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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 311, Novembre 1998

Cas no 1891 (Roumanie) - Date de la plainte: 19-JUIN -96 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 70. A sa session de mars 1998 (voir 309e rapport, paragr. 33), le comité avait demandé au gouvernement des informations sur les développements concernant ce cas et de communiquer le plus rapidement possible une copie de la loi nouvelle sur le règlement des conflits du travail afin de mettre sa législation en conformité avec les principes de la liberté syndicale.
  2. 71. Dans une communication du 7 septembre 1998, le gouvernement indique que le projet de loi portant modification de la loi no 15 sur le règlement des conflits du travail n'a pas encore été approuvé par le Parlement, mais qu'une copie du texte en sera transmise au BIT dès qu'il sera publié au Journal officiel. Le gouvernement précise les modifications introduites par le projet de loi à savoir que l'arbitrage obligatoire prévu par les articles 38 et 43 sera remplacé par une procédure de conciliation, de médiation et d'arbitrage décidée à la demande des deux parties que les employeurs ne pourront solliciter du tribunal la suspension d'une grève que pour 30 jours (au lieu de 90 jours) si la grève met en danger la vie ou la santé des personnes (art. 30) (au lieu des intérêts majeurs pour l'économie nationale) et que l'article 13, paragraphe 3, qui impose l'appartenance à l'entreprise depuis 3 ans pour être élu dirigeant syndical, et les articles 32, paragraphe 3, et 36, paragraphe 3, qui prévoient la responsabilité pécuniaire des organisateurs d'une grève déclenchée sans respecter les procédures n'ont pas été repris dans le projet de loi. Le gouvernement ajoute que la grève ne sera interdite que a) aux procureurs, juges et personnel militaire des ministères de la Défense, de l'Intérieur et de la Justice et à leurs unités subordonnées, et b) aux salariés du système énergétique national, des services opérationnels des réacteurs nucléaires et des unités à foyer continu dont l'arrêt présente un danger d'explosion ainsi que ceux des unités qui effectuent des commandes pour les besoins de la défense du pays. Toutefois, ajoute-t-il, les salariés énumérés à la lettre b) pourront solliciter la médiation du Conseil économique et social en cas de conflits d'intérêts. Le personnel des transports aériens, navals et terrestres ne peut déclarer la grève à partir de la sortie et jusqu'au retour dans le pays, le personnel embarqué sur les navires de la marine marchande sous pavillon roumain ne pourra déclarer la grève que dans le re
    • spect des normes établies par les conventions internationales ratifiées par la Roumanie. Enfin, dans les unités sanitaires, de télécommunications, de radiotélévision, dans les unités de transports, dans les chemins de fer, y compris en ce qui concerne le personnel des gardes ferroviaires, dans les unités qui assurent les transports en commun et la salubrité des localités, ainsi que l'approvisionnement de la population en gaz, énergie électrique, chauffage et eau, les grèves sont autorisées à condition que leurs organisateurs assurent les services essentiels d'au moins un tiers de l'activité normale (le projet ne reprend pas dans cette liste le personnel des unités pharmaceutiques, de l'enseignement, des réparations de matériel roulant ainsi que de l'approvisionnement de la population en pain, lait et viande).
  3. 72. Le comité prend note avec intérêt de ces informations et veut croire que le texte en question sera adopté à brève échéance. Il demande au gouvernement de fournir au plus vite une copie du texte adopté des amendements à la loi no 15 sur le règlement des conflits du travail.
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