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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 332, Novembre 2003

Cas no 1888 (Ethiopie) - Date de la plainte: 06-JUIN -96 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 55. Le comité a examiné ce cas qui concerne de très graves allégations de violations de la liberté syndicale à sa session de mars 2003. Le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en instance [voir 330e rapport, paragr. 643-662]:
    • a) Notant avec regret que, en dépit de demandes répétées, le gouvernement n’a pas fourni de nouvelles informations sur le meurtre de M. Assefa Maru, le comité lui demande une fois de plus d’ouvrir une enquête indépendante sur le sujet et de le tenir informé de l’évolution de la situation.
    • b) Le comité demande au gouvernement de modifier la législation de sorte à accorder aux enseignants, comme aux autres travailleurs, le droit de constituer des organisations de leur choix et de négocier collectivement, et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard, notamment du statut actuel de la réforme législative concernant le pluralisme syndical et les droits du travail des fonctionnaires.
    • c) Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur les incidents de février et septembre 2002, au cours desquels des réunions syndicales ont été retardées ou bloquées et des représentants de l’ETA ont été arrêtés et détenus.
    • d) Le comité demande à nouveau aux plaignants de lui fournir des informations à jour sur les dirigeants et les membres de l’ETA qui restent touchés par les mesures du gouvernement et qui sont détenus, harcelés, mutés et licenciés du fait de leur appartenance et de leurs activités syndicales.
    • e) Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du BIT en ce qui concerne les questions examinées dans le présent cas.
  2. 56. Dans sa communication en date du 15 mai 2003, le gouvernement réitère ses observations antérieures concernant le meurtre de M. Assefa Maru et déclare que les conclusions d’une enquête menée antérieurement ont établi que M. Maru a trouvé la mort dans une fusillade avec la police en résistant à son arrestation. Le gouvernement déclare qu’il n’y a pas de base pour réouvrir l’enquête et que les circonstances de la mort de M. Maru sont tout à fait étrangères à sa position antérieure à la direction de l’ETA.
  3. 57. S’agissant des amendements législatifs, le gouvernement déclare qu’il a fait appel à l’assistance technique du BIT et que les projets d’amendements sont actuellement à l’examen pour la deuxième fois devant le Conseil des ministres avant examen définitif par le Parlement.
  4. 58. S’agissant des incidents allégués de retard ou d’ingérence dans les réunions syndicales en février et en septembre 2002, le gouvernement déclare que le ministère du Travail et des Affaires sociales a mené une enquête sur ces allégations soumises par les organisations plaignantes. Selon le gouvernement, la soi-disant réunion de l’ETA à Addis-Abeba de septembre 2002 n’a jamais eu lieu; en conséquence, il n’y a pas eu d’ingérence. En ce qui concerne la conférence de l’antenne d’Awassa de l’ETA de février 2002, le gouvernement déclare que la conférence a été réunie comme prévu et nie toute ingérence des autorités régionales. En outre, le gouvernement fait remarquer que le droit d’organisation et de réunion est garanti par la Constitution.
  5. 59. Le comité déplore le refus persistant du gouvernement de mener une enquête indépendante sur le meurtre de M. Maru. Il rappelle une nouvelle fois que, lorsque des dirigeants syndicaux ou des syndicalistes sont assassinés, victimes de lésions graves ou disparaissent, il est impératif que des enquêtes judiciaires indépendantes soient ouvertes en vue de faire pleinement et à bref délai la lumière sur les faits, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et d’empêcher que de tels faits se reproduisent [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 51] et que l’absence de jugements contre les coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d’insécurité et est donc extrêmement dommageable pour l’exercice des activités syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 55.]
  6. 60. Le comité note avec intérêt que le gouvernement a tiré parti de l’assistance technique du bureau régional de l’OIT à Addis-Abeba pour ce qui a trait aux amendements à la législation du travail. Le comité prie le gouvernement de lui fournir une copie des projets d’amendements avant leur examen par le Parlement et de le tenir informé de l’évolution de la situation.
  7. 61. Enfin, s’agissant des incidents allégués de février et de septembre 2002 au cours desquels des réunions syndicales ont été retardées ou bloquées et des représentants de l’ETA arrêtés et détenus, le comité prend note de l’information fournie par le gouvernement. Le comité souhaite souligner que, même si les principes de la liberté syndicale sont inscrits dans la Constitution nationale, le gouvernement doit veiller à ce que la pratique soit conforme à la législation. Le comité rappelle en outre qu’il convient d’adopter toutes les mesures adéquates pour garantir que, quelle que soit la tendance syndicale, les droits syndicaux puissent s’exercer normalement, dans le respect des droits fondamentaux de l’homme et dans un climat exempt de violence, de pressions, de crainte et de menaces de tous ordres. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 36.] Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que ces principes soient respectés.
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