ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 338, Novembre 2005

Cas no 1890 (Inde) - Date de la plainte: 29-MAI -96 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 176. La commission a examiné pour la dernière fois ce cas à sa session de mars 2004. Il concerne le licenciement de M. Laxman Malwankar, président du Fort Aguada Beach Resort Employees’ Union (FABREU), la suspension de 15 membres du FABREU suite à une grève et le refus de l’employeur de reconnaître l’organisation de travailleurs la plus représentative aux fins de la négociation collective. Le comité a demandé au gouvernement de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires pour résoudre toutes les questions en suspens, notamment en ce qui concerne le licenciement de M. Malwankar. [Voir 333e rapport, paragr. 77 à 79.]
  2. 177. Dans une communication datée du 27 avril 2005, le gouvernement indique que M. Mukund Parulekar a été suspendu de ses fonctions en attendant les résultats de l’enquête le concernant et qu’il recevait des indemnités de subsistance. L’intéressé, qui a d’abord collaboré à l’enquête, s’est ensuite abstenu de participer à la procédure, laquelle s’est donc poursuivie de manière unilatérale; les résultats de l’enquête ne sont pas encore connus. L’enquête menée à propos de M. Sitaran Rathod au sujet de la faute commise dans l’exercice de ses fonctions – à savoir son refus d’être affecté à un nouveau lieu de travail et son absentéisme – est close et ses résultats seront bientôt connus. Le gouvernement indique par ailleurs que deux enquêtes ont été menées au sujet de M. Sham Kerkar: la première concerne une faute commise pendant le service, la seconde son refus d’être muté et son absentéisme. Les deux enquêtes sont terminées et le responsable de l’enquête devrait prochainement faire connaître les résultats de la seconde. La direction de l’entreprise a déposé une demande d’autorisation auprès du tribunal du travail (no IT-18/99); l’affaire est encore en instance et le gouvernement n’a pas pu s’immiscer dans la procédure judiciaire. Etant donné que M. Kerkar ne s’est pas présenté sur le lieu de travail où il avait été affecté, il n’a pas le droit de percevoir un salaire pour la période pendant laquelle il a été absent. Il reste toutefois libre de se présenter à son nouveau lieu de travail, puisqu’il n’a pas été licencié. En ce qui concerne M. Ambrose D’Souza, le gouvernement indique que l’intéressé a démissionné, qu’il a perçu les indemnités qui lui étaient dues, et qu’il n’existe donc plus aucun litige à régler à cet égard. Le gouvernement précise enfin qu’il a demandé à la direction de l’entreprise de mener l’enquête à son terme dans les plus brefs délais.
  3. 178. Le 6 septembre 2005, le gouvernement a fait parvenir une copie de la sentence arbitrale rendue le 4 avril 2005 par le tribunal du travail à propos du licenciement de M. Malwankar. La décision du tribunal confirme l’accord conclu entre M. Malwankar et la direction du Fort Aguada Beach Resort.
  4. 179. Le comité prend note du commentaire concernant le litige relatif au licenciement de M. Malwankar. En ce qui concerne les autres affaires en instance, tout en prenant bonne note des informations qui lui ont été communiquées par le gouvernement, le comité déplore que, neuf ans après le dépôt de la plainte, la question du licenciement des membres du syndicat ne soit pas encore réglée et que les résultats des diverses enquêtes ne soient pas encore connus. Le comité rappelle également que les cas de discrimination antisyndicale doivent être examinés promptement, pour que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l’absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration de dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 749.] Le comité considère qu’en l’espèce le fait qu’aucun jugement n’ait été rendu et que l’examen de la question des licenciements et des suspensions traîne en longueur constitue un déni de justice et nuit gravement à l’exercice des droits syndicaux. Le comité rappelle que, lorsqu’un Etat décide d’adhérer à l’Organisation internationale du Travail, il s’engage à respecter les principes fondamentaux définis dans la Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie, y compris les principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 10.] Le comité demande donc à nouveau au gouvernement de faire tout le nécessaire pour régler rapidement toutes les questions encore non résolues de cette affaire dans le respect des principes de la liberté syndicale, et demande à être tenu informé de l’évolution de la situation
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer