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Rapport intérimaire - Rapport No. 321, Juin 2000

Cas no 1888 (Ethiopie) - Date de la plainte: 06-JUIN -96 - Clos

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220. Le comité a examiné ce cas quant au fond lors de ses sessions de novembre 1997, juin 1998 et juin 1999, où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 308e rapport, paragr. 327-347; 310e rapport, paragr. 368-392, et 316e rapport, paragr. 465-504.)

  1. 220. Le comité a examiné ce cas quant au fond lors de ses sessions de novembre 1997, juin 1998 et juin 1999, où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 308e rapport, paragr. 327-347; 310e rapport, paragr. 368-392, et 316e rapport, paragr. 465-504.)
  2. 221. Depuis le dernier examen de ce cas, l'Internationale de l'éducation a présenté de nouvelles allégations et des informations complémentaires dans une communication en date du 25 novembre 1999. Le gouvernement a envoyé une réponse dans une communication du 16 mai 2000.
  3. 222. Alors que le gouvernement avait annoncé dans ses communications, datées du 29 octobre 1999 et du 17 mars 2000, qu'il fournirait des informations complètes sur ce cas, il l'a fait trop tard pour que le comité puisse les prendre en considération. En l'absence de réponse du gouvernement, le comité avait ajourné à deux reprises l'examen de ce cas. Lors de sa réunion de mars 2000 (voir 320e rapport, paragr. 9), le comité avait lancé un appel pressant au gouvernement en attirant son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de cette affaire lors de sa prochaine réunion si les informations et observations du gouvernement n'étaient pas parvenues à temps.
  4. 223. L'Ethiopie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 224. Lors de ses examens antérieurs de ce cas, le comité a examiné de très graves allégations de violations de la liberté syndicale, notamment le refus du gouvernement de continuer à reconnaître l'Association des enseignants éthiopiens (ETA), le gel des avoirs de cette organisation ainsi que le meurtre, l'arrestation, la détention, le harcèlement, le licenciement et la mutation de membres et de responsables de l'ETA. Le comité a exprimé sa profonde inquiétude quant à l'extrême gravité de ce cas et a lancé un appel au gouvernement pour qu'il coopère en fournissant une réponse détaillée à toutes les questions qu'il a posées.
  2. 225. Lors de sa session de juin 1999, au vu des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d'administration a approuvé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de lui fournir des informations sur tout appel qui serait éventuellement interjeté en ce qui concerne la direction de l'ETA, et de lui faire parvenir tout jugement ou décision rendu à cet égard. Le comité prie également le gouvernement de fournir des informations quant au rôle qu'il a joué à l'égard de l'ETA avant que le tribunal ne rende sa décision en 1994. Le comité apprécierait également de recevoir toute autre information soit du gouvernement soit du plaignant susceptible de faire la lumière sur cette question.
    • b) Le comité prie le gouvernement de l'informer quant à sa participation au gel des avoirs de l'ETA avant que le tribunal ne rende sa décision en juin 1998, et en ce qui concerne le délai qui sépare la date de la décision relative au dégel du compte bancaire de l'ETA et celle de la communication de cette décision à la banque pertinente. Le comité prie également le gouvernement de fournir des informations concernant l'allégation selon laquelle le gouvernement a informé les locataires du bâtiment de l'ETA qu'ils devaient désormais verser le montant de leur loyer au gouvernement.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement de répondre aux allégations spécifiques concernant l'occupation et la mise sous scellés des locaux de l'ETA, ainsi que la fermeture par les forces de sécurité d'un atelier ETA/EI.
    • d) En ce qui concerne le Dr Woldesmiate, le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations relatives à sa première arrestation en mai 1995, aux chefs d'inculpation qui ont été retenus contre lui et aux faits sur lesquels sont fondées cette arrestation et ces inculpations.
    • e) Le comité, déplorant le fait que le Dr Woldesmiate ait été détenu pendant deux mois avant d'être inculpé et qu'il soit demeuré en détention depuis mai 1996, soit pendant trois années, sans avoir été jugé, prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa libération immédiate. Le comité prie le gouvernement de l'informer de toute mesure prise à cet égard.
    • f) En ce qui concerne le harcèlement à l'encontre des dirigeants et des membres de l'ETA et leur arrestation, le comité regrette profondément que le gouvernement n'ait fourni qu'une réponse de nature générale à des allégations qui étaient très spécifiques; il se voit encore une fois dans l'obligation de prier instamment le gouvernement de fournir de toute urgence des informations précises concernant toutes les personnes figurant dans la liste en annexe 2, ainsi que Abate Angorie, Awoke Mulugeta et Shimalis Zewdie; le comité souhaite connaître en particulier les dates de leur arrestation, le lieu et les motifs de leur détention, le cas échéant, les chefs d'inculpation retenus contre eux, les conditions de leur détention et les procédures juridiques qui ont été appliquées ainsi que toute décision ou tout jugement qui en découlerait.
    • g) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que tous les dirigeants et membres de l'ETA qui sont détenus ou inculpés seront libérés et que tous les chefs d'inculpation seront abandonnés. En outre, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer qu'à l'avenir les travailleurs ne seront pas victimes de harcèlement ou ne seront pas arrêtés à cause de leur appartenance à un syndicat ou de leurs activités syndicales.
    • h) En ce qui concerne les licenciements des dirigeants et membres de l'ETA (voir annexe 1), le comité une fois encore prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ceux qui ont été licenciés soient réintégrés dans leur emploi, s'ils le désirent, et que leur soient versées des compensations pour perte de salaire et d'indemnités; le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • i) Le comité déplore qu'en dépit de la nature extrêmement grave de l'allégation le gouvernement ait clairement indiqué qu'il n'a aucune intention de diligenter une enquête judiciaire indépendante sur le meurtre de M. Assefa Maru; une fois encore, le comité prie instamment le gouvernement d'ouvrir une telle enquête immédiatement, afin d'établir les faits, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables, le cas échéant. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'ouverture et de l'issue de l'enquête.
    • j) Le comité demande une fois encore au gouvernement d'entreprendre des consultations avec l'ETA sur l'introduction unilatérale d'un système d'évaluation pour les enseignants afin de s'assurer que ce système ne servira pas de prétexte à une discrimination antisyndicale, et de l'informer des progrès en la matière. Le comité prie également le gouvernement de répondre à la nouvelle allégation selon laquelle il aurait répondu négativement aux tentatives de l'ETA d'établir avec lui une relation de travail constructive.

B. Nouvelles allégations et informations complémentaires

B. Nouvelles allégations et informations complémentaires
  1. 226. Dans sa communication du 25 novembre 1999, l'Internationale de l'éducation indique qu'après un procès qui a duré trois ans, avec de nombreux ajournements et reports, le Dr Taye Woldesmiate, président de l'ETA, a été jugé coupable de conspiration visant à renverser le gouvernement et a été condamné à quinze ans de réclusion en juin 1999. Les plaignants critiquent cette décision qu'ils jugent choquante, injuste et non conforme aux éléments de preuves dont disposait le tribunal. Bien qu'il n'existe aucune copie écrite de la décision, d'autres éléments suggèrent un certain nombre de lacunes dans la manière dont le procès du Dr Taye Woldesmiate a été mené, notamment: le recours à la torture pour obtenir des dépositions des témoins; le refus d'octroyer au Dr Taye Woldesmiate l'accès à son avocat pour préparer sa défense; les changements de juges au cours du procès; la référence, dans le jugement, à des chefs d'accusation rejetés préalablement. De même, les plaignants posent un certain nombre de questions importantes quant à l'indépendance du pouvoir judiciaire en Ethiopie, à l'ingérence gouvernementale dans la procédure et aux pressions exercées sur les différents juges.
  2. 227. Selon les plaignants, d'autres mesures prises contre l'ETA suggèrent que les accusations de terrorisme à l'encontre du Dr Taye Woldesmiate et d'autres responsables de l'ETA ont été inventées dans le simple but de camoufler l'objet véritable qui est d'écraser une organisation d'enseignants indépendante et démocratique, qui a contesté certains aspects de la politique du gouvernement en matière d'éducation et a exprimé les revendications légitimes de ses membres. En effet, l'ETA n'a pas eu le droit d'organiser des ateliers professionnels dans quatre régions en août 1999; l'organisation ayant l'appui du gouvernement a de nouveau poursuivi en justice l'ETA, laquelle a cependant contesté ces accusations, alors que d'autres décisions doivent encore être rendues; les avoirs de l'ETA à Addis-Abeba ont été saisis et les locataires du bâtiment ont été invités à payer leur loyer à l'organisation soutenue par le gouvernement.
  3. 228. Le comité note en outre que, contrairement aux déclarations précédentes et à ce qui apparaît dans le 316e rapport, M. Mulatu Mekonnen n'a pas vraiment été réintégré dans son emploi. Il a été en fait licencié en juillet 1993 de son poste d'enseignant dans une école publique et n'a jamais été réintégré; il a trouvé un emploi dans une école privée.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 229. Le comité déplore le fait que, malgré le temps écoulé depuis le dernier examen de ce cas et compte tenu de l'extrême gravité des faits allégués, le gouvernement n'ait pas fourni à temps les observations et informations demandées par le comité, bien qu'il y ait été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant lancé lors de la session de mars 2000.
  2. 230. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure applicable (voir 127e rapport du comité, paragr. 17, approuvée par le Conseil d'administration à sa 184e session), le comité est tenu de présenter un rapport sur le fond de ce cas en l'absence des informations qu'il espérait recevoir à temps du gouvernement. Le comité rappelle au gouvernement, en premier lieu, que le but de la procédure instituée par l'Organisation internationale du Travail pour examiner les allégations de violation de la liberté syndicale est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait. Si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses bien détaillées et portant sur des faits précis aux allégations présentées à leur encontre. (Voir premier rapport du comité, paragr. 31.)
  3. 231. Le comité rappelle à nouveau que ce cas concerne de très graves allégations relatives à la liberté syndicale, en particulier l'ingérence du gouvernement dans l'administration interne de l'ETA, le meurtre, l'arrestation, la détention, le harcèlement, le licenciement et la mutation de membres et de responsables de l'ETA. Le comité souligne également que la situation syndicale en Ethiopie, en général, et celle des enseignants et de l'ETA, en particulier, ont été examinées durant deux années consécutives par la Commission tripartite de l'application des normes de la Conférence (voir CIT, 1998, Compte rendu provisoire no 18, pp. 99-101; CIT, 1999, Compte rendu provisoire no 23, pp. 117-119), ce qui atteste de la gravité de la situation. Le comité se réfère également aux dernières observations de la commission d'experts relatives à l'aspect juridique plus large de ce cas. (Voir CIT, 88e session, 2000, rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, pp. 186-187.)
  4. 232. En ce qui concerne le cas du président de l'ETA, le comité est profondément préoccupé du fait que le Dr Taye Woldesmiate a été jugé coupable de conspiration tendant à renverser le gouvernement et condamné à quinze années de prison. Tout en regrettant de ne pas avoir reçu le texte du jugement, le comité note que, d'après les informations fournies par les plaignants, il existe de graves problèmes quant à la régularité du jugement et des débats, y compris les allégations de torture utilisée pour obtenir des dépositions de témoins, le fait que le Dr Taye Woldesmiate se soit vu refuser l'accès à son avocat pour préparer sa défense, qu'il y ait eu des changements inexpliqués de juges lors du procès et qu'il ait été fait référence à des chefs d'accusation rejetés préalablement.
  5. 233. Le comité rappelle à nouveau que si des personnes menant des activités syndicales ou exerçant des fonctions syndicales ne peuvent prétendre à l'immunité vis-à-vis de la législation pénale ordinaire, les activités syndicales ne devraient pas en elles-mêmes servir de prétexte aux pouvoirs publics pour arrêter ou détenir arbitrairement des syndicalistes. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 83.) De plus, les syndicalistes détenus doivent, à l'instar des autres personnes, bénéficier d'une procédure judiciaire régulière et avoir le droit à une bonne administration de la justice, à savoir notamment être informés des accusations qui pèsent contre eux, disposer du temps nécessaire à la préparation de leur défense, communiquer sans entrave avec le conseil de leur choix et être jugés sans retard par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 102.) Sur la base des informations disponibles et compte tenu du fait que, avant son procès et son jugement, le Dr Taye Woldesmiate avait été détenu pendant plus de trois ans (il avait été initialement arrêté en mai 1995 et était détenu depuis mai 1996) dans des conditions très difficiles, le comité conclut que le Dr Taye Woldesmiate n'a pas bénéficié d'une procédure judiciaire régulière. Le comité invite le gouvernement à communiquer sans délai le texte du jugement prononcé contre le Dr Taye Woldesmiate, y compris les motifs précis pour lesquels il a été jugé, de même que les preuves sur lesquelles il a été condamné, d'indiquer s'il a été fait appel du jugement et de le tenir informé de l'évolution de la situation du Dr Taye Woldesmiate, notamment des mesures prises pour le libérer.
  6. 234. Le comité examinera les autres aspects de la plainte, sur la base des allégations et de la réponse du gouvernement du 16 mai, ainsi que de toutes autres informations reçues du gouvernement. Le comité souhaite rappeler un certain nombre de principes et droits fondamentaux en matière de liberté syndicale: les travailleurs, sans distinction quelle qu'elle soit, doivent avoir le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier; ils doivent avoir le droit d'élire leurs représentants en toute liberté, d'organiser leurs activités et de formuler leurs programmes; les pouvoirs publics doivent s'abstenir de toute ingérence qui limite ces droits ou entrave leur exercice. De plus, les travailleurs doivent bénéficier d'une protection suffisante contre les mesures de discrimination antisyndicale. Notant avec préoccupation que ces conditions ne sont actuellement pas réunies en Ethiopie, le comité rappelle qu'il appartient au gouvernement de garantir que ces droits et principes sont respectés, dans la loi et la pratique.
  7. 235. Le comité demande donc à nouveau instamment au gouvernement de fournir des informations précises sur toutes les allégations en instance. Ces informations, y compris celles contenues dans la réponse du 16 mai, devraient couvrir les points suivants:
    • -- des informations sur tout appel qui serait éventuellement interjeté en ce qui concerne la direction de l'ETA, et de lui faire parvenir tout jugement ou décision rendu à cet égard; à fournir toute autre information concernant le rôle qu'il a joué à l'égard de l'ETA avant que le tribunal ne rende sa décision en 1994;
    • -- des informations quant à sa participation au gel des avoirs de l'ETA avant que le tribunal ne rende sa décision en juin 1998, et en ce qui concerne le délai qui sépare la date de la décision relative au dégel du compte bancaire de l'ETA et celle de la communication de cette décision à la banque pertinente; à fournir des informations concernant l'allégation selon laquelle le gouvernement a informé les locataires du bâtiment de l'ETA qu'ils devaient désormais verser le montant de leur loyer au gouvernement;
    • -- des réponses aux allégations spécifiques concernant l'occupation et la mise sous scellés des locaux de l'ETA, ainsi que la fermeture par les forces de sécurité d'un atelier ETA/EI;
    • -- en ce qui concerne le harcèlement à l'encontre des dirigeants et des membres de l'ETA et leur détention, des informations précises concernant toutes les personnes figurant dans la liste à l'annexe 2, ainsi que Abate Angore, Awoke Mulugeta et Shimalis Zewdie, en particulier les dates de leur arrestation, le lieu et les motifs de leur détention, le cas échéant, les chefs d'inculpation retenus contre eux, les conditions de leur détention et les procédures juridiques qui ont été appliquées, ainsi que toute décision ou tout jugement qui en découlerait;
    • -- les mesures nécessaires pour s'assurer que tous les dirigeants et membres de l'ETA qui sont détenus ou inculpés seront libérés et que tous les chefs d'inculpation seront abandonnés, et à garantir qu'à l'avenir les travailleurs ne seront pas victimes de harcèlement ou ne seront pas arrêtés à cause de leur appartenance à un syndicat ou de leurs activités syndicales;
    • -- concernant les licenciements des dirigeants et membres de l'ETA (voir annexe 1), le comité une fois encore prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ceux qui ont été licenciés soient réintégrés dans leur emploi, s'ils le désirent, et que leur soient versées des compensations pour perte de salaire et d'indemnités, et prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard;
    • -- déplorant qu'en dépit de la nature extrêmement grave de l'allégation le gouvernement a clairement indiqué qu'il n'a aucune intention de diligenter une enquête judiciaire indépendante sur le meurtre de M. Assefa Maru, le comité une fois encore prie instamment le gouvernement d'ouvrir une telle enquête immédiatement, afin d'établir les faits, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables, le cas échéant. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'ouverture et de l'issue de l'enquête;
    • -- le comité demande une fois encore au gouvernement d'entreprendre des consultations avec l'ETA sur l'introduction unilatérale d'un système d'évaluation pour les enseignants, afin de s'assurer que ce système ne servira pas de prétexte à une discrimination antisyndicale, et de l'informer des progrès en la matière. Le comité prie également le gouvernement de répondre à l'allégation selon laquelle il aurait répondu négativement aux tentatives de l'ETA d'établir avec lui une relation de travail constructive.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 236. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Notant avec une profonde préoccupation que le Dr Taye Woldesmiate n'a pas bénéficié d'une procédure judiciaire régulière, le comité invite le gouvernement à lui communiquer sans délai le texte du jugement prononcé contre lui, y compris les raisons précises pour lesquelles il a été jugé, de même que les preuves sur lesquelles il a été condamné, d'indiquer si un appel a été interjeté et de le tenir informé de l'évolution de la situation, notamment de toutes mesures prises pour libérer le Dr Taye Woldesmiate.
    • b) Le comité demande donc à nouveau instamment au gouvernement de fournir des informations précises sur toutes les allégations en instance. Ces informations devraient couvrir les points suivants:
    • i) des informations sur tout appel qui serait éventuellement interjeté en ce qui concerne la direction de l'ETA, à lui faire parvenir tout jugement ou décision rendu à cet égard; à fournir toute autre information concernant le rôle qu'il a joué à l'égard de l'ETA avant que le tribunal ne rende sa décision en 1994;
    • ii) des informations quant à sa participation au gel des avoirs de l'ETA avant que le tribunal ne rende sa décision en juin 1998, et en ce qui concerne le délai qui sépare la date de la décision relative au dégel du compte bancaire de l'ETA et celle de la communication de cette décision à la banque pertinente; à fournir des informations concernant l'allégation selon laquelle le gouvernement a informé les locataires du bâtiment de l'ETA qu'ils devaient désormais verser le montant de leur loyer au gouvernement;
    • iii) des réponses aux allégations spécifiques concernant l'occupation et la mise sous scellés des locaux de l'ETA, ainsi que la fermeture par les forces de sécurité d'un atelier ETA/EI;
    • iv) en ce qui concerne le harcèlement à l'encontre des dirigeants et des membres de l'ETA et leur détention, des informations précises concernant toutes les personnes figurant dans la liste à l'annexe 2, ainsi que Abate Angore, Awoke Mulugeta et Shimalis Zewdie, en particulier les dates de leur arrestation, le lieu et les motifs de leur détention, le cas échéant, les chefs d'inculpation retenus contre eux, les conditions de leur détention et les procédures juridiques qui ont été appliquées, ainsi que toute décision ou tout jugement qui en découlerait.
    • c) Le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que tous les dirigeants et membres de l'ETA qui sont détenus ou inculpés seront libérés et que tous les chefs d'inculpation seront abandonnés, et à garantir qu'à l'avenir les travailleurs ne seront pas victimes de harcèlement ou ne seront pas arrêtés à cause de leur appartenance à un syndicat ou de leurs activités syndicales.
    • d) Concernant les licenciements des dirigeants et membres de l'ETA (voir annexe 1), le comité une fois encore prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ceux qui ont été licenciés soient réintégrés dans leur emploi, s'ils le désirent, et que leur soient versées des compensations pour perte de salaire et d'indemnités, et prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • e) Déplorant qu'en dépit de la nature extrêmement grave de l'allégation le gouvernement a clairement indiqué qu'il n'a aucune intention de diligenter une enquête judiciaire indépendante sur le meurtre de M. Assefa Maru, le comité une fois encore prie instamment le gouvernement d'ouvrir une telle enquête immédiatement, afin d'établir les faits, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables, le cas échéant. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'ouverture et de l'issue de l'enquête.
    • f) Le comité demande une fois encore au gouvernement d'entreprendre des consultations avec l'ETA sur l'introduction unilatérale d'un système d'évaluation pour les enseignants afin de s'assurer que ce système ne servira pas de prétexte à une discrimination antisyndicale, et de l'informer des progrès en la matière.
    • g) Le comité prie à nouveau le gouvernement de répondre à l'allégation selon laquelle il aurait répondu négativement aux tentatives de l'ETA d'établir avec lui une relation de travail constructive.

Z. ANNEXE

Z. ANNEXE
  • Membres de l'ETA qui auraient été licenciés
  • Mulugheta W/Quirqos
  • Ghebayaw Niguse
  • Ketema Belachew
  • Ghetachew Feysia
  • Mesfin Mengistu
  • Asrat Woldeyes
  • Ayke Asfaw
  • Taye Mekuria
  • Yohanns Tola
  • Alemayehu Tefera
  • Alemayehu Melake
  • Alemayehu Haile
  • Abeta Anghure
  • Worku Tefera
  • Sira Bizu
  • Mekonnen Bishaw
  • Eyassu Albezo
  • Befekadu Degifie
  • Eshato Denege
  • Ayele Terfie
  • Tesegaye Hunde
  • Alemayehu Haile
  • Taye W/Semayat
  • Tsehay B. Sellassie
  • Ghemoraw Kasa
  • Assefaw Desta
  • Shimellis Zewde
  • Messay Kebede
  • Adinew Ghetanhun
  • Taddese Beyene
  • Aweqe Mulugheta
  • Seifu Metaferia
  • Aseffa Maru
  • Tesfaye Shewaye
  • Abate Anghure
  • Negatu Tesfaye
  • Hailu Araya
  • Aynalem Ashebir
  • Admassu Wassie
  • Berhanu Bankashie
  • Sebhat M/Hazen
  • Lealem Berhanu
  • Mekonnen Dilgassa
  • Huluanten Abate
  • Solomon Terfa
  • Mekuria Asffa
  • Tamiru Hawando
  • Feleke Desta
  • Fesseha Zewdie
  • Solomon Wondwossen
  • Dawit Zewdie
  • Shiferaw Agonafir
  • Ayele Tarekegn
  • Zerihun Teshome
  • Fekade Shewakena
  • Mendaralew Zewdie
  • Akilu Taddese
  • Meskerem Abebe
  • Membres du Comité exécutif de l'ETA et dirigeants régionaux
  • qui auraient été
  • licenciés
  • Dr Taye Woldsemiate - président de l'ETA depuis avril 1993
  • M. Abate Angorie, secrétaire national depuis janvier 1993,
  • Addis-Abeba, mars
    1. 1993
  • M. Gemoraw Kassa, secrétaire général de l'ETA depuis juillet
    1. 1993, Addis-Abeba
  • M. Shimelis Zawdie, secrétaire général adjoint de l'ETA depuis
  • juillet 1993,
  • Addis-Abeba
  • M. Adinew Getahun, secrétaire aux finances et à
  • l'administration depuis
  • juillet 1993, Addis-Abeba
  • M. Awoke Mulugeta, secrétaire à l'humanitaire depuis juillet
    1. 1993, Addis-Abeba
  • M. Asefa Maru, secrétaire aux services coopératifs depuis
  • juillet 1993,
  • Addis-Abeba
  • M. Mulatu Mekonnen, secrétaire à la recherche et à l'art
  • depuis juillet 1993,
  • Addis-Abeba
  • M. Muhammed Umer, Sud Wollo, février 1994
  • M. Fekadu Negash, Sud Gonder, juin 1994
  • M. Alula Abegaz, Nord Wollo, septembre 1994
  • Annexe 2
  • Membres de l'ETA qui auraient été détenus plusieurs fois en
  • raison de leur
  • participation à des activités syndicales au sein de l'ETA
  • Ato Gennene H/Silasie
  • Ato Nikodmos Aramdie
  • Ato Moges Taddese
  • Ato Ambachew W/Tsadik
  • Ato Ashenafi Legebo
  • Ato Demeke Seifu
  • Ato Mohammed Ussien
  • Ato Wondimu Bekele
  • Ato Yibellae
  • Ato Sollomon Tesfaye
  • Ato Endalkachew Molla
  • Ato Zewdu Teshome
  • Ato Mohamed Umer
  • Ato Girma Tolossa
  • Ato Mekonnen Dawud
  • Ato Gemoraw Kassa
  • Ato Wogayehu Tessema
  • Ato Adinew Getahun
  • Ato Wollee Ahmed
  • Ato Shimelis Zewdie
  • Ato Yimam Ahmed
  • Ato Getachew Feyisa
  • Ato Sollomon H/Silsie
  • Ato Gebayaw Nigusie
  • Ato Sisay Mitiku
  • Ato Assefa Maru
  • Ato Limenih Nienie
  • Ato Ashenafi Mengistu
  • Ato Getinet Asnake
  • Ato Kebede Aga
  • Ato Befikadu Firdie
  • Ato Wubie Zewdie
  • Ato Baye Abera
  • Ato Asfaw Tessema
  • Ato Desta Titto
  • Ato Abate Angorie
  • Ato Woreyelew Demissie
  • Ato Ashetu Deneke
  • Ato Desie Keffele
  • Ato Bekele Mengistu
  • Ato Tarekegn Terefe
  • Ato Kinfie Abate
  • Ato G/Hiywot Gebru
  • Ato Tomas Egzikuret
  • Ato Fekade Nidda
  • Ato Sollmon Girma
  • Ato Mulugeta W/Kiros
  • Ato Fereja Feleke
  • Ato Mohamed Seid
  • Ato Demissie Tesfaye Haile
  • Ato Wondafrash Millon
  • Ato Gizachew Balcha
  • Ato Melessie Taye
  • W/t S/Wongel Belachew
  • Ato Ali Mengesha
  • Ato Yigzaw Mekonnen
  • Ato Getaneh Abebe
  • Ato Fekadu Negash
  • Ato Merkebu Taddesie
  • Ato Tesfaye Daba
  • Ato Mudisu Yasin
  • Ato Diana Kefeni
  • Ato Bekele Abay
  • Ato Berrecha Kumssa
  • Ato Hailu Derso
  • W/ro W/Yesus Mengesha
  • Ato Keteme Belachew
  • Ato Tamirat Daba
  • Ato Mesfin Mengistu
  • Ato Futa Sori
  • Ato Alemayehu Melake
  • Ato Legesse Lechissa
  • Ato Yohannes Tolla
  • Ato Admasu W/Yesus
  • Ato Aykie Asfaw
  • Ato Abbie Dessalegn
  • Ato Alemu W/Silasie
  • Ato Shukie Dessalegn
  • Ato Fikru Melka
  • W/ro Tewabech H/Michael
  • Ato Workneh Dinssa
  • Dr Taye W/Semiat
  • Ato Assefa Geleta
  • Ato Alemu Desta Ketema
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