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Rapport intérimaire - Rapport No. 310, Juin 1998

Cas no 1888 (Ethiopie) - Date de la plainte: 06-JUIN -96 - Clos

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368. Le comité a examiné ce cas quant au fond à sa session de novembre 1997 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 308e rapport, paragr. 327-347.)

  1. 368. Le comité a examiné ce cas quant au fond à sa session de novembre 1997 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 308e rapport, paragr. 327-347.)
  2. 369. Le gouvernement a transmis ses observations complémentaires dans une communication datée du 23 février 1998.
  3. 370. L'Ethiopie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 371. En novembre 1997, le comité avait examiné de très graves allégations de violations de la liberté syndicale impliquant une ingérence du gouvernement dans l'administration et le fonctionnement de l'Association des enseignants éthiopiens (ETA) ainsi que le meurtre, l'arrestation, le harcèlement, le licenciement et la mutation de certains dirigeants et membres de l'ETA.
  2. 372. Le comité avait noté que ces allégations faisaient état de mesures gouvernementales répressives contre l'ETA. Le comité avait relevé le caractère très incomplet de la réponse du gouvernement, et en particulier il avait noté avec un profond regret que le gouvernement n'avait pas fait de commentaire spécifique sur un certain nombre d'allégations graves présentées par les plaignants.
  3. 373. A sa session de novembre 1997, et au vu des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d'administration avait approuvé les recommandations suivantes:
  4. a. Le comité rappelle que le droit des organisations de travailleurs ne peut s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l'encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et qu'il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe.
  5. b. Le comité prie instamment le gouvernement de fournir d'urgence ses informations sur: i) les allégations concernant l'ingérence dans l'administration et le fonctionnement de l'ETA; ii) la décision de la Cour d'Ethiopie concernant la direction de l'ETA et son intention de se plier à cette décision; iii) les personnes, énumérées à l'annexe 1, qui auraient été licenciées; iv) les personnes, énumérées à l'annexe 2, qui seraient détenues; v) l'allégation concernant les violences exercées sur M. Ato Abate Angore et son arrestation; vi) les arrestations et la détention du Dr Woldesmiate, y compris les dates des arrestations, la date à laquelle il a été inculpé et les faits sur lesquels reposent les arrestations et les inculpations.
  6. c. Compte tenu du temps que le Dr Woldesmiate a passé en détention, le comité prie instamment le gouvernement d'assurer qu'il passe en jugement sans délai ou qu'il soit libéré.
  7. d. Le comité demande au gouvernement de contribuer à ce que la procédure en appel soit examinée rapidement, et en attendant de reconnaître l'ETA conformément à la décision de la Cour de première instance de le tenir informé du déroulement de la procédure et de transmettre une copie de la décision de justice dès qu'elle sera rendue.
  8. e. Le comité demande également au gouvernement d'entrer en consultation avec l'ETA à propos du système d'évaluation des enseignants et de s'assurer qu'il ne soit pas utilisé comme un prétexte à des actions antisyndicales et il exprime l'espoir qu'un vrai dialogue entre les parties sera établi.
  9. f. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les dirigeants de l'ETA soient réintégrés dans leur emploi s'ils le souhaitent et qu'ils reçoivent des dommages et intérêts en compensation de leurs salaires perdus.
  10. g. Le comité demande très instamment au gouvernement de faire diligenter immédiatement une enquête judiciaire indépendante au sujet de la mort de M. Assefa Maru et de le tenir informé de l'issue de cette enquête.
  11. B. Nouvelle réponse du gouvernement
  12. 374. En ce qui concerne les charges invoquées contre le Dr Taye Woldesmiate, le gouvernement déclare que le Dr Woldesmiate ainsi que cinq autres personnes ont été accusés du crime de constitution d'organisation terroriste connue sous le nom de "Front patriotique national d'Ethiopie" dont le but principal est le renversement du gouvernement légitime par la force. Le Dr Woldesmiate serait le président présumé de cette organisation, dont les principaux objectifs seraient les suivants:
  13. -- destruction des institutions économiques clés du pays par la rébellion armée et les activités terroristes dans le but d'accumuler des capitaux;
  14. -- collecte de fonds par la terreur et le harcèlement des entreprises et des particuliers;
  15. -- déstabilisation de la police, et de la sécurité et du processus démocratique dans le pays en tuant des fonctionnaires ainsi que les personnes considérées comme des partisans du gouvernement;
  16. -- activités terroristes dirigées contre les organismes et les ressortissants étrangers dans le but de nuire à l'image du gouvernement et d'obtenir ainsi la reconnaissance de l'organisation.
  17. 375. Le gouvernement prétend par conséquent que l'arrestation du Dr Woldesmiate et les poursuites pénales intentées contre lui n'étaient pas liées à son appartenance à l'ETA ni à ses activités syndicales au sein de cette association. Le gouvernement conteste l'affirmation des plaignants selon laquelle la Cour aurait rendu une ordonnance de non-lieu sur les deux chefs d'accusation les plus graves invoqués contre le Dr Woldesmiate, et indique que l'affaire est encore en instance devant la Haute Cour fédérale.
  18. 376. En ce qui concerne la situation de l'ETA, le gouvernement affirme que la liberté syndicale est protégée en vertu de la Constitution du pays; toutefois, les associations créées en vue d'activités politiques clandestines antisociales, ainsi que celles qui exercent des activités illégales, ne le sont pas. Le gouvernement allègue que le Dr Woldesmiate et les autres anciens membres de l'ETA ont fait un usage abusif des droits syndicaux. Puisque les dirigeants de l'ETA ont des objectifs politiques cachés et ont adopté une attitude antagoniste, le gouvernement déclare qu'il était nécessaire d'engager contre eux une action en justice. S'agissant du gel des avoirs de l'ETA, le gouvernement affirme qu'il est convaincu que le cas sera jugé par un tribunal indépendant et il observe que toute ingérence dans une procédure judiciaire est interdite par la loi.
  19. 377. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les membres de l'ETA auraient été harcelés et emprisonnés, le gouvernement affirme que, dans la mesure où cette association est une entité légale, cette sorte de mauvais traitements ne s'est jamais produite. L'appartenance à une association est soutenue et encouragée en Ethiopie mais, en l'occurrence, il s'agit, selon lui, d'actes illégaux accomplis sous le couvert d'une association. A cet égard, le gouvernement souligne, en particulier, que c'est le cas pour M. Ato Abate Angore.
  20. 378. En ce qui concerne la liste des membres de l'ETA qui auraient été arrêtés en raison de leur participation active à l'ETA, le gouvernement déclare brièvement que cette allégation obéit à des mobiles politiques et est dépourvue de fondement juridique.
  21. 379. Le gouvernement affirme en outre, en ce qui concerne les allégations de licenciement des membres et dirigeants de l'ETA, que la garantie d'une protection contre toute discrimination syndicale fait du principe que l'intéressé est membre ou dirigeant d'une organisation/association légalement établie. Notant, en particulier, l'allégation de licenciement des dirigeants de l'ETA, le gouvernement déclare que tous les dirigeants de l'ETA appartenaient initialement à la profession enseignante et avaient été correctement élus. Cependant, lors de l'élection de nouveaux membres de la direction ou s'ils ne s'acquittaient pas de leurs fonctions, ils devaient réintégrer leur ancien poste. Or les anciens dirigeants de l'ETA n'ont pas reconnu les changements opérés par les enseignants eux-mêmes, qui ont procédé à de nouvelles élections, et, lorsqu'ils ont été remplacés par d'autres, les anciens membres de l'ETA à qui l'on demandait de réintégrer leur ancien poste s'ils souhaitaient garder leur emploi ont choisi de ne pas le faire.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 380. Le comité rappelle que ce cas concerne de graves allégations relatives à la liberté syndicale, en particulier le refus du gouvernement de continuer à reconnaître l'ETA, le gel des avoirs de cette organisation ainsi que le meurtre, l'arrestation, la détention, le harcèlement, le licenciement et la mutation de membres et de responsables de l'ETA.
  2. 381. Etant donné la gravité de ces allégations, le comité ne peut que déplorer vivement le fait que le gouvernement n'a fourni au comité qu'une réponse vague et partielle, refusant ou négligeant de répondre en détail aux questions précises posées par le comité dans ses recommandations antérieures.
  3. 382. En ce qui concerne l'allégation d'ingérence du gouvernement dans l'administration et le fonctionnement de l'ETA, l'argumentation générale du gouvernement semble être que, puisque les dirigeants de l'ETA ont été accusés d'activités terroristes, toute garantie de la liberté syndicale doit être refusée à l'organisation et à ses membres. Le comité rappelle tout d'abord que l'annulation de l'enregistrement d'un syndicat ne devrait être possible que par voie judiciaire. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 670.) Par ailleurs, même au cas où certains dirigeants ou membres de l'ETA auraient été convaincus d'avoir participé à des activités illégales, l'organisation elle-même devrait avoir le droit de poursuivre ses activités; les travailleurs ne devraient pas être privés de leur syndicat en raison d'un jugement prononcé à l'encontre de certains de ses membres ou dirigeants. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 667.) Dans les arguments qu'il invoque pour justifier les mesures prises, le gouvernement s'appuie sur les agissements présumés de certains individus au sein de l'organisation, et non sur les activités de l'ETA dans son ensemble. Etant donné qu'aucun dirigeant ou membre de l'ETA n'a été reconnu coupable d'avoir participé à des activités terroristes -- puisque, si des accusations ont été portées contre eux, aucune condamnation n'a encore été prononcée --, il existe une forte présomption que l'annulation de l'enregistrement de l'ETA constitue une violation des principes de liberté syndicale. En outre, non seulement l'annulation de l'enregistrement de l'ETA n'a pas été effectuée par voie judiciaire, mais encore la Cour d'Ethiopie a fait droit à la demande de l'ETA, et il semble que le gouvernement ne soit pas disposé à donner effet à cette décision avant de connaître le résultat de l'appel. Le comité regrette profondément que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations sur la décision de la Cour ni sur son intention de s'y conformer, ainsi qu'il en avait été prié. Le comité invite instamment le gouvernement à se conformer à la décision de la Cour et à dégeler les avoirs de l'organisation, et il demande à être tenu informé des mesures prises à cet égard. Le comité demande en outre au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la procédure d'appel en cours et de lui envoyer copie de la décision lorsqu'elle aura été rendue.
  4. 383. S'agissant de l'arrestation et de la détention du Dr Woldesmiate, et vu l'extrême gravité des allégations, le comité ne peut que regretter profondément que le gouvernement, dans sa réponse, n'ait pas fourni les renseignements précis demandés par le comité, à savoir les dates des arrestations, la date à laquelle l'intéressé a été inculpé et les faits sur lesquels repose l'inculpation; le comité se voit dans l'obligation de demander à nouveau au gouvernement de fournir ces renseignements. Le gouvernement s'est borné dans sa réponse à évoquer la nature des accusations. Le comité rappelle à cet égard que le point de savoir si une telle question relève du droit pénal ou de l'exercice des droits syndicaux ne saurait être tranché unilatéralement par le gouvernement intéressé. C'est au comité qu'il appartient de se prononcer à ce sujet après examen de toutes les informations disponibles. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 111, 114.)
  5. 384. Le comité ne peut que déplorer aussi que le Dr Woldesmiate ait été détenu depuis mai 1996 et il rappelle que tout gouvernement doit veiller à assurer le respect des droits de l'homme et spécialement le droit qu'a toute personne détenue ou inculpée de bénéficier des garanties d'une procédure judiciaire régulière engagée le plus rapidement possible. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 96.) Le comité prie instamment le gouvernement à faire en sorte que l'intéressé soit libéré ou jugé sans délai par une autorité judiciaire impartiale et indépendante lui assurant toutes les garanties nécessaires à sa défense.
  6. 385. En ce qui concerne les allégations de détention et de harcèlement de certains dirigeants et membres de l'ETA, le comité estime là aussi que la réponse du gouvernement n'est pas satisfaisante en raison de son caractère trop vague. Le gouvernement, dans sa réponse, ne nie pas que de tels actes aient été commis, mais il allègue, à titre de justification, que l'ETA n'est pas une organisation légitime. Le comité note, toutefois, que la Cour d'Ethiopie a reconnu la légitimité de l'ETA.
  7. 386. Le comité rappelle que l'arrestation et la détention de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, même pour des raisons de sécurité intérieure, risquent d'impliquer une grave ingérence dans l'exercice de droits syndicaux si elles ne s'accompagnent pas de garanties judiciaires appropriées, y compris le droit pour l'intéressé d'être informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et de recevoir notification, dans les plus brefs délais, de l'accusation portée contre lui. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 84, 93-95.) Le comité rappelle en outre que les droits des organisations de travailleurs ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l'encontre des dirigeants et des membres de ces organisations et qu'il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 47.) Le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce que tous les membres de l'ETA encore détenus soient libérés ou jugés sans délai par une autorité judiciaire impartiale et indépendante leur assurant toutes les garanties nécessaires à leur défense. En outre, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'à l'avenir les travailleurs ne soient pas soumis à un harcèlement ou arrêtés en raison de leur appartenance à un syndicat ou de leurs activités syndicales.
  8. 387. Le comité rappelle que, selon les allégations, l'introduction unilatérale d'un système d'évaluation pour les enseignants aurait été, pour le gouvernement, un moyen de harceler l'ETA, ce qui a entraîné un grave conflit. Le comité demande à nouveau au gouvernement de procéder à des consultations avec l'ETA à ce sujet pour que ce système ne serve pas de prétexte à une discrimination antisyndicale.
  9. 388. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle tous les dirigeants de l'ETA et un certain nombre de ses membres auraient été licenciés, le comité note que le gouvernement, dans sa réponse, semble affirmer que ces licenciements se justifiaient, puisque seuls les membres et les dirigeants d'organisations légalement établies bénéficient de la protection contre la discrimination antisyndicale. Le gouvernement, par conséquent, ne semble pas nier que les membres de l'ETA, dont il est allégué qu'ils ont été licenciés, l'ont effectivement été en raison de leur appartenance à l'ETA et de leurs activités syndicales. En ce qui concerne, en particulier, les dirigeants de l'ETA, dont il est allégué qu'ils ont tous été licenciés, le gouvernement nie qu'ils l'aient été et affirme qu'il leur a été demandé de réintégrer leur ancien poste, une fois les nouveaux dirigeants de l'ETA élus, mais qu'ils ont choisi de ne pas le faire.
  10. 389. Pour ce qui est tout d'abord du licenciement des responsables et des membres de l'ETA en général, le comité rappelle que le licenciement d'un travailleur en raison de son appartenance à un syndicat ou de ses activités syndicales porte manifestement atteinte aux principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 690, 702.) En ce qui concerne ensuite l'allégation selon laquelle tous les membres de l'ETA auraient été licenciés, les plaignants reconnaissent que les dirigeants de l'ETA ne travaillent plus dans leurs anciens emplois. Le comité note que, tout comme pour le licenciement des membres, le gouvernement justifie cet état de fait par le caractère illégitime de l'ETA en tant qu'organisation, d'une part, et de sa direction, d'autre part. Dans le cas présent, il faut à nouveau rappeler que la Cour d'Ethiopie a reconnu l'ETA comme une organisation légitime. Le comité ne peut, par conséquent, que prier instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dirigeants et les membres de l'ETA qui ont été licenciés soient réintégrés dans leurs emplois, s'ils le désirent, et soient indemnisés pour leurs salaires perdus.
  11. 390. Le comité déplore que le gouvernement n'ait pas répondu à l'allégation selon laquelle M. Assefa Maru, secrétaire adjoint de l'ETA chargé du développement et de la coopération et membre du Conseil exécutif, aurait été tué par la police alors qu'il allait à pied à son travail, sans arme et qu'il ne tentait pas de fuir. Vu l'extrême gravité de cette allégation, le comité ne peut que prier instamment le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête judiciaire indépendante pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités et sanctionner les coupables. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'ouverture et de l'issue de l'enquête.
  12. 391. Enfin, le comité ne peut qu'exprimer sa profonde inquiétude face à l'extrême gravité de ce cas. Le comité demande instamment au gouvernement de coopérer à la procédure en fournissant une réponse détaillée à toutes les questions qu'il a posées.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 392. Au vu de ses conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a. Le comité déplore vivement le fait que le gouvernement ne lui ait fourni qu'une réponse générale et partielle, refusant ou négligeant de répondre en détail aux questions précises qu'il a posées dans ses recommandations antérieures, et il demande instamment au gouvernement de coopérer à la procédure et de fournir une réponse détaillée à toutes les questions qu'il a posées.
    • b. Le comité regrette profondément que le gouvernement n'ait fourni aucune information sur la décision de la Cour d'Ethiopie concernant la reconnaissance de l'ETA et son intention de s'y conformer, ainsi qu'il l'en avait priée; le comité prie instamment le gouvernement de se conformer à la décision de la Cour, de dégeler les avoirs de l'organisation et de le tenir informé des mesures prises à cet égard. Le comité prie en outre le gouvernement de le tenir informé de l'état d'avancement de la procédure d'appel et de lui adresser une copie de la décision une fois qu'elle aura été rendue.
    • c. Le comité demande à nouveau au gouvernement de lui fournir des informations sur l'arrestation et la détention du Dr Woldesmiate, en particulier sur les dates des arrestations, la date à laquelle l'intéressé a été inculpé et les faits sur lesquels cette inculpation est fondée.
    • d. Déplorant le fait que le Dr Woldesmiate a été détenu depuis mai 1996, le comité prie instamment le gouvernement de faire en sorte que l'intéressé soit libéré ou jugé sans délai par une autorité judiciaire impartiale et indépendante lui assurant toutes les garanties nécessaires à sa défense.
    • e. En ce qui concerne les allégations de détention et de harcèlement de membres et de dirigeants de l'ETA, le comité considère là aussi que la réponse du gouvernement n'est pas satisfaisante car elle est extrêmement générale. Le comité prie instamment le gouvernement de faire en sorte que tous les membres de l'ETA encore détenus soient libérés ou jugés sans délai, devant une autorité judiciaire impartiale et indépendante leur assurant toutes les garanties nécessaires à leur défense. En outre, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu'à l'avenir les travailleurs ne soient plus soumis à un harcèlement ou arrêtés en raison de leur appartenance à un syndicat ou de leurs activités syndicales.
    • f. Le comité demande à nouveau au gouvernement de procéder à des consultations avec l'ETA sur la question de l'introduction d'un système d'évaluation pour les enseignants pour que ce système ne serve pas de prétexte à une discrimination antisyndicale.
    • g. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dirigeants et les membres de l'ETA qui ont été licenciés soient réintégrés dans leurs postes s'ils le désirent et qu'ils soient indemnisés pour leurs salaires perdus.
    • h. En ce qui concerne la mort de M. Assefa Maru, secrétaire adjoint de l'ETAT chargé du développement et de la coopération et membre du Conseil exécutif, et vu l'extrême gravité de cette allégation, le comité ne peut, encore une fois, que demander instamment au gouvernement de diligenter immédiatement une enquête judiciaire indépendante pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités et sanctionner les coupables. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'ouverture et de l'issue de l'enquête.
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