malheureusement pas, la direction manifestant même son intention de se départir d'une partie de ses effectifs (70 travailleurs sur 390).
  3. 394. Le gouvernement considère que cette divergence de positions est la cause principale de la tension qui s'est installée entre les parties et qui a entraîné le licenciement d'un représentant des travailleurs à la suite d'une altercation verbale avec le directeur de l'usine à Casablanca. En signe de solidarité, les travailleurs de l'usine se sont alors mis en grève. Le gouvernement rappelle que la direction aurait par la suite licencié tous les représentants des travailleurs sous prétexte d'incitation à l'arrêt de travail, sans préavis ni considération des pertes que pouvait entraîner cette mise à pied. Le gouvernement insiste sur le fait que l'inspection du travail a alors intensifié ses contacts avec les parties aux fins de trouver une solution à ce différend. Il précise que l'inspection du travail n'a du reste jamais donné son aval à la mise à pied des représentants des travailleurs.
  4. 395. Enfin, le gouvernement conclut que, dans le but d'inciter les parties concernées à coopérer afin de trouver une solution au différend qui les oppose, la question a été soumise au Conseil consultatif pour la promotion du dialogue social, formé de représentants du ministère concerné, des organisations professionnelles et syndicales.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 396. Le comité observe que le présent cas concerne des mesures antisyndicales, prises par la direction des usines de la société SOMADIR à Casablanca et El Jadida, contre les travailleurs, et notamment contre les dirigeants syndicaux et les délégués du personnel au cours de la période couvrant les années 1994 à 1996, et l'incapacité des autorités publiques à régler le différend.
  2. 397. Le comité note que le dépôt du cahier des revendications par les travailleurs des usines de Casablanca et d'El Jadida est à l'origine de l'exacerbation du conflit les opposant avec la direction. Selon les informations transmises par le gouvernement, l'employeur estime que la situation financière de la société ne permet pas de satisfaire aux revendications des travailleurs, alors que ces derniers soutiennent au contraire que les résultats sont en progression et autorisent dès lors l'amélioration de leurs conditions de travail.
  3. 398. Le comité déplore les mesures prises par la direction des deux usines contre les travailleurs, et notamment celles dirigées contre les délégués du personnel et les représentants syndicaux qui ont abouti à la fermeture des deux usines. Plus précisément, le comité relève qu'à l'usine de Casablanca les parties auraient conclu une entente en avril 1994 à laquelle aucune suite n'a été donnée par la direction. Au contraire, le comité relève que la direction a pris des mesures contre les représentants syndicaux de l'usine de Casablanca en retirant, en février 1996, la carte de pointage et d'entrée de M. Mohammed Horane, syndicaliste, et en suspendant tous les membres de la section syndicale de l'organisation plaignante, soit MM. Mohammed Karim, Bouchaib Adrif, Abdelkébir Kaboul, Mohammed Fahmi, Allal Laouinate, Meziane Azzay, Abdelilah Marhoum, Brahim Achrait, Rachid Anaddam, Mustapha Bouachamia et Mohammed Boukhima.
  4. 399. Pour ce qui est de l'usine d'El Jadida, le comité observe la même dégradation dans les relations entre la direction et les travailleurs qui a résulté, en janvier 1996, à la suspension de MM. Bouchaib Moundir et Hassan Raoui ainsi qu'au licenciement de MM. Abderrahim Oussamam et Rachid Labed; en février 1996, au licenciement de 30 salariés considérés par la direction en surnombre et, enfin, les 26 février et 12 mars 1996, à l'envoi d'avis de suspension et de licenciement à huit délégués du personnel dont cinq également délégués syndicaux, soit MM. El Mustapha Achoute, Abderrassoul Ghazza, Najib Boudriga, Abdellah El Hassi, Mohammed Mifdal, Jamal Bella, Ahmed Nouamane et Saad Taha.
  5. 400. Le comité rappelle qu'aux termes de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ratifiée par le Maroc les travailleurs ne doivent pas faire l'objet d'actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi. Le comité relève que, dans de nombreux cas concernant le Maroc et notamment dans les deux plus récents, il a fait état de sa vive préoccupation compte tenu de la gravité des allégations de discrimination antisyndicale dont il était saisi. (Voir cas nos 1687 et 1691, 305e rapport, paragr. 397 à 412.) En outre, il note avec regret que, malgré le fait que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations demande depuis de nombreuses années de renforcer les dispositions législatives (notamment le dahir no 1-58-145 du 29 novembre 1960) aux fins de garantir aux travailleurs, en droit comme en fait, une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, aucun progrès tangible n'a jusqu'à maintenant été enregistré.
  6. 401. Vu l'absence d'informations permettant de démontrer la légitimité des mesures de suspension et de licenciement prises par la direction de la société SOMADIR et les allégations de l'organisation plaignante confirmées par le gouvernement selon lesquelles ces mesures étaient précisément dirigées contre les syndicalistes, le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs qui ont été licenciés ou suspendus en raison de leurs activités syndicales légitimes, notamment MM. Mohammed Horane, Mohammed Karim, Bouchaib Adrif, Abdelkébir Kaboul, Mohammed Fahmi, Allal Laouinate, Meziane Azzay, Abdelilah Marhoum, Brahim Achrait, Rachid Anaddam, Mustapha Bouachamia, Mohammed Boukhima, Bouchaib Moundir, Hassan Raoui, Abderrahim Oussamam, Rachid Labed, El Mustapha Achoute, Abderrassoul Ghazza, Najib Boudriga, Abdellah El Hassi, Mohammed Mifdal, Jamal Bella, Ahmed Nouamane et Saad Taha, soient réintégrés sans délai dans leur poste de travail, s'ils le désirent. Egalement, le comité rappelle qu' "il est nécessaire que la législation établisse d'une manière expresse des recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale afin d'assurer l'efficacité pratique des articles 1 et 2 de la convention no 98". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 743.) Dans ce contexte, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la société SOMADIR n'ait pas recours à des actes de discrimination antisyndicale et prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  7. 402. En outre, le comité relève l'implication des autorités publiques dans le différend et leur incapacité à inciter les parties à le régler. Le gouvernement reconnaît que la direction des usines aurait licencié tous les représentants des travailleurs sous prétexte d'incitation à l'arrêt de travail, mais insiste sur le fait que l'inspection du travail n'a jamais donné son aval à une telle mesure. La question a été soumise au Conseil consultatif pour la promotion du dialogue social, la décision étant toujours attendue. Le comité prend note de cette information et prie le gouvernement de transmettre une copie de la décision dès qu'elle sera rendue.
  8. 403. Enfin, le comité rappelle que, pour que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale soit effectivement assurée, les méthodes adoptées peuvent varier d'un Etat à l'autre mais, si de tels actes se produisent, "le gouvernement intéressé doit, quelles que soient les méthodes utilisées normalement, prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires pour remédier à cette situation". (Voir Recueil, op. cit., paragr. 737.) Le gouvernement a en effet la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale contre les travailleurs; il doit s'assurer qu'il existe dans la législation et dans la pratique des procédures promptes, facilement accessibles, non seulement impartiales mais considérées comme telles par les parties concernées et auxquelles les travailleurs qui estiment avoir subi des préjudices en raison de leurs activités syndicales peuvent avoir recours. Le comité prie dès lors le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées à cet égard. Le comité rappelle au gouvernement que l'assistance technique du BIT est à sa disposition, et il attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 404. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Rappelant que le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale contre les travailleurs et qu'à cet égard il doit s'assurer qu'il existe dans la législation et dans la pratique des procédures promptes, facilement accessibles, non seulement impartiales mais considérées comme telles par les parties concernées et auxquelles les travailleurs peuvent avoir recours, le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées à cet égard. Le comité rappelle au gouvernement que l'assistance technique du BIT est à sa disposition, et il attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas.
    • b) Rappelant qu'aux termes de la convention no 98 les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs qui ont été licenciés ou suspendus en raison de leurs activités syndicales légitimes, notamment MM. Mohammed Horane, Mohammed Karim, Bouchaib Adrif, Abdelkébir Kaboul, Mohammed Fahmi, Allal Laouinate, Meziane Azzay, Abdelilah Marhoum, Brahim Achrait, Rachid Anaddam, Mustapha Bouachamia, Mohammed Boukhima, Bouchaib Moundir, Hassan Raoui, Abderrahim Oussamam, Rachid Labed, El Mustapha Achoute, Abderrassoul Ghazza, Najib Boudriga, Abdellah El Hassi, Mohammed Mifdal, Jamal Bella, Ahmed Nouamane et Saad Taha, soient réintégrés sans délai dans leur poste de travail, s'ils le désirent. Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la société SOMADIR n'ait pas recours à des actes de discrimination antisyndicale et prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Notant que le différend opposant les travailleurs à la direction de la société SOMADIR a été soumis au Conseil consultatif pour la promotion du dialogue social, le comité prie le gouvernement de transmettre une copie de la décision dès qu'elle sera rendue.
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