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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 356, Mars 2010

Cas no 1914 (Philippines) - Date de la plainte: 06-JANV.-97 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 137. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2009. [Voir 353e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 218 à 222.] Il concerne environ 1 500 dirigeants et membres du Syndicat des salariés de l’entreprise de semi-conducteurs de Telefunken (TSEU) qui, après avoir été licenciés en raison de leur participation à un mouvement de grève du 14 au 16 septembre 1995 et s’être vu refuser leur réintégration (malgré un jugement de la Cour suprême dans ce sens), n’ont pas pu non plus obtenir le paiement de leurs prestations de retraite pour la période durant laquelle ils avaient travaillé dans l’entreprise. Lors du dernier examen de ce cas, le comité a prié le gouvernement d’intercéder auprès des parties pour qu’elles parviennent à un accord satisfaisant pour les deux parties en ce qui concerne le paiement de prestations de retraite aux travailleurs licenciés.
  2. 138. Le comité note que la mission de haut niveau du BIT qui s’est rendue aux Philippines du 22 septembre au 1er octobre 2009 a demandé au gouvernement de revoir ce cas, en instance depuis longtemps, à la lumière des recommandations du comité. Le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de l’Emploi a pris contact avec le meneur des travailleurs licenciés (affiliés au TSEU) et avec la Fédération des travailleurs libres (FFW), à laquelle sont affiliés les syndicats des entreprises essaimées, et doit encore entrer en contact avec Telefunken. La FFW a présenté cinq points pouvant servir de base pour aider les 1 500 ouvriers licenciés par Telefunken et, le 12 janvier 2010, le meneur des travailleurs licenciés a soumis ces cinq points au ministère du Travail et de l’Emploi aux fins de discussion. Le gouvernement indique qu’un rapport à jour sera fourni sur la base des résultats des entretiens exploratoires.
  3. 139. Le comité prend note de cette information et demande à être tenu informé des résultats des discussions entre le ministère du Travail et de l’Emploi, Telefunken, la FFW et le meneur des travailleurs licenciés. Rappelant que toute administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice, le comité ne peut, une fois encore, qu’exprimer son profond regret devant l’absence manifeste d’équité dans cette affaire, vu le délai indu au cours duquel la question de la réintégration est restée en instance (cinq ans); le nombre particulièrement important de travailleurs licenciés (environ 1 500); la décision finale confirmant leur licenciement et le refus de les réintégrer, qui a annulé une série de jugements rendus antérieurement en faveur des travailleurs, dont celui de la Cour suprême; et, enfin le déni des droits à pension acquis par ces travailleurs.
  4. 140. Le comité rappelle qu’il s’agit d’une question de liberté syndicale dans la mesure où ces travailleurs sont privés de leurs prestations de retraite à cause de leur licenciement par suite de la grève organisée en septembre 1995. Il rappelle ses conclusions d’un précédent examen de ce cas selon lesquelles «il n’existe aucun doute pour le comité que les 1 500 adhérents du TSEU ont été licenciés et n’ont pas été réintégrés par la suite en raison de leur participation à une grève». [Voir 308e rapport, paragr. 667.]
  5. 141. A cet égard, le comité exprime ses regrets concernant la décision de 2008 de la Cour suprême qui, suite au refus de réintégration prononcé en 2000 au motif que la grève était présumée illégale, a dénié aux travailleurs licenciés, pour les mêmes raisons, les prestations de retraite pour la période durant laquelle ils avaient travaillé dans l’entreprise. Le comité est particulièrement préoccupé de constater que cette décision n’a pas tenu compte des précédents jugements rendus en faveur de l’organisation plaignante, y compris celui de la Cour suprême elle-même, rendu en 1997. Notant que, selon les plaignants, les travailleurs licenciés ont droit au plan de retraite prévu dans leur convention collective et avaient déjà atteint l’âge et les états de service requis avant la grève du 14 septembre 1995, le comité considère que les travailleurs licenciés ne sauraient être privés de leurs prestations de retraite légalement acquises pour avoir travaillé plusieurs années dans une entreprise, en particulier compte tenu des antécédents du présent cas décrits ci-dessus.
  6. 142. Le comité prend note avec préoccupation de l’information communiquée par la FFW à la mission de haut niveau, à savoir que 1 000 travailleurs licenciés sur les 1 500 ne travaillaient plus du tout en raison de leur limite d’âge, et considère que l’impact, pour ces personnes et leurs familles, de la perte de leurs moyens de subsistance est particulièrement substantiel et ses conséquences éprouvantes. En conséquence, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de continuer à intercéder auprès des parties pour qu’elles parviennent, sans délai, à un accord satisfaisant pour les deux parties en vue du paiement de prestations de retraite aux travailleurs licenciés. Le comité demande à être tenu informé de tout progrès accompli en vue du règlement rapide et équitable de ce cas, qui n’a pu être résolu depuis ces quinze dernières années.
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